| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56229 | Le défaut de notification de l’action en résiliation du bail commercial au créancier inscrit sur le fonds de commerce n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'information des créanciers inscrits. Le preneur soutenait l'absence de manquement de sa part en raison de la crise sanitaire, tandis que le créancier gagiste intervenant à l'instance invoquait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de notification de la procédure en violation de l'article 29 de la loi 49-16. La cour écarte l'argument du preneur en relevant que la période d'impayés était postérieure à la crise sanitaire et que le manquement était caractérisé par l'absence de paiement dans le délai imparti par la sommation. Surtout, la cour retient que le défaut de notification de l'action au créancier inscrit, bien que requis par la loi, n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande en résiliation et en expulsion. Cette formalité, destinée à la seule information du créancier, ne conditionne pas le droit du bailleur d'agir contre son preneur défaillant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60815 | Créancier titulaire de sûretés publiées : le délai de déclaration de créance ne court qu’à compter de son information personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de quantification d'une créance bancaire garantie, déclarée tardivement après la conversion d'un plan de redressement en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié pour un montant déterminé sur la base des pièces produites par le créancier. L'établissement bancaire appelant principal sollicitait la réévaluation de sa créance à la hausse, tandis que les héritiers du débiteur, par appel incident, concluaient à l'irrecevabilité de la déclaration pour forclusion, faute d'avoir été intégrée au plan de redressement initial et vérifiée en temps utile. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion en rappelant que, pour un créancier titulaire de sûretés publiées, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de son information personnelle par le syndic, conformément à l'article 686 du code de commerce. Dès lors, l'absence d'information du créancier durant l'exécution du plan de redressement laisse le délai de déclaration ouvert, rendant la déclaration effectuée après la conversion en liquidation judiciaire parfaitement recevable. Sur le montant de la créance, la cour retient cependant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a procédé à la clôture du compte à la date où il aurait dû l'être en application des circulaires de la banque centrale et des usages bancaires, soit un an après la dernière opération. Elle juge que l'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts conventionnels et que les montants des garanties non encore appelées ne peuvent être intégrés au passif déclaré. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la créance admise au passif. |
| 64740 | Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/11/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales. Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée. |
| 70623 | Le créancier qui reçoit paiement en cours d’instance mais n’en informe pas le tribunal s’expose à l’annulation du jugement et à la charge des dépens (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'el... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un paiement intervenu en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant le débiteur au paiement de plusieurs factures. L'appelant soutenait pour sa part avoir éteint sa dette par le paiement de deux effets de commerce avant le prononcé du jugement. La cour, s'appuyant sur une expertise comptable qu'elle a ordonnée, constate que le paiement intégral est bien intervenu après l'introduction de l'instance mais avant la décision de première instance. Elle retient que le créancier, en omettant d'informer la juridiction de ce paiement, a provoqué une condamnation indue et a contraint le débiteur à interjeter appel. La cour écarte en outre la demande de dommages et intérêts formée par le créancier intimé, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident contre le jugement ayant initialement rejeté ce chef de demande. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande originelle et met l'ensemble des dépens à la charge du créancier. |
| 78888 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à une secrétaire au siège de la société est régulière, l’absence de cachet social n’invalidant pas l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une mise en demeure à une personne morale et sur l'étendue de l'obligation d'information du créancier inscrit. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la notification, au motif qu'elle avait été remise à une simple préposée et non au représentant légal, sans apposition du cachet de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée au siège social du preneur, entre les mains d'une personne s'identifiant comme secrétaire et signant l'acte, est régulière et produit ses pleins effets, l'absence de cachet social étant inopérante. Elle juge que le paiement des arriérés locatifs, intervenu bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti, établit la défaillance du preneur et justifie l'expulsion. La cour rappelle en outre que l'obligation de notification au créancier inscrit, prévue par l'article 29 de la loi 49.16, ne concerne que l'assignation en justice et non la mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 22848 | CAC Marrakech – 22/09/2021 – Relevé de forclusion – 1470 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/09/2021 | |
| 22824 | CAC Marrakech – 16/10/2019 – Relevé de forclusion – 1509 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 16/10/2019 | |
| 22808 | CAC Marrakech – 13/07/2022 – Relevé de forclusion – 1793 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 13/07/2022 | |
| 22805 | CAC Marrakech – 05/07/2023 – Relevé de forclusion – 1501 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/07/2023 | |
| 22801 | CAC Marrakech – 17/03/2021 – Relevé de forclusion – 487 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 17/03/2021 | |
| 22797 | CAC Marrakech – 14/07/2021 Relevé de forclusion – 1282 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/07/2021 | |
| 22794 | CAC Marrakech – 05/10/2022 – Relevé de forclusion – 2313 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2022 | |
| 22790 | CAC Marrakech – 08/12/2021 – Relevé de forclusion – 2279 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/12/2021 | |
| 19406 | Nantissement du fonds de commerce : la notification de l’action en résiliation du bail au créancier inscrit n’est pas un préalable à l’introduction de l’instance (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/09/2007 | Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit pro... Il résulte de l’article 112 du Code de commerce que le bailleur qui intente une action en résiliation du bail de l’immeuble où est exploité un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits. Ayant relevé que cette disposition n’impose pas que la notification soit effectuée avant l’introduction de l’instance, une cour d’appel en déduit exactement qu’elle peut valablement intervenir en cours de procédure, la seule condition étant que le jugement ne soit prononcé qu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant ladite notification. |
| 19365 | Responsabilité du bailleur : Manquement à l’obligation d’information du créancier gagiste (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 21/06/2006 | Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé ... Un créancier gagiste avait inscrit une hypothèque sur le fonds de commerce de son débiteur. Le bailleur a résilié le bail et a permis au débiteur de vider les lieux sans en informer le créancier, ce qui a empêché ce dernier de recouvrer sa créance. Le créancier a alors assigné le bailleur en dommages-intérêts pour le préjudice subi. La Cour d’appel a condamné le bailleur à indemniser le créancier, mais a limité le montant de l’indemnisation à la valeur du fonds de commerce. Le créancier a formé un pourvoi en cassation, arguant que l’indemnisation devait être intégrale et couvrir la totalité de sa créance. La Cour suprême a rejeté le pourvoi, confirmant la position de la Cour d’appel. Elle a jugé que la responsabilité du bailleur, en cas de manquement à son obligation d’information, est limitée à la valeur du fonds de commerce à la date de la restitution. |
| 19488 | CCass,21/01/2009,95 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 21/01/2009 | Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion.
Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait.
Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure. Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion.
Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait. Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure. |
| 20301 | CCass,27/01/2000,153 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 27/01/2000 | Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal. Les obligations de l’avaliseur sont régies par les dispositions du droit de change et les règles spécifiques à l’aval. L’avaliseur est tenu de la même manière que celui dont il se porte garant, il ne peut donc pas dessaisir le débiteur principal avalisé avant l’ouverture de la procédure de recouvrement.L’avaliseur doit informer le créancier du fait qu’il a cessé de garantir le débiteur principal.
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| 21040 | Procédure collective : L’information régulière du créancier privilégié prive de fondement le recours en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 30/11/2001 | Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. |