| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58619 | Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré. Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement. |
| 64111 | Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait a... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97. Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office. |
| 74430 | La similarité phonétique et visuelle entre deux marques suffit à caractériser le risque de confusion, l’appréciation devant porter sur les ressemblances et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/01/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes désignant des produits pharmaceutiques. Le titulaire de la marque antérieure contestait le rejet de son opposition, arguant de la forte similarité visuelle et phonétique entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit s'opérer au regard des ressemblances et non des différences. Elle juge qu'en dépit du changement des deux premières lettres, la similitude phonétique et visuelle globale est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. La cour relève en effet que l'impression d'ensemble qui se dégage des deux signes est identique. Par conséquent, la décision de l'Office est annulée. |
| 34871 | Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition. La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales. La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée. |
| 22315 | Contrats en cours et crédit-bail en redressement judiciaire : résiliation annulée pour absence de motivation sur l’application prioritaire des règles de paiement des dettes d’exploitation (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 08/10/2020 | En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de cr... En matière de redressement judiciaire, les contrats en cours, dont le crédit-bail, sont soumis à un régime spécifique prévu aux articles 588 et suivants du Code de commerce. L’article 590 du Code de commerce prévoit que les dettes nées régulièrement après l’ouverture de la procédure et nécessaires à la poursuite de l’activité bénéficient d’un paiement prioritaire par rapport aux autres créanciers. En l’espèce, une entreprise en redressement judiciaire contestait la résiliation d’un contrat de crédit-bail portant sur des équipements indispensables à son exploitation, soutenant que les loyers impayés devaient être soumis à la règle de priorité de paiement de l’article 590. La juridiction d’appel, constatant un défaut de paiement des échéances contractuelles, a retenu que le contrat de crédit-bail était résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, sans examiner l’application des dispositions spécifiques du droit des procédures collectives. Elle a en conséquence ordonné la restitution des biens loués au crédit-bailleur. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que l’article 590 du Code de commerce instaure une priorité de paiement pour les dettes nées régulièrement et nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise en redressement judiciaire. La juridiction d’appel ne pouvait se borner à constater la réalisation de la condition résolutoire sans rechercher si les loyers dus au titre du crédit-bail relevaient du régime de paiement prioritaire prévu par cet article. En s’abstenant d’examiner cette question et en ne motivant pas sa décision sur ce point, elle a privé son arrêt de base légale. Dès lors, la Cour de cassation casse et annule la décision attaquée et renvoie l’affaire devant une autre formation de la cour d’appel, afin que celle-ci se prononce à nouveau sur l’application de l’article 590 du Code de commerce aux loyers impayés du crédit-bail et sur les conséquences qui en découlent quant au maintien ou à la résiliation du contrat. |
| 16743 | Droit de la preuve : Sanction du défaut de réponse aux moyens en matière de propriété immobilière (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 31/05/2000 | Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens de défense soulevés par l’une des parties, notamment lorsqu’ils portent sur des éléments essentiels de la preuve de propriété et la conformité des titres. Une telle omission équivaut à un défaut de motivation, viciant la décision et justifiant son annulation pour un nouvel examen au fond. Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens de défense soulevés par l’une des parties, notamment lorsqu’ils portent sur des éléments essentiels de la preuve de propriété et la conformité des titres. Une telle omission équivaut à un défaut de motivation, viciant la décision et justifiant son annulation pour un nouvel examen au fond. |
| 17827 | Licences professionnelles : Effet suspensif du pourvoi en cassation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 30/03/2000 | La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de r... La Cour Suprême a confirmé l’annulation d’un retrait de licence d’intermédiaire en assurance. L’administration, s’étant basée sur une condamnation pénale pour escroquerie, a agi illégalement en ne respectant pas l’exigence que le jugement pénal ait acquis la force de chose jugée (articles 3 du Dahir du 9/10/1977 et 7 du décret du 21/12/1977). Le pourvoi en cassation pendant suspendant l’exécution de la peine, la décision administrative était prématurée et non conforme aux conditions légales de retrait. |
| 18599 | Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/01/2000 | La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ... La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi. |
| 18633 | Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 27/12/2001 | La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge ... La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription. |