| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66096 | Bail commercial et modifications non autorisées : la résiliation est subordonnée à la preuve d’une atteinte à l’immeuble ou à sa sécurité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat pour modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la seule réalisation de constructions sur le terrain loué, en violation des clauses du bail, constituait un motif suffisant de résiliation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, qui régit les conditions de l'éviction sans indemnité. Elle retient que le bailleur doit non seulement prouver l'existence de modifications non autorisées, mais également démontrer que celles-ci portent un préjudice effectif à la structure du bien, affectent la sécurité du bâtiment ou en augmentent les charges. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de ce préjudice qualifié, la simple modification des lieux, même avérée, ne suffit pas à justifier la résiliation. La cour ajoute qu'il n'incombe pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire du demandeur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57779 | Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige. Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 57955 | Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 28/10/2024 | En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogatio... En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic. Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé. |
| 57193 | Mainlevée de saisie conservatoire : la solvabilité du débiteur ne suffit pas à justifier la mainlevée en l’absence de preuve du paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie.... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions justifiant le maintien de la mesure. L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la créance était éteinte par paiement et que la saisie, devenue sans cause, lui causait un préjudice grave. La cour retient que la créance alléguée faisant toujours l'objet d'une instance au fond non encore jugée, le maintien de la garantie se justifie. Elle souligne surtout que le débiteur, qui invoque l'extinction de la dette, ne produit aucune preuve de paiement effectif au créancier. La cour écarte en outre l'argument tiré de la solvabilité du débiteur, jugeant qu'elle ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la mainlevée. Faute de preuve de l'extinction de la créance, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée. |
| 59749 | Le dépôt d’une plainte pénale pour faux, en l’absence de mise en mouvement de l’action publique, ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la suspension pour cause de contestation sérieuse. L'appelant soutenait l'existence d'une telle contestation, tirée de l'invalidité formelle des effets de commerce et du dépôt d'une plainte pénale pour faux, usage de faux et abus de confiance à l'encontre du créancier. La cour retient que le simple dépôt d'une plainte pénale ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. Elle précise, au visa de l'article 10 du code de procédure pénale, qu'une telle suspension n'est envisageable que si la plainte a effectivement déclenché l'action publique, ce qui n'était pas démontré. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une contestation reposant sur des éléments juridiques et factuels probants, la demande de suspension est jugée infondée. Le jugement du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 60571 | Société familiale : la dissolution pour mésentente entre les associés, ex-époux, est rejetée en l’absence d’impact négatif avéré sur l’activité de la société (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 07/03/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'ap... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'appel était formé au motif que les conflits personnels n'avaient pas paralysé le fonctionnement de la société ni affecté sa santé financière. La cour d'appel, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve par le demandeur de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale. Elle retient que la seule rupture du lien matrimonial ne constitue pas un motif suffisant, dès lors qu'il n'est pas démontré que les dissensions ont eu un impact négatif sur la société. La cour relève au contraire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté l'année suivant le divorce, ce qui exclut la paralysie du fonctionnement social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 71026 | La contestation de la qualité de propriétaire du bailleur ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/06/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement et l'expulsion, avec exécution provisoire pour la condamnation pécuniaire. Le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que son droit de propriété était précaire et contesté par des tiers bénéficiant d'une inscription préventive sur le titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les arguments invoqués par le demandeur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple contestation du titre du bailleur ne suffit pas à paralyser les effets d'une condamnation au paiement des loyers assortie de l'exécution provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 71038 | Arrêt d’exécution – La plainte pénale pour faux visant une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution du jugement fondé sur cet effet de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 15/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cour... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement de première instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une procédure pénale pendante sur l'exécution d'une décision commerciale. Le débiteur condamné au paiement d'une lettre de change soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que cet effet de commerce faisait l'objet d'une plainte pour faux en écriture commerciale et usage de faux. La cour retient que la seule existence d'une procédure pénale en cours, non encore tranchée par une décision définitive, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier un sursis à exécution. Elle juge que les moyens invoqués ne sauraient faire obstacle à la force exécutoire du jugement de première instance. En conséquence, la demande de sursis à exécution, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 71041 | L’appel contre un jugement refusant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/07/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de paralyser l'exécution provisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant et sa caution solidaire au paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et ordonné leur expulsion avec exécution provisoire. L'appelant invoquait principalement la force majeure liée à la crise sanitaire, l'existence d'une procédure de redressement judiciaire en cours et, pour la caution, le bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière souveraine que les motifs soulevés, qu'ils soient tirés de la situation économique du débiteur, de l'ouverture d'une procédure collective non encore jugée ou des exceptions propres au cautionnement, ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 71044 | La contestation du bien-fondé de la créance ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 04/01/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement ent... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués par la débitrice. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance malgré les contestations soulevées. La demanderesse à l'arrêt de l'exécution soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, faute de preuve de la relation commerciale, et que le jugement entrepris était dépourvu de motivation. La cour retient que les moyens ainsi présentés ne sauraient justifier l'accueil de la demande. Elle rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution et met les dépens à la charge de la demanderesse. |
| 68076 | Résiliation du bail commercial : Les modifications n’affectant que l’esthétique du local et non sa sécurité ne justifient pas l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien que réelles, n'affectaient que l'esthétique du bâtiment et non sa solidité, selon l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que les modifications constituaient un manquement gra... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de résiliation d'un bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les transformations, bien que réelles, n'affectaient que l'esthétique du bâtiment et non sa solidité, selon l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que les modifications constituaient un manquement grave justifiant la résiliation, en ce qu'elles engendraient des infiltrations d'eau dans son propre logement et augmentaient ses charges fiscales. La cour rappelle que, pour justifier une éviction sans indemnité au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, les changements doivent porter atteinte à la solidité de l'immeuble, affecter sa sécurité ou augmenter ses charges. Elle retient que l'atteinte à la seule esthétique de la construction, constatée par l'expert, ne constitue pas un motif suffisant au sens de ces dispositions. La cour écarte en outre les autres griefs, considérant que les désordres allégués sont réparables sans compromettre la sécurité de l'édifice et que la preuve d'une augmentation des charges fiscales imputable aux preneurs n'est pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69421 | L’invocation d’un faux incident ne constitue pas en soi un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement ayant confirmé une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par la débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition ainsi que le recours incident en faux formé par cette dernière contre les factures à l'origine de la créance, et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelante soutenait que l'existence de cette inscription de faux constituait un moyen sérieux justifiant la suspension de l'exécution en attendant l'issue de l'appel au fond. La cour d'appel de commerce relève cependant que le recours en faux ne vise que les factures et non les lettres de change qui fondent l'ordonnance d'injonction de payer, et dont la signature n'est pas contestée. Elle considère dès lors que les moyens invoqués par la débitrice ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée et les dépens mis à la charge de la demanderesse. |
| 70437 | Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a... En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution. Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée. |
| 70103 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’un paiement antérieur des loyers ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de comm... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués. Le preneur sollicitait le sursis en arguant d'un paiement antérieur des loyers réclamés, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et de l'engagement d'une procédure distincte d'offre réelle pour les sommes qu'il reconnaissait devoir. La cour d'appel de commerce, après examen des pièces du dossier, retient souverainement que les motifs sur lesquels se fonde la demande ne sont pas de nature à justifier son accueil. Elle considère ainsi que les arguments soulevés par le débiteur ne constituent pas une cause sérieuse permettant de paralyser l'exécution du jugement de première instance. En conséquence, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 70094 | L’appel interjeté contre un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas un motif suffisant pour en ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution ... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'interjection d'appel constitue un motif suffisant pour suspendre les mesures d'exécution. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, en l'assortissant de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que le jugement n'étant pas définitif, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution était prématurée. L'intimé concluait à l'irrecevabilité pour tardiveté et, subsidiairement, au rejet au fond en l'absence de caractère sérieux de la demande. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens invoqués par le débiteur ne justifient pas l'octroi du sursis à exécution. Elle rejette en conséquence la demande et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. |
