| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 66718 | La preuve du paiement des loyers par consignation requiert la production du récépissé de dépôt à la caisse du tribunal, le seul procès-verbal de l’huissier constatant l’échec de l’offre réelle étant insuffisant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement partiel des loyers. L'appelant soulevait une nullité de procédure tirée d'une erreur matérielle sur son identité ainsi que l'effet libératoire de dépôts de loyers à la caisse du tribunal. La cour écarte le moyen de procédure en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur, qui a par ailleurs comparu en première instance, ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré. Sur le fond, la cour retient que les procès-verbaux d'un huissier de justice constatant l'impossibilité de procéder à une offre réelle au bailleur ne suffisent pas à prouver le paiement. Faute pour le preneur de produire les récépissés de consignation émanant de la caisse du tribunal, la preuve de l'effet libératoire des paiements allégués n'est pas rapportée. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des héritiers du bailleur intervenus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus pendant la procédure d'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 66397 | Bail commercial : le paiement des arriérés de loyer dans le délai de la mise en demeure paralyse la demande en résiliation du bail et en expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du baille... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante des modes de paiement alternatifs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant que le preneur n'avait pas réglé les loyers visés par la sommation de payer. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de sa dette par des versements sur le compte bancaire de l'un des héritiers du bailleur, en produisant un procès-verbal de constat d'huissier. La cour retient que ce procès-verbal, non contesté par l'intimé, constitue une preuve suffisante du règlement de la dette locative. Elle constate que les paiements, effectués avant l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation délivrée en application de la loi n° 49.16, sont libératoires. Le manquement contractuel n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée. |
| 66568 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : L’existence d’un contrat de bail fait obstacle à l’action tant que sa nullité n’a pas été judiciairement prononcée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 25/11/2025 | Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des lo... Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des loyers et n'emportait pas le pouvoir de conclure un nouveau bail, rendant ainsi le contrat inopposable et l'occupation dépourvue de fondement juridique. La cour retient que l'existence matérielle d'un contrat de bail, quand bien même sa validité serait contestée, suffit à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. Elle précise qu'il appartenait aux héritiers, avant toute demande d'expulsion, de solliciter par une action distincte l'annulation ou la déclaration d'inopposabilité du contrat litigieux, lequel constitue le fondement de la présence de l'intimé dans les lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 66517 | Autorité de la chose jugée : l’arrêt d’appel ayant définitivement qualifié un contrat de bail commercial fait obstacle à une nouvelle demande fondée on une qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers du bailleur en résolution du contrat et en paiement d'arriérés, qualifiant la relation de bail commercial et non de gérance libre. En appel, les héritiers soutenaient qu'un premier jugement définitif, antérieur aux décisions retenues par le premier juge, avait irrévocablement qualifié le contrat de gérance libre, créant une présomption légale au sens de l'article 453 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant qu'un arrêt d'appel postérieur, devenu lui-même définitif par un arrêt de la Cour de cassation, avait tranché la nature du contrat en le qualifiant de bail commercial. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt d'appel, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, constitue une présomption légale qui prime sur toute décision antérieure et ne peut être contredite par d'autres moyens de preuve. Dès lors, la qualification de bail commercial et le montant du loyer fixés par cet arrêt s'imposaient aux parties. L'occupant justifiant du paiement des loyers par dépôts réguliers, aucune inexécution contractuelle ne pouvait être retenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 83357 | L’action en nullité d’une sentence arbitrale est rejetée, le défaut de motivation et l’absence de décision distincte sur la compétence n’étant pas établis (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 05/03/2026 | Saisie d'un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et ordonné la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a statué sur les moyens soulevés par l'appelante. Le tribunal arbitral avait, en substance, mis fin à la gérance libre et contraint les héritiers du bailleur à formaliser un bail écrit avec le gérant, la sentence valant titre en cas de défaillance. L'appelante invoquait la corruption du raisonn... Saisie d'un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et ordonné la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a statué sur les moyens soulevés par l'appelante. Le tribunal arbitral avait, en substance, mis fin à la gérance libre et contraint les héritiers du bailleur à formaliser un bail écrit avec le gérant, la sentence valant titre en cas de défaillance. L'appelante invoquait la corruption du raisonnement quant au rejet de sa demande de dommages-intérêts, le défaut d'une décision distincte sur la compétence de l'arbitre et le non-dépôt de la sentence dans le délai légal. La cour retient, s'agissant du premier moyen, que son office en matière de recours en annulation, encadré par l'article 62 de la loi 95.17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, se limite à vérifier l'existence d'une motivation, sans réexaminer le fond du litige, et juge la motivation du tribunal arbitral suffisante. Concernant le second moyen, elle précise qu'en application de l'article 32, alinéa 2, de la loi 95.17, l'instance arbitrale dispose de la faculté de statuer sur sa compétence soit par une décision préalable, soit en joignant l'exception au fond pour statuer simultanément. Quant au troisième moyen, la cour constate que le défendeur a produit les preuves du dépôt régulier de la sentence arbitrale. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 66165 | Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec ... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une relation locative opposable aux propriétaires. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs, héritiers du bailleur initial, en considérant que l'occupant justifiait d'un bail. Devant la cour, les appelants contestaient l'existence et l'opposabilité de cette relation locative, arguant que l'intimé n'avait aucun lien contractuel avec leur auteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par une relation locative établie avec le locataire principal du propriétaire. Elle confère une force probante particulière au procès-verbal de la police judiciaire, qu'elle qualifie de document officiel faisant foi de l'existence du bail. La cour juge en outre que le moyen tiré du défaut de paiement des loyers entre l'occupant et le locataire principal est inopérant, dès lors que les appelants, tiers à ce contrat, n'ont pas qualité pour s'en prévaloir. En l'absence de preuve de la résiliation de ce bail, l'occupation ne peut être qualifiée d'illégitime, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 66103 | La connaissance par le locataire de la qualité d’héritiers du bailleur, établie par une action en justice antérieure, dispense ces derniers de la notification formelle de la transmission de la créance de loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soulevait principalement l'inopposabilité de la mise en demeure, faute pour les héritiers du bailleur initial de lui avoir notifié la dévolution successorale du bail dans les formes de la cession de créance prévues à l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est d'informer le débiteur du changement de créancier. Or, le preneur ayant antérieurement engagé des procédures judiciaires contre les héritiers en leur qualité, sa connaissance certaine de la transmission du droit au bail était établie, rendant la notification formelle superfétatoire. La cour rejette également la demande de sursis à statuer fondée sur une plainte pour faux, au motif que le simple dépôt d'une plainte, sans preuve de l'engagement de poursuites, ne peut suspendre l'instance civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65453 | La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retena... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en paiement et en expulsion. L'appelant contestait l'opposabilité de la transmission du bail aux héritiers du bailleur initial faute de notification d'une cession de droit, la validité de la mise en demeure et le montant du loyer. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la sommation de payer délivrée par les héritiers constitue en elle-même une notification suffisante de la transmission du droit au sens de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge également que le procès-verbal de signification du commandement de payer fait pleine foi de ses mentions en l'absence d'inscription de faux, rendant la mise en demeure régulière. La cour tient le montant du loyer pour établi par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée et écarte la preuve testimoniale pour les paiements allégués d'un montant supérieur au seuil légal. Toutefois, la cour prend acte des paiements partiels justifiés par des relevés de transfert de fonds. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion. |
| 58161 | Contrat de gérance libre : La redevance fixée par le contrat écrit fait la loi des parties et ne peut être remise en cause par de simples allégations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/10/2024 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que ... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances. L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante. Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement. |
| 58103 | La production de quittances de loyer non valablement contestées suffit à prouver l’existence d’un bail commercial et à faire échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 30/10/2024 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient d... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail commercial en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'occupant justifiait d'un titre locatif. En appel, les bailleurs soutenaient que l'occupant était sans droit ni titre, faute de contrat, et que les quittances de loyer et les dépôts de loyers à la caisse du tribunal constituaient des manœuvres pour créer une apparence de droit. La cour retient que l'occupant justifie de son droit au maintien dans les lieux par la production de quittances de loyer qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation recevable de la part des bailleurs. Elle considère que ces pièces suffisent à établir l'existence d'une relation locative liant l'occupant au défunt propriétaire, et par transmission à ses héritiers. Faute pour les appelants de rapporter la preuve de la résiliation ou de la nullité de ce bail, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre ne peut prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58033 | Le dépôt de garantie ne peut être imputé sur les arriérés de loyers avant la libération des lieux par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité pour agir des héritiers du bailleur initial et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute pour eux de justifier de leur droit de propriété sur le local, et sollicitait la déduction du dépôt de garantie des sommes dues. La cour rappelle que la qualité de bailleur, qui se transmet aux héritiers en leur qualité d'ayants droit universels, suffit à fonder l'action en paiement et en résiliation, sans qu'il soit nécessaire pour eux de prouver la propriété du bien loué. Elle retient en outre que la demande de compensation avec le dépôt de garantie est prématurée, cette somme constituant une garantie qui n'est restituable qu'après la libération effective des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58709 | La transmission des droits du bailleur décédé à ses héritiers s’opère de plein droit sans qu’une notification au preneur soit requise pour la poursuite du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 14/11/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la ces... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations des héritiers du bailleur décédé à l'égard du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la créance de loyers et l'action en résiliation ne lui étaient pas opposables, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la dévolution successorale des droits du bail selon les formes de la cession de créance. La cour écarte ce moyen et retient que les héritiers, en leur qualité de successeurs universels du bailleur, n'ont pas l'obligation de procéder à une telle notification. Elle juge que la transmission des droits et obligations du bail s'opère à leur profit de plein droit par l'effet de la loi, sans qu'il soit nécessaire de recourir aux formalités de la cession de créance. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte aucune preuve du paiement des loyers réclamés et que son offre de serment, formulée sans respecter les formes légales, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59573 | Bail commercial : l’offre réelle de paiement effectuée par le locataire de bonne foi avant la mise en demeure écarte le défaut de paiement et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire des offres réelles effectuées par le locataire en présence d'une incertitude sur l'identité du véritable créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur initial, condamnant le preneur au paiement des arriérés et à l'éviction. L'appelant contestait sa défaillance, soutenant avoir effectué des offres réelles et consignations au profit tant des héritiers que d'un tiers se présentant comme co-bailleur, et ce, antérieurement à la mise en demeure. La cour relève qu'en l'absence de contrat de bail écrit et face à des documents fiscaux mentionnant des associés au propriétaire initial, l'identité du créancier des loyers était équivoque. Elle retient que les offres réelles, même effectuées au profit de personnes dont la qualité de bailleur est contestée par les demandeurs, suffisent à démontrer la bonne foi du preneur et son intention d'exécuter son obligation de paiement. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur n'est pas caractérisé et que la condition de la mise en demeure préalable à la résiliation n'est pas remplie. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour rejetant les demandes en paiement et en expulsion formées par les bailleurs. |
| 59833 | Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59925 | La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quitt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité de bailleur dans une action en paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. En appel, les créanciers présumés, se prévalant de leur statut d'héritiers du bailleur initial, produisaient des quittances de loyer et un récépissé de consignation judiciaire. La cour écarte ces pièces, relevant que les quittances n'établissent aucun lien contractuel avec le preneur intimé et que le récépissé de consignation ne permet pas d'identifier avec certitude le local concerné. Elle rappelle qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de la qualité de créancier incombe au demandeur. Faute pour les appelants de rapporter cette preuve, la cour confirme le jugement d'irrecevabilité. |
| 56427 | Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 23/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution. Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond. En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 60109 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai de la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le paiement des loyers effectué après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur, même en cas de pluralité d'héritiers du bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du locataire. L'appelant soutenait que la dispersion géographique des héritiers du bailleur initial rendait le paiement difficile et excusait son retard. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure, régulièrement signifiée, mentionnait un délai précis pour le paiement et désignait une adresse unique pour les bailleurs. Elle retient que le dépôt des sommes dues auprès du greffe du tribunal, intervenu postérieurement à l'expiration de ce délai, ne saurait faire échec à la constatation du manquement. Ce dernier étant qualifié de cause grave et légitime justifiant la résiliation du bail, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57983 | Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété. Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57981 | Gérance libre : L’aveu du gérant sur l’existence d’un contrat verbal justifie la résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise en demeure émanant des héritiers qui mentionnait l'absence de contrat de gérance, et contestait par conséquent leur qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant avait lui-même, dans un courrier antérieur, expressément reconnu l'existence d'un contrat de gérance libre le liant au défunt propriétaire. Elle juge que cet aveu extrajudiciaire ne saurait être contredit par la mention ambiguë figurant dans la mise en demeure des héritiers, laquelle doit s'interpréter non comme une négation du contrat initial mais comme l'expression de leur volonté de ne pas le poursuivre après le décès de leur auteur. La cour relève en outre que la résiliation était justifiée tant par le non-paiement des redevances, dont le gérant ne rapportait pas la preuve, que par le droit des propriétaires de mettre un terme au contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57415 | Paiement du loyer commercial : l’offre réelle du preneur effectuée dans le délai de la sommation de payer écarte le défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'ident... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des héritiers du bailleur et l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en résiliation, écartant les moyens du preneur. L'appelant contestait la qualité des intimés, faute pour eux de justifier de leur titre de propriété et de l'identité exacte de leur auteur, et soutenait avoir apuré sa dette par des offres réelles et des dépôts réguliers à la caisse du tribunal. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'acte d'hérédité suffit à établir la qualité de successeurs universels des bailleurs et que l'erreur matérielle sur le prénom de leur auteur est sans incidence dès lors que le preneur n'a jamais contesté la relation locative. Sur le fond, la cour constate, au vu d'une expertise judiciaire, que l'intégralité des loyers réclamés a fait l'objet d'offres réelles et de consignations. Elle juge que le caractère libératoire de la procédure s'apprécie à la date de l'offre réelle présentée par l'agent d'exécution, et non à la date du dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal, lequel n'est que la conséquence du refus ou de l'impossibilité de notifier l'offre aux créanciers. La cour rappelle ainsi que l'offre réelle, valablement faite dans le délai imparti par la mise en demeure, suffit à écarter la demeure du débiteur, même si la consignation intervient postérieurement à l'expiration de ce délai. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la demande en résiliation et en paiement est rejetée. |
| 57251 | La location d’un fonds de commerce équipé avec interdiction pour le gérant de transférer les autorisations administratives caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commercia... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des héritiers du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, jugeant que la production d'un acte d'hérédité suffit à établir la qualité d'ayants cause universels des bailleurs. Sur le fond, elle confirme la qualification de contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. La cour retient que la clause interdisant expressément au preneur de transférer à son nom les autorisations d'exploitation, la patente et l'immatriculation au registre du commerce est déterminante et exclusive de la qualification de bail commercial. Dès lors, le contrat relève des règles générales du droit des obligations et non du régime protecteur de la loi n° 49-16, justifiant la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57095 | La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé. |
| 57079 | La persistance du preneur à ne pas régler les loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation de la qualité à agir en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs, héritiers du bailleur, n'avaient pas produit les pièces justifiant leur qualité. La cour retient que la production en cause d'appel de l'acte d'hérédité et du contrat de bail suffit à régulariser la demande initiale. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, elle évoque l'affaire au fond. La cour constate que la mise en demeure de payer, bien que revenue avec la mention "local fermé", caractérise le manquement du preneur à ses obligations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement. Elle prononce en conséquence la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs ainsi qu'à un dédommagement pour le retard, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des prétentions des bailleurs. |
| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 59653 | Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit. Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 56173 | Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties. Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63268 | Le gérant-libre ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle dans l’adresse de la mise en demeure pour échapper à la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'opposabilité au gérant du caractère personnel de l'autorisation d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure en raison d'une erreur d'adresse et soutenait le défaut de qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et l'opposabilité au gérant du caractère personnel de l'autorisation d'exploitation du fonds. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure en raison d'une erreur d'adresse et soutenait le défaut de qualité à agir des héritiers du bailleur, l'autorisation administrative étant selon lui intransmissible. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification a atteint son but dès lors que le destinataire l'a reçue personnellement sans réserve, peu important l'erreur matérielle qu'elle contenait. Elle juge ensuite que le caractère personnel de l'autorisation administrative est inopposable au gérant, dont les obligations contractuelles se poursuivent à l'égard des héritiers du bailleur. La cour rappelle, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les engagements contractuels lient non seulement les parties mais également leurs ayants droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63971 | Bail commercial : Les héritiers du cessionnaire du droit au bail ont qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualit... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualité d'héritiers des bailleurs était établie par un acte d'hérédité versé aux débats en première instance avant la clôture de l'instruction. Elle retient ensuite que la cession du bail était opposable au preneur, dès lors que celui-ci en avait eu connaissance au cours d'une précédente instance et avait de surcroît reconnu, lors d'une audience de recherche, avoir été sollicité pour le paiement des loyers par le cessionnaire lui-même. Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, y compris pour le montant qu'il reconnaissait devoir, son état de défaillance est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63367 | La compensation entre une créance du locataire et les loyers impayés doit être soulevée par une demande et non comme un simple moyen de défense pour s’opposer à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la compensation et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur une telle expertise, avait constaté un arriéré locatif, validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du rapport et soutenait que sa dette de loyers devait être compensée avec une créance qu'il détenait sur l'ensemble des héritiers du bailleur initial. La cour écarte le moyen tiré de la compensation en retenant qu'elle doit faire l'objet d'une demande reconventionnelle et non d'un simple moyen de défense. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la compensation n'est pas possible dès lors que la créance du preneur était dirigée contre l'indivision successorale tandis que la dette de loyers était due au seul intimé, devenu unique propriétaire du bien. La cour valide en outre le rapport d'expertise, mené de manière contradictoire et en l'absence de tout élément nouveau de nature à le remettre en cause, et écarte la demande de contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63433 | La résiliation du bail commercial est justifiée par le paiement des loyers effectué par le preneur après l’expiration du délai fixé dans la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notifi... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une mise en demeure de payer les loyers délivrée par les héritiers du bailleur initial et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant la mise en demeure inefficace faute pour les héritiers d'avoir préalablement notifié au preneur la dévolution successorale du bail. Le débat en appel portait sur la nécessité d'une telle notification préalable et sur l'effet d'un paiement des arriérés postérieur à l'expiration du délai imparti. La cour retient que, au visa de l'article 698 du dahir des obligations et des contrats, le bail n'étant pas résolu par le décès du bailleur, ses héritiers acquièrent de plein droit la qualité pour agir sans être tenus d'une notification préalable. Après avoir écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la signification, elle constate que le preneur a consigné les loyers hors du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure. La cour juge que ce paiement tardif ne purge pas le défaut de paiement, lequel demeure caractérisé et justifie la résiliation du bail. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et confirme le rejet de la demande en paiement des loyers. |
| 61023 | La validité du congé en résiliation de bail commercial pour non-paiement n’exige pas l’envoi de deux préavis distincts sous l’empire de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviend... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction préalable. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de l'acte au motif, d'une part, d'un défaut de qualité des bailleurs, héritiers non individuellement désignés, et d'autre part, de la nullité d'une injonction unique valant à la fois mise en demeure de payer et congé, ce qui contreviendrait à la loi 49.16. Il contestait enfin la cause du congé en excipant d'une saisie des loyers par l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'une injonction délivrée collectivement par les héritiers du bailleur est valable dès lors que leur qualité est établie et que l'allégation du décès de certains d'entre eux n'est pas prouvée. La cour juge ensuite, au visa de l'article 26 de la loi 49.16, qu'une seule et même injonction peut valablement contenir la mise en demeure de payer et le congé visant à faire constater la résolution du bail, l'exigence de deux actes distincts n'étant pas prévue par la loi. La cour rejette enfin l'argument relatif à la saisie des loyers, faute pour le preneur de produire l'avis à tiers détenteur qui lui aurait été notifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61002 | Qualité à agir des héritiers du bailleur – La connaissance par le preneur de la dévolution successorale, établie par une instance antérieure, rend la sommation de payer et l’action en résiliation recevables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'existence d'une précédente procédure en paiement entre les mêmes parties établissait que le preneur avait nécessairement connaissance de la dévolution successorale. Elle juge ensuite la sommation de payer parfaitement valide, dès lors qu'elle contenait toutes les mentions obligatoires et que le preneur n'apportait aucun élément précis quant à la violation alléguée. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé. |
| 60705 | Bail commercial et qualité à agir : L’action en résiliation est irrecevable si les héritiers du bailleur ne rapportent pas la preuve de leur vocation successorale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 10/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la qualité d'héritier du bailleur. Les appelants soutenaient que leur statut successoral était suffisamment établi par la production d'un acte d'hérédité. La cour retient que si les héritiers se substituent de plein droit à leur auteur dans ses droits et obligations, il leur incombe néanmoins de rapporter la preuve formelle de leur lien de filiation direct avec le contractant initial. Elle constate que l'acte d'hérédité produit aux débats établissait la succession de la mère des appelants et non celle de leur père, signataire du bail, ce qui rendait la preuve de leur qualité à agir défaillante. La cour rappelle que la qualité à agir est une condition d'ordre public au sens de l'article 1 du code de procédure civile, dont le défaut doit être relevé d'office et entraîne l'irrecevabilité de la demande. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71028 | Arrêt d’exécution : Les reçus de dépôt de loyers non accompagnés de procès-verbaux d’offre réelle ne constituent pas un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/07/2023 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défu... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la qualité à agir des créanciers, héritiers du bailleur initial, et soutenait s'être intégralement acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un acte d'hérédité établit suffisamment la transmission successorale nonobstant une discordance mineure dans le prénom de la défunte. Elle juge surtout que la preuve du paiement n'est pas rapportée par la seule production de récépissés de dépôt effectués au nom de la bailleresse décédée. La cour retient en effet qu'en l'absence de production des procès-verbaux d'offres réelles permettant de vérifier l'imputation certaine des sommes au local commercial litigieux, les dépôts sont dénués de force probante. Les motifs invoqués étant jugés non sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 65195 | Le paiement des redevances de gérance libre à un tiers au contrat ne libère pas le gérant de son obligation envers le loueur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction. En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était inva... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de gérance-libre aux héritiers du bailleur initial et sur la portée de la radiation du donneur de gérance du registre de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné la gérante-libre à l'apurement des arriérés ainsi qu'à l'éviction. En appel, la gérante et les héritiers du bailleur des murs soutenaient que le contrat était invalide, faute pour le donneur de gérance d'avoir la qualité de commerçant au jour de sa conclusion, comme en attesterait sa radiation du registre de commerce, et que les paiements effectués aux héritiers étaient dès lors libératoires. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'inscription ou la radiation du registre de commerce ne constitue qu'une présomption simple de la qualité de commerçant, laquelle peut être renversée et n'affecte pas la validité des actes passés par l'exploitant du fonds. La cour retient ensuite, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, que le contrat de gérance-libre ne produit d'effets qu'entre les parties signataires. Dès lors, les héritiers du bailleur étant des tiers au contrat, le paiement des redevances effectué entre leurs mains par la gérante-libre n'est pas libératoire et ne la décharge pas de son obligation envers son cocontractant. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 64354 | Le paiement partiel des loyers arriérés après la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et l'effet d'un paiement partiel des arriérés. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'identifiait pas nommément l'ensemble des héritiers du bailleur, et soutenait que le paiement partiel effectué après la sommat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation et l'effet d'un paiement partiel des arriérés. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'identifiait pas nommément l'ensemble des héritiers du bailleur, et soutenait que le paiement partiel effectué après la sommation, ramenant le solde dû à moins de trois mois de loyer, faisait obstacle à la résiliation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'en application du principe "pas de nullité sans grief", l'omission des noms n'a causé aucun préjudice au preneur qui connaissait la qualité de ses bailleurs. Surtout, la cour retient que le manquement du preneur doit s'apprécier à la date de la délivrance de la sommation. Dès lors que la dette locative excédait à cette date le seuil légal de trois mois de loyers impayés, le paiement partiel ultérieur ne purge pas le manquement et ne peut faire échec à la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64274 | La connaissance par le preneur de l’identité des nouveaux bailleurs, acquise lors d’une précédente instance judiciaire, supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété et valide le commandement de payer visant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure délivrée par les héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, faute de notification formelle du transfert de propriété du local, et invoquait la prescription d'une partie de la dette locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que la connaissance par le preneur de l'identité de l'ensemble des nouveaux propriétaires était établie par sa participation à une précédente instance judiciaire les ayant opposés. Elle considère que le preneur est en état de défaillance dès lors que la consignation effectuée après la mise en demeure ne couvrait pas l'intégralité des loyers dus, même après déduction de la part de la créance atteinte par la prescription. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64529 | Le paiement du loyer par une société tierce au contrat de bail, en l’absence de cession du droit au bail prouvée, ne libère pas le locataire de son obligation et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis pl... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis plusieurs années. La cour retient qu'en l'absence d'acte écrit formalisant la cession du droit au bail ou la modification des parties au contrat, le preneur initial et ses ayants droit demeurent seuls titulaires des obligations contractuelles. Dès lors, les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par la société, tierce au contrat, ne constituent pas un paiement libératoire valable. La cour écarte également l'attestation d'un seul des héritiers du bailleur originel comme étant inopposable aux autres co-indivisaires et au nouveau propriétaire, et juge inutile l'audition de témoins face à la primauté des actes écrits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68190 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal par le preneur en raison d’un conflit entre les héritiers du bailleur fait obstacle à la demande d’expulsion pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire de la consignation des loyers en cas de conflit entre les bailleurs. Le tribunal de commerce avait retenu la défaillance du preneur faute de paiement direct au nouveau propriétaire après mise en demeure. La cour retient que le preneur, confronté à un conflit entre les héritiers du bailleur initial et à une opposition formelle de l'un d'eux à tout paiement direct au profit de l'intimé, s'est valablement libéré de son obligation en consignant les loyers auprès du tribunal. Elle relève que les dépôts ont été effectués pour partie avant la réception de la mise en demeure et pour le surplus dans le délai imparti par celle-ci. La cour souligne en outre que le bailleur intimé avait lui-même antérieurement refusé un paiement au motif qu'il ne disposait pas d'un mandat des autres cohéritiers. En l'absence de tout manquement imputable au preneur, le jugement entrepris est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 68000 | Bail commercial : Le dépôt de garantie versé en début de bail ne peut faire l’objet d’une compensation avec les loyers impayés pour faire obstacle à la résiliation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la demande en paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de l'assignation pour omission de la forme sociale de la société, la nullité de la mise en demeure signifiée par un clerc d'huissier et demandait la compensation de la dette avec le dépôt de garantie. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'omission d'une mention dans l'assignation n'entraîne la nullité qu'en cas de grief avéré, et d'autre part que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer les actes de signification à un clerc assermenté. Sur le fond, la cour relève que le dépôt de garantie, contractuellement restituable uniquement en fin de bail, ne constitue pas une créance exigible pouvant être opposée en compensation des loyers impayés. Le défaut de paiement étant ainsi caractérisé après une mise en demeure régulière, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68210 | Gérance libre : Une clause de durée stipulant « 3, 6 et 9 ans » s’interprète comme une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de du... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et sur l'interprétation de la clause de durée du contrat. L'appelant contestait la qualité à agir des intimés, faute pour ces derniers d'avoir procédé à leur inscription au registre du commerce en tant que nouveaux propriétaires du fonds, et soutenait que la clause de durée stipulée pour "3, 6 et 9 ans" devait s'interpréter comme instituant des périodes successives et non un terme de trois ans renouvelable. La cour écarte le premier moyen, retenant que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par l'acte d'hérédité et leur inscription au registre du commerce en cette qualité, les constituant ainsi successeurs aux droits du bailleur initial. Sur le fond, la cour juge que la clause de durée doit s'entendre comme fixant une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée. Le congé délivré par les bailleurs avec un préavis de trois mois avant l'échéance de la période triennale en cours est par conséquent jugé régulier. Le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion est donc confirmé. |
| 68856 | Décès du bailleur – La substitution des héritiers dans les droits et obligations du bail s’opère de plein droit et ne requiert pas la notification d’une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la transmission du contrat de bail aux héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les héritiers de lui avoir notifié la cession de créance de loyers conformément aux dispositions des articles 195 et 199 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la transmission du patrimoine aux héritiers, qui sont des ayants cause universels, s'opère de plein droit et n'est pas soumise au formalisme de la cession de créance applicable aux transferts conventionnels. La cour relève que la sommation de payer, en mentionnant expressément la qualité d'héritiers des créanciers et en visant l'acte d'hérédité, constituait une information suffisante pour le preneur, le mettant en demeure de s'acquitter des loyers échus. Le défaut de paiement dans le délai imparti caractérisant le manquement du preneur, le jugement prononçant la résiliation du bail est en conséquence confirmé. |
| 68721 | Gérance libre : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat dans les rapports entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respec... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-locataire au paiement d'une pénalité contractuelle pour occupation des lieux après l'expiration du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance-libre et de ses renouvellements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du bailleur. L'appelant soulevait la nullité du contrat, d'une part pour défaut de mandat de l'un des héritiers signataires, et d'autre part pour non-respect des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en retenant que seuls les autres héritiers, et non le gérant-locataire, avaient qualité pour contester le mandat du signataire. Surtout, la cour retient que l'inobservation des formalités de publicité prévues par les articles 152 à 158 du code de commerce, si elle affecte l'opposabilité de l'acte aux tiers, n'entraîne pas sa nullité entre les parties et ne le prive pas de ses effets juridiques. Elle ajoute que l'éventuel désistement de certains héritiers n'emporte d'effets qu'à leur égard et ne saurait libérer le débiteur envers les autres créanciers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70304 | Gérance libre : La cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour déterminer le solde des bénéfices dus aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des droits complémentaires après expertise et contestait le montant retenu. La cour écarte le moyen procédural, rappelant, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la régularisation des droits judiciaires relève de la compétence de l'administration fiscale et n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande. Statuant au fond sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, elle retient les conclusions du rapport qui, après examen des pièces comptables et des justificatifs de paiements directs ou consignés, établit le solde restant dû par le gérant. La cour juge la contestation de cette expertise par l'appelant non fondée, faute pour ce dernier d'apporter des éléments contraires probants. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du reliquat déterminé par l'expertise, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté. |
| 70333 | « Le bailleur sollicitant la reprise d’un local commercial pour usage personnel n’est pas tenu de prouver l’absence d’un autre local lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 05/02/2020 | En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne d... En matière de congé pour reprise à usage personnel d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et les conditions de validité du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs faute de production d'un titre de propriété, la régularité de la notification du congé aux créanciers inscrits et l'absence de preuve par les bailleurs qu'ils ne disposaient pas d'un autre local. La cour retient que la qualité de bailleur des héritiers, en leur qualité de successeurs universels, découle de l'existence du contrat de bail liant leur auteur au preneur et de la reconnaissance de cette qualité par le preneur lui-même via le paiement des loyers. Elle rappelle qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur qui sollicite la reprise pour usage personnel de prouver qu'il ne dispose pas d'un autre bien, le droit du preneur étant garanti par son droit à une indemnité d'éviction. Le moyen tiré du défaut de réponse à la demande d'expertise est également rejeté, dès lors que le preneur n'avait pas formé de demande reconventionnelle régulière en paiement d'une indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69069 | Paiement du loyer commercial : la charge de la preuve du paiement incombe au locataire, un témoignage imprécis ne pouvant suppléer l’absence de quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers entre les mains d'un des héritiers du bailleur, sans obtenir de quittances, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve libératoi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers entre les mains d'un des héritiers du bailleur, sans obtenir de quittances, et offrait d'en rapporter la preuve par témoignage. La cour rappelle qu'il incombe au preneur de rapporter la preuve libératoire de son paiement. Elle écarte le témoignage produit, le jugeant non décisif dès lors que le témoin ne pouvait attester du paiement pour les mois spécifiquement litigieux. La cour retient en outre que la reconnaissance par l'héritier de sa signature sur des documents étrangers à la période réclamée est inopérante, et que le preneur avait déjà succombé dans une précédente action en délivrance de quittances pour la même période, faute d'avoir pu en prouver le règlement. Faute pour l'appelant de justifier sa libération face aux mises en demeure et constats produits par les bailleurs, le jugement est confirmé. |
| 69071 | Bail commercial et non-paiement des loyers : L’action en résiliation relève de la compétence du juge du fond en l’absence de clause résolutoire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faut... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge du fond et la qualité à agir des bailleurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du juge du fond au profit du juge des référés en application de la loi 49-16, ainsi que le défaut de qualité à agir des héritiers-bailleurs faute d'inscription de leur dévolution successorale sur le titre foncier. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le bail ne contenait aucune clause résolutoire, justifiant ainsi la saisine du juge du fond sur le fondement de l'article 26 de ladite loi. Elle retient ensuite que la qualité à agir des héritiers est suffisamment établie par le contrat de bail et les actes d'hérédité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur inscription préalable sur le titre foncier pour intenter une action relative au bail. Constatant enfin que l'appelant, qui se borne à des contestations formelles, n'apporte aucune preuve du paiement des loyers dus, la cour juge que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69115 | Bail commercial – Décès du bailleur – Les héritiers succèdent de plein droit au contrat et n’ont pas à notifier au preneur une cession de créance pour agir en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/07/2020 | Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au vis... Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, ainsi que la nullité du commandement de payer. La cour écarte ces moyens en retenant que les héritiers, en tant que successeurs universels, se substituent au défunt de plein droit dans ses droits et obligations, sans être tenus à la formalité de la notification d'une cession de créance. Elle précise en outre que la prescription applicable aux loyers commerciaux est la prescription quinquennale des prestations périodiques prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non celle de l'article 5 du code de commerce. La cour juge également que le commandement de payer respecte les délais légaux dès lors que l'action en justice a été introduite après l'expiration du délai de paiement qu'il impartissait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69298 | Le paiement tardif des loyers, effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soutenait que le paiement des arriérés, bien que tardif, privait la demande de son objet. Il contestait également la validité de la procédure au motif que le bail était verbal et que les héritiers du bailleur initial ne l'avaient pas formellement avisé de leur qualité. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exigen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant soutenait que le paiement des arriérés, bien que tardif, privait la demande de son objet. Il contestait également la validité de la procédure au motif que le bail était verbal et que les héritiers du bailleur initial ne l'avaient pas formellement avisé de leur qualité. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'exigence d'un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur. Elle rappelle en outre que les héritiers du bailleur lui succèdent de plein droit et que la délivrance d'une sommation de payer vaut notification de leur qualité au preneur. La cour juge surtout que le paiement des loyers, intervenu après l'expiration du délai imparti dans la sommation interpellative, ne saurait purger le manquement du preneur, qui demeure ainsi constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68877 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail est nulle si elle est adressée à une personne morale non partie au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en deme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial, lorsque celle-ci est adressée à une entité distincte de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts pour retard. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été délivrée sous la marque commerciale de la société et non à sa dénomination sociale, seule partie au contrat. La cour retient qu'une mise en demeure, pour produire ses effets juridiques, doit être dirigée contre la personne ayant la qualité de partie à l'acte, soit la société preneuse telle qu'identifiée par sa dénomination sociale dans le contrat. Elle juge que l'apposition du cachet de la société preneuse sur l'acte ne saurait purger ce vice de fond tenant au destinataire. Dès lors, la mise en demeure étant nulle, la défaillance du preneur n'est pas caractérisée, ce qui prive de fondement les demandes en résiliation, en expulsion et en dommages-intérêts. La cour précise toutefois que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers échus. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation, l'expulsion et l'allocation de dommages-intérêts, et confirmé pour le surplus s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |