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Retard d'exécution

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65797 La responsabilité contractuelle du vendeur pour retard dans la finalisation de la vente est écartée lorsque l’acquéreur a initié une action en justice sans respecter la procédure amiable prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 22/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente. L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputabilité du préjudice né du retard dans la conclusion d'une vente immobilière définitive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire de l'acquéreur au motif que ce dernier, en choisissant la voie judiciaire, avait renoncé à la procédure contractuelle de finalisation de la vente.

L'appelant soutenait que le refus du vendeur de signer l'acte authentique malgré le paiement intégral du prix constituait une faute contractuelle engageant sa responsabilité. La cour retient que la promesse de vente mettait à la charge de l'acquéreur l'obligation de se présenter chez le notaire dans un délai d'un mois après le paiement pour parfaire la vente.

Elle relève qu'en choisissant de saisir directement la justice pour obtenir l'exécution forcée sans avoir préalablement respecté cette démarche contractuelle, l'acquéreur est lui-même à l'origine du retard d'exécution. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une mise en demeure ou d'une démarche effective auprès du notaire dans le délai convenu, aucune faute ne pouvait être imputée au vendeur.

La cour ajoute, à titre surabondant, que le préjudice allégué n'était pas établi, les expertises produites reposant sur des données hypothétiques. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

66212 L’exécution tardive de l’obligation principale n’empêche pas la liquidation de l’astreinte à titre de réparation pour le retard subi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 28/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'exécution tardive d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que l'exécution finalement intervenue avait réalisé l'objectif coercitif de la mesure. La question était de savoir si cette exécution tardive faisait obstacle à la réparation du préjudice né du retard. La cour retient que le retard dans l'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'exécution tardive d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que l'exécution finalement intervenue avait réalisé l'objectif coercitif de la mesure.

La question était de savoir si cette exécution tardive faisait obstacle à la réparation du préjudice né du retard. La cour retient que le retard dans l'exécution, formellement constaté par un procès-verbal de refus d'exécution, transforme la nature de l'astreinte qui devient alors une mesure indemnitaire.

Elle juge que l'exécution ultérieure par le débiteur ne saurait l'exonérer de réparer le préjudice subi par le créancier durant la période de résistance. En application de l'article 448 du code de procédure civile, la cour souligne que la liquidation a pour finalité d'allouer au créancier des dommages et intérêts.

Le jugement est en conséquence infirmé, la cour procédant souverainement à la liquidation de l'astreinte.

65521 Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail.

L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire.

Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59299 La demande reconventionnelle visant à titre principal l’organisation d’une expertise est irrecevable, une telle mesure n’étant qu’un moyen d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2024 Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à ...

Saisi d'un appel portant sur le rejet d'une demande reconventionnelle en indemnisation pour retard dans l'exécution d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce en réforme la motivation tout en maintenant le rejet sur le principe. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au fond, retenant des conclusions de l'expertise que le décompte général et définitif ne mentionnait aucune pénalité de retard, conformément à la clause contractuelle liant les pénalités du sous-traitant à celles appliquées au titulaire du marché principal.

L'appelant soutenait que sa demande ne relevait pas des pénalités contractuelles mais du droit commun de la responsabilité pour retard d'exécution et critiquait les conclusions de l'expertise. La cour d'appel de commerce, sans se prononcer sur le fond du retard allégué, retient que la demande reconventionnelle est irrecevable.

Elle juge d'une part que la demande d'une provision indemnitaire est contraire aux dispositions de la loi sur les juridictions commerciales, qui la subordonnent à la preuve d'une créance certaine. D'autre part, la cour énonce qu'une demande d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action en justice, celle-ci n'étant qu'une mesure d'instruction au service d'une demande chiffrée et étayée.

Il incombe en effet au demandeur, société commerciale, de quantifier son préjudice et de le justifier, la juridiction n'ayant pas pour rôle de suppléer sa carence probatoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus la condamnation au paiement des factures et de la retenue de garantie.

58653 Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'évaluation du préjudice résultant du retard d'un garagiste dans l'exécution de son obligation de réparation d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Après une première cassation sanctionnant un défaut de motivation quant au quantum de la réparation, la question centrale portait sur les critères de détermination du dommage né de la privation de jouissance du bien. La cour retient que si la complexité des réparations et la nécessité d'importer des pièces détachées peuvent moduler l'appréciation de la faute du professionnel, le retard excessif par rapport au délai convenu engage néanmoins sa responsabilité.

Écartant la nécessité d'une nouvelle expertise, elle considère disposer des éléments suffisants pour évaluer le préjudice. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se conformant à l'obligation de motivation imposée par la juridiction suprême, la cour fixe l'indemnité réparant la privation d'usage du véhicule.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour allouer une indemnité au client.

58391 Contrat d’entreprise : Le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à leur existence matérielle constatée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procéd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise pour l'équipement d'un lotissement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'imputabilité du retard d'un chantier et le paiement de travaux additionnels. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de diverses sommes au profit de l'entrepreneur.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, le bien-fondé des créances réclamées et soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que les diligences de notification, y compris par la désignation d'un curateur, ont été régulièrement accomplies.

Sur le fond, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et menée contradictoirement, la cour retient que le retard est imputable au maître d'ouvrage, faute pour lui d'avoir fourni les plans approuvés et réglé sa part des frais de raccordement en temps utile. La cour relève cependant, au vu du même rapport, que l'entrepreneur n'a exécuté aucun travail additionnel sortant du périmètre contractuel.

