| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82414 | L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 17/02/2026 | Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti... Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale. |
| 57335 | Bail commercial : le paiement partiel des arriérés de loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur. L... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers et des taxes de nettoiement. Le preneur appelant soutenait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle incluait des loyers déjà acquittés et, d'autre part, contestait sa condamnation au paiement des taxes faute de preuve de leur acquittement préalable par le bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure, retenant que l'inclusion de sommes déjà payées dans une sommation de payer ne vicie pas l'acte, le juge du fond conservant son pouvoir d'appréciation pour déterminer le montant réel de la créance. La cour constate que le paiement partiel des arriérés locatifs, s'il conduit à réduire le montant de la condamnation pécuniaire, ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du preneur, lequel constitue un motif grave justifiant la résiliation. Concernant les taxes, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi 49-16, leur paiement incombe au preneur dès lors que le contrat de bail le prévoit, sans qu'il puisse exiger du bailleur la preuve de leur paiement préalable. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment quant au prononcé de l'expulsion. |
| 58039 | Le paiement de la taxe de propreté incombe au bailleur sauf clause contraire expresse dans le bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce m... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué. Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58267 | Colocation commerciale : La sommation de payer adressée individuellement à chaque preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni la loi ni le contrat n'imposent une sommation unique, dès lors que chaque preneur a été valablement informé, et que la signification au local loué, réceptionnée par l'appelant, est régulière. La cour relève également que la bailleresse, à qui le serment décisoire avait été déféré sur des paiements allégués, a juré ne pas avoir reçu les sommes, vidant ainsi le débat sur ce point. En revanche, elle constate que le justificatif de paiement des taxes commerciales produit par la bailleresse ne permet pas de le rattacher aux locaux loués. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, écarte la condamnation au titre desdites taxes, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion. |
| 59109 | Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage. Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire. L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée. |
| 59855 | Paiement du loyer : la preuve par témoignage est irrecevable pour un montant supérieur à 10.000 dirhams et requiert un écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/12/2024 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiem... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement d'arriérés locatifs et de taxes de services. Il soulevait le défaut de qualité à agir du mandataire du bailleur, l'absence de preuve du paiement desdites taxes par ce dernier, et sollicitait une enquête par audition de témoins pour établir sa propre libération des loyers. La cour d'appel de commerce écarte les moyens procéduraux, retenant la production d'un mandat régulier et des quittances justifiant le paiement des taxes, auxquelles le preneur était de surcroît contractuellement tenu. Surtout, la cour rappelle que la preuve de l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage. Au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, elle retient que la preuve du paiement des loyers doit être établie par un écrit. La demande d'enquête par audition de témoins est en conséquence jugée irrecevable. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60507 | La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat. Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail. Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60995 | Bail commercial : L’obligation du preneur de payer la taxe de propreté, stipulée au contrat, n’est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/05/2023 | Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la tax... Le débat portait sur la qualification d'une somme versée par un preneur à son bailleur avant la signature d'un bail commercial, et sur l'obligation du preneur au paiement de la taxe d'édilité. Le tribunal de commerce avait qualifié cette somme de droit au bail non restituable et condamné le preneur au paiement des arriérés de taxe, tout en ordonnant la restitution du seul dépôt de garantie. L'appelant soutenait que la somme constituait un prêt et non un droit au bail, et contestait devoir la taxe faute pour le bailleur de justifier de son paiement préalable. La cour d'appel de commerce retient que les termes clairs de l'engagement initial qualifiaient la somme de contrepartie du droit au bail, distincte du dépôt de garantie stipulé dans le contrat notarié ultérieur. Elle en déduit que le preneur, se maintenant dans les lieux, ne peut en exiger la restitution. S'agissant de la taxe d'édilité, la cour rappelle que le contrat, loi des parties, la met à la charge du preneur, dont l'obligation n'est pas subordonnée à la preuve du paiement par le bailleur et n'est pas atteinte par la prescription. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64384 | La demande en annulation pour dol, nouvelle en appel, est irrecevable car distincte de la demande initiale en résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du preneur-gérant relatives au paiement des taxes et charges antérieures à son entrée en jouissance. Le tribunal de commerce avait débouté le preneur de sa demande au motif que le contrat mettait ces charges à sa charge. L'appelant soutenait que son obligation de payer les taxes était subordonnée à l'exploitation effective du fonds, laquelle avait été rendue impossible par la faute du bailleur, et invoquait pour la première fois en appel un vice du consentement tiré du dol du bailleur, qui aurait dissimulé l'existence de saisies sur le fonds de commerce. La cour écarte l'argumentation relative à l'interprétation du contrat, retenant que la clause litigieuse stipulait sans équivoque que le preneur-gérant assumait, dès sa prise de possession, l'ensemble des impôts et taxes, y compris ceux antérieurs et établis au nom du bailleur. Elle juge en outre qu'une attestation de témoin ne saurait prévaloir contre les termes clairs de l'acte écrit. La cour déclare enfin irrecevable le moyen nouveau tiré du dol, relevant qu'une telle allégation, qui tend à l'annulation du contrat pour vice du consentement, ne peut être confondue avec l'action initiale en résolution pour inexécution contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67723 | La clause d’un contrat d’exploitation de licence de transport mettant les taxes à la charge de l’exploitant fait obstacle à leur déduction des redevances dues aux titulaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel prin... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et sur l'opposabilité des cessions de droits sur ladite licence. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné la société exploitante au paiement partiel des redevances, tout en déclarant prescrite une partie de la créance. L'appel principal soulevait la question de l'interruption de la prescription quinquennale par une mise en demeure, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir des titulaires initiaux de la licence au motif qu'ils avaient cédé leurs droits. La cour d'appel de commerce retient que si une mise en demeure interrompt la prescription au visa de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats, une nouvelle prescription de cinq ans court à compter de la demande additionnelle en justice, ce qui justifie le rejet de la créance antérieure. Elle juge en outre que les actes de cession de droits sur la licence, bien que non encore validés par l'autorité administrative compétente, n'en constituent pas moins la loi des parties en application de l'article 230 du même code. Dès lors, la cour considère que la société exploitante initiale demeure seule tenue des obligations nées du contrat d'exploitation, y compris du paiement des impôts que ledit contrat mettait expressément à sa charge. Après avoir déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 67923 | En application de la loi sur la protection du consommateur, la banque ne peut réclamer des intérêts légaux en sus des indemnités prévues en cas de défaillance de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction man... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable dans son dispositif tout en l'accueillant dans ses motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rectification d'une erreur matérielle et la recevabilité d'une demande réformative. Le tribunal de commerce avait en outre rejeté la demande additionnelle de l'établissement bancaire visant à augmenter le montant de la créance à la lumière d'une expertise judiciaire. La cour retient que la contradiction manifeste entre les motifs et le dispositif constitue une erreur matérielle devant être réparée, les premiers complétant le second. Elle juge également recevable la demande réformative dès lors que les taxes judiciaires afférentes à l'augmentation du quantum ont été dûment acquittées par le créancier. La cour confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 108 de la loi sur la protection du consommateur, aucune autre indemnité que celles limitativement prévues ne peut être mise à la charge de l'emprunteur défaillant. Le jugement est donc infirmé partiellement, la demande initiale déclarée recevable et le montant de la condamnation réévalué à la hausse. |
| 68634 | La sommation de payer visant un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un ancien preneur ayant valablement cédé son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/03/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant sout... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant soutenait principalement que le commandement était nul pour avoir été délivré à un ancien preneur n'ayant plus qualité, pour avoir inclus des charges non prévues au contrat et au motif que la créance de loyer n'était pas certaine en raison d'un mécanisme de compensation non formalisé. La cour écarte ces moyens en retenant que la délivrance du commandement à un tiers étranger à la relation locative est sans incidence sur sa validité à l'égard du preneur demeuré dans les lieux. Elle juge en outre que, faute de stipulation contraire, l'usage impose au preneur le paiement des taxes de service et que l'existence d'une créance réciproque non liquidée ne dispense pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle de paiement pour écarter le défaut de paiement. Toutefois, la cour relève que le bailleur, ayant été partie à l'acte de cession du droit au bail, ne pouvait valablement réclamer les loyers postérieurs à la cession à l'encontre du cédant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des loyers, confirme le rejet de la demande en nullité du commandement et confirme pour le surplus la condamnation à l'expulsion et au paiement des arriérés à l'encontre du preneur actuel. |
