| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65556 | Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,... La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement. Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure. La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54717 | L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers. Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57249 | Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration. Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée. |
| 58349 | Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle et solidaire au paiement de la dette du débiteur principal en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait condamné cette dernière au paiement de l'intégralité de la créance admise au passif. L'appelant soulevait, à titre principal, l'extinction de la créance faute de nouvelle déclaration après la conversion de la procédure collective, la prescription quinquennale de son engagement et sa nullité au regard du droit de la consommation, et, à titre subsidiaire, le fait que le juge avait statué au-delà des demandes. La cour d'appel de commerce écarte les moyens principaux en relevant, d'une part, que la créance avait bien fait l'objet d'une nouvelle déclaration et, d'autre part, que l'engagement de caution, en tant qu'obligation accessoire, suit le régime de prescription de l'obligation principale en application de l'article 1150 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que les dispositions protectrices du droit de la consommation ne s'appliquent pas à une caution garantissant un crédit octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle, l'engagement revêtant alors un caractère commercial par accessoire. En revanche, la cour constate que le premier juge a statué ultra petita en condamnant la caution au-delà du montant expressément plafonné dans son engagement et réclamé par le créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant stipulé dans les actes de cautionnement, et confirmé pour le surplus. |
| 54801 | Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice. Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60940 | Garantie à première demande : le garant d’une entreprise en redressement judiciaire bénéficie des dispositions du plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 08/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des dispositions d'un plan de continuation au garant à première demande, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement intégral de son engagement, assorti des intérêts légaux, en retenant le caractère autonome de la garantie. Saisie du moyen tiré de l'application de l'article 695 du code de commerce, la cour qualifie la garantie à première demande de cautionnement, la soumettant ainsi aux règles applicables aux procédures collectives. Elle en déduit que si une action en condamnation demeure recevable contre le garant pour l'obtention d'un titre, ce dernier est fondé à se prévaloir des délais et modalités de paiement prévus par le plan de continuation du débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 692 du même code, le cours des intérêts légaux est arrêté à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné au paiement des intérêts et confirmé pour le surplus, sous la précision que le garant bénéficie des dispositions du plan de continuation pour l'exécution de la condamnation. |
| 60629 | Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 02/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire. |
| 63453 | L’action en paiement introduite avant l’ouverture du redressement judiciaire se poursuit après déclaration de la créance aux seules fins de constater son existence et son montant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce précise le sort des instances en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement du fait de l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, ainsi que l'absence de force probante des pièces produites. La cour retient que l'action, introduite avant le jugement d'ouverture, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors que le créancier a régulièrement déclaré sa créance auprès du syndic, l'instance se poursuit non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais uniquement aux fins de constater l'existence de la créance et d'en arrêter le montant. La cour écarte par ailleurs la contestation des signatures, faute pour le débiteur d'avoir engagé la procédure de vérification d'écritures. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation, la cour se bornant à constater le principe de la créance et à en fixer le montant au passif de la procédure collective. |
| 64824 | Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/11/2022 | En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan... En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire. La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet. Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 65162 | Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 19/12/2022 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration. Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande. |
| 65023 | Redressement judiciaire : L’instance en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit pour la seule fixation de la créance après sa déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une action introduite avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective à son encontre, intervenue postérieurement au jugement, interdisait toute poursuite individuelle et rendait l'action irrecevable. La cour écarte ce moyen en qualifiant l'instance de poursuite individuelle en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Elle rappelle qu'une telle action, suspendue jusqu'à la déclaration de créance par le demandeur, se poursuit ensuite de plein droit après mise en cause du syndic. La cour précise toutefois que son objet est alors transformé, l'instance ne visant plus à obtenir une condamnation au paiement mais uniquement à faire constater le principe et le montant de la créance pour son admission au passif. Jugeant par ailleurs la créance établie par des factures corroborées par des bons de livraison signés, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence de la créance et à en fixer le montant. |
| 67514 | La rétention par la banque de bons de caisse nantis après l’extinction de la dette principale constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 15/07/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une in... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'un établissement bancaire pour rétention abusive de garanties. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de dommages-intérêts pour avoir conservé des bons de caisse nantis par une caution après l'extinction de la dette principale. L'appel portait sur la détermination du point de départ de la faute contractuelle et sur la possibilité de cumuler une indemnité compensatoire avec les intérêts légaux. La cour retient que la faute de la banque ne résulte pas du seul retard à exécuter une ordonnance de référé, mais de son refus persistant de restituer les garanties dès l'extinction de la dette, constatée par des décisions de justice définitives et notifiée par sommation. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats et justifie une indemnisation pour le préjudice subi par la caution du fait de l'immobilisation de son capital. La cour rappelle toutefois que les intérêts légaux ayant eux-mêmes un caractère indemnitaire, leur cumul avec des dommages-intérêts réparant le préjudice né du retard constitue une double réparation prohibée. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement, réduit substantiellement le montant de l'indemnité allouée à la caution et infirme la condamnation au paiement des intérêts légaux. |
| 67532 | Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/09/2021 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation. |
| 67699 | Forclusion du créancier : L’avis de déclarer les créances notifié par le syndic pendant l’état d’urgence sanitaire ne fait pas courir le délai de déclaration (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 18/10/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification du syndic invitant à déclarer une créance, lorsque celle-ci est adressée au créancier durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion et déclaré la créance irrecevable pour tardiveté. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la notification reçue pendant le confinement ne pouvait faire courir le délai de déclaration, en raison de la force majeure. La cour retient que le syndic, en sa qualité d'organe de la procédure tenu de protéger les intérêts des créanciers, ne pouvait valablement adresser une telle notification durant une période où les déplacements étaient restreints et l'activité économique perturbée. Elle juge dès lors que cette notification, intervenue en plein état d'urgence, ne saurait constituer le point de départ du délai légal de déclaration de créance, peu important que la déclaration soit intervenue plus de deux mois après la levée de la suspension des délais. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise, fait droit à la demande de relevé de forclusion et autorise le créancier à déclarer sa créance dans un nouveau délai de trente jours. |
| 68132 | Procédure de sauvegarde : L’action en paiement d’une créance antérieure est poursuivie contre la caution mais transformée en action en constatation de créance contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction... La cour d'appel de commerce précise les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en paiement de loyers et en résiliation d'un contrat de location d'autorisation de transport. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, ainsi que l'arrêt des poursuites individuelles et l'interdiction des actions en résiliation pour non-paiement consécutifs à l'ouverture de la procédure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur, retenant que le contrat de location, qui fait la loi des parties, a été conclu par ce dernier en son nom personnel et non en qualité de mandataire. Elle rappelle ensuite qu'en application des articles 686 et 687 du code de commerce, l'ouverture de la procédure interdit de prononcer la résiliation du contrat pour des impayés antérieurs et impose au juge, s'agissant du débiteur principal, de se borner à constater et à arrêter le montant de la créance. La cour retient cependant que ces dispositions ne bénéficient pas à la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement des dettes garanties. Concernant les loyers échus après le jugement d'ouverture, la cour juge qu'ils doivent être réglés à leur échéance et prononce la condamnation solidaire du preneur et de la caution. La cour infirme donc partiellement le jugement, déclarant la demande de résiliation irrecevable et se bornant à constater la créance au passif de la société preneuse, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution. |
| 70067 | Relevé de forclusion : l’action en restitution intentée par le syndic après l’expiration du délai de déclaration de créances constitue une cause non imputable au créancier justifiant sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à dé... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à déclarer une créance qu'il considérait éteinte par paiement était justifiée, et que l'action tardive du syndic l'avait placé dans l'impossibilité de respecter le délai légal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le créancier, ayant recouvré sa créance avant l'ouverture de la procédure, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai de déclaration caractérise le motif légitime justifiant le relevé de forclusion. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de relevé de forclusion. |
| 68777 | Créance bancaire : l’inactivité du compte courant pendant un an entraîne sa clôture et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 16/06/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le cal... En matière de recouvrement de créance bancaire contre un débiteur en liquidation judiciaire et sa caution, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation du montant de la créance arrêté en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de l'établissement bancaire à un montant réduit en se fondant sur une expertise judiciaire et avait omis de statuer sur la condamnation de la caution. L'appel portait principalement sur la date d'arrêté du compte courant pour le calcul des intérêts conventionnels, sur l'inclusion des engagements par signature dans le passif exigible, et sur l'étendue de l'obligation des héritiers de la caution solidaire. La cour retient que, conformément à l'article 503 du code de commerce et aux circulaires réglementaires, le compte courant doit être arrêté après une année d'inactivité, date à compter de laquelle seuls les intérêts au taux légal sont dus, écartant ainsi l'application des intérêts conventionnels jusqu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elle juge également que les garanties administratives, constituant des engagements par signature et non par décaissement, ne peuvent être intégrées à la créance principale faute de preuve de leur mise en jeu par les bénéficiaires. En revanche, la cour considère que les héritiers de la caution solidaire sont tenus au paiement de la dette, chacun à proportion de sa part successorale, en vertu de l'engagement de leur auteur. Elle précise toutefois, au visa des nouvelles dispositions sur les difficultés des entreprises, que le créancier ne peut poursuivre la réalisation du gage sur les biens de la caution, celle-ci bénéficiant de la suspension des poursuites individuelles. Le jugement est donc réformé sur le montant de la créance et infirmé en ce qu'il n'avait pas condamné les héritiers de la caution, qui sont désormais tenus solidairement avec le débiteur principal. |
| 70980 | Relevé de forclusion : l’action en restitution du syndic, intentée après l’expiration du délai de déclaration, constitue une cause non imputable au créancier justifiant l’annulation du refus de relevé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine les conditions du relevé de forclusion pour un créancier public dont la créance, acquittée avant l'ouverture de la procédure, fait l'objet d'une action en restitution du syndic intentée après l'expiration du délai de déclaration. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion. La question était de savoir si le fait pour le syndic d'intenter son action en restitution postérieurement au délai de déclaration constituait, pour le créancier qui se croyait désintéressé, une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le défaut de déclaration est bien dû à une cause étrangère à la volonté du créancier. Elle relève que ce dernier, ayant déjà recouvré sa créance par voie d'avis à tiers détenteur, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic, laquelle n'a été engagée qu'après la forclusion du délai de déclaration. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai légal de déclaration justifie de le relever de la forclusion encourue, la demande ayant par ailleurs été formée dans le délai d'un an prévu par la loi. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent infirmée et la demande de relevé de forclusion accueillie. |
| 70878 | Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette. La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70814 | Les créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire échappent à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 27/02/2020 | Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des int... Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime des créances de loyers de crédit-bail nées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture. L'appelant soulevait que la créance était soumise à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts, et que la résiliation des contrats de crédit-bail la privait de fondement. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers réclamés, nés postérieurement au jugement d'ouverture, ne sont pas soumis à la suspension des poursuites et bénéficient du privilège de l'article 575 de l'ancien code de commerce. Elle juge en outre que la résiliation des contrats n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, conformément à une clause contractuelle expresse. Dès lors, la cour considère que l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas à de telles créances. Après expertise judiciaire ordonnée pour arrêter le montant de la créance, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mais le confirme sur le principe du paiement des intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 70810 | La demande d’arrêt d’exécution d’une décision de justice devient sans objet lorsque les mesures d’exécution ont été menées à leur terme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé ayant autorisé la restitution d'un véhicule objet d'un contrat de financement. Le débiteur, soumis à une procédure de redressement judiciaire, soulevait une difficulté d'exécution tirée de l'extinction de la créance du bailleur, celle-ci ayant été jugée forclose par une précédente décision pour défaut de déclaration dans les délais légaux. Il invoquait également l'irrégularité de la procédure de résiliation du contrat de financement, faute de mise en demeure préalable. La cour écarte cependant l'examen de ces moyens de fond. Elle constate, au vu du procès-verbal de vente aux enchères publiques produit par le créancier, que les mesures d'exécution ont été intégralement accomplies. La cour retient dès lors que la demande de sursis à l'exécution est devenue sans objet, une telle mesure ne pouvant être ordonnée qu'avant l'achèvement de l'exécution forcée. En conséquence, la demande est rejetée. |
| 79455 | Crédit-bail et redressement judiciaire : seules les échéances antérieures au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la néc... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 79453 | Vérification du passif : la déclaration de créance d’un contrat de crédit-bail ne porte que sur les loyers échus avant le jugement d’ouverture, ceux postérieurs relevant du régime des contrats en cours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis, sur la base d'un rapport d'expertise, la créance d'un crédit-bailleur au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration pour les contrats à exécution successive. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait l'ordonnance en soutenant d'une part la nécessité d'une tierce expertise en raison de la divergence entre deux rapports précédents, et d'autre part la déchéance de la créance faute pour le créancier d'avoir déclaré la part du loyer à échoir. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le recours à une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, lequel peut à bon droit écarter un rapport entaché d'omissions pour ne retenir que celui qui lui paraît objectif et fondé. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, l'obligation de déclaration ne vise que les loyers échus et impayés avant le jugement d'ouverture. Elle précise que les loyers à échoir postérieurement, qui constituent la contrepartie de la poursuite de la prestation, sont des créances nées après le jugement et ne sont donc pas soumises à la procédure de déclaration et de vérification. Dès lors, l'omission de mentionner la part du loyer à échoir dans la déclaration de créance est sans incidence sur la validité de l'admission des loyers échus avant l'ouverture de la procédure. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 75473 | Déclaration de créance : le délai d’un an pour l’action en relevé de forclusion court à compter de la publication du jugement de liquidation au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/07/2019 | Saisi d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de publicité ouvrant le délai de déclaration de créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande comme tardive. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas couru à son encontre en raison d'une publication prétendument ambiguë du jugement de liquidation, qui ne mentionnait que la résolution du plan de continua... Saisi d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de publicité ouvrant le délai de déclaration de créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande comme tardive. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas couru à son encontre en raison d'une publication prétendument ambiguë du jugement de liquidation, qui ne mentionnait que la résolution du plan de continuation. La cour écarte ce moyen en retenant que la publication au Bulletin officiel contenait toutes les informations permettant d'identifier le débiteur et la procédure. Elle rappelle que la résolution d'un plan de continuation emporte de plein droit l'ouverture de la liquidation judiciaire, cette conséquence étant la suite légale et inéluctable de la résolution. La cour relève en outre que l'ambiguïté alléguée n'avait pas empêché le créancier de déclarer une partie de sa créance, démontrant ainsi sa connaissance de la procédure. Faute pour le créancier d'avoir exercé son action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de cette publication, conformément à l'article 723 du code de commerce, sa demande était irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 74344 | Forclusion du créancier : la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas le délai de déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa déclaration, intervenue dans le délai légal suivant la publication du jugement de liquidation, en arguant d'un défaut d'information lors de la procédure de redressement initiale. La cour rappelle que le délai de déclaration des créances antérieures court à compter de la publication du jugement ouvrant la première procédure collective. Elle retient que la conversion ultérieure de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai au profit des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance dans le délai initial. Dès lors, la publication du jugement d'ouverture du redressement au Bulletin officiel ayant fait courir le délai de forclusion, la déclaration effectuée plusieurs années plus tard est irrecevable. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 73963 | Redressement judiciaire : Une créance née avant l’ouverture de la procédure doit être déclarée en totalité, y compris pour sa partie non encore exigible (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/06/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédu... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure, doit être déclarée pour son montant total, la date de son exigibilité étant indifférente pour la détermination de son principe et de son quantum. Elle juge, au visa de l'ancien article 688 du code de commerce, que l'omission par le créancier de ventiler sa créance entre part exigible et part à terme ne constitue pas une cause de déchéance. La cour rappelle que la sanction de la déchéance, prévue par l'article 690 du même code, ne frappe que le défaut total de déclaration dans les délais légaux, et non une simple imperfection formelle. Elle écarte par ailleurs la demande d'expertise comme relevant du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée. |
| 73733 | Le juge des référés peut ordonner la radiation d’une entreprise de la liste des incidents de paiement pour une créance éteinte faute de déclaration dans la procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 11/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissemen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la radiation d'une société de la liste des incidents de paiement, en raison de l'extinction d'une créance non déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, se déclarant incompétent pour statuer sur l'extinction de la créance. L'appelante soutenait que le défaut de déclaration de la créance par l'établissement de crédit entraînait son extinction de plein droit, et que le maintien de son inscription constituait un trouble manifestement illicite. La cour retient que la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et non déclarée dans les délais légaux, est éteinte en application de l'article 690 du code de commerce. Elle en déduit que le maintien de l'inscription du débiteur auprès du service de centralisation des risques constitue un préjudice actuel justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, nonobstant toute contestation sérieuse. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de l'inexécution d'autres obligations, telles que la restitution de matériel, au motif que l'inscription litigieuse ne concerne que les incidents de paiement de crédits. Le jugement est par conséquent infirmé et la radiation ordonnée sous astreinte. |
| 72185 | Déclaration de créance tardive : La forclusion est encourue, les moyens tirés de la mauvaise foi du débiteur ne pouvant être soulevés que dans le cadre d’une action en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance sociale irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la procédure de vérification du passif et l'action en relevé de forclusion. L'organisme créancier soutenait que sa déclaration tardive était justifiée par la dissimulation par la société débitrice de l'existence d'un établissement secondaire, constitutif d'une mauvaise foi l'ayant empêché de déclarer sa créance dans les délais. La cour constate que la déclaration a été effectuée hors du délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article 687 du code de commerce dans sa version applicable. Elle retient que le moyen tiré de la mauvaise foi du débiteur, bien que potentiellement fondé, est inopérant dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La cour rappelle qu'un tel grief ne peut être valablement soulevé qu'à l'appui d'une action distincte en relevé de forclusion. L'ordonnance ayant constaté la forclusion est par conséquent confirmée. |
| 71753 | Relevé de forclusion : L’ignorance par un créancier de l’existence d’un établissement secondaire du débiteur ne constitue pas une cause de non-imputabilité justifiant une déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la p... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de relevé de forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions relatives à l'obligation d'information des créanciers par le syndic. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un organisme public tendant à être relevé de la forclusion pour sa déclaration de créance tardive. L'appelant soutenait que le syndic aurait dû l'aviser personnellement de l'ouverture de la procédure en application des nouvelles dispositions du code de commerce et que la dissimulation d'un établissement secondaire par la société débitrice justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure, ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi n° 73.17, demeurait soumise aux dispositions antérieures du code de commerce. Elle rappelle qu'au visa de l'ancien article 686 du code de commerce, l'obligation d'information personnelle du syndic ne visait que les créanciers titulaires de sûretés publiées, et non les créanciers bénéficiant d'un simple privilège général comme l'organisme appelant. La cour juge en outre que la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, mentionnant le numéro de registre du commerce de la débitrice, suffisait à informer les créanciers, à qui il incombait de faire preuve de diligence pour identifier l'ensemble de leurs créances. Faute pour le créancier de démontrer que son omission n'était pas de son fait, comme l'exige l'article 690 du même code, sa demande ne pouvait prospérer. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 79883 | Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée contre la caution lorsque l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration dans la procédure collective est constatée par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoir... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'extinction de la créance, question relevant du fond du droit. La cour écarte cet argument en retenant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fond mais s'est borné à tirer les conséquences d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Cette décision avait irrévocablement constaté que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion. La cour rappelle que l'extinction de la créance principale, résultant de l'absence de déclaration et de relevé de forclusion, entraîne l'extinction de l'obligation accessoire de la caution. Le juge des référés était donc compétent pour constater que la saisie conservatoire était devenue sans cause et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 73965 | Une créance à terme née avant l’ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée pour sa totalité, l’omission de distinguer la part échue de celle à échoir n’étant pas sanctionnée par la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise. La cour retient que la créance née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure doit être déclarée pour son montant total, y compris les échéances non encore dues, dès lors que son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 688 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 73.17, l'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas la déchéance du terme. La cour précise en outre que l'omission par le créancier de distinguer dans sa déclaration la part échue de la part à échoir n'entraîne pas le rejet de la créance, le juge-commissaire demeurant compétent pour en qualifier la nature et en admettre le montant total au passif à titre de créance à terme. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 52271 | Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/05/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette. |
| 52270 | Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 05/05/2011 | Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence. Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 21874 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
|
| 21785 | CAC,01/03/2002,529/2002 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/03/2002 | N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l... N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure. |
| 15839 | CAC,Casablanca,02/03/2001,601/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/03/2001 | La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances. La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances.
|
| 15841 | CAC,Casablanca,08/12/2000,2634/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/12/2000 | – Afin de donner suite aux motifs de l’appel, la Cour est tenue d’indiquer les moyens de défense de la partie intimée tandis qu’il n’existe qu’une seule partie dans la procédure, qui est la demanderesse de la levée de forclusion en première instance et elle-même l’appelante. En l’espèce, la requête en relevé de forclusion doit être présentée à travers une action conformément aux dispositions de l’article 690 du code de commerce.
– La requête en relevé de forclusion doit respecter les disposition... – Afin de donner suite aux motifs de l’appel, la Cour est tenue d’indiquer les moyens de défense de la partie intimée tandis qu’il n’existe qu’une seule partie dans la procédure, qui est la demanderesse de la levée de forclusion en première instance et elle-même l’appelante. En l’espèce, la requête en relevé de forclusion doit être présentée à travers une action conformément aux dispositions de l’article 690 du code de commerce.
– La requête en relevé de forclusion doit respecter les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile. – Le fait de statuer en l’absence de la débitrice et le reste des organes de la procédure, sans que ceux-ci soient mis en cause, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au cours normal de la procédure. |
| 19051 | Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/01/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce. Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir. |
| 19142 | Procédure collective : l’extinction de la créance pour défaut de déclaration libère la caution solidaire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/02/2005 | Il résulte de l’article 690 du Code de commerce que la créance non déclarée dans les délais légaux de la procédure collective est éteinte. Cette sanction, qui s’attache à la créance elle-même et non à la personne du débiteur, entraîne, en application de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’engagement accessoire de la caution. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement j... Il résulte de l’article 690 du Code de commerce que la créance non déclarée dans les délais légaux de la procédure collective est éteinte. Cette sanction, qui s’attache à la créance elle-même et non à la personne du débiteur, entraîne, en application de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’engagement accessoire de la caution. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, ne peut plus agir en paiement contre la caution. La règle selon laquelle la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation, prévue à l’article 662 du même code, n’est pas applicable en cas d’extinction de la dette principale. |
| 19424 | Garantie par aval : l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration au passif libère le garant (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 20/02/2008 | Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même ... Ayant relevé que le créancier n'avait pas déclaré sa créance au passif de la procédure de règlement judiciaire du débiteur principal, ce qui entraînait l'extinction de la dette en application de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'engagement du garant par aval, bien que solidaire, demeure accessoire à l'obligation principale et se trouve par conséquent également éteint. En effet, selon l'article 180, alinéa 7, de la même loi, le garant par aval est tenu de la même manière que le garanti. |
| 19536 | CCass,13/05/2009,792 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/05/2009 | La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal.
Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution.
La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décs... La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal.
Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution.
La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décsion constatant l'extinction du cautionnement, obligation accessoire au contrat principal.
Le juge du fond saisi d'une demande d'extinction du cautionnement ne peut prononcer l'extinction de la créance principale, il outrepasse ainsi ses attributions puisque cette décision relève de la compétence du juge commissaire.
|
| 19617 | Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/09/2009 | Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem... Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution. En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement. |
| 20979 | CAC,Casablanca,08/12/2000,2634 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 08/12/2000 | L’action en relevé de forclusion, introduite devant le juge commissaire, doit respecter les dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile.
Il est constant en doctrine et en jurisprudence française de considérer l’action en relevé de forclusion comme étant nulle si le juge commissaire ne procède pas à la convocation du créancier, du débiteur et des autres organes de la procédure. L’action en relevé de forclusion, introduite devant le juge commissaire, doit respecter les dispositions de l’article 32 du Code de Procédure Civile.
Il est constant en doctrine et en jurisprudence française de considérer l’action en relevé de forclusion comme étant nulle si le juge commissaire ne procède pas à la convocation du créancier, du débiteur et des autres organes de la procédure. |
| 21032 | Procédure collective : Le délai annuel, limite à l’action en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 15/01/2002 | Doit être rejetée la demande en relevé de forclusion intentée au-delà du délai légal d’une année à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective. Doit être rejetée la demande en relevé de forclusion intentée au-delà du délai légal d’une année à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective. |
| 21040 | Procédure collective : L’information régulière du créancier privilégié prive de fondement le recours en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 30/11/2001 | Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. |