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Relevé de forclusion

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57387 Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

54801 Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/04/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions du relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'ouverture de la procédure par le débiteur, qui avait continué à négocier, constituait une manœuvre justifiant le relevé de forclusion et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'information personnelle pesant sur le syndic, au visa de l'article 719 du code de commerce, ne vise que les créanciers connus de lui, et non ceux seulement connus de l'entreprise débitrice. Elle relève que le créancier, qui n'était pas titulaire de sûretés publiées et ne figurait pas sur la liste remise au syndic, ne pouvait prétendre à un avis personnel. Dès lors, le délai de déclaration de deux mois prévu à l'article 720 du même code courait à son égard à compter de la seule publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La déclaration étant intervenue hors de ce délai, la forclusion était acquise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55581 Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 12/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision accordant à un créancier le relevé de forclusion du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la créance, la considérant comme n'ayant pas été déclarée dans le nouveau délai ouvert. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté le délai de trente jours prévu par l'article 723 du code de commerce, courant à compter de la notification de la décision de relevé de forclusion. La cour rappelle que si une telle décision ouvre bien un nouveau délai au profit du créancier pour déclarer sa créance, elle n'a pas pour effet de valider la déclaration initiale qui a été définitivement rejetée pour tardiveté. La cour retient qu'il incombe au créancier de procéder à une nouvelle déclaration formelle et distincte auprès du syndic dans le délai imparti. Faute pour le créancier de se conformer à cette exigence, la créance ne peut être admise au passif. Partant, la cour rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

57249 Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/10/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commer...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'une déclaration de créance tardive dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de relevé de forclusion, jugeant la déclaration de créance hors délai. Le créancier appelant soutenait que la période d'état d'urgence sanitaire constituait une cause de retard qui ne lui était pas imputable au sens de l'article 723 du code de commerce, l'empêchant de déclarer sa créance dans les délais. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'avis du syndic, notifié pendant l'état d'urgence sanitaire, était valide et a fait courir le délai de déclaration. Elle précise que le décret relatif à l'état d'urgence n'a eu pour effet que de suspendre ce délai, lequel a recommencé à courir dès la levée des mesures exceptionnelles. La cour juge que les difficultés liées à la pandémie, telles que les restrictions de circulation, ne sauraient constituer une cause de retard non imputable au créancier au sens de l'article 723 précité. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus de deux mois après la reprise du cours des délais est jugée forclose. L'ordonnance du premier juge est en conséquence confirmée.

60177 Pour l’application des règles de forclusion, la créance issue d’une lettre de change naît à sa date d’émission et non à la date de l’ordonnance en injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 30/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une demande de relevé de forclusion du délai de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance cambiaire et les conditions du relevé de forclusion. L'appelant soutenait que sa créance, constatée par une ordonnance de paiement postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, n'était pas soumise à déclaration et que, subsidiairement, le défaut d'avis du syndic justifiait le relevé de forclusion. La cour écarte ce moyen en retenant que la date de naissance d'une créance cambiaire est celle de l'émission du titre et non celle de la décision de justice en ordonnant le paiement. La créance étant ainsi antérieure au jugement d'ouverture, elle était soumise à l'obligation de déclaration. La cour rappelle en outre que l'action en relevé de forclusion doit être exercée, au visa de l'article 723 du code de commerce, dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement d'ouverture. Le défaut d'inscription sur la liste des créanciers ou l'absence d'avis individuel du syndic ne constitue pas une cause justifiant le relevé, la publication légale suffisant à faire courir les délais. La demande du créancier ayant été introduite hors de ce délai, elle se heurtait à la forclusion. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

54717 L’action en relevé de forclusion est irrecevable lorsqu’elle est exercée au-delà du délai d’un an à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action en relevé de forclusion pour déclaration de créance tardive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai d'un an pour agir en relevé de forclusion ne lui était pas opposable, faute d'avoir été personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette omission étant imputable au débiteur qui n'avait pas mentionné sa créance dans la liste des dettes. La cour écarte ce moyen en rappelant que le point de départ du délai est la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, laquelle rend la procédure opposable à tous les créanciers. Elle retient que l'omission du débiteur d'inscrire un créancier sur la liste de ses dettes, et le défaut d'avis subséquent du syndic, ne constituent pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier au sens de l'article 723 du code de commerce. Dès lors, la cour constate que l'action en relevé de forclusion, introduite plus d'un an après la publication du jugement d'ouverture, est elle-même forclose. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration. Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales. Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif. L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

