| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60376 | Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 17/10/2024 | Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déj... Saisie d'une demande de récusation dirigée contre un juge rapporteur au motif que ce dernier avait déjà statué dans des litiges antérieurs présentant une identité de parties, d'objet et de cause, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère limitatif des causes de récusation. La cour rappelle que les cas prévus à l'article 295 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et exhaustivement énumérés par le législateur. Elle retient que le fait pour un magistrat d'avoir déjà rendu des décisions défavorables à une partie, même dans des affaires connexes, ne constitue pas l'une des causes légalement admises. La cour énonce à ce titre que le prononcé de jugements antérieurs ne saurait conférer au juge la qualité de partie adverse, la seule voie de droit ouverte au plaideur étant l'exercice des voies de recours. Dès lors, la cour juge la demande de récusation non fondée. En application des dispositions de l'article 297 du même code, la demande est rejetée et son auteur condamné à une amende civile ainsi qu'aux dépens. |
| 54913 | Les intérêts conventionnels ne courent après la clôture du compte qu’en présence d’un accord exprès des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur personne physique au paiement d'un solde de compte et déclaré irrecevable la demande formée contre la société qu'il dirigeait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'obligation à la dette et sur les accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant contestait l'irrecevabilité de sa demande contre la société débitrice, le rejet de sa demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture du compte, et l'omission de statuer sur la mainlevée d'une garantie bancaire. La cour écarte la mise en cause de la société, retenant que la qualité de partie au contrat de prêt s'apprécie au seul regard de l'acte signé, lequel ne désignait que la personne physique du gérant comme emprunteur, la destination des fonds ou le destinataire des relevés de compte étant inopérants à modifier les parties à l'obligation. Elle rejette également la demande au titre des intérêts conventionnels, faute de production d'une clause expresse prévoyant leur cours après la clôture du compte, ainsi que la demande de mainlevée de la garantie, l'appelant ayant omis de verser aux débats l'acte de cautionnement permettant d'en vérifier la nature et l'échéance. La cour retient cependant que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé à la date de la clôture du compte et non à celle de la demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus. |
| 60281 | Marque : La similitude visuelle et phonétique entre deux signes entraîne un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant, sur opposition, refusé l'enregistrement d'une marque pour une catégorie de produits, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion avec une marque antérieure. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier statue en qualité d'organe quasi-juridictionnel et n'a pas la qualité de partie à l'instance. Le déposant de la marque seconde soutenait l'absence de similitude visuelle et phonétique, invoquant en outre la notoriété internationale de son signe et une antériorité d'usage par une société partenaire. La cour écarte les moyens tirés de la notoriété et de l'antériorité d'usage, retenant que le premier doit faire l'objet d'une action distincte et que le second se heurte au principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société tierce. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion en s'attachant à l'impression d'ensemble produite par les deux signes. Elle considère que la forte similitude visuelle, résultant de la séquence de lettres dominante commune, et la proximité phonétique ne sont pas neutralisées par la substitution d'une seule voyelle, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du consommateur pour des produits identiques. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 54827 | Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fon... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie à l'instance. Au fond, la cour accueille le moyen tiré du dépassement du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qu'elle qualifie de délai de forclusion. Elle retient que la décision, rendue après l'expiration de ce délai, est irrégulière, dès lors qu'une prorogation décidée d'office et sans motivation par l'Office ne peut y faire échec. La cour précise en outre que la phase de contestation du projet de décision par les parties ne suspend ni ne prolonge ce délai impératif. Par conséquent, elle annule la décision de l'Office pour vice de procédure, tout en rejetant la demande tendant à voir ordonner l'enregistrement de la marque, sa compétence se limitant au contrôle de légalité de l'acte administratif attaqué. |
| 59347 | Le risque de confusion entre deux marques s’apprécie globalement, les différences visuelles et phonétiques pouvant l’emporter sur les similitudes partielles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/12/2024 | Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-ju... Saisie, après cassation et renvoi, d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours et le risque de confusion. En application de la doctrine de la Cour de cassation, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie mais d'organe de décision quasi-juridictionnel. L'appelant soutenait principalement la tardiveté de la décision de l'Office, prise au-delà du délai de six mois prévu par la loi, ainsi que l'existence d'un risque de confusion entre les signes en conflit. La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, retenant que les textes régissant la procédure de recours ne prévoient aucune sanction pour son inobservation. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion pour le consommateur, considérant que nonobstant la présence d'un suffixe commun, les différences visuelles et phonétiques des syllabes d'attaque suffisent à écarter toute possibilité d'association dans l'esprit du public. Elle valide le raisonnement de l'Office qui, sans qualifier le suffixe commun de dénomination commune internationale, a relevé par analogie que dans le secteur pharmaceutique, la communauté de certains éléments n'engendre pas nécessairement un risque de confusion. La cour se déclare par ailleurs incompétente pour statuer sur les moyens relatifs à la légalité administrative interne de la décision, son contrôle se limitant à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 58197 | Bail commercial : le mandataire du bailleur, signataire du contrat, a qualité pour agir en justice contre le preneur défaillant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du bailleur au motif que ce dernier, simple mandataire de la propriétaire du local, ne pouvait intenter l'action en son nom personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité à agir du bailleur s'apprécie au regard du contrat de bail lui-même. Elle relève que le contrat, signé par le preneur en toute connaissance de la situation, mentionnait expressément que le bailleur agissait en qualité de mandataire. La cour en déduit, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la qualité de partie au contrat suffit à conférer au mandataire la qualité pour agir en justice en exécution dudit contrat, sans qu'il soit nécessaire de justifier de sa qualité de propriétaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57339 | Responsabilité du transporteur : L’action de la victime n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assureur du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser son client pour la destruction d'une marchandise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du transporteur et la mise en jeu de sa garantie d'assurance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné au paiement de la valeur du bien. L'appelant contestait le jugement en soulevant le défaut de qualité à agir de l'intimée, qui ne justifiait pas de sa qualité de commerçante, et l'obligation pour cette dernière de diriger son action contre l'assureur du transporteur. La cour écarte le premier moyen en retenant que la qualité de partie au contrat de transport, prouvée par la facture, suffit à fonder l'action en responsabilité. La cour rappelle surtout que la victime d'un dommage dispose d'une action directe contre le responsable civil, le transporteur étant, au visa de l'article 458 du code de commerce, responsable de la perte ou de l'avarie de la chose depuis sa prise en charge jusqu'à la livraison. Il incombait par conséquent au transporteur, et non à la victime, d'appeler son propre assureur en garantie dans l'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 57323 | La clause d’un bail commercial prévoyant une révision du loyer avant le délai légal de trois ans est inapplicable mais n’entraîne pas la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un bailleur co-indivisaire et sur la sanction d'une clause de révision de loyer illicite. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la résolution du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qui n'agissait pas au nom de l'indivision, et soutenait la nullité du contrat en raison d'une clause de révision annuelle du loyer contraire à la loi. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle de sa seule qualité de partie au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir des règles de l'indivision auxquelles il est tiers. Elle juge ensuite que l'illicéité d'une clause de révision de loyer, contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°07-03, n'entraîne pas la nullité du contrat mais la rend seulement inopposable au preneur. Le bail demeurant valable, le défaut de paiement des loyers de base, constaté par une mise en demeure restée infructueuse, justifiait la résolution aux torts du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54765 | Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties. Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 60489 | Marque notoire : la dérogation au principe de spécialité n’est pas absolue et ne s’étend pas à des produits dissemblables en l’absence de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécialité, lui conférant une protection élargie à des produits même non similaires, en application notamment des conventions internationales. La cour écarte ce moyen en retenant que son contrôle se limite à la légalité des motifs de la décision de l'Office. Elle juge que l'Office a souverainement et à bon droit estimé que la notoriété de la marque était circonscrite aux classes de produits qui l'ont fondée. Dès lors, en l'absence de risque de confusion avéré avec les produits visés par la nouvelle demande, la protection élargie ne pouvait être invoquée. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, qui n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. La décision de rejet de l'opposition est en conséquence confirmée. |
| 60517 | La liquidation de l’astreinte est convertie en dommages-intérêts dont le montant est apprécié par le juge en fonction du préjudice subi du fait de l’inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 27/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incide... Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de remplacement d'un véhicule défectueux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte sous forme de dommages-intérêts à un montant forfaitaire. L'acquéreur, appelant principal, sollicitait la majoration de l'indemnité au regard du préjudice subi, tandis que le vendeur, appelant incident, excipait de l'impossibilité d'exécuter l'obligation de remplacement pour conclure au rejet de la demande de liquidation. La cour rappelle que la liquidation d'une astreinte ne consiste pas en une simple multiplication de son taux par la durée de l'inexécution, mais s'opère en une allocation de dommages-intérêts souverainement appréciés en fonction du préjudice réellement causé au créancier par le retard. La cour écarte l'argument du vendeur tiré de sa qualité de simple distributeur, retenant que sa qualité de partie au contrat de vente l'oblige à la garantie et que le refus d'exécuter est matériellement constaté. Elle juge en conséquence que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice né du retard dans l'exécution, sans qu'il y ait lieu d'y inclure les frais de location d'un véhicule de remplacement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60554 | Le retrait de l’opposition à l’enregistrement d’une marque en cours d’instance d’appel prive de son objet la décision de l’OMPIC et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit en cause d'appel un désistement total et inconditionnel de son opposition. Au visa de l'article 3.148 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle retient que si un accord entre les parties met fin à la procédure administrative d'opposition, il doit a fortiori produire le même effet au stade du recours judiciaire. Le désistement de l'intimée prive ainsi de tout objet la décision de l'office qui avait accueilli son opposition. Par ailleurs, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue l'organe dont la décision est contestée. En conséquence, la décision entreprise est annulée en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse. |
| 60617 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur qui n’est pas suspendu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale statuant sur une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition tout en refusant l'enregistrement de la marque pour la plupart des classes. L'appelant invoquait l'annulation de la décision pour non-respect de ce délai légal. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 est un délai de rigueur qui ne peut être prorogé. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, bien que prévue par la loi, ne suspend ni ne prolonge ce délai et doit s'inscrire à l'intérieur de celui-ci. Dès lors, la décision finale rendue après l'expiration de ce délai est entachée d'illégalité. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. En conséquence, la décision de l'Office est annulée. |
| 60932 | Bail commercial : la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail et non du certificat de propriété (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 04/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la source de la qualité pour agir du bailleur dans une action en paiement des loyers et en résiliation du bail d'un immeuble immatriculé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur était dépourvu de qualité pour agir, faute pour ce dernier de justifier de sa p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la source de la qualité pour agir du bailleur dans une action en paiement des loyers et en résiliation du bail d'un immeuble immatriculé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en prononçant la résiliation du contrat et l'expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur était dépourvu de qualité pour agir, faute pour ce dernier de justifier de sa propriété de l'immeuble loué par la production d'un certificat de propriété. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité pour agir dans une action relative à l'exécution d'un contrat de bail ne découle pas du droit de propriété mais du contrat lui-même. Dès lors, le bailleur qui justifie de sa qualité de partie au contrat est recevable à agir en paiement des loyers et en résiliation, sans avoir à produire un titre de propriété. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie. |
| 61202 | Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître des litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, y compris lorsque l’une des parties n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence d'attribution spéciale en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en paiement de loyers et en expulsion visant le preneur d'un café. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'en sa qualité de partie civile, le litige devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que le bail portant sur un café est soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de ce texte, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément et exclusivement attribuée aux juridictions commerciales. La qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est donc indifférente à la détermination de la juridiction compétente. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63194 | La cession de droits entre cogérants est inopposable au propriétaire du fonds de commerce en l’absence de son accord (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/06/2023 | En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'in... En matière de contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur de la cession de ses droits par l'un des co-gérants. Le tribunal de commerce avait condamné les co-gérants au paiement des redevances de gérance. L'un des gérants soutenait en appel s'être libéré de ses obligations en cédant unilatéralement ses droits à son co-gérant, tandis que la bailleresse sollicitait, par appel incident, le paiement de charges et des redevances échues en cours d'instance. La cour retient que la cession des droits issus du contrat de gérance, intervenue sans le consentement ni même la notification du bailleur, constitue un acte unilatéral inopposable à ce dernier. Dès lors, le gérant cédant demeure tenu des obligations contractuelles, sa qualité de partie au contrat n'ayant pas été affectée par cet acte. La cour écarte en revanche la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, faute pour la bailleresse de justifier les avoir acquittées. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours de procédure, la considérant comme l'accessoire de la demande initiale en application de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances supplémentaires. |
| 63296 | Bail commercial : la mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom du signataire est une simple indication de profession et n’engage pas la société en tant que preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 22/06/2023 | Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale,... Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale, et que l'action aurait dû être dirigée contre cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, désigne expressément la personne physique comme preneur. La cour qualifie la mention de la qualité de représentante légale de simple indication de la profession de la signataire, insusceptible de conférer à la société la qualité de partie au contrat. De même, le paiement des loyers par la société ne saurait modifier la détermination contractuelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63598 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes s’apprécie globalement, la différence radicale de l’élément verbal l’emportant sur les similitudes des éléments figuratifs secondaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion. À titre liminaire, la cour déclare le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Sur le fond, l'appelant contestait l'analyse de l'Office qui avait retenu un risque de confusion en se fondant sur des similitudes visuelles et structurelles entre les signes. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une impression d'ensemble et que l'élément verbal constitue l'élément dominant et décisif pour l'identification de l'origine du produit par le consommateur. Elle juge que la différence radicale entre les dénominations des deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique, exclut tout risque de confusion ou d'association dans l'esprit du public. Les similitudes relatives aux éléments figuratifs secondaires, tels que la forme du produit ou les couleurs de l'emballage, sont écartées au motif qu'ils sont communs au secteur d'activité concerné et dépourvus de caractère distinctif propre. La décision de l'Office est par conséquent annulée. |
