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66412 La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée au représentant légal du preneur en dehors du siège social et sur la possibilité pour le preneur d'imputer sur les loyers des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résiliation du bail et l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la notification faite au représentant légal en personne, qui l'a signée et revêtue du cachet de la société, atteint son objectif, peu important qu'elle n'ait pas été effectuée au siège social dès lors que le contrat de bail ne mentionnait que l'adresse du local loué. Elle rejette également l'argument du preneur relatif à la compensation avec l'impôt sur les revenus fonciers, au motif que l'obligation de payer le loyer est distincte des obligations fiscales du bailleur et que le preneur ne peut s'y substituer en opérant une retenue à la source non prévue au contrat.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour refuse néanmoins d'allouer une indemnité pour retard de paiement pour cette nouvelle période, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations après déduction des paiements partiels avérés, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

66407 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle contraire, le loyer est payable à la fin de la période de jouissance et non à son début (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'arti...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'exigibilité du loyer commercial et les effets d'un paiement partiel après mise en demeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail et d'expulsion formée par le bailleur.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient qu'en l'absence de clause contractuelle ou d'usage contraire, le loyer est payable en fin de période de jouissance en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, une mise en demeure notifiée en cours de mois ne peut valablement viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant pas encore exigible.

Dès lors, le paiement par le preneur de la totalité des loyers échus à la date de la mise en demeure, à l'exclusion du loyer du mois courant, suffit à purger les effets du commandement et à faire échec à la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant rejeté la demande d'expulsion.

66718 La preuve du paiement des loyers par consignation requiert la production du récépissé de dépôt à la caisse du tribunal, le seul procès-verbal de l’huissier constatant l’échec de l’offre réelle étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal.

La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur, qui a par ailleurs comparu en première instance, ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour retient que les procès-verbaux d'un huissier de justice constatant l'impossibilité de procéder à une offre réelle au bailleur ne suffisent pas à prouver le paiement.

Faute pour le preneur de produire les récépissés de consignation émanant de la caisse du tribunal, la preuve de l'effet libératoire des paiements allégués n'est pas rapportée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des héritiers du bailleur intervenus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus pendant la procédure d'appel et confirme le jugement entrepris.

66708 Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise gr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité.

Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance.

66699 Bail commercial : l’absence de mise en demeure du preneur est établie par la production de quittances postérieures et le recours à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation. Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement visé par la sommation.

Devant la cour, le preneur soutenait avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés. La cour retient que le manquement n'est pas caractérisé, appliquant la présomption irréfragable de paiement des termes antérieurs posée par l'article 253 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors que le preneur produit des quittances pour des périodes postérieures délivrées sans réserve.

Elle juge également que le recours à la procédure d'offre réelle suivie de consignation auprès du greffe, tant pour les loyers visés par la sommation que pour ceux échus ultérieurement, constitue un paiement libératoire faisant obstacle à la résiliation. La cour relève en outre que la production de quittances successives pour un montant inférieur à celui stipulé au contrat, non contestées par le bailleur, établit un nouvel accord des parties sur le prix du loyer.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

66698 Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire.

La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur.

À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion.

66697 Bail commercial : L’action en paiement des arriérés de loyers est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir du représentant des bailleurs, soulevait la nullité du contrat pour impossibilité de délivrance de la chose louée, et opposait la prescription quinquennale à la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de la nullité du contrat. Elle retient que la représentation en justice par un avocat commun à tous les bailleurs supplée toute éventuelle irrégularité des mandats internes, rendant le recours en inscription de faux inopérant.

La cour relève en outre que la décision de justice invoquée par le preneur pour prouver l'indisponibilité du local concernait un bien distinct et que le preneur avait, au cours de l'instruction, reconnu l'existence de la relation locative. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription.

Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en paiement des loyers, en tant que créance périodique, se prescrit par cinq ans, et déclare en conséquence une partie de la créance éteinte. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation et à l'expulsion.

66694 Bail commercial : Un paiement effectué avant le début de la période de loyers impayés ne peut être imputé sur la dette locative réclamée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse. L'appelant contestait l'imput...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'imputation des paiements partiels et le bien-fondé d'une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur mais avait limité la condamnation au titre des loyers en retenant à tort un paiement antérieur à la période litigieuse.

L'appelant contestait l'imputation de ce versement ainsi que le montant jugé insuffisant de l'indemnité pour retard de paiement. La cour retient qu'un paiement effectué antérieurement à la période locative réclamée ne peut être imputé sur la dette correspondante.

