Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
صبغة تجارية

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66497 La créance d’une caisse de retraite née de la liquidation du compte d’un affilié radié ne constitue pas une prestation périodique et relève de la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 31/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun. L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçant...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai de prescription applicable à une créance détenue par un fonds de pension à l'encontre d'une société affiliée, née de la liquidation de son compte après radiation. Le tribunal de commerce avait écarté la prescription quinquennale pour retenir celle de droit commun.

L'appelante soutenait que la créance devait être soumise soit à la prescription des prestations périodiques, soit à celle des obligations entre commerçants. La cour retient que la créance ne constitue pas une prestation périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats, mais un solde de tout compte unique et global.

Elle écarte également l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, dès lors que le fonds de pension n'a pas la qualité de commerçant et que la relation avec ses affiliés relève d'un régime légal impératif et non d'un rapport commercial. Par conséquent, la cour juge que seule la prescription de droit commun de quinze ans, prévue par l'article 387 du même code, est applicable.

L'action ayant été introduite dans ce délai, le jugement entrepris est confirmé.

65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

65728 Contrat d’assurance emprunteur : la réalisation du risque d’invalidité entraîne la prise en charge du solde du prêt et le remboursement des échéances versées par l’assuré depuis la survenance du sinistre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre. L'assureur appelant soulev...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance emprunteur garantissant un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité et la validité d'une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le remboursement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque, tout en exemptant l'emprunteur du paiement des échéances versées depuis la survenance du sinistre.

L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause compromissoire, le défaut de réunion des conditions contractuelles de la garantie incapacité, ainsi que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé. La cour écarte l'exception d'incompétence, retenant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, une clause compromissoire insérée dans les conditions générales n'est pas opposable à l'assuré faute d'avoir été expressément approuvée par lui lors de la souscription.

Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, établissant un taux d'incapacité rendant l'assurée inapte à exercer son activité professionnelle, suffit à caractériser le sinistre garanti. Elle écarte également le moyen tiré de la fausse déclaration, faute pour l'assureur de prouver que l'assurée avait connaissance de sa maladie avant la conclusion du contrat.

La cour confirme la mainlevée de l'hypothèque, jugeant que la dette de l'emprunteur s'éteint par l'effet de la garantie, le droit du prêteur se reportant sur l'indemnité due par l'assureur. Faisant droit à l'appel incident de l'emprunteur, la cour réforme le jugement en ce qu'il s'était borné à l'exempter du paiement, et condamne l'assureur à lui restituer les échéances indûment versées depuis la date de survenance du sinistre, y compris celles payées en cours d'instance au titre d'une demande additionnelle jugée recevable.

Les appels principaux de l'assureur et de l'établissement bancaire sont en conséquence rejetés.

57877 Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds.

L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun.

Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus.

59279 Responsabilité du transporteur ferroviaire : une panne technique ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de l’indemnisation du préjudice de perte de chance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur. Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalit...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'indemnisation du préjudice subi par un passager du fait d'un retard l'ayant empêché de se présenter à un concours. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à verser une indemnité, tout en déclarant irrecevable son appel en garantie contre son assureur.

Le transporteur contestait sa faute en invoquant la force majeure, ainsi que la réalité du préjudice de perte de chance. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant qu'une panne de matériel ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible pour un professionnel tenu à une obligation de maintenance et de précaution.

Elle juge, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le simple retard anormal suffit à caractériser un préjudice indemnisable, sans qu'il soit nécessaire pour le passager de rapporter la preuve de son absence effective à l'épreuve. La cour infirme cependant le jugement sur l'appel en garantie, qu'elle déclare recevable après avoir constaté la validité de la police d'assurance au jour du sinistre.

Elle rejette les exceptions de l'assureur en distinguant l'indemnisation du retard, qui est couverte, des pénalités de retard, seules exclues de la garantie, et en relevant que la clause de franchise n'était pas opposable au tiers victime. En conséquence, la cour réforme le jugement, accueille l'appel en garantie en ordonnant la substitution de l'assureur dans la condamnation, et confirme le montant de l'indemnité allouée en première instance tout en rejetant l'appel incident de l'usager tendant à sa majoration.

