| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63798 | Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale. Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68202 | Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 13/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act... Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante. Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68063 | La participation des actionnaires à l’assemblée générale décidant la dissolution de la société et la nomination d’un liquidateur fait échec à leur demande ultérieure de constatation de la dissolution de plein droit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 30/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une dissolution conventionnelle initiée par les actionnaires alors même que la société était prétendument dissoute de plein droit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la participation des demandeurs aux assemblées générales ayant organisé la liquidation amiable. En appel, ces derniers contestaient la validité des cessions de titres conférant la majorité à l'intimée et soutenaient que la société était dissoute par l'effet de la loi pour défaut de mise en conformité de son capital social. La cour retient que les actes de cession produits par le notaire conservent leur force probante, faute pour les appelants de les avoir contestés par une voie de droit recevable. Elle juge surtout que la participation des appelants aux assemblées générales extraordinaires ayant décidé la dissolution, nommé un liquidateur et organisé la dévolution des actifs, vaut acquiescement à la procédure de liquidation conventionnelle. Cette participation prive dès lors de fondement leur demande de faire constater une dissolution légale antérieure et d'ordonner une liquidation judiciaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68596 | La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 14/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés. La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68765 | Société à responsabilité limitée : le juge ne peut autoriser une augmentation de capital en l’absence de la majorité des trois-quarts des parts sociales requise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 16/06/2020 | En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée g... En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle judiciaire de l'abus de minorité lors d'une augmentation de capital. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés visant à faire autoriser une augmentation de capital malgré le vote négatif d'un coassocié. Les appelants soutenaient que ce refus, préjudiciable à l'intérêt social, constituait un abus de droit justifiant que le juge valide l'opération en lieu et place de l'assemblée générale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la modification des statuts, notamment pour une augmentation de capital, est soumise à la majorité qualifiée des trois quarts des parts sociales prévue par l'article 75 de la loi 5-96. Elle retient qu'elle ne peut, sous prétexte d'un abus de minorité, se substituer aux organes sociaux pour valider une décision n'ayant pas recueilli la majorité légale requise. La cour précise que la voie procédurale adéquate pour surmonter un tel blocage consiste à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de voter à la place de l'associé défaillant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70059 | Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance durant l’état d’urgence sanitaire ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/11/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande. L'appelante soutenait que ce tex... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande. L'appelante soutenait que ce texte dérogeait uniquement aux règles de présence physique et de vote, sans affecter la faculté de prorogation judiciaire du délai de réunion prévue par l'article 115 de la loi n° 17-95. La cour accueille ce moyen et retient que la loi n° 20-27, en tant que texte d'exception, est d'interprétation stricte et ne vise que les modalités de délibération, à l'exclusion des délais légaux. Elle juge que la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire demeure pleinement applicable, y compris durant la période d'état d'urgence sanitaire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation du délai. |
| 70060 | Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 10/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Sa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée. La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation. |
| 70892 | Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions. La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79719 | Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire. |
