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65632 Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux est tenu au paiement des redevances, nonobstant la coupure d’électricité invoquée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie. L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libér...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de redevances de gérance, le gérant d'un fonds de commerce invoquait l'impossibilité d'exécuter ses obligations. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement des redevances dues au propriétaire du fonds, tout en ordonnant la compensation avec le dépôt de garantie.

L'appelant soutenait que le retrait du compteur électrique, imputable à une dette antérieure du propriétaire, constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation de paiement et justifiant la restitution de son dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la restitution du dépôt de garantie était contractuellement subordonnée au paiement intégral des redevances.

Elle relève en outre que le gérant, en demeurant dans les lieux même après avoir obtenu la résiliation judiciaire du contrat, ne pouvait se prévaloir d'une prétendue impossibilité d'exploiter. La cour ajoute que l'inexécution alléguée n'était pas établie, faute pour le gérant de prouver que le retrait du compteur était imputable au propriétaire et dès lors qu'il disposait de la faculté de solliciter en référé l'installation d'un compteur personnel.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66204 Référé-expulsion : la contestation portant sur la reconduction d’un contrat d’exploitation constitue un litige sérieux justifiant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un occupant à la suite de l'expiration d'un contrat d'exploitation à durée déterminée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait que l'expiration du terme contractuel suffisait à caractériser une occupation sans droit ni titre, constituant un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que statuer sur l'expulsion impliquerait de trancher la question de l'éventuel renouvellement ou de la prorogation du contrat, ce qui relève du fond du droit et excède les pouvoirs du juge des référés.

La cour ajoute, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'écoulement d'un temps certain depuis la date d'expiration alléguée du contrat prive la demande du caractère d'urgence requis pour fonder sa compétence. En conséquence, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

56395 Bail commercial : L’obligation du bailleur de fournir l’électricité peut être déduite des quittances de loyer mentionnant que leur montant ne couvre pas sa consommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte. L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fourn...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur la preuve des obligations non stipulées au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le rétablissement sous astreinte.

L'appelant soutenait que le contrat étant silencieux sur ce point, aucune obligation de fournir l'électricité ne pesait sur lui et que le juge avait ainsi modifié la convention des parties. La cour rappelle que le juge des référés peut, sans statuer au principal, se fonder sur l'apparence des droits pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

Elle retient que des quittances de loyer, émises par le bailleur et précisant que le paiement ne couvre pas les frais d'électricité, suffisent à établir en apparence que la fourniture était bien assurée par ce dernier. Dès lors que l'électricité constitue un élément essentiel à l'exploitation commerciale et que sa coupure est établie, la mesure de rétablissement est justifiée pour prévenir un dommage imminent.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56407 Bail commercial : La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat. La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ord...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture d'électricité dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à un contrat de bail silencieux. Le bailleur soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en créant une obligation de fourniture non stipulée au contrat.

La cour rappelle que le juge des référés peut, sur la base d'un examen de l'apparence des preuves, ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite sans statuer au fond. Elle retient que des quittances de loyer émises par le bailleur lui-même, précisant que leur montant n'incluait pas le coût de l'électricité, suffisaient à établir que ce dernier assurait en pratique cette fourniture.

Dès lors, la coupure unilatérale de ce service essentiel à l'exploitation commerciale constitue un trouble manifestement illicite. La cour juge inopérante la contestation relative au paiement des consommations, celle-ci relevant d'un débat au fond.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

57221 Référé : L’obligation de communication de pièces ne s’étend pas aux documents contractuels et comptables liant le cocontractant à des tiers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties. L'appelant soutenait q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication de pièces comptables, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'une partie à un contrat d'entreprise d'accéder aux documents relatifs aux relations de son cocontractant avec les sous-traitants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision au fond ayant statué sur les comptes entre les parties.

L'appelant soutenait que sa demande, de nature conservatoire, ne se heurtait pas à cette autorité dès lors qu'elle ne tendait qu'à la production de documents et non au règlement d'une créance. La cour d'appel de commerce, tout en écartant l'exception de la chose jugée retenue par le premier juge au motif que la cause du litige est distincte, juge néanmoins la demande infondée.

Elle retient en effet que le demandeur n'est pas fondé à obtenir la communication de documents comptables relatifs à des transactions auxquelles il n'était pas partie, quand bien même celles-ci auraient été conclues par son cocontractant avec des tiers dans le cadre de l'exécution du marché les liant. Par substitution de motifs, l'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande.

La cour procède en outre à la rectification d'une erreur matérielle affectant la désignation de l'appelante.

58615 Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 12/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective.

Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

58855 La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté.

L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution.

Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59689 Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte.

Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions.

55431 Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge...

La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante.

L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser.

Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues.

58577 Référé : La contestation sérieuse sur la propriété d’un fonds de commerce exclut la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de cette juridiction face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner la cessation d'un trouble dans l'exploitation d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que l'interdiction d'accès au fonds constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en référé, même en présence d'une contestation. La cour rappelle que la compétence du juge des référés est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse ou, en sa présence, à la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle retient cependant que le litige ne portait pas sur un simple trouble d'exploitation mais soulevait la question de la propriété même du fonds de commerce, contestée par l'intimé qui se prévalait de l'adjudication à son profit de l'immeuble dans lequel le fonds était exploité, suite à une procédure de licitation. La cour juge qu'une telle contestation, portant sur la titularité des droits sur le fonds, est sérieuse et ne peut être tranchée que par le juge du fond.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

60417 Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master.

L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles.

Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

71023 Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/05/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

70892 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité.

L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions.

La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70757 Référé et contrat d’entreprise : Le maintien de l’entrepreneur sur le chantier après une décision de fond définitive constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier en présence d'une contestation présentée comme sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge de l'urgence, arguant de l'existence d'un litige au fond relatif à ses créances pour travaux et à l'absence de résiliation du contrat d'entrep...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier en présence d'une contestation présentée comme sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le maître d'ouvrage.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge de l'urgence, arguant de l'existence d'un litige au fond relatif à ses créances pour travaux et à l'absence de résiliation du contrat d'entreprise. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite.

Elle relève en effet qu'une précédente décision d'appel, passée en force de chose jugée, avait définitivement statué sur les prétentions financières de l'entrepreneur en les rejetant. Dès lors, cette décision, dont l'exécution n'est pas suspendue par le pourvoi en cassation, prive de tout fondement juridique l'occupation du chantier et ôte à la contestation son caractère sérieux, justifiant ainsi la compétence du juge des référés.

L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

70748 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée.

L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70592 Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux.

Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel.

Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

69521 Contrefaçon de marque de médicament : l’autorisation administrative de mise sur le marché est sans incidence sur la compétence du juge des référés pour ordonner la cessation provisoire des actes litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament. L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé interdisant la commercialisation d'un produit argué de contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés en matière de propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait prononcé une mesure d'interdiction provisoire de fabrication et de distribution d'un médicament.

L'appelant contestait la compétence du juge commercial, au profit du juge administratif, dès lors que le produit bénéficiait d'une autorisation administrative de mise sur le marché, et soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en statuant sur une question touchant au fond du droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur une allégation de contrefaçon de marque, relève bien de la compétence du tribunal de commerce en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 203 de ladite loi, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d'interdiction provisoire dès lors que deux conditions sont réunies : l'introduction d'une action au fond dans les trente jours suivant la connaissance des faits et le caractère sérieux de cette action. La cour constate qu'en l'absence de titre de propriété industrielle détenu par l'appelant, et le titulaire de la marque ayant agi dans le délai légal, la demande d'interdiction présentait un caractère sérieux justifiant la mesure conservatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68596 La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité.

Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés.

La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

72312 L’existence d’une plainte pénale pour faux visant les actes d’exécution ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant la réintégration du locataire expulsé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une plainte pénale sur l'exécution d'une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la réintégration du preneur, lequel soutenait que l'expulsion était nulle en raison d'une procédure pénale pour faux visant les actes de notification et d'exécution. La cour retient que la décision d'expulsion, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et dont l'existence est reconnue par le preneur lui-même, conserve sa pleine force exécutoire. Elle juge que le simple dépôt d'une plainte pénale, dont l'issue n'est pas établie, ne saurait paralyser les effets d'un titre exécutoire civil définitif. La cour écarte également le grief tiré du défaut de motivation de l'ordonnance, le jugeant formulé en des termes trop généraux et vagues. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

74198 La demande d’expertise en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée d’une ordonnance antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 24/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction en...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise judiciaire sur une marchandise avariée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'impossibilité matérielle de procéder à l'expertise sur une marchandise déjà livrée et en grande partie commercialisée. L'appelant soutenait que la mesure d'instruction demeurait réalisable sur la base d'échantillons conservés et de documents techniques, et qu'elle était rendue nécessaire par la contradiction entre deux rapports antérieurs. La cour d'appel de commerce retient que les conditions du référé ne sont plus réunies, dès lors que l'écoulement d'un temps considérable depuis la livraison a fait disparaître l'élément d'urgence et qu'une expertise sur échantillons pour évaluer un préjudice excède la simple mesure conservatoire pour relever de l'appréciation du juge du fond. La cour relève surtout l'existence d'une précédente ordonnance ayant déjà statué sur une demande identique entre les mêmes parties et pour la même cause. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81652 Société anonyme en liquidation : La vacance du poste de liquidateur justifie la désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale des associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recours au juge des référés pour pallier la vacance du poste de liquidateur d'une société anonyme. Le premier juge avait fait droit à la demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau liquidateur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et l'absence des conditions légales pour une telle désignation, la société n'étant pas, selon lui, dépourvue de représentant légal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le jugement ayant prononcé la nullité de l'assemblée générale qui avait nommé le liquidateur, bien que non définitif, prive ce dernier de sa qualité et de son pouvoir de représentation. Elle rappelle qu'en application des articles 49 et 116 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, la vacance du poste de liquidateur, créant une situation de blocage, justifie le recours au juge des référés par tout intéressé pour la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée. La demande étant ainsi fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

75222 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

75543 Référé et contestation sérieuse : L’appréciation de la qualité de vendeur d’une partie relève du fond et échappe à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 23/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, sout...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de documents administratifs dirigée contre le propriétaire d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa compétence en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait écarté la demande formée contre le propriétaire, mis en cause aux côtés du vendeur direct, au motif d'un défaut de qualité pour défendre. L'appelant, acquéreur des véhicules, soutenait que l'existence d'un contrat de dépôt-vente et l'aveu judiciaire du propriétaire quant à sa qualité suffisaient à établir sa qualité pour défendre et à fonder une condamnation solidaire à la délivrance des certificats d'immatriculation. La cour d'appel de commerce retient que la défense du propriétaire, fondée sur son absence de qualité de vendeur et sur les règles de la vente de la chose d'autrui, constitue une contestation sérieuse. Elle en déduit que cette contestation, en ce qu'elle impose d'apprécier le fond du droit et les rapports contractuels complexes entre le propriétaire, le dépositaire-vendeur et l'acquéreur, excède la compétence du juge des référés. La cour rappelle que le juge de l'urgence ne peut statuer lorsque la demande se heurte à une telle contestation, qui relève de la seule compétence du juge du fond. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance entreprise en son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tirée de l'incompétence du juge des référés.

76609 La désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est justifiée par l’expiration du mandat du gérant, sans qu’il y ait atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d'une simple appréciation en référé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'application de l'article 71 confère au président du tribunal de commerce une compétence d'attribution l'autorisant à examiner, au vu de l'apparence des pièces produites, si les conditions de sa saisine sont réunies. Elle relève que les statuts de la société fixaient une durée déterminée au mandat du gérant et que le procès-verbal d'une assemblée ultérieure, se bornant à constater la démission d'un co-gérant, n'avait pas expressément modifié cette durée. Dès lors, la cour considère que le juge des référés a pu, sans statuer au fond, constater l'apparence de l'expiration du mandat et en déduire que la demande de convocation adressée au gérant était restée sans suite utile, justifiant ainsi la désignation d'un mandataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

77932 La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78746 Le blocage de l’accès à un chantier par l’entrepreneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour y mettre fin (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du dro...

La cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge des référés en matière de contrat d'entreprise, spécifiquement pour ordonner la reprise de possession d'un chantier par le maître d'ouvrage. Le premier juge avait autorisé ce dernier à accéder au chantier avec ses propres sous-traitants, sous astreinte, en raison de l'abandon des travaux par l'entrepreneur. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés pour défaut d'urgence et atteinte au fond du droit, ainsi que la nullité de l'ordonnance pour violation des règles de notification et du principe du contradictoire. La cour retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que le refus d'accès au chantier, constaté par un procès-verbal de commissaire de justice faisant foi jusqu'à inscription de faux, constitue un trouble manifestement illicite. Elle précise que ce trouble justifie une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'exécution du contrat. Les moyens tirés de la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et de l'irrégularité de la mise en demeure, signifiée au siège social conformément au contrat et à la loi, sont écartés comme non fondés. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

79478 La demande de délivrance d’une quittance après paiement d’une créance fixée par une décision de justice définitive relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apureme...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de délivrer une quittance sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les limites de la compétence du juge de l'urgence face à une demande d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit, qu'une contestation sérieuse existait quant à l'apurement total de la dette et que le paiement effectué n'était que partiel au regard de l'ensemble des engagements des parties. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est établie dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle considère que la demande de délivrance d'une quittance pour une dette spécifique, dont le paiement est justifié en exécution d'une décision de justice définitive, ne constitue pas une telle contestation, peu important l'existence éventuelle d'autres créances non comprises dans ladite décision. La cour relève en outre que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'imputation des paiements en cas de pluralité de dettes sont inapplicables, dès lors que la demande ne vise qu'une seule créance déterminée par un titre exécutoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

79692 Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée.

79747 L’annulation par le juge administratif de l’arrêté de démolition pour cause de péril prive de fondement la demande d’expulsion en référé du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le juge de première instance avait fait droit à la demande du bailleur fondée sur un arrêté administratif de péril. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion, arguant de l'absence d'urgence et d'une atteinte au fond du droit, notamment au regard d'une contre-expertise et de l'ancienneté de l'arrêté. La cour d'appel de commerce constate cependant la production en cours d'instance d'une ordonnance du juge administratif annulant l'arrêté de péril, après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'absence de danger d'effondrement de l'immeuble. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré d'une confusion sur les numéros des arrêtés administratifs, relevant que les décisions d'éviction et de démolition concernaient le même immeuble et que la solidité de celui-ci était désormais judiciairement établie. Dès lors, la cour retient que le fondement même de la saisine du juge des référés, à savoir le péril imminent, a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

80102 L’existence d’une contestation sérieuse relative à la fausseté de la certification d’un chèque et à une opposition pour vol exclut la compétence du juge des référés pour en ordonner le paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souff...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de l'office de ce dernier en matière de paiement de chèque accrédité. Le tribunal de commerce avait jugé que la demande de mainlevée d'opposition excédait ses pouvoirs. L'appelant soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire au titre d'un chèque accrédité, en application de l'article 242 du code de commerce, ne souffrait d'aucune contestation sérieuse justifiant une incompétence. La cour rappelle cependant que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle relève que l'établissement bancaire intimé opposait non seulement une déclaration de vol du chèque, mais également la fausseté de la mention d'accréditation apposée sur celui-ci. La cour retient que la vérification de l'authenticité de la certification et de la validité de l'opposition constituent des questions de fond qui échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

80105 Compétence du juge des référés : L’appréciation de la forgerie de la certification d’un chèque et de la validité d’une opposition pour vol relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée d'opposition sur un chèque certifié. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'examen de la demande impliquait d'apprécier des contestations sérieuses relevant du fond. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire en vertu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée d'opposition sur un chèque certifié. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'examen de la demande impliquait d'apprécier des contestations sérieuses relevant du fond. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait que l'obligation de paiement pesant sur l'établissement bancaire en vertu des dispositions du code de commerce relatives au chèque certifié primait sur les allégations de faux et de vol, lesquelles ne sauraient constituer une contestation sérieuse. La cour rappelle que le juge des référés ne peut statuer en présence d'une telle contestation ni porter atteinte au principal. Elle retient que les moyens de défense de l'établissement bancaire, tirés de la fausseté de la certification apposée sur le chèque et de l'existence d'une opposition pour vol, soulèvent des questions qui relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, trancher ces points excéderait manifestement les pouvoirs du juge de l'urgence, seul compétent pour prendre des mesures provisoires ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance d'incompétence.