56803 Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable. L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul no...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le règlement des comptes d'une société en participation après le décès de l'un des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance des obligations contractuelles à l'égard des héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des héritiers sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant, associé survivant, contestait la persistance du contrat en invoquant des quittances de loyer établies à son seul nom, des actes de cession de droits immobiliers consentis par certains héritiers et une décision de relaxe pénale le mettant hors de cause pour des faits de faux et d'abus de confiance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat de société en participation, faute d'avoir été résilié amiablement ou judiciairement, continue de produire ses effets au profit des héritiers, ce que corrobore l'aveu judiciaire de l'appelant sur la cessation des versements au jour du décès.

Elle juge que les quittances de loyer post-décès ne prouvent pas un transfert de l'exploitation exclusive et que les actes de cession versés aux débats portent sur des droits immobiliers distincts de l'actif commercial objet de la société. La cour rappelle en outre que la décision de relaxe pénale, portant sur des infractions distinctes de l'obligation contractuelle de reddition de comptes, est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au commercial en l'absence d'identité d'objet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55729 Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur.

Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60211 La cour d’appel qui annule un jugement pour défaut d’invitation à régulariser la procédure doit statuer sur le fond si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat. L'appel portait principalement sur la violation de l'obligati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de régularisation procédurale. Le tribunal de commerce avait jugé que la qualité de bailleur des demanderesses n'était pas établie, en raison d'une interprétation erronée de la clause désignant les parties au contrat.

L'appel portait principalement sur la violation de l'obligation pour le premier juge, au visa de l'article 1 du code de procédure civile, d'inviter les parties à justifier de leur qualité avant de prononcer l'irrecevabilité. La cour retient que le premier juge a effectivement commis une erreur et aurait dû mettre en demeure les bailleresses de produire les justificatifs nécessaires.

Constatant la production en appel d'un certificat de propriété établissant leur qualité, la cour juge la demande recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, elle condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs.

Elle rejette en revanche la demande de résiliation du bail et d'expulsion, faute pour les bailleresses de rapporter la preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial, condition exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait partiellement droit aux demandes.

61148 Gérance libre : L’exploitation d’un local dans un marché modèle ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce, excluant ainsi toute indemnisation pour la perte de ses éléments (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/05/2023 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues. L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes su...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du fonds de commerce et les modes de preuve en matière contractuelle. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances échues.

L'appel principal du gérant soulevait la question de la force probante de témoignages pour établir le paiement de sommes supérieures au seuil légal, tandis que l'appel incident du donneur portait sur l'obligation de remise en état des lieux et l'indemnisation pour perte des éléments du fonds de commerce. La cour écarte le moyen du gérant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que la preuve testimoniale est irrecevable pour prouver le paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams.

Elle rejette également la demande de remise en état, faute pour le donneur de produire un état des lieux initial permettant de constater les modifications alléguées. Surtout, la cour retient qu'un local situé dans un marché modèle géré par un tiers ne peut constituer un fonds de commerce au sens juridique, le contrat de gérance n'ayant au demeurant ni précisé l'activité à exercer ni interdit son changement.

Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, avec ajout de la condamnation au titre des redevances postérieures.

61081 La compétence matérielle du tribunal de commerce pour les litiges de bail commercial est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion relative à un bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige.

L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en invoquant la nature mixte de l'acte et l'existence d'une clause attributive de juridiction désignant le tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, ayant pour objet l'exécution d'un bail commercial, est régi par les dispositions de la loi n° 49-16.

Elle rappelle que la compétence dévolue aux tribunaux de commerce pour les litiges relatifs à l'application de cette loi est d'ordre public. Dès lors, toute clause contractuelle y dérogeant est réputée non écrite et ne saurait faire échec à la compétence légale.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63535 La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/07/2023 Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte...

Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise.

La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés.

En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63536 Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 20/07/2023 Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca...

Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies.

L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement.

Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61039 L’action en paiement d’une créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription extinctive (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance. En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le cré...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire à l'encontre des héritiers du débiteur principal, la cour d'appel de commerce était confrontée à plusieurs moyens de défense. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les héritiers au paiement intégral de la créance.

En appel, ces derniers soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription de l'action, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif au regard de l'article 16 du code de procédure civile, et rejette l'exception de prescription au motif que la créance était garantie par des hypothèques, faisant application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats.

Pour se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la nouvelle expertise ordonnée, ayant permis la vérification des écritures comptables au siège de l'établissement bancaire, confère une force probante aux relevés de compte contestés en application de l'article 492 du code de commerce. Elle rappelle que les héritiers ne sont tenus au passif successoral qu'à concurrence de leur émolument dans la succession et que la mesure d'écrou ne peut s'appliquer qu'en cas de refus du paiement de la part de l'héritier ayant appréhendé sa part.

La cour rejette par ailleurs la demande additionnelle du créancier visant à augmenter le montant de la condamnation, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, et le confirme pour le surplus.

63576 Indemnité d’éviction : la preuve de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/07/2023 Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16. Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnit...

Saisi de deux appels croisés relatifs à la fixation d'une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce ayant condamné le bailleur au paiement d'une somme à ce titre. Le bailleur soulevait l'irrecevabilité de l'action du preneur au motif que ce dernier, ayant déjà formé une demande reconventionnelle déclarée irrecevable dans l'instance en validation de congé, était forclos à agir de nouveau en application de l'article 27 de la loi 49-16.

Le preneur contestait quant à lui le montant de l'indemnité, qu'il estimait insuffisant faute de prise en compte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, jugeant que le rejet pour un motif de procédure de la demande reconventionnelle initiale n'éteint pas le droit du preneur d'engager une action principale en indemnisation dans le délai de six mois suivant la décision d'éviction définitive.

Sur le fond, la cour rappelle que la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce ne se déduit pas de la seule ancienneté de l'occupation mais doit être établie, conformément à la loi, par la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. En l'absence de ces éléments, la cour confirme l'exclusion de la clientèle et de la réputation du calcul de l'indemnité.

Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des frais de déménagement, l'appel du preneur étant rejeté et celui du bailleur partiellement accueilli.

63416 L’autorité de la chose jugée attachée à un acquittement pénal définitif fait obstacle à une action commerciale en nullité de contrats fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 10/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant. La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité de cessions de parts sociales et de procès-verbaux d'assemblées générales, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée au pénal sur le litige commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en nullité en se fondant sur une procédure pénale pour escroquerie et inexécution contractuelle engagée contre le cédant.

La cour relève que cette procédure pénale s'est achevée par un arrêt définitif de la Cour de cassation confirmant l'acquittement de l'appelant, la juridiction répressive ayant requalifié le différend en un litige de nature purement commerciale portant sur le paiement du solde du prix. Elle retient que cette décision pénale, passée en force de chose jugée, s'impose à la juridiction commerciale et constitue une preuve de la validité des actes contestés.

Dès lors, le fondement de l'action en nullité, qui reposait sur le caractère prétendument frauduleux des cessions, a disparu. La cour juge par conséquent sans objet le recours incident en faux formé par l'appelant, la validité des actes étant judiciairement établie.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

60628 L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/03/2023 En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r...

En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation.

L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64367 Défaut de qualité à défendre : la société n’est pas responsable des déclarations de son gérant agissant en sa seule qualité de réalisateur artistique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 11/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de cession de droits d'auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'une société de production du fait des déclarations publiques de son gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour défaut de qualité passive, considérant que les manquements allégués, consistant en des déclarations du gérant s'attribuant la paternité de l'œuvre, n'étaient pas imputables à la société.

L'appelant soutenait que le gérant, étant également l'associé unique et le représentant légal de la société, engageait la responsabilité de cette dernière par ses déclarations, peu important qu'il se soit exprimé en qualité de réalisateur du film. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de la personne morale ne peut être engagée que par les actes accomplis par son représentant légal agissant expressément en cette qualité.

La cour relève, après analyse des propos litigieux, que le gérant s'exprimait en son nom personnel en tant que réalisateur et créateur artistique, sans jamais se présenter comme agissant au nom ou pour le compte de la société de production. Dès lors, en l'absence de tout élément établissant que les déclarations ont été faites dans l'exercice de ses fonctions de gérant, la cour considère que la société cessionnaire est dépourvue de qualité passive pour défendre à l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64697 La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 09/11/2022 Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q...

Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur.

La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce.

Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés.

64836 Opposition à une injonction de payer : Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher la contestation sérieuse sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/11/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expe...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par décision avant dire droit.

Le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un solde débiteur très inférieur au montant initialement réclamé. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, constitue une mesure d'instruction suffisante pour établir la réalité de la créance.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, la cour décide d'homologuer le rapport et de fixer la créance à la somme qui y est déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent réformé et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée uniquement dans la limite du montant arrêté par l'expert.

67679 Bail commercial : l’aménagement d’espaces équipés en café suffit à considérer l’obligation de construire comme exécutée et à faire échec à la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur. L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et i...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une obligation contractuelle de construire un café. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur après avoir ordonné une expertise concluant à l'exécution de l'obligation par le preneur.

L'appelant soutenait que la simple installation d'espaces de restauration, sans la création d'un fonds de commerce autonome et immatriculé, ne pouvait valoir exécution de la clause du bail. La cour retient que le premier juge, confronté à des éléments de preuve contradictoires, a souverainement ordonné une expertise pour trancher le débat factuel.

Elle relève que le rapport d'expertise, jugé objectif et non sérieusement contesté, a établi l'existence matérielle de locaux aménagés et exploités en tant que café, avec tables, chaises et espace de préparation. La cour considère dès lors que ces constatations suffisent à caractériser l'exécution de l'obligation, le bail n'ayant pas subordonné la construction du café à la création d'un fonds de commerce formellement immatriculé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68289 Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver que le bailleur l’a empêché de jouir de la chose louée pour être dispensé du paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, outre des moyens de forme relatifs à sa désignation, le moyen de fond tiré de l'exception d'inexécution, arguant que le bailleur l'avait empêché d'accéder aux lieux loués. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne saurait entraîner la nullité en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance pèse sur le preneur qui invoque l'exception. Dès lors que le preneur n'apporte aucun élément démontrant avoir été empêché d'accéder aux lieux pendant plusieurs années, son inaction prolongée rend son moyen fondé sur l'article 235 du dahir des obligations et des contrats inopérant.

Le jugement prononçant la résolution du bail et le paiement des loyers est par conséquent confirmé.

67518 Responsabilité des héritiers de la caution : la condamnation solidaire est écartée en l’absence de demande et la responsabilité est limitée à la part successorale de chacun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/07/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole. Les a...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance de subrogation par un organisme de garantie contre le débiteur principal et ses cautions, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un protocole de rééchelonnement et les limites d'une condamnation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et les cautions, y compris les héritiers d'une caution décédée, au paiement de la dette, tout en rejetant leur demande d'annulation du protocole.

Les appelants contestaient la validité de cet accord, conclu selon eux sous la contrainte et non signé par les cautions, ainsi que le caractère ultra petita de la condamnation solidaire et la violation des règles successorales. La cour écarte l'argument de l'invalidité, qualifiant le protocole non de nouveau prêt mais de simple modalité de règlement d'une dette préexistante née de la subrogation, le rendant ainsi opposable aux cautions dont l'engagement initial couvrait la dette principale.

En revanche, la cour retient que le premier juge a statué ultra petita en prononçant une condamnation solidaire non requise par le créancier. De même, elle rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, les héritiers d'une caution ne sont tenus qu'à hauteur de leur part dans la succession.

Le jugement est par conséquent annulé sur le prononcé de la solidarité mais confirmé pour le surplus, avec la précision que l'obligation des héritiers est limitée à leur part successorale.

69727 Le rapport d’expertise judiciaire constitue une preuve suffisante de l’exécution des travaux et du montant de la créance, en l’absence de contestation sérieuse et documentée de la part du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur en l'absence de réception formelle des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde du prix et à des dommages et intérêts pour retard.

L'appelant contestait l'achèvement des travaux et soulevait plusieurs moyens de procédure, dont l'incompétence de la juridiction commerciale et la nécessité de mettre en cause des personnes publiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la question de la compétence était définitivement tranchée et que le maître d'ouvrage, société anonyme dotée de l'autonomie financière, est une personne morale de droit privé.

Sur le fond, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire duquel il ressort que les travaux ont été exécutés conformément aux stipulations contractuelles, tant en délais qu'en spécifications techniques. Elle en déduit que la créance est fondée, la contestation du maître d'ouvrage n'étant étayée par aucun élément contraire aux conclusions de l'expert.

Statuant sur l'appel incident de l'entrepreneur, la cour rejette sa demande de majoration de l'indemnité, rappelant que le préjudice né du retard de paiement ne saurait être réparé deux fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70230 L’action en éviction d’un local commercial abritant un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial. L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juri...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial.

L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande.

Or, la demande vise à obtenir l'éviction d'un occupant d'un local commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond.

70489 Recouvrement de prêt bancaire : la cour d’appel modifie le jugement de première instance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/01/2020 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie. ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement du solde d'un prêt immobilier, soulevant l'incompétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce ainsi que l'irrégularité du décompte de la créance. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée l'exception d'incompétence, relevant qu'une précédente décision d'appel avait déjà tranché la question de la compétence matérielle et que le domicile du débiteur relevait bien du ressort territorial de la juridiction commerciale saisie.