52940 Relevé de forclusion – Les juges du fond ne peuvent rejeter la demande par une affirmation générale sans analyser les motifs invoqués par le créancier (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Forclusion 02/04/2015 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui rejette une demande de relevé de forclusion en se bornant à énoncer de manière générale que les motifs invoqués par le créancier ne constituent pas une cause légitime de justification, sans examiner concrètement les différentes circonstances de fait et de droit présentées par ce dernier pour justifier le dépassement du délai de déclaration de sa créance, tirées notamment du comportement de la société débitrice, de sa situation personne...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui rejette une demande de relevé de forclusion en se bornant à énoncer de manière générale que les motifs invoqués par le créancier ne constituent pas une cause légitime de justification, sans examiner concrètement les différentes circonstances de fait et de droit présentées par ce dernier pour justifier le dépassement du délai de déclaration de sa créance, tirées notamment du comportement de la société débitrice, de sa situation personnelle et de son état de santé.

52271 Procédure collective – L’extinction de la créance pour défaut de déclaration emporte extinction du cautionnement réel la garantissant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que la créance d'un établissement de crédit n'avait pas été déclarée dans les délais légaux dans la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et que l'action en relevé de forclusion avait été définitivement rejetée, retient que l'obligation principale est éteinte. Elle en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement réel garantissant cette créance est également éteint et ordonne la mainlevée de l'hypothèque, l'article 1137 du même code ne privant pas la caution du droit de se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette.

52272 L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 05/05/2011 En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje...

En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint. Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution.

52270 Le cautionnement, même réel, s’éteint par l’effet de l’extinction de l’obligation principale résultant du défaut de déclaration de la créance dans la procédure collective du débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 05/05/2011 Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

Ayant constaté que la créance garantie était éteinte, le créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et sa demande en relevé de forclusion ayant été rejetée, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, que le cautionnement, qu'il soit personnel ou réel, se trouve également éteint par voie de conséquence.

28870 Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 26/07/2022 Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con...

Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure.

La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace.

Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel.

22848 CAC Marrakech – 22/09/2021 – Relevé de forclusion – 1470 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 22/09/2021
22824 CAC Marrakech – 16/10/2019 – Relevé de forclusion – 1509 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 16/10/2019
22821 CAC Marrakech – 23/10/2019 – Relevé de forclusion – 1584 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 23/10/2019
22818 CAC Marrakech – 09/11/2016 – Relevé de forclusion – 1577 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 09/11/2016
22815 CAC Marrakech – 15/06/2022 – Relevé de forclusion – 1498 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 15/06/2022
22812 CAC Marrakech – 19/11/2015 – Relevé de forclusion – 1503 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 19/11/2015
22808 CAC Marrakech – 13/07/2022 – Relevé de forclusion – 1793 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 13/07/2022
22805 CAC Marrakech – 05/07/2023 – Relevé de forclusion – 1501 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 05/07/2023
22801 CAC Marrakech – 17/03/2021 – Relevé de forclusion – 487 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 17/03/2021
22797 CAC Marrakech – 14/07/2021 Relevé de forclusion – 1282 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 14/07/2021
22794 CAC Marrakech – 05/10/2022 – Relevé de forclusion – 2313 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 05/10/2022
22790 CAC Marrakech – 08/12/2021 – Relevé de forclusion – 2279 Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Forclusion 08/12/2021
21890 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/06/2001 N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès...
N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès lors mal fondée.
21874 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/03/2002 N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l...

N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure.

21794 CAC_Casablanca_3363 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 10/06/2015 N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire.

21789 CAC,01/06/2001,1261/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/06/2001 N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès...

N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès lors mal fondée.

21785 CAC,01/03/2002,529/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/03/2002 N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le l...

N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empéché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure.

