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65647 Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon.

Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66237 L’enregistrement par le distributeur de la marque de son fournisseur à son propre nom constitue une faute grave justifiant la rupture de leurs relations commerciales établies (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts. L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la rupture d'une relation commerciale établie, en l'absence de contrat écrit, et sur la faute du distributeur susceptible de justifier cette rupture. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de fourniture, jugé sa rupture abusive et condamné le fournisseur à d'importants dommages et intérêts.

L'appelant soutenait principalement que la rupture était justifiée par la faute grave de son partenaire, consistant en une tentative d'appropriation de sa marque commerciale. La cour, sans s'attarder sur la qualification exacte de la relation contractuelle, retient que l'enregistrement par le distributeur de la marque du fournisseur à son propre nom constitue un acte de déloyauté et une faute grave.

Elle s'appuie pour ce faire sur une précédente décision d'appel ayant constaté le caractère frauduleux de cet enregistrement et ordonné la restitution de la marque au fournisseur avec effet rétroactif. Dès lors, la cour considère que cette faute justifiait pleinement la cessation des relations commerciales par le fournisseur, privant ainsi la rupture de tout caractère abusif.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes en indemnisation du distributeur.

65341 Contrefaçon de marque : La commercialisation sans autorisation de produits importés, même authentiques, portant une marque enregistrée au Maroc constitue un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc. L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une marque nationale face à l'invocation d'une marque internationale notoirement connue. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque enregistrée au Maroc.

L'appelante soutenait l'absence de contrefaçon au motif que la marque exploitée par l'intimée aurait été déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale, dont elle commercialisait les produits authentiques. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque auprès de l'office national compétent confère à son titulaire un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers sur le territoire national.

Dès lors, la commercialisation sans autorisation de produits revêtus de cette marque constitue un acte de contrefaçon, peu important que le défendeur se prévale des droits d'un tiers titulaire d'une marque internationale antérieure. La cour précise qu'il appartient au titulaire de la marque internationale prétendument usurpée d'exercer une action en revendication ou en nullité, mais que cette circonstance ne saurait autoriser un commerçant à méconnaître les droits nés d'un enregistrement national valide.

La cour rappelle en outre qu'une présomption de connaissance de la contrefaçon pèse sur le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine des produits qu'il met en vente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54879 Marque notoire : L’appréciation par l’OMPIC des preuves de notoriété est confirmée en l’absence de preuve contraire apportée par le déposant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire na...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité et le bien-fondé de ce refus. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision, tirée de son prononcé hors du délai légal de six mois prévu par la loi 17-97, ainsi que l'absence de preuve de la notoriété de la marque antérieure de l'opposant sur le territoire national.

La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai, en retenant que celui-ci court à compter de la publication de la demande d'enregistrement jusqu'à la date de la décision elle-même, et non jusqu'à sa notification. Sur le fond, la cour considère que l'Office a souverainement apprécié la notoriété de la marque de l'opposant au vu des pièces produites, telles que des articles de presse et des publicités électroniques.

Elle relève que le déposant n'a pas rapporté la preuve contraire de cette notoriété. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

56761 Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée.

Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés.

La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce.

54789 Risque de confusion entre marques : l’impression d’ensemble visuelle et phonétique distincte écarte la similitude malgré un radical commun (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 04/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaiss...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur le respect des délais de procédure et les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait le non-respect par l'Office du délai de six mois pour statuer, une appréciation erronée du risque de confusion et la méconnaissance de la notoriété de sa propre marque.

La cour écarte le moyen procédural en retenant que la date à prendre en considération pour l'application de l'article 148.3 de la loi 17-97 est celle de l'édiction de la décision, et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que la reconnaissance de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge dans le cadre d'une action distincte, et non de l'Office lors de l'examen d'une opposition.

La cour valide ensuite l'analyse de l'Office quant à l'absence de risque de confusion, estimant que les différences visuelles et phonétiques entre les signes créent une impression d'ensemble distincte prévenant tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

61163 Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé connaître l’origine frauduleuse des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitim...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la nature des actes constitutifs de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que les produits n'étaient pas contrefaisants mais originaux, acquis via un circuit de distribution légitime, et que le procès-verbal de saisie-descriptive ne suffisait pas à caractériser la contrefaçon. La cour écarte cette argumentation en retenant qu'il pèse sur le commerçant, en sa qualité de professionnel, une présomption de connaissance de l'origine des produits qu'il met en vente.