Sur le fond, la cour retient que la validité de la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt lui-même, qui détaille précisément les modalités de calcul des intérêts et le tableau d'amortissement, rendant inopérante la contestation de la régularité formelle du relevé de compte. Toutefois, la cour constate que le premier juge a omis de prendre en compte un versement partiel effectué par le débiteur, dont la réalité était pourtant reconnue par l'établissement bancaire créancier dans ses propres écritures.

Dès lors, la cour considère que le montant de la condamnation doit être réduit à due concurrence de ce paiement non imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

68648 La compétence matérielle du tribunal de commerce est établie lorsque le litige oppose deux sociétés commerciales et se rapporte à leurs activités (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel. L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige opposant deux sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'une fourniture de matériel.

L'appelant soutenait que le litige revêtait un caractère civil, échappant ainsi à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les deux parties, étant constituées sous forme de sociétés commerciales, ont la qualité de commerçantes par la forme.

Dès lors, le litige né à l'occasion de leurs activités commerciales relève, en application de l'article 5 de la loi 53.95 instituant les juridictions de commerce, de la compétence de ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70693 Troubles anormaux de voisinage : le juge choisit la mesure la moins préjudiciable entre la fermeture de l’établissement et la réalisation de travaux pour faire cesser la nuisance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 20/02/2020 Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation. L'appelant soutenait que le ju...

Saisi d'une action en cessation d'un trouble commercial anormal et en fermeture d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge face à un dommage jugé réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un établissement d'enseignement visant à obtenir la fermeture d'un atelier de menuiserie voisin, au motif que le trouble constaté par expertise était susceptible d'être supprimé par des travaux d'isolation.

L'appelant soutenait que le juge, face à un dommage avéré, devait ordonner la cessation immédiate de l'activité nuisible plutôt que de se contenter de préconiser des mesures correctives. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 91 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir d'appréciation pour choisir, entre la fermeture de l'établissement et l'injonction de réaliser des travaux, la mesure la plus adéquate pour faire cesser le trouble. Dès lors que l'expertise judiciaire a conclu à la possibilité technique de supprimer les nuisances sonores par des aménagements spécifiques, le juge peut légitimement opter pour cette solution qui concilie le droit du voisin à la tranquillité et la nécessité de préserver l'activité économique et les emplois.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70919 L’action en expulsion d’un occupant sans titre d’un local où est exploité un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 29/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée contre un occupant sans droit ni titre. L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère purement civil d'un litige relatif à une occupation de fait. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée contre un occupant sans droit ni titre.

L'appelant contestait cette compétence, arguant du caractère purement civil d'un litige relatif à une occupation de fait. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande tel qu'exposé dans l'acte introductif d'instance.

Elle retient que l'action, visant à l'éviction d'un occupant d'un local où est exploité un fonds de commerce, se rattache directement aux litiges relatifs aux fonds de commerce, qui relèvent de la compétence de la juridiction commerciale. La compétence du tribunal de commerce étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé.

72396 Action en résiliation : une société est sans qualité pour demander la résiliation d’un contrat conclu entre ses associés à titre personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'obje...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte et la qualité à agir d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un établissement de santé visant à faire constater la résolution d'un contrat aux torts d'un médecin. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort requalifié en pacte d'associés l'acte intitulé "règlement intérieur", modifiant ainsi l'objet du litige en violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour retient que la qualification des actes juridiques relève de l'office du juge et confirme que l'accord en cause, conclu entre les associés à titre personnel pour régir leurs relations internes, constitue bien un pacte d'associés. Elle en déduit que l'établissement de santé, en tant que personne morale, n'étant pas partie à cet acte, ne dispose pas de la qualité à agir pour en solliciter la résolution. Le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile est par conséquent écarté. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77716 La compétence du tribunal de commerce s’étend à tout litige entre associés d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au...

Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public, en retenant que cette formalité n'est obligatoire que lorsqu'une partie soulève l'exception d'incompétence, et non lorsque le juge la relève d'office. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par le seul critère de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose des associés d'une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est acquise, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le différend est lié à la gestion, au contrôle ou à la vie sociale de l'entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

72898 Vente en l’état futur d’achèvement : L’action en délivrance est prématurée en l’absence de mise en demeure du vendeur de conclure l’acte définitif et de preuve de l’obtention du permis d’habiter (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance forcée d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce en précise les conditions de recevabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur au motif que ce dernier n'avait pas préalablement mis en demeure le vendeur de s'exécuter. L'appelant soutenait que le paiement intégral du prix et des frais notariés suffisait à justifier son action. La cour retient que l'obligation de délivrance est subordonnée à la double condition, d'une part, de l'achèvement de l'immeuble attesté par l'obtention du permis d'habiter et, d'autre part, de la mise en demeure du vendeur de conclure l'acte de vente définitif. Elle souligne que le paiement des frais de notaire ne saurait tenir lieu de conclusion de l'acte authentique. Faute de production de ces pièces, la demande est jugée prématurée et le jugement entrepris est confirmé.

73462 L’action en recouvrement des loyers d’un local à usage commercial relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance en application de la loi n° 64-99 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des artic...

Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de loyers commerciaux, l'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance au motif que le bail d'immeuble est un acte civil. La cour d'appel de commerce retient que l'action en recouvrement de loyers est exclusivement régie par les dispositions spécifiques de la loi n° 64-99. Elle relève qu'en application des articles 1, 2 et 8 de ce texte, la compétence pour connaître de telles demandes est expressément attribuée au tribunal de première instance, et ce nonobstant toute autre disposition légale. La cour en déduit que cette loi spéciale déroge aux règles de compétence de droit commun, rendant inopérant le débat sur la nature commerciale ou civile du bail. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau, déclarant l'incompétence du tribunal de commerce et renvoyant l'affaire devant le tribunal de première instance.

73716 Garantie des vices cachés : la présomption de mauvaise foi du vendeur professionnel fait échec au délai de prescription de l’action et aux clauses limitatives de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés affectant un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action et la portée des clauses exonératoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le jugement en invoquant la prescription de l'action, l'effet d'une clause d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur au titre de la garantie des vices cachés affectant un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de l'action et la portée des clauses exonératoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur le fondement d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le jugement en invoquant la prescription de l'action, l'effet d'une clause d'acceptation du bien en l'état et le caractère non fondé du rapport d'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de garantie d'un an court à compter de la livraison effective, dont la preuve incombe au vendeur, et non de la signature de l'acte. Elle rappelle surtout, au visa des articles 556 et 574 du code des obligations et des contrats, que le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi et ne peut dès lors se prévaloir ni de la prescription abrégée, ni d'une clause limitative de garantie pour des vices inhérents à sa profession. La cour juge en outre que le rapport d'expertise, ayant constaté des défauts de construction et d'étanchéité, justifiait l'indemnité allouée, dont le montant relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74418 Un litige entre deux sociétés commerciales relatif au paiement d’une prime d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement d'une prime d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat d'assurance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en retenant que les d...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement d'une prime d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que le contrat d'assurance relevait du droit civil, ce qui devait emporter la compétence des juridictions civiles. La cour écarte ce moyen en retenant que les deux parties, l'assureur comme l'assuré, ont la qualité de commerçant du fait de l'exercice habituel et professionnel de leur activité. Elle en déduit que le litige, né entre deux commerçants à l'occasion de leur commerce, relève de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74499 La date de clôture du compte bancaire, fixée par l’expert en application de l’article 503 du Code de commerce en raison de son inactivité, constitue le point de départ du cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'appelant principal contestait le montant retenu en invoquant des paiements substantiels effectués après le dépôt du rapport, tandis que l'établissement bancaire, par ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire et les modalités de clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur le rapport d'expertise. L'appelant principal contestait le montant retenu en invoquant des paiements substantiels effectués après le dépôt du rapport, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, critiquait la date de clôture du compte et le point de départ des intérêts légaux. La cour retient que les paiements postérieurs à l'expertise, dûment justifiés par des attestations notariées, doivent être déduits du montant de la condamnation. Elle confirme en revanche la date de clôture du compte fixée par l'expert, au motif qu'elle correspond à l'expiration du délai d'un an d'inactivité du compte prévu par l'article 503 du code de commerce. Toutefois, elle fait droit à la demande de la banque s'agissant du point de départ des intérêts, jugeant que ceux-ci courent à compter de la date de clôture du compte et non de la demande en justice. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a fixé le montant de la créance et le point de départ des intérêts.