Elle confirme en revanche la condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement, en application de la clause pénale et des dispositions de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il allouait une somme pour travaux additionnels, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au paiement du solde contractuel et des dommages et intérêts.

57427 La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

56221 L’indemnité de radiation prévue par les statuts d’un fonds professionnel constitue une obligation contractuelle s’imposant au juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 16/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement. L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soum...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard prévus par les statuts d'un fonds professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté les pénalités statutaires pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée judiciairement.

L'appelant soutenait que ces sommes constituaient des obligations contractuelles, et non des dommages-intérêts soumis à l'appréciation du juge, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard ne constituent pas une réparation du préjudice subi du fait du retard d'exécution, mais un dédommagement contractuel forfaitaire.

Prévues par le statut et le règlement intérieur auxquels l'adhérent a souscrit, ces pénalités s'imposent aux parties en vertu de la force obligatoire du contrat. La cour réforme donc le jugement, écarte l'indemnité judiciaire et condamne l'adhérent au paiement des pénalités contractuelles telles que calculées par l'expert, tout en confirmant la condamnation au titre du principal des cotisations.

57829 L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois.

L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance.

Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

54943 Clause pénale pour retard d’exécution : L’absence de préjudice subi par le créancier justifie l’annulation de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 30/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite. En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une clause pénale stipulée dans un contrat de nantissement de parts sociales pour sanctionner le retard d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné la garante au paiement d'une indemnité réduite.

En appel, la garante soutenait que l'exécution, bien que tardive, de son obligation de transférer les titres faisait obstacle à toute indemnisation en l'absence de préjudice subi par le créancier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que la liquidation d'une clause pénale demeure subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par le créancier.

Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour constate que le créancier ne démontre ni la perte effective ni le gain manqué résultant du retard dans le transfert des parts. Elle écarte également l'argument tiré de la découverte de dettes antérieures, considérant que le créancier était réputé en avoir connaissance au moment de la conclusion du contrat au vu des inscriptions au registre du commerce.

Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

56115 La responsabilité du banquier est engagée pour le retard dans l’exécution d’un crédit documentaire dès lors que le client prouve l’existence d’une provision suffisante sur son compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur. L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honore...

La responsabilité d'un établissement bancaire est engagée pour manquement à ses obligations dans le cadre d'une opération de crédit documentaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque dans le retard de la remise des documents nécessaires au dédouanement de marchandises et l'avait condamnée à indemniser son client importateur.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant de l'absence de provision suffisante sur le compte du client pour honorer le paiement, tandis que l'intimé, par un appel incident, contestait l'évaluation du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de la banque, retenant que le client rapporte la preuve de l'existence d'une provision suffisante à la date de l'ordre de virement par la production d'un relevé de compte.

La cour souligne que ce document, émanant de la banque elle-même, fait pleine foi en matière commerciale et que la tentative de l'appelante d'invoquer une seconde opération distincte pour justifier son retard est inopérante. Dès lors, le retard dans la remise des documents constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la banque pour les frais de magasinage et les surestaries supportés par l'importateur.

Concernant l'appel incident, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice, relevant de l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

55681 La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel.

La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive.

Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés.

55165 Le caractère indemnitaire des intérêts légaux fait obstacle à leur cumul avec une clause pénale sanctionnant le même retard de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 21/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale. L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de cumuler les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle stipulée dans un contrat de prêt pour sanctionner un retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal majoré des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande formée au titre de la clause pénale.

L'établissement bancaire appelant contestait ce rejet, arguant de la distinction des fondements juridiques entre les intérêts moratoires et la clause pénale, cette dernière relevant de la liberté contractuelle consacrée par les articles 230 et 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cette argumentation et retient que, nonobstant la différence de leurs fondements, les intérêts légaux et l'indemnité contractuelle partagent une même finalité réparatrice du préjudice né du retard d'exécution.

S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, elle juge que l'allocation des intérêts légaux suffit à réparer ce préjudice, en l'absence de preuve d'un dommage distinct et exceptionnel. Dès lors, le cumul des deux constituerait une double indemnisation pour un même fait dommageable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59471 Les intérêts conventionnels et légaux ne peuvent se cumuler pour réparer le même préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/12/2024 Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature co...

Le débat portait sur la possibilité de cumuler les intérêts conventionnels et les intérêts légaux en réparation du retard dans l'exécution d'une obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du principal assorti des seuls intérêts conventionnels, rejetant la demande au titre des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts légaux, fondés sur la loi, devaient s'ajouter aux intérêts conventionnels, de nature contractuelle, en raison de leurs fondements distincts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, si leurs bases juridiques diffèrent, les deux types d'intérêts partagent une finalité commune qui est de réparer le préjudice né du retard d'exécution.

Dès lors, l'allocation des intérêts conventionnels, dont le montant a été apprécié par les premiers juges en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, a déjà indemnisé le créancier pour ce préjudice. La cour rappelle qu'en vertu du principe selon lequel un même dommage ne peut être indemnisé deux fois, la demande d'intérêts légaux ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60704 Responsabilité de la banque bénéficiaire : le retard dans le crédit d’un virement international n’engage pas sa faute en l’absence de preuve de la date de réception des fonds (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/04/2023 Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais égal...

Saisi d'une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire pour retard dans l'exécution d'un virement international, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la faute imputable à la banque bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, faute pour le client d'établir la faute de la banque.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée non seulement par le retard à créditer les fonds, mais également par son refus de justifier ce retard, constitutif d'un manquement à ses obligations. La cour retient que la responsabilité de la banque bénéficiaire ne peut être engagée qu'à la condition que le demandeur prouve que les fonds ont été mis à sa disposition et qu'elle a tardé à les créditer.

Or, l'établissement bancaire démontrant avoir crédité le compte de son client dans un délai de deux jours à compter de la réception effective des fonds, la cour écarte toute faute dans l'exécution de l'opération. La cour ajoute que le simple fait pour la banque de ne pas fournir d'explication sur les causes du retard, imputable à la chaîne de transmission interbancaire, ne constitue pas en soi une faute contractuelle engageant sa responsabilité.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63639 La réception provisoire des travaux sans réserves par le maître d’ouvrage fait obstacle à l’application de la clause pénale pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux péna...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des ouvrages. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soutenait que le défaut de délivrance des procès-verbaux de réception définitive justifiait la rétractation de sa renonciation aux pénalités de retard ainsi que le maintien de la retenue de garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que la délivrance des procès-verbaux de réception provisoire avant la date butoir fixée par le maître d'ouvrage lui-même dans son acte de renonciation rendait cette dernière irrévocable.

La cour relève en outre que le maître d'ouvrage, n'ayant émis aucune réserve ni justifié de l'existence de vices après la réception provisoire et ayant obtenu l'attestation de conformité des autorités administratives, est réputé avoir accepté définitivement l'ouvrage. Dès lors, l'entrepreneur est fondé à réclamer le paiement du solde du prix, incluant la levée de la retenue de garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63371 Contrat d’entreprise : L’absence de mise en demeure formelle fait obstacle à la demande d’indemnisation pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution. L'appelant contestait l'éva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la qualification d'une garantie contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement de factures et en restitution de la garantie, tout en rejetant la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage pour retard d'exécution.

L'appelant contestait l'évaluation des travaux, le calcul de la garantie et le bien-fondé du rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte le moyen tiré d'une contradiction entre expertises en retenant que le second expert a valablement justifié sa divergence par la production d'un bon de livraison prouvant la réalité de prestations non constatées initialement.

Elle qualifie ensuite la somme litigieuse non de retenue de garantie mais d'avance sur travaux, dont la restitution est due à l'entrepreneur dès lors que l'inexécution partielle du contrat est imputable au maître d'ouvrage. Enfin, la cour retient que l'avenant au contrat, prorogeant le délai d'exécution sans fixer de nouveau terme, et en l'absence de mise en demeure, ne permet pas de caractériser un retard imputable à l'entrepreneur.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63317 Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/06/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard.

L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité.

Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable.

63221 Le garagiste qui ne respecte pas le délai raisonnable de réparation d’un véhicule engage sa responsabilité contractuelle, l’ordre de réparation et le paiement partiel du client valant accord irrévocable sur les travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donn...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un réparateur automobile pour retard dans la restitution d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le propriétaire.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le point de départ du délai de réparation court non pas de la date de dépôt du véhicule, mais de la date à laquelle le propriétaire a donné son consentement exprès et irrévocable aux travaux en réglant la part des frais non couverte par son assureur. La cour constate, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que la durée effective des réparations a excédé de plusieurs mois le délai technique raisonnable, que l'expert a fixé à soixante jours au plus.

Faute pour le réparateur de prouver que ce retard était imputable à une cause étrangère, telle que l'indisponibilité des pièces de rechange, sa faute contractuelle est établie. Le préjudice résultant de l'immobilisation prolongée du véhicule justifie l'allocation de dommages-intérêts, dont la cour apprécie souverainement le montant en l'absence de justificatifs.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait débouté le demandeur de sa prétention indemnitaire.

63157 Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/06/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert.

L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause.

Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier.

En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

61228 Prestation de services : l’acceptation sans réserve des livrables et des factures interdit au client d’invoquer un retard d’exécution pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur. L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution fondée sur une exécution tardive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et prononcé la résolution du contrat aux torts du débiteur.

L'appelant soutenait que le non-respect des délais contractuels par le prestataire le libérait de son obligation de payer les factures. La cour écarte ce moyen en retenant que le débiteur, en réceptionnant les prestations sans formuler aucune réserve et en les utilisant pour ses propres besoins, a renoncé à se prévaloir de leur exécution tardive.

Elle relève que cette acceptation non équivoque, corroborée par l'apposition de son visa sur les factures litigieuses, prive de fondement l'exception d'inexécution. La créance étant ainsi établie et l'inexécution de l'obligation de paiement du débiteur caractérisée, la résolution du contrat est justifiée en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64243 Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux est dû au sous-traitant malgré un retard d’exécution dont la responsabilité est partagée avec le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux ma...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance en matière de construction, la cour d'appel de commerce examine les manquements réciproques des parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du maître d'ouvrage et l'avait condamné au paiement du solde des travaux, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'inexécution de ses obligations par le sous-traitant, tenant aux retards et aux malfaçons, justifiait son refus de paiement en application de l'exception d'inexécution et fondait sa demande. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire.