| 68895 | La fixation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur l’expertise évaluant le droit au bail et l’emplacement du local, même en l’absence de documents comptables et fiscaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractè... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractère excessif de l'indemnité retenue par l'expert. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser le débat contradictoire et d'autre part que les taxes judiciaires afférentes à la demande indemnitaire avaient bien été acquittées. Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire en retenant que, faute de documents comptables et fiscaux, l'expert a pu à bon droit évaluer l'indemnité en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail. Elle considère cette évaluation justifiée au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation commerciale de l'immeuble, qui rendent difficile pour le preneur de trouver un local équivalent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69536 | La demande de fixation d’une indemnité d’éviction alternative complète, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelan... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé aux héritiers du preneur et sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction complète formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction des preneurs moyennant une indemnité provisionnelle équivalente à trois années de loyer. Les appelants soutenaient, d'une part, la nullité du congé faute de notification individuelle à chaque héritier et, d'autre part, leur droit à une indemnité d'éviction complète dès lors que le projet de reconstruction ne prévoyait pas de local de remplacement. Sur le premier point, la cour rappelle que la jurisprudence constante considère que le bailleur n'est pas tenu de rechercher l'identité de tous les héritiers du preneur décédé, un congé délivré collectivement à leur adresse étant suffisant. Sur le second point, la cour retient que la demande tendant à l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, en lieu et place de l'indemnité provisionnelle, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. La cour précise qu'une telle demande aurait dû être formée en première instance par voie de demande reconventionnelle et donner lieu au paiement des taxes judiciaires afférentes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69537 | La demande d’expertise visant à fixer l’indemnité d’éviction, formulée en tant que demande reconventionnelle, est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé en raison d'une erreur sur le numéro du local et contestait le rejet de sa demande d'expertise pour défaut de paiement des frais de justice. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que la notification a été valablement effectuée à l'adresse d'exploitation du preneur, telle qu'établie par des documents fiscaux non contestés, rendant inopérante l'erreur matérielle alléguée. Elle retient ensuite que la demande d'indemnisation d'éviction, même présentée sous forme de demande d'expertise, constitue une demande reconventionnelle soumise au paiement préalable des droits judiciaires en application de l'article 27 de la loi 49-16. La cour rejette enfin la demande additionnelle du bailleur visant à faire mentionner le nom commercial dans le dispositif, au motif que ni le congé ni l'acte introductif d'instance ne le visaient. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75588 | Demande d’indemnité d’éviction : la demande reconventionnelle formée en appel est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires correspondantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'un moyen tiré de la nullité du congé, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que le congé était nul faute d'avoir été déli... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'un moyen tiré de la nullité du congé, soulevés pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, que le congé était nul faute d'avoir été délivré par l'ensemble des co-indivisaires et, d'autre part, que son droit à une indemnité d'éviction, bien que non sollicité en première instance, devait être examiné en appel. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, le retenant comme tardif et relevant au surplus que le preneur avait lui-même reconnu, dans un procès-verbal d'huissier, que sa relation locative n'existait qu'avec le seul bailleur ayant délivré l'acte. La cour juge ensuite que la demande d'indemnité d'éviction, présentée sous la forme d'une demande reconventionnelle en appel, est irrecevable. Elle retient que cette demande n'a pas été formée par un acte distinct et n'a pas donné lieu au paiement des droits de greffe requis, le preneur s'étant contenté de la formuler dans ses conclusions d'appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81883 | Bail commercial : la clause mettant la TVA et la taxe urbaine à la charge du preneur l’oblige à leur paiement, indépendamment de leur acquittement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications et le principe des charges, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait le paiement des taxes. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant la pleine validité de la clause attributive de juridiction librement consentie et la force probante des actes de notification non contestés par les voies de droit. Elle retient que les obligations contractuelles, y compris le paiement des charges, s'imposent aux parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge que la clause du bail mettant expressément les taxes à la charge du preneur doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier d'un paiement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant le preneur à l'intégralité des sommes réclamées, taxes comprises. |