72041 L’action en reddition de comptes portant sur la gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/04/2019 En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que l'objet de la demande constitue le critère déterminant pour qualifier la nature d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes initiée par les héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce contre le gérant de celui-ci. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant du caractère civil du contrat de gérance à l'or...

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que l'objet de la demande constitue le critère déterminant pour qualifier la nature d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes initiée par les héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce contre le gérant de celui-ci. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant du caractère civil du contrat de gérance à l'origine du différend. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande, visant à l'établissement d'une comptabilité, porte directement sur un fonds de commerce. Elle en déduit que le litige se rattache aux différends relatifs aux fonds de commerce, dont la connaissance appartient expressément aux juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76130 L’exploitation d’une unité de production d’œufs est une activité commerciale qui confère la qualité de commerçant et fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 08/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité d'élevage avicole. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par un exploitant agricole, poursuivi en responsabilité civile pour des nuisances causées par son activité de production d'œufs. L'appelant soutenait que son activité, étant de nature purement agricole, devait relever de la compétence du tribunal de pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une activité d'élevage avicole. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par un exploitant agricole, poursuivi en responsabilité civile pour des nuisances causées par son activité de production d'œufs. L'appelant soutenait que son activité, étant de nature purement agricole, devait relever de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient cependant que l'exploitation d'une unité industrielle de production d'œufs confère à son dirigeant la qualité de commerçant. Elle en déduit que les demandeurs non-commerçants bénéficiaient de l'option de compétence leur permettant de saisir la juridiction commerciale, juge naturel du défendeur commerçant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

76244 Compétence du tribunal de commerce : L’absence de contestation de la nature commerciale du bail en première instance vaut aveu judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux éta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du tribunal de commerce et la régularité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant la résiliation du bail. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence matérielle du juge commercial au motif que les lieux étaient à usage d'habitation, et d'autre part l'irrégularité de la procédure au motif que la mise en demeure lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que le preneur, faute d'avoir contesté la nature commerciale du bail en première instance, est réputé l'avoir reconnue par un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du code des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs la mise en demeure régulière dès lors qu'elle a été valablement délivrée à un membre de la famille du preneur à son domicile, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71557 Bail commercial : le paiement partiel des arriérés locatifs ne purge pas le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés, après avoir écarté par une expertise graphologique un reçu de loyer argué de faux. L'appelant contestait la régularité de la notification du commandement, l'exactitude du montant réclamé et la validité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la qualité du préposé ayant reçu l'acte était établie par d'autres notifications dans la même instance auxquelles le preneur avait donné suite. Elle juge également que l'expertise n'est pas nulle, l'expert ayant justifié de la convocation des parties. La cour retient cependant que le bailleur n'avait pas contesté un autre reçu de paiement produit par le preneur pour l'une des mensualités réclamées. Elle rappelle toutefois que le paiement partiel de la dette de loyer, même antérieur au commandement, ne purge pas le manquement du preneur et ne fait pas obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

71448 Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître d’une action en paiement intentée par un commerçant contre une association, le litige mixte relevant de la juridiction de droit commun en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qua...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en paiement dirigée par une société commerciale contre une association. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la défenderesse était une partie civile. L'appelante soutenait que la nature commerciale de sa propre activité devait emporter la compétence de la juridiction spécialisée. La cour écarte ce moyen et qualifie le litige d'acte mixte, opposant un commerçant à un non-commerçant. Elle retient qu'en l'absence de clause attributive de juridiction, le demandeur commerçant ne peut attraire un défendeur civil que devant la juridiction de droit commun. Le litige n'entrant dans aucun des cas de compétence exclusive prévus par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le jugement d'incompétence est confirmé.

81094 Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'application des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en éviction. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que le litige relevait de la juridiction civile. La cour retient que dès lors que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relati...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce rappelle l'application des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en éviction. L'appelant contestait cette compétence, soutenant que le litige relevait de la juridiction civile. La cour retient que dès lors que le litige s'inscrit dans le cadre de la loi n° 49-16 relative aux baux à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence est déterminée par son article 35. Ce texte attribuant expressément compétence aux tribunaux de commerce pour l'application de ladite loi, la nature prétendument civile du rapport contractuel est inopérante. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