| 80601 | Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise aux règles spécifiques de la garantie des vices et non au régime général de la responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de dro... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles générales de la responsabilité contractuelle avec les dispositions spéciales régissant la garantie des défauts dans le contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par le maître d'ouvrage pour inexécution, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle en paiement de l'entrepreneur. L'appelant soutenait que son action était fondée sur l'inexécution contractuelle de droit commun, échappant ainsi aux délais de forclusion propres à la garantie des défauts. La cour retient que les dispositions générales relatives à la responsabilité de l'entrepreneur, prévues aux articles 737 et 738 du code des obligations et des contrats, sont écartées au profit des règles spéciales régissant la garantie des défauts de l'ouvrage. Elle rappelle qu'en application des articles 768 et 771 du même code, le maître d'ouvrage qui réceptionne l'ouvrage sans réserve et n'agit pas dans les délais prévus par renvoi à l'article 573 est déchu de son droit d'invoquer les défauts. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté cette procédure, sa demande en indemnisation est irrecevable et l'obligation de payer le prix demeure. La cour relève cependant que le premier juge a statué ultra petita en allouant à l'entrepreneur une somme supérieure à celle objet de sa demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, le montant de la condamnation étant réduit à la somme demandée, et confirmé pour le surplus. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 43471 | Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/07/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce. |
| 43404 | SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43382 | Le contentieux pendant sur la propriété des parts sociales constitue un cas d’urgence justifiant en référé le report d’une assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 17/02/2025 | Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des... Le président de la Cour d’appel de commerce, statuant en référé, peut ordonner le report de la tenue d’une assemblée générale d’associés lorsqu’un litige pendant au fond est de nature à modifier la répartition du capital social et les droits de vote qui y sont attachés. L’existence de décisions de justice rendues par le Tribunal de commerce ou la cour, même non encore définitives, ordonnant la finalisation de cessions de parts sociales, suffit à caractériser une incertitude sur la titularité des droits sociaux. Cette incertitude constitue en elle-même la condition d’urgence et le risque de trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire. Par conséquent, la suspension de l’assemblée générale s’impose à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la propriété des parts sociales en litige, afin de préserver les droits de chaque associé. L’intervention du juge des référés est ainsi fondée sur la nécessité de prévenir toute décision collective prise sur la base d’une répartition des voix potentiellement erronée. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 52443 | Action en responsabilité des dirigeants : l’absence d’action en nullité de la convention préjudiciable ne vaut pas renonciation à la réparation du préjudice (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 11/04/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote des administrateurs intéressés en violation des règles sur les conventions réglementées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 52617 | Assemblée générale : une erreur matérielle dans les documents préparatoires n’est pas constitutive d’un dol justifiant l’annulation des délibérations (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 23/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé ladite augmentation nonobstant ses réserves, la cour d'appel en déduit souverainement que la demande d'annulation n'est pas fondée et refuse à juste titre d'ordonner une mesure d'expertise devenue sans objet. |
| 35576 | Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 25/06/2013 | L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati... L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit. Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95. Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance. |
| 34648 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/07/2022 | Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ... Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation. Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction. Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine. La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale. Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines). Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire. En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part. |
| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 29052 | TPI Casa 13/06/2024 – 2024/1201/1328 – Copropriété – Annulation de procès-verbal d’assemblée générale | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 13/06/2024 | |
| 29029 | Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/09/2024 | L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2. La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires. De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique. |
