| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56113 | Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative. Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé. |
| 57343 | La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif. La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58431 | Recours en rétractation : une pièce déjà connue et débattue par les parties ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 07/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de p... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce décisive retenue par l'adversaire. La société débitrice, requérante, soutenait qu'un rapport d'expertise judiciaire, établi dans une instance distincte et concluant à un montant de créance très inférieur, constituait une pièce décisive découverte postérieurement à l'arrêt attaqué. La cour rappelle que la qualification de pièce décisive retenue par l'adversaire, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose que le document ait été matériellement soustrait aux débats par le fait de l'autre partie. Or, la cour relève que les relevés de compte sur lesquels s'est fondée l'expertise avaient été versés aux débats dès l'origine de la procédure de réalisation du nantissement et avaient été contradictoirement discutés par la débitrice elle-même. Dès lors, ces documents ne sauraient être qualifiés de pièces nouvellement découvertes justifiant la rétractation de la décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et condamne la requérante à l'amende civile prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 57271 | Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58859 | Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit. Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable. |
| 59753 | Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60999 | La créance bancaire établie par expertise judiciaire justifie la condamnation au paiement et la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qua... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qualité et l'intérêt à agir de l'établissement bancaire. Statuant au fond après expertise, elle retient que la date de clôture du compte courant doit être fixée, en application de l'article 503 du code de commerce, à un an après la dernière opération enregistrée, ce qui permet de liquider le solde débiteur. La cour juge en outre que le banquier est fondé à réclamer le remboursement des montants de garanties administratives qu'il a été contraint de verser au profit de tiers en cours d'instance, ainsi que l'obtention d'une mainlevée pour les garanties encore en cours. La créance étant ainsi établie dans son principe et son montant, la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce est accueillie. Le jugement est par conséquent totalement infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement et ordonne la vente du fonds de commerce nanti en cas de défaut d'exécution. |
| 63244 | L’action en réalisation du nantissement portant sur un bon de caisse est rejetée lorsque le créancier agit après la date d’échéance du bon (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti. Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en réalisation de gage sur un bon de caisse, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le créancier de justifier de l'inexécution des obligations du débiteur principal au titre du contrat de crédit-bail garanti. Devant la cour, l'établissement de crédit-bail produisait une ordonnance de référé constatant la résiliation dudit contrat, estimant cette preuve suffisante pour fonder son action. La cour écarte cependant cet argument en retenant que l'action en réalisation du gage a été introduite après la date d'échéance du bon de caisse nanti. Elle ajoute que le créancier, bien que justifiant de la défaillance du débiteur, ne produisait aucun élément probant quant au montant exact des échéances demeurées impayées. La demande est dès lors jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé. |
| 64256 | L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée. Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 64338 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64360 | Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation. Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée. Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64922 | Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers. La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64964 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement. |
| 67712 | L’action en réalisation du nantissement sur un fonds de commerce n’est pas subordonnée à la preuve du montant exact de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente du fonds. L'appelant contestait le montant de la créance, qui justifiait selon lui une expertise comptable, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte ces moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente du fonds. L'appelant contestait le montant de la créance, qui justifiait selon lui une expertise comptable, et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte ces moyens en opérant une distinction fondamentale entre l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement, régie par l'article 114 du code de commerce. Elle retient que pour obtenir la vente du fonds, il suffit au créancier de justifier d'une créance inscrite au registre du commerce et d'une mise en demeure préalable, sans qu'il soit nécessaire de trancher définitivement le montant de la dette dans cette instance. La cour rappelle en outre la force probante du relevé de compte, que le débiteur n'a pas renversée par la production d'éléments contraires. L'argument tiré de la force majeure est jugé inopérant, l'objet du litige n'étant pas l'exécution de l'obligation de paiement mais l'exercice d'un droit réel accessoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68212 | La contestation sur le seul montant de la créance garantie ne constitue pas un obstacle à la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité de la décision pour vice de procédure avant de statuer au fond par voie d'évocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères du fonds. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de convocation suite à une réouverture des débats, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et d'une novation par rééchelonnement de la dette. La cour constate la violation des droits de la défense, le débiteur n'ayant pas été avisé de la réouverture des débats, et prononce en conséquence la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle retient cependant que la contestation portant sur le seul quantum de la créance ne constitue pas un obstacle à la réalisation du nantissement, dès lors que cette sûreté est par nature indivisible et garantit l'intégralité de la dette. La cour relève en outre que la créance est suffisamment établie par les extraits de compte bancaire et que la preuve d'une novation n'est pas rapportée. Dès lors, la cour, après avoir annulé le jugement, statue à nouveau et ordonne la vente globale du fonds de commerce. |
| 68178 | L’action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce est irrecevable si elle est introduite avant la notification d’une sommation de payer ne respectant pas le délai légal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle accorde un délai de huit jours au lieu des quinze jours prescrits par l'article 1219 du code des obligations et des contrats, applicable sur renvoi de l'article 114 du code de commerce. Elle constate en outre que l'action en justice a été introduite antérieurement à la notification de cette même mise en demeure, ce qui rend la demande prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 67704 | Vente du fonds de commerce nanti : La sommation de payer est valablement délivrée dans le délai de huit jours prévu par le Code de commerce, à l’exclusion du délai raisonnable de droit commun (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti. L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti. L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer au motif que le délai de huit jours serait insuffisant. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond. Elle retient ensuite que la procédure de réalisation du nantissement est régie par les dispositions spéciales de l'article 114 du code de commerce, qui prévoient un délai de huit jours et dérogent au droit commun des obligations exigeant un délai raisonnable. La cour relève enfin que la créance est suffisamment établie par d'autres décisions de justice définitives, rendant inopérante la contestation des extraits de compte. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est donc confirmé. |
| 67627 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 07/10/2021 | En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr... En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte. Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 67626 | La vente globale d’un fonds de commerce nanti reste possible malgré le changement de son nom commercial et la saisie antérieure de ses éléments matériels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la consistance de l'assiette de la garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en autorisant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la vente était devenue impossible, d'une part en raison d'un changement de sa dénomination sociale imposé par une décision de justice, et d'autre part du fait d'une saisie-exécution antérieure portant sur les éléments matériels du fonds. La cour écarte le premier moyen en rappelant, au visa des articles 80 et 81 du code de commerce, que le fonds de commerce constitue une universalité de biens dont la dénomination sociale n'est qu'un des éléments, de sorte que sa modification est sans incidence sur la validité du nantissement portant sur les autres composantes. Elle rejette également le second moyen en retenant qu'une saisie-exécution antérieure ne prive pas le créancier nanti de son droit de poursuivre la vente globale du fonds en application de l'article 114 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67601 | Réalisation de sûretés : le créancier peut poursuivre simultanément la vente du fonds de commerce et la saisie d’une garantie immobilière, sans que l’une des actions soit jugée prématurée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler plusieurs procédures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au motif qu'une procédure de saisie immobilière était déjà engagée sur une garantie consenti... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler plusieurs procédures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au motif qu'une procédure de saisie immobilière était déjà engagée sur une garantie consentie par un tiers pour la même dette. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de ses différentes sûretés. Elle précise qu'il incombe au débiteur, pour faire obstacle à la seconde procédure, de prouver que la première a permis le désintéressement complet du créancier. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds nanti n'est pas subordonné au caractère définitif du jugement condamnant au paiement de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67550 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La cessation d’activité du débiteur ne peut faire obstacle à la demande de vente du créancier nanti (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 16/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure lié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice du droit de poursuite du créancier gagiste. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelant soulevait d'une part une violation des droits de la défense, tirée de la non-prise en compte de ses écritures en première instance, et d'autre part, l'existence d'une force majeure liée à la cessation de son activité faisant obstacle à la vente. La cour écarte le moyen procédural, relevant que la note d'observations invoquée ne portait aucune mention d'enregistrement par le greffe, formalité dont l'absence la prive de force probante. Sur le fond, la cour retient que ni la cessation d'activité du débiteur, ni l'invocation d'une situation de difficulté économique, ne sauraient paralyser le droit du créancier nanti. En l'absence de preuve de l'ouverture d'une procédure collective, les dispositions de l'article 114 du code de commerce relatives au droit de poursuite du créancier gagiste doivent recevoir pleine application. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 67521 | Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux. |
| 68304 | L’action en réalisation du nantissement sur un capital épargne est indépendante de l’action en paiement de la créance garantie, leur cumul étant autorisé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation d'un gage sur un capital d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette action par rapport à une instance en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'existence d'une action parallèle visant à fixer le montant de la dette, en appliquant à tort les dispositions relatives au nantissement de fonds de commerce. La cour rappelle que l'action en paiement et l'action en réalisation du gage constituent deux voies de droit distinctes que le créancier peut cumuler, la seule prohibition étant celle du double recouvrement de la créance et non celle du cumul des poursuites. Elle écarte le régime du nantissement de fonds de commerce pour appliquer celui des sûretés mobilières, qui régit le gage de capital d'épargne. Dès lors que la créance est établie dans son principe et son montant, même si elle est contestée dans l'autre instance, et que le créancier a respecté la formalité de la mise en demeure préalable, la demande en réalisation est fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ordonne la réalisation du gage. |
| 69024 | Nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance par le débiteur ne fait pas obstacle à la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la sommation de payer qui lui avait été adressée ainsi que le montant de la créance garantie, soutenant que des paiements partiels n'avaient pas été imputés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que les procès-verbaux de notification attestent d'une signification régulière au siège social du débiteur. Elle retient surtout qu'en application de l'article 114 du code de commerce, la procédure de réalisation du nantissement est une voie d'exécution spéciale ouverte au créancier après une sommation restée infructueuse pendant huit jours. Dès lors, la contestation par le débiteur du montant exact de la créance est inopérante, faute pour lui de justifier du paiement intégral de la somme garantie par le nantissement. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 68954 | Réalisation d’un nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut produire pour la première fois en appel le relevé de compte justifiant sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce nanti, le débiteur contestait le bien-fondé de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en se fondant sur les pièces produites. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit en première instance le relevé de compte ayant force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, les parties conservent la faculté de produire de nouvelles pièces pour étayer leurs prétentions originaires. Elle retient que le relevé de compte, produit pour la première fois devant elle, fait foi de la créance jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions relatives aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur d'apporter un élément de nature à contester le montant de la dette, celle-ci est considérée comme certaine. En conséquence, la cour confirme le jugement ayant ordonné la vente du fonds de commerce. |
| 68940 | Nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la demande de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des contestations relatives à la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente du fonds de commerce grevé. L'appelant soutenait que la créance était dépourvue de fondement, contestant la force probante du relevé de compte produit par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 114 du code de commerce, le créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit sur un fonds de commerce est en droit d'en poursuivre la vente forcée après une mise en demeure restée infructueuse. Dès lors, la cour considère que la contestation portant sur le montant ou le bien-fondé de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la procédure de réalisation du gage, en l'absence de preuve du paiement ou d'une mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70118 | Créance bancaire sans contrat : le relevé de compte constitue une preuve dont le montant doit être vérifié par expertise, notamment quant au taux d’intérêt et à la date de clôture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant faute de production du contrat de facilités de caisse, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les modalités de fixation du montant de la créance bancaire. La cour retient que, faute pour l'établissement bancaire de produire les contrats ou les échelles d'intérêts justifiant l'application du taux maximum, l'expert désigné est fondé à reconstituer la créance en appliquant le taux d'intérêt moyen du marché. Elle valide également la clôture du compte à une date antérieure à celle retenue par la banque, en application des dispositions impératives de l'article 503 du code de commerce qui imposent de mettre fin au compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe la créance au montant recalculé par l'expert, condamnant solidairement le débiteur principal et les cautions. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, relevant que l'extrait du registre de commerce produit ne mentionne aucune inscription de sûreté au profit du créancier. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité et le montant de la créance en paiement, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de vente du fonds de commerce. |
| 69952 | Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance. En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente. |
| 69345 | Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 20/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises. |
| 69317 | La contestation du montant de la créance dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 17/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvu... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la force probante de photocopies de relevés bancaires et sur l'exigibilité d'une créance garantie faisant l'objet d'une contestation distincte. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier et ordonné la vente du fonds. L'appelante soutenait que les photocopies des relevés bancaires étaient dépourvues de valeur probante et que la créance n'était pas encore liquidée. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une photocopie non contestée dans son contenu constitue un mode de preuve recevable. Elle rejette également le second moyen en rappelant qu'au visa de l'article 114 du code de commerce, le droit du créancier nanti de poursuivre la vente du fonds naît de la seule sommation de payer restée infructueuse, peu important l'existence d'une instance parallèle relative à la liquidation de la créance. La cour ajoute que l'exécution de l'une des décisions ferait obstacle à celle de l'autre, écartant ainsi tout risque de double paiement. En conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45821 | Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |
| 44967 | Nantissement de fonds de commerce : la contestation du montant de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 05/11/2020 | Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématur... Ayant constaté que le débiteur ne niait pas le principe de sa dette envers la banque mais en contestait seulement le montant, une cour d'appel en déduit exactement que cette contestation est sans incidence sur l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce. En effet, en vertu du principe de son indivisibilité, le nantissement garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son paiement total, de sorte que la demande de vente du fonds de commerce ne peut être considérée comme prématurée du seul fait d'un litige sur le quantum de la dette. |
| 44718 | Nantissement de fonds de commerce : la mise en demeure préalable doit être effectivement reçue par le débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 17/12/2020 | Selon l'article 114 du Code de commerce, la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est subordonnée à une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée infructueuse. Pour que cette mise en demeure produise son effet juridique, sa simple expédition ne suffit pas ; il est impératif qu'elle soit effectivement parvenue au débiteur, en personne ou par un moyen légal, afin de lui donner une dernière opportunité de régler sa dette avant l'engagement des poursuites. En conséquence... Selon l'article 114 du Code de commerce, la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est subordonnée à une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée infructueuse. Pour que cette mise en demeure produise son effet juridique, sa simple expédition ne suffit pas ; il est impératif qu'elle soit effectivement parvenue au débiteur, en personne ou par un moyen légal, afin de lui donner une dernière opportunité de régler sa dette avant l'engagement des poursuites. En conséquence, une cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estime qu'un procès-verbal de notification est vague et imprécis quant à l'identité de la personne ayant refusé la réception de l'acte et en déduit que la preuve d'une notification valable n'est pas rapportée, justifie légalement sa décision de déclarer la demande en réalisation du nantissement irrecevable. |
| 45965 | Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon... Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi. |
| 44216 | Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/06/2021 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs. |
| 43418 | Nantissement sur fonds de commerce : L’erreur matérielle sur l’adresse du bien nanti n’entache pas la demande en réalisation et peut être rectifiée par le juge d’appel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 19/03/2015 | La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à l... La Cour d’appel de commerce juge qu’une erreur matérielle affectant la désignation de l’adresse d’un fonds de commerce dans un jugement du Tribunal de commerce ordonnant sa vente forcée ne vicie pas la procédure et peut être rectifiée en appel, dès lors que la localisation exacte de l’actif est établie sans équivoque par les pièces contractuelles et les inscriptions officielles. Par ailleurs, la contestation par le débiteur du quantum de la créance garantie est inopérante pour faire obstacle à la demande de réalisation du gage. En effet, le nantissement constituant une sûreté réelle et une obligation accessoire, il subsiste tant que l’obligation principale garantie n’est pas intégralement éteinte, le défaut de paiement des échéances suffisant à justifier la mise en œuvre de la garantie. La Cour confirme donc la décision de vente ordonnée par les premiers juges, tout en procédant à la rectification de l’erreur matérielle relative à la situation du fonds. |
| 43419 | Effet dévolutif de l’appel : La nullité du jugement pour vice dans la procédure de curatelle autorise la Cour à évoquer le fond et à ordonner la vente du fonds de commerce nanti. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action... La Cour d’appel de commerce annule un jugement du Tribunal de commerce en retenant que le défaut d’accomplissement par le curateur des diligences de recherche du défendeur auprès du ministère public et des autorités administratives vicie la procédure de notification et entraîne la nullité du jugement rendu par défaut. Statuant par l’effet dévolutif de l’appel, la cour examine néanmoins le fond du litige et énonce que le créancier nanti est en droit de cumuler une action en paiement et une action tendant à la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce, cette dernière constituant une suite de la première. Ce cumul se justifie par le droit général du créancier de recourir à toutes les voies d’exécution pour le recouvrement de sa créance, les biens du débiteur formant le gage commun de ses créanciers. Par conséquent, la cour ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti mais rejette la demande d’attribution directe du produit de la vente, faute de pouvoir vérifier l’état des inscriptions et l’existence d’éventuels autres créanciers. |
