| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65503 | Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet. Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59447 | Le rapport d’expertise ordonné dans une instance en indemnité d’éviction déclarée irrecevable reste valable pour fonder une nouvelle action (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 05/12/2024 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'ex... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant condamné un bailleur à indemniser le preneur évincé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant contestait la recevabilité de l'action pour vice de forme dans la désignation du domicile du preneur, l'applicabilité des dispositions permettant une action autonome en indemnisation, et la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire établi dans une instance antérieure. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne saurait être prononcée. Sur le fond, elle juge que si le premier juge a erronément fondé sa décision sur l'article 27 de la loi 49-16, le droit à indemnisation du preneur découle directement de l'article 7 de la même loi, ce qui justifie la condamnation en son principe. La cour retient en outre qu'un rapport d'expertise, bien qu'ordonné dans une instance précédente entre les mêmes parties, peut valablement fonder la décision du juge dès lors qu'il a été régulièrement établi et discuté contradictoirement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59693 | L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir payé les redevances fait échec à l’exception de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résolution d'un contrat de gérance et le jeu de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances échues, écartant la prescription. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale, le non-respect de la clause résolutoire contractuelle subordonnant la résolution à une mise en demeure préalable, ainsi que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte ce moyen en distinguant la résolution judiciaire, fondée sur l'inexécution, de la clause résolutoire de plein droit. Elle retient en outre que le contrat de gérance, conclu intuitu personae, prend fin de plein droit au décès du gérant, rendant la formalité de la mise en demeure inopérante. Sur la prescription, la cour juge que l'aveu judiciaire du gérant quant à l'arrêt des paiements constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription et anéantit la présomption de paiement sur laquelle elle repose. La cour écarte également les arguments tirés de conventions antérieures, dès lors que le contrat litigieux stipulait expressément leur révocation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59107 | Vente du fonds de commerce : Les listes de créances de la CNSS, valant titre exécutoire, autorisent la demande de vente sans nécessiter un jugement en paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un organisme social public, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de recouvrement forcé. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat devant les juridictions commerciales. Elle juge également la procédure de première instance régulière, dès lors que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de l'acte de convocation avec la mention que le destinataire n'était plus à l'adresse indiquée. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par des dispositions spéciales qui confèrent un caractère exécutoire à ses propres titres de recettes, dispensant ainsi le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Elle relève que les conditions de la vente forcée prévues par l'article 113 du code de commerce, à savoir la qualité de créancier et l'existence d'une saisie-exécution valablement inscrite, étaient réunies. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de l'accord de règlement qu'il invoque, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58299 | Créances de la CNSS : les ordres de recouvrement valent titre exécutoire et justifient la vente forcée du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigib... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement forcé des créances de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute de représentation par avocat, la violation des droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère certain et exigible de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que l'organisme créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de convocation, après avoir constaté la régularité de la signification effectuée au domicile élu de la société débitrice. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont les ordres de recette valent titre exécutoire, et que toute contestation relative à leur recouvrement relève de la compétence exclusive du juge administratif. Faute pour la débitrice de justifier d'une telle saisine ou de l'existence d'un accord transactionnel, sa contestation est jugée infondée. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 58247 | La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 57993 | La liste de recouvrement émise par la CNSS constitue un titre exécutoire suffisant pour ordonner la vente du fonds de commerce sans jugement de condamnation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de c... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de recouvrement d'une créance de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds du débiteur formée par l'organisme social créancier. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'être présentée par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et contestait le caractère exécutoire de la créance en l'absence de titre judiciaire et en présence d'un prétendu accord de règlement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat, en rappelant que le créancier, en sa qualité d'établissement public, est dispensé de cette obligation. Elle rejette également le grief relatif à la violation des droits de la défense, relevant que la procédure de citation par l'intermédiaire d'un curateur a été régulièrement mise en œuvre après l'échec de la signification au siège social du débiteur. Sur le fond, la cour retient que les créances de l'organisme social constituent des dettes publiques dont les titres de perception valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond. Dès lors, la demande de vente du fonds de commerce, fondée sur une saisie-exécution valablement inscrite, est justifiée au sens de l'article 113 du code de commerce, l'appelant ne rapportant par ailleurs aucune preuve de l'accord de règlement qu'il invoquait. Le jugement ordonnant la vente est en conséquence confirmé. |
| 57989 | Recouvrement des créances de la CNSS : la liste des recettes constitue un titre exécutoire permettant d’engager la vente du fonds de commerce sans jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de ti... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère exécutoire des titres émis par un organisme de sécurité sociale. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande initiale faute d'avoir été introduite par un avocat, la violation de ses droits de la défense pour défaut de convocation régulière, et l'absence de titre exécutoire judiciaire fondant les poursuites. La cour écarte le moyen tiré du défaut de représentation par avocat en rappelant que l'organisme social créancier, en sa qualité d'établissement public, bénéficie de la dispense de ministère d'avocat prévue par la loi organisant la profession. Elle juge ensuite que la procédure de première instance fut régulière, dès lors qu'après une tentative de notification infructueuse à l'adresse sociale du débiteur, un curateur a été désigné conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour retient surtout que les créances de sécurité sociale constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. À ce titre, les listes de recettes émises par l'organisme créancier constituent des titres exécutoires par eux-mêmes, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable au fond pour procéder à la saisie et demander la vente du fonds de commerce. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 54979 | Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et les héritiers de sa caution au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et de fond opposées par les garants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, l'exception d'inexécution tirée d'un déblocage partiel des fonds, ainsi que le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en l'absence de préjudice démontré, la mention de la dénomination sociale en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance. Elle juge ensuite que les relevés de compte produits par l'établissement de crédit, corroborés par le contrat de prêt, constituent une preuve suffisante de la créance, et qu'il incombe au débiteur d'apporter la preuve de sa libération. La cour relève enfin que la caution avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement, rendant l'action du créancier à son encontre immédiatement recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63456 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction s’appuie sur les expertises judiciaires fondées sur les déclarations fiscales des quatre années précédant l’éviction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des li... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et liquidé son indemnité sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le jugement en soulevant l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la violation par le premier juge des limites de sa saisine, l'irrégularité des expertises judiciaires et le rejet injustifié de sa demande reconventionnelle en réparation des dégradations du local. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'erreur matérielle dans la dénomination sociale du preneur n'avait causé aucun préjudice au bailleur. Elle juge ensuite que les expertises, notamment la seconde qui s'appuie sur des déclarations fiscales certifiées, ont été régulièrement menées et que l'indemnité a été correctement calculée sur le seul périmètre du local commercial objet de l'éviction. La cour retient également que la demande reconventionnelle du bailleur pour dégradations a été justement écartée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de l'état du bien au début du bail, seule à même de permettre d'établir une éventuelle faute du preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63909 | Force probante des factures : Les factures et bons de livraison signés et cachetés par le débiteur constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non a... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures et de bons de livraison en matière de recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour violation des règles sur l'emploi de la langue arabe et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, qu'il estimait non acceptées et dont il déniait la signature et le cachet. La cour écarte le moyen tiré de la violation de la loi sur l'arabisation, relevant que le mémoire introductif d'instance était rédigé en arabe et que l'usage d'une dénomination sociale en langue étrangère n'avait causé aucun grief au débiteur. Sur le fond, la cour retient que les factures et les bons de livraison, produits en original et revêtus du cachet et de la signature du débiteur, constituent des actes sous seing privé dotés d'une pleine force probante en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge dès lors la créance suffisamment établie, rendant inutile le recours à une expertise comptable, et déclare sans effet le dépôt d'un pouvoir spécial aux fins d'inscription de faux en l'absence de demande formelle et de paiement des droits afférents. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé. |
| 61170 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les ... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité. Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit. |
| 60804 | Le rapport d’expertise comptable, fondé sur les livres de commerce du créancier, fait pleine foi de la créance en l’absence de production de ses propres documents par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestations hôtelières, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de précision de sa nature juridique dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute de signature engageant le débiteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure n'est encourue que si l'irrégularité a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle relève que l'expert, après examen des écritures comptables du créancier et face au défaut de production de ses propres documents par le débiteur, a confirmé l'existence et le montant de la créance. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60465 | En l’absence de bon de livraison signé, la preuve de l’exécution de l’obligation de délivrance par simples témoignages est insuffisante pour faire échec à une demande en résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture d'équipements pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée des vices de forme de l'assignation et les modes de preuve de l'exécution en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de son représentant légal, le caractère ultra petita du jugement qui aurait statué au-delà des demandes initiales, et une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une enquête. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'était pas le cas dès lors que l'appelant avait pu présenter sa défense. Sur le fond, elle considère que la preuve de la livraison s'opère par la production de bons de livraison signés par l'acquéreur, et que de simples attestations de tiers dont la qualité n'est pas établie ne sauraient pallier l'absence de tels documents. Elle juge également que le tribunal n'a pas statué ultra petita, la demande de résolution étant contenue dans le corps de l'acte introductif d'instance. Enfin, la cour rappelle que la demande de résolution pour inexécution, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, constitue une faculté pour le créancier mis en présence d'un débiteur défaillant et mis en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63657 | Cautionnement : Le rapport d’expertise fondé sur un protocole d’accord s’impose à la caution en l’absence de contestation précise et chiffrée de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/09/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le car... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le caractère non fondé du rapport d'expertise adopté par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait bien versé aux débats les actes fondant sa créance, notamment le protocole d'accord et les actes de cautionnement, et que l'appelant n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant à leur authenticité. S'agissant de la critique de l'expertise, la cour retient que le rapport est suffisamment motivé dès lors qu'il s'appuie sur le protocole d'accord fixant la dette initiale et retrace chronologiquement les opérations de restructuration et les paiements partiels intervenus. Elle souligne que la simple contestation générale du rapport est inopérante, faute pour l'appelant de préciser les erreurs de calcul ou les éléments factuels qui en affecteraient la pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65005 | Gérance libre : la preuve du paiement des redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception de nullité pour vice de forme et sur les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, en expulsion et en paiement des arriérés. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de l'adresse du demandeur dans l'acte introductif d'instance et prétendait avoir réglé les redevances, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief, lequel n'était pas établi par l'appelant qui avait pu valablement se défendre. Sur le fond, elle juge irrecevable la preuve testimoniale du paiement, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, dès lors que le montant de la dette excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Faute pour le gérant-libre de produire des quittances ou tout autre écrit probant, sa défaillance est considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65225 | La prescription applicable à une créance commerciale née de la fourniture de marchandises entre commerçants est la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle omission ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur, dûment assigné, a pu présenter sa défense et n'établit aucun préjudice. La cour juge ensuite que la créance, née d'une relation entre commerçants et matérialisée par des factures et des effets de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64779 | Qualité à agir : le contractant qui demande l’exécution d’une convention de mise à disposition de locaux n’est pas tenu de prouver son droit de propriété sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 16/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de mise à disposition de locaux commerciaux pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la condition de la qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de son droit de propriété sur les locaux objets du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en exécution d'une obligation contractuelle est fondée sur un droit personnel et non sur un droit réel, dispensant ainsi le créancier de prouver sa propriété. La cour relève au surplus que la convention litigieuse, signée par les deux parties, désignait expressément l'intimé comme étant le propriétaire, ce qui suffisait à établir sa qualité à agir dans le cadre de cette relation contractuelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64710 | Contrat de courtage : la preuve par témoignage est admise et la double activité professionnelle du courtier est sans incidence sur son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 10/11/2022 | En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été c... En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été confié. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les mentions de l'acte introductif d'instance étaient suffisantes pour identifier le demandeur et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, la cour considère que la preuve du contrat de courtage est valablement rapportée par les témoignages recueillis lors de l'enquête menée en première instance, conformément à l'article 405 du code de commerce. Elle ajoute qu'il est indifférent que le courtier exerce une autre profession, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'interdit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64924 | Action en paiement d’une lettre de change : Le point de départ du délai de prescription triennal est la date d’échéance réelle et non la date erronément invoquée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce, constitue par elle-même la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire dispense le créancier de prouver la cause de son obligation. Sur le second moyen, la cour relève, après examen de l'effet de commerce, que la date d'échéance invoquée par le débiteur était erronée et que l'action avait bien été introduite dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 228 du même code. Elle ajoute qu'à défaut, la demande resterait en tout état de cause soumise à la prescription ordinaire du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67941 | Preuve de la créance commerciale : la facture signée, corroborée par des paiements partiels, fait foi malgré les dénégations du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement du solde de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la réalité de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme au visa de l'article 32 du code de procédure civile et, d'autre part, contestait sur le fond la réalité de la transaction, niant être le destinataire des marchandises et soutenant que les paiements partiels versés se rapportaient à une opération antérieure distincte. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les factures litigieuses sont signées par le débiteur. Elle souligne que faute pour ce dernier d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre lesdites signatures, et à défaut de produire la moindre preuve de l'existence d'une autre transaction à laquelle les paiements pourraient être imputés, la dette est considérée comme certaine. La cour s'appuie en outre sur un extrait du registre de commerce confirmant la qualité de propriétaire du fonds de commerce concerné dans le chef de l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67663 | Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans. Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68595 | Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles. Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68625 | Responsabilité du transporteur : L’indemnisation du dommage est fixée sur la base d’une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer la perte de valeur de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur et son assureur à indemniser le destinataire de marchandises endommagées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une première expertise judiciaire. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle tendait à la désignation d'un expert pour suppléer la carence probatoire du demandeur, et d'autre part, le caractère non probant du rapport d'expertise retenu en première instance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, en retenant que la demande principale portait bien sur une indemnisation fondée sur des pièces justificatives, la mesure d'expertise n'étant qu'incidente. Statuant au fond et après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour homologue les conclusions du second rapport. Elle considère ce rapport probant dès lors que l'expert a contradictoirement constaté les avaries, a conclu que le dommage rendait les biens impropres à leur destination en réduisant leur durée de vie, et a évalué le préjudice en déduisant la valeur résiduelle des marchandises de la valeur de remplacement. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert désigné en appel, et le confirme pour le surplus. |
| 69734 | Opérations de débit non autorisées : la banque est responsable de la restitution des fonds en l’absence d’ordre écrit du client (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/10/2020 | En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre ... En matière de responsabilité bancaire pour des opérations de débit non autorisées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'établissement dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement bancaire à restituer à son client les sommes débitées de son compte sans justification et à l'indemniser de son préjudice. L'établissement bancaire soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait, d'autre part, sa responsabilité pour des opérations anciennes en l'absence de justification documentaire. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque, préjudice non démontré par l'appelant. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en sa qualité de dépositaire, est tenu de justifier de la régularité de chaque opération de débit. Elle souligne qu'en l'absence de production d'un ordre écrit du titulaire du compte, conformément à l'article 519 du code de commerce, ou de tout autre justificatif probant pour les retraits et virements litigieux, la responsabilité de la banque est engagée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70700 | L’inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai contractuel justifie la résiliation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la restitution des acomptes versés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité des pièces produites en photocopie, tout en soutenant que l'inexécution était imputable aux acquéreurs. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré, et d'autre part que la partie qui discute au fond des pièces produites en copie et s'en prévaut partiellement ne peut ensuite en contester la force probante. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution est imputable au vendeur, qui n'a pas respecté le délai de livraison contractuel. Elle juge que la manifestation ultérieure de la volonté des acquéreurs de se désister est sans incidence dès lors que le vendeur était déjà en état de défaillance au moment de cette manifestation. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui s'appuie sur les propres documents comptables du vendeur, la cour rectifie le montant des acomptes à restituer. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 77763 | Crédit à la consommation : la mise à la retraite de l’emprunteur ne le décharge pas de son obligation de remboursement des échéances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés d'un vice de forme et de la violation du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire portant sur les échéances impayées et le capital restant dû. L'appelant invoquait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut des mentions obligatoires et la non-conformité de la mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en constatant que tant la requête introductive que la sommation respectaient les exigences légales. Elle retient en outre que la mise à la retraite de l'emprunteur ne constitue pas une cause exonératoire de son obligation de remboursement, faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure spécifique prévue par la loi sur la protection du consommateur pour justifier d'un motif sérieux de suspension des paiements. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74904 | Facture acceptée : La signature du débiteur sur une facture vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver son extinction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme et la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant préalablement une exception d'incompétence. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de son siège social dans l'acte introductif et, d'autre part, contestait ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme et la force probante de factures acceptées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant préalablement une exception d'incompétence. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour omission de son siège social dans l'acte introductif et, d'autre part, contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité formelle n'entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice effectif à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas démontré. Sur le fond, la cour retient que les factures, dûment acceptées et signées par le débiteur, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le débiteur qui ne contestait pas la relation commerciale mais ne rapportait pas la preuve de l'extinction de sa dette, conformément à l'article 400 du même code, restait tenu au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74600 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expertise visant à réévaluer une créance dont le montant a été irrévocablement fixé par une décision de justice antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/07/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution et le débiteur principal contre un jugement les condamnant au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et les conditions de nullité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier et rejeté la demande reconventionnelle en expertise comptable formée par les débiteurs. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale po... Saisi d'un appel formé par une caution et le débiteur principal contre un jugement les condamnant au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et les conditions de nullité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier et rejeté la demande reconventionnelle en expertise comptable formée par les débiteurs. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise pour vérifier les paiements déjà effectués. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de procédure n'entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, préjudice non démontré en l'occurrence. Sur le fond, la cour retient que la créance, tant dans son principe que dans son montant, a été définitivement fixée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle en déduit que toute nouvelle contestation du montant de la dette et toute demande d'expertise s'y rapportant se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont par conséquent irrecevables. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73392 | Preuve de la créance bancaire : le relevé de compte fait foi jusqu’à preuve du contraire, une contestation non étayée du débiteur étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations cont... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement prêteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et contestait le montant de la créance en arguant de la non-conformité des relevés de compte avec les stipulations contractuelles, formant subsidiairement une inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle de l'assignation, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'omission de la forme juridique de la société défenderesse ne saurait entraîner la nullité de l'acte en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par un établissement de crédit constituent, au visa de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, un moyen de preuve jusqu'à preuve du contraire. Dès lors, la simple contestation desdits relevés, non étayée par des éléments probants ou une preuve de paiement, est jugée insuffisante pour renverser la présomption de leur exactitude. La cour juge en outre le moyen tiré du faux incident inopérant, au motif qu'une telle procédure ne peut viser qu'un acte imputé à la partie qui s'en prévaut, et non un document comptable unilatéralement établi par son adversaire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 73114 | Vente judiciaire du fonds de commerce : La demande est recevable dès lors que les mesures d’exécution engagées par le créancier se sont heurtées à un refus du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en vue du recouvrement de sa créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour non-respect des mentions obligatoires relatives à la forme sociale de la société débitrice et, d'autre part, le caractère prématuré de la demande de vente, faute pour le créancier d'avoir converti la saisie conservatoire en saisie-exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'omission de la forme sociale constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de grief démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité de l'acte introductif d'instance, en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour relève que le créancier avait bien engagé des mesures d'exécution forcée, lesquelles s'étaient heurtées à un refus de paiement du débiteur constaté par procès-verbal d'abstention. Dès lors, la cour considère que les conditions de l'article 113 du code de commerce pour procéder à la vente du fonds étaient réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72400 | Vente aux enchères judiciaires : l’adjudicataire est tenu de parfaire la vente et peut y être contraint par une astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un co-adjudicataire de parfaire les formalités d'une vente sur saisie immobilière sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées du procès-verbal d'adjudication. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme tiré d'une erreur sur son prénom et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel avec son co-adjudicataire justifiant son refus de signer. La cour écarte ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un co-adjudicataire de parfaire les formalités d'une vente sur saisie immobilière sous astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées du procès-verbal d'adjudication. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme tiré d'une erreur sur son prénom et, d'autre part, l'existence d'un accord transactionnel avec son co-adjudicataire justifiant son refus de signer. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant qu'un tel vice de forme doit être soulevé avant toute défense au fond, conformément à l'article 49 du code de procédure civile, et qu'au surplus, aucun préjudice n'était démontré. Sur le fond, elle retient que l'obligation de finaliser la vente découle directement du procès-verbal d'adjudication et que l'allégation d'un accord de cession de la quote-part de l'intimé, demeurée sans preuve, ne saurait faire obstacle à cette obligation. La cour précise que la preuve du paiement allégué en exécution de cet accord ne pouvait être rapportée que par un écrit en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, et non par une mesure d'instruction. Le jugement ayant prononcé l'injonction de faire sous astreinte est en conséquence confirmé. |
| 71727 | Le relevé de compte bancaire, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque à l’égard de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en cas de paiement partiel des frais de justice et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de paiement intégral des frais de justice et contestait, d'autre part, la force probante des relevés de compte produits par le créancier ainsi que l'exigibilité des pénalités faute de mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité des frais de justice, en retenant que leur recouvrement relève de la compétence administrative du greffe et n'affecte pas la validité de la procédure. Elle juge ensuite que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, dont la force probante rend inutile le recours à une expertise comptable. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 71390 | Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 81942 | Le paiement partiel d’un chèque par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preuve de la cause de l'obligation et l'extinction de la dette par un paiement intégral. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le paiement partiel effectué par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription quinquennale. Dès lors, ce même paiement partiel, valant reconnaissance du droit du créancier, prive le débiteur du droit de contester ultérieurement la cause de l'obligation. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme, jugés non préjudiciables, et à l'altération du chèque, matériellement non établie. Concernant le paiement intégral allégué, la cour retient, au vu des pièces produites, que seul un acompte a été versé sur le chèque litigieux, la dette subsistant pour le solde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43408 | Qualification du contrat : un acte intitulé ‘gérance libre’ aux clauses claires ne peut être requalifié en bail commercial sur la base de la preuve testimoniale. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Gérance libre | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circons... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la qualification juridique d’une convention doit s’opérer au regard de ses stipulations claires et précises, lesquelles ne sauraient être sujettes à interprétation. Partant, un acte expressément qualifié par les parties de contrat de gérance libre ne peut être requalifié en bail commercial, la volonté commune des contractants, telle qu’exprimée dans l’instrumentum, étant dénuée de toute équivoque. La circonstance factuelle selon laquelle le gérant aurait procédé à ses frais à l’équipement des lieux est jugée inopérante pour modifier la nature juridique de la convention initialement convenue. La cour énonce en outre que la preuve par témoins, si elle est admissible pour établir un fait matériel tel que l’exécution d’un paiement, ne saurait être admise pour prouver outre et contre le contenu d’un acte écrit. Dès lors, l’inexécution par le gérant de son obligation de verser la redevance convenue constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion subséquente des lieux. |
| 43325 | Contrat de gérance libre : l’absence de formalités de publicité n’emporte pas sa requalification et exclut tout droit à une indemnité d’éviction pour le gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Fonds de commerce | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ail... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge irrecevable, car prématurée, la demande en résiliation d’un contrat de gérance libre lorsque l’action est introduite avant l’expiration du délai de préavis contractuellement fixé. La Cour retient que la date à prendre en considération pour l’appréciation du respect de ce délai est celle de la saisine de la juridiction, et non celle du paiement des droits de greffe ou de la notification du congé. Par ailleurs, elle énonce que le défaut d’accomplissement des formalités de publicité d’un contrat de gérance libre, imposées par les articles 152 et 153 du Code de commerce, ne dénature pas la convention dans les rapports entre les parties et ne lui ôte pas sa force obligatoire. Par conséquent, le gérant-locataire n’est pas fondé à solliciter une indemnité d’éviction à l’expiration du contrat, celui-ci conservant sa qualification de gérance libre. |
| 19527 | CCass,06/05/2009,703 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 06/05/2009 | La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie.
Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie.
Le retard apporté dans le dépôt d'une nouve... La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie.
Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie.
Le retard apporté dans le dépôt d'une nouvelle assignation à la suite du prononcé de l'irrecevabilité de la demande initiale ,justifie la restitution du cautionnement remis en contrepartie de la mainlevée de la saisie et ne nécessite pas l'existence d'une décision définitive, la saisie étant fondée sur la prétention d'un droit de créance. |