| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65969 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de cette expertise, tout en invoquant l'exception d'inexécution. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise de première instance, qui a mis en évidence des manquements graves aux plans et aux règles de l'art, a été menée de manière contradictoire. Elle retient surtout que l'entrepreneur, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à sa demande, s'est abstenu d'en avancer les frais. La cour juge qu'un tel défaut de diligence vaut renonciation à la mesure d'instruction sollicitée, l'autorisant à statuer au vu des seuls éléments du dossier. Faute pour l'entrepreneur de rapporter la preuve contraire à l'expertise initiale, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55555 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2024 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège. Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté. |
| 55877 | Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect. L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause. |
| 58157 | La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2024 | Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom... Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective. Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58213 | Contrat d’entreprise : La réception définitive des travaux sans réserve interdit au maître d’ouvrage d’invoquer ultérieurement des non-conformités (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de l'incompétence de l'expert en matière comptable et de l'absence de vérification de la conformité des travaux aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant un élément dirimant : la production d'un procès-verbal de réception définitive des travaux. La cour juge que cet acte, non contesté par le maître d'ouvrage et ne comportant aucune réserve, suffit à établir l'exécution complète et conforme de la prestation. Dès lors, la réception définitive sans réserve rend inopérantes toutes les contestations ultérieures relatives à la qualité des ouvrages, à leur conformité ou au respect des délais d'exécution. La cour valide par ailleurs la compétence de l'expert, ingénieur de formation, pour apprécier la nature et l'achèvement des ouvrages. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 58253 | La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve. Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58787 | La rupture unilatérale et sans motif légitime d’un contrat de prêt de consolidation engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à réparation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/11/2024 | Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprun... Saisie d'un double appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur l'étendue des manquements contractuels et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de sommes et au paiement de dommages-intérêts. L'établissement bancaire soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose jugée, tandis que la société emprunteuse contestait l'évaluation de son préjudice. La cour écarte l'autorité de la chose jugée s'agissant d'un prêt de consolidation tripartite, ce dernier n'ayant pas été examiné dans la décision antérieure. Elle retient la faute de la banque qui, après avoir obtenu l'accord d'un fonds de garantie pour ce prêt, a unilatéralement mis fin à l'opération en imposant à l'emprunteur un délai de 48 heures pour approuver une nouvelle affectation des fonds, alors que celle-ci était déjà contractuellement définie. Considérant que cette rupture fautive a privé l'entreprise des liquidités nécessaires à la restructuration de son passif et a entraîné un préjudice économique majeur, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le dommage. En revanche, elle relève que les griefs relatifs aux autres crédits et au calcul des intérêts avaient déjà été tranchés par la décision antérieure. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de trop-perçus sur intérêts, mais réformé par une augmentation substantielle du montant des dommages-intérêts alloués à l'emprunteur. |
| 59559 | Indemnité d’éviction : Les frais d’intermédiaire immobilier et de rédaction d’actes sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majo... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les chefs de préjudice indemnisables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la minoration en raison de la faible valeur de l'activité, tandis que l'appelant incident en réclamait la majoration en arguant d'une sous-évaluation des éléments du fonds. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour retient les conclusions du second expert quant à l'évaluation du droit au bail et de la perte de clientèle, cette dernière étant fondée sur les déclarations fiscales du preneur. La cour écarte cependant expressément les postes relatifs aux frais d'intermédiation immobilière et de rédaction d'actes. Elle retient en effet que, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, ces frais ne constituent pas des éléments du préjudice réparable consécutif à l'éviction. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité en déduisant les postes non indemnisables. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 59797 | Le nantissement sur le fonds de commerce et les saisies conservatoires font obstacle à la prescription de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectiv... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en écartant le moyen tiré de la prescription. Les appelants soutenaient l'extinction de la créance, arguant que les sûretés la garantissant, à savoir un nantissement sur fonds de commerce et une hypothèque, s'étaient éteintes respectivement par le décès de l'exploitant et par la vente sur saisie de l'immeuble grevé. La cour écarte ce moyen au visa des articles 377 et 381 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription ne saurait courir dès lors que la créance demeure garantie non seulement par le nantissement sur le fonds de commerce, mais également par plusieurs saisies conservatoires pratiquées sur d'autres biens du défunt. La cour ajoute que ni la mainlevée de cautions bancaires, par nature temporaires, ni l'éventuelle radiation du défunt du registre du commerce n'emportent preuve de l'extinction de la dette. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et faute pour le créancier d'avoir formé un appel incident, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60031 | Le refus du manutentionnaire portuaire de procéder à une expertise contradictoire engage sa responsabilité pour les avaries constatées après la sortie des marchandises du port (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise constatant des avaries sur des marchandises, réalisé hors du terminal portuaire et plusieurs jours après le déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, faute pour ce dernier de prouver que le refus de l'entreprise de manutention de procéder à une expertise contradictoire dans l'enceinte portuaire justifiait la tenue de celle-ci hors délai et hors site. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la production en appel d'un courriel prouvant ce refus pouvait rendre opposable le rapport d'expertise subséquent. La cour retient que la preuve de ce refus, apportée pour la première fois en appel, rend fautive l'opposition de l'acconier et justifie le recours à une expertise, même tardive et réalisée dans les entrepôts du destinataire. Dès lors, le rapport d'expertise devient opposable à l'entreprise de manutention, dont la responsabilité est engagée, ses réserves formulées au déchargement étant par ailleurs jugées inopérantes car visant un autre véhicule et des dommages distincts. La cour confirme en revanche la mise hors de cause du transporteur maritime, sa responsabilité cessant, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, à la remise de la marchandise à l'acconier. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé pour le surplus. |
