Réf
21040
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2513
Date de décision
30/11/2001
N° de dossier
non spécifié
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مسطرة التسوية القضائية, عدم التصريح بالدين, سقوط الحق, رد الاستئناف, دائن امتيازي, تأييد الأمر المستأنف, إشعار الدائن, Saisie de la créance, Rejet de l'appel, Procédure de redressement judiciaire, Non-déclaration de créance, Information du créancier, Forclusion, Créancier privilégié, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 686 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable.
يثبت رفض طلب رفع سقوط الحق في التصريح بالدين عندما يتم إشعار الدائن الامتيازي من قبل السنديك بفتح مسطرة التسوية القضائية، وفقًا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، ويفشل الدائن في إثبات أن عدم تصريحه بدينه داخل الأجل القانوني لا يعود إليه. يعتبر الإشعار المثبت بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل دليلاً كافياً على علم الدائن بالمسطرة، مما يرتب سقوط حقه في التصريح بدينه إذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد قانونًا.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
القرار رقم 2513 بتاريخ 2001/11/30
التعليل:
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون السنديك لم يقم بإشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م.) على اعتبار أنه دائن امتيازي.
لكن حيث أن السنديك أكد بمقتضى مذكرته الجوابية بأنه قد قام بإشعار المستأنف بفتح المسطرة عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة.
وحيث أرفق مذكرته الجوابية بنسخة مصورة من الإشعار أرسل بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل تفيد توصل الطاعن به بتاريخ 20 أكتوبر 2000.
وحيث أن واقعة الإشعار هاته والتوصل به أشار إليها الأمر المستأنف ولم يطعن فيها المستأنف بأي وجه من أوجه الطعن.
وحيث أنه بذلك فإن الطاعن يكون قد أشعر من طرف السنديك باعتباره دائنا امتيازيا عملا بمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة وأن سبب عدم التصريح بدينه لا يعود لهذا السبب وحيث أنه من جهة أخرى فإن الطاعن لم يثبت بأن عدم التصريح بدينه لا يعود إليه لسبب غير السبب المتمسك به بمقتضى مقاله الاستئنافي.
وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن ما نحى إليه الأمر المستأنف يكون في محله مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا غيابيا في حق المقاولة وحضوريا في حق الباقي تصرح:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/7/12 في ملف التسوية القضائية رقم 133 وبتحميل الطاعن الصائر.
Cour d’appel de commerce de Casablanca
Arrêt n° 2513 du 30 novembre 2001
Considérant que le requérant a soutenu dans son appel que le syndic ne l’avait pas informé de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société (M.), considérant qu’il était un créancier privilégié.
Mais considérant que le syndic a affirmé, par sa note en réponse, qu’il avait informé le requérant de l’ouverture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de commerce.
Et considérant qu’il a joint à sa note en réponse une copie photographique de l’avis envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, attestant que le requérant l’a bien reçu en date du 20 octobre 2000.
Et considérant que ce fait d’information et de réception a été mentionné dans l’ordonnance attaquée et n’a été contesté par le requérant par aucun moyen de recours.
Et considérant qu’ainsi, le requérant a été informé par le syndic en sa qualité de créancier privilégié, conformément aux dispositions de l’article 686 du Code de commerce, et que la raison de la non-déclaration de sa créance ne relève pas de ce motif, et considérant que d’autre part, le requérant n’a pas prouvé que la non-déclaration de sa créance ne lui est pas imputable pour une raison autre que celle invoquée dans son mémoire d’appel.
Et considérant que, sur la base de ce qui précède, l’ordonnance attaquée est fondée, ce qui justifie le rejet de l’appel et la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs :
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement par défaut à l’égard de l’entreprise et contradictoirement à l’égard des autres parties, déclare :
En la forme : l’appel recevable.
Au fond : le rejette et confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près le Tribunal de commerce de Casablanca en date du 12 juillet 2001 dans le dossier de redressement judiciaire n° 133, et met les dépens à la charge du requérant.
36803
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35722
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35720
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Cour d'appel de commerce
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28/01/2020
Sauvegarde de l'entreprise, Redressement judiciaire, Procédures collectives, Loyers antérieurs au jugement d'ouverture, Irrecevabilité de la demande, Demande de restitution de matériel, Demande de résiliation, Déclaration des créances antérieures, Crédit-bail, Contrat de crédit-bail, Continuité de l’exploitation, Continuation des Contrats en cours, Clause résolutoire
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تحويل التسوية القضائية إلى التصفية القضائية, استحالة التسوية, إثبات الإعسار, Syndic de la procédure, Société mère, Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Procédure de liquidation judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Impossibilité de redressement, Fonds propres négatifs, Filiale, Conversion du redressement en liquidation (Oui), Continuation d'activité, Cessation des paiements