| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65975 | Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/11/2025 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité jugée insuffisante par ce dernier et excessive par le bailleur. L'appelant principal contestait la régularité de l'expertise judiciaire et les critères d'évaluation retenus, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration du montant alloué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du caractère non contradictoire de l'expertise, relevant que l'expert a accompli toutes les diligences requises pour convoquer les parties, dont la présence de certaines a été constatée. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur n'interdit pas la fixation de l'indemnité d'éviction, ces dernières ne constituant pas le seul critère d'évaluation. Elle valide en conséquence la méthode de l'expert qui, à défaut de ces documents, a fondé son évaluation sur d'autres critères pertinents tels que l'emplacement du local, l'ancienneté du bail et la valeur locative de marché pour déterminer la perte du droit au bail et de la clientèle. La cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 60279 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application... Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées. Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions. |
| 59003 | Bail commercial : le bailleur ayant donné congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dans l'injonction d'évacuer et consacré par le jugement d'expulsion, détermine exclusivement le régime de l'indemnisation. Dès lors que l'éviction a été prononcée pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur ne peut plus se prévaloir, au stade de la fixation de l'indemnité, de la cause d'exonération tirée de la fermeture du local prévue à l'article 8 de la même loi. La cour rappelle que l'absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce. Pour évaluer cette indemnité, la cour prend en compte l'ancienneté de l'occupation, la modicité du loyer et la situation avantageuse du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58919 | Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte l... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la régularisation intervenue en première instance par l'intervention des autres héritiers a purgé le vice initial, leur intérêt à agir n'ayant pas été lésé au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité, se fondant sur une nouvelle expertise qu'elle module pour n'inclure que les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle exclut ainsi expressément les postes de préjudice non visés par ce texte, tels que la perte de bénéfices ou les frais de courtage, les jugeant dépourvus de base légale. La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité et le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de la somme qu'elle a souverainement fixée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 58469 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 07/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle. La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57725 | Bail commercial : Pouvoir d’appréciation du juge dans la fixation de l’indemnité d’éviction et rectification du calcul de l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/10/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du droit au bail. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation du droit au bail retenue par l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait la réévaluation de l'indemnité à la hauteur des conclusions de l'expertise. La cour écarte la méthode de l'expert s'agissant du droit au bail, la jugeant excessive. Elle retient que l'évaluation de cet élément doit résulter, conformément à l'usage judiciaire, de la différence entre la valeur locative de marché et le loyer acquitté, multipliée par un coefficient dépendant de l'ancienneté du bail. Appliquant ce calcul, la cour réduit substantiellement le montant alloué au titre du droit au bail tout en confirmant l'évaluation des autres postes du préjudice, notamment la perte de clientèle et les frais de déménagement. En conséquence, la cour fait partiellement droit à l'appel principal, rejette l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant total de l'indemnité d'éviction. |
| 57261 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premie... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction, tout en en réduisant le montant par rapport à celui préconisé par l'expert désigné. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans motivation suffisante, écarter les conclusions de l'expertise, notamment en réduisant la valeur du droit au bail et en excluant les frais de réinstallation prétendument couverts par l'article 7 de la loi 49.16. La cour rappelle que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, lesquels ne sont pas liés par les conclusions de l'expert. Elle retient que le tribunal a pu valablement réduire le coefficient de calcul de la valeur du droit au bail en se fondant sur des éléments objectifs et factuels tels que la superficie du local, la nature de l'activité et la simplicité des équipements. La cour juge en outre que les dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, qui fixent les composantes de l'indemnité, n'incluent pas les frais de réinstallation et autres charges invoqués par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56201 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité sans être lié par le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/07/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face à un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur en réduisant le montant proposé par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait l'insuffisance de l'indemnité au regard du rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par voie d'appel incident, en