Elle retient que les retards dans l'exécution des travaux n'étaient pas imputables au seul sous-traitant, dès lors que le maître d'ouvrage avait lui-même accordé des délais supplémentaires et contribué au retard par des manquements dans la fourniture des matériaux. La cour relève en outre que la preuve des malfaçons alléguées n'était pas rapportée, l'expert n'ayant constaté aucun procès-verbal de chantier contradictoire établissant lesdits défauts.

Par conséquent, la demande reconventionnelle en indemnisation, privée de la démonstration d'une faute contractuelle imputable au sous-traitant, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65259 Référé commercial : l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge d’ordonner l’évacuation d’un chantier pour mettre fin à un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, p...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en ordonnant l'évacuation du site et en l'autorisant à poursuivre les travaux par lui-même ou par un tiers.

L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige, portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, nécessitait l'examen du fond du droit et l'interprétation du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure visant à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle relève que le retard dans l'achèvement des travaux, constaté par expertise, et l'occupation persistante du chantier par l'entrepreneur caractérisent tant un dommage imminent pour le maître d'ouvrage qu'un trouble manifestement illicite. Dès lors, les arguments relatifs à l'interprétation du contrat ou à l'existence d'une plainte pénale, relevant du fond du litige, ne sauraient faire obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64843 Le fait de l’administration, caractérisé par des obstacles administratifs successifs, constitue une cause d’exonération de la responsabilité contractuelle pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services. En première instance, le tribunal de commerce avait débouté un promoteur immobilier de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'opérateur du réseau d'assainissement en raison du retard pris dans le raccordement d'un immeuble. L'appelant soutenait que ce retard ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services. En première instance, le tribunal de commerce avait débouté un promoteur immobilier de sa demande de dommages-intérêts formée contre l'opérateur du réseau d'assainissement en raison du retard pris dans le raccordement d'un immeuble.

L'appelant soutenait que ce retard constituait une faute contractuelle engageant la responsabilité du prestataire, nonobstant les difficultés administratives invoquées. La cour relève cependant que le prestataire, bien que diligent, s'est heurté à des refus successifs d'autorisation de travaux de la part des autorités communales puis à une interdiction de chantier imposée par les autorités locales pour des motifs de sécurité et de circulation.

Elle retient que ces obstacles administratifs, indépendants de la volonté du débiteur de l'obligation, ne sauraient lui être imputés à faute. Dès lors que le prestataire a exécuté ses obligations dans un bref délai après avoir obtenu les autorisations définitives, la cour considère qu'aucune faute de nature à engager sa responsabilité n'est caractérisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67764 Responsabilité contractuelle du fournisseur : l’absence de délai de livraison précis exclut sa responsabilité pour les pénalités de retard subies par son client dans le cadre d’un autre contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage. L'appelant souten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un sous-traitant pour un retard d'exécution en l'absence de délai contractuel précis. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du sous-traitant et rejeté la demande reconventionnelle du donneur d'ordre visant à obtenir réparation du préjudice né des pénalités de retard appliquées par le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que la mention d'une exécution "dans les plus brefs délais", couplée à la connaissance par le sous-traitant du contexte du marché public, suffisait à engager sa responsabilité délictuelle pour retard fautif. La cour écarte ce moyen en retenant que le donneur d'ordre ne rapporte pas la preuve que le sous-traitant avait connaissance des conditions spécifiques et des délais impératifs du marché principal.

Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, le sous-traitant n'est pas tenu par les stipulations d'un contrat auquel il n'est pas partie. Dès lors, l'expression "dans les plus brefs délais" ne constitue pas un terme certain dont l'inobservation caractériserait une faute contractuelle engageant la responsabilité du sous-traitant.

En l'absence de faute prouvée, la demande d'indemnisation est rejetée et les factures, qui constituent une preuve écrite de la créance, restent dues. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67695 Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68420 Force majeure et Covid-19 : les mesures sanitaires, si elles peuvent justifier un retard d’exécution, n’exonèrent pas le débiteur du paiement intégral de sa dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le c...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire constituaient une cause d'exonération de l'obligation principale de paiement ou seulement une cause de suspension des pénalités pour retard. La cour retient que si ces mesures peuvent justifier le retard dans l'exécution et exonérer le débiteur des dommages-intérêts moratoires, elles ne sauraient le décharger de son obligation principale de paiement une fois la cause de l'empêchement disparue.

La cour juge ainsi que la réduction des redevances opérée en première instance est dépourvue de fondement juridique. Concernant la résolution du contrat, la cour constate que les parties y ont mis fin d'un commun accord en cours d'instance et se borne à en prendre acte.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant l'exploitant au paiement de l'intégralité des redevances et constatant la fin du contrat.

70869 L’entrepreneur en retard dans l’exécution des travaux ne peut réclamer le paiement de prestations non réalisées après avoir été intégralement payé pour les travaux achevés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution partielle et tardive d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la réalité des prestations facturées et invoquait l'inexécution par le prestataire de ses obligations dans les délais contractuels. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour relève que le prestataire avait dépassé d'un mois le délai d'exécution convenu.

Elle en déduit que ce dernier, ayant déjà perçu le paiement intégral des travaux effectivement réalisés, ne pouvait prétendre à aucun solde. La cour écarte par ailleurs la conclusion subsidiaire de l'expert proposant une indemnisation pour l'éviction du chantier.