| 55379 | Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/06/2024 | En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures ... En matière de recouvrement de créance née d'un contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action et la force probante des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sommes dues, après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en paiement issue du contrat de transport et, d'autre part, le défaut de force probante des factures non signées ni acceptées. La cour d'appel de commerce, tout en retenant que le délai de prescription applicable est bien le délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats et la convention de Genève, écarte ce moyen dès lors que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour relève que le rapport d'expertise, contesté par l'appelant, contient des échanges de courriels entre les parties. Elle considère que ces correspondances électroniques constituent un aveu de la part du débiteur, établissant la certitude de la créance pour le montant retenu par le premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55093 | Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 15/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé. Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers. En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 54887 | Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/04/2024 | Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'el... Saisi d'un litige complexe relatif à l'apurement des comptes entre un courtier et un assureur, le tribunal de commerce avait, sur la base d'une troisième expertise, procédé à une compensation partielle des créances réciproques. En appel, chaque partie contestait la méthodologie et les conclusions des expertises, l'assureur invoquant notamment la force probante de ses propres écritures comptables. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et qu'elle doit forger sa propre conviction au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Procédant à sa propre liquidation des comptes après deux nouvelles expertises, elle écarte les créances nées antérieurement à la période visée par la demande initiale. La cour retient surtout que la créance de l'assureur, déjà consacrée par un ordre de paiement faisant l'objet d'une procédure d'exécution distincte, ne peut donner lieu à une nouvelle condamnation dans la présente instance afin d'éviter un double recouvrement. Par conséquent, la cour réforme le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'assureur, rehausse le solde créditeur en faveur du courtier et rejette l'appel de l'assureur. |
| 63924 | Fraude au compteur électrique : Une expertise comptable est suffisante pour déterminer la consommation soustraite par comparaison des facturations antérieures et postérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2023 | Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de ... Saisi d'un litige relatif à une facturation de redressement pour fraude au compteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats du fournisseur d'énergie et les modalités de calcul de la consommation détournée. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné l'abonné au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée initialement. L'appel principal du fournisseur contestait la compétence de l'expert et la méthode de calcul, tandis que l'appel incident de l'abonné niait la fraude et s'inscrivait en faux contre le rapport de diagnostic. La cour d'appel de commerce valide la démarche du premier juge en distinguant la force probante des documents du fournisseur : elle retient que si les constats des agents assermentés et le rapport technique du laboratoire suffisent à établir la matérialité de la fraude, la facture de redressement qui en résulte demeure un acte unilatéral dont le montant ne s'impose pas à la juridiction. Elle juge dès lors justifié le recours à une expertise judiciaire, dont la mission purement comptable de chiffrage de la consommation n'excédait pas la compétence de l'expert désigné. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux, la jugeant non étayée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63862 | La responsabilité du transporteur ferroviaire est engagée pour le dommage subi par un voyageur du fait de la chute d’un bagage, en vertu de son obligation de sécurité de résultat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2023 | En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité,... En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de sécurité et les causes d'exonération. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour un accident survenu à un voyageur à bord d'un train et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise médicale pour vices de procédure et, d'autre part, l'absence de sa responsabilité, le dommage résultant selon lui de la faute exclusive du voyageur qui aurait mal positionné son propre bagage. La cour écarte les moyens tirés de la nullité de l'expertise, relevant que l'appelant n'avait pas soulevé ces vices en première instance et que le rapport, fondé sur un examen clinique corroboré par des certificats médicaux, était suffisamment motivé. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, sa responsabilité étant présumée en cas d'accident survenu au voyageur. Au visa de l'article 485 du code de commerce, elle retient qu'il incombe au transporteur de prouver la force majeure ou la faute de la victime pour s'exonérer. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, ses allégations sur la mauvaise fixation du bagage par le voyageur demeurent inopérantes pour écarter sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61236 | Demande reconventionnelle en dommages-intérêts : la partie qui la formule doit justifier des éléments constitutifs du préjudice allégué avant qu’une mesure d’expertise puisse être ordonnée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur pour retard et inexécution partielle d'un contrat de marché à forfait. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable. L'appelant sollicitait l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice, notamment au titre des pénalités de retard contractuelles et des coûts de subst... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par un maître d'ouvrage contre un entrepreneur pour retard et inexécution partielle d'un contrat de marché à forfait. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable. L'appelant sollicitait l'organisation d'une expertise pour évaluer son préjudice, notamment au titre des pénalités de retard contractuelles et des coûts de substitution engagés pour achever les travaux. La cour écarte la demande d'expertise relative aux pénalités de retard, retenant que leur montant, contractuellement fixé, est déterminable par un simple calcul arithmétique et ne requiert pas une mesure d'instruction. Elle rejette également la demande d'indemnisation pour les frais de reprise des travaux par une autre entreprise, au motif dirimant que le maître d'ouvrage n'a jamais procédé à la résiliation du contrat d'entreprise initial, condition préalable à toute réclamation de ce chef. La cour relève enfin que le maître d'ouvrage n'apporte aucun commencement de preuve quant aux autres préjudices allégués, ce qui prive sa demande d'expertise de tout fondement. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle. |