critiquait le caractère excessif, arguant du défaut de base objective de l'expertise, notamment l'absence de déclarations fiscales, et de l'inclusion d'éléments non indemnisables. La cour d'appel de commerce rappelle que l'expertise n'est qu'un élément d'appréciation et que la fixation de l'indemnité relève du pouvoir souverain des juges du fond. Elle retient que le premier juge a pu, sans dénaturer les faits, réduire le montant proposé par l'expert pour le droit au bail, en se fondant sur des critères objectifs tels que l'ancienneté du bail et le montant du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de déclarations fiscales pour évaluer la clientèle, en jugeant que ce critère n'est pas exclusif et que l'expert peut se fonder sur d'autres éléments comme l'inspection des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. Elle confirme également l'exclusion du gain manqué, considéré comme inclus dans l'indemnisation de la perte de clientèle, et des frais de personnel, jugés non indemnisables au titre de l'éviction. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60665 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel se fonde sur une nouvelle expertise pour évaluer le préjudice subi par le preneur évincé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/04/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en co... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la valeur des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise, dont il avait partiellement écarté les conclusions. Le preneur soutenait l'insuffisance de l'indemnité au regard de la valeur réelle du fonds, tandis que la bailleresse en contestait le caractère excessif, arguant que le local n'était qu'un simple lieu de stockage. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire. Elle retient que les conclusions de ce second rapport, évaluant de manière détaillée le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement, permettent de fixer une juste réparation du préjudice subi par le preneur. La cour adopte donc cette nouvelle évaluation comme base de l'indemnité due. En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expert désigné en appel. |
| 60686 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'... Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige. Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité. |
| 60719 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte les conclusions chiffrées des experts et procède à son propre calcul des différentes composantes de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 11/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de ... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice né de la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant la violation par l'expert des critères légaux d'évaluation, notamment l'absence de prise en compte des déclarations fiscales des quatre dernières années, tandis que l'appelant incident, preneur, sollicitait sa réévaluation à la hausse. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les conclusions des deux rapports successifs pour procéder à sa propre évaluation souveraine des différents postes de préjudice. La cour retient que l'indemnité doit être décomposée et motivée pour chaque élément constitutif du fonds de commerce. Elle recalcule ainsi le droit au bail sur la base de la valeur locative retenue par le premier expert, retient l'indemnisation de la clientèle et des frais de déménagement, et applique un coefficient de vétusté aux frais d'aménagement, se fondant sur les éléments les plus pertinents issus des deux expertises. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 60759 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La perte de clientèle se calcule sur la base des bénéfices nets déclarés et non du chiffre d’affaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du ... Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du local exploité, qu'il considérait comme un simple entrepôt n'ouvrant pas droit à indemnisation pour la perte de clientèle ou du droit au bail. La cour écarte le moyen tiré de la péremption du permis de construire, le bailleur justifiant d'un renouvellement de son autorisation administrative. Elle retient ensuite, au vu des déclarations fiscales, que le local constituait bien un point de vente et de stockage, rendant exigible une indemnité pour la perte de la clientèle en application de l'article 7 de la loi 49-16. La cour souligne que la localisation du bien dans une zone résidentielle, loin de minorer la valeur du droit au bail, l'augmente au contraire en raison de la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. La cour exclut cependant du calcul les éléments incorporels non visés par la loi, tels le nom et l'enseigne, ainsi que les éléments matériels que le preneur conserve après l'éviction. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 64028 | Bail commercial : Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’exécution de l’indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine. L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16,... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine. L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16, emportait nécessairement celle pour en ordonner le paiement une fois le droit au retour du preneur définitivement perdu. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la compétence d'attribution du juge des référés, au visa de l'article 13 de la loi 49-16, se limite strictement à l'éviction pour péril et à la fixation de l'indemnité provisionnelle. Elle juge que la demande tendant à l'exécution de cette indemnité, subordonnée à la vérification que le preneur a été privé de son droit au retour selon les délais et procédures légales, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Une telle vérification relevant de l'appréciation du fond du droit, l'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 63454 | Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation pour réformer le montant alloué en se fondant sur les éléments du dossier et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir du bailleur et sur le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait tant la qualité du bailleur et de son héritier que le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour écarte les fins de non-recevoir, retenant que l'aveu du preneur sur l'existence de la relation locative et la production de l'acte d'hérédité suffisaient à établir la qualité à agir du bailleur initial et de son ayant droit. Sur le fond, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient notamment que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale dès lors qu'il ne produit pas les déclarations fiscales des quatre dernières années. La cour fixe en conséquence les autres composantes de l'indemnité, notamment le droit au bail et les frais d'améliorations. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est rehaussé. |
| 63322 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel, exerçant son pouvoir d’appréciation, n’est pas liée par le rapport d’expertise et réévalue les différentes composantes de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice é... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial suite à un congé pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité en écartant partiellement les conclusions de l'expertise. Le bailleur appelant contestait le caractère contradictoire de l'expertise et le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de celle-ci en y incluant les postes de préjudice écartés en première instance. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de la violation du contradictoire, retenant que l'expert, ayant régulièrement convoqué les parties à la première réunion, n'est pas tenu de les convoquer à nouveau pour le simple transport sur les lieux. Statuant au fond sur la liquidation de l'indemnité, la cour procède à une nouvelle appréciation des postes de préjudice dans le cadre de son pouvoir souverain. Elle réduit le montant alloué au titre du droit au bail en limitant sa base de calcul à cinq années de différentiel de loyer, contre six retenues par l'expert. À l'inverse du premier juge, elle alloue une indemnité pour la perte de clientèle et de notoriété, considérant que la production d'une seule déclaration fiscale suffit à en justifier le principe. Elle confirme cependant le rejet de la demande relative aux frais d'aménagements, faute pour le preneur de produire les justificatifs requis en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 63335 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les composantes de l’indemnité, notamment le droit au bail calculé sur la base de la valeur locative de marché (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base de sa propre appréciation, s'écartant des conclusions d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant le montant au regard des déclarations fiscales et le preneur revendiqua... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de son évaluation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base de sa propre appréciation, s'écartant des conclusions d'un premier rapport d'expertise. Le débat en appel portait principalement sur la méthode de calcul de l'indemnité, le bailleur contestant le montant au regard des déclarations fiscales et le preneur revendiquant une évaluation fondée sur la valeur du pas-de-porte. La cour écarte la méthode fondée sur la valeur du pas-de-porte, lui préférant une approche qu'elle juge plus précise, basée sur la valeur locative de marché de locaux similaires. Elle retient que la détermination du droit au bail doit reposer sur des critères objectifs tels que la durée de la relation contractuelle et l'emplacement du bien. La cour valide par ailleurs l'évaluation par l'expert des autres composantes de l'indemnité, notamment la perte de la clientèle calculée sur la base des revenus déclarés, ainsi que les frais de déménagement, tout en considérant que les frais d'aménagement invoqués par le preneur correspondaient à des installations amorties. En conséquence, la cour d'appel de commerce accueille partiellement l'appel du bailleur et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 61191 | Bail commercial : l’indemnité d’éviction provisionnelle pour démolition est souverainement appréciée au regard des caractéristiques du fonds et des déclarations fiscales antérieures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/05/2023 | Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indem... Saisie d'un appel portant sur la fixation de l'indemnité provisionnelle complète due à un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur la recevabilité de la demande. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'un rapport d'expertise, tout en déclarant prématurée la demande relative aux frais d'attente. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'indemnité qu'il jugeait insuffisante, tandis que l'appelant incident soulevait l'irrecevabilité de la demande pour autorité de la chose jugée et son caractère prématuré. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que le premier jugement de rejet n'avait statué que sur la forme et non sur le fond. Sur le fond, elle rappelle que l'évaluation de l'indemnité relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge et valide l'estimation fondée sur les déclarations fiscales antérieures, la durée du bail et l'emplacement du local. La cour confirme également le rejet de la demande au titre des frais d'attente, au motif que ceux-ci ne sont dus, en application de l'article 9 de la loi 49-16, que pendant la durée effective des travaux de reconstruction, laquelle n'était pas encore engagée. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 64317 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel réduit le montant en retenant l’évaluation de l’expert judiciaire portant sur le droit au bail et la clientèle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et le bien-fondé d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur sur la base de ce rapport. En appel principal, les bailleurs contestaient la méthode d'évaluation, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure tiré du no... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité et le bien-fondé d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction et fixé l'indemnité due au preneur sur la base de ce rapport. En appel principal, les bailleurs contestaient la méthode d'évaluation, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait la nullité du rapport pour vice de procédure tiré du non-respect des formalités de convocation des parties. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'expert a respecté les formalités de convocation prévues par l'article 63 du code de procédure civile, les justificatifs de notification étant versés au dossier. Sur le fond, la cour valide la méthode de l'expert qui a évalué distinctement le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale en se fondant sur des critères objectifs tels que l'emplacement du local et son ancienneté. Jugeant dès lors les critiques des deux parties infondées, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit pour l'aligner sur le montant précisément chiffré par l'expert. |
| 64355 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel rétablit le montant de l’indemnité fixé par l’expert en censurant la réduction opérée par le premier juge (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. La preneuse appelante contestait cette réduction, sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, l'allocation du montant initiale... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. La preneuse appelante contestait cette réduction, sollicitant une nouvelle expertise ou, subsidiairement, l'allocation du montant initialement fixé par l'expert. La cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée à la production par le preneur des déclarations fiscales des quatre dernières années, justifiant ainsi le rejet de ce chef de préjudice. Elle juge cependant que le tribunal ne pouvait, sans motivation pertinente, réduire le coefficient multiplicateur retenu par l'expert pour évaluer la perte du droit au bail, dès lors que ce dernier avait été justement apprécié au regard de la modicité du loyer et de l'ancienneté de l'occupation. En conséquence, la cour écarte la demande de contre-expertise et réforme le jugement entrepris en portant l'indemnité au montant intégralement préconisé par l'expert. |
| 64695 | Bail commercial : La demande d’indemnité pour privation du droit au retour est recevable, mais celle pour frais d’attente est prématurée avant l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 09/11/2022 | En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle ju... En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était saisie de la recevabilité des demandes indemnitaires du preneur formées au cours de l'instance en validation du congé. Le tribunal de commerce avait validé le congé et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles du preneur en fixation d'une indemnité d'éviction éventuelle et en paiement de frais d'attente. La cour opère une distinction entre les deux chefs de demande. Elle juge recevable la demande de fixation de l'indemnité d'éviction pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour, retenant que l'article 27 de la loi 49-16 l'autorise à en solliciter la liquidation provisionnelle pendant l'instance principale. En revanche, la cour considère que la demande au titre des frais d'attente est prématurée, dès lors que la durée de privation de jouissance, nécessaire à leur calcul, ne peut être déterminée avant l'exécution effective de l'éviction. Procédant à la liquidation sur la base d'un rapport d'expertise, la cour écarte les postes de préjudice relatifs aux frais d'installation dans un nouveau local, rappelant que l'article 7 de la loi 49-16 ne vise que les frais de déménagement. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction éventuelle et confirmé pour le surplus. |
| 64809 | Le silence d’une partie face au rapport d’expertise s’analyse en un aveu judiciaire justifiant la fixation de l’indemnité d’éviction sur cette base (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/11/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parti... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant exclusivement sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de calcul de cette indemnité et sur la portée du silence d'une partie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité sur la base de deux expertises antérieures. Contestant le quantum de l'indemnité, les deux parties critiquaient la méthode d'évaluation retenue en première instance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques du preneur en relevant que l'expert a correctement appliqué les critères de l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour évaluer la perte de clientèle et la réputation commerciale. La cour retient surtout que le silence du bailleur, qui n'a pas formulé d'observations sur le rapport d'expertise dans le délai imparti, s'analyse en un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Faisant siennes les conclusions de l'expert, la cour juge le montant proposé suffisant pour réparer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme déterminée par l'expertise ordonnée en appel. |
