| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65643 | La lettre de résiliation d’un contrat qui rappelle au débiteur l’existence de sa dette vaut mise en demeure et interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel prin... Saisie d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public aéroportuaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interruption de la prescription et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur, tout en écartant une partie de la créance pour prescription et une autre au titre de la chose jugée, et en allouant une indemnité pour privation de jouissance post-résiliation. L'appel principal contestait l'application de la prescription, tandis que l'appel incident soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité. La cour retient que la lettre de résiliation des conventions, en ce qu'elle rappelait l'existence de la dette, constituait une mise en demeure ayant valablement interrompu la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte dès lors la prescription et, se fondant sur une nouvelle expertise, réévalue à la hausse le montant des redevances dues. En revanche, la cour accueille l'appel incident, relevant que la demande d'indemnité pour privation de jouissance avait déjà été rejetée par la juridiction administrative, ce qui lui confère l'autorité de la chose jugée. Le jugement est donc réformé, la condamnation au titre des redevances étant augmentée et la demande d'indemnité étant déclarée irrecevable. |
| 58149 | Qualification du contrat : L’occupation temporaire du domaine public exclut l’application du statut des baux commerciaux et le droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'une convention d'occupation d'un local dépendant du domaine public. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'occupante après son éviction. L'appelante soutenait que le bailleur, en ayant initié la procédure d'éviction sur le fondement de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, ne pouvait ensuite se prévaloir de l'inapplicabilité de ce texte pour refuser le paiement de l'indemnité. La cour écarte ce moyen et retient que la relation contractuelle relevait d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Elle relève en outre que le contrat déniait explicitement à l'occupante tout droit à la propriété commerciale. La cour considère dès lors que la qualification juridique de la convention, qui est d'ordre public, prime sur le fondement initialement invoqué par le bailleur, rendant la demande d'indemnité d'éviction infondée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 60053 | L’installation d’équipements sur une propriété privée sans autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l’opérateur de télécommunications (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rap... Saisi d'un litige relatif à l'installation d'infrastructures de télécommunication sur un fonds privé sans le consentement de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la servitude légale d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait ordonné l'enlèvement des installations sous astreinte et alloué une indemnité à la propriétaire foncière. L'opérateur appelant soulevait l'existence d'une servitude légale l'autorisant à installer ses équipements et contestait le rapport d'expertise ayant constaté l'empiètement. La cour écarte le moyen tiré du droit de servitude, au motif que l'autorisation administrative d'occupation du domaine public ne confère aucun droit sur les fonds privés riverains. Elle retient que l'installation des équipements hors des limites de cette autorisation constitue une voie de fait engageant la responsabilité de l'opérateur. La cour considère que la privation de jouissance d'une partie du fonds, bien que temporaire, constitue un dommage certain justifiant l'indemnité allouée. Elle rejette cependant l'appel incident de la propriétaire visant à rehausser l'indemnité, dès lors que le préjudice ne consiste pas en une perte de propriété mais en une simple privation d'usage. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58549 | Le bailleur maître d’ouvrage est tenu de garantir le preneur contre le trouble de jouissance causé par les travaux qu’il a commandés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises charg... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur pour trouble de jouissance résultant de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie du bailleur et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur, maître d'ouvrage des travaux, à indemniser le preneur pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter les lieux. L'appelant principal contestait sa responsabilité en invoquant le fait des entreprises chargées des travaux, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait l'annulation des loyers et la suppression des ouvrages litigieux. La cour retient la responsabilité du bailleur en sa qualité de maître d'ouvrage et de titulaire d'un contrat de concession, considérant que son obligation de garantie de jouissance paisible s'étend aux troubles causés par les entreprises qu'il a mandatées. Sur l'évaluation du préjudice, la cour écarte la première expertise et retient la perte de résultat net, calculée sur la base des documents comptables et fiscaux, ainsi que les frais de remise en état, mais rejette la demande au titre des salaires et charges sociales faute de justificatifs. Elle alloue en outre une indemnité distincte pour la dépréciation de la valeur du local consécutive à l'installation d'ouvrages permanents, tout en rappelant que le preneur ne peut prétendre à la propriété d'un fonds de commerce sur le domaine public. Le jugement est donc réformé par une réduction du montant de l'indemnité, l'appel incident étant par ailleurs rejeté. |
| 58679 | Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'un signe composé d'une dénomination géographique. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'usage d'un même toponyme dans les deux signes, pour des produits identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur. La cour retient que le terme litigieux, désignant un lieu géographique notoire, tombe dans le domaine public et ne peut faire l'objet d'une appropriation exclusive. Dès lors, la cour considère que ce terme ne confère aucun caractère distinctif particulier au titulaire de la marque antérieure et que son usage est libre pour tout opérateur économique. Procédant à une appréciation globale, la cour juge que les éléments additionnels propres à chaque marque suffisent à les différencier sur les plans visuel et phonétique, écartant ainsi tout risque de confusion. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 58471 | Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée. Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 58311 | La location d’un fonds de commerce, bien meuble incorporel, échappe au champ d’application de la loi sur les baux commerciaux et relève du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à ... La cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à la location d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soulevant sa nullité au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, l'absence de qualité à agir du bailleur non propriétaire des lieux, ainsi que l'imprécision de la sommation. La cour écarte l'application de la loi sur les baux commerciaux en retenant que le contrat porte non sur un immeuble mais sur un fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel, et relève en conséquence du droit commun du louage de choses régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la signification par un clerc assermenté est régulière dès lors qu'elle est effectuée sous la responsabilité et avec le visa du commissaire de justice. La cour retient également que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de location du fonds de commerce lui-même, indépendamment de son droit de propriété sur le local, et que la sommation mentionnait suffisamment la période et le montant des loyers impayés. Enfin, la cour rejette la demande de preuve par témoignage, le montant du litige excédant le seuil légal, ainsi que la demande de délation de serment, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55921 | Calcul de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le coefficient de calcul du droit au bail et exclut les améliorations postérieures au congé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une n... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une première indemnité. L'appelant contestait ce montant, soutenant une sous-évaluation de son fonds de commerce et sollicitant la prise en compte des travaux d'amélioration qu'il avait réalisés. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise puis constaté la défaillance de l'appelant à en consigner les frais, a statué au vu du rapport d'expertise de première instance. Elle écarte la demande d'indemnisation au titre des améliorations, retenant que celles-ci ont été réalisées sur le domaine public et que la facture produite est postérieure au congé. La cour retient en revanche l'évaluation de la perte de la clientèle et de la notoriété, faute pour le preneur de produire des documents comptables certifiés, mais procède à une réévaluation du droit au bail en réduisant le coefficient multiplicateur appliqué par l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réévaluant à la hausse le montant total de l'indemnité d'éviction. |
| 56197 | Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente. Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 56495 | La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif à un contrat d’occupation du domaine public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administratif de la convention, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que celle-ci s'apprécie au regard du statut de commerçant du défendeur, lequel est attrait devant son juge naturel, et qu'il est dès lors sans intérêt à soulever cette exception. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties signataires sont liées. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, la réalité de paiements partiels non pris en compte en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus. |
| 58231 | Voie de fait matérielle : L’installation de câbles de télécommunication sur un terrain privé sans droit engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastruct... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un opérateur de télécommunications à indemniser un propriétaire foncier pour l'installation de câbles souterrains, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité de l'expertise et invoquait l'existence d'une servitude légale de passage au visa de la loi sur les postes et télécommunications, qui l'autoriserait à installer ses infrastructures sur des terrains privés non clos. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés des vices de forme et des irrégularités de l'expertise, retenant que l'expert, spécialiste en topographie, a valablement établi que les câbles étaient situés à l'intérieur de la propriété privée de l'intimé et non dans le domaine public ou sur une emprise destinée à l'expropriation. La cour valide également le calcul de l'indemnité, non sur la seule emprise physique des câbles, mais sur la totalité de la surface rendue inexploitable du fait de leur présence. Elle juge en outre que la servitude légale de passage prévue par la loi 24-96 n'est pas applicable en l'espèce, rendant l'intervention de l'opérateur constitutive d'un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le rejet de la demande reconventionnelle en transfert de propriété est également confirmé, l'appelant n'ayant pas précisé les moyens que le premier juge aurait omis d'examiner. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61143 | Bail commercial : L’éviction du preneur pour modification des lieux suppose la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment, non la simple réalisation de constructions sans autorisation administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements du preneur à un bail commercial tenant à un changement d'activité et à des modifications des lieux loués. Le bailleur soutenait que le changement de l'activité de menuiserie en vente de meubles d'occasion et l'édification d'une construction non autorisée constituaient des motifs graves justifiant la résiliation du bail sans indemnité. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité en retenant qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité autorisée, le preneur demeure libre de déterminer la nature de son commerce. Concernant les modifications matérielles, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que la construction litigieuse, bien qu'irrégulière, n'affecte ni la sécurité de l'immeuble ni n'augmente ses charges, conditions cumulatives exigées par l'article 8 de la loi n° 49-16. La cour relève en outre qu'il n'est pas établi que ladite construction empiète sur la propriété du bailleur plutôt que sur le domaine public. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve que les changements invoqués portent atteinte à la sécurité du bâtiment, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63505 | La redevance pour occupation temporaire du domaine public est soumise à la prescription quinquennale applicable aux créances périodiques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable au recouvrement de redevances périodiques dues au titre d'une convention d'occupation du domaine public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement public créancier. Saisie du moyen d'appel tiré de la prescription quinquennale commerciale, la cour écarte cette qualification au profit de celle, spécifique aux prestations périodiques, prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. La cour retient en effet que les redevances d'occupation, par leur nature, constituent des paiements périodiques soumis à ce régime dérogatoire et non à la prescription commerciale générale de l'article 5 du code de commerce. Constatant que l'action en recouvrement a été engagée bien après l'expiration de ce délai de cinq ans à compter de chaque échéance, sans qu'aucun acte interruptif ne soit démontré, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 63631 | La protection d’un dessin ou modèle industriel est écartée lorsque celui-ci, bien qu’enregistré, est dépourvu de nouveauté et de caractère propre en raison de sa banalité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 18/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle et en concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le modèle déposé était dépourvu de nouveauté et de caractère propre. L'appelant soutenait que l'enregistrement de son modèle auprès de l'office compétent suffisait à établir son droit exclusif et que la contrefaçon était caractérisée, s'appuyant sur une expertise privée. La cour d'appel de commerce rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle industriel ne confère qu'une présomption simple de nouveauté au profit du déposant. Elle retient qu'il appartient au juge du fond de vérifier si le modèle litigieux, en l'occurrence une boîte d'archivage, présente un caractère propre et créatif le distinguant des modèles similaires déjà présents sur le marché. Constatant que le modèle en cause est une forme usuelle et banale, relevant du domaine public, la cour conclut qu'il est dépourvu de toute originalité et ne peut dès lors bénéficier d'aucune protection au titre de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Par conséquent, les actes de reproduction ne sauraient constituer ni une contrefaçon, ni un acte de concurrence déloyale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71029 | L’aveu fait à un huissier de justice sur l’existence d’une relation locative fait échec à la demande d’arrêt d’exécution fondée sur l’inexistence de cette même relation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement d'expulsion, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux du moyen invoqué par le preneur évincé. Ce dernier contestait l'existence même de la relation locative, soutenant occuper le domaine public et non le local objet du litige. La cour écarte ce moyen en retenant l'aveu extrajudiciaire fait par le demandeur à un commissaire de justice, auquel il avait expressément déclaré occuper les lieux en vertu d'un bail et s'acquitter d'un loyer mensuel. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de sa propre allégation, faute de produire une quelconque autorisation administrative d'occupation du domaine public. Cet aveu est jugé suffisant pour établir l'existence apparente du bail, privant ainsi de tout fondement sérieux la demande de sursis. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 64791 | L’occupation par le preneur d’un espace extérieur au local loué ne constitue pas une modification des lieux justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur des modifications prétendument apportées au local loué. L'appelant soutenait que l'adjonction par le preneur d'une surface extérieure, relevant du domaine public, aux locaux loués constituait une modification augmentant ses charges au sens de l'article 8 de la loi 49-16, dès lors que cette surface était prise en compte dans le calcul de l'indemnité d'éviction due dans une autre instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les modifications visées par la loi doivent affecter le local objet du contrat de bail. Elle juge que l'occupation d'une surface extérieure, quand bien même elle serait contiguë au local, ne saurait constituer une modification des lieux loués dès lors que cette surface n'est pas comprise dans la relation contractuelle et relève du domaine public. La cour précise que le préjudice allégué par le bailleur, tenant à la prise en compte de cette surface dans le calcul d'une indemnité d'éviction, doit être contesté par les voies de recours propres à la décision ayant fixé ladite indemnité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67796 | Prescription commerciale : la mise en demeure régulièrement notifiée interrompt la prescription quinquennale et fonde le recouvrement des redevances dues pour la période non prescrite (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite. L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'ap... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite. L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription totale de la créance, faute de notification d'un acte interruptif valable, ainsi que l'extinction de l'obligation de paiement suite à la résiliation unilatérale du contrat par le créancier. La cour retient que la mise en demeure, régulièrement délivrée au siège social du débiteur, a valablement interrompu la prescription quinquennale en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la résiliation du contrat, au motif que cette résiliation unilatérale par le créancier est restée sans effet dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de la cessation de son occupation effective des lieux. La cour juge également que les travaux d'aménagement invoqués par le débiteur ne peuvent être opposés au créancier, le contrat stipulant une acceptation des lieux en l'état et soumettant toute modification à une autorisation écrite préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, en recalculant la part de la créance effectivement atteinte par la prescription, et rejette l'appel incident. |
| 68834 | Dessin et modèle industriel : l’absence de nouveauté et de caractère propre justifie le rejet de l’action en contrefaçon, l’enregistrement n’emportant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 16/06/2020 | En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèl... En matière de protection des dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un modèle enregistré à l'occasion d'une action en contrefaçon. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le modèle de couteau revendiqué, relevant du domaine public, était dépourvu de nouveauté. L'appelant contestait cette appréciation et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant reconnu le caractère protégeable de son modèle. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne crée qu'une présomption simple de nouveauté, qu'il appartient au juge du fond de contrôler au regard des critères posés par l'article 104 de la loi 17-97. Elle retient que le modèle litigieux, composé de formes usuelles et banales, ne présente aucun caractère créatif ni aucune physionomie propre lui conférant la nouveauté requise pour bénéficier de la protection légale. La cour écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, la décision invoquée ayant été rendue entre des parties différentes. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70773 | Le contrat de bail se poursuit avec les héritiers du bailleur, le locataire ne pouvant se soustraire à ses obligations en contestant la qualité de propriétaire de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, arguant que les héritiers n'avaient pas la qualité de propriétaires du bien loué, celui-ci relevant du domaine public de l'État. La cour écarte ce moyen en rappelant que la qualité de bailleur n'est pas subordonnée à celle de propriétaire. Elle retient que l'existence d'un contrat de bail valide et non résilié suffit à établir la qualité à agir du bailleur, ou de ses ayants droit, pour l'exécution des obligations qui en découlent. Au visa des articles 229 et 698 du dahir des obligations et des contrats, la cour souligne que les droits et obligations nés du bail se transmettent aux héritiers, le décès du bailleur n'emportant pas extinction du contrat. Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du bail initial ou de la conclusion d'un nouveau contrat avec l'État, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70683 | Le locataire principal a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion du sous-locataire pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur, simple preneur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de la loi n° 49-16 s'appliquent aux biens du domaine privé des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un service public. Elle juge ensuite que le preneur principal, sous-bailleur, a qualité pour agir en résiliation contre le sous-locataire, dès lors que le bail principal n'interdit pas la sous-location et que la cession du droit au bail a été régulièrement notifiée au débiteur. Le manquement du sous-locataire à son obligation de paiement étant établi, la résiliation est justifiée. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le preneur à une somme supérieure à celle demandée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 70069 | La demande de résiliation du bail commercial pour modification des lieux est rejetée dès lors qu’il est établi par expertise que les changements ont été autorisés par le bailleur initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en caus... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour modification non autorisée des lieux loués, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur un constat d'huissier et une condamnation pénale du preneur. L'appelant contestait l'imputabilité des transformations, arguant de leur préexistence ou de l'autorisation du bailleur originaire. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, retient que les modifications litigieuses figuraient sur un plan d'architecte approuvé à la demande du propriétaire initial lui-même. Elle en déduit que le grief tiré de la réalisation de travaux sans autorisation est infondé, dès lors que ceux-ci ont été effectués avec le consentement du bailleur originaire. La cour écarte par ailleurs l'interprétation du premier juge relative à la condamnation pénale, en relevant que celle-ci sanctionnait une occupation du domaine public et non la réalisation des travaux eux-mêmes. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée. |
| 69989 | Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bén... Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente. Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 69710 | Le paiement d’une redevance d’occupation du domaine public à une commune autre que la créancière ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 08/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial.... Saisi d'un litige relatif au paiement de redevances pour l'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué à une entité tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la collectivité créancière en se fondant sur les quittances produites par la société occupante. L'appelante contestait la validité de ce paiement, au motif qu'il avait été versé à une autre commune, bien que située dans le même ressort provincial. La cour retient que l'autonomie juridique et financière de chaque collectivité territoriale fait obstacle à ce qu'un paiement effectué au profit de l'une puisse éteindre une dette due à l'autre. Dès lors que les pièces comptables versées aux débats désignent sans équivoque une autre commune comme bénéficiaire, la cour considère que le débiteur n'a pas valablement payé son créancier et que sa dette subsiste. Le retard étant constaté, la société est également condamnée à des dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé sur le paiement, la cour statuant à nouveau pour condamner la société débitrice, tout en rejetant la demande de retrait de l'autorisation d'occupation comme relevant de la seule compétence administrative du président de la collectivité. |
| 69625 | Compétence du tribunal de commerce : La qualité de commerçant du locataire défendeur détermine la compétence, y compris pour un bail portant sur un bien du domaine public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce dans un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. L'appelante, preneuse à bail, soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le local loué, situé dans un centre commercial appartenant à une collectivité territoriale, relevait du domaine public et était ainsi exclu du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence ne se détermine pas au regard du régime juridique applicable au contrat, mais en fonction du statut de la partie défenderesse. Elle relève que la preneuse, en louant un local commercial pour y exercer son activité, acquiert la qualité de commerçante. Le litige, étant né à l'occasion de son activité commerciale, relève dès lors de la compétence de la juridiction commerciale. Par ces motifs, la cour confirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond. |
| 69238 | Action en résiliation d’un contrat de gérance : la compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’existence contestée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation d'un contrat de gérance verbale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif principal que le local, relevant du domaine public, ne pouvait légaleme... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation d'un contrat de gérance verbale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif principal que le local, relevant du domaine public, ne pouvait légalement supporter l'existence d'un fonds de commerce en raison du caractère précaire de l'autorisation d'occupation. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur. Elle retient que l'action, visant à mettre fin à un contrat de gérance et dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité, relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour juge en outre que la question de l'existence même du fonds de commerce constitue une question de fond, inopérante pour déterminer la compétence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69862 | L’autorisation d’exploitation temporaire d’un local communal ne constitue pas un bail commercial et fait obstacle à la constitution d’un fonds de commerce susceptible de partage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique du droit d'exploitation d'un local commercial appartenant à une collectivité publique et sur la possibilité d'en demander le partage judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de sortie d'indivision tout en allouant à l'héritière une part des bénéfices d'exploitation sur la base d'une expertise. L'appelante soutenait qu'un fonds de commerce avait été valablement créé sur le local, y compris s'il appartient au domaine public, rendant ainsi applicable le régime de l'indivision et du partage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le droit concédé sur le local ne constituait pas un bail commercial mais une simple autorisation d'occupation à caractère précaire et temporaire. La cour en déduit qu'aucune propriété commerciale n'a pu être valablement constituée sur un tel emplacement, ce qui rend inapplicables les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au partage. Jugeant par ailleurs l'expertise judiciaire suffisamment motivée au regard des caractéristiques du local, la cour rejette l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69964 | La protection d’un dessin industriel est conditionnée par son caractère nouveau et original, l’enregistrement n’instituant qu’une présomption simple de nouveauté que le juge du fond peut écarter (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un modèle de pavé. L'appelant faisait valoir que le dépôt du modèle auprès de l'office compétent suffisait à lui conférer un caractère protégeable au titre de la nouveauté et de l'originalité. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle n'établit qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il apparti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessin et modèle industriel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un modèle de pavé. L'appelant faisait valoir que le dépôt du modèle auprès de l'office compétent suffisait à lui conférer un caractère protégeable au titre de la nouveauté et de l'originalité. La cour rappelle que l'enregistrement d'un dessin ou modèle n'établit qu'une présomption simple de nouveauté et qu'il appartient au juge du fond, en application de l'article 104 de la loi 17-97, d'apprécier souverainement si le modèle présente un caractère propre et un aspect nouveau le distinguant des créations antérieures. Constatant que le modèle litigieux est une forme usuelle et banalisée, dépourvue de tout caractère créatif et appartenant au domaine public, la cour juge qu'il ne peut bénéficier de la protection légale nonobstant son enregistrement. Le jugement entrepris, ayant correctement écarté la demande, est par conséquent confirmé. |
| 77069 | Relève de la compétence du tribunal de commerce l’action en nullité d’une cession portant sur un local du domaine public, dès lors qu’elle est dirigée contre un défendeur commerçant et se rapporte à son activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de prin... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour se prononce sur la nature d'un litige relatif à la cession d'un droit d'occupation sur le domaine public. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en nullité de cette cession. L'appelante contestait cette compétence au motif que l'absence de fonds de commerce sur le domaine public excluait l'application du droit commercial et conférait une compétence de principe au tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce, tout en constatant que le litige ne portait effectivement ni sur un bail commercial ni sur un fonds de commerce, écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que l'action est en partie dirigée contre un commerçant à l'occasion de son activité professionnelle. La cour rappelle ainsi qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence pour attraire un défendeur commerçant devant le tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 79472 | Référé : Le juge rejette la demande de cessation d’un trouble lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’obstruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, notamment une correspondance administrative, établissent uniquement une occupation du domaine public sans pour autant démontrer une entrave à l'exploitation du commerce. Elle relève surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent ses allégations, en ce qu'elles révèlent l'absence de toute obstruction à l'ouverture de la porte ou à l'accès de la clientèle. Dès lors, la cour considère que les constatations subjectives du procès-verbal sont infirmées par la preuve visuelle objective, faisant ainsi défaut la condition du trouble manifestement illicite requise en matière de référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 81101 | Référé en cessation de trouble : La demande est rejetée lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’entrave à l’accès à son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation d'un trouble de jouissance affectant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi. L'appelant soutenait que l'installation d'un étal par un tiers contre la devanture de son local commercial l'empêchait d'ouvrir sa porte et de recevoir sa cl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation d'un trouble de jouissance affectant un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi. L'appelant soutenait que l'installation d'un étal par un tiers contre la devanture de son local commercial l'empêchait d'ouvrir sa porte et de recevoir sa clientèle. La cour écarte les attestations administratives relatives à l'occupation du domaine public, jugeant qu'elles ne sauraient suffire à établir l'existence d'un trouble de jouissance privatif. Elle retient surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent les mentions subjectives du constat d'huissier et démontrent au contraire l'absence de toute entrave à l'ouverture de la porte du local ou à l'accès des clients. Faute de preuve d'un trouble manifestement illicite, condition de l'intervention du juge des référés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81969 | Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81863 | Bail commercial consenti par une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est affirmée lorsque le local relève du domaine privé et non du domaine public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi exclurait les baux portant sur des biens appartenant aux collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion légale est strictement subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à l'utilité publique. En l'absence de preuve d'une telle affectation pour le local commercial objet du litige, celui-ci demeure régi par le droit commun des baux commerciaux. La compétence du tribunal de commerce est par conséquent établie, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 81970 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux appartenant au domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 pour les biens du domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien qu'appartenant à une personne publique, relève de son domaine privé et non de son domaine public, ce qui le soumet aux dispositions de ladite loi. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, avec renvoi du dossier au premier juge. |
| 81971 | Bail commercial et domaine privé de l’État : la location d’un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité ter... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité territoriale, arguant de l'exclusion prévue par la loi pour les biens appartenant au domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien que propriété d'une personne publique, relève de son domaine privé et n'est pas affecté à un service public. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient expressément au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81972 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territori... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territoriales étaient exclus du périmètre de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le domaine public et le domaine privé de la collectivité. Elle retient que le local litigieux, relevant du domaine privé et n'étant pas affecté à une mission de service public, est bien soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81973 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à un bail commercial portant sur un local relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des biens du domaine public. La cour d'appel de commerce retient que le local litigieux, bien qu'appartenant à une collectivité territoriale, relève de son domaine privé et est affecté à un usage particulier. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue expressément compétence aux juridictions commerciales pour statuer sur les litiges y afférents, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 82079 | Bail commercial : la modification des lieux par le preneur ne justifie la résiliation du bail qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliat... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur des modifications non autorisées du local loué, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif grave et légitime au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les changements allégués, consistant en une extension sur le domaine public et le déplacement de la porte, n'affectaient pas la structure de l'immeuble. La cour rappelle que, pour justifier la résiliation du bail, le bailleur doit prouver non seulement la matérialité des modifications, mais également, au visa de l'article 8 de la loi précitée, que celles-ci ont porté atteinte à la solidité du bâtiment, affecté sa sécurité ou augmenté ses charges. Elle retient que l'empiètement sur le domaine public est une question relevant des rapports entre le preneur et l'autorité administrative, et non un manquement contractuel envers le bailleur. De plus, après avoir écarté des constats d'huissier jugés contradictoires et privilégié les témoignages recueillis sous serment lors de l'enquête qu'elle a ordonnée, la cour estime que la preuve d'une atteinte à la structure ou à la sécurité du bâtiment n'est pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75534 | L’absence de nouveauté ou d’originalité d’un signe n’exclut pas sa protection à titre de marque dès lors qu’il présente un caractère distinctif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représenta... La cour d'appel de commerce rappelle que la protection d'une marque de fabrique n'est pas subordonnée à son caractère nouveau ou innovant, mais uniquement à son caractère distinctif au regard des produits ou services désignés. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement d'une marque et ordonné sa radiation au motif qu'elle constituait l'imitation d'une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires. L'appelant soutenait que le signe litigieux, représentant un soleil, était un élément du domaine public dépourvu de nouveauté et d'originalité, et ne pouvait dès lors faire l'objet d'une appropriation privative. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi sur la propriété industrielle n'exige pas, pour la validité d'une marque, les conditions de nouveauté ou d'innovation requises pour un dessin ou un modèle industriel. Elle juge que le seul critère pertinent est celui du caractère distinctif, lequel s'apprécie concrètement par rapport aux produits et services visés par l'enregistrement. Dès lors, l'enregistrement postérieur d'une marque reprenant le même signe figuratif pour des produits identiques constitue une atteinte à un droit antérieur justifiant la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71629 | L’arrêt d’exécution d’un jugement d’expulsion est subordonné à la présentation de moyens sérieux, à défaut desquels la demande est rejetée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 08/01/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par le fait que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux loués, ceux-ci relevant prétendument du domaine public. La cour retient cependant que les m... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelante soutenait que son manquement était justifié par le fait que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux loués, ceux-ci relevant prétendument du domaine public. La cour retient cependant que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution de la décision de première instance. Faute de justification sérieuse, la demande de sursis à exécution est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, avec condamnation de la demanderesse aux dépens. |
| 71358 | L’autorisation administrative d’occupation d’un local commercial confère à son titulaire la qualité pour agir en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Qualité | 11/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une nouvelle autorisation administrative d'occupation d'un local commercial à un occupant de longue date se prévalant d'un droit dérivé du précédent titulaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant au profit de la nouvelle bénéficiaire de l'autorisation. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, soutenant que seule l'autorité administrative propriétaire pouvait demander l'expulsion, et faisait valoir l'antériorité de son occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation administrative confère à son titulaire la qualité à agir pour défendre son droit d'exploitation, le litige ne portant pas sur la propriété du bien mais sur l'exclusivité de son usage. La cour juge que la nouvelle autorisation, qui revêt une pleine force probante en tant qu'acte administratif, a pour effet d'annuler de plein droit tout titre d'occupation antérieur relatif au même local. Dès lors, le droit dont se prévalait l'appelant, simple dérivé de l'autorisation précédente, se trouve anéanti, le rendant occupant sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 82238 | Arrêt d’exécution : L’illégalité alléguée d’une partie du local loué ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble était édifiée illégalement sur le domaine public. La cour retient que les motifs invoqués, bien que pouvant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier, au stade de l'exécution provisoire, une suspension de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 82088 | La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement est encourue lorsque le preneur, qui prétend que le bailleur a perdu la propriété du local, n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception tirée de l'expropriation du bien loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelante soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir, au motif que le bien aurait été intégré au domaine public par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception tirée de l'expropriation du bien loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du preneur à ses obligations. L'appelante soutenait que le bailleur avait perdu sa qualité à agir, au motif que le bien aurait été intégré au domaine public par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe à celui qui allègue un fait. Elle relève que la preneuse, qui se prévalait de l'expropriation pour justifier son refus de paiement, n'a produit aucun document probant, telle une attestation de la conservation foncière, pour étayer ses dires. En l'absence de preuve de l'extinction du droit de propriété du bailleur, la cour retient que le manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté après une mise en demeure restée infructueuse dans le délai légal, est pleinement caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71383 | Fonds de commerce : l’exploitation d’un local sur le domaine public en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce saisissable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2019 | L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cou... L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cour d'appel de commerce retient que l'autorisation d'occupation temporaire, qui interdit expressément la cession et la sous-location, ne confère aucun droit au bail opposable à la collectivité propriétaire. Elle juge que l'absence de clientèle personnelle, distincte de celle du marché de gros où l'activité est exercée, fait également obstacle à la reconnaissance d'un fonds de commerce. Dès lors, les droits de l'occupant ne constituent pas un actif saisissable dans son patrimoine. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de vente et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 71417 | L’impossibilité pour le preneur d’obtenir une licence d’exploitation ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la suspension du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation est une démarche personnelle qui incombe au seul preneur. Elle relève qu'en l'absence de clause expresse ou d'engagement personnel du bailleur de se charger de cette formalité, aucune faute ne peut lui être imputée. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de cette difficulté administrative pour justifier la suspension du paiement des loyers, faute de démontrer une privation de jouissance directement causée par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45934 | Bail commercial – Congé pour démolition et reconstruction – Le caractère sérieux du motif d’éviction ne peut être prouvé par une simple autorisation d’occuper le domaine public et requiert un permis de construire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 1... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande de validation d'un congé fondé sur la démolition et la reconstruction de l'immeuble loué, annule ledit congé au motif que le bailleur n'a pas prouvé le caractère sérieux de sa démarche. En effet, l'autorisation d'occuper le domaine public, produite par le bailleur, ne saurait tenir lieu de permis de construire et est insuffisante pour établir la réalité du projet de reconstruction, conformément aux exigences de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955. |
| 44486 | Bail commercial – Action en résiliation – La qualité à agir du bailleur s’apprécie au regard du contrat de bail, peu important les contestations du preneur relatives au titre d’occupation du bailleur sur l’immeuble (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 04/11/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur dans une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, se fonde sur le contrat de bail liant les parties ainsi que sur un contrat de partenariat conférant au bailleur la gestion du bien. Le preneur ne peut valablement s’opposer à l’action en invoquant la prétendue extinction du titre d’occupation du domaine public du bailleur, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’annulation ou de la r... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la qualité à agir du bailleur dans une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, se fonde sur le contrat de bail liant les parties ainsi que sur un contrat de partenariat conférant au bailleur la gestion du bien. Le preneur ne peut valablement s’opposer à l’action en invoquant la prétendue extinction du titre d’occupation du domaine public du bailleur, dès lors qu’il n’apporte pas la preuve de l’annulation ou de la résiliation desdits contrats qui constituent le fondement des droits du bailleur. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43378 | Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a... La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran. |
| 43357 | Qualification du contrat : Le désaccord sur la qualification juridique d’un acte en bail commercial ou en gérance libre ne constitue pas une erreur-vice du consentement justifiant son annulation | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 04/02/2025 | Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les pa... Confirmant par substitution de motifs une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la confusion opérée par un contractant entre un contrat de bail commercial et un contrat de gérance libre ne constitue pas une erreur substantielle viciant le consentement et susceptible d’entraîner l’annulation de la convention. La Cour retient qu’une telle confusion, les notions d’établissement commercial et de fonds de commerce étant fréquemment employées comme synonymes par les parties, relève d’un différend sur la qualification juridique de l’acte et non d’une erreur sur la substance de la chose, seule cause de nullité au sens du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs la faculté pour une partie de se rétracter unilatéralement avant l’entrée en vigueur du contrat, rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En conséquence, un désaccord postérieur sur l’intitulé ou le régime juridique applicable à une relation contractuelle dont l’objet était clairement entendu ne saurait suffire à justifier sa résolution. |