15800 CAC,Casablanca,19/01/2001,140/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 19/01/2001 La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic. Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclara...

La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclaration dans les délais précités, l’article 690 du Code de commerce prévoit que les créanciers peuvent exercer une action en relevé de forclusion dans un délai d’un an à compter de la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Conformément à l’article 628 du code de commerce, les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle à condition qu’ils aient déclaré leurs créances.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire ne peut avoir lieu que dans les deux cas prévus par l’article 635 du code de commerce.

15842 TC,Fes,18/10/2006,160/2006 Tribunal de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Forclusion 18/10/2006 Est déclarée irrecevable l'action en relevé de forculsion présentée hors le délai d'un an prévu par le législateur.
Est déclarée irrecevable l'action en relevé de forculsion présentée hors le délai d'un an prévu par le législateur.
15845 CAC,Casablanca,01/03/2002,530/2002 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/03/2002 Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

Le défaut de consultation du bulletin officiel ne constitue pas une cause de relevé de forclusion étant donné que le législateur a fait du bulletin officiel le seul moyen officiel de publier le jugement d’ouverture de la procédure. Par conséquent, le bulletin officiel est présumé avoir été consulté par tous ceux qui ont intérêt.

15841 CAC,Casablanca,08/12/2000,2634/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 08/12/2000 – Afin de donner suite aux motifs de l’appel, la Cour est tenue d’indiquer les moyens de défense de la partie intimée tandis qu’il n’existe qu’une seule partie dans la procédure, qui est la demanderesse de la levée de forclusion en première instance et elle-même l’appelante. En l’espèce, la requête en relevé de forclusion doit être présentée à travers une action conformément aux dispositions de l’article 690 du code de commerce. – La requête en relevé de forclusion doit respecter les disposition...
– Afin de donner suite aux motifs de l’appel, la Cour est tenue d’indiquer les moyens de défense de la partie intimée tandis qu’il n’existe qu’une seule partie dans la procédure, qui est la demanderesse de la levée de forclusion en première instance et elle-même l’appelante. En l’espèce, la requête en relevé de forclusion doit être présentée à travers une action conformément aux dispositions de l’article 690 du code de commerce.
– La requête en relevé de forclusion doit respecter les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile.
– Le fait de statuer en l’absence de la débitrice et le reste des organes de la procédure, sans que ceux-ci soient mis en cause, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu’au cours normal de la procédure.
19051 Déclaration de créance : une erreur d’un agent judiciaire dans une procédure distincte ne constitue pas une cause de relèvement de la forclusion (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/01/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de relever un créancier de la forclusion encourue pour défaut de déclaration de sa créance dans le délai légal. Ayant rappelé que l'obligation de déclarer les créances pèse sur le créancier dès la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel, elle en déduit exactement que l'erreur commise par un fonctionnaire du greffe concernant la désignation de l'agent chargé d'une mesure d'exécution distincte ne constitue pas une cause de non-déclaration non imputable au créancier, au sens de l'article 690 du Code de commerce. Une telle circonstance, qui pouvait être corrigée rapidement, ne dispense pas le créancier de sa propre diligence et n'est pas assimilable à une cause étrangère l'ayant empêché d'agir.

19054 Déclaration de créances : l’absence d’avis personnel du syndic ne justifie pas le relevé de forclusion du créancier non titulaire d’une sûreté publiée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/02/2004 Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement ...

Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.

19107 Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.

19117 Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 27/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration.

19119 Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.

19120 Redressement judiciaire : la forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d’une sûreté non averti par le syndic (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/09/2004 Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

19105 Déclaration de créances : le privilège général de la CNSS ne constitue pas une sûreté publiée obligeant le syndic à l’aviser personnellement de déclarer sa créance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu...

Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'au surplus, sa demande a été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 690 du même code.

19384 Entreprises en difficulté : l’obligation du syndic d’avertir personnellement un créancier est subordonnée à la publication de la sûreté (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2006 Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte...

Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte qu’à défaut, le créancier reste soumis au délai de déclaration de droit commun courant à compter de la publication du jugement d’ouverture dans la presse officielle.