Il lui incombait dès lors de rapporter la preuve de leur acquisition auprès d'un distributeur agréé, ce qu'il n'a pas fait. La cour rappelle que la contrefaçon par reproduction à l'identique de la marque, prévue à l'article 154 de la loi 17-97, est constituée par la seule commercialisation de produits sans l'autorisation du titulaire, sans qu'une expertise ou une comparaison matérielle soit nécessaire pour établir un risque de confusion.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

61036 L’action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale se prescrit par cinq ans en application du droit commun de la responsabilité délictuelle et non par trois ans comme l’action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurre...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en réparation du préjudice né d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite par application du délai triennal propre à l'action en contrefaçon prévu par la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'action en concurrence déloyale, distincte de l'action en contrefaçon, constitue une action en responsabilité délictuelle. Elle est dès lors soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, laquelle court à compter de la connaissance du dommage et de son auteur.

L'action ayant été introduite dans ce délai, la cour examine la demande indemnitaire au fond. Faute pour la victime de justifier des bénéfices réalisés par l'auteur des actes illicites, la cour lui alloue l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 224 de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

Le jugement est en conséquence infirmé et la cour fait droit à la demande indemnitaire dans la limite du forfait légal.

60621 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur se déduit de leur simple offre à la vente constatée par procès-verbal de saisie-description (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échan...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive et la caractérisation de la faute du commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant contestait la qualification des faits, soutenant que la simple détention de quelques échantillons ne suffisait pas à prouver l'offre en vente et que sa mauvaise foi n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en rappelant que le procès-verbal de saisie-descriptive constitue une pièce officielle faisant foi jusqu'à inscription de faux et prouve l'acte matériel de détention en vue de la vente.

Elle retient en outre que la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant, élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97, se déduit des circonstances, notamment de la commercialisation de produits portant une marque protégée sans autorisation de son titulaire. Ces faits caractérisant l'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi, le jugement entrepris est confirmé.

60583 La simple modification d’une lettre d’une marque enregistrée suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le cer...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé faute de renouvellement, et invoquait le bénéfice d'un dépôt de modèle industriel effectué de bonne foi auprès de l'office compétent.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat d'enregistrement produit aux débats atteste du renouvellement de la marque et de sa protection. La cour retient que la simple substitution d'une lettre dans la dénomination de la marque, constatée par procès-verbal de saisie-description, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon au sens de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

Elle juge en outre que le dépôt postérieur d'un dessin ou modèle industriel par le contrefacteur est inopérant pour faire échec aux droits antérieurs du titulaire de la marque, un tel dépôt ne conférant aucun droit d'usage sur une marque protégée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64153 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée. L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve de l'élément intentionnel du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la détention et la mise en vente de produits reproduisant une marque enregistrée.

L'appelant contestait la décision, soulevant d'une part l'irrégularité du procès-verbal de saisie-descriptive et, d'autre part, l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel emporte une présomption de connaissance de l'origine des marchandises commercialisées.

Elle précise que l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi 17-97 est établi dès lors que le commerçant, qui a la charge de prouver sa bonne foi, ne justifie pas avoir acquis les produits auprès du titulaire de la marque ou d'un distributeur agréé. La cour juge en outre que le procès-verbal de saisie-descriptive est régulier, sa finalité étant de constater la matérialité de la détention des produits litigieux, ce qui suffit à caractériser l'acte de contrefaçon par usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la même loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67888 La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts.

Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants.

Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité.

Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68031 La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de vente de produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la mar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon de marque et la concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, en sa qualité de simple préposé, ainsi que la déchéance des droits de la titulaire de la marque pour défaut de renouvellement et d'exploitation continue. Il contestait également sa responsabilité, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits au sens de la loi 17-97.

La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'appelant s'était lui-même présenté comme le propriétaire du local lors des opérations de saisie. Elle rejette également les arguments relatifs à la déchéance des droits, constatant la production des certificats de renouvellement et rappelant que le défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'un simple moyen de défense.

La cour retient surtout que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est un élément moral que le juge déduit des circonstances et qu'elle est présumée pour un commerçant professionnel censé connaître l'origine de sa marchandise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67535 La fabrication et la commercialisation d’étiquettes reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spé...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice.

L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spécialité, au motif qu'il ne commercialisait que des étiquettes et non des produits finis similaires à ceux visés par l'enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'expiration de la protection comme factuellement infondé, la cour se prononce sur le principe de spécialité.

Elle retient, au visa de l'article 154 de la loi 17/97, que la notion d'usage illicite d'une marque englobe tout acte favorisant sa circulation sur des produits contrefaisants. La cour juge dès lors que la fabrication et la commercialisation des seules étiquettes portant la marque litigieuse, sans autorisation de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon autonome, peu important que le fabricant ne commercialise pas les produits finis sur lesquels ces étiquettes sont destinées à être apposées.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67819 L’omission par le demandeur d’une information dans sa requête initiale fait obstacle à une demande ultérieure en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 09/11/2021 Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance. La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement d...

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant le numéro d'enregistrement d'une marque commerciale dans un jugement confirmé en appel, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. La requérante soutenait que le jugement avait mentionné un numéro d'enregistrement erroné, différent de celui figurant sur les pièces qu'elle avait produites au soutien de sa demande en déchéance.

La cour relève cependant que l'assignation introductive d'instance, à l'origine du jugement dont la rectification est demandée, ne contenait aucune mention du numéro d'enregistrement de la marque litigieuse. Dès lors, le numéro retenu par le premier juge ne constitue pas une simple erreur matérielle susceptible de rectification, mais une appréciation souveraine des éléments du dossier qui lui était soumis.

La cour considère qu'en l'absence de mention du numéro dans l'acte introductif, la demande de rectification est dépourvue de fondement. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette la requête.

70750 Rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d’une saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 25/02/2020 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque. La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de na...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-description, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant une telle suspension. L'appelant, titulaire de droits de propriété industrielle, invoquait le préjudice irréparable que causerait la remise en circulation des marchandises litigieuses à ses droits et à la réputation de sa marque.

La cour retient cependant que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution de la décision de première instance. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond, les dépens demeurant à la charge du demandeur.

68825 L’appréciation du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et non de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/06/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété.

La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement.

La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté.

68564 Le litige en contrefaçon de marque, qualifié d’acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 04/03/2020 La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant...

La cour d'appel de commerce retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque s'apprécie au regard de l'objet de la demande, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action visant à faire cesser des actes de contrefaçon et à obtenir réparation du préjudice.

L'appelant contestait cette compétence en soutenant que, n'ayant pas la qualité de commerçant et étant poursuivi à titre personnel, le litige échappait à la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la nature du litige détermine la compétence.

Au visa de l'article 15 de la loi 17-97, elle juge que les actions relatives à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Dès lors, la demande tendant à la cessation d'actes de fabrication et de vente de produits contrefaisants relève bien de cette compétence spéciale, peu important que le défendeur ne soit pas inscrit au registre du commerce.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70871 Action en contrefaçon : un procès-verbal de saisie-descriptive dressé chez un détaillant ne suffit pas à prouver l’implication du fournisseur présumé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs. L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la qualité pour défendre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme, tiré du défaut de qualité à défendre d'un des défendeurs.

L'appelant soutenait que la preuve de la contrefaçon résultait d'un procès-verbal de saisie-description et que l'action était valablement dirigée contre un fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la charge de la preuve de la qualité de contrefacteur pèse sur le demandeur.

Elle juge qu'un procès-verbal de saisie-description, dressé dans les locaux d'un tiers revendeur et contenant une simple déclaration de ce dernier sur l'origine des produits, ne constitue pas une preuve suffisante de l'implication du fournisseur mis en cause. La cour rappelle également qu'une action dirigée contre un fonds de commerce est irrecevable, ce dernier étant dépourvu de personnalité morale et donc de qualité pour défendre.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70208 La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire.

La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue.

La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité.

69524 La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ...

En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque.

L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie.

Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69329 Preuve en matière commerciale : La comptabilité du créancier fait foi contre le débiteur qui ne produit pas ses propres livres comptables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et la qualité à agir du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont la dénomination sociale différait de la marque commerciale figurant sur les factures, et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention d'une marque n'affecte pas la capacité d'ester en justice de la personne morale qui l'exploite.

Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, les écritures comptables régulièrement tenues par le créancier, corroborées par la réception sans réserve des factures par le débiteur, font foi entre commerçants. La cour relève en outre que le débiteur a failli à sa charge probatoire en s'abstenant de produire ses propres livres comptables pour contredire les éléments produits par le créancier.

Le jugement est en conséquence confirmé.

68877 Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat.

Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts.

La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

69241 Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de marque en vertu de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est ...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties, mais par l'objet du litige. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ce texte.

L'action visant à faire cesser des actes de contrefaçon de marque relève donc de cette compétence d'attribution, peu important la qualité du défendeur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

74515 Contrefaçon de marque : L’élément verbal dominant et distinctif d’une marque suffit à écarter le risque de confusion malgré la reprise d’éléments figuratifs similaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appré...

La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation du risque de confusion entre deux marques complexes doit se fonder sur l'élément dominant qui, en l'occurrence, est l'élément verbal, écartant ainsi la contrefaçon et la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes en nullité de marque, cessation des actes de contrefaçon et concurrence déloyale formées par le titulaire d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les différences entre les signes plutôt que sur leurs ressemblances, et en retenant à tort le critère du consommateur professionnel au lieu de celui du consommateur moyen. Procédant à une comparaison globale des deux marques, la cour considère que la dénomination verbale constitue l'élément prépondérant et distinctif de chaque signe. Dès lors, la différence phonétique et visuelle entre les dénominations suffit à écarter tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne, reléguant au second plan les similitudes relatives aux couleurs et aux éléments figuratifs, jugés non essentiels. En l'absence de risque de confusion, qui constitue la condition nécessaire tant pour la contrefaçon que pour l'acte de concurrence déloyale, les conditions d'application des articles 137, 161 et 184 de la loi 17-97 ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

74422 La compétence pour connaître d’une action en contrefaçon de marque relève exclusivement des juridictions commerciales en application de la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2019 En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal ...

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est la protection d'une marque commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant de l'application de ladite loi, à l'exception des décisions administratives. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

81368 Contrefaçon de marque : l’action est rejetée lorsque le défendeur prouve par factures l’origine licite du produit, acquis auprès du titulaire de la marque lui-même (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait ...

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant retenu une contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction au regard de la preuve de l'origine licite du produit. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation de la commercialisation d'un produit électrique et allouant des dommages-intérêts au titulaire de la marque. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut d'examen des pièces justificatives, devait déterminer si la preuve de l'origine du produit pouvait écarter la contrefaçon. Elle retient que l'appelante justifiait, par la production de factures non sérieusement contestées, avoir acquis les disjoncteurs électriques litigieux auprès de fournisseurs qui les avaient eux-mêmes achetés au titulaire de la marque. La cour en déduit que la parfaite concordance de ces factures, établissant une chaîne d'approvisionnement licite, suffit à écarter la matérialité de l'acte de contrefaçon. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné l'appelante et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en confirmant l'irrecevabilité des demandes en intervention.

82368 Concurrence déloyale : l’action en réparation est soumise à la prescription triennale prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision définitive ayant prononcé la nullité de l'enregistrement frauduleux de la marque. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en concurrence déloyale fondée sur des faits de contrefaçon de marque est soumise à la prescription triennale spéciale prévue par l'article 206 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle précise que ce délai court à compter de la connaissance des faits dommageables, et non de la date de la décision judiciaire statuant sur la nullité de la marque. Dès lors que l'action en réparation a été introduite plus de trois ans après la découverte des actes de contrefaçon, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une première action en nullité, la demande est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82213 L’enregistrement d’un nom commercial en connaissance d’une marque étrangère préexistante constitue un acte de concurrence déloyale, même si la protection de la marque n’a pas encore été étendue au Maroc (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un en...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un enregistrement frauduleux au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial ne saurait primer dès lors que la preuve de la mauvaise foi de son titulaire est rapportée. Au visa des articles 142 et 184 de la loi 17-97, elle juge que la connaissance de la marque antérieure, établie par des factures, caractérise l'enregistrement frauduleux et l'acte de concurrence déloyale par le risque de confusion créé dans l'esprit du public. Le titulaire de la marque est donc fondé à en revendiquer la protection et à obtenir la cessation de son usage illicite. La cour infirme par conséquent le jugement, ordonne la radiation du nom commercial sous astreinte et la cessation de son usage, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité des actes de disposition jugée insuffisamment déterminée.