Elle procède dès lors à un nouveau décompte des sommes dues et élève le montant de la condamnation au titre des loyers impayés, dans la limite de la demande de l'appelant. La cour écarte en revanche le moyen relatif à l'indemnité, considérant le montant alloué en première instance comme suffisant pour réparer le préjudice né du retard.

Elle accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des arriérés locatifs, confirmé pour le surplus, et complété par la condamnation au titre de la demande additionnelle.

66691 L’obligation au paiement du loyer commercial naît de la prise de possession des lieux et non de l’obtention des autorisations d’exploitation, sauf clause expresse contraire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son oblig...

Saisi d'un appel principal du bailleur et d'un appel incident du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un bail commercial et la recevabilité d'une demande en paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré cette demande irrecevable, tout en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement.

Le débat portait principalement sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le preneur soutenant qu'elle suspendait son obligation de paiement jusqu'à l'obtention des autorisations administratives d'exploitation, tandis que le bailleur contestait l'irrecevabilité de sa demande. La cour retient qu'aucune stipulation du contrat ne conditionnait le paiement des loyers à l'obtention desdites autorisations, l'obligation étant due en contrepartie de la seule mise à disposition des lieux.

Elle relève en outre que le bailleur avait bien acquitté les taxes judiciaires afférentes à sa demande en paiement. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer une faute du bailleur ayant retardé l'obtention des autorisations, le manquement à l'obligation de paiement est caractérisé.

La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité, statue au fond en condamnant le preneur au paiement des loyers échus après déduction d'une période de franchise, et le confirme pour le surplus s'agissant de la résiliation et de l'expulsion.

66630 Bail commercial et indivision : le paiement de l’intégralité du loyer à l’un des co-bailleurs est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en ra...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial formée par une co-bailleresse, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire du paiement effectué à l'un seulement des co-bailleurs. L'appelante soutenait que le paiement de l'intégralité des loyers à son co-indivisaire ne valait pas paiement libératoire à son égard, dès lors qu'elle avait notifié au preneur sa volonté de percevoir directement sa quote-part en raison d'un conflit avec son copropriétaire.

La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement de la totalité du loyer à l'un des co-bailleurs, en l'occurrence celui qui avait coutume de le percevoir et de délivrer quittance, est pleinement libératoire pour le preneur. Elle juge en outre que le locataire ne peut être contraint de fractionner le paiement du loyer entre les co-indivisaires, une telle modalité n'étant pas prévue au contrat et constituant une aggravation de ses obligations.

Le conflit relatif à la répartition des fruits de l'indivision étant inopposable au preneur de bonne foi qui justifie du paiement, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

66619 Loyer commercial : en cas de contestation du montant, la déclaration du preneur corroborée par des paiements antérieurs prévaut sur l’allégation non prouvée du bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/12/2025 La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. L'appelant soutenait que le loyer allégué par le pr...

La cour d'appel de commerce retient qu'en cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l'absence de preuve écrite irréfutable, il convient de préférer la version du preneur si celui-ci produit des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résolution du bail et en paiement d'arriérés calculés sur la base d'un loyer élevé, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve.

L'appelant soutenait que le loyer allégué par le preneur était dérisoire et sollicitait, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour en déterminer la valeur locative, arguant que l'offre réelle faite par le preneur était insuffisante et ne pouvait purger le commandement de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifiait du montant du loyer par la production d'un acte d'acquisition du droit au bail et, surtout, par des ordres de virement antérieurs démontrant des paiements réguliers sur la base contestée.

Elle considère que ces éléments constituent une présomption suffisante qui, conformément à un principe jurisprudentiel constant, fait échec à la prétention du bailleur qui ne produit aucun commencement de preuve contraire. Dès lors, l'offre réelle et le dépôt effectués par le preneur sur la base du loyer ainsi prouvé sont jugés libératoires, excluant tout manquement contractuel justifiant la résolution du bail.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66612 Bail commercial : Le paiement du loyer avant mise en demeure et l’absence de clause distincte pour les charges de propreté s’opposent à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer. L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une offre réelle et consignation effectuée par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les prétentions du bailleur au motif que le preneur avait réglé les loyers réclamés antérieurement à la sommation de payer.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de consignation, qu'il estimait entachée de mauvaise foi, et soutenait que le premier juge avait violé l'article 3 du code de procédure civile en rejetant la demande relative aux taxes de propreté. La cour écarte le moyen tiré de la mauvaise foi, retenant que la procédure de consignation a été régulièrement mise en œuvre.