Elle retient que la demande initiale portait exclusivement sur le paiement de prestations et non sur une indemnisation pour rupture contractuelle, objet distinct que l'expert ne pouvait substituer à la demande des parties. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68604 Vente en l’état futur d’achèvement : le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résiliation du contrat et l’allocation de l’indemnité de retard légale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante so...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que l'acquéreur était un non-commerçant, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, laquelle, en application de l'article 5 de la loi sur les juridictions commerciales, permet de déroger aux règles de compétence en présence d'un acte mixte.

Sur le fond, la cour relève que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé place de plein droit la société venderesse en état de demeure. Elle ajoute que la venderesse, professionnelle de l'immobilier, ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour justifier son manquement.

La cour valide également la condamnation à des dommages et intérêts, considérant qu'elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 618-12 du code des obligations et des contrats qui prévoient une indemnisation forfaitaire en cas de retard d'exécution imputable au vendeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68951 Contrat d’entreprise : L’ouverture d’une liquidation judiciaire en cours d’instance transforme la condamnation au paiement pour malfaçons en une simple fixation de la créance au passif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/06/2020 Saisie sur renvoi après une troisième cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des désordres et des retards d'exécution affectant un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement du coût de démolition et de reprise des ouvrages non conformes, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. Se conformant aux points de droit jugés par la cour de cassation, la cour procède à une nouvelle appréciation des expertises judiciaires et re...

Saisie sur renvoi après une troisième cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des désordres et des retards d'exécution affectant un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement du coût de démolition et de reprise des ouvrages non conformes, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard.

Se conformant aux points de droit jugés par la cour de cassation, la cour procède à une nouvelle appréciation des expertises judiciaires et retient que l'expertise la plus probante est celle qui, ordonnée en appel, a chiffré les malfaçons à un montant déterminé, ses conclusions étant corroborées par la première expertise réalisée contradictoirement après l'abandon du chantier. S'agissant du retard d'exécution, la cour estime que l'indemnité allouée discrétionnairement par les premiers juges constitue une réparation suffisante du préjudice subi par le maître d'ouvrage.

La cour relève toutefois que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entrepreneur en cours d'instance interdit de prononcer une condamnation à paiement. En application de l'article 687 du code de commerce, la cour réforme donc le jugement, non plus en condamnation, mais en fixation de la créance du maître d'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur, pour un montant correspondant aux malfaçons et à l'indemnité pour retard.

69108 Clause pénale : le créancier doit prouver l’étendue de son préjudice pour contester la réduction judiciaire de l’indemnité convenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/07/2020 Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la péna...

Saisi d'un appel portant sur la révision judiciaire d'une clause pénale dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié le montant de l'indemnité contractuellement prévue pour sanctionner le retard d'exécution de l'entrepreneur.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que le premier juge, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, ne pouvait modérer la pénalité sans motiver sa décision au regard du préjudice réellement subi. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du préjudice incombe au créancier qui se prévaut de la clause pénale.

Elle rappelle que si le juge dispose du pouvoir de modérer une clause manifestement excessive, il ne peut le faire qu'au regard d'un préjudice dont la réalité et l'étendue sont établies par le demandeur. Dès lors, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir démontré le dommage allégué, notamment la perte de chance liée au retard d'ouverture d'un établissement scolaire, sa demande de réévaluation de l'indemnité ne pouvait prospérer.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce chef de demande.

69707 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut réclamer l’application des pénalités de retard lorsqu’il n’a pas lui-même exécuté son obligation de paiement des travaux réalisés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation des comptes entre les parties à un contrat d'entreprise après son interruption pour inexécutions réciproques. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes au profit de l'entrepreneur en se fondant sur un rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la méthode de calcul du prix des travaux, l'imputabilité de l'arrêt du chantier et la mise en œuvre de la clause résolutoire. La cour écarte les conclusions de l'expertise judiciaire en ce qu'elles contredisaient les stipulations contractuelles claires relatives au taux de rémunération des ouvrages, et procède à une nouvelle liquidation des comptes sur la seule base du contrat.

Elle retient que le maître d'ouvrage, n'ayant pas intégralement réglé les travaux réalisés, ne pouvait se prévaloir d'un retard d'exécution pour réclamer des pénalités, l'entrepreneur étant fondé à invoquer l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour constate par ailleurs l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au profit du maître d'ouvrage, en application de l'article 260 du même code.

Faisant droit aux demandes reconventionnelles du maître d'ouvrage au titre des malfaçons, des frais contractuellement mis à la charge de l'entrepreneur et d'une reconnaissance de dette, la cour infirme intégralement le jugement et, statuant à nouveau, condamne l'entrepreneur au paiement d'un solde au profit du maître d'ouvrage.

72084 Clause pénale pour retard d’exécution : la cour d’appel use de son pouvoir d’appréciation pour augmenter l’indemnité allouée en tenant compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepr...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, contestait sa responsabilité en invoquant l'achèvement des travaux et l'autorité d'une décision antérieure. La cour écarte les moyens de l'entrepreneur, retenant que l'inexécution est établie par de multiples expertises et par une ordonnance de référé autorisant le maître d'ouvrage à achever lui-même les travaux, et que la décision antérieure invoquée avait un objet distinct. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant alloué en première instance ne répare pas intégralement le préjudice du maître d'ouvrage, notamment la perte de chance liée à l'impossibilité d'exploiter l'établissement scolaire pendant deux années. La cour retient cependant que la mesure d'écrou au corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation à une somme supérieure, l'annule sur la mesure d'écrou au corps et le confirme pour le surplus.

