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66282 Bail commercial et résiliation : La preuve de la fermeture continue du local exige que le procès-verbal de l’huissier de justice précise les dates des différentes tentatives de notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement lorsque l'avis de mise en demeure n'a pu être notifié au preneur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des loyers mais rejeté les demandes en résiliation, en expulsion et en paiement formées contre la caution personne physique, ainsi que la demande d'indemnisation pour retard.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si la signature unique du représentant légal du preneur, également désigné comme caution dans l'acte, suffisait à l'engager personnellement, et si l'échec de la notification de la mise en demeure caractérisait la fermeture continue du local au sens de la loi 49-16. Sur le premier point, la cour retient que la signature unique apposée par une personne agissant à la fois comme représentant légal de la société preneuse et comme caution solidaire l'engage valablement à ce double titre, dès lors que le contrat stipule clairement cette double qualité et qu'aucune disposition légale n'impose une double signature.

Sur le second point, elle rappelle que si la fermeture continue du local permet de pallier l'absence de notification, l'appréciation de cette continuité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Or, un procès-verbal de constat d'huissier mentionnant plusieurs tentatives infructueuses sans en préciser les dates ni le nombre ne suffit pas à établir la fermeture continue requise par l'article 26 de la loi 49-16.

La cour écarte également la demande de dommages-intérêts pour retard, le défaut de paiement n'étant juridiquement constitué qu'après une mise en demeure valablement notifiée ou la preuve d'une fermeture continue. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, condamne la caution solidairement avec la société preneuse au paiement des loyers, et confirme le rejet des demandes de résiliation, d'expulsion et d'indemnisation.

58637 Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce par l’expert est confirmée lorsqu’elle se fonde sur la valeur du droit au bail et les déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/11/2024 Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel. Le preneur, appelant principal, contestait ...

Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du fonds de commerce et la charge de la preuve des dégradations locatives. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, tout en le condamnant au paiement d'arriérés locatifs et en déclarant irrecevable la demande du bailleur en réparation du préjudice matériel.

Le preneur, appelant principal, contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que le bailleur, par appel incident, concluait à l'inexistence du fonds de commerce faute d'exploitation et réitérait ses demandes en réparation du préjudice matériel et en indemnisation du retard de paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que l'expertise judiciaire a correctement évalué les composantes du fonds, notamment le droit au bail en considération du loyer modique et de la situation de l'immeuble, ainsi que la clientèle au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi 49-16.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la charge de la preuve des dégradations imputables au preneur pèse sur le bailleur. Elle écarte également la demande d'indemnisation pour retard de paiement, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure visant la période concernée.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58353 Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures.

Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie.

Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement.

Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris.

57969 Le paiement partiel du loyer, même motivé par une retenue à la source, constitue un manquement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la diff...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et des taxes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un paiement partiel justifié par l'application de la retenue à la source sur les revenus fonciers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement des arriérés.

L'appelant soutenait que le paiement partiel ne constituait pas un manquement, la différence correspondant à la retenue fiscale qu'il était légalement tenu d'opérer. La cour écarte ce moyen en retenant que, même à supposer la retenue applicable, le montant consigné par le preneur demeurait inférieur au solde locatif réellement dû après déduction de l'impôt.

Elle rappelle que le paiement partiel ou l'offre réelle insuffisante ne libère pas le débiteur et ne fait pas disparaître l'état de mise en demeure, justifiant ainsi la résiliation du bail. La cour relève en outre que le preneur n'a pas justifié du versement effectif et en temps utile des sommes prétendument retenues à l'administration fiscale, les justificatifs produits étant tardifs.

Le jugement est par conséquent confirmé et la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

57915 Gérance libre : Le paiement partiel de la redevance ne fait pas obstacle à la constatation du défaut de paiement justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de répa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement de la dette et de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant.

En appel, ce dernier soutenait s'être acquitté des sommes dues par divers paiements et par compensation avec des frais de réparation, tout en invoquant le dol du bailleur et des actes d'obstruction à son exploitation. La cour procède à un décompte strict des paiements et écarte les versements non justifiés par un écrit, notamment un prétendu paiement en espèces et des frais de réparation non prévus au contrat.

Constatant que le montant des paiements prouvés reste inférieur à la dette visée par la mise en demeure, la cour retient que la défaillance du gérant est établie et justifie la résolution. Elle écarte en outre les moyens tirés du dol et de l'exception d'inexécution, faute pour l'appelant de rapporter la preuve des manœuvres frauduleuses ou des actes d'obstruction imputables au bailleur.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57815 Bail commercial et cession de fonds de commerce : l’absence de notification de la cession au bailleur justifie la résiliation du bail pour impayés du locataire d’origine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée. L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de fonds de commerce non notifiée, dans le cadre d'une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné les preneurs au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion, considérant que la sommation de payer n'avait pas été valablement délivrée.

L'appelant soutenait que la sommation, délivrée à l'adresse des lieux loués, était régulière dès lors que la cession du fonds de commerce par les preneurs à un tiers ne lui avait pas été notifiée conformément aux dispositions de la loi 49-16 et lui était donc inopposable. La cour d'appel de commerce retient que, faute de notification de la cession du fonds de commerce dans les formes légales, la relation contractuelle subsiste exclusivement entre le bailleur et les preneurs initiaux.

Dès lors, la sommation délivrée à l'adresse du local commercial est jugée valable et le défaut de paiement, constitutif d'un motif grave, justifie la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs. La cour écarte cependant la demande de réévaluation du loyer en l'absence de preuve d'un accord modificatif, ainsi que la demande de fixation d'une astreinte, jugée prématurée en l'absence d'un refus d'exécution constaté.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus.

57709 Bail commercial et prescription : Le paiement par le preneur des seuls loyers non atteints par la prescription quinquennale fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription. La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'arti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce ayant fait application de la prescription quinquennale. Le bailleur soutenait que l'aveu de la dette par le preneur, antérieur à l'instance, faisait obstacle à l'invocation de cette prescription.

La cour d'appel de commerce rappelle que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que l'invocation de cette prescription extinctive est un moyen de défense qui prime sur un éventuel aveu antérieur de la dette, lequel ne saurait valoir renonciation à s'en prévaloir.

Dès lors que le preneur a réglé la part non prescrite de la dette dans le délai imparti par la sommation, le manquement contractuel n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58337 Bail commercial : une seule mise en demeure de payer suffit à établir le défaut du preneur et à justifier son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement de loyers et l'expulsion d'un preneur commercial, le tribunal de commerce ayant validé l'injonction de payer délivrée par le bailleur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que la loi n°49.16 imposerait la délivrance de deux injonctions distinctes, l'une pour le paiement et l'autre pour l'expulsion.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et juge qu'un commandement unique, visant le paiement des loyers sous peine d'expulsion, est suffisant pour satisfaire aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Elle retient, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que le défaut de paiement par le preneur à l'expiration du délai de quinze jours fixé dans l'injonction suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion.

La cour considère que la condition du manquement, qui fonde la demande d'expulsion, est ainsi réalisée sans qu'il soit nécessaire de délivrer une seconde injonction. Les autres moyens tirés d'une violation des droits de la défense et d'un paiement non prouvé sont également rejetés.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57565 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la mise en demeure justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur. La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en applicatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la transmission de la qualité de bailleur au nouvel acquéreur d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour la nouvelle propriétaire de prouver l'existence d'une relation locative directe avec le preneur.

La cour retient que l'acquéreur d'un bien loué est subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente. Elle relève que la production des actes de succession et de vente successifs suffit à établir la qualité de bailleur de l'appelante, sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un nouveau contrat de bail.

Dès lors, le défaut de paiement des loyers par le preneur, constaté après une mise en demeure conforme à la loi n° 49-16 et demeurée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs, y compris ceux échus en cours d'instance, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour le retard.

56423 Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur.

L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert.

56895 Fermeture continue du local commercial : le procès-verbal de l’huissier doit détailler les dates et heures des tentatives de signification pour valider l’injonction en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 26/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard. L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement des loyers, lorsque sa notification s'est heurtée à la fermeture alléguée du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés mais rejeté les demandes de validation du congé et d'indemnisation pour retard.

L'appelant contestait ce rejet, arguant que la mention par l'huissier de justice d'une "fermeture continue" suffisait à prouver l'impossibilité de signifier l'acte et que le non-paiement à l'échéance constituait une demeure de plein droit. La cour retient que la simple affirmation d'une fermeture continue dans le procès-verbal de l'huissier est insuffisante à établir la réalité de cette situation au sens de l'article 26 de la loi 49.16.

Elle juge que le procès-verbal doit détailler les dates et heures des différentes tentatives de signification pour permettre au juge de contrôler le caractère ininterrompu de la fermeture, d'autant que la signification ultérieure de l'assignation au même lieu contredisait cette allégation. La cour rappelle par ailleurs que la créance de loyer étant quérable et non portable, le preneur ne peut être constitué en demeure et redevable de dommages-intérêts en l'absence de mise en demeure valablement notifiée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58771 Bail commercial et résiliation : la sommation de payer n’exige pas un double délai pour le paiement et l’éviction en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 14/11/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle. L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et sou...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des loyers impayés et rejetant sa demande reconventionnelle.

L'appelant contestait la validité de la sommation, arguant de l'omission d'un double délai d'exécution au visa de l'article 26 de la loi 49-16, et soutenait s'être acquitté d'une partie des loyers par paiement en espèces. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique délai de quinze jours suffit à la validité de la sommation visant le paiement et l'éviction.

Elle juge ensuite irrecevable la preuve testimoniale du paiement des loyers dès lors que le montant réclamé excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa libération, sa demande reconventionnelle en délivrance de quittances est également rejetée comme non fondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58987 Bail commercial : La condition de fermeture continue du local, exigée pour la validité du congé, ne peut être établie par de simples tentatives de notification sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion. L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas r...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la condition de fermeture continue du local permettant au bailleur de solliciter la validation du congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail ainsi que l'expulsion.

L'appelant contestait la validité du congé au motif que la preuve de la fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, n'était pas rapportée. La cour retient que la charge de la preuve de la continuité de la fermeture pèse sur le bailleur.

Elle juge que plusieurs passages d'un commissaire de justice sur une brève période ne suffisent pas à caractériser cette continuité. Faute pour le bailleur de démontrer que le local était fermé de manière ininterrompue, la cour considère que l'injonction ne peut produire d'effet quant à l'expulsion.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.

60201 L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires.

L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable.

Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé.

60137 Bail commercial : les virements bancaires du preneur au nouveau montant prouvent l’accord sur la révision du loyer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat. L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la preuve de la révision du loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en retenant le montant du loyer initialement stipulé au contrat.

L'appelant soulevait la prématurité de l'action et l'irrégularité de la mise en demeure qui, selon lui, aurait dû être suivie d'un second acte visant spécifiquement la résiliation. La cour écarte ces moyens en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement de payer accordant un délai de quinze jours sous peine d'expulsion suffit à fonder l'action, sans qu'un second acte soit nécessaire.

Sur le fond, la cour retient que les virements bancaires effectués par le preneur à un montant supérieur au loyer contractuel pendant plusieurs mois consécutifs établissent l'existence d'un accord des parties sur la révision du loyer. Elle fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations.

60041 La sous-location d’un bail commercial est inopposable au bailleur qui n’en a pas été informé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 25/12/2024 Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu. La cour relève, sur la base des déclarations du tiers oppo...

Saisi d'une tierce opposition formée par l'occupant d'un local commercial contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur principal pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une sous-location non notifiée au bailleur. Le tiers opposant soutenait être le véritable exploitant en vertu d'un contrat de sous-location et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion menée à son insu.

La cour relève, sur la base des déclarations du tiers opposant lui-même lors de l'enquête, que ce dernier occupait les lieux en qualité de sous-locataire et qu'il n'avait jamais informé les bailleurs de cette situation. En application de l'article 24 de la loi 49-16, la cour rappelle qu'un contrat de sous-location ne produit aucun effet à l'égard du bailleur tant qu'il ne lui a pas été notifié.

Dès lors, la relation contractuelle n'existant qu'entre les bailleurs et le preneur principal, l'inexécution par ce dernier de ses obligations justifiait la mesure d'expulsion, laquelle est opposable à tout occupant de son chef. La cour ajoute que la présence effective du sous-locataire dans les lieux aurait dû le conduire à intervenir à l'instance initiale, dont il ne pouvait ignorer l'existence.

En conséquence, la tierce opposition est jugée recevable en la forme mais rejetée au fond.

57159 Bail commercial : la résiliation du contrat justifie l’expulsion du tiers occupant dont le droit d’occupation émanait du preneur évincé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du demandeur et le fondement de l'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant contestait la qualité du demandeur, simple propriétaire indivis non inscrit au titre foncier, et soutenait que son occupation était distincte de celle d'une société anciennement locataire des lieux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant que celle-ci a été reconnue par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient ensuite que la présence de l'appelant, en qualité de gardien, était juridiquement liée au bail de la société expulsée. Par conséquent, la résiliation de ce bail et l'éviction de cette dernière ont privé l'occupant de tout titre légitime, rendant son maintien dans les lieux sans fondement.

Le jugement entrepris est confirmé.

59775 Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation.

Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés.

59563 Bail commercial : L’absence de dépôt de l’indemnité d’éviction par le bailleur vaut renonciation à la procédure d’éviction et maintien de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et les conditions du défaut du preneur. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion.

L'appelant contestait la régularité de l'acte, qui mêlait des créances nouvelles à des dettes déjà titrées, et soutenait que son défaut était excusable, faute d'avoir pu localiser l'agent d'exécution pour effectuer le règlement. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur, pour se libérer valablement de son obligation, devait soit payer le bailleur directement, soit consigner les loyers au greffe du tribunal.

Elle retient que la simple difficulté à joindre l'agent instrumentaire ne saurait constituer une cause exonératoire du défaut de paiement. La cour relève en outre que la relation locative s'était poursuivie, le bailleur étant réputé avoir renoncé à une précédente procédure d'éviction pour reprise faute d'avoir consigné l'indemnité due.

Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé sur l'appel principal et complété sur l'appel incident.

59351 Fermeture continue du local commercial : la preuve de la fermeture continue exige un procès-verbal de l’huissier de justice mentionnant les dates et heures de ses passages multiples (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 03/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local. L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-ve...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'un tel acte lorsque le local est fermé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un procès-verbal d'agent d'exécution constatant la fermeture du local.

L'appelant contestait la validité de la signification, au motif que le procès-verbal ne caractérisait pas l'état de fermeture continue du local, et soulevait le défaut de qualité à agir des bailleurs, co-indivisaires n'ayant pas la majorité requise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la participation de l'ensemble des co-indivisaires à l'instance en validation vaut ratification du congé délivré par certains d'entre eux.

En revanche, elle juge que la simple mention "local fermé après plusieurs tentatives" dans le procès-verbal est insuffisante à établir la fermeture continue. La cour retient que, pour permettre le contrôle juridictionnel, l'acte doit mentionner les dates et heures précises des différentes tentatives de signification, la validité de cet acte fondateur de l'action devant s'apprécier de manière autonome sans pouvoir être complétée par des éléments postérieurs.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation du congé tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs exigibles.

59127 Contrat de gérance libre : L’éviction judiciaire du gérant constitue un manquement du loueur à son obligation de garantie justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances. Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleu...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction d'un gérant-libre en exécution d'une décision de justice visant la mandataire du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat de gérance et en restitution de la garantie, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement des redevances.

Le débat portait sur le point de savoir si l'éviction du gérant constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la résolution du contrat. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'éviction forcée du gérant par l'effet d'une procédure d'exécution constitue une violation de l'obligation de garantie de jouissance paisible incombant au propriétaire du fonds.

Dès lors, la perte de la jouissance du bien, indépendante de la volonté du gérant, rend bien-fondée sa demande en résolution. La cour relève en outre le dol de la mandataire du bailleur, laquelle a contracté en ayant connaissance de l'existence d'une procédure d'éviction la visant personnellement mais affectant le local objet du contrat.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, prononce la résolution du contrat, ordonne la restitution de la garantie et l'allocation de dommages-intérêts, et rejette la demande reconventionnelle.

57023 Résiliation du bail commercial : La mise en demeure doit être valablement notifiée au preneur au sein des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de preuve de la relation locative, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait en effet écarté l'action du bailleur faute pour ce dernier de justifier de sa qualité.

L'appelant soutenait que la relation locative était établie par des décisions de justice antérieures ainsi que par l'acte de cession du droit au bail au profit du preneur actuel. Tout en reconnaissant, contrairement au premier juge, la qualité de bailleur de l'appelant au vu des pièces produites, la cour retient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, que le congé visant la clause résolutoire n'a pas été valablement signifié.

Elle juge qu'une tentative de signification au domicile personnel du preneur, soldée par une simple déclaration de voisinage attestant de son départ, est insuffisante. La cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, la signification doit être effectuée dans les lieux loués et que le bailleur doit, en cas de difficulté, épuiser les voies de notification postale ou par curateur.

Faute d'une signification régulière du congé et de la preuve d'une fermeture continue des locaux, la demande en résiliation est jugée non fondée. Le jugement est par conséquent confirmé, mais par substitution de motifs.

63215 Ultra petita : la cour d’appel saisie d’un recours limité au seul refus d’éviction ne peut modifier le montant des loyers non contesté en l’absence d’appel incident (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion. L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cass...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle pour violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce statue sur la condamnation au paiement d'arriérés locatifs. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers mais avait déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion.

L'appel des bailleurs ne portait que sur le rejet de la demande d'expulsion, sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en réduisant le montant des loyers, en l'absence d'appel incident du preneur sur ce chef de demande.

Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de renvoi retient que les prétentions du preneur relatives à des paiements partiels, n'ayant pas été formalisées par un appel incident, ne peuvent être examinées. En conséquence, elle confirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs initialement fixés.

60698 Bail commercial : Le paiement de loyers postérieurs ne constitue pas une preuve du règlement des arriérés et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur. Elle retient que la production d'un procès-...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier soutenait que l'acceptation par le bailleur de loyers afférents à une période postérieure valait renonciation à se prévaloir de la dette antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du paiement des loyers échus pèse exclusivement sur le preneur.

Elle retient que la production d'un procès-verbal d'offre réelle attestant du règlement de loyers postérieurs à la période litigieuse est inopérante à prouver l'apurement de la dette visée par la mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement par quittance ou tout autre moyen probant pour la période concernée, le manquement contractuel demeure caractérisé et justifie la résiliation.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63219 Bail commercial : la sommation de payer visant l’éviction du preneur pour non-paiement n’est pas tenue de mentionner un double délai pour l’exécution et pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour défaut de paiement au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir validé le congé. L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute de distinguer un premier délai de mise en demeure de payer et un second délai pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappel...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé pour défaut de paiement au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir validé le congé.

L'appelant soutenait principalement que le congé était irrégulier, faute de distinguer un premier délai de mise en demeure de payer et un second délai pour l'éviction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la jurisprudence de la Cour de cassation a unifié l'interprétation de la loi, en considérant qu'un seul et même congé est suffisant, le délai qu'il impartit valant à la fois mise en demeure de payer et préavis d'éviction en cas de non-paiement.

Elle rejette également le moyen tiré du paiement des loyers, faute pour la société preneuse, tenue à une comptabilité régulière, de rapporter la moindre preuve de sa libération. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65091 Tierce opposition : Inopposabilité au bailleur de la cession d’un fonds de commerce intervenue après l’introduction de l’action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/12/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au propriétaire du fonds. Le tiers-opposant soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits d'acquéreur du fonds de commerce. La cour retient que l'acte de cession, conclu entre le gérant et le tiers-opposant, est inopposable au proprié...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire d'un fonds de commerce contre un arrêt prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la cession au propriétaire du fonds. Le tiers-opposant soutenait que la décision d'expulsion portait atteinte à ses droits d'acquéreur du fonds de commerce.

La cour retient que l'acte de cession, conclu entre le gérant et le tiers-opposant, est inopposable au propriétaire qui n'y était ni partie ni appelé et n'en avait pas eu connaissance. Elle relève en outre que la cession est intervenue à une date postérieure à l'introduction de l'instance en résiliation et en expulsion engagée par le propriétaire contre son gérant.

Dès lors, le cessionnaire ne pouvait se prévaloir de droits acquis au préjudice du propriétaire dont l'action en justice était antérieure. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence la tierce opposition.

64817 L’avance sur loyer versée à la signature du bail commercial doit être imputée sur les arriérés pour apprécier l’existence d’un défaut de paiement à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incompétence matérielle et de l'inexistence de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur.

La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, rappelant qu'elle doit être soulevée in limine litis et ne peut être invoquée pour la première fois en appel. Sur le fond, elle retient que le loyer de référence est le loyer contractuel initial, faute pour le bailleur de justifier de l'application effective de la clause de révision prévue au contrat.

La cour constate ensuite que le solde locatif restant dû par le preneur était intégralement couvert par un versement anticipé de deux mois de loyer effectué à la signature du bail. Dès lors, la dette étant éteinte à la date de réception de la sommation de payer, le manquement du preneur n'était pas caractérisé, ce qui ôtait tout fondement à la demande de résiliation.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur rejetée.

64453 Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Ministère public 19/10/2022 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur.

La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement.

La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

64434 Le paiement partiel des loyers s’analyse en un défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/10/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur. L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du paiement partiel des loyers suite à une révision judiciaire du prix du bail et sur la validité d'un congé fondé sur ce motif. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné le paiement d'un solde locatif et prononcé l'expulsion du preneur.

L'appelant principal soutenait que le congé était nul pour viser des périodes partiellement acquittées et que la révision du loyer ne lui était pas opposable faute de notification de la décision l'ayant prononcée. La cour écarte ces moyens en retenant que le paiement effectué sur la base de l'ancien loyer, alors qu'une décision de justice exécutoire avait fixé un nouveau montant, constitue un paiement partiel.

Elle rappelle que le paiement partiel des loyers s'analyse en un défaut de paiement justifiant la validation du congé et l'expulsion, le preneur, qui avait lui-même interjeté appel de la décision de révision, ne pouvant se prévaloir de son défaut de notification pour échapper à ses obligations. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur le rejet des charges de services collectifs, considérant que l'obligation de paiement du preneur était déjà consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle procède également à la rectification d'une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues et statue sur les loyers échus en cours d'instance. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement est réformé sur les chefs de l'appel incident.

64386 L’autorité de la chose jugée attachée aux décisions définitives ayant statué sur la qualité de locataire fait obstacle à une nouvelle action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/10/2022 Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive. Le bailleur soutena...

Saisie d'un appel portant sur la qualité de preneur dans un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions civiles définitives face à une condamnation pénale postérieure relative à un élément de preuve. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion formée par le bailleur contre une personne physique, ainsi que la demande reconventionnelle de cette dernière pour procédure abusive.

Le bailleur soutenait en appel que les décisions antérieures, qui avaient reconnu une société comme preneur, perdaient leur autorité dès lors qu'elles reposaient sur un reçu de loyer jugé frauduleux au pénal. La cour écarte cet argument en rappelant que plusieurs décisions civiles, dont une confirmée par la Cour de cassation, ont tranché de manière irrévocable la question de l'identité du locataire.

Elle retient que ces décisions, en vertu des articles 450 et 453 du Dahir des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et constituent une présomption légale qui ne peut être remise en cause. S'agissant de l'abus du droit d'agir en justice, la cour considère que la multiplication des procédures ne suffit pas à le caractériser en l'absence de preuve d'une intention de nuire de la part du bailleur.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68196 Bail commercial : la mise en demeure de payer visant l’éviction du preneur ne requiert qu’un seul délai de 15 jours (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en gérance libre, la nullité de l'unique sommation de payer visant l'éviction au motif que la loi 49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et une mauvaise application de la prescription quinquennale des loye...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement la requalification du contrat en gérance libre, la nullité de l'unique sommation de payer visant l'éviction au motif que la loi 49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et une mauvaise application de la prescription quinquennale des loyers.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les propres offres réelles du preneur qualifiaient la relation de bail, et juge inopposable l'exigence d'un écrit pour un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. La cour retient surtout, au visa de l'article 26 de ladite loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une unique sommation de payer visant l'éviction est suffisante pour mettre en demeure le preneur, le texte n'imposant nullement la délivrance de deux actes successifs.

Elle constate en outre que le preneur restait en défaut de paiement pour une partie des loyers non prescrits et que les offres réelles effectuées pour le surplus étaient irrégulières, faute d'indication d'une adresse précise du créancier. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68260 Bail commercial et COVID-19 : Les loyers échus durant la période de confinement ne sont pas retenus pour caractériser le défaut de paiement de trois mois justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'étai...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du preneur à bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion pour défaut de paiement.

Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la fermeture administrative de son commerce et que, subsidiairement, l'état de défaillance n'était pas caractérisé. La cour retient que si l'état d'urgence sanitaire n'exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers, il neutralise les effets du défaut de paiement pour la période correspondant à la fermeture administrative.

Dès lors, en excluant les mois de loyers concernés par le confinement du calcul de la période de défaillance, la cour constate que le seuil de trois mois de retard requis par l'article 8 de la loi 49.16 pour caractériser le manquement du preneur n'est pas atteint. Par conséquent, la demande d'expulsion et d'indemnisation pour retard doit être déclarée irrecevable, tandis que la condamnation au paiement des loyers, qui demeurent dus, est maintenue.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur les chefs de l'expulsion et du dédommagement, et confirmé pour le surplus.

68364 Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction a droit à une indemnité d’éviction complète si le bailleur rend impossible l’exercice de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale.

La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, infirmant sur ce point le raisonnement du premier juge. Elle juge cependant que le retard excessif du bailleur à reconstruire, couplé à son aveu de l'inexistence d'un local de remplacement adéquat, prive de sérieux le motif de l'éviction initialement invoqué.

Ce manquement transforme le droit du preneur à une indemnité provisionnelle en un droit à une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du preneur visant à majorer l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation.

Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

68425 Bail commercial : la seule constatation par l’huissier de justice de la fermeture du local lors d’une unique visite est insuffisante pour prouver sa fermeture continue et valider le congé délivré pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/12/2021 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local. L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 2...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure lorsque le local est trouvé fermé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la fermeture continue du local.

L'appelant soutenait que le constat de fermeture par l'agent d'exécution suffisait à fonder sa demande en application de l'article 26 de la loi 49.16. La cour retient que le simple constat de fermeture du local lors d'un unique passage, même corroboré par les dires du voisinage, ne constitue pas une signification régulière.

Faute pour le bailleur d'avoir réitéré ses tentatives ou d'avoir recouru aux autres modes de notification légaux, tels que la voie postale ou la désignation d'un curateur, la mise en demeure est jugée inefficace pour établir le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

67676 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no...

La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable.

L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

68634 La sommation de payer visant un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un ancien preneur ayant valablement cédé son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/03/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant sout...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier.

L'appelant soutenait principalement que le commandement était nul pour avoir été délivré à un ancien preneur n'ayant plus qualité, pour avoir inclus des charges non prévues au contrat et au motif que la créance de loyer n'était pas certaine en raison d'un mécanisme de compensation non formalisé. La cour écarte ces moyens en retenant que la délivrance du commandement à un tiers étranger à la relation locative est sans incidence sur sa validité à l'égard du preneur demeuré dans les lieux.

Elle juge en outre que, faute de stipulation contraire, l'usage impose au preneur le paiement des taxes de service et que l'existence d'une créance réciproque non liquidée ne dispense pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle de paiement pour écarter le défaut de paiement. Toutefois, la cour relève que le bailleur, ayant été partie à l'acte de cession du droit au bail, ne pouvait valablement réclamer les loyers postérieurs à la cession à l'encontre du cédant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des loyers, confirme le rejet de la demande en nullité du commandement et confirme pour le surplus la condamnation à l'expulsion et au paiement des arriérés à l'encontre du preneur actuel.

68575 La cession du droit au bail, incluse dans la vente d’un fonds de commerce, n’est opposable au bailleur qu’après sa notification par acte d’huissier ou selon les formes prévues par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial. En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû ê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée selon les formes légales avant l'engagement d'une action en résiliation pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur initial.

En appel, le cessionnaire du fonds de commerce et l'un des héritiers cédants soutenaient que la cession était opposable au bailleur et que l'action aurait dû être dirigée contre le cessionnaire, invoquant également le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits sur le fonds. La cour retient que, en application des articles 25 et 34 de la loi 49-16, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'à compter de sa notification formelle par exploit d'huissier ou selon les formes prévues par le code de procédure civile.

Dès lors, une notification intervenue postérieurement à la délivrance du commandement de payer est sans effet, le bailleur étant fondé à agir contre le preneur originaire, en l'occurrence ses héritiers. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de notification aux créanciers inscrits, au motif que cette obligation ne pèse sur le bailleur qu'à l'égard des créanciers du preneur dont la qualité lui est opposable, ce qui n'est pas le cas du cessionnaire tant que la cession n'a pas été régulièrement notifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70064 La mise en demeure non judiciaire interrompt la prescription quinquennale des loyers et caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la pre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription. Elle retient que les mises en demeure non judiciaires adressées antérieurement au preneur, dès lors qu'elles ont date certaine, ont un effet interruptif de prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, l'intégralité de la créance locative visée par le dernier congé demeure exigible. Après imputation des versements effectués par les preneurs, la cour constate qu'un solde significatif reste dû, caractérisant ainsi le manquement grave justifiant la résiliation.

La cour écarte également la demande reconventionnelle des preneurs, jugeant que le manquement allégué du bailleur à ses obligations d'entretien ne saurait justifier le non-paiement des loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69759 La demande en résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers constitue un fondement juridique valable pour prononcer l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer. La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement const...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande de résiliation du bail et d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion au motif que le bailleur avait sollicité la résiliation du contrat au lieu de la validation de la sommation de payer.

La cour retient que la résiliation du bail pour défaut de paiement constitue le fondement même de l'action en validation de la sommation et en expulsion. Elle juge ainsi que la demande de résiliation n'est pas contraire aux dispositions de la loi n° 49-16, dès lors que le titre du mémoire introductif visait bien la validation de la sommation et que le preneur est resté en défaut de paiement à l'expiration du délai imparti.

La cour relève que le paiement partiel des arriérés en cours d'instance ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la sanction. En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de la demande d'expulsion, prononce la résiliation du bail et ordonne l'éviction du preneur, tout en réformant le montant de la condamnation pour tenir compte des versements effectués.

69893 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée.

Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus.

68672 Le défaut de paiement des loyers par le preneur justifie la résiliation du bail commercial et son éviction sans indemnité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et re...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la sommation de payer et sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle aurait été remise à une personne non habilitée, et revendiquait subsidiairement un droit à l'indemnité d'éviction ainsi que la compensation des loyers avec des frais de réparation. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la remise de l'acte au siège social du preneur à une personne ayant apposé le cachet de la société établit une présomption de réception régulière.

Elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction, en application de l'article 8 de la loi n° 49-16 qui exclut un tel droit en cas de résiliation pour non-paiement des loyers.

La demande de compensation est également rejetée, faute pour le preneur d'en avoir fait l'objet d'une demande reconventionnelle régulière et de prouver le caractère nécessaire des travaux. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

71966 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers est valable dès lors qu’il accorde un délai pour payer et avertit d’une action en éviction en cas de défaillance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne mentionnait qu'un délai pour le paiement et non un délai spécifique pour l'éviction, en violation de l'article 26 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que le congé, en accordant un délai de quinze jours pour le paiement et en précisant qu'à défaut une action en validation aux fins d'expulsion serait engagée, satisfait aux exigences légales. Elle rappelle en outre que le défaut de paiement constitue un motif grave et légitime justifiant l'éviction sans indemnité pour le preneur, en application de l'article 8 de la même loi. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers impayés en cause d'appel.

71677 Bail commercial : le paiement d’un loyer inférieur au montant révisé en vertu d’une clause d’échelle mobile constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa notification par un clerc de huissier de justice, d'autre part en ce qu'elle visait un loyer révisé, et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que le statut des commissaires judiciaires autorise la délégation de la signification à un clerc. Sur le fond, elle retient que la clause contractuelle de révision triennale automatique du loyer s'applique de plein droit, sans qu'un préavis soit nécessaire, rendant ainsi exigible le loyer révisé. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour constate que les paiements effectués par le preneur, bien que réguliers, étaient partiels et ne couvraient ni l'intégralité des échéances ni le différentiel de loyer résultant de la révision. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi caractérisé, la résolution du bail et l'expulsion sont jugées fondées. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire, qu'elle recalcule, mais le confirme pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

71675 Le défaut de paiement des loyers constitue un motif justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu des titres produits, que l'intimé avait acquis la totalité de l'immeuble auprès de l'ensemble des coindivisaires. Elle retient que la loi nouvelle est applicable dès lors que l'injonction de payer a été délivrée après son entrée en vigueur. La cour rappelle que le défaut de paiement des loyers constitue un manquement justifiant l'expulsion sans indemnité d'éviction, et que cette action n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le nouveau propriétaire. Elle juge en outre que la créance de liquidation d'une astreinte prononcée contre l'ancien propriétaire n'est pas opposable à l'acquéreur et ne peut faire l'objet d'une compensation avec les loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71614 Preuve du contrat commercial : L’interdiction de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10.000 dirhams s’applique en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dépassant dix mille dirhams, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Statuant à nouveau, la cour d'appel de commerce retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, ne déroge pas à l'interdiction formelle édictée par l'article 443 précité. Faute pour le prétendu bailleur de produire un quelconque écrit établissant la relation locative, la cour considère que la preuve du contrat n'est pas rapportée. La cour relève au surplus que l'expertise judiciaire ordonnée en appel n'a révélé aucun versement de loyer mais a au contraire mis en évidence une créance au profit du prétendu preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes fondées sur le contrat de location allégué.

82166 Le défaut de paiement d’une partie des loyers dans le délai de la sommation constitue un motif valable de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/02/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le car...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut ayant infirmé un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion, mais l'arrêt frappé de rétractation avait infirmé cette décision au motif que le défaut de paiement n'était pas établi. Le bailleur soutenait la validité de la sommation de payer et le caractère partiel, donc inopérant, des paiements effectués par le preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réception de la sommation, retenant que le refus de réception par un préposé du preneur, constaté par exploit d'huissier, constitue une notification valable dont l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. Faisant application de la présomption de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, elle considère que les quittances produites pour des loyers postérieurs valent paiement des loyers antérieurs non couverts. Toutefois, la cour relève que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour une période locative subséquente, ce qui suffit à caractériser le manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16. Elle écarte par ailleurs la demande de paiement d'un différentiel de loyer, rappelant que le jugement de révision n'est pas opposable au preneur qui n'y était pas partie, en vertu du principe de l'effet relatif des jugements. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance ayant prononcé l'expulsion.

72524 Bail commercial : L’éviction du preneur pour non-paiement n’est justifiée que si l’arriéré de loyer est d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un arriéré locatif tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement. Le bailleur soutenait que le paiement tardif, même partiel, des loyers visés par le commandement de payer constituait un manquement grave justifiant l'expulsion et contestait le décompte des sommes dues retenu par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation en retenant une interprétation a contrario de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge que si le bailleur n'est dispensé de verser une indemnité d'éviction que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyer, il s'en déduit que l'expulsion pour défaut de paiement ne peut être prononcée pour un arriéré inférieur à ce seuil. Dès lors qu'il était établi en l'espèce que seul un mois de loyer demeurait impayé après la délivrance du commandement, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Concernant le montant des arriérés, la cour relève que les pièces produites, notamment les quittances et l'aveu du bailleur en première instance quant à la réception d'un chèque, corroborent le calcul opéré par le tribunal. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72379 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur une critique du raisonnement juridique de la cour, un tel moyen relevant exclusivement du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/05/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en r...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

72085 La consignation des loyers et la preuve de l’utilisation des lieux comme entrepôt font échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement et abandon (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effe...

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation pour défaut de paiement et pour abandon du local. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction au motif que le preneur avait purgé sa dette par consignation. Le bailleur, appelant principal, soutenait que cette consignation était inopérante faute d'avoir été effectuée au lieu de paiement convenu et réitérait ses griefs tirés de l'abandon et de la dégradation du local. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'un accord des parties sur un lieu de paiement exclusif, la consignation des loyers au greffe suite à la mise en demeure est libératoire et paralyse l'action en résiliation. Elle juge en outre que la preuve de l'abandon du local n'est pas rapportée dès lors que le preneur justifie de son utilisation effective à titre de dépôt, ce qui rend le grief inopérant. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des loyers jusqu'au jour du jugement, la considérant indéterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

71670 Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande.

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