| 63674 | Contrat de prestation de services : La signature de rapports mensuels suffit à établir la responsabilité du prestataire pour les amendes résultant de ses manquements à l’obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services portant sur le contrôle de documents de passagers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du prestataire et les conditions de la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le prestataire et une société tierce, membre du même groupement, à indemniser le donneur d'ordre pour des pénalités administratives subies. Les intimés contestaient par appels incidents leur responsabilité, l'un soutenant n'être pas intervenu sur les vols litigieux, l'autre niant sa qualité de partie au contrat, et tous deux invoquant l'irrégularité de la résiliation pour défaut de préavis. La cour retient la responsabilité du prestataire pour l'ensemble des vols, faute pour lui de renverser la présomption découlant des rapports mensuels signés et non contestés en temps utile. Elle valide également la résiliation sans préavis, la jugeant conforme à la clause contractuelle dérogatoire prévue en cas de manquements répétés à l'obligation de qualité, objectivement établis par les rapports d'activité. La condamnation solidaire de la société tierce est confirmée, le contrat ayant été conclu par le prestataire en qualité de mandataire du groupement et stipulant expressément cette solidarité. En conséquence, la cour rejette les appels incidents et, faisant droit à l'appel principal sur le quantum, réforme le jugement pour rehausser le montant de la condamnation sur la base de la nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 64303 | Marque internationale : l’existence d’une marque nationale identique antérieurement enregistrée fait obstacle à l’extension de sa protection au Maroc (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le ... Saisi d'un appel contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'extension au Maroc d'une marque internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion avec des droits antérieurs. L'appelant contestait la décision en niant la notoriété de la marque de l'opposant et en soutenant que les éléments retenus, tels qu'un nom de domaine et un nom commercial, étaient insuffisants à la caractériser. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais celle d'organe de décision. Sur le fond, elle retient que les deux signes sont identiques et de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, relevant en outre que la marque de l'intimé bénéficiait d'un enregistrement national antérieur à la demande d'extension. La cour valide également l'appréciation par l'Office des indices de notoriété fondés sur des factures et des publicités. Elle précise toutefois que la question de la renommée d'une marque relève en principe de la compétence du juge du fond saisi d'une action distincte en nullité. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64210 | Constitue une reproduction d’une marque antérieure créant un risque de confusion, la marque seconde qui reprend le même terme verbal en y ajoutant une seule lettre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur l'appréciation de la similarité entre deux signes. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire d'une marque antérieure en considérant que le signe verbal postérieur, destiné à des produits identiques, créait un risque de confusion. L'appelant contestait cette décision, arguant d'une part du non-respect du délai de six mois pour statuer sur l'opposition et, d'autre part, de l'absence de similarité entre les signes. Sur le plan procédural, la cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue une simple autorité de décision. La cour écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai légal, après avoir vérifié que la décision de l'Office avait bien été rendue dans le délai imparti. Sur le fond, la cour retient que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure, dès lors que les deux signes sont quasi identiques sur les plans visuel et phonétique et visent les mêmes classes de produits. Elle en déduit qu'une telle similarité est de nature à induire en erreur le consommateur moyen sur l'origine des produits. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 64208 | Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure. Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement. |
| 64111 | Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait a... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97. Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office. |
| 64110 | Propriété industrielle : Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écar... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant partiellement accueilli une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur le respect des délais procéduraux. Elle déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, au motif que ce dernier, en tant qu'organe décisionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la tardiveté du recours lui-même, retenant qu'en l'absence de texte légal prévoyant un délai spécifique pour contester les décisions de l'Office en la matière, celui-ci ne saurait être créé par voie d'interprétation. Sur le fond, la cour retient que l'Office est tenu, en application de l'article 148-3 de la loi 17-97, de statuer sur une opposition dans un délai impératif de six mois. Dès lors que la décision finale de l'Office, dépourvue de date certaine, est réputée être intervenue à la date de sa notification aux parties, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, la cour considère que cette irrégularité substantielle justifie son annulation. La demande indemnitaire formée par l'appelante est toutefois rejetée, la compétence de la cour étant strictement limitée au contrôle de légalité de la décision attaquée. Le recours est donc déclaré non recevable à l'encontre de l'Office mais la décision querellée est annulée. |
| 64385 | Marque : Le faible degré de différence entre deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 11/10/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuit... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque en raison d'un risque de confusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et l'appréciation de la similitude des signes. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. Elle écarte ensuite les moyens de l'appelant tirés du non-respect des délais de procédure, retenant que la décision a été rendue dans le délai légal et que la notification par voie électronique est établie. Sur le fond, la cour retient l'existence d'un risque de confusion pour le consommateur moyen entre la marque antérieure et le signe dont l'enregistrement était demandé. Elle juge que la simple substitution d'une lettre par deux autres ne suffit pas à écarter la forte ressemblance visuelle et phonétique des signes, dès lors qu'ils désignent des produits identiques ou similaires. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 64093 | L’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif fait échec à sa demande en paiement des intérêts de retard conventionnels postérieurs à l’inactivité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intér... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'identification du débiteur principal et sur les conditions de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné les seules cautions, écartant la demande dirigée contre la société prétendument bénéficiaire du prêt et rejetant les intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant contestait l'identité du débiteur, le rejet des intérêts de retard et l'omission matérielle de statuer sur les intérêts légaux dans le dispositif. La cour écarte le moyen tiré de l'identité du débiteur en retenant que seuls les contrats de prêt et de cautionnement, qui ne mentionnent que les personnes physiques, déterminent la qualité de partie à l'obligation, la destination effective des fonds étant indifférente. Elle rejette également la demande au titre des intérêts de retard, rappelant que l'établissement bancaire est tenu de clôturer un compte n'enregistrant aucune opération au crédit pendant un an et que, dès lors, la capitalisation d'intérêts sur un compte gelé est dépourvue de base légale et contractuelle. La cour constate en revanche l'omission matérielle du premier juge et fait droit à la demande relative aux intérêts au taux légal. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65165 | L’enregistrement d’une marque constituant la copie d’une marque notoirement connue doit être refusé sur opposition de son titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cou... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une opposition à l'enregistrement d'une marque fondée sur la notoriété d'une marque antérieure. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition, estimant la notoriété de la marque première insuffisamment prouvée sur le territoire national. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, qui a affirmé la compétence de l'Office pour apprécier cette notoriété, la cour retient que les enregistrements internationaux et les preuves de commercialisation produits suffisent à établir la renommée de la marque antérieure. Elle en déduit que le dépôt d'une marque identique pour des produits similaires constitue une atteinte aux droits du titulaire de la marque notoirement connue et caractérise la mauvaise foi du déposant, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris et de la loi 17-97. La cour déclare en outre irrecevable la demande de dommages et intérêts formée contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie à la procédure d'opposition. Partant, elle annule la décision de l'Office et, statuant à nouveau, accueille l'opposition, rejette la demande d'enregistrement et ordonne la radiation de la marque contestée du registre national. |
| 64501 | Preuve en matière commerciale : La réception des véhicules loués, prouvée par des bons de livraison signés, établit la créance du bailleur même en l’absence de signature du contrat-cadre et des factures par le preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat-cadre de location longue durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant la réalité de la prestation. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, conclu par une autre société, et déniait toute force probante aux factures non signées par ses soins. La cour écarte ce moyen dès lors que le preneur a lui-même ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un contrat-cadre de location longue durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant la réalité de la prestation. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, conclu par une autre société, et déniait toute force probante aux factures non signées par ses soins. La cour écarte ce moyen dès lors que le preneur a lui-même exécuté le contrat en émettant des bons de commande et en signant des procès-verbaux de livraison des véhicules, tous revêtus de son cachet et de sa signature. La cour retient que ces actes d'exécution matérielle, non sérieusement contestés, suffisent à établir l'existence de l'obligation de paiement à la charge du bénéficiaire effectif de la prestation, indépendamment de l'identité du signataire du contrat-cadre. Elle relève en outre que la créance, née postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde du débiteur, doit être honorée en application de l'article 565 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68243 | Bail commercial : l’omission dans la sommation de payer du délai imparti au preneur n’entraîne pas sa nullité dès lors que le bailleur a respecté le délai légal avant de saisir le juge (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs. La cour écarte le moy... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en retenant que le respect effectif du délai légal entre la réception de l'acte et l'introduction de l'instance suffit à purger le vice allégué. Elle juge également que le cobailleur, pour le compte duquel le contrat a été signé par un mandataire, conserve sa qualité de partie principale et a plein droit d'agir en justice pour l'exécution du bail. Les moyens relatifs au défaut d'organisation d'une enquête et au caractère prétendument non échu d'une mensualité de loyer sont également rejetés, le premier faute de diligence probatoire de l'appelant et le second au vu des clauses du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67926 | Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 22/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public. La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions. |
| 69220 | La nature commerciale par la forme d’une société anonyme ouvre l’option de juridiction au profit du demandeur non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/08/2020 | En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à ... En matière de compétence juridictionnelle, la cour d'appel de commerce était saisie de la nature, civile ou commerciale, du contrat d'enseignement liant un étudiant à un établissement supérieur privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en responsabilité et en restitution des frais de scolarité intentée par l'étudiant. L'établissement appelant soutenait que son activité, de nature purement éducative et scientifique, relevait du droit civil et échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la forme juridique de l'établissement prime sur la nature de son objet social. Elle relève que l'appelant, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme en application de la loi sur les sociétés commerciales, et ce, indépendamment de son activité d'enseignement. Dès lors, l'étudiant, en sa qualité de partie non commerçante, bénéficiait d'une option de compétence lui permettant valablement de saisir la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68877 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat. Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts. La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 70051 | Transport maritime : La mention du destinataire sur le connaissement suffit à prouver sa qualité de partie au contrat et son obligation de payer le fret (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le destinataire d'une marchandise au paiement du fret, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du connaissement. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat de transport, arguant que la seule mention de son nom sur le connaissement, en l'absence de signature de sa part ou de contrat direct avec le chargeur, ne suffisait pas à l'obliger au paiement. La cour retient que le connaissement constitue la preuve du contrat de transport maritime et que la qualité des parties, notamment celle du destinataire, s'apprécie au regard des seules mentions qui y sont portées. Elle précise, au visa des dispositions du code de commerce maritime et de la convention de Hambourg, que la validité de ce document n'est pas subordonnée à la signature du destinataire mais uniquement à celle du transporteur qui l'émet. Dès lors, la mention de la société appelante en qualité de destinataire suffit à établir son obligation au paiement du fret, les autres moyens étant inopérants pour contredire la force probante du titre de transport. La cour écarte par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68767 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts. Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif. Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription. |
| 70257 | Transport maritime : Le destinataire qui prend livraison d’un conteneur est responsable de sa restitution et du paiement des surestaries envers le transporteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/01/2020 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux auto... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commissionnaire de transport pour le défaut de restitution d'un conteneur. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire au paiement de surestaries et à la restitution du matériel. L'appelant contestait sa qualité de partie au contrat, soutenant que seul le propriétaire de la marchandise était redevable des frais de retard et qu'il n'avait pas qualité pour réclamer le conteneur aux autorités douanières. La cour retient que la qualité de commissionnaire de transport, reconnue par l'appelant en première instance, établit une relation contractuelle directe avec le transporteur. Elle relève que la réception du bon de livraison du conteneur par ce commissionnaire suffit à fonder son obligation personnelle de restitution et sa responsabilité quant aux frais de surestaries. La cour écarte ainsi la tentative de reporter la responsabilité sur le propriétaire de la marchandise, tiers au contrat conclu entre le transporteur et son commissionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70295 | Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 03/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée. Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 70911 | Contrat bancaire conclu avec un non-commerçant : La nature commerciale de l’acte fonde la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient q... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelant contestait cette compétence en invoquant sa qualité de partie civile, soutenant que le litige devait relever de la juridiction civile de droit commun. La cour retient que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties. Elle qualifie le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un compte courant, de contrat bancaire au sens du code de commerce, lui conférant ainsi un caractère commercial par nature. La cour souligne que cette qualification objective emporte la compétence de la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce indépendamment de la qualité de non-commerçant du débiteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68735 | La compétence d’attribution du tribunal de commerce est confirmée en présence d’une clause contractuelle claire et de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'un... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'une clause contractuelle qui, selon elle, désignait le tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que la convention des parties attribuait expressément et sans équivoque la compétence aux juridictions commerciales. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties, ce qui rend inopérant l'argument tiré de la prétendue faiblesse d'un contractant commerçant. La cour ajoute que la compétence du tribunal de commerce se justifie également par la nature commerciale de la société défenderesse, critère déterminant de la compétence d'attribution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68810 | La résolution judiciaire d’un contrat de gérance libre rend l’ancien gérant occupant sans titre et justifie la compétence du juge des référés pour ordonner son expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gérant-mandataire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur consécutivement à la résiliation du contrat de gérance. L'appelant soutenait l'incompétence du juge des référés au motif que la décision de résiliation du contrat, fondant l'expulsion, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui caractérisait une contestation sérieuse et privait la situation de son caractère d'urgence. La cour d'appel de commerce retient que la résiliation judiciaire du contrat de gérance-mandat, même frappée d'un pourvoi, met fin au titre d'occupation du gérant. Dès lors, le maintien de ce dernier dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce pour ordonner l'expulsion. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur, considérant que sa qualité de partie au contrat de gérance-mandat résilié suffisait à fonder son action. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 68841 | Paiement du loyer : le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement dès lors qu’il n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 15/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'appelant contestait la recevabilité de cette rectification, au motif qu'elle n'émanait pas du demandeur originaire, et invoquait subsidiairement la suspension de son obligation de paiement pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité de partie à l'instance est déterminée par le contrat de bail, lequel liait le preneur au bailleur personne physique et non à la société propriétaire. Dès lors, le bailleur avait seul qualité pour rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte introductif d'instance. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de la coupure des fluides pour justifier son défaut de paiement dès lors que l'ordonnance de référé qu'il avait obtenue l'autorisait, en cas d'inaction du bailleur, à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie. Faute pour le preneur d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait invoquer une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72714 | Le bon de commande et la facture-bon de livraison signés et cachetés par l’acheteur constituent la preuve de son engagement, primant sur des correspondances électroniques invoquant l’implication d’un tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une facture, le débiteur contestait sa qualité de partie au contrat en soutenant que la commande avait été passée pour le compte d'une société tierce et que la facture n'avait été ni signée ni acceptée par lui. Le tribunal de commerce l'avait condamné en retenant que sa contestation n'était pas sérieuse. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait ignoré la force probante de correspondances électroniques qui, selon lui, étab... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une facture, le débiteur contestait sa qualité de partie au contrat en soutenant que la commande avait été passée pour le compte d'une société tierce et que la facture n'avait été ni signée ni acceptée par lui. Le tribunal de commerce l'avait condamné en retenant que sa contestation n'était pas sérieuse. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait ignoré la force probante de correspondances électroniques qui, selon lui, établissaient la véritable identité du cocontractant. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que le bon de commande a été émis sur le papier à en-tête de l'appelant et que la facture, valant également bon de livraison, porte son cachet et sa signature attestant de la réception des marchandises. Elle juge que ces éléments matériels priment sur les correspondances électroniques invoquées pour tenter d'imputer l'opération à un tiers. La cour retient ainsi que la société ayant émis la commande et accusé réception de la livraison est seule tenue au paiement du prix, la facture ayant été régulièrement établie à son nom. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 72221 | Contrat de gérance libre : la conclusion de baux postérieurs portant sur les mêmes locaux et les dépassant en superficie emporte son extinction implicite (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/04/2019 | Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne po... Saisi d'une action en résolution d'un contrat de tسيير حر pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction implicite d'un contrat par la conclusion de conventions postérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat initial avait été anéanti par la conclusion de deux baux portant sur les mêmes locaux. L'appelant soutenait que ces baux subséquents, conclus avec des tiers et ayant une nature juridique distincte, ne pouvaient emporter résiliation implicite du contrat de tسيير حر. La cour écarte ce moyen, retenant sur la base d'une expertise judiciaire que les deux baux postérieurs sont valides et que leur objet non seulement inclut mais excède celui du contrat initial. Elle en déduit que la conclusion de ces nouveaux contrats a entraîné l'extinction implicite de la convention initiale, rendant sans objet la demande en résolution et en paiement formée sur son fondement. La cour juge par ailleurs recevable l'intervention volontaire des nouveaux preneurs, dont l'intérêt à agir est caractérisé par leur qualité de parties aux contrats substitués. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 75937 | Difficulté d’exécution – Ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution, la tierce opposition formée par les héritiers d’une partie déjà condamnée en cette qualité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/07/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née du dépôt d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette voie de recours, exercée par une partie condamnée en qualité d'héritier, constituait un obstacle sérieux. Les demandeurs arguaient que l'introduction de leur recours paralysait l'exécution de l'arrêt. La cour relève, au vu des pièces et sans préjuger du fond, que les requérants étaient bien parties à l'instance or... Saisi d'une demande de sursis à exécution fondée sur une difficulté née du dépôt d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce devait déterminer si cette voie de recours, exercée par une partie condamnée en qualité d'héritier, constituait un obstacle sérieux. Les demandeurs arguaient que l'introduction de leur recours paralysait l'exécution de l'arrêt. La cour relève, au vu des pièces et sans préjuger du fond, que les requérants étaient bien parties à l'instance originelle en leur qualité d'héritiers. Elle retient dès lors que leur prétention à la qualité de tiers, et par conséquent le recours en tierce opposition qu'ils ont formé, est dépourvu de tout caractère sérieux. La cour juge ainsi que le seul dépôt d'une telle voie de recours par une partie à la décision critiquée ne saurait caractériser une difficulté d'exécution justifiant un sursis. La demande est en conséquence rejetée. |
| 74364 | Bail commercial : la qualité de preneur s’apprécie au regard de l’acte d’acquisition du fonds de commerce et non des modalités de paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la qualité de preneur à la suite de la cession d'un fonds de commerce par adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant une société commerciale au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante, rejointe par l'acquéreur personne physique du fonds de commerce intervenant volontairement, soutenait que la qualité de preneur ne pouvait lui être attribuée au seul motif qu'elle avait réglé certains loyers par chèque social, dès lors que le procès-verbal d'adjudication désignait l'intervenante comme seule cessionnaire. La cour retient que la qualité de partie au contrat de bail doit s'apprécier au regard du titre translatif de propriété du fonds de commerce, lequel prime sur tout autre élément. Elle relève que le procès-verbal de vente aux enchères désigne sans équivoque une personne physique comme unique acquéreur du fonds. Dès lors, ni le paiement de loyers par une société tierce, ni une notification de cession de bail non conforme au procès-verbal d'adjudication ne sauraient suffire à conférer à cette société la qualité de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable pour défaut de qualité passive. |