79040 Compétence matérielle : Le litige portant sur la contrefaçon d’une marque commerciale constitue une action en concurrence déloyale relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence d...

Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence tend à la cessation d'actes de concurrence déloyale. Elle retient que, au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond.

75811 La contrefaçon de marque, constitutive d’un acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 25/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en cessation d'actes de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence, ce que contestait l'appelant au profit de la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à faire cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en cessation d'actes de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence, ce que contestait l'appelant au profit de la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à faire cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon. Elle qualifie de tels agissements d'actes de concurrence déloyale. Au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour retient que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

75540 Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi lorsque les produits sont acquis auprès de vendeurs ambulants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité du vendeur pour bonne foi. L'appelant contestait sa qualité de défendeur et invoquait, à titre subsidiaire, sa bonne foi en soutenant avoir acquis les produits litigieux auprès de tiers sans connaître leur caractère contrefaisant. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, relevant que l'action était dirigée contre l'appelant en sa qualité de personne physique exploitant le fonds de commerce, conformément à ses propres déclarations consignées dans le procès-verbal de saisie-description. Sur le fond, elle retient que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel spécialisé, lequel est présumé pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon. La cour considère que l'acquisition des marchandises auprès de vendeurs ambulants constitue un indice suffisant pour exclure toute erreur sur l'origine des produits et faire obstacle à l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi 17-97. L'argument relatif à la péremption de la protection du dessin industriel est également rejeté comme inopérant, le litige ne portant que sur la protection d'une marque commerciale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

74521 Dessin et modèle : une société ne peut se prévaloir de la protection d’un dessin ou modèle déposé au nom de son gérant à titre personnel pour agir en nullité contre un tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 01/07/2019 En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la titularité des droits attachés à un dépôt de dessins et modèles et sur le risque de confusion avec des marques antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du dépôt et en concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le dépôt de dessins et modèles effectué par son gérant en son nom propre devait lui bénéficier et que le dépôt litigieux créait un risque de confusion avec ses marques. ...

En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la titularité des droits attachés à un dépôt de dessins et modèles et sur le risque de confusion avec des marques antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du dépôt et en concurrence déloyale. L'appelante soutenait que le dépôt de dessins et modèles effectué par son gérant en son nom propre devait lui bénéficier et que le dépôt litigieux créait un risque de confusion avec ses marques. La cour retient que la protection légale ne bénéficie qu'à la personne au nom de laquelle le dépôt a été valablement enregistré, en application des articles 112 et 143 de la loi 17-97. Dès lors, une société ne peut revendiquer aucun droit sur des dessins et modèles déposés par son gérant à titre personnel, ce dernier étant considéré comme un tiers pour cet acte spécifique. La cour écarte également le moyen tiré du risque de confusion, au motif que l'appréciation de la similitude repose sur l'impression d'ensemble et que les produits en cause, portant des marques distinctes, ne peuvent induire le consommateur en erreur sur leur origine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72681 L’annulation de l’enregistrement d’une marque prive son titulaire de la qualité à agir en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de concurrence déloyale, le tribunal de commerce avait condamné une société pour usage illicite d'une marque commerciale. L'appelant soulevait la nullité de la notification du jugement, effectuée au siège d'une succursale et non au siège social, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'intimée, dont le titre de propriété sur la marque avait été annulé par une décision de justice. La cour d'appel de commerce juge l'appel recevable, retenant que la notification à une succursale est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile. Statuant au fond, elle constate que la demande en concurrence déloyale est privée de fondement dès lors qu'un jugement postérieur a prononcé la nullité du dépôt de la marque de l'intimée. La cour en déduit que l'annulation du titre de propriété prive rétroactivement l'intimée de tout droit sur la marque et, par conséquent, de sa qualité à agir pour en défendre la protection. Le jugement est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

73917 Qualité à défendre : l’action en concurrence déloyale est rejetée faute de preuve que le défendeur est l’exploitant du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'un réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la commercialisation de produits authentiques ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. L'appelant, titulaire d'une licence exclusive d'exploitation de marque, soutenait que la vente de produits authentiques par un tiers en dehors du réseau de distribution agréé caractérisait en soi un acte de concurrence déloyale portant atteinte à son droit d'exploitation exclusif et à l'image de la marque. La cour écarte cependant l'examen au fond du litige pour soulever d'office le défaut de qualité à défendre des intimés. Elle retient qu'une telle action doit être dirigée contre la personne physique ou morale exploitant le fonds de commerce où les actes litigieux ont été constatés. Or, faute pour l'appelant de rapporter la preuve que les intimés étaient bien les exploitants ou propriétaires dudit fonds, leur qualité de défendeur n'est pas établie. La cour rappelle que la qualité à agir ou à défendre est une condition de recevabilité d'ordre public. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance ayant rejeté la demande.

45295 Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Mandat 23/01/2020 Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl...

Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant.

44412 Procédure d’appel : la cour d’appel est tenue d’examiner les moyens soulevés dans les conclusions postérieures à la requête d’appel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 01/07/2021 Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

Viole les dispositions de l’article 142 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter un appel, énonce que l’appelant s’est limité dans sa requête initiale à soulever des exceptions de procédure sans contester le fond du litige, et refuse ainsi d’examiner les moyens de fond développés par ce dernier dans ses conclusions ultérieures. En effet, aucune disposition légale n’interdit à l’appelant de soulever de nouveaux moyens ou exceptions après le dépôt de sa requête d’appel.

44227 Autorité de la chose jugée : une décision définitive de résiliation de contrat fonde une action en indemnisation, nonobstant l’allégation non prouvée d’un pourvoi en cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 17/06/2021 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur des décisions judiciaires définitives ayant prononcé la résiliation d'un contrat de gérance libre, retient que l'ancien gérant est un occupant sans droit ni titre et le condamne au paiement de dommages-intérêts. En application de l'article 450 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, de telles décisions sont exécutoires et bénéficient d'une présomption légale jusqu'à leur éventuelle annulation, la simple allégation non prouvée d'un pourvoi en cassation à leur encontre étant sans incidence.

43422 Contrefaçon de marque : La quantité de produits importés par un particulier constitue une présomption d’usage commercial et de connaissance du caractère contrefaisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette prés...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient la responsabilité d’un particulier pour l’importation de produits contrefaisants, en précisant que la protection d’une marque enregistrée s’étend à l’ensemble des produits relevant des classes visées par le dépôt. La cour établit qu’une quantité de marchandises, même restreinte, suffit à constituer une présomption de leur destination commerciale, écartant ainsi l’argument d’un usage purement personnel. Cette présomption de commercialisation emporte elle-même une présomption de connaissance du caractère frauduleux des produits par l’importateur, peu important que ce dernier n’ait pas la qualité de commerçant. En conséquence, la bonne foi de l’acquéreur est inopérante à l’exonérer de sa responsabilité délictuelle, dès lors que la connaissance de la contrefaçon est tenue pour établie. Le délit de contrefaçon est donc constitué, engageant la responsabilité de l’auteur de l’importation en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

43425 Marque commerciale : L’usage d’un terme générique descriptif de l’activité ne constitue pas un acte de contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure sur l’élément principal Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/05/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par con...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’adjonction d’un terme purement descriptif d’une activité, tel que le mot « immobilier », à une marque ne saurait constituer un acte de contrefaçon. En effet, un vocable qui ne représente, dans le langage courant et professionnel, que la désignation nécessaire et usuelle d’un service est dépourvu du caractère distinctif exigé par la loi pour bénéficier de la protection conférée par le droit des marques. Par conséquent, un tel terme ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive, et son utilisation par un opérateur économique pour qualifier son activité ne constitue ni un acte de concurrence déloyale, ni une atteinte à un droit privatif. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la protection d’une marque composite ne s’étend pas à ses éléments qui, pris isolément, sont descriptifs, et fait prévaloir le principe d’antériorité de l’enregistrement pour le radical principal de la dénomination. La demande en contrefaçon et en cessation d’usage formée par le titulaire de la marque enregistrée postérieurement doit donc être rejetée.

43429 Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 16/07/2025 Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ...

Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits.

43348 Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 21/01/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive.

43350 Effet dévolutif de l’appel en matière de propriété industrielle : La Cour ne statue que sur les chefs du jugement critiqués par l’appelant Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune cont...

La Cour d’appel de commerce confirme la décision du Tribunal de commerce en rappelant que l’effet dévolutif de l’appel limite sa saisine aux seuls chefs de jugement explicitement critiqués par l’appelant. Par conséquent, une partie qui concentre ses moyens d’appel sur des demandes rejetées en première instance, sans formuler de grief à l’encontre d’une condamnation prononcée contre elle dans le même jugement, est réputée avoir acquiescé à cette condamnation. La cour, n’étant saisie d’aucune contestation sur le point ayant fait l’objet de la condamnation, notamment la radiation d’un dessin et modèle industriel, se trouve dans l’obligation de confirmer le jugement entrepris sur ce chef. L’absence de critique spécifique sur un point du dispositif prive ainsi la juridiction du second degré du pouvoir de le réformer. Cette décision réitère le principe selon lequel le silence de l’appelant sur un chef de jugement qui lui est défavorable vaut validation de celui-ci.

43351 Nom commercial et marque : Constitue un acte de concurrence déloyale l’adoption d’un nom commercial postérieur créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom comm...

La Cour d’appel de commerce rappelle que l’adoption d’un nom commercial postérieur, créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, caractérise un acte de concurrence déloyale justifiant sa radiation. L’antériorité du droit conféré par l’enregistrement de la marque constitue le critère déterminant pour arbitrer le conflit, indépendamment d’une éventuelle demande d’enregistrement de marque ultérieure par le titulaire du nom commercial. La protection s’applique dès lors que la marque antérieure possède un caractère distinctif, apprécié au regard des produits visés et de l’impression d’ensemble produite sur le consommateur, et que l’usage du nom commercial est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le Tribunal de commerce est fondé à ordonner la radiation du registre du commerce du nom commercial litigieux pour mettre fin au trouble. La Cour censure toutefois le jugement de première instance en ce qu’il a statué ultra petita en ordonnant la cessation de l’usage d’une marque alors que la demande ne visait que la radiation du nom commercial.

36534 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/12/2019 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante.

Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.

  1. Sur l’existence de l’accord d’arbitrage et la qualité à agir de la société cédante

La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.

  1. Sur le grief d’ultra petita

La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).

  1. Sur la violation de l’ordre public

La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale.

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218).

33965 Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/04/2023 La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’un...

La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit.

En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’une dénomination sociale et d’un logo présentant une certaine similitude avec sa marque. La demanderesse soutenait que l’ajout de deux lettres à la dénomination principale, sans en altérer substantiellement la prononciation ni le sens, constituait une atteinte à ses droits protégés et était susceptible de tromper le consommateur.

La cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance qui avait initialement fait droit à la demande en contrefaçon. Pour ce faire, les juges du fond avaient relevé que, nonobstant une proximité phonétique due à la reprise du radical commun, les deux signes en cause se distinguaient suffisamment par leurs éléments graphiques, notamment la couleur, la forme et la typographie. Ils en avaient conclu que ces différences visuelles écartaient tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne.

Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit se faire globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes. Ainsi, même en présence d’une ressemblance partielle, si les divergences portant sur d’autres éléments caractéristiques, tels que les aspects visuels du logo, sont suffisamment significatives pour permettre au public de distinguer les entreprises et les services offerts, la contrefaçon n’est pas établie. La Cour a donc entériné la position de la cour d’appel, jugeant que son argumentation était suffisamment motivée et que la simple similitude partielle, en l’absence de démonstration d’un risque effectif de confusion pour le public, ne saurait fonder une action en contrefaçon.

34603 Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 18/10/2022 Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pa...

Saisie d’un litige opposant plusieurs pharmaciens d’officine à l’un de leurs confrères, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la distinction nécessaire entre la faute disciplinaire, relevant exclusivement du droit professionnel pharmaceutique, et l’acte de concurrence déloyale régi par les dispositions de la loi sur la protection de la propriété industrielle.

En l’espèce, plusieurs titulaires d’officines avaient introduit une action à l’encontre d’un confrère, lui reprochant de ne pas respecter les horaires légaux d’ouverture et de fermeture ainsi que les tours de garde réglementaires. Considérant que ces manquements constituaient des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ils sollicitaient la cessation immédiate de ces pratiques sous astreinte, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli leurs prétentions en ordonnant la cessation des pratiques litigieuses, mais avait déclaré irrecevable la demande indemnitaire pour motif procédural.

