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Fonction publique

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44496 Propriété du fonds de commerce : l’appréciation des preuves et le choix entre des expertises contradictoires relèvent du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 11/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation des preuves, retient la propriété d’un fonds de commerce au profit du locataire sur la base d’une expertise graphologique, d’une déclaration sur l’honneur et d’un extrait du registre de commerce, écartant une expertise contraire ainsi qu’un acte d’hérédité jugé insuffisant à prouver la propriété dudit fonds. L’appréciation d’une expertise et le choix d’en retenir les conclusions à l’exclusion d’une autre expertise contradictoire relèvent de la compétence exclusive des juges du fond, qui ne sont pas tenus d’ordonner une tierce expertise dès lors qu’ils disposent des éléments suffisants pour statuer.

44436 Contrat de gestion déléguée : Le délégataire est tenu de financer les frais du service de contrôle mis en place par l’autorité délégante, y compris la rémunération de son directeur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’o...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le délégataire d’un service public de transport à rembourser les salaires du directeur du service de contrôle, retient que le contrat de gestion déléguée met à la charge du délégataire le financement des frais de ce service. Dès lors que la rémunération du directeur, nommé par l’autorité délégante pour superviser l’exécution du service, fait partie intégrante de ces frais de contrôle, la cour d’appel en déduit exactement que l’obligation de paiement incombe en dernier ressort au délégataire, conformément aux stipulations contractuelles liant les parties.

52541 Prêt avec cession sur salaire : l’emprunteur ayant quitté la fonction publique dans le cadre d’un départ volontaire doit demander expressément la poursuite des prélèvements sur sa pension (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/03/2013 Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droi...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de la réglementation relative au départ volontaire de la fonction publique, il incombe à l'emprunteur, bénéficiaire d'un prêt avec cession sur salaire, de demander expressément à l'organisme payeur de sa pension de retraite de poursuivre les prélèvements au titre du remboursement du prêt. Ayant constaté que l'emprunteur n'avait pas accompli cette démarche, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu au paiement de sa dette envers l'établissement de crédit, lequel n'a pas violé les dispositions de l'article 230 du Code des obligations et des contrats en réclamant le paiement de sa créance.

21843 Fonction publique : l’absence pour maladie justifiée ne peut donner lieu à une révocation pour abandon de poste (Cass. adm. 2011) Cour de cassation, Rabat Travail, Fonction publique 20/10/2011 La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

La révocation d’un agent public pour abandon de poste suppose une volonté délibérée de sa part de quitter ses fonctions. Ne peut être considéré comme un abandon de poste l’absence d’un fonctionnaire justifiée par une affection psychique. Constituant un cas de force majeure, cette circonstance rend l’absence involontaire et prive de fondement juridique la décision de révocation prise par l’administration.

21835 T.A,16/2/2012,567 Tribunal administratif, Rabat Travail 16/02/2012 Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
Les troubles mentaux établis par expertises judiciaires et non contestés démontrent que le fonctionnaire n’était pas en mesure de répondre à la sommation de réintégrer son poste qui lui a été notifiée. La maladie mentale revêtant ici le caractère de force majeure, de sorte que la révocation est mal fondée.
21762 T.A, 03/08/2016, 3058 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 03/08/2016 A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams. Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

A la suite d’un litige porté devant le tribunal de première instance de Fès, les requérants ont obtenu la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 210000 dirhams.

Le montant susvisé étant déposé à la caisse du tribunal de première instance de Tanger n’a pas été versé aux requérants,

Suite à l’inexécution de cette opération, les requérants ont introduit une requête devant la juridiction  administrative, qui a jugé que la lenteur du virement de la somme déposée dans la caisse du  tribunal en exécution d’un jugement constitue une faute de service impliquant réparation du préjudice subi.

La compétence du juge administratif

Le tribunal a nécessairement estimé qu’il était compétent pour statuer. Cependant, on peut penser que cette compétence n’allait pas de soi. En effet, on se trouve en présence d’un service de secrétariat du greffe, qui constitue un organe essentiel pour le bon fonctionnement de toute juridiction, en l’espèce une juridiction judiciaire. A priori, on peut estimer que les actes qu’il lui incombe d’accomplir devraient échapper à la connaissance du juge administratif’ en vertu du principe d’indépendance des juridictions aux actes desquelles ils participent à la préparation ou à l’exécution. Et, c’est d’ailleurs ce qu’a soutenu la partie défenderesse avançant que le litige devait relever du juge ordinaire.

On peut dire d’une façon générale que le juge vérifie que les faits à l’origine du litige ne sont pas de nature à influer sur le déroulement d’une procédure judiciaire et n’impliquent aucune appréciation sur la marche même des services judiciaires. Au terme alors de sa recherche, et selon le cas, le juge retiendra la compétence administrative ou au contraire la compétence judiciaire.

Or, dans notre affaire il est clair que le litige est né de l’inaction du secrétariat du greffe qui a négligé d’effectuer le virement de la somme déposée dans ses services ; et, de toute évidence, cette abstention, postérieure à la décision du tribunal, ne pouvait avoir eu aucune influence sur le déroulement de la procédure qui avait eu pour effet la condamnation de la partie défenderesse. Et on ne voit pas non plus que cette abstention ait pu signifier une appréciation quelconque sur la marche du service public de la justice. Aussi ne peut-on que souscrire à la compétence administrative pour statuer sur le recours du requérant

La responsabilité pour faute du service public de la justice

Il s’agit en l’espèce de la faute du secrétariat du greffe. De l’exposé des faits à l’origine du recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, il ressort que c’est le retard dans l’exécution d’une tâche simple, puisqu’il s’agissait d’effectuer le virement d’une somme d’argent du compte du greffe à celui du bénéficiaire du jugement. Un retard qui a causé un préjudice au requérant.

Il s’agissait donc d’une opération purement matérielle n’impliquant aucune démarche ou raisonnement juridique qui aurait pu faire apparaître un lien fonctionnel avec le jugement à exécuter. Or, le secrétariat du greffe a mis plus de trois mois pour effectuer cette opération. On peut alors considérer à bon droit, que le secrétariat du greffe a commis une faute de service en méconnaissant l’obligation de diligence dont doit faire preuve tout agent de la fonction publique dans l’exécution des tâches qui lui incombent, y compris ceux qui sont attachés aux greffes des juridictions de l’ordre judiciaire.

On sait que s’agissant de l’exercice de la fonction juridictionnelle qui peut parfois présenter de réelles difficultés, l’article 120 de la Constitution dispose que toute personne « a droit à un jugement rendu dans un délai raisonnable » (cette exigence de respect d’un délai raisonnable est en France un principe général gouvernant le fonctionnement des juridictions).

On peut donc penser que si cette exigence s’impose aux magistrats chargés d’exercer la fonction de juger, elle doit s’imposer à plus forte raison aux personnels administratifs des greffes dans l’exécution des tâches de toute nature qui leur sont confiées surtout si elles sont simples comme dans le cas d’espèce qui nous retient.

Ainsi, l’abstention du secrétariat du greffe, vient compléter la liste des fautes de service ‘ qui naissent souvent de l’inertie des services administratifs.

21727 C.Cass, 04/04/2018, 265 Cour de cassation, Rabat Travail 04/04/2018 Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

Si l’ONDA est un établissement public l’ensemble de ses salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires soumis au statut de la fonction publique dès lors que l’Office peut conclure des contrats de droit privé qui sont soumis en cas de litige à la compétence des juridictions de droit commun.

15907 Retenue sur salaire pour grève dans la fonction publique : la demande d’explication préalable est une formalité substantielle dont le non-respect vicie la décision de l’administration (Trib. adm. Rabat 2013) Tribunal administratif, Rabat Administratif, Fonction publique 27/11/2013 Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public. Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application...

Bien que la retenue sur salaire pour fait de grève soit en principe légale, ne constituant pas une sanction mais l’application de la règle du service fait, sa validité est subordonnée au respect d’une garantie procédurale essentielle. Le juge administratif rappelle que l’exercice du droit de grève, bien que constitutionnel, doit être concilié avec la continuité du service public.

Toutefois, la mise en œuvre de cette retenue est strictement encadrée par la loi n° 81.12 et son décret d’application n° 2.99.1216. L’article 4 de ce décret impose à l’administration l’obligation d’adresser au préalable à l’agent une demande d’explication écrite. Cette exigence est une formalité substantielle visant à protéger les droits de la défense et à prémunir le fonctionnaire contre un prélèvement inopiné.

En l’espèce, l’administration n’ayant pas rapporté la preuve de l’accomplissement de cette notification préalable, la décision de retenue est annulée pour vice de forme. Le manquement à cette formalité substantielle suffit, à lui seul, à entacher la décision d’illégalité.

16156 Fonction publique : La reconnaissance d’un détachement par l’administration dans un courrier officiel suffit à établir la régularité de la situation du fonctionnaire (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 25/04/2007 C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus p...

C'est à bon droit que la cour d'appel administrative, se fondant sur un courrier du ministère de tutelle informant une fonctionnaire de la « fin de son détachement » auprès d'un État étranger et sur les documents établis par l'administration d'accueil la qualifiant de « détachée », retient que l'administration est liée par ses propres écrits. En conséquence, l'administration ne peut valablement contester la régularité de la situation de l'agent pour exiger la restitution des traitements perçus pendant la période de détachement.

17003 Logement de fonction : L’administration d’affectation a qualité pour demander l’expulsion du fonctionnaire retraité ayant perdu son droit d’occupation (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire occupait un logement appartenant à l'État en raison de son emploi et qu'il avait perdu tout droit à cette occupation du fait de sa mise à la retraite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que son administration d'affectation a qualité, en application de l'article 1er du Code de procédure civile, pour en demander l'expulsion. Dès lors, elle justifie légalement sa décision d'ordonner l'expulsion après avoir vérifié que l'action avait été introduite après l'expiration du délai légal suivant la notification d'avoir à quitter les lieux.

17828 Mise à la retraite : Primauté du registre-matrice de l’état civil sur les documents du dossier administratif (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/10/2000 L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable. Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et ...

L’Administration est en principe fondée à se prévaloir de la date de naissance fournie par l’agent à son recrutement, une rectification judiciaire postérieure lui étant inopposable.

Toutefois, la Cour Suprême opère une distinction lorsque la décision de justice ne constitue pas une rectification mais se borne à constater la date de naissance authentique, telle qu’elle figure sur le registre-matrice de l’état civil (السجل العام). Cet acte, qualifié d’original et prépondérant (الأصل), fait foi et prime sur toute transcription ultérieure erronée figurant au dossier administratif, a fortiori lorsque ledit registre est antérieur au recrutement de l’agent.

Dès lors, l’Administration, informée de l’erreur matérielle, ne pouvait légalement ignorer la date de naissance véritable ainsi établie. En fondant la mise à la retraite sur une donnée qu’elle savait inexacte, elle a entaché sa décision d’illégalité, justifiant son annulation.

17811 Concours de la fonction publique : La possession d’un document sans lien avec l’épreuve constitue une « infraction impossible » exclusive de toute fraude (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2002 Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude. En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec ...

Une décision d’exclusion pour fraude est dépourvue de base légale lorsque la preuve de la faute est anéantie par des faits matériels contraires et que l’acte reproché, en tout état de cause, ne peut juridiquement constituer une fraude.

En l’espèce, la Cour Suprême juge que la poursuite de l’examen par le candidat et la notation de sa copie suffisent à priver de toute portée le procès-verbal de l’administration. Il ajoute, de manière décisive, que la possession d’un document sans aucun lien avec la matière examinée constitue une « infraction impossible » et non une fraude au sens de l’article 16 du décret royal du 22 juin 1967. La haute juridiction confirme ainsi l’annulation de la sanction.

17797 Mutation d’un fonctionnaire et intérêt du service : Insuffisance de la simple allégation de l’administration pour fonder la décision (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/02/2002 La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration. En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayé...

La Cour Suprême rappelle qu’une décision de mutation, bien que relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration au titre de l’article 64 du Statut Général de la Fonction Publique, demeure soumise au plein contrôle du juge de l’excès de pouvoir. Ce dernier doit vérifier la matérialité des faits censés justifier l’intérêt du service, sans pouvoir se contenter des seules affirmations de l’administration.

En l’espèce, l’allégation d’un besoin en personnel a été écartée comme n’étant pas étayée. Le juge a constaté l’absence totale d’éléments probants, tels que des données chiffrées sur le déficit allégué, une comparaison des effectifs entre les services, ou encore les critères objectifs ayant présidé au choix de l’agent.

Cette carence probatoire privant la décision de sa base légale, la Cour Suprême confirme le jugement d’annulation pour excès de pouvoir, tout en y substituant sa propre motivation.

18314 Contentieux administratif : Le recours de plein contentieux ne permet pas de contourner l’expiration du délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 15/01/2004 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, ...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que si un agent peut opter entre la voie du recours pour excès de pouvoir et celle du recours de plein contentieux pour demander la régularisation de sa situation administrative, cette option ne saurait lui permettre de se soustraire au délai de recours de soixante jours, lequel revêt un caractère d'ordre public. Par conséquent, doit être rejetée pour tardiveté la demande formée après l'expiration de ce délai, qui court à compter de la connaissance certaine par l'intéressé de la décision contestée ou du rejet implicite de son recours administratif préalable.

18323 Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 18/02/2004 Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e...

Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale.

18305 Suspension d’un fonctionnaire : Le dépassement du délai de quatre mois sans saisine du conseil de discipline entache la mesure d’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée. Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impé...

Confirmant l’annulation de la suspension d’un fonctionnaire, la Cour Suprême écarte les moyens de forme soulevés par la commune, rappelant que le recours pour excès de pouvoir constitue un procès fait à un acte et non aux personnes, rendant inopérant le défaut de mise en cause de l’autorité de tutelle ou de production matérielle de la décision attaquée.

Sur le fond, la haute juridiction conditionne la légalité de la suspension, mesure par nature conservatoire, au respect scrupuleux du délai impératif fixé par l’article 73 du Statut général de la fonction publique. Ce texte impose à l’administration de régler définitivement la situation de l’agent dans les quatre mois suivant la suspension.

La Cour Suprême en déduit que l’inaction de l’administration au-delà de ce terme vicie la décision. La suspension, légale à son origine, se transforme par le simple écoulement du temps en un acte entaché d’excès de pouvoir, justifiant son annulation. Le non-respect de cette garantie de délai emporte ainsi l’illégalité de la mesure prolongée.

18475 La non-saisine du conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois entraîne le rétablissement de plein droit du traitement du fonctionnaire suspendu (Cass. adm. 1996) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 17/10/1996 La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement. Ayant constaté que cette condition était remp...

La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre de plein droit son traitement.

Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée, la cour a exactement déduit que le maintien de la retenue de traitement constituait une illégalité justifiant l’annulation du refus.

18558 Concours de la fonction publique – Pouvoirs du jury – Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par l’autorité réglementaire, même avec le consentement des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 09/03/2005 Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du conc...

Ayant relevé que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, en violation de l'arrêté ministériel organisant les épreuves, soumis tous les candidats à un examen clinique sur un seul et même patient au lieu de procéder à une attribution par tirage au sort, une cour administrative annule à bon droit les résultats de l'épreuve pratique. Le non-respect des modalités d'examen fixées par l'autorité réglementaire constitue un excès de pouvoir entachant d'illégalité les opérations du concours, sans que le consentement des candidats à cette dérogation puisse couvrir la nullité encourue.

18556 Procédure disciplinaire : le respect des droits de la défense du fonctionnaire impose d’accepter une demande justifiée de renvoi et de convocation de témoins (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 05/01/2005 Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonctio...

Confirme à bon droit l'annulation d'une sanction disciplinaire pour violation des droits de la défense, la juridiction administrative qui constate que le conseil de discipline a refusé le renvoi de l'audience demandé par le fonctionnaire pour permettre l'assistance de son avocat, et a rejeté sa demande de convocation de témoins. En effet, d'une part, le refus de renvoi ne saurait se fonder sur l'urgence à statuer dans le délai de quatre mois prévu par l'article 73 du Statut général de la fonction publique, dès lors que ce délai est loin d'être écoulé.

D'autre part, le droit pour le fonctionnaire de présenter des témoins, prévu à l'article 67 du même statut, s'entend comme celui de demander leur convocation par l'administration, et non comme une obligation de les faire comparaître par ses propres moyens.

18599 Cumul d’enquêteur et de juge au sein d’une commission disciplinaire : violation du principe d’impartialité et annulation de la révocation (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 20/01/2000 La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties. En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce ...

La Cour suprême rappelle que le principe de séparation des pouvoirs, fondement de l’État de droit, s’applique également à l’intérieur de la sphère administrative. Chaque autorité doit exercer ses compétences avec rigueur et dans les limites qui lui sont imparties.

En l’espèce, la présidence de la commission administrative paritaire exige une neutralité incompatible avec le fait que le président ait préalablement rédigé le rapport d’inspection portant sur les faits reprochés au fonctionnaire. Ce cumul de fonctions, confiées à des organes distincts, viole le principe de séparation des pouvoirs au sein de l’administration. La décision prise sur cette base est entachée d’un excès de pouvoir résultant de la méconnaissance de la loi.

18601 Fonction publique et mise en disponibilité : L’obligation de solliciter sa réintégration pèse exclusivement sur le fonctionnaire (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 03/02/2000 En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente. La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’admin...

En vertu des articles 62 et 63 du Statut Général de la Fonction Publique, le fonctionnaire placé en position de mise en disponibilité sur sa demande est tenu de solliciter sa réintégration deux mois avant l’expiration de cette période. Le non-respect de cette obligation substantielle confère à l’administration la faculté de radier l’agent de ses cadres, après l’avis de la commission administrative paritaire compétente.

La Haute Juridiction énonce que le législateur n’a mis à la charge de l’administration aucune obligation d’adresser une correspondance à l’agent pour lui rappeler la nécessité de demander sa réintégration dans le délai imparti. Par conséquent, le moyen tiré d’une prétendue pratique antérieure de l’administration ou de l’absence de mise en demeure est inopérant et ne peut vicier la légalité de la décision de radiation.

Le fonctionnaire qui s’abstient de formuler sa demande de réintégration dans le délai légal est réputé avoir renoncé de sa propre volonté à son emploi. Le fait pour ce dernier d’adresser une correspondance à l’administration hors délai, et concernant de surcroît un objet distinct de la réintégration, ne peut couvrir son manquement. La décision administrative de radiation, prise en application de la loi, se trouve ainsi fondée en droit.

18605 Transfert d’un fonctionnaire : exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’administration (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/01/2000 La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à...

La Cour suprême valide la légalité d’un arrêté de transfert d’une fonctionnaire entre deux établissements d’enseignement supérieur, en application de l’article 64 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique. Elle rappelle que l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire étendu pour organiser ses services, notamment pour transférer son personnel, sous réserve de l’absence de détournement de pouvoir, de sanction déguisée, d’intention de nuire ou d’atteinte à un droit acquis.

En l’espèce, le transfert s’inscrit dans le cadre d’une restructuration visant à adapter les qualifications des enseignants aux besoins du service. La fonctionnaire n’a pas établi que ce transfert ait porté atteinte à un droit acquis ni qu’il poursuive un objectif illégitime. Elle conserve son grade, son cadre et ses fonctions, ce qui exclut tout abus de pouvoir.

La Cour suprême annule le jugement ayant invalidé l’arrêté de transfert, réaffirmant ainsi la prérogative de l’administration dans la gestion de son personnel, limitée par le respect des droits acquis et l’interdiction de l’arbitraire.

18666 Pension de retraite : le retard de l’administration dans la liquidation constitue une faute ouvrant droit au paiement d’intérêts légaux (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 10/04/2003 L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux. Prévus par la loi comme sanc...

L’administration ne peut se prévaloir des délais de traitement interne d’un dossier de retraite pour justifier le retard dans la liquidation de la pension d’un fonctionnaire, dès lors qu’aucune faute n’est imputable à ce dernier. Par suite, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, constatant un tel retard, retient une faute de service engageant la responsabilité de l’administration et la condamne au paiement de la pension et des intérêts légaux.

Prévus par la loi comme sanction du retard d’exécution, ces derniers sont d’ordre public et n’appellent pas de motivation particulière.

18664 Impartialité du conseil de discipline : la présence de la victime et d’un témoin des faits parmi ses membres justifie l’annulation de la sanction (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 10/04/2003 Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

Ayant relevé que le conseil de discipline qui avait proposé la sanction infligée à un agent public comprenait parmi ses membres la personne se déclarant victime des faits reprochés ainsi qu'un témoin de ces mêmes faits, le tribunal administratif en a exactement déduit que la composition de cet organe ne présentait pas les garanties d'impartialité requises. C'est donc à bon droit qu'il a annulé la décision de sanction prise sur le fondement de l'avis émis par ce conseil.

18703 Fonction publique : L’instruction de procéder au recrutement d’un candidat ne dispense pas de la réussite au concours exigé par les textes (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 30/06/2004 Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le ca...

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le candidat de réussir le concours d'accès au grade concerné.

En soumettant le candidat au concours, l'administration se conforme aux textes en vigueur et ne commet aucun excès de pouvoir.

18699 Fonction publique – La mutation d’un fonctionnaire motivée par des considérations disciplinaires constitue une sanction déguisée (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 12/05/2004 Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une ...

Constitue une sanction disciplinaire déguisée, entachée d'excès de pouvoir, la décision de mutation d'un fonctionnaire qui, bien que présentée comme une mesure d'organisation du service, est en réalité motivée par le comportement de l'agent et des manquements professionnels. L'administration ne saurait dès lors se prévaloir de l'intérêt du service lorsque ses propres écritures révèlent que la mesure a été prise à titre de sanction, en dehors de toute procédure disciplinaire régulière et par une autorité incompétente en la matière.

C'est par conséquent à bon droit que les juges du fond annulent une telle décision.

18714 L’action en responsabilité contre l’État pour la faute d’un agent judiciaire échappe à la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 08/12/2004 Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, le...

Encourt l'annulation le jugement d'une cour administrative qui se déclare compétente pour connaître d'une action en responsabilité dirigée contre l'État du fait des agissements d'un agent judiciaire. En effet, il résulte des articles 1, 15 et 16 de la loi n° 41-80 organisant la profession que celle-ci constitue une profession libérale, incompatible avec l'exercice d'une fonction publique, de sorte que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée pour les fautes commises par ces agents, leur responsabilité étant personnelle.

18702 Abandon de poste – Le juge doit vérifier l’existence d’une décision de révocation avant de rejeter la demande en réintégration d’un fonctionnaire (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 16/06/2004 Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction p...

Casse et annule le jugement du tribunal administratif qui, pour rejeter la demande d'un fonctionnaire tendant à la régularisation de sa situation administrative, se fonde sur une prétendue décision de révocation, alors que l'existence de cette décision est contestée par l'intéressé et que les propres déclarations de l'administration indiquent qu'elle n'a pas été en mesure d'appliquer la procédure de mise en demeure pour abandon de poste. En statuant ainsi sans ordonner une mesure d'instruction pour éclaircir ce point de fait déterminant pour la solution du litige, le tribunal a rendu un jugement non fondé en droit.

18740 Concours de la fonction publique : Le jury ne peut déroger aux modalités de l’épreuve fixées par le règlement, même avec l’accord des candidats (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Acte Administratif 09/03/2005 Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par...

Ayant constaté que le jury d'un concours de recrutement de professeurs avait, pour l'épreuve pratique, soumis tous les candidats à l'examen d'un seul et même patient au lieu de procéder à un tirage au sort parmi plusieurs patients comme l'imposaient les dispositions de l'arrêté conjoint n° 1461-93 du 19 juillet 1993, c'est à bon droit que le tribunal administratif en a déduit l'irrégularité de la procédure et a prononcé l'annulation des résultats. En effet, les modalités d'une épreuve fixées par le pouvoir réglementaire sont impératives et le jury ne peut y déroger, une telle modification constituant un empiètement sur sa compétence.

L'accord des candidats à cette dérogation est sans effet sur l'illégalité de la décision du jury.

18769 Droit à indemnité du fonctionnaire – Le bénéfice des versements est subordonné au maintien en activité à leur date d’échéance (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 19/10/2005 C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions. Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait ...

C'est à bon droit qu'une cour administrative retient que le droit d'un fonctionnaire à une indemnité est subordonné à la condition qu'il soit en service actif. Elle en déduit exactement qu'un fonctionnaire mis à la retraite ne peut prétendre au bénéfice des fractions de ladite indemnité devenues exigibles après la date de sa cessation définitive de fonctions.

Le droit à l'indemnité s'éteint en effet avec la fin de la relation de travail, peu important que le texte instituant cette indemnité ait un effet rétroactif à une date où l'intéressé était encore en service.

18766 Irrecevabilité du recours de plein contentieux visant à contester une situation administrative issue d’une décision devenue définitive (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/10/2005 Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

18765 Contentieux administratif : La connaissance certaine par un agent public de son classement fait courir le délai de recours de 60 jours (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 05/10/2005 Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du dé...

Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande.

18764 Fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales et ultérieurement acquitté : le versement du traitement retenu est de droit (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/09/2005 Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son e...

Il résulte de l'article 73 du statut général de la fonction publique que la disposition de son paragraphe 5, selon laquelle la situation du fonctionnaire suspendu en raison de poursuites pénales n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice est devenue définitive, déroge uniquement au délai de quatre mois prévu au paragraphe 3 du même article. Elle ne saurait priver le fonctionnaire, qui a été acquitté et réintégré sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prononcée à son encontre, du droit de percevoir l'intégralité de son traitement durant la période de suspension.

Par suite, c'est à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté que l'agent avait été réintégré à la suite de son acquittement pénal sans avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire, annule la décision de l'administration refusant de lui verser ses salaires pour la période de son interruption de travail.

18809 Fonction publique – Promotion au choix : L’inscription sur le tableau d’avancement est une condition substantielle au droit à la promotion (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/04/2006 Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était p...

Il résulte de l'article 33 du statut général de la fonction publique que la promotion au choix est subordonnée à l'inscription du fonctionnaire sur le tableau d'avancement. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui, pour faire droit à la demande de régularisation de la situation administrative d'un agent public et lui accorder une promotion, se fonde sur ses excellentes notations, l'obtention de distinctions ou l'absence de sanctions disciplinaires, sans vérifier si l'intéressé était préalablement inscrit sur ledit tableau, condition substantielle à l'exercice de ce droit.

Un fonctionnaire mis à la retraite conserve sa qualité pour agir en justice en vue de la régularisation de sa situation administrative pour des droits qu'il aurait acquis durant l'exercice de ses fonctions.

18829 Recours en régularisation de situation : irrecevabilité de l’action visant une décision administrative non contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/06/2006 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive e...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive et insusceptible de recours.

18848 Professeurs des facultés de médecine : L’octroi de l’indemnité complémentaire est subordonné à l’exercice effectif de fonctions hospitalières (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 21/02/2007 Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditi...

Le bénéfice de l'indemnité complémentaire instituée au profit des professeurs-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie est subordonné à la double condition que l'intéressé appartienne à ce corps et qu'il exerce effectivement des fonctions hospitalières ou soit exposé à des risques professionnels particuliers. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, le jugement qui accorde cette indemnité à un professeur sans rechercher de manière concrète si la seconde de ces conditions était remplie.

18858 Agent auxiliaire : la révocation pour faute est subordonnée à la preuve des faits reprochés (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute. Il incombe alors à l'...

C'est à bon droit qu'une cour administrative annule la décision de révocation d'un agent auxiliaire de l'administration, après avoir constaté que la faute invoquée par l'administration à l'appui de sa décision n'était pas établie. Si un tel agent, non soumis au statut général de la fonction publique, peut en principe être démis de ses fonctions à tout moment, cette faculté de l'administration cesse d'être discrétionnaire dès lors que la révocation est motivée par une faute.

Il incombe alors à l'administration de rapporter la preuve des faits reprochés, à défaut de quoi sa décision, assimilable à une sanction disciplinaire, est dépourvue de base légale.

18859 Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 07/03/2007 Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement...

Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé.

18890 CCass, 26/12/2007,882 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/12/2007 L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif.
L'administration est tenue de respecter la procédure de révocation prévue par l'article 75 du statut de la fonction publique à peine de nullité de la révocation en cas d'absence du fonctionnaire quelqu'en soit le motif.
18991 CCass,27/03/2009,287 Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 27/03/2009 L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune.
L’interdiction d'élire des Présidents et des fonctionnaires des administrations financières, en qualité de Présidents ou d'assistants du Président du Conseil Communal, ne concerne que le fonctionnaire des administrations financières qui exerce son activité dans la même commune.
19087 CCass,17/12/2008,1059 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 17/12/2008 Si la convention conclue entre le Maroc et l’Algérie permet au gouvernement des deux pays d’engager les ressortissants de l’autre pays dans la fonction publique, elle a soumis cette possibilité par l’accord préalable du gouvernement auquel appartient le candidat à ladite fonction.
Si la convention conclue entre le Maroc et l’Algérie permet au gouvernement des deux pays d’engager les ressortissants de l’autre pays dans la fonction publique, elle a soumis cette possibilité par l’accord préalable du gouvernement auquel appartient le candidat à ladite fonction.
19479 CCass,28/10/2009,628 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/10/2009 La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public. Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination. Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission pré...
La nomination dans une fonction publique relève du pouvoir d'appréciation de l'administration pour un bon fonctionnement du service public. Ce pouvoir trouve ses limites dans les textes législatifs ou réglementaires qui peuvent imposer à l'administration le respect d'une procédure particulière de nomination. Ne peut prospérer, la demande d'avancement présentée par l'agent qui a été nommé par le Président d'une commune sans respecter la procédure de soumission des candidatures à la commission prévue à cet effet.  
19545 CCass,26/05/1996,369 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 26/05/1996 Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
Le recours contre une mesure de mutation disciplinaire d'un membre du personnel d'un service public (en l'espèce Bank Al Maghreb) est soumis au contrôle du tribunal administratif conformément aux dispositions de l'article 8 du statut général de la fonction publique instituant les tribunaux administratifs.
19714 CCass,21/02/1985 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/02/1985 Est entachée d'excès de pouvoir la décision de détachement prise à l'encontre d'un fonctionnaire qui n'en a pas fait la demande. Aux termes de l'article 48 du statut de la fonction publique, le détachement n'est légal que lorsqu'il intervient à la demande de l'intéressé.  
Est entachée d'excès de pouvoir la décision de détachement prise à l'encontre d'un fonctionnaire qui n'en a pas fait la demande. Aux termes de l'article 48 du statut de la fonction publique, le détachement n'est légal que lorsqu'il intervient à la demande de l'intéressé.  
19748 CCass,18/5/1984,382 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 18/05/1984 Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 
Le statut de la fonction publique n'oblige pas l'administration à consulter le fonctionnaire avant de procéder à sa mutation, laquelle est décidée en fonction des intérêts du service. 
19930 CCass,28/03/1996,250 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 28/03/1996 L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. 
L'agent permanent non titulaire de la fonction publique n'est pas soumis au statut de la fonction publique. Le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du litige résultant de sa révocation. 
20082 CCass,24/03/1994,92/94 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 24/03/1994 La durée de 4 mois prévue par les dispositions de l'article 73 du statut de la fonction publique est une durée permettant à l'Administration de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération. Dès lors que l'Administration rend sa décision définitive dans ce délai, elle peut déduire le salaire du fonctionnaire depuis sa date de suspension jusqu'à sa réintégration à son poste.
La durée de 4 mois prévue par les dispositions de l'article 73 du statut de la fonction publique est une durée permettant à l'Administration de priver le fonctionnaire suspendu de sa rémunération. Dès lors que l'Administration rend sa décision définitive dans ce délai, elle peut déduire le salaire du fonctionnaire depuis sa date de suspension jusqu'à sa réintégration à son poste.
19960 CCass,8/02/2001,190 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 08/02/2001 La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension. Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. 
La décision de suspension d'un fonctionnaire est une mesure provisoire dont la décision définitive revient au conseil de discipline. Les dispositions de l'article 73 du statut général de la fonction publique prévoient expressément que la situation du fonctionnaire suspendu doit être régularisée dans un délai de 4 mois à compter de la date de suspension. Est entachée d'excès de pouvoir, la suspension du fonctionnaire sans saisine du conseil de discipline dans les délais. 
20279 CCass,01/12/1994,504 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 01/12/1994 Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut   prononcer de sanction disciplinaire. A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.  
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination. L'autorité administrative qui ne détient pas ce pouvoir et qui ne dispose pas d'une délégation de pouvoir ne peut   prononcer de sanction disciplinaire. A défaut, la sanction prononcée est entachée d'iirrégularité, conformément aux dispositions de l'article 65 du Dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique.  
20538 CCass,03/02/2000,156 Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 03/02/2000 Les dispositions de l'article 62 du statut général de la fonction publique oblige le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, à demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité. Si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu par l'article susvisé, l'administration peut le radier des cadres de la fonction publique après consultation de la commission administrative paritaire.
Les dispositions de l'article 62 du statut général de la fonction publique oblige le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, à demander sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité. Si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu par l'article susvisé, l'administration peut le radier des cadres de la fonction publique après consultation de la commission administrative paritaire.
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