19488 CCass,21/01/2009,95 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/01/2009 Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion. Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait. Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure.
Le créancier est tenu de déclarer sa créance dans le délai légal sous peine de forclusion.
Le juge commissaire peut ordonner le relevé de forclusion si le défaut de déclaration n’est pas de son fait.
Le créancier n’ayant pas été informé de l’existence de la procédure collective, à l’occasion de l’assignation en paiement déposée par ses soins, ne saurait constituer un motif de relevé de forclusion, le débiteur n’étant pas tenu de l’informer de l’existence de la procédure.
19536 CCass,13/05/2009,792 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 13/05/2009 La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal. Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution. La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décs...
La caution peut soulever toutes les exceptions qui peuvent être soulevées par le débiteur principal. Le juge commissaire peut déclarer la créance non produite dans le délai légal ou n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure forclose à la demande de la caution. La caution peut se prévaloir du rejet de la production ou produire le justificatif du rejet de l'action intentée à l'encontre du débiteur principal pour obtenir une décsion constatant l'extinction du cautionnement, obligation accessoire au contrat principal. Le juge du fond saisi d'une demande d'extinction du cautionnement ne peut prononcer l'extinction de la créance principale, il outrepasse ainsi ses attributions puisque cette décision relève de la compétence du juge commissaire.      
19617 Sanction du défaut de déclaration de créance : la libération irrévocable de la caution (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 30/09/2009 Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnem...

Le créancier qui omet de déclarer sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal est forclos. Cette forclusion, qui éteint l’obligation principale, entraîne par voie accessoire l’extinction du cautionnement et justifie la mainlevée de toute saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution.

La Cour suprême fonde sa décision sur l’application combinée de l’article 1150 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui consacre le caractère accessoire du cautionnement, et de l’article 687 du Code de commerce, qui sanctionne le défaut de déclaration de créance dans les délais. La perte du droit de poursuite contre le débiteur principal prive ainsi le créancier de tout recours contre la caution.

En outre, la Cour juge que le juge des référés qui ordonne la mainlevée ne statue pas au fond. Il ne fait que tirer la conséquence légale d’une situation acquise, à savoir l’extinction de la créance constatée par le rejet définitif de la demande en relevé de forclusion, ce qui rend la mesure conservatoire manifestement dépourvue de fondement.

20061 CCass,01/12/2004,1315 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/12/2004 La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
20461 CAC,Casablanca,15/12/2000,2661/2000 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 15/12/2000 La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
20493 CCass,04/02/2004,146 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Forclusion 04/02/2004 La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le  relevé de forclusion  dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier.
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut bénéficier d’un relevé de forclusion s’il n’a pu déclarer sa créance en raison d’un cas de force majeure.

La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le  relevé de forclusion  dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier.

20795 CAC,Casablanca,09/04/2004,1175 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 09/04/2004 Est irrecevable, l’action en inopposabilité de forclusion présentée par un créancier ordinaire, celle-ci étant reservée aux créanciers, titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit bail, qui n’auraient pas été notifié personellement par le syndic afin de produire leurs créances. De ce fait, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture et à défaut, saisir le juge commissaire dans le cadre d’une ac...
Est irrecevable, l’action en inopposabilité de forclusion présentée par un créancier ordinaire, celle-ci étant reservée aux créanciers, titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit bail, qui n’auraient pas été notifié personellement par le syndic afin de produire leurs créances. De ce fait, le créancier doit procéder à la déclaration de sa créance dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture et à défaut, saisir le juge commissaire dans le cadre d’une action en relevé de forclusion.
L’admission de la créance dans le plan de continuation ne peut être considérée comme une admission définitive, seule la vérification des créances par le juge commissaire permet l’admission ou le rejet de la créance.
20938 CAC,Casablanca,28/11/2005,4347/05 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 28/11/2005 Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers. C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.
Le fait pour une société débitrice d’occulter sa soumission à une procédure de redressement judiciaire lors d’une action en cours, reflète sa mauvaise foi et son intention de nuire aux intérêts des créanciers.
C’est à bon droit que la Cour d’appel annule l’ordonnance de rejet du juge commissaire et ordonne le relevé de forclusion et l’inscription de la créance non déclarée dans le délai légal.
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