| 65286 | Indemnité d’éviction : Le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur fait obstacle à l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour usage personnel et sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé, le bien-fondé du motif d'éviction pour usage personnel en matière commerciale, et l'irrecevabilité de sa demande indemnitaire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la notification du congé est régulière dès lors que son destinataire entretenait une relation de préposition avec le preneur, et que l'absence de contestation en première instance vaut reconnaissance de sa validité. Sur le fond, la cour rappelle que l'éviction pour usage personnel est un motif prévu par la loi n° 49-16 régissant les baux commerciaux. Toutefois, la cour retient que le premier juge ne pouvait déclarer la demande reconventionnelle irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le preneur de chiffrer sa demande après expertise. Elle fixe souverainement l'indemnité d'éviction due, tout en précisant que les éléments de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi précitée, tels que la perte de marge bénéficiaire, sont exclus, et que le défaut de production des déclarations fiscales par le preneur le prive du droit à indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale. Le jugement est en conséquence infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, mais confirmé sur le principe de l'éviction. |
| 64873 | Le prix d’acquisition du fonds de commerce par le locataire ne constitue pas un élément de l’indemnité d’éviction due par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/11/2022 | En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant qu... En matière d'éviction pour démolition et reconstruction d'un local commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur. Le bailleur contestait en appel les modalités de calcul de l'indemnité, tandis que le preneur, par un appel incident, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de contrat écrit et sollicitait la majoration de cette indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de contrat écrit, en retenant que le bail, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16, n'était pas soumis à l'exigence de forme écrite. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour rappelle que les éléments à prendre en compte pour la fixation de l'indemnité d'éviction sont limitativement prévus par la loi. Elle retient expressément que le prix d'acquisition du fonds de commerce par le preneur ne constitue pas un élément devant être inclus dans le calcul de cette indemnité. Bien que la nouvelle expertise ait conclu à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et met les dépens de chaque appel à la charge de son auteur. |
| 64943 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour perte de clientèle est calculée sur la base du revenu professionnel annuel moyen attesté par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élé... Saisi d'un appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation du préjudice né de l'éviction pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait limité l'indemnisation, excluant la valeur de la clientèle et de l'achalandage au motif que le preneur n'avait pas produit ses déclarations fiscales des quatre dernières années. L'appelant contestait cette exclusion, soutenant que la clientèle est un élément essentiel du fonds de commerce dont la perte doit être indemnisée, et critiquait également la sous-évaluation des autres postes de préjudice. La cour d'appel de commerce relève que le rapport d'expertise mentionnait la production par le preneur de certificats de revenus fiscaux pour les années récentes. Elle retient dès lors que le revenu professionnel annuel moyen qui en résulte doit servir de base à l'indemnisation de la perte de la clientèle. La cour considère en outre que la réduction opérée par le premier juge sur l'indemnité relative aux agencements et améliorations, telle qu'évaluée par l'expert, était dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent réformé, la cour rehaussant le montant global de l'indemnité d'éviction allouée au preneur. |
| 64991 | Indemnité d’éviction : L’évaluation de l’expert fondée sur des éléments objectifs tels que les déclarations fiscales l’emporte sur les critiques du preneur relatives à la méthodologie suivie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositi... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la critique d'un rapport d'expertise judiciaire ayant servi de base au calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le versement d'une indemnité que ce dernier contestait, la jugeant insuffisante. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était entaché d'un défaut d'objectivité et violait les dispositions du code de procédure civile, faute d'avoir correctement décrit l'emplacement stratégique du fonds et d'avoir justement évalué ses éléments incorporels. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a respecté les termes de sa mission, telle que définie par le jugement avant dire droit, en tenant compte de la superficie, de l'activité et de la localisation des lieux. Elle souligne que l'évaluation des éléments incorporels, tels que la clientèle et la réputation commerciale, a été valablement fondée sur les propres déclarations fiscales du preneur. Faute pour l'appelant de produire un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65012 | Indemnité d’éviction : l’ancienneté de l’occupation des lieux justifie l’application d’un multiplicateur de cinq ans pour le calcul de l’indemnité due au titre du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appel... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, contestait ce montant en invoquant notamment la perte de la clientèle consécutive à une longue période de fermeture du fonds, tandis que l'appelant incident, preneur, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour d'appel de commerce rectifie les conclusions du dernier rapport sur des points déterminants. La cour retient que le coefficient multiplicateur appliqué à la valeur locative pour évaluer le droit au bail doit être porté de trois à cinq ans afin de tenir compte de l'ancienneté de l'occupation des lieux. Elle valide en revanche l'indemnisation de la perte de clientèle calculée sur la base du seul revenu déclaré pour une année et limite les frais de déménagement au strict coût du transport, à l'exclusion des frais de réinstallation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, et son dispositif est rectifié pour corriger une erreur matérielle relative à l'adresse du local. |