| 22524 | Syndicat des copropriétaires – Vote en assemblée générale – Abus de majorité – Annulation d’une résolution adoptée dans un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif (TPI Marrakech 2022) | Tribunal de première instance, Marrakech | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 26/09/2022 | Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adop... Le jugement rendu porte sur la légalité du vote intervenu lors de l’assemblée générale d’un syndicat des copropriétaires, ayant conduit à l’adoption d’une décision suspendant les procédures d’exécution judiciaire engagées contre deux sociétés débitrices du syndicat. En premier lieu, la juridiction a examiné la recevabilité des interventions volontaires dans l’instance. Il a été relevé que les parties intervenantes ont déclaré ne pas être copropriétaires, alors que le litige concerne un acte adopté par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires. Dès lors, en l’absence d’intérêt et de qualité à agir, leur intervention a été jugée irrecevable. De surcroît, le second acte d’intervention a été présenté à un stade avancé de la procédure, alors que la demande principale était en état d’être jugée, ce qui justifie également son rejet en application de l’article 113 du Code de procédure civile. Au fond, le litige porte sur la validité de la décision prise par l’assemblée générale du 29 mars 2019, laquelle a adopté, à la majorité, l’arrêt des procédures d’exécution judiciaire engagées par le syndicat contre les sociétés débitrices. Le demandeur a contesté cette décision en invoquant plusieurs griefs, notamment l’absence d’inscription de cette question à l’ordre du jour et l’existence de conflits d’intérêts au sein de la majorité ayant voté en faveur de cette suspension. L’examen du dossier et du rapport d’expertise judiciaire a permis à la juridiction de constater que le vote a été principalement influencé par des entités directement liées aux sociétés débitrices. Il a été établi que le principal groupe immobilier impliqué détenait, par le biais de ses filiales, une position majoritaire dans la copropriété, lui permettant d’exercer un contrôle sur les décisions du syndicat. Il en résulte que la décision contestée a été adoptée non dans l’intérêt général du syndicat, mais pour protéger les intérêts particuliers des entités majoritaires, lesquelles avaient des liens économiques et structurels avec les sociétés débitrices. La juridiction a rappelé que le syndicat des copropriétaires a pour mission la gestion et la préservation des parties communes, ainsi que la garantie des intérêts financiers de la copropriété. L’objectif des procédures d’exécution engagées était de recouvrer des créances nécessaires à l’entretien et à la gestion des parties communes. Dès lors, la suspension de ces procédures par un vote majoritaire, motivé par des intérêts particuliers, constitue un abus de droit. Le tribunal a fondé sa décision sur la théorie de l’abus de majorité, en se référant aux principes posés par les articles 91, 92 et 94 du Code des obligations et contrats, lesquels encadrent l’usage des droits et prohibent leur exercice lorsqu’il en résulte un préjudice injustifié. Le tribunal a jugé que la décision attaquée, bien qu’adoptée à la majorité, est entachée d’un détournement de pouvoir, car elle porte atteinte aux intérêts collectifs du syndicat au profit d’une partie des copropriétaires. En conséquence, il a prononcé l’annulation de la résolution litigieuse et confirmé la poursuite des mesures d’exécution contre les sociétés débitrices. En revanche, les autres demandes ont été rejetées faute de fondement, et les frais ont été mis à la charge de la partie perdante. |
| 22473 | Actes notariés français au Maroc : dispense d’exequatur fondée sur la convention judiciaire franco-marocaine (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 14/01/2020 | Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient ... Vu les articles 431 et 432 du Code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la Convention de coopération judiciaire entre le Royaume du Maroc et la République Française du 5 octobre 1957 et l’article 3 de son Protocole additionnel du 10 août 1981. S’agissant de l’exigence d’exequatur pour des actes notariés français, en l’espèce un testament et une donation, destinés à produire leurs effets exécutoires au Maroc, la Cour d’appel était saisie de la question de savoir si ces actes relevaient du droit commun marocain subordonnant leur efficacité à une procédure d’exequatur, ou s’ils bénéficiaient d’un régime dérogatoire en vertu d’engagements internationaux. La Cour d’appel a jugé que si l’article 432 du Code de procédure civile pose le principe de la nécessité de l’exequatur pour les actes étrangers, l’article 431 du même code consacre la primauté des conventions diplomatiques qui y dérogeraient. En l’espèce, elle a retenu que la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, et plus spécifiquement son Protocole additionnel du 10 août 1981 en son article 3, dispensent les actes publics émanant de l’un des États contractants, catégorie à laquelle appartiennent les actes notariés français, de toute légalisation ou « formalité analogue » pour leur production et leur exécution dans l’autre État. Interprétant cette exemption de « formalité analogue » comme incluant la dispense de la procédure d’exequatur pour les actes publics visés, et se conformant à la jurisprudence établie de la Cour de cassation, notamment son arrêt du 13 mars 2012, la Cour a ainsi affirmé l’applicabilité directe et l’effet exécutoire desdits actes notariés français sur le territoire marocain, sans qu’une procédure d’exequatur ne soit requise, les stipulations conventionnelles prévalant sur le droit commun interne. |
| 15734 | CCass,01/10/1997,1337 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.
La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. Les parties pouvant attaquer les décisions rendues par le bureau électoral sont le candidat élu, ses adversaires et les autorités locales en application des dispositions de l'article 20 du Code électoral.
