| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65460 | L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action paulienne en droit marocain. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. L'appelant soutenait que la cession, intervenue au profit du frère du débiteur une semaine seulement après le prononcé d'une décision de condamnation à son encontre, visait à organiser son insolvabilité. La cour, se fondant sur l'article 1241 du code des obligations et des contrats, retient que la connaissance par le débiteur de l'existence d'une instance judiciaire suffit à le constituer en débiteur présumé, lui interdisant tout acte d'appauvrissement frauduleux de son patrimoine. Elle juge que l'absence de notification formelle de la décision de condamnation est inopérante dès lors que la célérité de l'acte de cession, le lien de parenté entre les parties et l'état d'insolvabilité avéré du débiteur caractérisent la fraude. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la cession prononcée, avec ordre de radiation au registre du commerce. |
| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63773 | Acte de signification : La simple contestation du lien de parenté avec le tiers ayant refusé le pli ne suffit pas à renverser sa présomption de validité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/10/2023 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'un commandement valant saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de cet acte, la jugeant régulière. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification au motif que la personne mentionnée sur l'attestation de remise comme étant sa sœur, et ayant refusé le pli, lui était inconnue. La cour relève que l'attestation de remise, dressée par un huissier de justice, mentionne que la notification a été tentée au domicile du débiteur et que le refus émanait d'une personne se présentant comme sa sœur, dont l'identité et les caractéristiques ont été consignées. La cour retient qu'une telle attestation, conforme aux dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile, fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, la simple production d'extraits d'état civil ne suffit pas à renverser la présomption de régularité de l'acte, faute pour le débiteur de prouver la fausseté des mentions portées par l'officier ministériel. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexactitude du montant de la créance comme étant nouveau en appel et non étayé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64632 | Bail commercial : la mise en demeure pour non-paiement des loyers n’exige pas l’octroi d’un délai distinct pour l’éviction en plus du délai de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer délivrée en vue de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant d'une part de son irrégularité formelle au regard des règles de notification et d'autre part de l'absence de mention d'un délai spécifique pour libérer les lieux, distinct du délai de paiement, en violation de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui identifie la personne trouvée sur les lieux du fonds de commerce, mentionne sa déclaration de parenté avec le preneur et décrit ses caractéristiques physiques, constitue une preuve suffisante de la tentative de remise, le refus de réception étant dûment constaté. Sur le fond, la cour rappelle que la jurisprudence constante n'exige pas l'octroi de deux délais distincts, un pour le paiement et un autre pour l'éviction, le délai unique de quinze jours mentionné dans la sommation étant suffisant pour mettre en œuvre la clause résolutoire. Dès lors, le preneur n'ayant pas justifié du paiement des loyers dans le délai imparti, son manquement est caractérisé et la résiliation du bail est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67708 | Gérance libre : Le gérant est exonéré du paiement des redevances durant la période de fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement contractuel et les effets de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait l'état de défaut, arguant d'un paiement partiel prouvé par témoin. La cour écarte ce témoignage pour cause de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement contractuel et les effets de l'état d'urgence sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait l'état de défaut, arguant d'un paiement partiel prouvé par témoin. La cour écarte ce témoignage pour cause de parenté et rappelle que l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement suffit à justifier la résolution immédiate du contrat en vertu de ses stipulations expresses. Statuant sur la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour retient que le gérant est exonéré de son obligation pour la période de fermeture administrative des commerces imposée par l'état d'urgence sanitaire, en application des décrets y afférents. La cour rejette donc l'appel principal et, faisant droit partiellement à la demande additionnelle, condamne le gérant au paiement des seules redevances dues en dehors de la période d'exonération légale. |
| 68244 | Preuve du montant du loyer : en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut sur le témoignage d’un proche du bailleur, lequel est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer retenu ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait personnellement refusé la notification de la mise en demeure. Sur le fond, la cour retient qu'en cas de contestation sur le montant du loyer et en l'absence de preuve littérale, l'attestation produite par le bailleur est dépourvue de force probante dès lors qu'elle émane d'un proche, et qu'il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié. Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires. |
