| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65997 | Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contesta... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'étendue d'un cautionnement solidaire stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande d'expulsion. Le bailleur soutenait que la preuve de la fermeture continue du local, requise par l'article 26 de la loi 49.16 pour valider le congé, était rapportée, tandis que la caution contestait son engagement, faute d'avoir signé l'acte en son nom personnel, et invoquait la présomption de paiement des loyers anciens résultant du paiement sans réserve de loyers postérieurs. La cour écarte le moyen du bailleur en retenant que la preuve de la fermeture continue du local ne peut résulter d'un unique constat d'huissier, même corroboré par des déclarations de voisins, mais exige des visites multiples et espacées dans le temps. Elle rejette également les moyens de la caution, considérant d'une part que la présomption de paiement de l'article 253 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas aux virements bancaires mais seulement aux quittances, et d'autre part que l'engagement de cautionnement, expressément stipulé dans un acte authentique, est valable et engage la signataire même si elle n'a apposé qu'une seule signature en sa qualité de représentante légale de la société preneuse. La cour confirme le jugement entrepris et, y ajoutant, fait droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant les intimés au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65838 | Le relevé bancaire du débiteur ne constitue pas une preuve suffisante du paiement en l’absence de justification du virement effectif au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procé... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de sa citation, effectuée par curateur et non par voie postale recommandée, ainsi que la mauvaise foi de la créancière qui aurait indiqué une adresse erronée dans son assignation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en retenant que le recours à un curateur est justifié, conformément à l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse du débiteur est revenue avec la mention que ce dernier n'y résidait pas. Elle rejette également le grief de mauvaise foi, relevant que la créancière a valablement utilisé l'adresse figurant sur la carte d'identité nationale du débiteur, le contrat liant les parties ne mentionnant aucune autre domiciliation. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette par des pièces probantes, les relevés bancaires produits étant jugés insuffisants à établir des paiements libératoires, la cour rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 66290 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer est nulle lorsqu’elle est effectuée à un tiers en conflit avec le destinataire et à une adresse ne constituant pas son domicile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de l'ordonnance et l'autorité de la chose jugée au pénal. Le tribunal de commerce avait jugé le recours tardif, écartant la nullité de la signification. L'appelant soutenait que la signification, effectuée à sa belle-mère avec laquelle il était en conflit et à une adresse ne constituant pas son domicile, était nulle. La cour retient que la signification à une personne sans qualité pour la recevoir en raison d'un litige avéré et en un lieu qui n'est pas le domicile du destinataire est effectivement nulle. Le délai d'opposition n'ayant pas couru, le recours est déclaré recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour juge que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale définitive ayant condamné un tiers pour la falsification des chèques litigieux s'impose au juge commercial. En application de l'article 249 du code de commerce, le titulaire du compte n'est donc pas tenu au paiement des chèques signés par un tiers sans mandat. Le jugement est infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande de paiement initiale rejetée. |
| 59937 | Bail commercial et congé pour usage personnel : le bailleur est dispensé de prouver la réalité du motif, sa seule obligation étant le paiement de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du congé et sur l'étendue du contrôle judiciaire du motif d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en allouant au preneur une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait la nullité du congé pour vice de forme dans sa notification et soutenait que le bailleur devait justifier de la réalité de son intention d'occuper les lieux. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant la régularité de la notification effectuée par un clerc d'huissier assermenté. Sur le fond, elle juge que le congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel, en application de la loi 49-16, n'est pas subordonné à la preuve de la réalité de ce besoin. La cour retient que la seule obligation du bailleur est de verser au preneur une indemnité réparant l'entier préjudice causé par la perte du fonds de commerce. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour valide également l'évaluation de l'indemnité faite par les premiers juges, en écartant les conclusions des rapports d'expertise jugées excessives et en retenant que les améliorations n'étaient pas prouvées. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 59459 | Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée. La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte. Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59449 | Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard. Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance. |
| 58915 | Bail commercial : l’action en responsabilité du preneur contre le bailleur est rejetée faute de preuve du préjudice allégué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur commercial contre son bailleur, la cour d'appel de commerce, après avoir déclaré le recours recevable en raison d'une irrégularité dans la signification du jugement, se prononce sur la preuve du préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve du dommage. L'appelant soutenait que l'empêchement d'accéder à ses marchandises, constaté par huissier, suffisait à caractériser la faute du bailleur et le préjudice en résultant, tout en contestant les conclusions de l'expertise judiciaire. La cour retient cependant que le rapport d'expertise, jugé objectif, a pertinemment relevé que les procès-verbaux de constat n'établissaient aucun lien entre les marchandises bloquées et les commandes prétendument perdues. Surtout, la cour souligne que les propres écritures comptables du preneur, notamment son grand-livre, ne comportaient aucune trace des opérations de vente ni des annulations de commandes invoquées pour fonder la demande d'indemnisation. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité avec la faute alléguée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59943 | Bail commercial : la validité du congé pour usage personnel n’est pas subordonnée à la preuve de la réalité du besoin du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de ce congé au regard de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de la notification du congé, l'absence de preuve de la réalité du motif de reprise invoqué par le bailleur, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les actes de notification établis par un officier ministériel constituent des actes authentiques dont la force probante ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge surtout que le bailleur, s'il doit motiver son congé, n'est pas tenu de rapporter la preuve de la réalité du motif de reprise pour usage personnel, dès lors que le droit du preneur à une juste indemnité d'éviction est préservé. La cour considère enfin que l'indemnité fixée par le tribunal de commerce, au regard des caractéristiques du local, constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57381 | Le défaut de déclaration des salariés auprès des organismes sociaux par le gérant libre constitue un manquement contractuel grave justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de ce contrat et les manquements imputables au gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en expulsion du preneur-gérant. L'appelant soulevait la requalification du contrat en bail commercial, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et contestait la force probante de la copie non certifiée du contrat ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci ne visant qu'à le rendre opposable aux tiers. Elle relève que le défaut de déclaration des salariés par le gérant auprès des organismes sociaux constitue une violation de son obligation contractuelle de répondre des infractions légales, justifiant la résolution du contrat. La cour considère que cette inexécution est caractérisée par la seule exposition du bailleur à des pénalités financières, peu important que ce dernier les ait effectivement acquittées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58907 | L’autorité de la chose jugée s’attache non seulement au dispositif mais aussi aux motifs d’une décision de référé ayant constaté l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent arrêt d'appel ayant, dans une instance identique, déclaré le juge des référés incompétent en raison d'une contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce rappelle que si les ordonnances de référé n'ont qu'une autorité provisoire, celle-ci fait obstacle à ce que le même juge soit saisi une seconde fois d'une demande fondée sur la même cause et le même objet, en l'absence de circonstances nouvelles. Elle retient que le seul envoi de nouvelles mises en demeure pour la même créance ne constitue pas une circonstance nouvelle modifiant les données du litige. La cour souligne que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, en l'occurrence la constatation d'une contestation sérieuse sur l'existence de la dette. Dès lors, le premier juge, en statuant à nouveau sur la même demande, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le premier arrêt d'appel. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande du crédit-bailleur rejetée. |
| 60425 | L’obligation de conseil du banquier ne s’étend pas au crédit à la consommation destiné à l’acquisition d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force proban... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un crédit automobile, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la portée des obligations de l'établissement prêteur. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la signification faite à la société débitrice par ministère de curateur, le manquement de la banque à son devoir de conseil envers la caution et l'absence de force probante des relevés de compte. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le retour de l'acte de signification avec la mention "société inconnue à l'adresse" caractérise une situation où le domicile est inconnu, justifiant le recours à la procédure par curateur sans notification préalable par courrier recommandé. Sur le fond, la cour juge que l'obligation de conseil de la banque n'a pas la même intensité pour un crédit à la consommation destiné à l'acquisition d'un véhicule que pour un crédit d'investissement, le contractant étant présumé connaître sa propre situation financière. Elle rappelle en outre que le cautionnement solidaire, valablement souscrit, engage la caution en application du principe de la force obligatoire des contrats. En l'absence de preuve contraire rapportée par les appelants, les relevés de compte produits par l'établissement de crédit sont considérés comme probants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60627 | Arbitrage : la partie qui s’abstient de soulever une irrégularité procédurale devant le tribunal arbitral ne peut l’invoquer comme moyen de nullité de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procé... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale institutionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité des moyens de procédure non soulevés devant le tribunal arbitral. L'appelant invoquait plusieurs motifs d'annulation, tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de la composition du tribunal et du non-respect du délai de convocation à l'audience. La cour rappelle d'abord la distinction entre l'arbitrage institutionnel, dont la procédure est régie par le règlement de l'institution choisie, et l'arbitrage ad hoc soumis aux seules dispositions du code de procédure civile. Elle consacre ensuite l'application du principe d'estoppel, retenant qu'une partie qui poursuit l'arbitrage sans soulever d'objection sur une irrégularité de procédure est réputée y avoir renoncé et ne peut l'invoquer pour la première fois devant le juge de l'annulation. La cour relève que l'appelant a participé à l'instance sans réserve après l'expiration prétendue du délai et a comparu à l'audience litigieuse, ce qui l'empêche de se prévaloir de ces moyens. Le moyen tiré du défaut de notification de la sentence est également écarté, au motif qu'il ne figure pas parmi les cas d'annulation limitativement énumérés par la loi. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et la cour, faisant droit à la demande reconventionnelle, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63126 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 est établie par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'abandon du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif que la fermeture continue des lieux n'était pas suffisamment établie. La cour retient que la preuve de l'abandon peut résulter d'un faisceau d'indices concordants, incluant l'impossibilité de notifier l'injonction de payer au siège social du preneur, les constats de fermeture du local par huissier à plusieurs reprises, le retour infructueux des convocations judiciaires et les conclusions du curateur. Elle juge que ces éléments réunis suffisent à établir la situation d'abandon prévue par l'article 26 de la loi n° 49-16, justifiant la résiliation du bail. La cour distingue toutefois cette situation de la mise en demeure au sens de l'article 255 du DOC, nécessaire pour fonder une demande de dommages-intérêts pour retard. Par conséquent, elle infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur mais confirme le rejet de la demande indemnitaire. |
| 60971 | Notification par curateur : un avis de retour de pli recommandé non renseigné est insuffisant pour justifier la désignation d’un curateur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture co... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la désignation d'un curateur, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recours à cette procédure de signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le pli de signification par huissier avait été perdu. L'appelant soutenait quant à lui avoir valablement poursuivi la procédure par une tentative de signification par voie postale recommandée après un premier échec matérialisé par un procès-verbal de fermeture continue des locaux. La cour retient que la désignation d'un curateur est subordonnée à la preuve de l'échec de la signification par lettre recommandée, laquelle doit résulter des mentions portées sur l'avis de retour postal. Or, la cour constate que le récépissé produit est dépourvu de toute indication sur le sort de la diligence, ne permettant pas de vérifier si le destinataire n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou a déménagé. Faute de rapporter cette preuve, la condition préalable à la désignation d'un curateur n'est pas remplie. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de rejet. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65071 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68061 | Le défaut de convocation du tiers appelé en cause par le premier juge justifie l’annulation du jugement pour privation d’un degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 30/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du premier juge saisi d'une demande d'intervention forcée d'un assureur en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l'appelant n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de l'assureur et n'avait pas produit la police d'assurance. La cour censure ce raisonnement en rappelant qu'il appartient au juge, avant de statuer, de convoquer la partie mise en cause pour lui permettre de se défendre.... La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du premier juge saisi d'une demande d'intervention forcée d'un assureur en garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable au motif que l'appelant n'avait formulé aucune prétention à l'encontre de l'assureur et n'avait pas produit la police d'assurance. La cour censure ce raisonnement en rappelant qu'il appartient au juge, avant de statuer, de convoquer la partie mise en cause pour lui permettre de se défendre. Elle retient également qu'en application de l'article 1er du code de procédure civile, le tribunal était tenu d'enjoindre à l'appelant de justifier de sa qualité à agir par la production du contrat d'assurance. La cour souligne qu'elle ne peut procéder elle-même à l'examen de la demande d'intervention, au risque de priver l'assureur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68153 | Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers. |
| 70590 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais contractuels distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel. Le crédit-preneur soutenait en appel que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle qui imposait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la résiliation. Au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle retient que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts, l'un de quinze jours pour la tentative de règlement amiable, l'autre de huit jours pour la mise en demeure de résilier. Ayant constaté que le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en un seul acte, la cour juge que les conditions de la résiliation de plein droit n'étaient pas réunies et que l'action était prématurée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70883 | Absence de séparation de patrimoine : le fonds de commerce exploité par un commerçant personne physique peut être saisi pour le paiement de ses dettes personnelles (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 06/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine d'abord la recevabilité de l'appel contestée pour tardiveté. Elle l'estime recevable au motif que la signification du jugement est irrégulière, dès lors que l'acte de l'huissier de justice ne permet pas d'identifier avec certitude la personne ayant refusé le pli, en violation des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Sur le fond, l'appelant soutenait que la dette, étant personnelle, ne pouvait être exécutée sur le fonds de commerce de sa pharmacie, dont le patrimoine serait distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le registre du commerce établit que le débiteur exploite son officine en nom propre, de sorte que le fonds de commerce fait partie intégrante de son patrimoine personnel saisissable. La cour rejette également l'argument tiré de l'insaisissabilité des médicaments en tant qu'outils de travail, en précisant que la saisie conservatoire portait sur l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce et non sur le seul stock de marchandises. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70681 | Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail et, subsidiairement, à la prématurité de l'action en résiliation. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité des bailleurs et à la nature commerciale du bail, la cour retient que l'action en justice a été introduite avant l'expiration du délai de paiement de quinze jours prévu par la loi. Elle relève que ce délai ne court qu'à compter de la date de réception légale de la sommation, laquelle est fixée à dix jours après le refus de la recevoir. La cour juge dès lors que la demande en expulsion, engagée avant l'échéance de ce terme, est prématurée et par conséquent irrecevable. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité de retard, la cour statuant à nouveau de ces chefs en déclarant la demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 70672 | Bail commercial : le congé visant la résiliation du bail pour non-paiement doit accorder au preneur un délai de 15 jours pour l’éviction, distinct du délai de paiement, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et l'étendue de la dette locative. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait la nullité de la notification du congé, son irrégularité au regard des mentions obligatoires de la loi 49.16, et invoquait la présomption de paiement des loyers antérieurs à la dernière quittance émise sans réserve. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dont la réalité a été confirmée par une expertise graphologique, la cour retient que le congé est néanmoins vicié. En effet, la cour relève que le congé omettait de mentionner le délai de quinze jours imparti au preneur pour libérer les lieux, mention distincte du délai de paiement, et que l'action en validation a été introduite prématurément avant l'expiration des délais légaux. Concernant les loyers, la cour fait application de la présomption de l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, jugeant que la production d'une quittance sans réserve pour une période donnée établit le paiement des termes antérieurs. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le congé et prononcé l'expulsion, la cour déclarant la demande irrecevable sur ce chef, et réformé quant au montant de l'arriéré locatif. |
| 70589 | Crédit-bail : L’action en résiliation est irrecevable lorsque le bailleur confond la procédure de règlement amiable et la mise en demeure de résilier prévues distinctement par le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlemen... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des clauses précontentieuses. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle imposant une phase de règlement amiable distincte de la mise en demeure préalable à la résolution. La cour relève que le contrat prévoyait deux délais successifs et distincts : un premier délai de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, puis, en cas d'échec, un second délai de huit jours suivant une mise en demeure avant que la résolution de plein droit ne puisse être acquise. Or, le crédit-bailleur avait fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour retient qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, le non-respect de cette procédure graduelle rend la demande prématurée, la condition de l'inexécution n'étant pas valablement caractérisée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70588 | Résiliation du contrat de crédit-bail : L’action est irrecevable si le bailleur ne respecte pas les délais distincts prévus pour la tentative de règlement amiable et la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le con... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine le respect des clauses précontentieuses. Le preneur soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure, laquelle prévoyait une phase de règlement amiable distincte de la sommation visant la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au crédit-bailleur de respecter deux délais successifs : un premier de quinze jours pour la recherche d'une solution amiable, et un second de huit jours après une mise en demeure formelle. Or, le créancier avait fusionné ces deux étapes en une seule communication, privant ainsi le débiteur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée et que l'action engagée par le crédit-bailleur était par conséquent prématurée. L'ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 70587 | Crédit-bail : Le non-respect des étapes contractuelles distinctes de règlement amiable et de mise en demeure entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le juge des référés avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution du matériel loué. L'appelant, preneur à crédit-bail, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté les délais et formalités distincts prévus au contrat pour la tentative de règlement amiable et pour la mise en demeure de résiliation. La cour relève que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait au bailleur de respecter deux délais successifs et distincts : un premier délai pour la recherche d'une solution amiable, puis un second suivant une mise en demeure de résilier. Or, le bailleur a fusionné ces deux étapes en une seule notification, privant ainsi le preneur du bénéfice des délais contractuellement prévus. La cour en déduit que la condition de l'inexécution n'était pas caractérisée, rendant l'action prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69748 | Difficulté d’exécution : Seuls les faits postérieurs au jugement peuvent fonder une demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'évic... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution en matière de bail commercial. L'appelant, preneur évincé, invoquait une difficulté juridique tirée d'une part de l'irrégularité de la notification de l'arrêt d'expulsion, et d'autre part de l'inapplication des dispositions de la loi nouvelle relative au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, considérant que l'avertissement délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile suffit à la régularité de la procédure. Elle retient ensuite, au visa de l'article 38 de la loi 49-16, que les décisions rendues sous l'empire du droit antérieur ne sont pas soumises aux nouvelles dispositions, ce qui rend inopérant le moyen tiré du non-respect du délai de consignation de l'indemnité. La cour rappelle enfin que la difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie, et non de faits préexistants qui relèvent des défenses au fond. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 69747 | Difficulté d’exécution : seuls les faits survenus postérieurement au jugement peuvent justifier un arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au dél... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une telle difficulté. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des poursuites faute de notification régulière de la décision d'expulsion et, d'autre part, une difficulté juridique tirée de l'inapplication des dispositions de la loi 49-16 relatives au délai de consignation de l'indemnité d'éviction et à la péremption du permis de démolir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant que l'avertissement de procéder à l'expulsion, délivré par l'agent d'exécution en application de l'article 440 du code de procédure civile, suffit à la régularité de la procédure d'exécution. Sur la difficulté juridique, la cour rappelle que la décision d'expulsion, ayant été rendue sous l'empire du dahir de 1955, n'est pas soumise au délai de consignation de trois mois prévu par la loi 49-16, en vertu du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 de cette même loi. Elle ajoute que la difficulté d'exécution ne peut être fondée sur des faits antérieurs à la décision à exécuter, mais doit résulter de circonstances nouvelles, et que la péremption du permis de démolir ne saurait être invoquée alors que l'exécution a été entravée par le preneur lui-même. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69617 | Transport maritime et carence de route : L’usage du port de destination, source de droit supérieure à la jurisprudence, doit être prouvé par une expertise tenant compte des circonstances propres à chaque voyage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 05/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination du taux de freinte de route admis par l'usage dans un contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il avait fixée en se fondant sur sa propre jurisprudence et sur des expertises produites dans des litiges similaires. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne pouvait être établi par le seul recours à des précédents judiciaires et devait faire l'objet d'une expertise technique propre à chaque voyage. La cour d'appel de commerce retient que l'usage du port de destination, qui détermine la freinte de route exonératoire de responsabilité, ne peut être fixé de manière générale mais doit être apprécié au cas par cas. Elle souligne que ce taux varie en fonction de la nature de la marchandise, de la distance, de la durée du voyage et des moyens de manutention. Se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour a fixé le taux de freinte admissible à un seuil inférieur au manquant constaté, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'excédent. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de protestation au sens de l'article 19 de la convention de Hambourg, rappelant que cette formalité n'a pour effet que de renverser la charge de la preuve du dommage, laquelle peut être rapportée par expertise. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 69115 | Bail commercial – Décès du bailleur – Les héritiers succèdent de plein droit au contrat et n’ont pas à notifier au preneur une cession de créance pour agir en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/07/2020 | Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au vis... Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, ainsi que la nullité du commandement de payer. La cour écarte ces moyens en retenant que les héritiers, en tant que successeurs universels, se substituent au défunt de plein droit dans ses droits et obligations, sans être tenus à la formalité de la notification d'une cession de créance. Elle précise en outre que la prescription applicable aux loyers commerciaux est la prescription quinquennale des prestations périodiques prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non celle de l'article 5 du code de commerce. La cour juge également que le commandement de payer respecte les délais légaux dès lors que l'action en justice a été introduite après l'expiration du délai de paiement qu'il impartissait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68681 | La notification d’un congé pour reprise est valablement faite au local commercial entre les mains d’une personne se déclarant employée des preneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des héritiers du preneur initial et sur la régularité de la notification du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé en soulevant, d'une part, le défaut de qualité des héritiers pris collectivement au profit de l'héritière titulaire du fonds de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des héritiers du preneur initial et sur la régularité de la notification du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé en soulevant, d'une part, le défaut de qualité des héritiers pris collectivement au profit de l'héritière titulaire du fonds de commerce et, d'autre part, l'irrégularité de la notification, délivrée à un tiers se présentant comme un préposé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de preneur des héritiers avait été tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et que cette qualité était corroborée par les offres réelles et paiements de loyers effectués par les héritiers en leur nom collectif. Sur le second moyen, la cour juge la notification régulière au visa de l'article 38 du code de procédure civile, dès lors que la remise de l'acte au local loué, entre les mains d'une personne se déclarant préposée des preneurs et dont l'identité a été relevée par l'agent instrumentaire, constitue une notification valable. La cour ajoute que la preuve contraire tendant à dénier la qualité de préposé au réceptionnaire n'est pas rapportée, le contrat de gérance produit visant un autre local. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79913 | Bail commercial : la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté expresse de résilier le bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de g... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la relation contractuelle et la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion et de paiement, écartant la qualification de contrat de gérance libre invoquée par le preneur. L'appelant soutenait principalement que le contrat le liant au bailleur était un contrat de gérance et, subsidiairement, que l'injonction de payer était irrégulière. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que les offres réelles de paiement de loyers effectuées par le preneur constituent un aveu judiciaire de l'existence d'un bail commercial. Toutefois, la cour retient que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit exprimer sans équivoque la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation du bail. Au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, la cour juge qu'une simple sommation de payer, qui n'inclut pas l'avertissement d'une demande d'expulsion en cas d'inexécution, ne peut valablement entraîner cette sanction. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement sur l'expulsion tout en le confirmant sur la condamnation au paiement du terme de loyer resté impayé et sur le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 80853 | L’impossibilité pour le preneur d’inscrire son activité au registre du commerce ne justifie pas la restitution du droit au bail en l’absence de clause contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en restitution du prix du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en restitution du prix du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'huissier lui-même, ainsi que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un local apte à l'exploitation commerciale convenue. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la loi organisant la profession d'huissier de justice autorise cette délégation sous la responsabilité de l'officier ministériel, dont la signature figurait sur l'acte. Elle juge également que le preneur ne peut se prévaloir d'une impossibilité d'immatriculation au registre du commerce pour solliciter la restitution du prix du droit au bail, dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoyait une telle faculté de remboursement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80790 | Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice fait foi de son contenu jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle aurait été signifiée à une personne n'ayant pas qualité pour la recevoir au nom de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de signification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions ne peuvent être remises en cause que par la voie de l'inscription de faux. Faute pour l'appelant d'avoir engagé cette procédure, la contestation de la qualité de la personne ayant refusé le pli, telle que constatée par l'officier ministériel, est jugée inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 80574 | Le paiement des arriérés de loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne peut empêcher la résiliation du bail et l’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la re... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification du jugement et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les héritiers du preneur au paiement des arriérés et en ordonnant leur expulsion. L'appel soulevait d'une part la question de la recevabilité du recours au regard d'une signification jugée irrégulière, et d'autre part, celle de l'existence d'un manquement justifiant l'expulsion. La cour déclare d'abord l'appel recevable, retenant que la signification du jugement n'a pas respecté les formalités prévues par le code de procédure civile en cas de local trouvé fermé et n'a donc pas fait courir le délai de recours. Sur le fond, la cour constate que le paiement des loyers visés par la mise en demeure n'est intervenu que très tardivement, bien après l'expiration du délai imparti. Elle en déduit que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et justifie la mesure d'expulsion, peu important le paiement ultérieur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, la dette ayant été éteinte par consignation, mais il est confirmé pour le surplus, notamment sur l'expulsion. |
| 80571 | Bail commercial : l’offre de paiement des loyers arriérés, formulée après l’expiration du délai légal de 15 jours, ne peut faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes visées par la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'une partie de la créance locative demeurait impayée. Elle rappelle que l'exécution partielle de l'obligation n'emporte pas disparition de la demeure du débiteur. De même, la cour juge inopérantes les offres réelles de paiement formulées par le preneur, au motif qu'elles sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des arriérés locatifs est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 77944 | Le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, attestant de la notification d’une sommation de payer par son clerc, constitue une preuve qui ne peut être écartée que par la voie de l’inscription de faux, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de visa de l’acte par l’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'acte, d'une part en soutenant que le clerc de l'huissier de justice était incompétent, d'autre part en arguant que seule la demande de notification, et non la mise en demeure elle-même, lui avait été remise. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le jour même de la signification constitue un acte authentique qui fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Il incombait dès lors au preneur, en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve contraire des mentions de ce procès-verbal. Sur le fond, la cour considère le défaut de paiement comme caractérisé, les tentatives de virement sur le compte bancaire clôturé de l'ancien bailleur ne pouvant valoir libération du débiteur, surtout après que la mise en demeure lui eut notifié l'identité du nouveau créancier. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76750 | Saisie immobilière : les irrégularités de la procédure au fond ne peuvent fonder une action en nullité des actes d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens opposables à l'exécution d'un titre judiciaire. Le tribunal de commerce avait écarté les contestations formées par les héritiers du débiteur décédé. En appel, ces derniers soulevaient la nullité de la saisie au motif que le jugement servant de titre avait été signifié après le décès de leur auteur, que l'appel interjeté par le mandataire de ce dernier avait été déclaré irrecevable et que le titre lui-même était entaché d'irrégularités. La cour rappelle que les causes de nullité d'une procédure d'exécution forcée doivent être postérieures au jugement servant de titre et ne sauraient résider dans des irrégularités de l'instance au fond, lesquelles sont couvertes par l'autorité de la chose jugée. Elle écarte dès lors l'ensemble des moyens relatifs à la validité du titre exécutoire. La cour relève en outre que le créancier a valablement régularisé la procédure en demandant la poursuite de l'exécution contre les héritiers, auxquels l'avis de conversion du séquestre en saisie a été notifié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74063 | Bail commercial : L’action en nullité du congé est irrecevable, les moyens de nullité devant être soulevés par voie de défense dans le cadre de l’action en validation du congé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de contestation du congé sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'acte et alloué aux héritiers du preneur une indemnité partielle, tout en déclarant irrecevables leurs demandes en nullité du congé et en intervention volontaire. Les appelants contestaient la régularité de la signification du congé et sout... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les modalités de contestation du congé sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé l'acte et alloué aux héritiers du preneur une indemnité partielle, tout en déclarant irrecevables leurs demandes en nullité du congé et en intervention volontaire. Les appelants contestaient la régularité de la signification du congé et soutenaient que leurs demandes incidentes et additionnelles auraient dû être accueillies. La cour d'appel de commerce retient que la loi nouvelle n'organise plus d'action autonome en nullité du congé, les moyens y afférents devant être soulevés comme simples défenses à l'action en validation. Elle juge en outre que la procédure actuelle, fondée sur un nouveau congé délivré à un héritier, est distincte et indépendante d'une procédure antérieure ayant visé un autre ayant droit du preneur initial. Par conséquent, les demandes d'intervention et de complément d'indemnité formées par des héritiers issus de la première procédure sont irrecevables dans la seconde, leurs droits devant faire l'objet d'une action distincte. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81239 | L’annulation du jugement de première instance s’impose pour violation des droits de la défense lorsque le demandeur, connaissant l’adresse exacte du défendeur, a indiqué une adresse erronée dans sa requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation des droits de la défense résultant d'une citation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir constaté l'échec des tentatives de convocation du défendeur, notamment par la voie du curateur. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif qu'il n'avait jamais été valablement convoqué, l'adresse indiquée dans l'acte introductif d'instance étant inexacte. La cour relève que la créancière, demanderesse en première instance, avait connaissance de l'adresse exacte de son débiteur, comme en atteste une mise en demeure antérieure versée aux débats ainsi que d'autres pièces de la procédure pénale. Elle retient que le fait d'introduire l'instance en indiquant une adresse incorrecte a privé le défendeur de la possibilité de comparaître et de faire valoir ses moyens. La cour rappelle que la citation à l'adresse effective du défendeur constitue une formalité substantielle garantissant le principe du contradictoire, dont l'inobservation vicie la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des droits de la défense. |
| 37507 | Arbitrage international et procédure de sauvegarde : L’inopposabilité de l’arrêt des poursuites individuelles non invoqué devant le tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/01/2021 | Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, ... Une société débitrice, placée sous le régime de la procédure de sauvegarde, ne peut utilement invoquer pour la première fois devant le juge de l’annulation d’une sentence arbitrale la violation des règles d’ordre public relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et à la nécessité de mise en cause du syndic, dès lors qu’elle a participé à l’instance arbitrale sans soulever ces moyens. La Cour d’appel de comme, saisie d’un recours en annulation d’une sentence internationale rendue au Maroc, a rappelé que son contrôle se limite à la légalité apparente de la sentence et ne s’étend pas à une révision au fond du litige. 1. Ordre public procédural et renonciation à se prévaloir de l’irrégularité Le principal moyen d’annulation était fondé sur la violation de l’ordre public, et plus spécifiquement des dispositions de l’article 686 du Code de commerce relatives à l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective. La société demanderesse soutenait que la sentence était nulle pour avoir été rendue au mépris de sa situation de sauvegarde. La Cour d’appel écarte ce moyen en retenant une fin de non-recevoir tirée de la renonciation. Elle constate que la société demanderesse, bien que partie à l’instance arbitrale, n’a à aucun moment informé les arbitres de sa situation juridique ni invoqué les règles protectrices de la procédure de sauvegarde. En participant sans réserve à la procédure, elle est réputée avoir renoncé au droit de se prévaloir de cette irrégularité. La Cour fonde ainsi son rejet sur le comportement procédural de la partie plutôt que sur une analyse de l’applicabilité de l’article 686 au contentieux arbitral. 2. Appréciation de la mission de l’arbitre et du grief d’ultra petita La demanderesse à l’annulation reprochait également aux arbitres d’avoir statué au-delà de leur mission. Elle faisait valoir qu’après avoir rejeté la demande de condamnation solidaire, le tribunal arbitral n’était pas habilité à répartir la dette entre les différents débiteurs, cette répartition n’ayant pas été formellement demandée. La Cour rejette cet argument, estimant qu’en procédant à cette répartition, les arbitres n’ont fait qu’exercer leur office et appliquer les conséquences légales de l’absence de solidarité. 3. Qualité à agir et contrôle restreint du juge de l’annulation Enfin, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la partie adverse, fondé sur un changement de sa dénomination sociale, est également écarté. La Cour d’appel relève que le tribunal arbitral a examiné ce point et a conclu, sur la base des pièces produites (notamment un extrait du registre de commerce), que l’identité de la personne morale ne faisait aucun doute. Rappelant les limites de son contrôle, le juge de l’annulation ne peut substituer sa propre appréciation des faits à celle, souveraine et motivée, des arbitres. Le contrôle se limite à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation sur ce point, sans pouvoir réexaminer les preuves. En conséquence, la Cour d’appel, confirmant la sentence arbitrale, a rejeté le recours en annulation dans sa totalité. Elle a souligné que son office se borne à un contrôle de la régularité externe de la sentence et non à une révision des appréciations de fait ou de droit des arbitres. L’exequatur de la sentence a donc été accordé. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de la présente décision a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 601/1, rendu le 29 novembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1341. |
| 34205 | Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2023 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann... Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère public 2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres 3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita 4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale 5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation |
| 21463 | Preuve de la notification : l’attestation du greffe ne peut suppléer le certificat de remise, seule preuve légale en cas de contestation (Cass. civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 25/12/2018 | Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte. Viole l’article 39 du code de procédure civile la cour d’appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la date de notification sur la base d’une simple attestation du greffe, alors qu’en cas de contestation, la preuve de la notification ne peut être rapportée que par la production du certificat de remise contenant l’ensemble des mentions requises par ce texte. |
| 18643 | Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/07/2002 | La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’... La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet. |