La partie qui attaque la décision susvisée n'est pas tenu d'adresser son recours à l'encontre du président du bureau de vote. |
| 15735 | CCass,01/10/1997,1339 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 01/10/1997 | La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.
Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections. La suspension des élections pour rupture des bulletins de vote affectés à l’un des candidats constituent une atteinte aux intérêts dudit candidat et l’impossibilité pour ses électeurs de voter à son profit.
Ce type de violation a une répercussion sur le résultat électoral et justifie la nullité des élections. |
| 15943 | Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 23/10/2002 | Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une tel... Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice. En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir. Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi. |
| 17878 | Élections professionnelles : l’inscription sur la liste électorale d’une chambre de commerce est subordonnée à la justification du paiement de la taxe professionnelle (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 24/07/2003 | C'est à bon droit qu'un tribunal de première instance ordonne la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une chambre de commerce, d'industrie et de services dès lors qu'il constate que l'intéressé ne justifie ni du paiement de la taxe professionnelle, ni d'une exonération. En effet, en vertu de l'article 223 du Code électoral, le paiement de cette taxe conditionne la capacité électorale et, par conséquent, l'inscription sur ladite liste. C'est à bon droit qu'un tribunal de première instance ordonne la radiation d'un électeur de la liste électorale d'une chambre de commerce, d'industrie et de services dès lors qu'il constate que l'intéressé ne justifie ni du paiement de la taxe professionnelle, ni d'une exonération. En effet, en vertu de l'article 223 du Code électoral, le paiement de cette taxe conditionne la capacité électorale et, par conséquent, l'inscription sur ladite liste. |
| 17869 | Annulation d’une élection : Le juge n’est pas lié par l’absence d’un arrêté du gouverneur constatant la démission d’un conseiller inéligible (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/11/2002 | Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juri... Le pouvoir de contrôle du juge électoral sur la régularité d’un scrutin n’est pas subordonné à l’accomplissement préalable d’un acte administratif. Saisie d’un litige où une élection s’est jouée à une voix près, la Cour Suprême a annulé le scrutin en raison du vote décisif d’un conseiller rendu inéligible par une condamnation pénale. Il censure ainsi la décision des premiers juges, qui avaient subordonné leur contrôle à la production de l’arrêté de démission pris par le gouverneur. La haute juridiction affirme que la prérogative administrative ne prime pas sur le pouvoir du juge qui est, à plus forte raison, fondé à constater directement l’illégalité et son incidence déterminante sur le résultat. |
| 17867 | Élections régionales – Le président de séance ne peut annuler un scrutin, cette compétence appartenant exclusivement au juge (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2009 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation de... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule l'élection du bureau d'un conseil régional, dès lors qu'il constate que le président de la séance électorale, après avoir relevé des irrégularités lors du dépouillement, a de sa propre autorité annulé le scrutin et procédé à un nouveau vote. Le pouvoir d'annuler une opération électorale appartient en effet exclusivement au juge, le rôle du président de séance se limitant à la direction matérielle des opérations de vote et à la proclamation des résultats. |
| 17908 | Contentieux électoral : ne constituent pas des manœuvres frauduleuses de nature à vicier le scrutin les faits commis avant le jour de l’élection (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/04/2004 | Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'é... Ayant constaté que les faits de menaces, de corruption et d'entrave au vote, invoqués à l'appui d'un recours en annulation d'une élection, ont été commis avant le jour du scrutin et non durant les opérations de vote elles-mêmes, le juge du fond en déduit à bon droit que ces agissements ne sauraient être qualifiés de manœuvres frauduleuses ayant directement vicié le déroulement du scrutin. C'est donc sans encourir la censure que la juridiction administrative rejette la demande d'annulation de l'élection. |