| 81733 | La double qualité de bailleur et de représentant légal de la société preneuse n’entache pas la validité du bail commercial en raison de la distinction des personnalités juridiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'u... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial conclu entre des propriétaires indivis et une société locataire, alors que l'un des bailleurs était également le représentant légal de la société preneuse au moment de la conclusion du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion, après avoir validé le congé pour défaut de paiement. L'appelante soutenait la nullité du contrat de bail, arguant d'une confusion des qualités de bailleur et de preneur en la personne de son ancienne dirigeante, ce qui la priverait de la qualité de partie au contrat. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personne morale et de la distinction entre le patrimoine de la société et celui de ses associés ou dirigeants. Elle retient qu'aucune disposition légale n'interdit à un associé de contracter avec sa propre société, le contrat de bail étant ainsi parfaitement valable et productif d'effets. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour rectifie l'erreur matérielle affectant le décompte des loyers initialement réclamés et condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement quant au montant de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus. |
| 75631 | La solidarité d’une société avec le locataire personne physique ne se présume pas et doit être expressément stipulée au contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restit... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restitué les lieux, tandis que la société contestait sa qualité de partie au contrat et, par conséquent, l'existence d'une quelconque solidarité. La cour écarte le moyen tiré de la restitution des lieux, retenant que la preuve de la libération effective et de l'acceptation par le bailleur n'est pas rapportée par la seule production d'attestations et de constats postérieurs à l'introduction de l'instance. En revanche, la cour fait droit au moyen de la société appelante, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter expressément du titre. Dès lors que le contrat de bail et la reconnaissance de dette ne mentionnaient que la personne physique comme débiteur, l'engagement solidaire de la société ne pouvait être caractérisé. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais uniquement à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire, la demande étant rejetée à l'encontre de la société, et confirmé pour le surplus. |
| 71377 | La qualité de vendeur d’une société est établie par un faisceau d’indices, notamment l’utilisation de ses contrats-types et son intervention dans la gestion du service après-vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du véritable vendeur dans une cession de véhicule affecté de vices cachés, et sur l'opposabilité du contrat à une société non signataire mais présentée comme le donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur signataire, tout en mettant hors de cause la société dont le nom figurait sur le contrat type, la considérant comme tierce à l'opération. L'acquéreur appelant soutenait que la société mise hors de cause était en réalité le vendeur principal, arguant de l'utilisation de ses formulaires contractuels, de son intervention pour la réparation du bien et des déclarations de son concessionnaire. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la combinaison de plusieurs éléments, à savoir l'usage d'un contrat type au nom de cette société, la clause subordonnant la validité de la vente à son approbation, son intervention directe pour la prise en charge des réparations et les déclarations du signataire se présentant comme son concessionnaire, établit sa qualité de partie principale au contrat. En revanche, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance pour le préjudice subi par l'acquéreur, privé de l'usage du véhicule, constitue une juste réparation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait mis hors de cause le vendeur principal, lequel est condamné solidairement avec son concessionnaire, et confirmé pour le surplus. |
| 73295 | Tierce opposition : l’action en résiliation de bail est valablement dirigée contre le seul héritier partie au contrat, à l’exclusion des autres cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un cohéritier du fonds de commerce contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'action du bailleur aurait dû être dirigée contre l'ensemble des héritiers. Le tiers-exposant soutenait que le jugement lui était préjudiciable, l'action n'ayant été intentée qu'à l'encontre de son co-héritier, seul signataire du contrat de bail. La cour écarte ce moyen en ... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un cohéritier du fonds de commerce contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'action du bailleur aurait dû être dirigée contre l'ensemble des héritiers. Le tiers-exposant soutenait que le jugement lui était préjudiciable, l'action n'ayant été intentée qu'à l'encontre de son co-héritier, seul signataire du contrat de bail. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son fondement exclusif dans la relation contractuelle née du bail. Elle juge que le bailleur a valablement dirigé son action contre son unique cocontractant, le preneur nommément désigné au contrat. La cour considère dès lors que les arrangements successoraux internes aux héritiers, telle une convention de partage du fonds de commerce, ainsi que l'inscription de ce dernier au registre du commerce au nom du défunt, sont inopposables au bailleur. La qualité de partie au contrat de bail prime ainsi sur celle de cohéritier du fonds de commerce pour déterminer la qualité à défendre dans une action en résiliation. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 73902 | L’action en paiement dirigée contre la caution civile d’une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de première instance et non du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engageme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution personnelle et solidaire d'une société commerciale locataire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le litige se rattachait à un fonds de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de sa qualité de partie civile et de la nature civile de son engagement de caution, nonobstant la commercialité de la dette principale. La cour d'appel de commerce retient que le cautionnement constitue en principe un acte civil et que la caution conserve sa qualité de partie civile dans ses rapports avec le créancier. Elle en déduit que l'action dirigée exclusivement contre la caution personnelle, même solidaire, échappe à la compétence d'attribution des juridictions commerciales telle que définie par l'article 5 de la loi les instituant. La cour précise que ce litige est distinct du rapport d'obligation principal et ne peut être qualifié de litige relatif à un fonds de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cause renvoyée devant la juridiction civile territorialement compétente. |