Elle juge que le rejet de la demande en paiement des taxes de propreté est justifié dès lors que le contrat de bail, en application de l'article 5 de la loi 49-16, n'en mettait pas expressément la charge sur le preneur. La cour rappelle que le fait pour une juridiction de vérifier le fondement juridique d'une demande et de la rejeter faute de base contractuelle ne constitue pas une violation de l'article 3 du code de procédure civile.

Les demandes additionnelles formées en appel sont également rejetées, la cour constatant que les loyers correspondants avaient déjà été consignés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66399 L’action en paiement des loyers d’un bail commercial se prescrit par cinq ans, l’acte interruptif ne produisant d’effet que pour les cinq années précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la compétence de la juridiction commerciale, la prescription de la créance locative et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant la nature administrative du contrat, la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'impossibilité d'exploiter le local, finalement démoli par le bailleur. La cour écarte le déclinatoire de compétence au motif que le preneur est commerçant et confirme que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale.

Elle retient que seules les sommes dues au cours des cinq années précédant la sommation interpellative, acte interruptif de prescription, demeurent exigibles. La cour juge cependant inopérant le moyen tiré de la démolition du local dès lors qu'il est établi par expertise que celle-ci est intervenue postérieurement à la période locative impayée faisant l'objet de la demande.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, mais réformé quant au montant de la condamnation.

66398 Bail commercial : Le preneur ne peut se prévaloir d’une décision de justice pour contester la validité de son bail lorsque celle-ci concerne un local commercial distinct (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 08/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure. L'appelante soutenait principalement la nullité du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et la recevabilité d'une demande d'intervention forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs après avoir écarté les moyens de la preneuse tirés de la nullité du bail et de divers vices de procédure.

L'appelante soutenait principalement la nullité du contrat, arguant de l'impossibilité pour les bailleurs de délivrer la chose louée qui aurait été occupée par un tiers titulaire d'un droit antérieur, et contestait le rejet de sa demande d'appel en cause de ce tiers. La cour écarte l'argumentation relative à la nullité du bail en retenant que le contrat, régulièrement signé par la preneuse, est valable.

Elle relève de manière décisive que la décision de justice invoquée par l'appelante pour prouver le droit du tiers concernait un local commercial distinct de celui objet du litige. Dès lors, ni le prétendu droit du tiers ni un contrat de partenariat ne pouvaient faire échec aux obligations nées du bail.

La cour valide également le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelante n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers qu'elle entendait appeler en la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66382 Loyer commercial : le paiement d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un paiement partiel non libératoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion. L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libérat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire d'un paiement partiel du loyer, dont le montant avait été préalablement fixé par une décision de justice passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononcé son expulsion.

L'appelant soutenait que le montant du loyer était inférieur à celui retenu par le premier juge et que ses paiements partiels, effectués par consignation, étaient libératoires. La cour écarte ce moyen en relevant que le montant du loyer était définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle rappelle, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, que les paiements effectués par le preneur, étant inférieurs au montant judiciairement dû, constituent un paiement partiel non libératoire qui ne fait pas cesser la situation de défaut du débiteur. Prenant néanmoins en compte des versements prouvés pour la première fois en appel, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le modifie en réduisant le montant de la condamnation.

66381 Paiement des loyers par chèque : la remise du chèque au bailleur vaut paiement et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 27/11/2025 Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements. L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque...

Saisi d'un appel portant sur le décompte d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur libératoire du paiement par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde partiel, après déduction de plusieurs versements.

L'appelant, bailleur, contestait la prise en compte des chèques remis par le preneur mais non encaissés, soutenant que seule la perception effective des fonds valait paiement. La cour écarte ce moyen et rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement qui libère le débiteur dès sa remise au créancier, peu important que ce dernier s'abstienne de le présenter à l'encaissement.

Il n'incombe donc pas au preneur de prouver le débit de son compte, la simple remise non contestée du chèque suffisant à établir le règlement. Procédant à un nouveau calcul des sommes dues en intégrant la valeur desdits chèques, la cour réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation pour correspondre au solde locatif exact.

66375 La clause de conciliation préalable non assortie de sanction ne fait pas obstacle à une action judiciaire en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du bailleur et d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du syndic de la copropriété bailleresse. L'appelant soutenait que le mandat de ce dernier était expiré et que la saisine du tribunal était prématurée faute de tentative de règlemen...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du bailleur et d'une clause de conciliation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du syndic de la copropriété bailleresse.

L'appelant soutenait que le mandat de ce dernier était expiré et que la saisine du tribunal était prématurée faute de tentative de règlement amiable, invoquant sur le fond l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le preneur, tiers à la copropriété, est sans intérêt à contester la désignation du syndic et que la preuve du renouvellement de son mandat a été rapportée.