| 81759 | La mainlevée d’une hypothèque en exécution d’un accord transactionnel n’emporte pas renonciation de la banque à recouvrer le solde de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants soulevaient, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des taxes judiciaires devant la juridiction commerciale saisie par renvoi et, d'autre part, l'extinction de la dette en vertu du protocole ayant donné lieu à un paiement partiel et à une mainlevée d'hypothèque. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les taxes acquittées devant la première juridiction saisie demeurent valables après le renvoi de l'affaire. Sur le fond, la cour retient que ni le paiement d'une partie de la créance ni la mainlevée d'hypothèque consentie par le créancier dans le cadre du protocole n'emportent par eux-mêmes preuve de l'extinction totale de l'obligation. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, laquelle a confirmé, après analyse des écritures comptables et du protocole, l'existence d'un solde restant dû. Dès lors, la contestation de la dette étant jugée non fondée en l'absence de preuve contraire aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81719 | Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires, sans que le juge soit tenu d’inviter la partie à régulariser (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, le fils du bailleur étant fonctionnaire et donc inapte au commerce, et soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser le paiement des droits judiciaires sur sa demande d'indemnisation. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, le fils du bailleur étant fonctionnaire et donc inapte au commerce, et soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser le paiement des droits judiciaires sur sa demande d'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel, prévu par l'article 7 de la loi n° 49.16, est un droit discrétionnaire subordonné uniquement au paiement d'une indemnité d'éviction complète au preneur. Elle juge ensuite que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, faute pour le preneur d'avoir acquitté les droits judiciaires correspondants à ses prétentions chiffrées après expertise. La cour précise que le juge n'est pas tenu d'inviter la partie défaillante à régulariser le paiement de ces droits et que l'appelant n'a pas remédié à cette omission en cause d'appel. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81594 | Le manquement de l’exploitant d’une licence de transport à son obligation de payer les taxes, établi par un jugement définitif, justifie la résiliation du contrat en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application d... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport public pour inexécution des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation de l'exploitant, retenant une résiliation abusive de la part du titulaire de la licence. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité et, d'autre part, l'application de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des redevances et des impôts par l'exploitant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale en retenant que l'action, fondée sur la responsabilité contractuelle, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour constate que l'inexécution par l'exploitant de son obligation de payer les impôts est établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle retient que cette défaillance, couplée au non-paiement des redevances, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Dès lors, en application de l'article 260 du même code, la résolution est intervenue de plein droit aux torts de l'exploitant, privant de tout fondement sa demande indemnitaire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'exploitant. |
| 81557 | Demande d’indemnité d’éviction : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice sans inviter préalablement la partie à régulariser sa situation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de paiement des taxes judiciaires sur des conclusions après expertise constitue une omission de forme que le juge du fond doit inviter la partie à régulariser avant de prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes afférentes à ses ... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de paiement des taxes judiciaires sur des conclusions après expertise constitue une omission de forme que le juge du fond doit inviter la partie à régulariser avant de prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes afférentes à ses écritures finales. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle omission entraînait une irrecevabilité de plein droit ou si elle devait faire l'objet d'une mise en demeure préalable. La cour considère que le juge de première instance, en s'abstenant d'enjoindre au preneur de régulariser sa situation, a méconnu son office. Dès lors que le preneur a procédé à la régularisation en cause d'appel, sa demande en paiement de l'indemnité est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en contrepartie de la libération des lieux. Le jugement est en conséquence infirmé sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus. |
| 71873 | Bail commercial : L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des droits judiciaires est subordonnée à un avertissement préalable du juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait êtr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge d'inviter une partie à régulariser sa demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'éviction mais rejeté la demande reconventionnelle en indemnisation au motif que les taxes judiciaires n'avaient pas été acquittées. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans une mise en demeure préalable de régulariser la procédure et contestait subsidiairement la régularité de l'expertise judiciaire. La cour retient que le juge du fond ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes judiciaires sans avoir préalablement mis en demeure la partie concernée de procéder à cette régularisation. Faute pour le premier juge d'avoir procédé à cette formalité, l'irrecevabilité a été prononcée à tort. La cour écarte en revanche la contestation de l'expertise, estimant celle-ci régulière et ses conclusions objectives, et rappelle qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert, confirmant la décision pour le surplus. |
| 81520 | La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises. |
| 81070 | Bail commercial : en l’absence de clause expresse stipulant un loyer hors taxes, le montant du loyer est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/12/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à l'exception de celles expressément mises à sa charge par le contrat, conformément à l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce procède à une interprétation stricte de la clause de loyer. Elle retient que dès lors que le contrat stipule que le loyer est fixé à un montant déterminé et n'exclut expressément que la taxe d'édilité, toutes les autres impositions, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont réputées incluses dans le prix convenu. La cour relève en outre que le bailleur avait par le passé accepté le paiement des loyers sans réserve quant à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui conforte l'interprétation d'un loyer toutes taxes comprises. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des charges communes et de la taxe d'édilité, expressément prévues au contrat. |
| 79821 | Est irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction dont les frais de justice n’ont pas été acquittés, ce vice de forme ne pouvant être réparé en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en déclarant irrecevable sa demande d'indemnité pour défaut de paiement des taxes judiciaires. L'appelant soutenait que le droit à l'indemnisation prévu par la loi n°49.16 devait prévaloir sur l'exigence formelle du paiement desdites taxes. La cour écarte ce moyen en retenant que le bénéfice des indemnités légales est subordonné à la présentation d'une demande respectant les conditions de forme prescrites par la loi, au nombre desquelles figure l'acquittement des taxes judiciaires. Elle juge que l'offre de régularisation formulée en appel ne saurait couvrir l'irrecevabilité initialement et à bon droit prononcée par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79734 | Le paiement des taxes judiciaires couvre les frais de notification par courrier recommandé, interdisant au juge de déclarer l’action irrecevable pour défaut de fourniture des moyens matériels de cette notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations procédurales du demandeur en matière de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments matériels nécessaires à la notification de l'assignation par voie postale recommandée, malgré un avis en ce sens. L'appelant soutenait que cette exigence était dépourvue de base légale, les frais de justice acquittés couvrant l'ensemble des actes de procédure. La cour fait droit à ce moyen et retient qu'aucune disposition du code de procédure civile n'impose au demandeur une telle obligation. Elle rappelle, au visa de l'article 22 du dahir de 1984 relatif aux frais de justice, que la taxe judiciaire initiale couvre l'ensemble des actes de la procédure, y compris la notification à la partie adverse. En subordonnant la recevabilité de l'action à une condition non prévue par la loi, le premier juge a violé les règles de procédure et porté atteinte aux droits de la défense. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 77727 | La qualification d’un contrat verbal en gérance libre repose sur un faisceau d’indices, notamment l’existence d’un fonds de commerce préexistant et le paiement des taxes professionnelles par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle considère que si les témoins n'ont pas assisté à la conclusion du contrat, leurs dépositions, corroborées par les documents fiscaux et administratifs produits par le propriétaire du fonds, constituent un faisceau de présomptions suffisant pour établir l'existence d'un tel contrat. Dès lors, l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et son expulsion. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en indemnisation formée pour la première fois en appel par le gérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion et condamne le gérant au paiement des redevances impayées dont elle fixe le montant sur la base des témoignages. |
| 77282 | La preuve du paiement des obligations contractuelles par des quittances dont l’inscription de faux a été retirée fait échec à la demande de résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de partenariat commercial pour inexécution, le tribunal de commerce avait écarté les manquements allégués à l'encontre du gérant. Les appelants soutenaient que le défaut de règlement de la redevance d'exploitation, du loyer et des taxes constituait un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la fausseté des quittances de paiement dès lors que les appelants se sont désistés de leur inscription de faux en cours d'instance. Elle retient par conséquent que ces pièces, dont la force probante n'est plus contestée, établissent le règlement des redevances, rappelant au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats que le paiement d'un terme sans réserve fait présumer le paiement des termes antérieurs. La cour juge en outre que le paiement du loyer par les appelants eux-mêmes, en lieu et place du gérant, ne constitue pas un manquement contractuel imputable à ce dernier en l'absence de toute mise en demeure émanant du bailleur. Le paiement des taxes étant par ailleurs justifié par les pièces produites, le jugement est confirmé. |
| 76551 | L’irrecevabilité de la demande en indemnité d’éviction pour défaut de paiement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour le juge de mettre en demeure le preneur d'acquitter les taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité au motif que les preneurs n'avaient pas versé les droits proportionnels correspondants après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant principal soutenait qu'une telle irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable de régulariser la situation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle qu'en application des dispositions relatives aux frais de justice, le juge est tenu d'adresser un avertissement au demandeur avant de déclarer sa demande irrecevable pour défaut de paiement des taxes. L'effet dévolutif de l'appel et la régularisation des frais à ce stade de la procédure l'autorisant à statuer sur le fond, la cour procède elle-même à l'évaluation de l'indemnité sur la base d'une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 74970 | Indemnité d’éviction : le calcul du préjudice ne peut inclure ni la différence entre l’ancien et le nouveau loyer, ni les frais d’intermédiaire immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires et les composantes de ladite indemnité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que les taxes afférentes n'avaient pas été intégralement acquittées. La cour retient qu'il incombait au premier juge, avant de statuer, d'enjoindre à la partie demanderesse de compléter le paiement des taxes et que la régularisation effectuée en cause d'appel purge le vice de procédure. Évoquant le fond en vertu de l'effet dévolutif, elle examine les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour juge que la différence entre le loyer et la valeur locative de marché, de même que les frais de recherche d'un nouveau local par un intermédiaire, ne sauraient être inclus dans le calcul de l'indemnité. Elle rappelle en effet que ces postes ne figurent pas parmi les éléments limitativement énumérés par l'article 7 de la loi n° 49-16, ni dans la définition du fonds de commerce de l'article 80 du code de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, la cour statuant à nouveau, fixant le montant de l'indemnité due au preneur et confirmant le jugement pour le surplus. |
| 75723 | La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur ne justifiait pas de son besoin personnel et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il est assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, constitue un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. Elle retient surtout que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, le preneur n'ayant pas réglé les taxes judiciaires afférentes à ses écritures après le dépôt du rapport d'expertise. La cour relève que cette même défaillance procédurale affecte la demande de contre-expertise formulée en appel, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'ordonner une telle mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75426 | Le non-paiement de la taxe de propreté par le preneur ne justifie pas la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers et des taxes de propreté, la cour d'appel de commerce examine la portée du manquement partiel du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que le jugement était contradictoire en ce qu'il constatait le défaut de paiement des taxes tout en refusant de prononcer l'expulsion, alors que le preneur n'avait offert en paiement que les seuls loyers. La cour retient que l'offre réelle suivie d'une consignation, bien que n'incluant pas les taxes de propreté, a valablement éteint la dette locative principale. Dès lors, le seul manquement subsistant du preneur concerne une obligation accessoire, à savoir le paiement de la taxe de propreté. La cour rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que le défaut de paiement de cette seule taxe, s'il justifie l'octroi de dommages-intérêts pour le retard, ne constitue pas un manquement d'une gravité suffisante pour entraîner la résiliation du bail et l'éviction du preneur. Le jugement de première instance, qui avait constaté le manquement partiel tout en rejetant la demande d'éviction, est par conséquent confirmé. |
| 71603 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81286 | Bail commercial : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réviser le montant de l’indemnité d’éviction proposée par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalableme... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial mais déclarant sa demande d'indemnité irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette demande et les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait déclarer sa demande irrecevable sans l'avoir préalablement mis en demeure de régulariser le paiement des taxes, ce qu'il a fait en cause d'appel. La cour, après avoir écarté les moyens tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et du caractère prétendument non sérieux du motif de reprise pour usage personnel, juge la demande d'indemnité recevable du fait de sa régularisation. Statuant au fond, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réduire le montant de l'indemnité proposée par l'expert, en écartant les postes de préjudice qu'elle estime non justifiés au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire et réformé quant au montant alloué, mais confirmé sur le principe de l'éviction. |
| 82162 | L’irrecevabilité d’une demande en paiement d’une indemnité d’éviction pour défaut de versement des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure préalable du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2019 | La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant... La cour d'appel de commerce retient que l'irrecevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité d'éviction ne peut être prononcée pour défaut de paiement des droits judiciaires sans mise en demeure préalable du demandeur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur d'un local commercial tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle d'indemnité, au motif que les droits complémentaires dus après le dépôt du rapport d'expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation avant de statuer, en application des dispositions relatives à l'acquittement des frais de justice. La cour fait droit à ce moyen et rappelle qu'il incombe à la juridiction d'enjoindre à la partie défaillante de s'acquitter des droits dus avant de prononcer une sanction procédurale. Constatant que le preneur n'avait pas été mis en demeure et qu'il avait régularisé le paiement en cause d'appel, la cour déclare la demande recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle homologue le rapport d'expertise judiciaire et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction. |
| 45760 | Moyen nouveau : est irrecevable l’argument mélangeant fait et droit soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 25/07/2019 | Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de la violation d'une clause résolutoire d'un contrat de bail, dès lors que son examen supposerait une appréciation de faits qui n'a pas été soumise aux juges du fond. |
| 45137 | Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 03/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige. |
| 53117 | Bail commercial – Taxe de propreté – Le locataire est tenu au paiement des taxes mises à sa charge par une clause expresse du bail (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 23/04/2015 | Ayant constaté, par une appréciation des contrats de bail liant les parties, que la taxe de propreté était mise à la charge du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel le condamne au paiement des arriérés correspondants. Le moyen du pourvoi qui ne critique pas cette motivation tirée de la force obligatoire de la convention est inopérant et doit être rejeté. Ayant constaté, par une appréciation des contrats de bail liant les parties, que la taxe de propreté était mise à la charge du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel le condamne au paiement des arriérés correspondants. Le moyen du pourvoi qui ne critique pas cette motivation tirée de la force obligatoire de la convention est inopérant et doit être rejeté. |
| 35435 | Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 05/01/2023 | La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’off... La date déterminante pour la computation du délai de pourvoi est celle du dépôt de la requête au greffe de la juridiction, conformément à l’article 356 du Code de procédure civile. La date de l’acquittement des taxes judiciaires, même à la caisse de la même juridiction, est inopérante pour l’appréciation de la recevabilité du recours. En l’espèce, la requête ayant été déposée au greffe après l’expiration du délai de trente jours francs prévu à l’article 358 du même code, la Cour, soulevant d’office ce moyen, a déclaré le pourvoi irrecevable pour tardiveté. La haute juridiction distingue ainsi rigoureusement l’acte de saisine, seul interruptif de délai, de l’obligation fiscale accessoire. |
| 37226 | Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/10/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées. En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence. 2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties. Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution. La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties. |
| 34105 | Rétractation d’une sentence arbitrale : contrôle rigoureux des conditions de dol et de découverte postérieure d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca, 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande... La Cour d’appel de commerce était saisie d’un appel contre un jugement accueillant un recours en rétractation dirigé contre une sentence arbitrale ayant tranché un différend locatif, fondé sur le dol et subsidiairement sur la découverte d’une pièce décisive retenue par la partie adverse. Sur la recevabilité, la Cour a rejeté l’exception liée au défaut de paiement des taxes judiciaires, soulignant que l’appel visait un jugement relatif à la rétractation d’une sentence arbitrale et non une demande de condamnation au paiement d’une somme déterminée au sens de l’article 22 de la loi de finances de 1984. Elle a également écarté l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’appel en vertu de l’article 408 CPC, précisant que l’interdiction de recours contre les sentences arbitrales prévue à l’article 327-34 CPC ne concerne pas le jugement statuant sur une demande en rétractation, lequel demeure susceptible d’appel. Sur le fond, la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris. Concernant le dol visé à l’article 402, alinéa 2 CPC, elle a relevé que les faits allégués étaient connus de la demanderesse avant la décision arbitrale, ayant été préalablement débattus devant les juridictions étatiques et l’instance arbitrale elle-même. La condition essentielle de découverte postérieure n’étant pas remplie, ce moyen a été rejeté. Quant à la découverte d’une pièce décisive retenue par l’adversaire (article 402, alinéa 4 CPC), la Cour a jugé que la correspondance invoquée du 13 janvier 2022, émanant d’un tiers après la sentence, n’avait pas été retenue par la partie adverse et que des éléments semblables avaient déjà été produits antérieurement. Dès lors, la condition tenant à la rétention volontaire de la pièce par l’adversaire n’était pas satisfaite. En conséquence, estimant que les conditions légales requises n’étaient pas satisfaites, la Cour d’appel a annulé le jugement de première instance et rejeté la demande de rétractation de la sentence arbitrale. |
| 35425 | Taxes judiciaires : Le paiement partiel n’emporte pas irrecevabilité, sanction réservée au seul défaut total de paiement (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 25/01/2023 | Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande. En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéde... Le paiement partiel des taxes judiciaires lors de l’introduction d’une instance ne saurait entraîner, à lui seul, l’irrecevabilité de la demande. La Cour de cassation a en effet précisé que seule l’absence totale de paiement desdites taxes constitue une cause d’irrecevabilité, que le juge peut soulever d’office en tant que question d’ordre public, et qui justifie le rejet de la demande. En revanche, lorsque le montant acquitté s’avère insuffisant, il appartient à l’autorité compétente de procéder au recouvrement du complément. La Cour a ainsi validé le raisonnement des juges du fond qui avaient considéré que la demande était recevable, bien que la taxe initiale fût inférieure au montant requis, dès lors qu’un premier paiement avait été effectué lors du dépôt de l’acte introductif d’instance, suivi d’un second lors du dépôt d’un acte rectificatif, et que la juridiction avait procédé à la vérification des conditions de forme, y compris le paiement des taxes. La Cour a souligné que les dispositions de l’article 25 de la loi relative aux frais de justice n’imposent pas de prononcer l’irrecevabilité en cas de paiement insuffisant. Par conséquent, en jugeant la demande recevable malgré le paiement partiel initial, la cour d’appel n’a pas violé la loi, le recouvrement du reliquat relevant des prérogatives de l’administration compétente et non d’une sanction procédurale d’irrecevabilité. |
| 34005 | Contrefaçon de marque: Responsabilité du vendeur de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le c... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui a condamné les requérants pour contrefaçon de marque. La société demanderesse, titulaire de la marque internationale SENSODYNE pour des dentifrices, avait constaté la commercialisation par les défendeurs d’un produit similaire portant la marque SENSOGYL. La Cour d’appel a estimé que la similitude entre les deux marques, notamment les cinq premières lettres identiques, créait un risque de confusion pour le consommateur moyen. Ils ont retenu la responsabilité des requérants en tant que distributeurs, conformément aux articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la propriété industrielle et commerciale, et ce, malgré leur argument de bonne foi. La Cour a souligné que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour les commerçants, et encore plus lorsqu’ils commercialisent des produits similaires à ceux du titulaire de la marque. Contrairement à l’argument des requérants, la Cour a jugé que la responsabilité pour contrefaçon ne se limite pas au fabricant. Le vendeur de produits contrefaits est également responsable. De plus, elle a refusé de faire droit à la demande d’intervention de tiers, considérant que le tribunal doit statuer uniquement sur la base des demandes formulées par le titulaire de la marque. Enfin, la Cour a rejeté l’argument des requérants concernant la différence des trois dernières lettres entre les deux marques, estimant qu’elle ne suffit pas à dissiper le risque de confusion. |
| 33982 | Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/03/2006 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires. La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile. La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 16871 | Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement des taxes : obligation d’une mise en demeure préalable (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 23/07/2002 | Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui ... Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation. La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi. |
| 17221 | Procédure de faux incident – La contestation d’un acte n’est pas subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 23/01/2008 | Viole les articles 89, 92 et 93 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'inscription de faux incident contre un acte sous seing privé, retient que ce moyen aurait dû être présenté sous la forme d'une demande reconventionnelle distincte ayant donné lieu au paiement des taxes judiciaires. En effet, les règles de procédure civile n'imposent pas qu'une telle contestation, qui constitue un moyen de défense au fond, soit soulevée par une demande incidente forme... Viole les articles 89, 92 et 93 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'inscription de faux incident contre un acte sous seing privé, retient que ce moyen aurait dû être présenté sous la forme d'une demande reconventionnelle distincte ayant donné lieu au paiement des taxes judiciaires. En effet, les règles de procédure civile n'imposent pas qu'une telle contestation, qui constitue un moyen de défense au fond, soit soulevée par une demande incidente formelle. |
| 17287 | Immatriculation foncière : le défaut de paiement des taxes judiciaires ne peut justifier l’annulation d’une opposition sans examen au fond (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 03/09/2008 | La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. La Cour suprême censure l’annulation d’une opposition à une réquisition d’immatriculation fondée sur le seul défaut de paiement des taxes judiciaires. Elle rappelle qu’en vertu des articles 37 et 45 du Dahir sur l’immatriculation foncière, le juge du fond ne peut se borner à un contrôle formel. Il est tenu de statuer sur le bien-fondé du droit prétendu par l’opposant, en examinant sa réalité, sa consistance et son étendue. En s’y soustrayant, la juridiction inférieure a rendu une décision entachée d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motivation, justifiant ainsi sa cassation. |
| 18963 | CCASS, 24/11/1980, 419 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/11/1980 | Le salarié étant seul exonéré du paiement des taxes judiciaires, c'est à bon droit que la Cour d'appel constatant l'absence de règlement des taxes judiciaires d'appel par l'employeur dans le délais légaux a déclaré l'appel irrecevable, celle ci n'étant pas tenue de notifier à l'employeur une sommation de régulariser.
Le salarié étant seul exonéré du paiement des taxes judiciaires, c'est à bon droit que la Cour d'appel constatant l'absence de règlement des taxes judiciaires d'appel par l'employeur dans le délais légaux a déclaré l'appel irrecevable, celle ci n'étant pas tenue de notifier à l'employeur une sommation de régulariser.
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| 19133 | Procédure d’appel – L’irrecevabilité pour paiement incomplet des taxes judiciaires est subordonnée à une mise en demeure de régulariser (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 26/01/2005 | Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la percepti... Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable au motif que les taxes judiciaires ont été acquittées de manière incomplète, sans avoir préalablement mis en demeure l'appelant de compléter le montant dû dans un délai qu'elle aurait fixé. En effet, si l'article 528 du Code de procédure civile sanctionne par la nullité le défaut total de paiement des taxes judiciaires dans le délai d'appel, il résulte de l'article 9 de la loi du 27 avril 1984 relative à la perception des taxes judiciaires que, lorsque le paiement effectué est jugé insuffisant, une mise en demeure de régularisation doit être adressée à la partie concernée. |