| 68580 | La notification de la mise en demeure de payer est valablement délivrée au domicile du preneur à un membre de sa famille dont l’identité et le lien de parenté sont constatés par l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la portée de l'inertie procédurale du débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû enjoindre à son conseil de conclure et contestait la validité de la notification de la sommation, remise à son neveu. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, dûment représenté, avait béné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la portée de l'inertie procédurale du débiteur. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû enjoindre à son conseil de conclure et contestait la validité de la notification de la sommation, remise à son neveu. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur, dûment représenté, avait bénéficié de plusieurs renvois pour répondre sans jamais conclure, l'inertie de son conseil ne pouvant lui être imputée. Elle retient ensuite que la notification de la sommation de payer au domicile du preneur, remise à un parent majeur dont l'identité et la relation de parenté ont été précisément consignées par l'agent d'exécution, constitue une notification régulière et produit tous ses effets juridiques au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70229 | Récusation d’expert : le dépôt d’une plainte pénale contre l’expert ne constitue pas un motif grave de récusation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie... La cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une instance d'appel. Une partie sollicitait le remplacement de l'expert au motif qu'elle avait déposé contre lui une plainte pénale pour faux témoignage plusieurs années auparavant. La question était de savoir si l'existence d'une telle plainte constituait une cause de récusation au sens de la loi. La cour retient que la simple existence d'une plainte pénale déposée par une partie à l'encontre de l'expert ne constitue pas, en soi, un motif grave de récusation. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, elle rappelle que la récusation n'est admise qu'en cas de parenté ou pour d'autres causes sérieuses, dont la plainte pénale ne fait pas automatiquement partie. Dès lors, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond, maintenant ainsi la désignation de l'expert initialement nommé. |
| 81584 | Bail commercial verbal : L’occupation prolongée d’un local ne suffit pas à prouver l’existence du contrat en l’absence d’autres éléments probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée contre l'ensemble des héritiers du preneur prétendu et, d'autre part, que la durée de son occupation, supérieure à quinze ans, suffisait à caractériser l'existence d'un bail. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est dirigée contre l'occupant de fait et n'impose pas la mise en cause de l'ensemble des héritiers. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de la relation locative pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que la longue durée de l'occupation est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un bail, dès lors que les témoignages recueillis n'ont pas permis de qualifier la nature de la relation entre les parties et que le lien de parenté pouvait justifier la tolérance du propriétaire. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 71398 | Gérance libre : Le gérant qui ne rapporte pas la preuve du paiement des redevances est tenu au versement des bénéfices déterminés par l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de reddition de comptes et condamnant le gérant au paiement des bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires du fonds sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait la régularité et les conclusions de cette expertise, tout en soutenant s'être acquitté de ses obligations par des versements non documentés, justifiés par les liens familiaux entre les parties. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le gérant et son conseil avaient été dûment convoqués à ses opérations. Elle retient que les conclusions de l'expert, fondées sur les déclarations fiscales et une appréciation raisonnable du revenu de l'activité en l'absence de comptabilité probante, étaient pertinentes. La cour juge en outre que l'allégation de paiements, dépourvue de toute preuve écrite, ne peut être admise, la relation de parenté ne dispensant pas le débiteur de son obligation de prouver le paiement. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs déclarée irrecevable faute de production d'un mandat spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71599 | Prescription commerciale : L’absence du créancier à l’étranger et le lien de parenté avec le débiteur ne suspendent pas le délai de prescription de l’action en paiement de sa part des bénéfices d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/03/2019 | Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations... Saisi d'un litige relatif au partage des fruits d'un fonds de commerce exploité en indivision, le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en n'allouant une indemnité que pour la période non prescrite. L'appelant principal contestait l'application de la prescription quinquennale en invoquant la suspension du délai pour cause d'absence du territoire national et l'existence d'un empêchement d'ordre moral, au visa des articles 370 et 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le séjour à l'étranger ne constitue pas une cause de suspension de la prescription dès lors que le créancier a la possibilité d'agir en justice, ce qu'il avait d'ailleurs fait dans le cadre d'une autre procédure. La cour relève en outre que l'appelant avait lui-même justifié son inaction par un empêchement d'ordre moral, ce qui rendait inopérant l'argument tiré de l'absence. Elle confirme par conséquent l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte également la mise en cause du cédant initial, considérant que l'obligation de verser la quote-part des bénéfices pèse sur l'exploitant actuel du fonds, cessionnaire des droits du co-indivisaire. Statuant sur le fond, et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient les conclusions du second rapport pour fixer l'indemnité d'exploitation due au co-indivisaire. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 71626 | La preuve d’un contrat de gérance libre verbal peut être rapportée par un témoignage, même recueilli à titre d’information et sans prestation de serment (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/03/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a entendu le témoin dont les déclarations, bien que recueillies à titre de simple renseignement en raison de son lien de parenté avec les parties, ont été jugées probantes. La cour retient que ce témoignage, corroboré par les termes d'un acte de cession antérieur du fonds de commerce entre les parties, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle de gérance-libre. Dès lors, l'existence du contrat verbal étant prouvée et une mise en demeure de mettre fin à la gérance ayant été régulièrement délivrée, la demande en résiliation est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat de gérance-libre verbal. |