Saisie d’un appel formé par le défendeur, la Cour d’appel infirme partiellement ce jugement. Elle relève que le respect des horaires d’ouverture et des tours de garde relève d’obligations professionnelles spécifiques aux pharmaciens, dont le contrôle et les éventuelles sanctions disciplinaires sont exclusivement de la compétence des instances ordinales, conformément aux articles 102 et 111 de la loi n° 17-04 portant Code du médicament et de la pharmacie.

Elle précise que ces manquements, qui touchent à l’organisation de la profession dans un objectif premier de santé publique, échappent nécessairement au champ d’application de l’action en concurrence déloyale fondée sur la loi n° 17-97, celle-ci ayant vocation à sanctionner exclusivement les comportements économiques portant atteinte à la loyauté concurrentielle. À ce titre, une violation de règles déontologiques ou administratives propres à une profession réglementée ne peut être assimilée à une concurrence déloyale.

La Cour ajoute, en outre, que les demandeurs n’ont en tout état de cause pas démontré l’existence d’un préjudice certain et direct imputable aux agissements reprochés, condition sine qua non de toute action en concurrence déloyale.

Par conséquent, infirmant le jugement entrepris sur le volet relatif à la cessation des agissements litigieux, la Cour déclare irrecevable l’action initiale des demandeurs sur ce fondement. Elle confirme, par ailleurs, l’irrecevabilité de leur demande indemnitaire telle que prononcée en première instance.

Enfin, la Cour rejette l’appel incident formé par les demandeurs et laisse à leur charge les dépens afférents.

34344 Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018) Tribunal de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 03/05/2018 La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la s...

La demanderesse, société spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution en vue de la construction d’une station-service sous son enseigne commerciale, assorti d’une aide financière convenue à hauteur de 800.000 dirhams ainsi qu’un prêt supplémentaire de 700.000 dirhams garanti par une sûreté immobilière. Soutenant que la défenderesse n’avait pas rempli ses obligations contractuelles, notamment la réalisation effective de la station-service et le remboursement des sommes avancées malgré plusieurs mises en demeure, la demanderesse a sollicité la résolution judiciaire du contrat, le remboursement intégral des sommes versées, assorti des intérêts conventionnels de 7 % à compter de la date stipulée au contrat, ainsi que l’indemnisation de son préjudice commercial par le biais d’une expertise.

Après avoir initialement accueilli les prétentions de la demanderesse, un arrêt infirmatif rendu sur appel de la défenderesse a annulé la décision et ordonné le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce. Suite au renvoi, la défenderesse a soutenu, dans ses conclusions, que les engagements respectifs découlaient de contrats distincts, à savoir un contrat de distribution commerciale pour une durée de vingt ans et un contrat de prêt immobilier assorti d’une garantie réelle, contestant en conséquence l’étendue et le fondement des sommes réclamées par la demanderesse.

À des fins probatoires, le tribunal a ordonné une expertise comptable pour établir l’existence et l’étendue précises de la créance alléguée. Toutefois, en raison du défaut de consignation par la défenderesse des frais d’expertise malgré notification régulière, le tribunal a considéré qu’elle avait implicitement renoncé à contester les allégations de la demanderesse. En conséquence, le tribunal s’est prononcé sur les seuls éléments de preuve versés aux débats.

Sur le fondement des articles 259 et 400 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.), le tribunal a retenu que la créance de 1.050.000 dirhams était établie par les contrats produits, et que la défenderesse, en défaut de rapporter la preuve d’une quelconque cause d’extinction ou d’inopposabilité de ses engagements, était tenue à restitution. Il a également relevé le défaut d’exécution des obligations contractuelles essentielles justifiant la résolution judiciaire du contrat en application des principes généraux de la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de distribution litigieux, condamné la défenderesse à restituer la somme précitée assortie des intérêts légaux à compter de la demande en justice, fixé la durée de l’éventuelle contrainte par corps au minimum légal conformément à l’article 147 du Code de procédure civile marocain, et mis les dépens à la charge de la défenderesse. Il a en revanche rejeté la demande d’exécution provisoire ainsi que toutes autres prétentions accessoires insuffisamment justifiées.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

33883 Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.

La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.

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