72306 Pouvoirs du juge des référés : l’existence d’une contestation sérieuse sur la qualité du créancier fait obstacle à la demande de retrait des loyers consignés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 30/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de retrait de loyers consignés alors qu'une instance au fond relative au même bail était pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande. L'appelant, se présentant comme le nouveau bailleur ayant succédé au propriétaire initial, soutenait que sa qualité n'était pas sérieusement contestable et que la demande de retrait des fonds était une mesure conservatoire distincte du litige principal. La cour écarte ce moyen et retient que la demande de retrait de loyers consignés au nom d'un tiers, l'ancien bailleur, soulève une contestation sérieuse qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Elle considère que statuer sur une telle demande reviendrait à trancher une question touchant au fond du droit, à savoir la qualité de créancier des loyers, ce qui est prohibé en référé. L'ordonnance est en conséquence confirmée, mais par substitution de motifs, le rejet de la demande étant fondé non sur l'incompétence du juge mais sur l'existence d'une contestation sérieuse.

71381 Le caractère vital de la fourniture d’électricité justifie la compétence du juge des référés pour en ordonner le rétablissement, cette mesure provisoire ne préjugeant pas du litige au fond relatif à la fraude (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vit...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vital de la fourniture d'électricité caractérise à lui seul l'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge en outre que l'examen sommaire des pièces, y compris des procès-verbaux contestés, ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors qu'il vise uniquement à déterminer, au vu de l'apparence, le droit le plus digne d'une protection provisoire. La mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjuge en rien de l'issue du litige au fond relatif à la réalité des manquements et au paiement des factures de redressement. Partant, l'ordonnance est infirmée et, statuant à nouveau, la cour enjoint au distributeur de rétablir la fourniture d'électricité.

71379 Compétence du juge des référés : Le rétablissement de la fourniture d’électricité, mesure conservatoire urgente, ne préjudicie pas au fond du litige relatif à l’allégation de fraude (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'abs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de ce dernier face à une coupure d'électricité consécutive à une contestation de facturation pour fraude. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la fraude alléguée par le distributeur relevait du fond du litige. L'abonné soutenait que l'urgence, caractérisée par la nature vitale du service, et l'absence d'atteinte au fond justifiaient une mesure conservatoire de rétablissement. La cour retient que le caractère essentiel de la fourniture d'électricité suffit à caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge que l'examen des pièces, nécessaire pour apprécier le droit le plus digne de protection provisoire, ne constitue pas une atteinte au fond dès lors que la mesure ordonnée est purement conservatoire et ne préjudicie pas au principal. La cour rappelle ainsi que l'ordonnance de référé a pour seul objet de préserver les situations existantes en attendant le jugement sur le fond. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne au distributeur le rétablissement du courant électrique.

82012 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.

82024 La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78761 Clause résolutoire : Le manquement à l’obligation de restituer un bien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en applicatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule de courtoisie, ce que l'appelant contestait en soulevant l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation de l'exécution d'un protocole d'accord touchait au fond du droit. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus de restituer le véhicule après que le cocontractant a exécuté ses propres obligations et délivré une mise en demeure caractérise un tel trouble. Dès lors, l'intervention du juge de l'urgence pour y mettre fin en ordonnant la restitution ne constitue pas une atteinte au fond du droit mais une mesure justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71374 Référé : Le juge peut ordonner sous astreinte l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’exportation de marchandises périssables pour prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte de disposition. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que l'intimé a produit en cours d'instance une ordonnance de référé postérieure prononçant la mainlevée de ladite saisie. La cour retient que l'obstacle juridique invoqué par l'appelant a ainsi disparu, rendant son argumentation inopérante. L'obligation d'accomplir les formalités d'exportation, qui incombe au prestataire en sa qualité de détenteur de la licence, n'étant plus entravée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

35675 Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) Cour d'appel, Tanger Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/04/2025 En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju...

En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit.

Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat.

En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle.

35458 Référé et expulsion d’un occupant sans titre : L’existence d’un acte de vente, même non enregistré, constitue une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond (Cass. fonc. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 07/03/2023 Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier. En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige,...

Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier.

En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige, violant ainsi l’article 152 du Code de procédure civile et justifiant la cassation de sa décision.

15599 CCass,29/03/2016,238 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 29/03/2016
16782 Difficulté d’exécution : L’examen du titre de propriété du tiers par le juge des référés ne constitue pas une atteinte au fond du droit (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Difficultés d'exécution 26/04/2001 La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours. L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle ...

La compétence pour statuer en référé sur une difficulté d’exécution relève du président de la juridiction devant laquelle l’exécution est poursuivie, en application de l’article 436 du Code de procédure civile. Est ainsi écartée la compétence du Premier Président de la Cour d’appel prévue à l’article 149 du même code, dès lors que le litige n’y est plus en cours.

L’autorité de la chose jugée attachée à une première décision rejetant une difficulté d’exécution ne peut être opposée à une nouvelle demande, lorsque celle-ci est formée par une partie différente et se fonde sur une cause distincte, en l’occurrence la production d’un titre de propriété non examiné précédemment.

Saisi d’une difficulté par un tiers, le juge des référés doit en apprécier le caractère sérieux, y compris par l’examen des titres produits, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. La véritable atteinte au fond consisterait au contraire à poursuivre l’exécution contre ce tiers, étranger à la décision et dont le droit est rendu vraisemblable. Cette action n’est d’ailleurs pas subordonnée à l’introduction d’une instance au fond, l’article 483 du Code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.

16860 Effet purgeant de l’immatriculation : exclusion du droit personnel du preneur à bail (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 18/02/2003 Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond. En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incomp...

Le droit au bail constitue un droit personnel et échappe, à ce titre, au principe de la purge des droits réels non inscrits qui découle de l’immatriculation foncière. Par conséquent, l’invocation d’un contrat de bail par l’occupant d’un immeuble immatriculé suffit à caractériser une contestation sérieuse qui fait obstacle à la compétence du juge des référés. Ordonner l’expulsion dans un tel contexte reviendrait à trancher une question de fond.

En conséquence, une cour d’appel confirmant l’incompétence du juge des référés en présence d’un tel contrat a correctement appliqué la loi. Le moyen fondé sur la violation des articles 62, 65 et 66 du dahir du 12 août 1913 est donc inopérant, ces dispositions ne régissant que le sort des droits réels et étant sans pertinence dans un litige relatif à un droit personnel.

19286 Office du juge des référés : L’examen de la régularité de la convocation d’un conseil d’administration constitue une immixtion dans le fond du litige (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 21/12/2005 Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un exa...

Viole l'article 21 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande de suspension de l'exécution des décisions d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale, fait droit à cette demande en se fondant sur l'irrégularité de la convocation d'un administrateur au regard de l'article 73 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. En statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité d'une convocation constitue un examen du fond du litige qui excède ses pouvoirs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

19623 CCass,14/10/2009,1511 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 14/10/2009 La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La cour d’appel statuant comme second degré de juridiction du juge des référés est également tenue des exigences de l’urgence et de l’absence d’atteinte au fond du droit. En vertu de l’effet relatif du contrat une partie ne l’ayant pas signé ne peut solliciter la suspension de ses effets auprès du juge des référés. La recherche de la qualité d’une partie pour vérifier si elle est partie au contrat ou à un droit de jouissance ou non  ne relève pas de la compétence du juge des référés.
19929 CA,Casablanca,3/12/1985,1928 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions 03/12/1985 L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonn...
L'exécution poursuivie sur des éléments du fonds de commerce peut faire l'objet d'un arrêt d'exécution si elle porte sur des éléments déterminants à l'exploitation du fonds de commerce afin que le fonds de commerce puisse être vendu dans sa globalité et préserver ainsi les droits des créanciers et du propritéiare du fonds. Le président du tribunal  peut procéder à la désignation d'un administrateur provisoire chargé de gérer le fonds de commerce dans l'attente de l'exécution de la décsion ordonnant la vente globale dudit fonds.
20121 CCass,15/05/1985,1165 Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 15/05/1985 Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement.
Lorsque les termes d'un acte sont formels, il n'y a pas lieu de rechercher quelle a été la volonté de son auteur. Il n'y a donc pas lieu d'interpréter l'acte par lequel une société s'est engagée à libérer à une date déterminée les locaux qu'elle prenait en location et le juge n'a pas à rechercher l'intention de celui qui a souscrit cet engagement.
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