Elle juge également que la clause de conciliation, non assortie de sanction, ne fait pas obstacle à l'action en paiement dès lors qu'un commandement de payer est demeuré infructueux. Faute pour le preneur de justifier de la résiliation du contrat ou du paiement des loyers, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle portant sur les loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66215 La preuve du paiement des loyers avant la réception de la mise en demeure rend sans fondement la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement effectué avant la délivrance d'une sommation. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par des virements bancaires antérieurs à la mise en demeure, privant ainsi de fondement la demande de résiliation. La cour constate, au vu des quittances de virement non contestées par le bai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement effectué avant la délivrance d'une sommation. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers réclamés par des virements bancaires antérieurs à la mise en demeure, privant ainsi de fondement la demande de résiliation.

La cour constate, au vu des quittances de virement non contestées par le bailleur, que le preneur avait effectivement versé les sommes correspondant à la période visée par la sommation. Elle retient que le paiement, étant intervenu avant la mise en demeure, a eu pour effet d'éteindre la créance locative et de purger le manquement reproché.

Dès lors, la sommation de payer, délivrée postérieurement à l'apurement de la dette, se trouvait dépourvue de cause et ne pouvait valablement fonder une action en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

66365 Preuve du paiement du loyer commercial : le serment décisoire supplée l’absence d’écrit lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription quinquennale des loyers et les modes de preuve de leur paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction, écartant la demande du preneur de prouver le paiement par témoins.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative, moyen de fond qui peut être invoqué pour la première fois en appel, et, d'autre part, l'admissibilité de la preuve testimoniale au motif que chaque loyer mensuel était inférieur au seuil légal. La cour fait droit au moyen tiré de la prescription et déclare une partie de la créance éteinte.

En revanche, elle écarte la preuve par témoins, retenant que c'est le montant total de la créance litigieuse qui doit être pris en compte pour l'application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. La cour tranche le litige sur les loyers non prescrits en se fondant sur le serment décisoire prêté par la bailleresse, qui a juré ne pas avoir reçu les sommes dues.

Elle juge par ailleurs inopérant le paiement allégué au conjoint du bailleur en l'absence de mandat. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus, notamment quant à l'éviction.

66509 L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2025 Saisi d'un appel portant sur la détermination du montant du loyer dû en exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'exécution volontaire d'une clause de révision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la seule base du loyer initialement stipulé, écartant les majorations ultérieures. Le bailleur soutenait que les augmentations successives, prévues contractuellement, avaient été acceptées par le pren...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du montant du loyer dû en exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire de l'exécution volontaire d'une clause de révision. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la seule base du loyer initialement stipulé, écartant les majorations ultérieures.

Le bailleur soutenait que les augmentations successives, prévues contractuellement, avaient été acceptées par le preneur comme en attestaient les paiements réguliers d'un montant supérieur. La cour relève que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoyait expressément une clause de majoration.

Elle retient que l'acquiescement du preneur à ces augmentations est irréfutablement établi par les virements bancaires non contestés, qui matérialisent l'exécution de l'accord et rendent le loyer révisé exigible. Le jugement est par conséquent modifié pour rehausser le montant de la condamnation au niveau du dernier loyer effectivement appliqué entre les parties.

66488 Vente de l’immeuble loué : L’acquéreur ne peut exiger le paiement des loyers ou la résiliation du bail sans avoir préalablement notifié la cession de droit au preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué. L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la substitution du bailleur au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation formée par l'acquéreur de l'immeuble loué.

L'appelant, preneur à bail, soulevait le défaut de qualité à agir du nouveau bailleur, faute de notification régulière de la cession du bail. La cour retient que la substitution du bailleur n'est opposable au preneur qu'à compter de sa notification officielle, à défaut de laquelle le preneur n'est pas en demeure.

Elle écarte comme preuve de cette notification de simples quittances de loyer non signées par le preneur, considérant qu'elles ne constituent qu'une preuve que le bailleur s'est constituée à lui-même. La cour relève au contraire que la consignation des loyers par le preneur au nom du bailleur originaire et le refus du nouveau bailleur de recevoir un paiement au motif qu'il n'était pas mandaté par les autres héritiers du vendeur constituent des présomptions de l'absence de notification.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale intégralement rejetée.

66317 Bail commercial : Le paiement partiel des arriérés de loyers ne purge pas la mise en demeure et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2025 Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de c...

Le débat portait sur l'application de la prescription quinquennale aux arriérés de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur non propriétaire du local loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et en ordonnant son expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription d'une partie de la créance locative et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au premier moyen en retenant, au visa de l'article 391 du code des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la date de la sommation de payer sont prescrits.

Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'action en paiement de loyers relève d'un droit personnel et non d'un droit réel, et que le preneur avait lui-même reconnu l'existence de la relation locative. La cour rappelle également que le paiement partiel des arriérés n'éteint pas le manquement contractuel justifiant l'expulsion.

Le jugement est donc réformé quant au montant des condamnations, mais confirmé sur le principe de l'expulsion pour défaut de paiement des loyers non prescrits.

66103 La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier.

Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

66089 Le dépôt des loyers au nom de l’ancien bailleur ne constitue pas un paiement libératoire à l’égard du nouveau bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur. L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la validité des modalités de paiement invoquées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande de la bailleresse après avoir déduit les sommes consignées par le preneur.

L'appelant soutenait s'être intégralement libéré de sa dette par la consignation des loyers, y compris par des versements effectués au profit de l'ancien bailleur. La cour retient que les versements effectués au bénéfice d'un tiers, fût-il l'ancien bailleur, ne sont pas libératoires à l'égard du créancier actuel.

Elle relève en outre que le premier juge avait correctement imputé sur l'arriéré locatif les seules sommes valablement consignées au nom de la bailleresse, la condamnation ne portant que sur le solde restant dû Après avoir déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé par la bailleresse, la cour rejette l'appel principal du preneur et confirme le jugement entrepris.

66041 La résiliation amiable du bail commercial doit être prouvée par écrit, l’ordonnance de reprise du local abandonné faisant foi de la continuité du contrat jusqu’à sa date (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un bail conclu par un mandataire et les modes de preuve de son extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat de bail au motif que le mandat donné par le bailleur à son représentant était lui-même nul, faute de mentionner expressément le pouvoir de louer et en raison d'une erreur sur la référence cadastrale du bien, et d'autre part, l'extinction de la relation locative par accord amiable dont il entendait rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du mandat, retenant que le bailleur, en agissant en exécution du bail, a ratifié les actes de son mandataire, privant ainsi le preneur, tiers au contrat de mandat, de qualité pour en invoquer la nullité.

Elle juge ensuite que la preuve de l'extinction d'un contrat de bail écrit et du paiement des loyers ne peut être rapportée par témoignage lorsque le montant total du litige excède le seuil légal, écartant ainsi la demande d'audition de témoins. La cour relève enfin que l'obtention par le bailleur d'une ordonnance judiciaire l'autorisant à reprendre possession des lieux constitue une présomption légale de l'abandon du local par le preneur, faisant ainsi échec à l'allégation d'une résiliation amiable non prouvée par écrit.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65927 Bail commercial : la réclamation de loyers pour une période donnée ne constitue pas une présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté la défaillance d'un preneur dans le paiement de ses loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un commandement de payer erroné. L'appelant soutenait qu'un premier commandement, visant une période et un montant différents, valait présomption de paiement des loyers antérieurs en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que le premier acte procédait d'une simple erreur matérielle, rectifiée par le commandement fondant l'action, et rappelle que la réclamation d'une échéance ne constitue pas une présomption irréfragable de paiement des termes précédents. Seule une quittance sans réserve pour le dernier terme dû peut, en l'absence de preuve contraire, libérer le débiteur pour les périodes antérieures.

La cour rejette également l'argument tiré de la dispense d'offre réelle, faute pour le preneur de prouver, au visa de l'article 277 du même code, un refus préalable du bailleur. La demande de délation du serment décisoire est en outre déclarée irrecevable, le conseil de l'appelant ne justifiant pas d'un mandat spécial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

65775 Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur. L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de tém...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des modes de preuve en matière de paiement et sur les conditions de recevabilité de la délation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur après avoir écarté une exception d'incompétence et rejeté les moyens de preuve proposés par le preneur.

L'appelant contestait le rejet de sa demande d'audition de témoins et de délation du serment. La cour écarte ces moyens, rappelant d'une part que la preuve du paiement d'une somme excédant le seuil légal ne peut être rapportée par témoins en l'absence de commencement de preuve par écrit, et d'autre part que la délation du serment décisoire exige un mandat spécial conformément à la loi organisant la profession d'avocat.

La cour retient cependant la force probante d'un procès-verbal d'offres réelles, non contesté par le bailleur, établissant le paiement d'une partie des loyers réclamés. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle procède à la rectification d'une erreur matérielle affectant la date de départ des impayés et statue sur la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

En conséquence, le jugement est réformé quant au montant de la condamnation et à la date de départ de la créance, et complété par une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

65755 Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principa...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un accord verbal modifiant un bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité.

L'appelant soutenait l'existence d'un accord verbal de réduction du loyer durant la crise sanitaire, qu'il entendait prouver par témoins, et contestait subsidiairement le quantum de la condamnation. La cour écarte le moyen principal au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, en rappelant que la preuve d'une modification d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit lorsque l'enjeu du litige dépasse le seuil légal.

La cour retient que la tentative de preuve par témoignage est donc irrecevable. En revanche, elle fait droit au moyen subsidiaire après avoir constaté, à l'examen des relevés bancaires, une erreur matérielle dans le décompte des sommes dues.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

66222 Le preneur qui prouve le paiement des loyers par des dépôts à la caisse du tribunal fait échec à la demande de résiliation du bail, même si les récépissés de dépôt mentionnent une adresse différente correspondant à l’autre façade du local d’angle (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué. La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en écartant des reçus au motif qu'ils mentionnaient une adresse différente de celle du local loué.

La question portait sur l'imputabilité de ces paiements à la dette locative. La cour retient que le procès-verbal de constat, versé aux débats par le bailleur lui-même, établit que le local commercial est un local d'angle situé sur deux rues, ce qui rend les deux adresses concordantes.

Elle en déduit que le preneur a valablement apuré l'intégralité de sa dette locative, les quittances produites couvrant la totalité de la période visée par la mise en demeure. La cour écarte également le moyen tiré de l'identité du bénéficiaire des dépôts, dès lors que cette mention n'a pas constitué un obstacle au retrait des fonds par le bailleur.

Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement est infirmé et l'ensemble des demandes du bailleur est rejeté.

56137 Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement et l'étendue de la créance locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la sommation et en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des loyers non prescrits. La cour écarte d'abord les moyens tirés d'erreurs matérielles dans la désignation du preneur et des lieux loués, les jugeant sans grief.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription et rappelle, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, que les loyers échus plus de cinq ans avant la sommation sont éteints. La cour retient surtout que la défaillance du preneur n'est pas établie, dès lors qu'il justifie avoir valablement offert et consigné les sommes non prescrites dans le délai imparti, faisant ainsi disparaître le fondement de la demande d'expulsion.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les demandes du bailleur, y compris une demande additionnelle en paiement, sont rejetées.

56535 Bail commercial : le non-paiement des loyers dans le délai de 15 jours de la mise en demeure justifie la validation du congé et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 29/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait que la condition d'un arriéré minimal de trois mois de loyers, prévue par la loi n° 49-16, n'était pas remplie. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation qui l'a saisie, la cour rappelle que le défaut de paiement dans le délai de quinze jours suivant la sommation suffit à caractériser le manquement du preneur, la condition des trois mois n'affectant que le droit à l'indemnité d'éviction et non le principe de la résolution.

La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que les mentions du procès-verbal de l'agent d'exécution font foi jusqu'à preuve du contraire non rapportée par le preneur. Elle rejette en revanche l'appel incident du bailleur visant la réévaluation du loyer, faute de preuve, mais fait droit à sa demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

57329 L’offre réelle de paiement suivie de la consignation des loyers dus dans le délai imparti par la sommation fait échec à la demande d’expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai impar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi que d'une indemnité de retard.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette en consignant les loyers réclamés dans le délai imparti par la mise en demeure, faisant ainsi disparaître le manquement qui lui était reproché. La cour relève que le preneur a effectivement procédé à une offre réelle puis à une consignation des sommes visées par la sommation auprès du greffe du tribunal.

Elle retient que cette procédure équivaut à un paiement libératoire qui fait obstacle à la constatation de l'état de demeure du débiteur. Dès lors, le fondement de la demande en résiliation et en indemnisation pour retard faisant défaut, la cour infirme le jugement sur ces points.

Elle ne le confirme que partiellement sur l'obligation de paiement, en la limitant au seul terme de loyer non inclus dans la mise en demeure initiale.

57975 Bail commercial : L’éviction pour défaut de paiement est écartée lorsque l’arriéré de loyer est inférieur à trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation du manquement grave. Le preneur appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'inexistence d'une dette justifiant l'expulsion.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le bailleur avait valablement fait signifier les actes à l'adresse contractuellement prévue dans le bail et que le procès-verbal du commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux. En revanche, elle retient, après examen des relevés bancaires produits, que le solde restant dû à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure était équivalent à un seul mois de loyer.

La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, le manquement justifiant l'expulsion sans indemnité n'est caractérisé qu'en cas de non-paiement d'au moins trois mois de loyer, condition non remplie en l'occurrence. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et réformé quant aux montants alloués, réduits au solde effectivement dû.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés.