| 17907 | Contentieux électoral : la preuve des irrégularités est écartée lorsque le procès-verbal du bureau de vote ne mentionne aucune anomalie (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/04/2004 | Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies. Justifie légalement sa décision le juge du fond qui rejette une demande d'annulation des opérations électorales pour des irrégularités qui se seraient produites à l'intérieur du bureau de vote. Ayant constaté que le procès-verbal des opérations électorales ne mentionnait aucun incident et qu'il avait été signé sans réserve par tous les membres du bureau, il en a exactement déduit que les allégations de violence et de fraude électorale n'étaient pas établies. |
| 17895 | Irrégularités électorales : l’écart de voix, critère d’appréciation de leur influence déterminante sur le résultat (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 10/03/2004 | Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection. Encourt l'annulation le jugement d'un tribunal administratif qui annule une élection communale pour des irrégularités, sans constater que celles-ci, eu égard à l'écart de voix entre les candidats, ont eu une influence déterminante sur le résultat du scrutin. En effet, des irrégularités affectant un nombre de suffrages inférieur à l'écart de voix séparant les candidats ne sont pas de nature à altérer la sincérité du vote et à justifier l'annulation de l'élection. |
| 17889 | Contentieux électoral : l’annulation du scrutin est subordonnée à la preuve de manœuvres frauduleuses ayant porté atteinte à la liberté du vote (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 25/02/2004 | En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées... En application de l'article 74 du Code électoral, une élection ne peut être annulée que si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été entaché de manœuvres frauduleuses. Par conséquent, une juridiction administrative rejette à bon droit un recours en annulation dès lors qu'elle constate, au vu des pièces du dossier et du rapport d'enquête, que le scrutin s'est déroulé dans des conditions normales et que les allégations d'influence visant à porter atteinte à la liberté du vote ne sont pas prouvées. |
| 17887 | Contentieux électoral : L’absence de mention au procès-verbal d’une irrégularité dans la composition du bureau de vote fait obstacle à l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/02/2004 | Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité. Doit être cassé le jugement qui, pour annuler une élection, retient le défaut de neutralité d’un membre du bureau de vote, alors qu’aucune preuve n’établit le cumul de cette fonction avec celle de représentant d’un candidat et que le procès-verbal des opérations de vote ne comporte aucune mention relative à une telle irrégularité. |
| 17886 | Élections communales : la seule présence de l’autorité locale ne suffit pas à prouver son immixtion illégale dans le scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/01/2004 | C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des élect... C’est à bon droit qu’un tribunal administratif rejette une demande d’annulation de l’élection du président d’un conseil communal, fondée sur l’immixtion de l’autorité locale. En effet, la seule présence de cette autorité lors de la séance électorale ne suffit pas à caractériser une intervention illégale. Ayant constaté, au vu des pièces du dossier et notamment du procès-verbal des opérations de vote, l’absence de toute preuve d’une intervention directe de nature à influencer la volonté des électeurs ou à vicier la sincérité du scrutin, la juridiction du fond en a exactement déduit que l’irrégularité alléguée n’était pas établie. |
| 17913 | Contentieux électoral : Force probante du procès-verbal des opérations de vote signé sans réserve (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 19/05/2004 | Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procè... Le procès-verbal des opérations de vote constitue l'unique document officiel faisant foi du déroulement du scrutin. Dès lors, en l'absence de toute observation ou réserve qui y serait consignée par le représentant d'un candidat, aucune preuve contraire, notamment un témoignage ultérieur, ne peut être admise pour en contester le contenu. Par suite, doit être annulé le jugement qui prononce l'annulation d'une élection en se fondant sur la déposition d'un témoin qui avait lui-même signé ledit procès-verbal sans émettre la moindre réserve. |
| 17917 | Élections – Composition du bureau de vote : la désignation d’un membre non-inscrit sur les listes électorales constitue une irrégularité justifiant l’annulation du scrutin (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 30/06/2004 | Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. Viole les dispositions de l'article 57 du Code électoral, le tribunal administratif qui refuse d'annuler les opérations de vote d'un scrutin, alors qu'il est constant que l'un des membres du bureau de vote, désigné en tant que secrétaire, n'est pas inscrit sur les listes électorales de la circonscription. Une telle désignation constitue une irrégularité substantielle qui affecte la validité du scrutin et justifie son annulation. |