72650 La résiliation d’un contrat est justifiée par le manquement du débiteur à son obligation d’exécuter la prestation dans le délai contractuel, sa mise en demeure étant restée sans effet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution contractuelle et les effets de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du fournisseur et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement du solde du prix. L'appelant soutenait que le défaut de paiement de ce solde par le client justifiait la suspension de ses propres obligations d'installation. La cour retient que le fournisseur, régulièrement mis en demeure d'achever les travaux dans le délai convenu, ne justifie pas s'être exécuté en temps utile. Au visa des articles 254, 255 et 259 du Dahir des obligations et des contrats, elle juge que la demeure du fournisseur est ainsi caractérisée, ce qui fonde le droit du client à obtenir la résolution judiciaire du contrat. La cour écarte en outre le moyen tiré d'un empêchement d'exécuter, la preuve de celui-ci étant postérieure à la mise en demeure et ne pouvant justifier la défaillance initiale. Dès lors, la créance du fournisseur relative au solde du prix, dont l'exigibilité était subordonnée à l'achèvement des travaux, n'est pas fondée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72010 Contrat d’entreprise : L’utilisation de pièces de rechange d’occasion constitue une exécution défectueuse engageant la responsabilité du réparateur pour le préjudice d’immobilisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paie...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paiement partiel comme valant acceptation d'une réduction du prix. La cour retient que l'acceptation par le réparateur d'un chèque en paiement partiel, postérieurement à la contestation par le client de la qualité des réparations et à la confirmation par expertise de l'usage de pièces usagées, vaut acquiescement à une réduction du prix. Elle considère également que l'immobilisation prolongée et injustifiée du véhicule, résultant de l'inexécution conforme du contrat, constitue une faute engageant la responsabilité du professionnel et justifiant l'allocation d'une indemnité pour préjudice d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le solde dû et l'infirme sur la demande reconventionnelle, faisant droit à la demande d'indemnisation du client.

71367 Contrat d’entreprise : le client ne peut refuser le paiement du prix en invoquant un retard d’exécution, sanctionné par une clause pénale, ni la non-conformité des biens, qui relève de l’action en garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour just...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à la fourniture et l'installation d'équipements, la cour d'appel de commerce examine les exceptions opposées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des fournisseurs. L'appelant soulevait l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles, notamment le non-respect des délais de livraison et la non-conformité des prestations, pour justifier son refus de paiement des factures non acceptées par lui. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures, dès lors que celles-ci sont adossées à un contrat de service dont l'existence n'est pas contestée. Elle retient que le retard dans l'exécution ne saurait constituer un motif légitime de suspension des paiements, la convention ayant elle-même prévu une clause pénale à titre de sanction. De même, la cour juge que la contestation relative à la non-conformité des prestations relève de l'action en garantie des vices cachés et ne peut être opposée comme une exception pour se soustraire à l'obligation de paiement. Au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui prétend être libéré de son obligation d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72892 Exécution des décisions de justice : le créancier peut opter entre la liquidation de l’astreinte et une action en paiement d’une indemnité pour retard d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'ancien preneur d'autorisations de transport public au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à la résolution judiciaire du contrat, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'impossibilité d'exécution et du non-cumul des voies de droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation pour la période courant jusqu'à la restitution effective des autorisations. L'appelant soutenait que la perte de l'autorisation constituait un cas d'impossibilité d'exécution le libérant de son obligation et que le bailleur, déjà bénéficiaire d'une astreinte, ne pouvait solliciter une indemnité distincte. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, en rappelant que l'impossibilité ne libère le débiteur que si elle survient sans sa faute et avant sa mise en demeure, conditions non remplies dès lors que la perte est fautive et postérieure au jugement de restitution valant mise en demeure. La cour juge ensuite que le créancier dispose d'un droit d'option entre la demande de liquidation de l'astreinte et l'action en paiement d'une indemnité d'occupation, ces deux voies de droit poursuivant une même finalité réparatrice et comminatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73196 La banque qui tarde à clôturer un compte après réception d’une demande du client par simple lettre commet une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/05/2019 La responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de clôturer un compte courant est au cœur de cet arrêt confirmatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au titulaire du compte, décision contestée par la banque qui invoquait l'irrégularité de la demande de clôture et l'absence de preuve du préjudice. La cour d'appel de commerce retient que le retard prolongé de la banque à exécuter la demande de clôture, notifiée par simple lettr...

La responsabilité de l'établissement bancaire pour refus de clôturer un compte courant est au cœur de cet arrêt confirmatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture sous astreinte et alloué des dommages-intérêts au titulaire du compte, décision contestée par la banque qui invoquait l'irrégularité de la demande de clôture et l'absence de preuve du préjudice. La cour d'appel de commerce retient que le retard prolongé de la banque à exécuter la demande de clôture, notifiée par simple lettre, constitue une faute engageant sa responsabilité. Elle écarte l'argument tiré du parallélisme des formes en rappelant qu'en application de l'article 503 du code de commerce, la volonté du client de clore le compte peut être notifiée par tout moyen en l'absence de convention contraire. Le préjudice, matériellement constitué par les frais de tenue de compte indûment prélevés et les frais de déplacement du client, est ainsi valablement caractérisé. Rejetant tant l'appel principal que l'appel incident du client tendant à la majoration de l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris.

73543 Contrat d’entreprise : la pénalité de retard stipulée au contrat est déduite des sommes dues à l’entrepreneur sans qu’une demande en justice du maître d’ouvrage soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce derni...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'office par le juge d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux, après déduction des pénalités de retard. L'entrepreneur appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en appliquant une pénalité qui n'avait pas été judiciairement demandée par le maître d'ouvrage, tandis que ce dernier, par un appel incident, contestait l'existence même des travaux supplémentaires et sollicitait l'infirmation totale du jugement. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant qu'il ne peut tendre à l'infirmation totale du jugement mais seulement à la réformation de certains chefs en réponse à l'appel principal. Sur le fond, la cour écarte le moyen tiré de la violation du principe dispositif. Elle retient que la clause pénale, stipulée au contrat, s'applique de plein droit et que son montant doit être déduit des sommes dues à l'entrepreneur. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le contrat formant la loi des parties, le droit au paiement intégral est conditionné au respect des délais, ce qui rend la déduction de la pénalité un simple élément du calcul du solde du marché et non une demande distincte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

75138 Contrat d’entreprise : Le retard d’exécution imputable aux modifications des plans et aux travaux supplémentaires ne constitue pas une inexécution ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard d'exécution et ses conséquences indemnitaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les conclusions de l'expertise qui, après avoir c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard d'exécution et ses conséquences indemnitaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge avait dénaturé les conclusions de l'expertise qui, après avoir chiffré les pénalités de retard, établissait une créance à son profit. La cour écarte ce moyen en rappelant que si l'expert chiffre les pénalités, l'appréciation de leur bien-fondé relève du pouvoir souverain du juge. Elle retient que le retard dans l'exécution n'est pas imputable à l'entrepreneur mais résulte de modifications des plans par l'architecte et de la commande de travaux supplémentaires. Dès lors, en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le lien de causalité direct entre la faute alléguée et le préjudice n'est pas établi, ce qui justifie le rejet de la demande indemnitaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74300 Contrat d’entreprise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise contradictoires pour fixer le solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé se...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des expertises judiciaires successives et l'imputabilité du retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'une troisième expertise et avait rejeté la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage. L'appelant contestait la valeur de ce rapport, fondé selon lui sur des factures unilatérales, et réitérait sa demande de dommages-intérêts pour retard. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que celle-ci a été menée contradictoirement sur la base de l'ensemble des pièces comptables et des rapports antérieurs. Elle juge surtout que le retard n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors que le maître d'ouvrage a, d'une part, commandé des travaux supplémentaires peu avant l'échéance contractuelle sans fixer de nouveau délai et, d'autre part, empêché l'accès au chantier pour l'achèvement des prestations. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73691 Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut invoquer les pénalités de retard lorsque le retard d’exécution lui est imputable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de pénalités de retard et les modalités de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de ladite retenue. L'appelant soutenait que le retard dans l'exécution justifiait l'application automatique des pénalités contractuelles, l'opposabilité de l'exception d'inexécution et le n...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de pénalités de retard et les modalités de restitution de la retenue de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de ladite retenue. L'appelant soutenait que le retard dans l'exécution justifiait l'application automatique des pénalités contractuelles, l'opposabilité de l'exception d'inexécution et le non-paiement de la retenue de garantie faute de procès-verbal de réception définitive. La cour écarte ce moyen en retenant que le retard n'était pas imputable à l'entrepreneur mais au maître de l'ouvrage lui-même, en raison de l'intervention d'autres corps de métier et de modifications apportées au projet. Dès lors, les conditions d'application de la clause pénale n'étaient pas réunies et la demande de compensation est rejetée, la prétendue créance de pénalités n'étant ni liquide ni exigible. La cour juge en outre que la retenue de garantie est due à l'entrepreneur dès lors que le délai de garantie de cinq ans, courant à compter de la réception provisoire des travaux, était expiré sans qu'aucune réserve n'ait été émise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81446 Clause pénale : le juge du fond peut, en vertu de son pouvoir modérateur, refuser d’augmenter le montant de l’indemnité contractuelle s’il l’estime suffisant pour réparer le préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des s...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution partielle et non-conformité des prestations, le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise et imputait le retard d'exécution au maître d'ouvrage, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité et la rectification du montant des sommes à restituer. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appel principal en retenant que le rapport d'expertise n'était entaché d'aucune erreur de calcul et que le délai contractuel d'exécution primait sur les atermoiements relatifs au paiement de l'acompte. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que la fixation du montant de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Elle valide également les calculs de la créance de restitution issus de l'expertise. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement en toutes ses dispositions.

81082 Le retard dans l’exécution d’une obligation de livraison constitue un préjudice certain qui doit être réparé par l’octroi de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour retard d'exécution contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un défaut de motivation. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé, avait écarté la demande de dommages-intérêts sans fournir de justification. L'appelant soutenait que le retard de livraison lui avait causé un préjudice distinct nécessitant réparation. La cour relève le défaut de motivation du j...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour retard d'exécution contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'un défaut de motivation. Le tribunal de commerce, tout en ordonnant la restitution de l'acompte versé, avait écarté la demande de dommages-intérêts sans fournir de justification. L'appelant soutenait que le retard de livraison lui avait causé un préjudice distinct nécessitant réparation. La cour relève le défaut de motivation du jugement sur ce point et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, considère que le retard de près de trois mois dans l'exécution d'une obligation de livraison constitue en soi un préjudice certain. Elle juge que ce préjudice, qui découle directement de l'inexécution de l'obligation dans le délai convenu, doit être réparé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts et réformé en ce sens par l'allocation d'une indemnité au créancier.

81750 L’obligation de livraison immédiate prévue dans un contrat de fourniture peut constituer un engagement autonome, distinct des autres modalités d’exécution contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une clause de livraison initiale et sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à exécuter son obligation de livraison sous astreinte et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement. En appel, le fournisseur soulevait la résolution du contrat pour défaut de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une clause de livraison initiale et sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à exécuter son obligation de livraison sous astreinte et à verser des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement. En appel, le fournisseur soulevait la résolution du contrat pour défaut de paiement et contestait le caractère autonome de l'obligation de livraison initiale, tandis que l'acheteur, par appel incident, réclamait l'octroi d'intérêts légaux. La cour écarte le moyen tiré de la résolution, faute pour le fournisseur de rapporter la preuve des livraisons dont il réclamait le paiement. Elle retient que la clause litigieuse, prévoyant une livraison immédiate d'une quantité déterminée dès la signature, constitue une obligation autonome et distincte du reste du contrat, dont l'exécution n'est pas subordonnée aux modalités prévues pour les livraisons ultérieures. Concernant l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire et que les dommages-intérêts déjà alloués suffisaient à réparer l'entier préjudice de l'acheteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80046 Contrat d’entreprise : la clause pénale pour retard d’exécution est inapplicable en cas d’inexécution partielle des travaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'une clause pénale pour retard et sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et alloué une indemnité au maître de l'ouvrage, mais avait déclaré irrecevable sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'appelant contestait ce rejet ainsi que le caractère insuffisant du montant alloué en réparation de...

Saisi d'un appel relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application d'une clause pénale pour retard et sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et alloué une indemnité au maître de l'ouvrage, mais avait déclaré irrecevable sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. L'appelant contestait ce rejet ainsi que le caractère insuffisant du montant alloué en réparation de son préjudice. La cour retient que la clause pénale sanctionnant un simple retard d'exécution n'est applicable qu'en cas d'achèvement intégral des travaux, condition non remplie en cas d'abandon de chantier et d'inexécution partielle. Elle confirme donc le rejet de ce chef de demande, bien que par une substitution de motifs. En revanche, la cour juge que l'indemnité allouée pour le préjudice né de l'inexécution contractuelle et de la nécessité de faire achever les travaux par un tiers est insuffisante au regard du dommage subi. Le jugement est par conséquent confirmé, mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, qui est porté à un montant supérieur.

80043 Clause pénale : L’indemnité pour retard d’exécution n’est pas due lorsque l’expertise établit l’achèvement des travaux avant l’échéance contractuelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité con...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'application de clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle clause. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas présentée de manière régulière. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que sa demande était recevable et que le retard de l'entrepreneur justifiait l'octroi de l'indemnité contractuelle. La cour, pour rejeter le moyen, se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire lequel établit que la quasi-totalité des travaux avait été achevée avant l'expiration du délai contractuel. Dès lors, la cour retient que la condition essentielle à la mise en œuvre de la clause pénale, à savoir le retard dans l'exécution, n'est pas caractérisée. Elle précise que le maître d'ouvrage n'est fondé à obtenir réparation que pour le préjudice résultant de l'inachèvement partiel des prestations, ce que le premier juge a correctement alloué à titre de dommages et intérêts distincts. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la clause pénale.

79424 Expertise contractuelle : La soumission d’un rapport provisoire dans le délai imparti suffit à satisfaire l’obligation de livraison, conformément à l’usage établi entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/11/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remis...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remise d'un rapport préliminaire dans ce délai, suivi d'un rapport définitif. La cour retient que les termes mêmes du contrat prévoyaient cette modalité d'exécution en deux temps, rendant la remise du rapport préliminaire libératoire au regard du délai. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même admis une partie de la dette pour des prestations similaires, reconnaissant ainsi implicitement la validité de cette pratique. Dès lors, la cour estime que l'expert désigné en appel a justement fondé ses calculs en retenant les factures pour lesquelles un rapport préliminaire avait été déposé dans le délai contractuel. Le jugement est par conséquent réformé, la cour élevant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise.

78317 L’acceptation d’une facture sans réserve par un commerçant vaut reconnaissance de la dette et l’empêche de contester ultérieurement la conformité des prestations (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2019 La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des s...

La cour d'appel de commerce retient que la signature et l'apposition du cachet par un débiteur sur une facture, sans émettre de réserve, emportent acceptation des travaux, de leur délai d'exécution et de leur prix, rendant inopérants les griefs ultérieurs tirés de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture relative à des travaux d'aménagement. L'appelant soutenait que le juge devait écarter la facture au profit des stipulations contractuelles, en se fondant sur l'exception d'inexécution tirée de retards et de malfaçons prétendument notifiés par courriels. La cour écarte ce moyen en relevant que la facture, acceptée sans réserve, constitue un moyen de preuve autonome dans les transactions commerciales entre commerçants, conformément à l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle considère que cette acceptation inconditionnelle prive d'effet tant les correspondances antérieures, qualifiées de simples discussions techniques, que le rapport d'expertise produit tardivement, postérieur à ladite acceptation. La cour ajoute que l'exploitation effective de l'établissement commercial par le débiteur corrobore la réception et l'achèvement des travaux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76627 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

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