La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59431 Bail commercial : rectification en appel de l’erreur matérielle sur le montant des arriérés de loyers et condamnation au paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des...

Saisi d'un appel visant à rectifier une erreur de calcul manifeste dans un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette locative et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait alloué au bailleur une somme sans rapport avec la durée de l'impayé, tout en ordonnant l'expulsion du preneur.

L'appelant sollicitait la réévaluation de la condamnation initiale ainsi que le paiement des loyers échus en cours d'instance. La cour retient que l'erreur arithmétique des premiers juges est avérée au regard du loyer mensuel contractuel et de la période d'impayés non contestée.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation de payer le loyer perdure tant que le preneur occupe les lieux. Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation initiale, confirmé pour le surplus, et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la restitution du local.

59947 Bail commercial : L’accord de révision du loyer signé par le représentant légal engage la société, nonobstant un changement ultérieur de dirigeant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un avenant augmentant le loyer, signé par son ancien représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers sur la base du montant révisé. L'appelante soutenait que cet accord ne lui était pas opposable, faute d'en avoir eu connaissance après le changement de sa représentation légale, et sollicitait un complément d'instruction. La cour écarte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un avenant augmentant le loyer, signé par son ancien représentant légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers sur la base du montant révisé.

L'appelante soutenait que cet accord ne lui était pas opposable, faute d'en avoir eu connaissance après le changement de sa représentation légale, et sollicitait un complément d'instruction. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'un accord écrit, signé par le représentant légal de l'époque et dont la signature a été dûment légalisée.

Elle retient que ce document, qui n'a fait l'objet d'aucun recours en faux, produit pleinement ses effets juridiques à l'égard de la société. La cour ajoute que le changement de représentant légal est sans incidence sur les engagements antérieurement souscrits par la personne morale et que l'ignorance du nouvel organe de gestion est inopposable aux tiers de bonne foi.

Dès lors, la demande d'enquête est jugée non pertinente, la preuve contraire à un écrit ne pouvant être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60333 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal après le refus du bailleur constitue un paiement libératoire faisant échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des paiements effectués par consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés.

L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs, héritiers du contractant initial, et soutenait d'autre part s'être acquitté des loyers par la voie d'offres réelles suivies de consignation à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que les actes de paiement du preneur au profit des héritiers valaient reconnaissance de leur statut.

Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour constate que le preneur a intégralement réglé les loyers réclamés, y compris ceux échus en cours d'instance, par des dépôts successifs. Elle juge que ce mode de paiement est libératoire au sens des articles 275 et 277 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les bailleurs avaient précédemment refusé une offre réelle.

La demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'appel est par conséquent également rejetée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

56147 Preuve du paiement des loyers : le seuil de recevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la dette et non de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un ce...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir des bailleurs et soutenait d'autre part la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers.

La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité des bailleurs est suffisamment établie par la production d'un certificat de propriété et d'un procès-verbal de constat dans lequel le preneur reconnaissait la relation locative. Sur la preuve du paiement, la cour rappelle que la prohibition de la preuve par témoins pour les obligations excédant un certain montant, prévue à l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'apprécie au regard du montant total de la dette réclamée et non de la valeur de chaque échéance mensuelle.

Dès lors, la demande d'audition de témoins est jugée irrecevable, et la bailleresse ayant prêté le serment décisoire ordonné par la cour, la dette du preneur est considérée comme non acquittée. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle des bailleurs en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux nouveaux arriérés.

56681 Bail commercial : le paiement des loyers effectué avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement corre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement.

En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers réclamés avant la réception de la mise en demeure, produisant pour la première fois les quittances de paiement correspondantes. La cour relève que les pièces versées aux débats, non contestées par le bailleur défaillant, établissent que les paiements sont intervenus antérieurement à la notification de l'acte.

Elle retient dès lors que le manquement contractuel reproché au preneur n'est pas caractérisé, la condition du défaut de paiement faisant défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et statue à nouveau en rejetant l'ensemble des prétentions du bailleur.

57363 Preuve du paiement des loyers : le seuil interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux. L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montan...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour le paiement des loyers dont le montant total excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et à l'éviction des lieux.

L'appelant soulevait, outre des moyens de nullité procédurale, la question de la recevabilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des loyers, en dépit du montant de la créance. Après avoir écarté les moyens tirés de l'absence de signature sur la copie signifiée du jugement et d'une prétendue irrégularité dans le changement du juge rapporteur, la cour examine le moyen de fond.