| 17918 | Élection du bureau communal : la notion de scrutin uninominal n’exclut pas le recours au vote par bulletins de couleur (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 07/07/2004 | Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différen... Le recours en matière électorale constituant une action d'intérêt public, tout membre d'un conseil communal a qualité et intérêt à agir pour contester l'élection du bureau, qu'il ait été ou non candidat à l'un de ses postes. Par ailleurs, l'expression « scrutin uninominal », au sens de l'article 6 de la Charte communale, doit s'entendre de son acception fonctionnelle de scrutin individuel, par opposition au scrutin de liste, et n'exclut pas le recours à des bulletins de vote de couleurs différentes, notamment lorsque cette modalité a été approuvée par la majorité des membres présents. |
| 18619 | Budget communal : Le recours en annulation de la délibération relative au compte administratif ne relève pas de la compétence des juridictions administratives (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 01/02/2001 | Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès d... Le contentieux de l’annulation des délibérations relatives au vote du budget d’une collectivité locale échappe à la compétence du juge administratif. La Haute juridiction juge que la compétence d’attribution des tribunaux administratifs, telle que délimitée par l’article 8 de la loi n° 41-90, n’inclut pas le contrôle de la régularité de telles procédures budgétaires internes. Pour fonder sa décision, la Cour suprême requalifie la demande, estimant qu’elle ne constitue pas un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative faisant grief, mais un litige relatif au déroulement d’une session du conseil communal. Opérant par voie de substitution de motifs, elle confirme en conséquence le rejet de la demande prononcé par les premiers juges, tout en rectifiant son fondement juridique pour consacrer l’incompétence matérielle de la juridiction administrative. |
| 18646 | Pouvoir du juge électoral : Contrôle de l’éligibilité d’un votant indépendamment de l’intervention de l’autorité administrative (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 12/09/2002 | Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Le juge du contentieux électoral peut annuler un scrutin en raison de la participation d’un membre devenu inéligible, sans être tenu d’attendre l’acte administratif qui formalise cette situation. La perte de l’éligibilité, découlant en l’espèce d’une condamnation pénale en application de l’article 5 du Code électoral, est un effet de droit que le juge a le pouvoir de constater lui-même, indépendamment de la compétence reconnue à l’autorité administrative par l’article 212 du même code. Dès lors que le vote de ce membre, frappé d’une peine d’emprisonnement de quatre mois, s’est avéré dirimant dans un scrutin remporté par une seule voix, la Cour Suprême casse à juste titre le jugement de première instance et prononce l’annulation de l’élection. |
| 18652 | Révocation du président du conseil communal : La carence du président à convoquer la session justifie la substitution par l’autorité de tutelle (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 21/11/2002 | La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obst... La carence du président d’un conseil communal à convoquer la session extraordinaire demandée en vue de sa révocation par la majorité qualifiée des membres justifie la substitution de l’autorité de tutelle en application de l’article 49 du dahir de 1976. La haute juridiction considère cette défaillance établie dès lors que le président, dûment mis en demeure, persiste dans son refus d’agir. Elle rappelle à ce titre qu’un intéressé ne saurait tirer avantage de son propre manquement pour faire obstacle à la loi. L’arrêt pose également en principe que la seule présence de l’autorité locale lors des opérations de vote pour l’élection du bureau ne suffit pas à en entraîner la nullité. Il incombe à la partie qui l’invoque de rapporter la preuve d’une ingérence effective de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, preuve non rapportée en l’espèce. Fort de ces motifs, la Cour Suprême annule le jugement entrepris qui avait accueilli le recours et, statuant à nouveau, le rejette. |
| 18677 | Office du juge administratif – Est irrecevable la demande tendant à la simple déclaration d’un droit, en dehors de tout recours en annulation d’un acte administratif (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 31/07/2003 | Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi.... Est irrecevable la demande adressée au juge de l'excès de pouvoir qui ne tend pas à l'annulation d'un acte administratif, mais vise à obtenir un jugement déclaratoire reconnaissant un droit aux requérants. En effet, si l'organisation des circonscriptions électorales relève du pouvoir réglementaire et peut faire l'objet d'un recours en annulation, la définition des conditions d'éligibilité et du droit de vote ressortit, aux termes de l'article 46 de la Constitution, au domaine exclusif de la loi. Le juge administratif ne saurait dès lors statuer sur l'étendue d'un tel droit en dehors d'un contentieux de l'annulation, une telle demande excédant ses pouvoirs. |
| 18792 | Élections communales : le président de séance est incompétent pour refuser une candidature au motif du défaut de niveau d’instruction (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 25/01/2006 | Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validit... Confirme à bon droit l'arrêt d'une cour administrative qui annule l'élection du président d'un conseil communal au motif que le président de la séance de vote a excédé ses pouvoirs. En effet, il résulte de l'article 28 de la Charte communale que la condition relative au niveau d'instruction d'un candidat à la présidence ne fait pas obstacle au dépôt de sa candidature mais conditionne la validité de son élection. Par conséquent, le président de séance n'est pas compétent pour apprécier la validité des pièces justificatives du niveau d'instruction et refuser une candidature sur ce fondement, cette prérogative revenant au seul juge électoral saisi d'un recours post-électoral. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
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| 19675 | CCass,11/01/1985,178 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/01/1985 | Selon l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi organique relative à la composition et à l’élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu’il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l’existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considéra... Selon l’alinéa 4 de l’article 30 de la loi organique relative à la composition et à l’élection de la Chambre des représentants, le bureau de vote statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations electorales et ses décisions sont mentionnées au procès verbal des opérations. Lorsqu’il ne résulte pas de la lecture de ces procès-verbaux que des irrégularités ont été constatées, les moyens de nullité des elections tirés de l’existence de ces irrégularités ne peuvent être pris en considération.
Les irrégularités constatées lors du déroulement du scrutin ne peuvent être retenues que si elles affectent le résultat final. La preuve du refus de délivrance, au représentant du candidat, de la copie des procès-verbaux après que le résultat a été rendu public, incombe à celui-ci. |
| 19783 | CCass,11/04/1996,271 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 11/04/1996 | Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen.
Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. Le procès verbal en matière électorale peut être contesté par tout moyen.
Le dépassement de l'horaire de vote est un fait matériel, qui peut être établi par témoignage. |
| 19904 | CCass,21/07/1994,282 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 21/07/1994 | Les formalités tenant aux opérations électorales sont d'ordre public. Le tribunal peut donc soulever d'office toute violation et en déduire la nullité du vote qui s'est, en l'espèce, prolongé au-delà de l'horaire réglementaire. Les formalités tenant aux opérations électorales sont d'ordre public. Le tribunal peut donc soulever d'office toute violation et en déduire la nullité du vote qui s'est, en l'espèce, prolongé au-delà de l'horaire réglementaire. |
| 20466 | CCass,24/09/1997,1256 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 24/09/1997 | Les litiges relatifs aux élections sont examinés dans le cadre du plein contentieux.
Le Tribunal n'est pas obligé de se limiter à l'annulation de la décision du bureau de vote.
Le juge administratif peut statuer sur le dépouillement des voix exprimées qui ne font pas l'objet du litige, corriger les irrégularités et proclamer l'identité du véritable élu. Les litiges relatifs aux élections sont examinés dans le cadre du plein contentieux.
Le Tribunal n'est pas obligé de se limiter à l'annulation de la décision du bureau de vote.
Le juge administratif peut statuer sur le dépouillement des voix exprimées qui ne font pas l'objet du litige, corriger les irrégularités et proclamer l'identité du véritable élu. |