| 72123 | Partenariat commercial : la charge de la preuve du versement des bénéfices incombe à l’associé gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé gérant au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable évaluant les revenus de l'exploitation. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, un vice de procédure tiré du défaut de notification d'un mémoire réformateur et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise qui n'aurait pas tenu compte des frais d'exploitation ni du fait que l'intimé percevait directement les bénéfices. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de procédure, retenant que la modification ne portait que sur une erreur matérielle dans le nom des parties et n'avait causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle qu'il incombe à l'associé qui reconnaît sa qualité de gérant de fait de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de verser à son coassocié sa part des bénéfices. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve par des pièces comptables ou autres, et dès lors que les témoignages qu'il proposait ont été écartés en raison des liens de parenté des témoins avec les parties, ses allégations demeurent non établies. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de toute comptabilité probante, a légitimement procédé par comparaison pour déterminer le revenu de l'activité. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78195 | La notification d’un acte au domicile du destinataire est réputée valable dès sa remise à toute personne s’y trouvant, sans qu’il soit nécessaire de vérifier son identité ou son lien de parenté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et so... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer visant un preneur à bail commercial et sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la régularité de la signification de l'acte, faute de remise à personne, et soulevait l'inopposabilité de la cession du droit au bail au nouveau propriétaire ainsi que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle que la signification d'un acte au domicile du destinataire est régulière dès lors qu'il est remis à toute personne s'y trouvant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier l'identité ou le lien de parenté de cette dernière, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de notification de la cession du droit aux loyers, jugeant que la production du titre de propriété en cours d'instance suffit à établir la qualité de bailleur. Elle déclare en outre irrecevable l'intervention volontaire de l'acquéreur du fonds de commerce, au motif que la cession du droit au bail lui est inopposable, étant intervenue après l'introduction de l'action en résiliation. La demande d'inscription de faux contre l'exploit de signification est par conséquent rejetée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78505 | La notification d’une sommation de payer au père du preneur, présent dans les locaux commerciaux, est réputée valable et entraîne la résiliation du bail en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant l'irrégularité de sa notification au motif qu'elle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant le paiement des arriérés. L'appelante contestait la validité de la mise en demeure, soulevant l'irrégularité de sa notification au motif qu'elle n'avait pas été effectuée à sa personne mais à son père, présent dans les lieux loués. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification effectuée par l'agent d'exécution au local commercial, et remise à un parent du destinataire qui a décliné son identité et son lien de parenté, est régulière au regard des dispositions des articles 38 et 39 du code de procédure civile. Elle rappelle que le procès-verbal de notification fait foi jusqu'à inscription de faux et que, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti, sa défaillance justifie l'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi 49.16. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la juge recevable comme accessoire de la demande principale et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers postérieurs. |
| 45991 | Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2019 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires. |
| 45979 | Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 13/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce. |
| 45766 | Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 18/07/2019 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné. |
| 44953 | Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/11/2020 | Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie léga... Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie légalement sa décision de refuser d'entendre lesdits témoins, en application des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44406 | Contrat de bail – Le bail à durée indéterminée est un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/07/2021 | Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. Il résulte de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats que le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner l’expulsion d’un occupant, retient que la preuve de la relation locative ne peut être rapportée par témoins, faute pour l’occupant de produire un acte écrit démontrant l’existence du bail qu’il allègue. |