La cour retient que, pour l'application des dispositions de l'article 443 du code des obligations et des contrats interdisant la preuve par témoins pour les actes juridiques excédant dix mille dirhams, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non la valeur de chaque loyer mensuel pris isolément. Dès lors, la demande du preneur visant à prouver par témoins le paiement d'une dette supérieure à ce seuil est jugée irrecevable.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

58015 Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée, le bailleur obtenant en appel le paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 28/10/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par corps et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part que le contrat de bail stipulait expressément la nature commerciale des lieux et d'autre part que l'appelant ne rapportait aucune preuve du paiement des loyers réclamés.

Elle rejette également l'appel incident, considérant que la fixation de la durée de la contrainte par corps relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge et que l'expulsion peut être obtenue par les voies d'exécution ordinaires. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

58857 Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer caractérise le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation. L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion après avoir constaté le défaut de paiement dans le délai imparti par une sommation.

L'appelant soutenait la nullité de cette sommation au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés, ce qui, selon lui, viciait l'intégralité de l'acte. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur a, en tout état de cause, procédé au dépôt des sommes effectivement dues postérieurement à l'expiration du délai fixé.

Elle rappelle que le dépôt n'est libératoire que s'il est précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, formalité qui n'a pas été respectée. Le preneur étant ainsi valablement constitué en demeure, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations était fondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59541 Bail commercial : L’accord pour une expertise sur la valeur locative ne modifie pas le loyer contractuel en l’absence d’accord des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée. En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la fai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un preneur d'opposer au bailleur une réduction du loyer commercial sur la base d'une expertise amiable non formalisée par un accord ou une décision de justice. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers calculés selon la somme contractuellement fixée.

En appel, le preneur soutenait que l'acceptation par le bailleur du principe d'une expertise pour réévaluer le loyer en raison de la faible attractivité commerciale des lieux valait novation du contrat de bail. La cour écarte ce moyen, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un accord amiable ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée entérinant la nouvelle somme locative.

Elle retient que la seule participation du bailleur à une expertise ne saurait autoriser le preneur à appliquer unilatéralement le montant qui en est issu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60037 Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer.

L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen.

Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60337 Preuve du paiement des loyers : l’irrecevabilité de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total des arriérés et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé. L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des actes écrits face aux allégations d'accords verbaux et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la preneuse au paiement des arriérés et en validant le congé.

L'appelante contestait le montant du loyer en se prévalant d'un premier contrat prétendument rétabli verbalement et entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un acte écrit ne peut être contredit que par un autre écrit, au visa de l'article 444 du code des obligations et des contrats.

Elle retient également que la preuve testimoniale du paiement est irrecevable dès lors que le montant total des loyers réclamés excède le seuil fixé par l'article 443 du même code. La cour relève de surcroît que le bailleur, auquel le serment décisoire avait été déféré, a juré ne pas avoir reçu les sommes dues, vidant ainsi le débat sur l'exécution de l'obligation.

Faisant droit à la demande additionnelle, elle condamne la preneuse aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

56247 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié.

La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56879 Bail commercial : le paiement partiel des loyers ne met pas fin à l’état de défaut du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation. L'appelant soutenait que cette démarche purgeait son manquement et soulevait l'irrégularité de la mise en demeure pour erreur sur l'identité du bailleur.

La cour écarte ce moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle ne vicie pas l'acte dès lors que le preneur ne pouvait se méprendre sur la personne du créancier. Sur le fond, elle juge que la consignation d'une somme inférieure à la totalité de la dette visée par la mise en demeure constitue un paiement partiel.

La cour rappelle que le paiement partiel, même s'il libère le débiteur à due concurrence, ne fait pas disparaître l'état de demeure et ne saurait faire obstacle à la validation du congé. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, elle rectifie le montant du loyer mensuel sur la base de la reconnaissance implicite du preneur dans ses propres offres.

Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur les condamnations pécuniaires.

57365 Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16.

Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations.

58095 L’invocation par le preneur d’un accord sur le paiement échelonné des loyers constitue un aveu de la dette justifiant la résiliation du bail en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de l'existence d'un accord amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du bailleur et, d'autre part, l'existence d'un accord amiable portant sur l'évacuation des lieux et l'échelonnement de la dette locative. La cour écarte l'ensemble de ces moyens.

Elle retient que l'allégation d'un accord amiable sur l'apurement de la dette constitue en elle-même un aveu de la relation contractuelle et de l'existence de la créance de loyers, rendant dès lors inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à agir. La cour relève au surplus que le preneur ne rapporte la preuve ni du paiement des sommes dues, ni de la réalité de l'accord qu'il invoque.

En l'absence de toute justification de la libération de sa dette, le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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