| 60821 | Bail commercial : La résiliation du bail pour modification des lieux par le preneur suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise les conditions cumulatives de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, se fondant sur un rapport d'expertise qui, tout en constatant l'existence d'une mezzanine non conforme aux plans, avait conclu à l'absence de danger pour la solidité de l'immeuble. L'appelant, bailleur, soutenait que la seule preuve de la réalisation de travaux non prévus au bail suffisait à justifier l'éviction. La cour retient d'une part que la charge de la preuve de l'imputabilité des travaux au preneur incombe au bailleur. D'autre part, elle rappelle que, pour justifier une éviction en application de la loi n° 49-16, les modifications doivent non seulement être non autorisées, mais également porter une atteinte démontrée à la sécurité de l'immeuble ou augmenter ses charges. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence d'un tel préjudice et que le bailleur n'a pas prouvé que le preneur était l'auteur desdits travaux, la demande d'éviction ne peut prospérer. La cour ajoute que l'expert n'a pas à outrepasser sa mission pour rechercher des preuves au profit d'une partie, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60665 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice subi par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en co... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en contestait le caractère excessif, arguant que le local n'était qu'un simple lieu de stockage. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, évaluant de manière détaillée le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, permettent de fixer une juste réparation du préjudice subi par le preneur. La cour adopte donc cette nouvelle évaluation comme base de l'indemnité due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expert désigné en appel. |
| 60614 | Ouverture de crédit : la cessation manifeste des paiements du bénéficiaire justifie la clôture du compte par la banque sans respect du préavis contractuel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/03/2023 | Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurem... Le débat portait sur les conditions de recouvrement d'une créance bancaire et la validité des garanties y afférentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. Les appelants soulevaient, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et, d'autre part, l'inopposabilité des cautionnements souscrits antérieurement au contrat de prêt, ainsi que le caractère prématuré de l'action faute de mise en demeure préalable conforme aux stipulations contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que l'expert a valablement convoqué les parties par lettre recommandée, le défaut de retrait du pli leur étant imputable. Elle juge ensuite, au visa de l'article 525 du code de commerce, que la cessation manifeste des paiements du débiteur autorisait l'établissement bancaire à clôturer le compte sans respecter le préavis contractuel. La cour fait cependant partiellement droit au moyen relatif aux cautionnements, en considérant que seuls les engagements contemporains au contrat de prêt sont valables, excluant ainsi les garanties antérieures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en limitant le montant de la condamnation des cautions au seul engagement valable, et le confirme pour le surplus. |
| 63558 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales prive le preneur du droit à une indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/07/2023 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation ... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'évaluation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce mais avait écarté toute compensation au titre de la clientèle et de l'achalandage. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que l'absence de ces documents ne pouvait le priver de l'indemnisation de la valeur qu'il avait constituée. La cour écarte d'abord le moyen de l'intimé tiré de l'irrégularité du rapport d'expertise, au motif que ce dernier n'avait pas formé d'appel incident sur ce point. Sur le fond, la cour retient que l'évaluation de la clientèle et de l'achalandage repose, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Elle en déduit que, faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation pour ces éléments incorporels du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64106 | Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté. Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64744 | Contestation d’une créance bancaire : le débiteur qui allègue un calcul d’intérêts sur la base d’une année de 360 jours doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant invoquait le caractère lacunaire du rapport, l'application de taux d'intérêts non contractuels et le ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société débitrice et sa caution au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant invoquait le caractère lacunaire du rapport, l'application de taux d'intérêts non contractuels et le calcul de ces derniers sur la base d'une année bancaire de 360 jours. La cour écarte ces moyens, retenant que les taux appliqués, y compris la majoration pour dépassement du découvert autorisé, étaient conformes aux stipulations contractuelles qui constituent la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Elle souligne que l'appelant n'a produit aucune preuve de ses allégations, le document qu'il invoque étant une simple étude établie pour sa propre cause et dépourvue de force probante. La cour rappelle enfin que le juge n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise dès lors que le premier rapport est jugé complet et répond à la mission qui lui a été confiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64767 | Expertise judiciaire : Le juge est fondé à écarter un rapport d’expertise lorsque l’expert a outrepassé sa mission en interprétant les clauses d’un contrat, prérogative relevant du pouvoir souverain du tribunal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'ê... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur d'équipements au paiement de factures de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce, écartant une première expertise qui avait conclu à l'inexistence de la créance, avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'une contre-expertise. L'appelant soutenait que la seconde expertise devait être écartée pour avoir excédé sa mission et s'être fondée sur des documents étrangers au contrat initial, et maintenait son inscription de faux contre les factures litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte la première expertise, retenant que l'expert avait outrepassé sa mission en interprétant restrictivement le contrat et en excluant à tort la facturation des périodes d'immobilisation des équipements. Elle valide en revanche la contre-expertise, considérant qu'elle s'est fondée de manière objective sur l'ensemble des pièces comptables et sur des accords postérieurs des parties qui précisaient les modalités de facturation. La cour rejette également le moyen tiré du recours en faux incident, au motif que la créance ne reposait pas exclusivement sur les factures contestées mais sur un ensemble de documents comptables probants, rendant inutile l'examen de l'incident de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64838 | Engage sa responsabilité la banque qui, après avoir donné mainlevée d’hypothèque, procède à des prélèvements excessifs sur le compte de son client en raison d’une gestion défaillante du crédit (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/11/2022 | Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunte... Saisi d'un appel portant sur la restitution de prélèvements bancaires effectués plusieurs années après la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la gestion fautive d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné une restitution partielle des sommes et la radiation de l'emprunteur d'une liste d'incidents de paiement. La banque appelante soutenait que la mainlevée de la garantie n'emportait pas extinction de la créance, tandis que l'emprunteur, par appel incident, prétendait à une restitution intégrale au motif que la dette était soldée. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que si un solde de la dette demeurait effectivement exigible, l'établissement bancaire a commis une faute en s'abstenant de recouvrer sa créance lorsque le compte était créditeur, pour n'effectuer que bien plus tard des prélèvements d'un montant supérieur au reliquat réellement dû Dès lors, la condamnation à solliciter la radiation de l'incident de paiement est justifiée par le caractère excessif des prélèvements opérés. Le jugement est confirmé, les deux appels étant rejetés. |
| 65032 | Indemnité d’éviction : Le juge écarte du calcul les préjudices non directement liés à la perte du fonds, tels que les frais d’acquisition et d’aménagement d’un nouveau local (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/12/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté ... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le contrôle judiciaire du motif de reprise et sur les composantes de l'indemnité. Le preneur contestait la sincérité du motif tandis que le bailleur en critiquait l'évaluation financière. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motif sérieux, en rappelant que le droit de propriété du bailleur lui confère la faculté de refuser le renouvellement pour usage personnel sans que le juge n'ait à contrôler la réalité de son intention, l'obligation de verser une indemnité constituant la seule contrepartie. Procédant à une nouvelle évaluation sur la base d'une expertise judiciaire, la cour retient les seuls postes de préjudice légalement prévus, à savoir la perte du droit au bail calculée sur le différentiel de loyer, la perte de clientèle fondée sur les déclarations fiscales, et les frais de déménagement. Elle exclut en revanche expressément toute indemnisation pour des frais non prévus par la loi, tels que l'acquisition d'un nouveau fonds, les coûts de licence ou les pertes d'exploitation. Le jugement est en conséquence réformé sur le seul quantum de l'indemnité d'éviction, qui est réévaluée à la hausse. |
| 68376 | Contrat de transport : la signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire établit l’exécution de la prestation et justifie la condamnation au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judicia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution tirée de la perte partielle de la marchandise, soutenant, au visa de l'article 468 du code de commerce, que le transporteur n'avait pas droit au paiement du fret. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des prestations avait fait l'objet de bons de livraison signés sans aucune réserve par les destinataires. La cour retient que les réclamations relatives aux pertes ou avaries doivent suivre une procédure spécifique et ne sauraient être établies par la simple production unilatérale de factures. Dès lors, la contestation du rapport d'expertise, jugé objectif et complet pour avoir répondu à l'ensemble de la mission confiée par le premier juge, est rejetée comme étant dépourvue de tout élément probant contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67644 | Le défaut de paiement des échéances par le client constitue une faute grave justifiant la clôture de l’ouverture de crédit sans préavis par la banque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise comptable contesté par un établissement bancaire et sur le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en responsabilité pour rupture brutale de crédit. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la banque sur la base de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait omis d'intégrer le principal d'un prêt et qu'il aurait dû retenir une date unique d'arrêté pour l'ensemble des comptes débiteurs. Le débiteur, appelant incident, invoquait une rupture fautive des facilités de caisse, faute pour la banque d'avoir respecté le préavis légal. La cour écarte les moyens de l'appelant principal, retenant que l'expert a correctement appliqué les termes d'un avenant de restructuration de la dette et respecté les dispositions de l'article 503 du code de commerce qui imposent d'arrêter chaque compte séparément. Sur l'appel incident, la cour juge que le dépassement occasionnel d'une autorisation de découvert ne vaut pas augmentation implicite de son plafond au sens de l'article 524 du même code. Elle retient ensuite que le défaut de paiement des échéances par le débiteur constitue une faute grave justifiant, en application de l'article 525 du code de commerce et des stipulations contractuelles, la clôture de l'ensemble des concours sans préavis. Dès lors, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 68033 | Expertise judiciaire : L’absence de procès-verbal des déclarations des parties n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de grief prouvé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant la créance supérieure réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait l'irrégularité formelle et substantielle du rapport d'expertise ainsi que le défaut de condamnation du débiteur au paiement des intérêts légaux et conventionnels. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle du rapport, retenant que l'absence de procès-verbal des dires des parties ne vicie pas l'expertise faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un préjudice, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que l'expert a correctement déterminé la dette en se fondant sur le contrat et en excluant les intérêts postérieurs à la clôture du compte ainsi que ceux excédant le taux conventionnel. Concernant les intérêts, la cour relève que si les intérêts légaux sont dus de plein droit en matière commerciale, leur octroi est subordonné à une demande formelle en première instance, laquelle faisait défaut. Elle ajoute que les intérêts conventionnels ne sont pas dus après la clôture du compte en l'absence de stipulation contraire. Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70768 | Vérification de créances : la contestation d’honoraires d’avocat relève de la compétence du Bâtonnier et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures om... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire en matière de vérification d'une créance d'honoraires d'avocat contestée par le syndic. Le juge-commissaire, après expertise, avait admis la créance pour un montant substantiel. Le syndic appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire au profit du bâtonnier pour statuer sur des honoraires contestés, tandis que le créancier, par appel incident, sollicitait l'admission de factures omises et le paiement d'honoraires nés après l'ouverture de la procédure. La cour retient que le juge-commissaire, dont les pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 729 du code de commerce, doit se déclarer incompétent dès lors qu'une créance d'honoraires d'avocat fait l'objet d'une contestation sérieuse. Une telle contestation relève, en application de la loi organisant la profession d'avocat, de la compétence exclusive du bâtonnier. La cour distingue cependant la partie de la créance établie par des décisions de justice définitives, qu'elle juge certaine et non contestée, et pour laquelle le juge-commissaire était compétent. Elle rappelle par ailleurs que les créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire échappent à la procédure de vérification et doivent être recouvrées directement contre le syndic. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, admet la créance à hauteur des seuls montants fixés par décision de justice, se déclare incompétente pour le surplus, et rejette l'appel du créancier. |
| 68889 | Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction n’est qu’éventuelle lorsque les plans du nouvel immeuble prévoient des locaux commerciaux garantissant le droit au retour du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49... Le débat portait sur la validité d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial et sur les modalités de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion, tout en fixant une indemnité potentielle en cas de privation du droit au retour. Le preneur, appelant principal, soulevait l'irrégularité du congé au motif de l'absence d'un contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, d'une discordance entre l'adresse du local et celle visée par le permis de démolir, et du caractère illusoire de son droit au retour ; le bailleur, appelant incident, contestait le montant de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, rappelant que la loi 49-16 n'a pas d'effet rétroactif sur les baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur, lesquels demeurent des contrats consensuels. Elle rejette également l'argument relatif à la discordance d'adresses, retenant qu'il incombait au preneur de prouver que son local se situait hors de l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour constate, au vu des plans de reconstruction, que le projet inclut bien des locaux commerciaux, ce qui rend le droit au retour du preneur effectif et justifie le caractère potentiel de l'indemnité. Jugeant enfin le montant de l'indemnité fixé en première instance adéquat au regard des éléments du dossier, la cour rejette les appels principal et incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68891 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction est de nature provisionnelle lorsque le droit au retour du preneur est préservé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'acti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure d'éviction et le montant de l'indemnité potentielle due au preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion des héritiers du preneur moyennant une indemnité provisionnelle, tout en fixant le montant de l'indemnité potentielle due en cas de privation du droit au retour. L'appelant principal contestait la validité de l'action dirigée contre des héritiers non identifiés, l'absence de contrat de bail écrit en violation de la loi 49-16, et la non-concordance entre l'adresse du local et celle figurant sur le permis de démolir. La cour écarte ces moyens en retenant que l'action intentée collectivement contre les héritiers du preneur initial est recevable et que l'exigence d'un bail écrit ne s'applique pas aux baux conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Elle juge en outre que la discordance d'adresses est inopérante dès lors qu'il est établi que le local se situe bien dans l'assiette du titre foncier visé par le permis de construire. La cour relève que les plans de la nouvelle construction prévoient des locaux commerciaux, ce qui justifie la nature potentielle de l'indemnité, celle-ci n'étant due qu'en cas de privation effective du droit au retour. Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident sur le quantum de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges constitue une juste réparation au regard des éléments du fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68902 | Le juge n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise lorsque le rapport contesté est précis, motivé et a respecté le principe du contradictoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures de travaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de cette expertise, invoquant tant des vices de forme, tirés de la violation du principe du contradictoire, que des vices de fond, tenant à une confusion entre plusieurs chantiers et à des conclusions jugées infondées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, relevant que l'expert avait respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant régulièrement les parties. Sur le fond, la cour retient que l'expert a correctement distingué les créances afférentes aux différents chantiers et que les paiements invoqués par le débiteur correspondaient à des factures antérieures au litige, comme en attestait la discordance entre les dates des instruments de paiement et celles des factures réclamées. Elle ajoute que l'expert n'était pas tenu de prendre en considération des expertises produites dans une autre instance à laquelle le créancier n'était pas partie. La cour souligne en outre la concordance des conclusions des deux expertises successivement ordonnées au cours de la procédure. Dès lors, les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise étant jugées non fondées, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69811 | L’exception d’inexécution est valablement opposée au sous-traitant dont les malfaçons, établies par une expertise judiciaire, ont empêché la réception des travaux par le maître d’ouvrage final (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses o... L'arrêt statue sur l'exception d'inexécution soulevée par un groupement d'entreprises à l'encontre de son sous-traitant réclamant le solde du prix de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, condamnant les donneurs d'ordre au titre d'un seul des trois projets litigieux et déclarant la demande prématurée pour les deux autres en raison de malfaçons. L'appelant principal contestait la validité de la première expertise et soutenait avoir exécuté ses obligations, tandis que les intimés, par appels incidents, invoquaient l'inexécution contractuelle du sous-traitant et l'absence de toute réception des ouvrages. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de celle-ci, qui établissent que les travaux n'ont été que partiellement exécutés et sont affectés de vices les rendant impropres à leur destination. La cour relève que le sous-traitant a déjà été intégralement payé pour la partie des prestations valablement exécutée, selon les propres reconnaissances des parties. Dès lors, en l'absence de réception des ouvrages par le maître d'ouvrage final, et au regard de l'inexécution substantielle de ses obligations par le sous-traitant, aucune somme supplémentaire ne lui est due. Faisant droit aux appels incidents, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 69906 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction pour démolition doit tenir compte de la valeur locative réelle du bien, indépendamment du faible loyer historique (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/10/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour démolition et reconstruction et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et la régularité formelle du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en fixant une indemnité contestée par le bailleur comme étant excessive et par le preneur comme étant insuffisante. Le bailleur soulevait l'irrégularité de l'identification des hérit... Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour démolition et reconstruction et sur le montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce et la régularité formelle du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en fixant une indemnité contestée par le bailleur comme étant excessive et par le preneur comme étant insuffisante. Le bailleur soulevait l'irrégularité de l'identification des héritiers du preneur et le caractère disproportionné de l'indemnité, tandis que le preneur contestait la validité du congé qui mentionnait à tort une demande de résiliation et soutenait que le défaut de paiement de l'indemnité provisionnelle interdisait l'action en validation. La cour écarte les moyens des deux parties, retenant que la mention erronée de la résiliation ne vicie pas le congé dès lors que son motif et son fondement légal sont clairs, et que le paiement de l'indemnité provisionnelle n'est une condition que de l'exécution de l'expulsion et non de la recevabilité de l'action. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité doit tenir compte de l'écart considérable entre le loyer historique et la valeur locative de marché, peu important l'inertie du bailleur à solliciter des révisions de loyer. La cour souligne que la valeur du fonds de commerce est établie par l'existence d'une clientèle et d'une réputation commerciale, attestées par les déclarations fiscales, indépendamment de l'état prétendument précaire des constructions. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement sur le principe de l'éviction mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réévalue sur la base du nouveau rapport d'expertise. |
| 70412 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables d’un commerçant font foi contre lui pour prouver l’exécution des prestations facturées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'honoraires pour des prestations de coordination, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la condamnation en invoquant l'inexécution des prestations et le caractère vicié de l'expertise, tout en formant une demande reconventionnelle en résolution du contrat pour disparition de sa cause. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure tirés de la violation des règles de forme de l'exploit introductif d'instance, au motif qu'aucune nullité ne peut être prononcée sans preuve d'un grief. Sur le fond, la cour retient que l'expertise judiciaire est probante dès lors qu'elle se fonde sur les propres écritures comptables du débiteur, lesquelles font foi contre lui en application des dispositions du code de commerce. La réalité des prestations étant par ailleurs établie par les correspondances électroniques versées aux débats, la demande en paiement est jugée fondée. Faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement du prestataire justifiant la résolution, et faute pour ce dernier de justifier sa demande additionnelle relative à une période postérieure, les appels principal et incident sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69908 | Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2020 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du f... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel. Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70454 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la créance de la banque est rejetée lorsque l’expertise démontre que les sommes réclamées ont déjà été payées ou sont imputables à un tiers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 29/11/2021 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement de condamnation au paiement obtenu par un établissement bancaire au titre de créances prétendument omises dans une action antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de la chose déjà jugée et, d'autre part, l'inexistence de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des co... La cour d'appel de commerce infirme un jugement de condamnation au paiement obtenu par un établissement bancaire au titre de créances prétendument omises dans une action antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la banque. L'appelante soulevait, d'une part, l'exception de la chose déjà jugée et, d'autre part, l'inexistence de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle demande, portant sur des échéances de prêt de consolidation et une avance sur marchandises, n'avait pas la même cause que la précédente action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate l'extinction de la créance. Elle relève que les échéances de prêt réclamées avaient déjà été intégralement réglées par le débiteur. Elle retient en outre que le solde relatif à l'avance sur marchandises concernait le compte d'une société tierce, faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve d'un lien juridique avec la société appelante. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 75146 | Expertise judiciaire : le rapport fondé sur une étude de terrain et une méthode comparative est probant en l’absence de documents comptables non produits par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des droits d'un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices en se fondant sur les conclusions d'une telle expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport, lui reprochant son caractère non objectif, l'omission de prendre en compte le caractère... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des droits d'un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices en se fondant sur les conclusions d'une telle expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport, lui reprochant son caractère non objectif, l'omission de prendre en compte le caractère saisonnier de l'activité et le défaut de prise en considération des documents qu'il avait produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que l'expert, confronté à l'absence de toute comptabilité produite par le gérant, a valablement fondé ses conclusions sur une visite des lieux, une analyse comparative avec des établissements similaires et une prise en compte des variations saisonnières de l'activité. La cour souligne que les seuls documents fournis par l'appelant, relatifs au bail et aux taxes, ont été intégrés au calcul du bénéfice net. Faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes de nature à contredire les estimations de l'expert, le rapport conserve toute sa force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73675 | Indemnité d’éviction : les juges du fond apprécient souverainement le montant en se fondant sur les éléments de l’article 7 de la loi n° 49-16 et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment par l'utilisation de déclarations fiscales étrangères à la société preneuse et le non-respect de la période de référence. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève la convergence des conclusions des deux rapports successifs quant au montant global de l'indemnisation et écarte la demande d'une contre-expertise collégiale. La cour retient que, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, il lui appartient de fixer le montant du dédommagement en considération non seulement des éléments prévus par la loi, mais également de la durée particulièrement longue du bail, de la modicité du loyer et de la situation privilégiée de l'immeuble. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est souverainement réduit par la cour. |
| 73538 | Comptabilité commerciale : La comptabilité régulière d’un commerçant fait foi contre la comptabilité irrégulière de son cocontractant pour prouver l’inexistence d’une créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2019 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables dans le cadre d'une action en recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures, faute de preuve suffisante. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'irrégularité de l'expertise judiciaire et la réalité de la livraison des marchandises. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont la propre comptabilité est jugée irrégulière. Dès lors que l'expertise a établi la régularité des comptes du débiteur, où ne figuraient pas les factures litigieuses, et a contrario l'irrégularité de ceux du créancier, la preuve de l'inexistence de la créance est rapportée. Les témoignages ne suffisant pas à renverser cette preuve, le jugement est confirmé. |
| 72445 | Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 81528 | Courtage d’assurance : il appartient à l’intermédiaire, débiteur des primes émises, de prouver l’extinction de son obligation envers la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dern... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée, laquelle établit le caractère non probant des comptes présentés par le courtier. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au courtier, débiteur des primes, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour ce dernier de justifier valablement les déductions opérées au titre des primes impayées, des contrats annulés et des indemnités versées aux assurés, sa dette envers la compagnie est jugée établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, fait droit à la demande principale de la compagnie d'assurance et rejette la demande reconventionnelle du courtier. |
| 82310 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée pour les avaries à la marchandise en l’absence de réserves précises formulées sous palan lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 07/03/2019 | En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non ... En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries survenues à la marchandise, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'exonération de responsabilité incombe à ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de manutention à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, sur la base d'un rapport d'expertise constatant les dommages. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, arguant de son caractère non contradictoire et de son établissement à la demande d'un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen en retenant qu'en droit maritime, le rapport d'expertise n'est pas une preuve de la responsabilité mais un simple moyen d'évaluation du préjudice. Elle juge que la responsabilité du manutentionnaire est établie dès lors qu'il ne produit pas les réserves précises et immédiates qui auraient dû être formulées sous palan au moment du déchargement. Concernant le quantum du dommage, la cour confirme que l'indemnisation due par le responsable inclut, outre la valeur de la perte, les frais d'expertise et de règlement d'avarie, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78882 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction par l’expert judiciaire est validée dès lors qu’elle se fonde sur les déclarations fiscales et les critères objectifs prévus par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de ré... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire évaluant cette indemnité. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du preneur irrecevable au motif que ce dernier, tout en contestant le rapport d'expertise, n'avait pas acquitté les droits proportionnels sur un montant de réparation chiffré. L'appelant soutenait que l'expertise était viciée, notamment pour avoir sous-évalué le fonds de commerce en ignorant les déclarations fiscales et un acte de cession d'un fonds voisin, et demandait l'organisation d'une contre-expertise. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens et valide le rapport d'expertise judiciaire. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49.16 en se fondant sur les déclarations fiscales des quatre dernières années pour évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour juge que la comparaison avec d'autres fonds de commerce est inopérante, chaque fonds ayant ses propres spécificités, et écarte une expertise privée produite en appel comme non contradictoire et fondée sur des critères étrangers à la loi. Dès lors, la première expertise étant jugée complète et conforme aux exigences légales, la demande de contre-expertise est rejetée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 81320 | Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales des quatre dernières années constituent la base d’évaluation du fonds de commerce, à l’exclusion des relevés bancaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des documents comptables et fiscaux requis. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par le bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une erreur matérielle affectant le rapport de la seconde expertise ordonnée en appel, la qualifiant de simple lapsus calami insusceptible de vici... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction en l'absence de production par le preneur des documents comptables et fiscaux requis. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise contestée par le bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une erreur matérielle affectant le rapport de la seconde expertise ordonnée en appel, la qualifiant de simple lapsus calami insusceptible de vicier les opérations dès lors qu'elles se sont déroulées contradictoirement sur les lieux litigieux. Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de la perte du fonds de commerce doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, se fonder sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de produire ces documents ou une comptabilité régulière, la cour valide la méthode de l'expert ayant écarté les relevés bancaires, jugés impropres à établir la valeur du fonds, ainsi que la demande d'indemnisation pour des aménagements dont le coût n'était pas justifié par des factures. Homologuant en conséquence le rapport de la seconde expertise, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 78210 | Agent d’assurance : la dette envers la compagnie est valablement prouvée par une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 17/10/2019 | Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et com... Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et commissions. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées par l'agent à l'encontre du second rapport. La cour retient que l'expert a respecté les termes de sa mission et le principe du contradictoire, et a fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la compagnie d'assurance, jugés régulièrement tenus. Elle relève en revanche que l'agent d'assurance, qui ne produisait qu'un simple registre de production, ne tenait pas une comptabilité conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait de retenir les écritures de la compagnie après déduction des paiements et commissions avérés. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par la seconde expertise, et confirmé pour le surplus. |
| 76576 | Indemnité d’éviction : la cour apprécie souverainement les éléments du fonds de commerce en se fondant sur les déclarations fiscales et écarte les chefs de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en se fondant sur deux expertises contradictoires. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur en sollicitant la réduction et le preneur la majoration. Après avoir ordonné une troisième expertise, la... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en se fondant sur deux expertises contradictoires. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur en sollicitant la réduction et le preneur la majoration. Après avoir ordonné une troisième expertise, la cour procède à une ventilation des éléments indemnisables au visa de l'article 7 de la loi 49-16. Elle retient la valeur du droit au bail fondée sur le différentiel locatif et celle de la clientèle établie d'après les déclarations fiscales, mais écarte les postes non prévus par la loi tels que les frais de réinstallation ou ceux non justifiés par des factures comme les améliorations. La cour rappelle également que le manque à gagner ne peut être indemnisé deux fois dès lors qu'il est déjà compris dans l'évaluation de la clientèle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, que la cour majore. |
| 75216 | Marché de travaux à forfait : La créance de l’entrepreneur n’est établie qu’à hauteur des situations de travaux signées et approuvées par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réalisation des travaux et le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des sommes réclamées par l'entrepreneur, sur la base d'une première expertise. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'exception d'inexécution au visa des articles 230 et suivants du code des obligations et des contrats, tandis que l'entrepreneur, ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un marché à forfait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la réalisation des travaux et le paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des sommes réclamées par l'entrepreneur, sur la base d'une première expertise. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'exception d'inexécution au visa des articles 230 et suivants du code des obligations et des contrats, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité du prix convenu. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que seule la créance correspondant au premier état d'avancement, signé contradictoirement par les deux parties, est établie. Elle écarte la demande en paiement du solde dès lors que le second état d'avancement n'a pas été signé par le maître d'ouvrage, un tel contrat impliquant une réception contradictoire des travaux. La cour rejette également la demande de l'entrepreneur en paiement de dommages-intérêts et d'intérêts légaux comme étant une demande nouvelle en appel. Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé. |
| 43944 | Assurance : Le certificat d’assurance suffit à prouver l’existence du contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 18/03/2021 | En application de l’article 1er du Code des assurances, qui définit le certificat d’assurance comme un document délivré par l’assureur prouvant l’existence de l’assurance, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’un contrat d’assurance sur la seule production de ce certificat. Justifie également sa décision la cour d’appel qui écarte le moyen tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, dès lors que l’assureur, qui ne produit pas le contrat, n’établit pas l’existence d’un... En application de l’article 1er du Code des assurances, qui définit le certificat d’assurance comme un document délivré par l’assureur prouvant l’existence de l’assurance, une cour d’appel retient à bon droit l’existence d’un contrat d’assurance sur la seule production de ce certificat. Justifie également sa décision la cour d’appel qui écarte le moyen tiré de la déchéance pour déclaration tardive du sinistre, dès lors que l’assureur, qui ne produit pas le contrat, n’établit pas l’existence d’une telle clause de déchéance stipulée en caractères très apparents, comme l’exige l’article 14 du même code. |
| 34564 | Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 25/01/2023 | En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligation... En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant. Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables. Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi. |