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55263 Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire de créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle mesure. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, en raison d'une contestation sérieuse matérialisée par l'ouverture d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu par les formes de notification ordinaires, en application de l'article 151 du même code, et que l'effet dévolutif de l'appel rétablit le débat. Sur le fond, la cour retient que la saisie conservatoire n'exige pas une créance définitivement établie mais seulement une créance paraissant fondée en son principe.

Elle juge que ni la simple contestation du débiteur, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à priver la créance de son apparence de certitude. Seul le rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la dette serait de nature à justifier la mainlevée.

En l'absence d'un tel élément ou d'une décision au fond infirmant le principe de la créance, l'ordonnance est confirmée.

55351 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties. La cour écarte le moyen de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce était amenée à déterminer si l'existence d'une instance au fond et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise suffisent à caractériser la contestation sérieuse de la créance. L'appelant soulevait également la violation du principe du contradictoire, le premier juge ayant statué sans convoquer les parties.

La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de forme n'est sanctionnée que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que la notion de créance certaine au sens de l'article 488 du même code n'exige pas l'absence de toute contestation.

Elle juge que la discussion portant sur le calcul des intérêts et non sur le principe même de la dette ne constitue pas une contestation sérieuse. Par conséquent, le prononcé d'un jugement ordonnant une expertise comptable est insuffisant pour justifier la mainlevée d'une mesure dont la finalité est précisément de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue définitivement.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

55353 La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire faute de convocation des parties, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de grief prouvé, ce qui n'était pas démontré.

Sur le fond, la cour juge que la condition d'une créance paraissant fondée en son principe, requise pour une mesure conservatoire, n'exige pas son absence de toute contestation. Dès lors, ni la discussion sur le montant des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse justifiant la mainlevée, la saisie-arrêt ayant précisément pour objet de garantir le créancier jusqu'à l'issue du litige principal.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

57361 Procès-verbal de fraude à la consommation : la force probante du constat établi par l’agent assermenté du concessionnaire de service public (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par...

Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'électricité frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la force probante d'un procès-verbal de constatation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse et en lui allouant des dommages-intérêts, se fondant sur un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la nullité de ce rapport, l'expert ayant été dessaisi par un jugement avant dire droit, et sur la force probante du procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur. La cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise est effectivement nul, dès lors que l'expert qui l'a déposé avait été préalablement remplacé par une décision de justice, le privant de toute qualité pour accomplir sa mission.

Statuant après avoir ordonné une nouvelle expertise qui a confirmé la fraude, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par l'agent assermenté du concessionnaire, en application de la loi relative à la gestion déléguée des services publics, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour l'abonné de rapporter cette preuve, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de ses demandes.

55707 Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion autorise le créancier à poursuivre directement la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 25/06/2024 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. L...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et les exceptions opposables par la caution. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de tentative de conciliation préalable, et contestait l'exigibilité de sa garantie avant discussion des biens du débiteur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que la question avait été tranchée par un jugement avant dire droit passé en force de chose jugée, faute d'appel interjeté en temps utile.

Elle juge également que l'obligation contractuelle de conciliation a été satisfaite par l'envoi de sommations de payer préalables à l'instance, la clause ne prévoyant pas un arbitrage formel. Sur le fond, la cour rappelle que la caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal.

Le montant de la dette est par ailleurs confirmé par une expertise judiciaire, l'appelant n'ayant pas rapporté la preuve des paiements partiels allégués. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

58487 La comptabilisation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance commerciale et rend la dette certaine (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise. L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'ap...

En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables face aux contestations relatives aux bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une contre-expertise.

L'appelant contestait cette expertise au motif que deux factures reposaient sur un bon de livraison unique, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de la contestation faute d'appel contre le jugement avant dire droit. La cour écarte le moyen tiré de l'article 140 du code de procédure civile, rappelant que l'absence d'appel d'un jugement ordonnant une expertise n'interdit pas la discussion de ses conclusions lors de l'appel au fond.

Sur le fond, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans les comptabilités régulièrement tenues des deux parties constitue, au visa de l'article 19 du code de commerce, une preuve de la créance entre commerçants. Cette preuve comptable prime sur l'argument tiré de l'unicité du bon de livraison, l'enregistrement valant reconnaissance de la dette en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

59607 L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices.

Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59977 L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 24/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers...

Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse.

L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense.

Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

55357 Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'un...

Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine et sur les conditions d'application du principe du contradictoire en référé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, ainsi que l'absence de créance certaine du fait d'une contestation sérieuse matérialisée par une expertise judiciaire ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'appelant ne démontrait aucun préjudice résultant de l'absence de convocation.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du même code, une créance est considérée comme certaine pour les besoins d'une saisie-arrêt dès lors que le créancier dispose d'un commencement de preuve, sans qu'il soit exigé qu'elle soit exempte de toute contestation. Elle juge que ni la contestation portant sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser une contestation sérieuse sur l'existence même de la créance justifiant la mainlevée de la mesure conservatoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55573 Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une saisie-arrêt et précise la notion de contestation sérieuse de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure conservatoire formée par le débiteur.

L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une contestation sérieuse de la créance, matérialisée par l'ouverture d'une instance au fond ayant donné lieu à une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice démontré, ce qui n'était pas le cas.

Sur le fond, la cour rappelle que le caractère certain de la créance, requis par l'article 488 du même code pour justifier une saisie, n'exige pas son absence de toute contestation. Elle juge qu'une contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

Le simple fait qu'un jugement avant dire droit ait ordonné une expertise dans l'instance au fond est donc insuffisant à priver la créance de son caractère certain pour les besoins de la mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55359 Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une contestation sérieuse de créance justifiant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en première instance et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors qu'une expertise comptable avait été ordonnée dans le cadre de l'instance au fond portant sur le montant de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le débiteur, demandeur à l'instance, ne justifiait d'aucun grief résultant de l'absence de convocation des parties et n'avait pas qualité pour invoquer une violation des droits de la défense de son adversaire.

Sur le fond, la cour retient que l'existence d'une contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts conventionnels, et non sur le principe même de la dette, ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse. Elle juge que l'ordonnancement d'une expertise judiciaire dans l'instance au fond n'emporte pas, à lui seul, la reconnaissance d'une telle contestation, la saisie conservatoire ayant précisément pour objet de garantir les droits du créancier jusqu'à ce que le litige soit définitivement tranché.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58075 Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 29/10/2024 Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou...

Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps.

Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé.

Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

58253 La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit.

Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve.

Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55575 Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance et l’ordonnance d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi. L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradi...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'une contestation sur le montant des intérêts conventionnels et le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise comptable dans l'instance au fond ne suffisent pas à caractériser une contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée d'une saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.

L'appelant soutenait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en l'absence de convocation des parties et, d'autre part, l'absence de créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, la dette étant sérieusement contestée. La cour écarte le moyen procédural, relevant que l'échange de conclusions écrites entre les parties en première instance a satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est une mesure conservatoire qui n'exige pas une créance exempte de toute contestation, mais seulement l'absence de contestation sérieuse sur son principe. Dès lors que le débiteur ne conteste pas l'existence même de la dette mais seulement le calcul de ses accessoires et qu'aucun jugement définitif n'est venu l'annuler, la créance conserve le caractère de certitude requis pour fonder la mesure conservatoire.

Le jugement ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmé.

55347 Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 30/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire. L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une exp...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contestation sérieuse de la créance. Le tribunal de commerce avait refusé de lever la mesure conservatoire.

L'appelant soulevait d'une part la violation du principe du contradictoire, l'ordonnance ayant été rendue sans convocation des parties, et d'autre part l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance, attestée par une expertise ordonnée dans l'instance au fond. La cour écarte le moyen procédural, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré par l'appelant, l'irrégularité tirée du défaut de convocation n'est pas sanctionnée.

Sur le fond, la cour retient que la condition d'une créance paraissant fondée, requise pour la saisie-arrêt par l'article 488 du code de procédure civile, n'exige pas une absence totale de contestation. Elle juge que ni la contestation portant uniquement sur le calcul des intérêts, ni le prononcé d'un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ne suffisent à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée.

La cour rappelle que la saisie demeure une mesure conservatoire destinée à garantir le créancier jusqu'à la décision au fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

63294 Bail commercial : La fixation du loyer du local reconstruit après éviction pour cause de péril relève de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise objective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bie...

Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bien. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, rappelant que les conclusions de l'expert peuvent être discutées lors de l'appel sur le fond.

Elle retient que le rapport d'expertise est objectif et circonstancié, dès lors que l'expert a procédé à une visite des lieux, a tenu compte de la très faible superficie du local et a effectué une analyse comparative avec les loyers pratiqués dans le secteur. La cour considère ainsi que la valeur locative fixée par le premier juge est justifiée par des éléments techniques cohérents.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

63431 L’éviction du local commercial pour cause de démolition n’empêche pas la vente aux enchères du fonds de commerce dans le cadre d’une sortie d’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition. Sur le premier moyen, la cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la licitation de deux fonds de commerce indivis et la répartition des fruits, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et des opérations d'expertise. L'appelant contestait la capacité à agir du mandataire d'un cohéritier, la régularité du rapport d'expertise judiciaire et la possibilité de mettre en vente un fonds de commerce dont le local avait fait l'objet d'une éviction pour démolition.

Sur le premier moyen, la cour écarte le défaut de qualité à agir tiré de l'insuffisance de la procuration, retenant qu'un mandat général visant la liquidation de tous les droits successoraux, y compris la représentation en justice, est suffisant pour introduire l'action en partage. Elle valide ensuite les opérations d'expertise, considérant que l'expert n'est pas tenu de convoquer un avocat dont la constitution n'est pas mentionnée dans le jugement avant-dire droit et qu'il peut légitimement écarter des documents probatoires non officiels.

La cour retient surtout que l'éviction du preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'entraîne pas la disparition du fonds de commerce. Elle juge que le fonds subsiste à travers ses éléments incorporels, notamment le droit au retour ou à une indemnité, et peut par conséquent faire l'objet d'une évaluation et d'une vente aux enchères publiques.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63349 La clôture d’un compte courant doit intervenir un an après la dernière opération créditrice, mettant fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 03/07/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du ...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée de la mission de l'expert judiciaire et les modalités de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme déterminée par expertise, inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait que l'expert avait excédé sa mission technique en appliquant d'office les dispositions de l'article 503 du code de commerce pour fixer la date de clôture du compte, et que le juge aurait dû retenir la force probante des relevés de compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la mission confiée à l'expert par le jugement avant dire droit incluait expressément la détermination de la date de la dernière opération créditrice et, par conséquent, la date de clôture du compte.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le compte doit être clôturé un an après la dernière opération inscrite au crédit, le solde débiteur devenant alors une simple dette ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire. La cour retient en outre que le recours à une expertise judiciaire neutralise la force probante des relevés de compte invoquée par la banque.

Dès lors, le jugement ayant homologué le rapport d'expertise est confirmé.

60423 Erreurs dans le calcul des intérêts et la gestion d’un compte courant : la banque est condamnée à la restitution des sommes indûment perçues et à l’indemnisation du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 13/02/2023 Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise. L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et su...

Statuant sur renvoi après cassation dans un litige en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle des comptes après la conclusion d'un accord de consolidation de dette. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à la restitution de sommes indûment prélevées, sur la base d'une première expertise.

L'appel portait principalement sur la portée de l'accord de consolidation, que la banque estimait purgé de tout litige antérieur, et sur le droit du client à une indemnisation distincte du préjudice. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée après cassation, la cour retient que l'accord de consolidation n'interdit pas à l'expert d'examiner les opérations antérieures à sa conclusion, dès lors que la mission d'expertise n'était pas limitée dans le temps par le jugement avant dire droit.

Elle confirme ainsi la responsabilité de la banque pour application de taux d'intérêts non conformes, erreurs comptables et non-restitution de provisions. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour alloue une indemnité distincte pour le préjudice résultant de l'indisponibilité des fonds, mais écarte la demande de condamnation aux intérêts légaux qui feraient double emploi avec cette indemnisation.

Le jugement est en conséquence réformé par une augmentation du montant de la condamnation.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance.

Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande.

Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

64991 Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert fondée sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales l’emporte sur les critiques du preneur relatives à la méthodologie suivie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/12/2022 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositi...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante.

L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositions du code de procédure civile, faute d'avoir correctement décrit l'emplacement stratégique du fonds et d'avoir justement évalué ses éléments incorporels. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté les termes de sa mission, telle que définie par le jugement avant dire droit, en tenant compte de la superficie, de l'activité et de la localisation des lieux.

Elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels, tels que la clientèle et la réputation commerciale, a été valablement fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur. Faute pour l'appelant de produire un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé.

64189 Défaut de qualité à agir : L’action en paiement est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à prouver l’existence d’une relation contractuelle, l’organisation d’une mesure d’instruction ne valant pas reconnaissance implicite de sa qualité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant une instruction sur le fond et en examinant les pièces contestées pour faux, avait implicitement admis sa qualité à agir et ne pouvait plus ensuite déclarer sa demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que la mesure d'instruction visait précisément à éclaircir l'ensemble des éléments du litige, y compris la qualité à agir du demandeur, laquelle n'est pas établie.

Elle relève que l'appelant ne produit aucune preuve de l'existence d'un contrat avec l'intimé, alors que ce dernier justifie d'une relation contractuelle écrite avec une société tierce pour la même prestation. La cour souligne en outre que le demandeur, qui n'a pas produit ses livres de commerce, ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve pour pallier l'absence totale d'écrit ou de commencement de preuve.

Dès lors, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

64658 La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond.

L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif.

Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

67486 Contrat de prêt : La capitalisation des intérêts est exclue pour une créance issue d’un contrat de prêt et non d’un compte courant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 07/06/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt. L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant arrêté le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait, sur la base de cette expertise, arrêté le solde débiteur d'un prêt.

L'établissement de crédit appelant contestait les conclusions de l'expert, notamment quant à la durée du prêt, au taux d'intérêt conventionnel applicable et au refus de procéder à la capitalisation des intérêts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un taux d'intérêt erroné, en relevant que le taux retenu par l'expert correspondait à celui expressément stipulé dans l'avenant au contrat de prêt, lequel avait modifié le contrat initial.

La cour retient ensuite que la capitalisation des intérêts ne s'applique pas à un contrat de prêt, à la différence d'un compte courant, et que l'expert n'a pas excédé sa mission en se référant aux règles de droit pour déterminer le montant de la créance, conformément au jugement avant dire droit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68240 Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/12/2021 Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire ...

Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit.

La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables.

Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande.

Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle.

67637 Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc.

Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70549 Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture.

L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70924 Le contrat de partenariat portant sur l’exploitation d’un local commercial n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant à son coassocié, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un contrat de société et d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant contestait la validité de l'acte de société, faute de formalisme, ainsi que la force probante du rapport d'expertise qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales pour déterminer le revenu de l'exploitation.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de société portant sur un fonds de commerce. Elle juge ensuite que l'expert, confronté à l'absence de comptabilité probante, a légitimement pu se fonder sur les déclarations fiscales comme seule base disponible pour évaluer les revenus de l'activité.

Dès lors, la cour considère que le rapport, ayant répondu aux questions posées par le jugement avant dire droit et reposant sur une méthode justifiée par les carences du débiteur, ne saurait être écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69972 Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation.

Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé.

70923 L’action en partage des bénéfices d’une société n’est soumise à la prescription qu’à compter de la dissolution de celle-ci, écartant l’application de la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert. L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un gérant à verser aux héritiers de son associé leur part des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base des calculs de l'expert.

L'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale, invoquait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et critiquait la méthodologie de l'expert. La cour écarte le déclinatoire de compétence, déjà tranché par un jugement avant dire droit devenu définitif.

Elle juge ensuite que l'action entre associés n'est pas soumise à la prescription quinquennale mais aux dispositions de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution de la société. La cour valide enfin l'expertise, retenant que la défaillance de l'appelant à produire les documents comptables justifiait le recours aux pièces de l'intimé et que la preuve des paiements allégués ne pouvait, au visa de l'article 443 du même code, être rapportée par de simples attestations ou par des versements à un tiers dont le mandat n'était pas établi.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

78054 Partenariat commercial : le rapport d’expertise comptable fixant le solde des comptes entre partenaires est confirmé, la contestation fondée sur des allégations de fausses factures étant jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante in...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au règlement des comptes entre deux sociétés co-attributaires d'un marché public, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait, sur la base de ce rapport, condamné l'une des sociétés au paiement d'un solde en faveur de l'autre. L'appelante principale invoquait l'omission par le premier juge d'un paiement en espèces qui aurait dû opérer compensation. L'appelante incidente contestait pour sa part la validité du rapport, arguant de sa fondation sur des factures émanant de sociétés tierces dépourvues d'existence réelle. La cour écarte le moyen tiré du paiement en espèces, faute pour l'appelante d'en rapporter la moindre preuve face à la contestation de l'intimée. La cour retient également que le rapport d'expertise, ayant été établi conformément aux exigences légales et au jugement avant dire droit, ne saurait être écarté au motif de critiques jugées non sérieuses. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78062 Faux incident sur des quittances de loyer : L’expert en écritures n’est pas tenu d’examiner le cachet apposé sur les quittances lorsque sa mission se limite à la vérification des signatures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 16/10/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoi...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer dont l'authenticité est contestée par le bailleur au moyen d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, après avoir écarté les quittances litigieuses sur le fondement d'une expertise graphologique concluant à la fausseté des signatures. L'appelant soutenait, d'une part, que l'expertise était irrégulière pour ne pas avoir porté sur le cachet apposé sur les quittances en sus de la signature et, d'autre part, que la production non contestée de ces mêmes pièces dans une instance antérieure valait présomption de leur authenticité. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen. Elle relève que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, se limitait à la vérification des signatures, mission dont l'expert s'est dûment acquitté. La cour retient ensuite qu'en l'absence de toute preuve au dossier établissant que les quittances litigieuses avaient effectivement été produites sans contestation dans une procédure antérieure, l'argument tiré d'une prétendue présomption de validité ne pouvait prospérer. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

80496 Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

76366 Bail commercial : L’indemnité d’éviction doit compenser la perte du droit au bail, élément du fonds de commerce, indépendamment du versement d’un pas-de-porte à l’entrée dans les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure et contestait le montant alloué, tout en formant une demande nouvelle en compensation...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise judiciaire et le bien-fondé de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait la nullité de l'expertise pour vice de procédure et contestait le montant alloué, tout en formant une demande nouvelle en compensation avec des loyers impayés. La cour écarte le moyen de nullité, considérant que la convocation des parties par l'expert purge le vice tiré du défaut de notification du jugement avant dire droit. Elle déclare ensuite la demande en compensation irrecevable, la créance d'indemnité, soumise à l'appréciation du juge, n'étant pas de même nature qu'une créance de loyers certaine et exigible. Sur le fond, la cour rappelle que le droit au bail est un élément indemnisable du fonds de commerce même en l'absence de versement d'un pas-de-porte initial. Exerçant toutefois son pouvoir souverain d'appréciation, elle minore le montant de l'indemnité en révisant les frais de déménagement et de réinstallation estimés par l'expert. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum indemnitaire.

77903 Expertise judiciaire : le rapport déterminant les revenus d’un fonds de commerce est valablement fondé sur la comparaison avec des locaux similaires en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un co-indivisaire exploitant un fonds de commerce à verser aux autres indivisaires leur quote-part des revenus, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, invoquant un défaut de motivation du jugement qui l'avait homologué sans répondre aux critiques précises formulées à son encontre, notamment sur la méthode d'évaluation des revenus et la prise en compte des charges. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'expert, face à l'absence de comptabilité régulière imputable à l'exploitant et à son défaut de comparution aux opérations d'expertise, a valablement procédé par comparaison avec des établissements similaires. Elle relève que l'expert a bien effectué une visite des lieux, a tenu compte des charges d'exploitation et a pertinemment écarté les documents comptables relatifs à une période antérieure à celle fixée par le jugement avant dire droit. La cour considère ainsi que le rapport, étant complet et respectueux de la mission confiée, constituait une base d'évaluation suffisante pour le premier juge. Statuant sur les demandes additionnelles des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour juge qu'en l'absence de preuve par l'appelant de la cessation de son exploitation, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, les conclusions du premier rapport pouvant être étendues à la période subséquente. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit aux demandes additionnelles.

74128 Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. La nature du bail, destiné à un usage commercial, fonde ainsi la compétence exclusive de la juridiction consulaire, rendant inopérants les autres moyens soulevés qui relèvent du fond du litige. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

78033 Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales n’entraîne pas la déchéance du droit du preneur à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues par l'article 7 de la loi n° 49-16, faisait obstacle à toute évaluation du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 7 précité vise les déclarations fiscales comme un élément de calcul, il n'exclut pas du droit à indemnisation les preneurs dont l'activité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Elle précise que l'indemnité d'éviction ne se limite pas à la perte de clientèle ou de bénéfices, mais couvre également la valeur du droit au bail, laquelle s'apprécie indépendamment des résultats fiscaux en fonction de la valeur locative et de l'emplacement du local. La cour rappelle par ailleurs que le défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise ne prive pas une partie du droit de contester les conclusions du rapport lors de l'appel au fond. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

80924 Assurance emprunteur : la date de survenance de l’incapacité de travail, établie par expertise médicale, constitue le point de départ de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l'expertise médicale au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de désignation, ainsi que la date de prise d'effet de la garantie. L'établissement prêteur soutenait pour sa part ne pas être débiteur d'une obligation de restitution envers l'emprunteur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en retenant que le délai de récusation de l'expert, prévu à l'article 62 du code de procédure civile, court, à défaut de notification du jugement avant dire droit, à compter de la réception de la convocation adressée par l'expert lui-même. Elle retient ensuite que la date de survenance de l'incapacité, point de départ de la garantie, est souverainement établie par les rapports médicaux versés aux débats. La cour juge en outre que la condamnation de l'établissement prêteur à restituer les échéances perçues est fondée, dès lors que ces sommes ont été versées par l'emprunteur alors que la garantie de l'assureur était acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

71517 Une action en partage d’un fonds de commerce est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur sa propriété exclusive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chos...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en partage d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'exception de chose jugée. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'une expertise ordonnée par jugement avant dire droit. L'appelant soutenait que ce rejet était infondé en l'absence de preuve de sa convocation, tandis que les intimés opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. La cour relève qu'un précédent arrêt, passé en force de chose jugée, avait déjà tranché la question de la propriété du fonds en établissant qu'il n'appartenait pas à l'indivision successorale mais constituait la propriété exclusive de l'un des cohéritiers. Elle en déduit que la nouvelle action en partage, portant sur le même objet et entre les mêmes parties, se heurte à cette autorité. La cour confirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, mais par substitution de motifs.

73540 Expertise judiciaire : La cour confirme le montant dû en se fondant sur le rapport qui a déduit la valeur des prestations contractuelles non exécutées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reproch...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire en matière d'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce, se fondant sur ce rapport, avait condamné le donneur d'ordre au paiement d'un solde et prononcé la résolution du contrat de prestation de services. L'appelant, prestataire de services, contestait la méthode de l'expert, lui reprochant d'avoir déduit du solde dû la valeur de prestations prétendument non exécutées et d'avoir examiné l'ensemble de la relation contractuelle alors que seules les dernières factures étaient litigieuses. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise, respectant la mission fixée par le jugement avant dire droit, a procédé à une juste évaluation des prestations effectivement réalisées sur l'ensemble des phases du contrat. La cour relève que l'expert a légitimement déduit la valeur des services non exécutés par le prestataire lors de la dernière phase pour déterminer le solde restant dû, le prestataire ne rapportant pas la preuve contraire. Concernant la demande d'indemnisation pour perte de chance consécutive à la résolution, la cour la rejette faute pour le prestataire de prouver une faute du donneur d'ordre l'ayant empêché de poursuivre l'exécution du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81335 Le juge du fond n’est pas lié par une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction et peut y renoncer s’il s’estime suffisamment éclairé par d’autres éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une m...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de renoncer à une mesure d'instruction ordonnée par jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur privé de l'exploitation de son fonds de commerce. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge, après avoir ordonné une mesure d'instruction, avait statué au fond sans y procéder. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'une telle mesure relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Ce dernier peut ainsi renoncer à l'exécuter s'il s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier. La cour relève que la privation de jouissance était déjà établie par plusieurs décisions de justice antérieures passées en force de chose jugée et versées aux débats, rendant la mesure d'instruction superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

82124 Le rejet de la demande de contre-expertise est justifié dès lors que le premier rapport, réalisé contradictoirement, répond de manière précise à la mission fixée par le jugement avant dire droit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incomp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, le débat portait sur la validité et la force probante du rapport d'expertise judiciaire sur lequel s'était fondée la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur après avoir ordonné une expertise technique pour vérifier la valeur des travaux et déterminer le reliquat dû. L'appelant contestait le rapport en invoquant l'incompétence de l'expert, ingénieur en génie civil désigné pour une mission qu'il qualifiait de comptable, ainsi que le non-respect des termes de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la mission, consistant à évaluer des travaux de construction, relevait bien de la spécialité de l'expert désigné. Elle relève en outre que l'expert a respecté les limites de sa mission en procédant à une visite des lieux en présence des parties et en fondant ses conclusions sur les pièces contractuelles et les constatations matérielles. Dès lors que le rapport n'est entaché d'aucune irrégularité et répond aux questions techniques posées, la demande de contre-expertise est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45992 Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/01/2019 Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

46008 Procédure d’appel : Le rapport du conseiller rapporteur n’est pas requis lorsque l’affaire est instruite directement à l’audience (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/09/2019 Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, ...

Ne viole pas les dispositions des articles 321 et 342 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant instruit l'affaire et rendu un jugement avant dire droit directement à l'audience en application de l'article 333 du même code, statue au fond sans qu'un rapport ait été établi par le conseiller rapporteur, cette formalité n'étant pas requise lorsque l'affaire n'a pas été renvoyée au cabinet de ce dernier pour instruction. Justifie par ailleurs légalement sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur une demande en paiement de charges de copropriété, se fonde sur un rapport d'expertise dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, après avoir contrôlé que l'expert avait limité sa mission aux seuls biens dont la propriété du débiteur était établie pour la période concernée, et rejette comme de simples allégations non prouvées les critiques formulées contre ledit rapport.

44955 Assemblée générale : la preuve de l’altération des facultés mentales d’un associé entraîne la nullité des délibérations (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 15/10/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de m...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'annulation d'une assemblée générale, retient souverainement, sur la base d'un rapport d'expertise médicale, que l'un des associés souffrait, à la date de ladite assemblée, d'une altération de ses facultés mentales et d'une capacité de discernement et de protection de ses intérêts gravement diminuée. En se fondant sur le défaut de capacité et de discernement, qui constituait le fondement de la demande, et non sur la notion de maladie de la mort, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'objet du litige.

De même, le juge n'est pas tenu de discuter des documents tels qu'un certificat de décès lorsque le défaut de capacité est déjà établi par d'autres éléments de preuve pertinents.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

44755 Bail commercial et modification des lieux : la dénaturation des conclusions d’une expertise par les juges du fond entraîne la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 23/01/2020 Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métal...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation de la preuve, l'arrêt qui retient un motif grave et légitime justifiant l'éviction du preneur d'un bail commercial, en se fondant sur une modification substantielle des lieux loués, tout en dénaturant les conclusions claires et précises d'un rapport d'expertise judiciaire. Viole ainsi l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, la cour d'appel qui qualifie de murs en dur des séparations que l'expert avait décrites comme des cloisons métalliques et en bois amovibles, assimilables à des étagères, et qui écarte sans motivation pertinente des témoignages concordants qui infirmaient la thèse du bailleur, privant ainsi sa décision de fondement juridique.

44747 Contrat de société : le droit aux bénéfices de l’associé est subordonné à son apport effectif en industrie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 30/01/2020 Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties.

Encourt la cassation l'arrêt qui alloue aux héritiers d'un associé décédé une part des bénéfices sociaux réalisés postérieurement à la cessation de son activité, en retenant que la société de fait se poursuit jusqu'à sa dissolution légale, alors que le contrat de société subordonnait expressément le droit au partage des bénéfices à une participation effective et à égalité au travail de l'entreprise, violant ainsi la convention des parties.

45011 Bail commercial : Appréciation souveraine par les juges du fond du rapport d’expertise évaluant l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour...

Ayant constaté, sur la base des documents versés au débat et des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'un fonds de commerce était exploité dans les lieux loués, la cour d'appel a souverainement estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour former sa conviction quant à l'évaluation de l'indemnité d'éviction, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise ou une visite des lieux. Est par ailleurs irrecevable le moyen, mélangé de fait et de droit, qui est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

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