| 52639 | Notification par huissier de justice : la validité de la remise de l’acte à un employé du destinataire n’est pas subordonnée à la majorité de ce dernier (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 25/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification d'un acte par huissier de justice dès lors qu'elle constate que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne que l'acte a été délivré à une personne identifiée comme un employé du destinataire. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve confirmant cette qualité, la cour d'appel en déduit exactement que la notification est régulière, l'article 38 du Code de procédure civile n'exigeant pas que la personne, parente ou employée, qui reçoit l'acte pour le compte du destinataire soit majeure. |
| 36854 | Action en nullité d’une clause compromissoire : Distinction entre le régime de la nullité de la convention d’arbitrage et les procédures de régularisation de la formation arbitrale (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 24/10/2017 | Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premie... Le Tribunal de commerce a rejeté une demande visant à faire annuler une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail commercial. Pour motiver sa décision, la juridiction a établi une distinction claire entre la validité de la clause elle-même et les irrégularités pouvant affecter la constitution du tribunal arbitral, considérant que ces dernières sont régies par des mécanismes procéduraux spécifiques qui prévalent sur une annulation pure et simple de la convention. Concernant le premier moyen, tiré de la désignation d’un nombre pair d’arbitres, le tribunal a opéré une lecture combinée de la loi. Bien que les demandeurs aient invoqué l’article 327-2 du Code de procédure civile, qui impose une composition impaire du tribunal « sous peine de nullité de l’arbitrage », la juridiction a jugé que cette sanction ne s’appliquait pas à la validité de la clause en amont. Elle a en effet constaté que l’article 327-4 organise un mécanisme de régularisation en permettant de compléter le tribunal. Par conséquent, cette voie corrective prime et empêche que l’irrégularité initiale puisse fonder l’annulation de la convention d’arbitrage. Sur le second point, relatif à la suspicion de partialité d’un arbitre, le tribunal a réaffirmé sa position en s’appuyant cette fois sur l’article 323 du même code. Il a énoncé que la contestation d’un arbitre pour une cause de récusation doit obligatoirement suivre la procédure spéciale et distincte prévue par cet article. Cette voie procédurale étant la seule ouverte, elle exclut que l’allégation de partialité puisse être utilisée comme un motif pour demander la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble. |
| 36674 | Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 11/02/2025 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne const... Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’éviction d’un locataire d’un terrain nu où des tiers avaient édifié des constructions anarchiques, se borne à retenir l’absence de preuve que le locataire ait lui-même procédé aux constructions ou les ait autorisées. Il incombait en effet à la cour d’appel de rechercher si l’abandon du bien par le locataire, permettant l’installation de tiers et l’édification de ces constructions, ne constituait pas un manquement à son obligation de conservation, et, par conséquent, un motif sérieux d’éviction au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16. |
| 35411 | Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2023 | Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu... Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale. |
| 33347 | Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/10/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées. La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.
|
| 15932 | Réparation du préjudice : la preuve de la dépendance économique de l’ascendant, condition de l’indemnisation (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 12/06/2002 | En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une as... En matière de réparation du préjudice matériel, la qualité d’ayant droit est distincte de celle d’héritier et n’impose pas au demandeur d’être mentionné dans l’acte d’hérédité. La preuve du lien de parenté, qui peut être rapportée par tout moyen, relève, comme celle de la prise en charge financière de la victime (رسم الكفالة), du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Encourt cependant la cassation pour défaut de base légale, la décision d’appel qui alloue une indemnisation à une ascendante sans répondre aux conclusions qui contestent l’absence de preuve de sa dépendance économique. Le défaut de réponse à conclusions, qui équivaut à un défaut de motivation au sens des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, vicie la décision qui accorde réparation sans s’assurer que la preuve de la perte de subsistance a été rapportée. |
| 16376 | Valeur probante du chèque en matière de preuve de la relation locative (Cour suprême Rabat 1991) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/09/1991 | La Cour suprême casse et renvoie l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le paiement du loyer par chèque suffisait à prouver l’existence d’une relation locative. La Cour suprême rappelle que le chèque, en tant que moyen de paiement, ne peut être retenu pour prouver l’obligation et la relation contractuelle entre le tireur et le bénéficiaire. La preuve de la relation locative incombe à celui qui l’allègue. La Cour suprême souligne également que les décisions rendues en référé n’ont pas d’a... La Cour suprême casse et renvoie l’arrêt de la Cour d’appel ayant considéré que le paiement du loyer par chèque suffisait à prouver l’existence d’une relation locative. La Cour suprême rappelle que le chèque, en tant que moyen de paiement, ne peut être retenu pour prouver l’obligation et la relation contractuelle entre le tireur et le bénéficiaire. La preuve de la relation locative incombe à celui qui l’allègue. La Cour suprême souligne également que les décisions rendues en référé n’ont pas d’autorité de la chose jugée devant le juge du fond, qui conserve le pouvoir de statuer sur la réalité de la relation locative. |