| 52887 | Validité du nantissement sur produits et matières : L’inscription au registre est une condition cumulative à l’acte écrit (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 04/10/2012 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de c... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réalisation d'un nantissement sur des produits et matières, retient que l'inscription de la sûreté dans le registre spécial prévu à cet effet n'est pas une condition de sa validité mais sert seulement à préserver le privilège du créancier. En effet, il résulte des articles 379, 381, 382 et 384 du Code de commerce que la réalisation d'un tel nantissement est subordonnée à la double condition de l'existence d'un acte écrit et de l'inscription de cet acte au registre tenu par le greffe du tribunal. Cette dernière formalité, qui assure la publicité de l'acte de nantissement, est une condition de sa validité et non un simple moyen d'information des tiers sur l'existence du privilège et son rang. |
| 52814 | Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance sa demande en paiement et sa demande en réalisation du nantissement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 04/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner solidairement le débiteur principal et ses cautions, retient, d'une part, qu'en application de l'article 118 du Code de commerce, le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance la demande en paiement et la demande en réalisation de son nantissement. D'autre part, elle énonce à bon droit qu'une caution s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal et ayant expressément renoncé au bénéfic... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner solidairement le débiteur principal et ses cautions, retient, d'une part, qu'en application de l'article 118 du Code de commerce, le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler dans la même instance la demande en paiement et la demande en réalisation de son nantissement. D'autre part, elle énonce à bon droit qu'une caution s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur. Enfin, elle a souverainement estimé que la créance était suffisamment établie par le relevé de compte et un billet à ordre, rendant inutile une mesure d'expertise. |
| 53275 | Nantissement de fonds de commerce : La créance constatée par un jugement antérieur suffit à justifier la réalisation de la garantie (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 21/07/2016 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'inter... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la réalisation du nantissement sur un fonds de commerce, retient que la créance du poursuivant est suffisamment établie par un jugement antérieur condamnant le débiteur au paiement, par une reconnaissance de ce dernier ainsi que par les relevés de compte, et que l'accord transactionnel invoqué ne comporte aucune renonciation du créancier à sa garantie. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du garant dès lors que, en violation des dispositions de l'article 103 du Code de procédure civile, l'acte d'appel en cause n'en précise pas la finalité. |
| 33297 | Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 04/04/2007 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi t... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur l’application de l’article 137 du Code de commerce*, lequel dispose que l’inscription d’un nantissement confère au créancier un privilège valable cinq ans, à l’issue desquels l’inscription est radiée d’office si elle n’est pas renouvelée. Le demandeur au pourvoi soutenait que la radiation automatique du nantissement devait être constatée, dès lors que le créancier n’avait pas procédé à son renouvellement dans le délai imparti, rendant ainsi toute réalisation du gage irrégulière. Toutefois, la Cour a estimé que le litige opposait exclusivement le créancier nanti et le débiteur, sans qu’aucun autre créancier ne soit concerné par la hiérarchie des privilèges. Elle a relevé que l’action en réalisation du nantissement avait été introduite avant l’expiration du délai de cinq ans, conférant au créancier un droit acquis à la réalisation du gage, indépendamment de l’exigence du renouvellement de l’inscription. Dès lors, la Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé l’arrêt de la Cour d’appel ordonnant la réalisation du nantissement par voie de vente aux enchères. * Abrogé et remplacé par l’article 7 de la loi n° 21-18 promulguée par le dahir n° 1-19-76 (B.O. n° 6840 du 19 décembre 2019) |
| 21680 | CAC,8/10/19,4393 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 08/10/2019 | Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015. Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notificat... Attendu que s’agissant du moyen tiré de la violation des articles 39 , 38 et 519 du CPC relatif à la contestation de la notification des avis de ventes aux enchères du 7/7/2013 à M. …… , en sa qualité de caution de la société ……., il résulte des procès-verbaux de notification établis par l’huissier de justice qu’ils ont été notifiés au siège de la société au gardien Mr. ……., le 11/6/2015 et 30/6/2015. Qu’il résulte des pièces du dossier que ce même gardien a déjà reçu plusieurs plis de notification à cette adresse ….. Qu’ainsi le moyen invoqué par l’appelant tiré de ce qu’il réside au Canada et qu’il convient de le notifier à cette adresse est mal fondé dès lors qu’il a été régulièrement cité à l’adresse de la société Attendu que s’agissant des autres moyens réunis la créance de la banque est établie par décision définitive, ainsi que par une décision ordonnant la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce de la débitrice principale Qu’il résulte également des pièces du dossier que l’appelant a introduit une action en nullité de l’adjudication alors que même l’article 117 du code de commerce renvoi pour les contestations de la vente aux dispositions du code de procédure civile qui précise que toute action en nullité de la vente doit être introduite avant l’adjudication, Que l’article 484 du CPC confirme également le principe que toute action en annulation doit être introduite avant l’adjudication Que cette règle a également été confirmée par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 1760 du 25/12/2010 rendu dans le dossier commercial n° 547/3/1/10 en précisant « toute action en nullité contre la procédure de saisie immobilière doit être présentée par requête écrite avant l’adjudication, cette règle ne comportant aucune exception susceptible de permettre d’introduire une contestation après l’adjudication » Attendu que dès lors que l’action ayant été introduite après l’adjudication celle-ci doit être écartée de sorte que le jugement entrepris est bien fondé. Par ces motifs ….rejette l’appel |
| 17550 | Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l’existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 26/06/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’e... Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie. Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision. |
| 17564 | Nantissement sur fonds de commerce : l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure soulevé pour la première fois en cassation (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 11/12/2002 | Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte ég... Est irrecevable, car nouveau et relevant du pur fait, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de réception de la mise en demeure préalable à la vente d’un fonds de commerce nanti. La contestation d’un tel fait doit impérativement être soumise à l’appréciation des juges du fond. Appliquant cette règle, la Haute Juridiction rejette le pourvoi d’un débiteur qui contestait l’arrêt d’appel autorisant la vente forcée de son fonds de commerce. Elle écarte également le grief d’irrégularité procédurale, retenant après contrôle des pièces que l’argument du pourvoi était factuellement infondé. La notification pour consigner les frais d’une expertise avait en effet été régulièrement effectuée avant le prononcé de l’arrêt et était demeurée sans suite de la part du débiteur. |
| 19108 | Nantissement de fonds de commerce : Le créancier peut cumuler l’action personnelle en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 14/07/2004 | Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès... Il résulte des articles 114 et 118 du Code de commerce, qui dérogent au droit commun du nantissement, que le créancier titulaire d'une sûreté sur un fonds de commerce peut cumuler l'action en paiement et la demande de vente de ce fonds. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui retient que le créancier nanti est en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle, indépendamment de la procédure de réalisation du nantissement déjà engagée, dès lors que le cumul de ces deux procédures est autorisé et que l'exécution de l'une n'exclut l'autre que si la créance est intégralement soldée. |
| 19283 | Nantissement de fonds de commerce : La mise en demeure préalable à la vente est régulière malgré son retour avec la mention « local fermé » (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 16/12/2005 | Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur,... Viole les articles 114 du Code de commerce et 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable la demande en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, écarte la mise en demeure de payer au motif qu'étant revenue avec la mention « local fermé », elle ne prouve pas sa réception par le débiteur. En statuant ainsi, alors que le créancier qui a adressé l'acte à l'adresse connue du débiteur n'est pas tenu de recourir à la procédure de notification par curateur, laquelle est réservée au seul cas où le domicile ou la résidence du destinataire est inconnu, la cour d'appel a fait une fausse application de ces textes. |
| 19543 | CCass,20/05/2009,811 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 20/05/2009 | Le but de la notification à faire aux créanciers inscrits en cas de saisie exécution sur l'un des élements du fonds de commerce nanti dans le cadre de l'article 120 du code de commerce permet de ne pas réduire les garanties des créanciers en leur ouvrant la possibilité de solliciter la réalisation du nantissement sur fonds de commerce afin de préserver leur droits.
La vente du vente globale du fonds de commerce n'impose pas, dans le cadre de larticle 113 du code de commerce, de notifier les créa... Le but de la notification à faire aux créanciers inscrits en cas de saisie exécution sur l'un des élements du fonds de commerce nanti dans le cadre de l'article 120 du code de commerce permet de ne pas réduire les garanties des créanciers en leur ouvrant la possibilité de solliciter la réalisation du nantissement sur fonds de commerce afin de préserver leur droits.
La vente du vente globale du fonds de commerce n'impose pas, dans le cadre de larticle 113 du code de commerce, de notifier les créanciers inscrits. |
| 19782 | CAC, 09/02/2006, 669/2006 | Cour d'appel de commerce, Fès | Surêtés, Nantissement | 09/02/2006 | Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée.
Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos. Si le code de commerce impose au créancier nanti l'envoi au débiteur d'une sommation de payer avant de procéder à la réalisation du nantissement du Fonds de commerce, la loi n'exige pas qu'elle soit réceptionnée.
Le créancier ne peut être sanctionné en raison de l'absence de réception de la sommation surtout si ce défaut de réception ne résulte ni de son fait, ni de sa faute ou son dol mais de l'impossibilité de notification, le local du débiteur étant clos. |