| 69966 | La simple allégation d’un défaut de notification en première instance ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 27/10/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine si un vice de notification allégué constitue un motif suffisant de suspension. Le preneur soutenait que le jugement de première instance avait été rendu par défaut, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, ce qui justifiait selon lui l'arrêt de l'exécution. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine si un vice de notification allégué constitue un motif suffisant de suspension. Le preneur soutenait que le jugement de première instance avait été rendu par défaut, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, ce qui justifiait selon lui l'arrêt de l'exécution. La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, l'écarte au fond. Elle retient que les moyens invoqués par le demandeur, tirés de ce prétendu vice de procédure, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge. En conséquence, la demande est rejetée avec maintien des dépens à la charge du requérant. |
| 68741 | L’introduction d’un recours en tierce opposition constitue un motif suffisant pour ordonner en référé l’arrêt de l’exécution de la décision contestée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine les conditions d'octroi de cette mesure. Le demandeur, preneur à bail, avait exercé une tierce opposition contre un arrêt ordonnant son expulsion, au motif qu'il n'avait pas été partie à la procédure et qu'existaient des décisions judiciaires postérieures contradictoires. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'appréci... Saisi d'une demande de sursis à exécution formée par un tiers à une instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine les conditions d'octroi de cette mesure. Le demandeur, preneur à bail, avait exercé une tierce opposition contre un arrêt ordonnant son expulsion, au motif qu'il n'avait pas été partie à la procédure et qu'existaient des décisions judiciaires postérieures contradictoires. La cour retient qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés dans le cadre de la tierce opposition. Elle juge que la seule existence de ce recours, appuyé par des moyens présentant un caractère sérieux, suffit à justifier la suspension de l'exécution de la décision contestée. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour fait droit à la demande et ordonne le sursis à exécution de l'arrêt jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition. |
| 68997 | Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 69378 | L’invocation de moyens de fond relatifs au litige principal ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inexploitation du local, due à son inaptitude à l'usage convenu, ainsi que l'existence d'un accord postérieur avec le bailleur sur la suspension des loyers, constituaient des motifs sérieux justifiant la suspension de l'exécut... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inexploitation du local, due à son inaptitude à l'usage convenu, ainsi que l'existence d'un accord postérieur avec le bailleur sur la suspension des loyers, constituaient des motifs sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier de déroger à l'exécution provisoire attachée de plein droit aux condamnations au paiement de loyers. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 68587 | Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les ba... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 70894 | Administrateur provisoire : La demande de désignation est rejetée en l’absence de paralysie avérée des organes sociaux, la révocation du dirigeant étant contestée en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement. L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs admi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement. L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs administrateurs et à la révocation des derniers membres du conseil lors d'une assemblée générale, rendait inapplicable la clause statutaire et justifiait l'intervention du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande se fonde sur un procès-verbal d'assemblée générale dont la validité fait l'objet d'une action en nullité pendante. Dès lors, en l'absence de décision définitive statuant sur la révocation du président-directeur général et sur la dissolution des organes de direction, la société ne peut être considérée comme dépourvue de représentant légal. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale contre le dirigeant ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs, et l'appel rejeté. |
| 68789 | Exécution provisoire : la contestation de la validité d’effets de commerce ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution d’un jugement confirmant une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 16/06/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiemen... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les moyens invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que les lettres de change fondant la condamnation étaient nulles, faute de mentionner leur date et lieu de création conformément à l'article 159 du code de commerce, ce qui rendait la procédure d'injonction de payer inapplicable. Il en déduisait que le litige, portant sur des paiements partiels, relevait de la compétence du juge du fond. La cour écarte l'ensemble de ces arguments, considérant que les moyens soulevés ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. La demande est en conséquence rejetée. |
| 71764 | L’invocation de moyens de fond, tels que la nullité d’un contrat, est insuffisante pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/04/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour n... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine si les moyens soulevés par le gérant sont de nature à justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant, le tout assorti de l'exécution provisoire. Devant la cour, l'appelant invoquait la nullité du contrat pour défaut de publicité et pour non-conformité de l'activité exercée avec l'objet social inscrit au registre du commerce, ainsi qu'une erreur de procédure tenant au refus du premier juge de surseoir à statuer. La cour retient que les arguments avancés, qui relèvent d'un examen au fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser l'exécution de la décision de première instance. Elle considère que les moyens soulevés ne justifient pas l'octroi de la suspension sollicitée. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 77520 | L’invocation du paiement de la créance par consignation ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/02/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans obj... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine si la consignation des sommes dues peut constituer un motif suffisant pour y faire droit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de charges de gestion, assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par une consignation effectuée auprès du greffe la veille du prononcé du jugement, rendant ainsi l'exécution sans objet. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère qu'une telle consignation ne constitue pas, en soi, un motif légitime pour paralyser les effets de la condamnation de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 76975 | Le paiement tardif d’une seule échéance de loyer ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut de paiement, dès lors qu'il avait eu recours à la p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soutenait ne pas être en état de défaut de paiement, dès lors qu'il avait eu recours à la procédure d'offre réelle et de consignation pour s'acquitter des loyers face au refus du bailleur de les recevoir. La cour relève que le preneur avait initié une procédure d'offre réelle pour une partie des loyers réclamés avant même la réception de la mise en demeure. La cour retient ensuite que, bien que le loyer d'une seule échéance ait été réglé après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la sommation, ce retard ne constitue pas un motif suffisant pour prononcer l'expulsion. En application de l'article 8 de la loi 49.16, elle juge que l'état de défaut de paiement n'est pas caractérisé, la dette locative ayant été intégralement apurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, l'expulsion et l'octroi de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces demandes. |
| 76161 | La demande en arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/09/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens invoqués à l'appui d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Le demandeur à l'arrêt de l'exécution soutenait que le contrat de bail fondant la condamnation était frauduleux, arguant d'un dol commis à son encontre et de l'exploitation de son handicap. Il faisait également valoir le préjudice financier important que l'exécution immédiate de la décision lui causerait. La cour retient que les moyens ainsi présentés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne constituent pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande, bien que recevable en la forme, est rejetée au fond. |
| 76155 | Arrêt d’exécution : L’invocation d’une novation de la dette ne constitue pas un motif suffisant pour justifier la suspension de l’exécution d’une ordonnance de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/09/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à injonction de payer, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelant invoquait l'existence d'une novation de la dette, arguant que les deux lettres de change fondant la poursuite avaient été remplacées par cinq nouveaux effets de commerce aux termes d'un protocole d'accord. La cour retient cependant que les motifs présentés, bien que touchant au fond du droit, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution. Elle estime souverainement que les pièces versées au débat ne permettent pas de caractériser un moyen propre à paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 76094 | Arrêt de l’exécution provisoire : Les arguments de fond soulevés dans le cadre de l’appel ne constituent pas en eux-mêmes un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée en première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser les effets de la décision de première instance. Le débiteur soutenait que les positions juridiques des parties avaient évolué et que l'exigibilité de sa dette était suspendue à la réalisation d'une condition affectant une promesse de vente connexe. La cour considère toutefois que les arguments avancés pa... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser les effets de la décision de première instance. Le débiteur soutenait que les positions juridiques des parties avaient évolué et que l'exigibilité de sa dette était suspendue à la réalisation d'une condition affectant une promesse de vente connexe. La cour considère toutefois que les arguments avancés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Dès lors, sans analyser plus avant les moyens de fond réservés à l'instance d'appel, elle écarte la demande. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 71763 | La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également valoir avoir consigné les loyers auprès du tribunal pour se prémunir contre un double paiement. La cour retient cependant que les arguments soulevés ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond du litige réservé à la formation d'appel, la cour considère que les moyens invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour faire obstacle à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 75732 | Bail commercial : L’attestation administrative de fermeture du local, contredite par un constat d’huissier, ne constitue pas un motif suffisant de résiliation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notammen... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la fermeture prolongée du local, motif de la rupture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur une attestation administrative constatant la fermeture des lieux loués. La question soumise à la cour portait sur la force probante de cette attestation face à des éléments de preuve contraires, notamment un constat d'huissier et une attestation administrative postérieure. La cour écarte la première attestation, relevant que ses sources n'étaient pas précisées et qu'elle était contredite par un constat d'huissier de justice établissant l'ouverture du local. La cour retient surtout qu'une seconde attestation, émanant de la même autorité administrative, confirmait ultérieurement que le local était bien exploité, privant ainsi de tout fondement le motif de la résiliation. La cour relève en outre que le bailleur n'avait pas engagé la procédure spécifique de reprise des locaux abandonnés prévue par la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 75238 | Arrêt d’exécution : L’invocation de la prescription d’une partie des loyers réclamés ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner le sursis à l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel invoqués. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que son recours au fond était fondé, en invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contr... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à l'éviction, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel invoqués. Le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que son recours au fond était fondé, en invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la créance locative en application de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et justifiait avoir consigné la part non prescrite des loyers. La cour retient cependant, par une appréciation souveraine, que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 74632 | Arrêt d’exécution : L’invocation de la prescription de l’action cambiaire en appel ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/07/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés au soutien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, assortie de l'exécution provisoire. Devant la cour, la société débitrice soulevait comme moyen principal la prescription de l'action cambiaire, l'instance ayant été introduite après l'expiratio... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés au soutien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait prononcé une condamnation au paiement, assortie de l'exécution provisoire. Devant la cour, la société débitrice soulevait comme moyen principal la prescription de l'action cambiaire, l'instance ayant été introduite après l'expiration du délai légal. La cour retient cependant que les moyens invoqués par l'appelante, y compris celui tiré de la prescription, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 72954 | La seule opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir en référé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une opposition à l'ordonnance de paiement fondant la mesure. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement de la créance, bien que contesté par le créancier quant à son imputation, justifiait la levée de la saisie. La cour retient que la mesure conservatoire demeure fondée tant que l'ordonnance de paiement qui en constitue le titre n'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une opposition à l'ordonnance de paiement fondant la mesure. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement de la créance, bien que contesté par le créancier quant à son imputation, justifiait la levée de la saisie. La cour retient que la mesure conservatoire demeure fondée tant que l'ordonnance de paiement qui en constitue le titre n'a pas été judiciairement rétractée. Elle précise que ni la simple opposition formée contre cette ordonnance, ni l'existence d'une expertise comptable en cours au fond pour déterminer le montant exact de la dette, ne suffisent à priver le titre de son efficacité. En l'absence d'annulation du titre fondant la poursuite, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 82238 | Arrêt d’exécution : L’illégalité alléguée d’une partie du local loué ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble était édifiée illégalement sur le domaine public. La cour retient que les motifs invoqués, bien que pouvant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier, au stade de l'exécution provisoire, une suspension de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 76079 | L’invocation d’une inscription de faux contre les chèques fondant la condamnation ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 06/08/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèq... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine si l'existence d'une plainte pénale pour faux visant les titres de créance constitue un motif sérieux justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une somme fondée sur deux chèques, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette exécution au motif que lesdits chèques faisaient l'objet d'une procédure pour faux. La cour retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sauraient justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère ainsi que la simple allégation d'une procédure de faux n'est pas, en soi, un motif suffisant pour paralyser les effets d'une décision de première instance exécutoire. La cour d'appel de commerce déclare en conséquence la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 44873 | Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 44745 | Prêt immobilier : Le manquement de la banque aux règles de versement des fonds sur le compte professionnel du notaire ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat de prêt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/01/2020 | Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distinct... Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distincte qui ne peut justifier la résolution dudit contrat sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, une telle faute pouvant tout au plus ouvrir droit à une action en nullité. |
| 44855 | Bail commercial en indivision : la notification d’un congé pour non-renouvellement vaut reconnaissance du contrat et fait obstacle à l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/11/2020 | Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de re... Ayant constaté que les bailleurs co-indivisaires ont adressé au preneur une lettre l'informant de leur volonté de ne pas renouveler le bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte emporte reconnaissance implicite de l'existence et de la validité dudit bail. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision en considérant que la demande en nullité du contrat, formée par les mêmes bailleurs, est devenue sans objet, ce motif suffisant à lui seul à fonder sa décision de rejet. |
| 45187 | Assurance : la nullité du contrat pour fausse déclaration suppose la preuve de la mauvaise foi de l’assuré et de l’altération du risque (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Contrat d'assurance | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne... Il résulte de l'article 30 de la loi n° 17-99 portant code des assurances que la nullité du contrat pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir que la déclaration ait changé l'objet du risque ou en ait diminué l'opinion pour l'assureur, et qu'elle ait été faite de mauvaise foi. Par conséquent, est légalement justifié l'arrêt qui rejette la demande en nullité du contrat, dès lors que le moyen de cassation ne critique que le motif relatif à l'absence de preuve de la mauvaise foi de l'assuré, sans contester l'appréciation des juges du fond sur l'absence de preuve que la réticence avait modifié l'appréciation du risque par l'assureur, un tel motif suffisant à lui seul à fonder la décision. |
| 46014 | Bail commercial – Obligations du preneur – La conversion des locaux à usage commercial en logement constitue un motif suffisant pour rejeter la demande de réintégration du locataire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 24/10/2019 | Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légal... Ayant souverainement constaté, sur la base d'un rapport d'inspection, que les locaux loués à usage commercial avaient été transformés en local d'habitation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la demande du preneur visant à sa réintégration dans les lieux doit être rejetée. Un tel motif, qui écarte implicitement mais nécessairement les moyens relatifs à la poursuite de la relation locative et à l'autorité provisoire d'une précédente ordonnance de référé, est suffisant pour justifier légalement sa décision. |
| 44532 | Expertise judiciaire : le juge ne peut adopter les conclusions de l’expert sans répondre aux contestations sérieuses et détaillées d’une partie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 09/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui adopte les conclusions de rapports d’expertise judiciaire sans répondre aux moyens et critiques sérieux et détaillés soulevés par l’une des parties à l’encontre de ces rapports. En s’appropriant les conclusions des experts sans examiner ni réfuter les arguments précis développés par le demandeur pour en contester la régularité et le bien-fondé, la cour d’appel prive sa décision de fondement. |
| 44517 | Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2021 | Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer... Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige. |
| 44416 | Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 01/07/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel. |
| 52988 | Expertise judiciaire – Le choix motivé du juge du fond entre plusieurs rapports relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/01/2015 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et é... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et étayées. Un tel motif, suffisant et pertinent, échappe au contrôle de la Cour de cassation. |
| 37798 | Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la cont... Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond. |
| 35444 | Recours en rétractation : irrecevabilité de la requête unique formée contre deux décisions distinctes par leur objet (Cass. fonc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 24/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet. En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entr... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation introduit, par une seule et même requête, à l’encontre de deux décisions distinctes quant à leur objet. En l’espèce, le recours unique en rétractation avait été dirigé contre deux arrêts rendus par la cour d’appel, dont l’un portait sur une mesure d’expulsion et l’autre sur des droits réels immobiliers (revendication et préemption), en se prévalant d’une prétendue contradiction entre ces décisions. La cour d’appel avait prononcé l’irrecevabilité du recours en raison précisément de cette diversité substantielle d’objet au sein d’une même requête. La Cour de cassation confirme la décision attaquée et rappelle le principe procédural selon lequel il est interdit d’introduire un recours unique contre plusieurs décisions différant par leur objet. Elle précise que ce motif d’ordre procédural suffit à lui seul pour déclarer l’irrecevabilité, rendant ainsi inutile tout examen complémentaire des autres moyens soulevés, notamment celui relatif à la contradiction alléguée entre les décisions attaquées. En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, validant pleinement le raisonnement procédural suivi par la cour d’appel. |
| 35427 | Omission du lieu de résidence de l’intimé : irrecevabilité formelle de l’appel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 19/01/2023 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rej... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile. Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rejet du pourvoi. |
| 34871 | Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition. La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales. La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée. |
| 34234 | Expiration du contrat de gérance libre : validation par le juge des référés de l’expulsion immédiate pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 26/07/2022 | La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées. Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, p... La Cour d’appel de Commerce de Marrakech, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de Commerce ordonnant l’expulsion du gérant d’un fonds de commerce après expiration d’un contrat de gérance libre. L’appelant contestait cette ordonnance en alléguant principalement l’absence de production de l’original du contrat ainsi qu’une insuffisance des preuves apportées. Après examen détaillé des pièces produites, la Cour a considéré qu’un contrat écrit authentifié, prévoyant explicitement l’obligation de libérer immédiatement les lieux à l’échéance, constituait un motif suffisant justifiant l’intervention du juge des référés. Elle a ainsi estimé que le maintien dans les lieux sans titre après la durée contractuelle constituait un trouble manifestement illicite conformément à l’article 687 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En conséquence, la Cour a rejeté les arguments soulevés et confirmé l’ordonnance du Tribunal de commerce, condamnant l’appelant aux dépens.
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| 16126 | Renvoi pour cause de suspicion légitime : la crainte subjective de l’influence du premier président sur les juges d’appel ne constitue pas un motif suffisant (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 14/06/2006 | Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objec... Ne justifie pas le renvoi d'une affaire pour cause de suspicion légitime la seule crainte, exprimée par une partie, que la formation de jugement d'appel puisse être influencée par l'autorité morale et administrative du premier président de cette cour au motif que ce dernier a siégé dans la formation de jugement de première instance. Une telle appréhension, qui demeure subjective et n'est étayée par aucun élément concret, ne suffit pas à remettre en cause l'impartialité, l'indépendance et l'objectivité que la loi impose à la juridiction. Par ailleurs, le grief tiré d'une irrégularité dans la composition de la juridiction de premier ressort relève des moyens à faire valoir dans le cadre de l'appel et non d'une demande de renvoi. |