| 16724 | Droit de préemption : la priorité du co-indivisaire parent du vendeur prime le droit au partage des autres co-indivisaires (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 25/09/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleu... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, en application des règles de priorité prévues par le droit musulman auxquelles renvoie l'article 30 du dahir du 2 juin 1915, le co-indivisaire qui exerce son droit de préemption sur la part vendue par son parent bénéficie d'une priorité lui permettant de préempter la totalité de ladite part, à l'exclusion de tout autre co-indivisaire qui ne pourrait se prévaloir de la règle du partage proportionnel prévue à l'article 29 du même dahir. Par ailleurs, la loi n'imposant aucune forme particulière pour l'expression de la volonté de préempter, celle-ci peut valablement être notifiée par un agent judiciaire lors de l'offre réelle du prix. Enfin, une demande en remboursement des améliorations fondée sur l'article 25 dudit dahir, soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue une demande nouvelle et irrecevable. |
| 16751 | Acte d’hérédité : la mention de l’ancêtre commun suffit à sa validité, sa connaissance par les témoins n’étant pas requise (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 11/10/2000 | Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité re... Dans un litige portant sur une opposition à immatriculation foncière fondée sur des droits successoraux, la demanderesse au pourvoi contestait la validité d’un acte d’hérédité. Elle soutenait que les témoins instrumentaires ne pouvaient, en raison de leur âge, avoir connu personnellement l’ancêtre commun, ce qui viciait selon elle la preuve de la qualité à agir des opposants. La Cour suprême rejette le pourvoi en opérant une distinction capitale. Elle juge que la validité d’un acte d’hérédité requiert que celui-ci mentionne l’ancêtre commun où les lignées successorales se rejoignent, mais n’impose nullement la connaissance personnelle et directe de cet ancêtre par les témoins. Le témoignage portant sur l’établissement du lien de parenté et non sur une connaissance vécue de l’ascendant, les moyens fondés sur cette prémisse erronée sont jugés infondés. |
| 16804 | Preuve de propriété et motivation du jugement : limites de la rétractation des témoins et substitution (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 13/04/2010 | Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement... Encourt la cassation la décision qui, en se fondant sur la rétractation de certains témoins et la suspicion liée à leur lien familial avec le propriétaire, refuse de reconnaître la preuve de propriété sans préciser ni justifier ces éléments, ni admettre la possibilité légale de remplacer les témoins défaillants. La Cour suprême rappelle que tout jugement doit être motivé conformément à l’article 345 du Code de procédure civile et que la preuve de propriété peut être complétée par le remplacement des témoins défaillants. Elle précise que la simple parenté entre témoins et parties ne suffit pas à écarter leur témoignage sans analyse rigoureuse. Par ces motifs, la Cour casse la décision attaquée pour défaut de motivation et renvoie l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, pour être rejugée, en condamnant les intimés aux dépens. Cette décision souligne l’exigence d’une motivation précise et le respect des règles de preuve en matière immobilière. |
| 19019 | CCass,20 /07/2005,381 | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Pension alimentaire (Nafaqa) | 20/07/2005 | L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non.
L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée,
L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage. L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non.
L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée,
L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
|
| 19788 | CAC,Fès,14/03/2006,352 | Cour d'appel de commerce, Fès | Civil, Action paulienne | 14/03/2006 | La simulation est un acte matériel qui peut être prouvé par tous moyens y compris les présomptions. La vente contractée entre deux personnes ayant un lien de parenté au préjudice des droits d'un créancier est présumée fictive.
La simulation est un acte matériel qui peut être prouvé par tous moyens y compris les présomptions. La vente contractée entre deux personnes ayant un lien de parenté au préjudice des droits d'un créancier est présumée fictive.
|
| 21090 | Droit immobilier : Conditions de la radiation d’une inscription foncière et incidence de la mauvaise foi de l’acquéreur (Cass. civ. 1996) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers | 26/11/1996 | En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est prés... En matière de radiation d’une inscription foncière, le demandeur dispose d’une double option procédurale. Il peut, soit saisir directement le Conservateur de la Propriété Foncière conformément à l’article 91 du Dahir du 12 août 1913, quitte à contester ensuite un éventuel refus devant le tribunal en application de l’article 96 du même dahir, soit s’adresser d’emblée à la juridiction compétente pour obtenir une décision ordonnant cette radiation. Quant à la bonne foi de l’acquéreur, elle est présumée. Cependant, cette présomption est renversée lorsque la vente d’un bien intervient pendant qu’un litige judiciaire portant sur ce même bien est en cours et que l’acquéreur a connaissance de cette situation. La Cour considère que cette connaissance est établie, notamment lorsque des liens de parenté étroits existent entre le vendeur et l’acquéreur, renforçant ainsi l’argumentation relative à l’absence de bonne foi de ce dernier. |