81019 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige portant sur le recouvrement d’un prêt bancaire, dès lors qu’il est lié à un compte courant qualifié de contrat commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt et la compétence en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'emprunteuse n'avait pas la qualité de commerçante et que le contrat relevait du droit de la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que la débitrice était inscrite au registre du commerce et que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt et la compétence en découlant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'emprunteuse n'avait pas la qualité de commerçante et que le contrat relevait du droit de la consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que la débitrice était inscrite au registre du commerce et que le prêt, destiné à financer un programme d'investissement et garanti par un fonds de commerce, constituait un acte de commerce. La cour retient que le litige, portant sur le recouvrement du solde débiteur d'un compte bancaire utilisé pour la gestion du prêt, a pour objet un contrat bancaire. Or, la cour rappelle que les contrats bancaires, y compris le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

81978 Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit qu'un contrat de prêt consenti par une banque, dès lors qu'il est lié à un compte bancaire, constitue un acte de commerce par nature. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération primant sur la qualité des parties pour déterminer la compétence. En conséquence, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est reconnue, l'affaire lui étant renvoyée pour être jugée au fond.

82286 Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir d’un litige de propriété sur le fonds de commerce pour suspendre le paiement des loyers dus à son bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail, valablement formé, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, indépendamment des contestations sur le droit de propriété par des tiers à la relation locative. Au visa de l'article 663 du même code, la cour ajoute que le preneur est tenu de payer le loyer à la partie avec laquelle il a contracté, son obligation n'étant pas suspendue par l'existence de procédures judiciaires auxquelles il n'est pas partie. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le motif de résiliation est jugé grave et légitime. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé.

81268 Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers doit, pour fonder une demande d’éviction, mentionner expressément cette sanction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur un congé qu'il avait estimé régulier. Tout en écartant les moyens de l'appelant relatifs aux vices de notification, la cour soulève d'office la non-conformité de l'acte aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur un congé qu'il avait estimé régulier. Tout en écartant les moyens de l'appelant relatifs aux vices de notification, la cour soulève d'office la non-conformité de l'acte aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. Elle retient que le congé, qui se bornait à une simple mise en demeure de payer les loyers arriérés, ne pouvait fonder une action en résiliation et en expulsion. La cour juge en effet qu'un tel acte est dépourvu des mentions substantielles requises, dès lors qu'il n'exprime pas la volonté du bailleur de mettre fin au bail et n'accorde pas le délai d'éviction prévu par la loi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, rejette la demande d'expulsion et confirme la seule condamnation au paiement des arriérés locatifs.

81638 Le contrat de prêt bancaire lié à un compte courant est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les prêts, destinés à financer une activité professionnelle et garantis notamment par un nantissement sur fonds de commerce, constituaient des actes de commerce justifian...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement de créances initiée par un établissement bancaire. L'appelant soutenait que les prêts, destinés à financer une activité professionnelle et garantis notamment par un nantissement sur fonds de commerce, constituaient des actes de commerce justifiant la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, étant intrinsèquement lié à un compte bancaire qui est un contrat commercial par nature, revêt lui-même cette qualification. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur, la nature de l'acte primant sur celle des parties. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond.

82358 La qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité commerciale fondent la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en restitution de sommes entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelante contestait le caractère commercial du litige, qui portait sur une prétendue surfacturation dans le cadre d'une vente de marchandises. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétenc...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en restitution de sommes entre deux sociétés. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelante contestait le caractère commercial du litige, qui portait sur une prétendue surfacturation dans le cadre d'une vente de marchandises. La cour rappelle qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence se détermine au regard de la qualité de commerçant des parties et du lien du litige avec leur activité. Elle relève que les deux parties sont des sociétés commerciales et que l'action en restitution est directement issue de l'exécution d'un contrat de vente relevant de leur négoce. Le litige revêtant dès lors un caractère commercial, la cour écarte le moyen tiré de l'incompétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

44777 Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen contestant la nature commerciale de l’activité de coiffure du preneur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 17/12/2020 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour allouer au preneur une indemnité d'éviction en application du statut des baux commerciaux, omet de répondre au moyen péremptoire du bailleur soulevant que l'activité de coiffure exercée dans les lieux loués n'a pas un caractère commercial et ne relève donc pas du champ d'application dudit statut.

52195 Distribution d’eau et d’électricité : l’activité d’une agence autonome constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 17/03/2011 Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par ...

Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière.

Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par une prestation en nature, conformément à un accord conclu avec les autorités locales avant le transfert de la gestion du service à ladite agence, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de celle-ci de procéder au branchement des habitations au réseau d'eau potable était dénué de tout fondement juridique.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence