Réf
22315
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
437/1
Date de décision
08/10/2020
N° de dossier
591/3/1/2020
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Restitution des biens, Cassation, Clause résolutoire, Contrats en cours, Cour d'appel, Crédit-bail, Dettes d’exploitation, Effet des procédures collectives, Examen des dettes, Loyers impayés, Base légale, Maintien de l’activité, Paiement prioritaire, Priorité de paiement, Procédure collective, Procédures collectives, Recherche nécessaire, Redressement judiciaire, Réexamen par la cour d’appel, Règles spécifiques, Résiliation, Obligation de motivation, Annulation de décision
Base légale
Article(s) : 588 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 591 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 590 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de crédit-bail portant sur des équipements indispensables à son exploitation, soutenant que les loyers impayés devaient être soumis à la règle de priorité de paiement de l’article 590.
La juridiction d’appel, constatant un défaut de paiement des échéances contractuelles, a retenu que le contrat de crédit-bail était résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, sans examiner l’application des dispositions spécifiques du droit des procédures collectives. Elle a en conséquence ordonné la restitution des biens loués au crédit-bailleur.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater la réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale.
Dès lors, la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel, afin que celle-ci se prononce à nouveau sur l’application de l’article 590 du Code de commerce aux loyers impayés du crédit-bail et sur les conséquences qui en découlent quant au maintien ou à la résiliation du contrat.
في شان الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المواد 588 و 590 و 671 و 672 من مدونة التجارة وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك انه لم يجب على نفعها المتعلق بتطبيق المادتين 588 و 590 من مدونة التجارة , اذ تمسكت الطالبة بان المطلوبة تطالب باسترجاع المنقولات دون ان تدلي بما يفيد مراسلة السنديك وعدم جوابه , طبقا لما نصت عليه المادة 588 الانفة الذكر , كما تمسكت بان العقد الرابط بين الطرفين هو من العقود الجارية السابقة على صدور حكم …المسطرة , مما يتعين معه تطبيق المادتين 588 و 590 أي انه اذا تعذر أداء الديون في تاريخ استحقاقها فإنها تؤدي بالأسبقية على الديون الأخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او ضمانات , وعززت دفعها بمجموعة من القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف التجارية , غير تعليل المحكمة جاء غامضا وغير ومبين للأسس التي تم اعتمادها للقول بالفسخ , وارجاع المنقولات بالرغم من تمسك الطالبة بان المنقولات موضوع الدعوى أساسية للاستمرار في نشاطها ومن شان استرجاعها افشاء مخطط الاستمرارية ولأجل ذلك أعطت المادة 588 للسنديك الصلاحية للتقرير بخصوص عقود الائتمان الايجاري , والمحكمة لما تجاهلت هذه الدفوع واعتبرت ان معاينة الفسخ لعدم الأداء يستخلص وفق القواعد العامة أي خارج المسطرة تمكون قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها , ولأجل كل ما ذكر يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه .
حيث ردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه , ما تمسك به الطالبة من تطبيق لمقتضيات المادة 590 من مدونة التجارة بقولها انه
بثبوت اخلال المستأنف عليها بالتزامها التعاقدية , يكون العقد قد فسخ بقوة القانون , بعد تحقق الشرط الفاسخ , ولم يبق لها أي مبرر لوضع يدها على المنقولات المؤجرة , وبالتالي يكون الطلب الرامي الى استرجاعها مبررا , ويتعين الاستجابة له , في حين تنص المادة 590 من مدونة التجارية على انه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية , والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة , او تلك المتعلقة بنشاط المقولة وذلك خلال فترة اعداد الحل في تواريخ استحقاقها .وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها , فإنها تؤدي بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة ام لا بامتيازات او بضامات باستثناء الأفضلية المنصوص عليها في المادتين 558 و 565 . تؤدي الديون المشار اليها في الفقرة الأولى عند تزاحمها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل » .والمحكمة لما لم تبرز في تعليلات قرارها سبب استبعادها لتطبيق مقتضيات المادة المنوه عنها على الديون موضوع نازلة الحال , بالرغم من انها مقتضى خاص يطبق على الديون الناشئة خلال فترة اعداد الحل , تكوم قد جعلت قرارها غير مرتكز على أساس ’ عرضة للنقض .
وحيث ان حسن العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه , للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه , واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديدي ’ وهي مشكلة من هيئة أخرى طبقا للقانون , وتحميل المطلوبة المصاريف
Après délibération conformément à la loi :
Attendu que la demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué la violation des articles 588, 590, 671 et 672 du code de commerce, le défaut de motifs et de base légale en ce qu’il n’a pas répondu au moyen relatif à l’application des articles 591 et 588 du CC, étant donné que la demanderesse a soutenu que la défenderesse sollicite la restitution des biens mobiliers sans produire les correspondances avec le syndic, ni ses réponses et ce conformément aux dispositions de l’article 588 du CC,
Qu’en outre, la demanderesse a également soutenu que le contrat conclu entre les parties est un contrat commercial ayant été conclu avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective, et qu’il convient ainsi de faire l’application des articles 588 et 590 du CC,
Qu’ainsi, en cas de défaut de paiement des créances aux dates échues, celles-ci doivent être payées par priorité à toutes autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés,
Que la demanderesse a produit des arrêts rendues par la Cour d’Appel de Commerce, mais que les motivations sur lesquelles la Cour s’est fondée pour décider la résiliation et la restitution des biens mobiliers restent ambigus et mal fondées, en ce, en dépit du fait que la demanderesse soutienne que les biens mobiliers sont indispensables pour continuité de l’activité de l’entreprise,
Qu’en conséquence, la demanderesse sollicite la cassation de l’arrêt attaqué dès lors qu’elle n’a pas statué sur les moyens soulevés et a considéré que le défaut de paiement est tiré des règles générales, de sorte que les dispositions susvisées n’ont pas été respectées.
Qu’ainsi, il convient de déclarer la cassation de l’arrêt attaqué.
Mais attendu que la cour ayant rendu l’arrêt attaqué a rejeté les moyens soulevés par la demanderesse et relatifs à l’application des dispositions de l’article 590 du CC, et a considéré que : « dès lors que le défaut de remplir les engagements contractuels par l’intimée a été caractérisé, le contrat est résilié par la force de la loi, après constatation de la clause résolutoire, et que de ce fait, il n’existe aucun motif pour saisir les biens mobiliers loués. Qu’en conséquence la demande tendant à restituer lesdits biens est bien fondée.
Mais attendu que l’article 590 du code de commerce dispose que :
« Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture du redressement et qui sont indispensables à la poursuite de cette procédure ou à l’activité de l’entreprise pendant la période de préparation de la solution, sont payées à leurs dates échues.
A défaut, elles sont payées par priorité à toutes autres créances assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l’exception de la préférence prévue aux articles 558 et 565 ci-dessus.
En cas de concurrence des créances visées au premier alinéa, elles sont payées conformément aux textes législatifs en vigueur. »
Qu’ainsi, dès lors que la cour ayant rendu l’arrêt attaqué n’a pas précisé dans ses motivations les raisons pour lesquelles elle a exclu l’application des dispositions susmentionnées concernant les créances objets du présent litige, et ce en dépit du fait que ces dispositions à caractère spécial, sont applicables pour les créances nées durant la période de la préparation de la solution,
Qu’en conséquence, la Cour n’a pas suffisamment motivé sa décision de sorte que celle-ci doit faire l’objet de cassation.
Par ces motifs :
… « Cassation et renvoi »
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