| 68336 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge au regard des critères de la loi 49-16, sans être lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a re... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, le débat portait sur l'évaluation du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité dont le preneur sollicitait la majoration et le bailleur la réduction. Saisie des appels principal et incident, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les composantes du fonds de commerce. La cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce nouveau rapport, retenant que l'expert a respecté les critères fixés par l'article 7 de la loi 49-16, notamment en se fondant sur les déclarations fiscales pour chiffrer la clientèle et la réputation commerciale. Elle juge que l'éviction du preneur, antérieure aux opérations d'expertise, n'a pas vicié l'évaluation dès lors que les caractéristiques du local ont pu être constatées. La cour rappelle en outre qu'une expertise privée est inopposable à la partie adverse lorsqu'une mesure d'instruction judiciaire et contradictoire a été ordonnée. Estimant que le montant alloué en première instance constituait une juste réparation au regard des conclusions de l'expertise diligentée en cause d'appel, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 68239 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur sans être liée par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. A... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce a examiné les critères de fixation de son montant. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et fixé l'indemnité sur la base d'une première expertise judiciaire. Le preneur sollicitait la majoration de cette indemnité tandis que le bailleur en demandait la réduction, s'appuyant notamment sur une expertise privée non contradictoire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour écarte les critiques des deux parties dirigées contre ce second rapport, faute pour elles d'apporter la preuve de leurs allégations. La cour rappelle à ce titre qu'une expertise privée, n'étant pas contradictoire, ne peut être opposée au preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation et au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour fixe elle-même le montant de l'indemnité en considération de plusieurs éléments factuels, dont la situation du local, l'ancienneté de la relation locative et l'absence de déclarations fiscales produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est majoré. |
| 69957 | Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les conclusions de l’expertise et ajuste le montant en écartant les postes de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ay... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ayant pas préalablement mis en demeure de régulariser la procédure. La cour retient que l'absence de mise en demeure de régulariser constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement sur ce chef. Statuant par voie d'évocation après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Elle écarte certains postes de préjudice retenus par l'expert, notamment la perte de chance de réaliser des bénéfices jugée redondante avec l'indemnisation pour perte de clientèle, ainsi que les frais d'agence immobilière considérés comme non justifiés. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et fixe souverainement le montant de l'indemnité due par le bailleur. |
| 70789 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel exerce son pouvoir d’appréciation pour évaluer les composantes du préjudice du preneur et confirmer le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert. Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur aux préconisations de l'expert. Le preneur contestait en appel la légitimité du motif de reprise et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que le bailleur en soutenait le caractère excessif au regard notamment des revenus déclarés. La cour rappelle que la reprise pour usage personnel est un droit pour le bailleur, subordonné au paiement d'une indemnité intégrale. Elle retient qu'elle n'est liée ni par les conclusions de l'expert ni par la demande de contre-expertise, et qu'un contrat de gérance non contesté constitue un élément probant suffisant pour établir les revenus réels de l'activité, écartant ainsi l'argument fondé sur les seules déclarations fiscales. La cour juge que si le premier juge a commis une erreur d'appréciation sur certains postes du préjudice, le montant global alloué constitue une réparation adéquate au sens de l'article 7 de la loi 49-16. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70650 | La fixation de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation souveraine de la cour qui la majore en tenant compte de la longue durée du bail et des frais de transfert du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'er... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief au preneur et que la mention d'un motif subsidiaire à côté du motif principal de reprise n'affecte pas la validité de l'acte. Concernant l'indemnité, la cour valide la méthodologie de l'expert et rejette la demande de contre-expertise, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur locative retenue. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée particulièrement longue de l'occupation des lieux, de près de quarante ans, et des frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est augmentée. |
| 69897 | Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2020 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le bailleur contestait la fiabilité du rapport tandis que le preneur en réclamait l'application intégrale. La cour rappelle que le juge n'est nullement lié par les ... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais réduit le montant de l'indemnité proposée par l'expert. Le bailleur contestait la fiabilité du rapport tandis que le preneur en réclamait l'application intégrale. La cour rappelle que le juge n'est nullement lié par les conclusions de l'expert, dont le rapport ne constitue qu'un élément d'appréciation soumis à son pouvoir souverain. Elle écarte les moyens du bailleur tirés d'erreurs matérielles contenues dans le rapport, les jugeant sans incidence sur l'évaluation des composantes essentielles du fonds de commerce. Procédant à sa propre analyse des éléments, notamment le droit au bail, la clientèle et la réputation commerciale, la cour aboutit au même montant que le premier juge. Le jugement est donc confirmé sur le quantum de l'indemnité, la cour se bornant à réformer le dispositif pour rectifier une erreur matérielle relative à l'adresse du local. |
| 69801 | En l’absence de documents comptables, l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge sur la base du rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'existence d'un contrat de travail, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait définitivement qualifié la relation de contrat de gérance. S'agissant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le second expert a respecté les droits de la défense en convoquant l'appelant à l'adresse indiquée dans son propre acte d'appel. Elle considère en outre que, en l'absence de documents comptables et faute pour les parties de produire des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert fondées sur la visite des lieux et l'analyse de l'activité constituent une base d'évaluation suffisante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit conformément au rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 69065 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel apprécie souverainement son montant en se fondant sur le rapport d’expertise et les caractéristiques du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/07/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la majoration en invoquant une sous-évaluation des éléments incorporels du fonds, tandis que le bailleur a... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de son évaluation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal en sollicitait la majoration en invoquant une sous-évaluation des éléments incorporels du fonds, tandis que le bailleur appelant incident en demandait la réduction. Après avoir ordonné une nouvelle expertise et écarté les moyens tirés de son irrégularité, la cour retient que l'évaluation de l'indemnité relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Au visa de l'article 7 de la loi 49-16, elle estime que cette évaluation doit tenir compte de l'ensemble des éléments du dossier, notamment l'ancienneté de l'occupation, la valeur locative du marché et le préjudice résultant de la perte du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réévaluée à la hausse. |
| 68895 | La fixation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur l’expertise évaluant le droit au bail et l’emplacement du local, même en l’absence de documents comptables et fiscaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractè... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractère excessif de l'indemnité retenue par l'expert. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser le débat contradictoire et d'autre part que les taxes judiciaires afférentes à la demande indemnitaire avaient bien été acquittées. Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire en retenant que, faute de documents comptables et fiscaux, l'expert a pu à bon droit évaluer l'indemnité en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail. Elle considère cette évaluation justifiée au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation commerciale de l'immeuble, qui rendent difficile pour le preneur de trouver un local équivalent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68882 | Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, le juge du fond fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les éléments du dossier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire. L'appelante principale soulevait des exceptions de proc... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et, face à deux rapports d'expertise divergents, avait fixé l'indemnité à un montant intermédiaire. L'appelante principale soulevait des exceptions de procédure et contestait le montant de l'indemnité, tandis que les bailleurs, par leur appel incident, le jugeaient excessif. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le congé émanait bien des propriétaires indivis et que l'instance portait sur un congé distinct du précédent. Sur le fond, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions des experts et peut exercer son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer l'indemnité au regard des éléments du dossier. Elle retient que, faute pour la preneuse de produire ses déclarations fiscales empêchant tout calcul de la perte de bénéfices, l'évaluation doit se fonder sur les autres composantes du préjudice, notamment le droit au bail et les frais de déménagement. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réforme le jugement et réduit le montant global de l'indemnité d'éviction. |
| 69604 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé en première instance en écartant les éléments non justifiés du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise. L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur son pouvoir d'appréciation des rapports d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité en se fondant sur les conclusions d'un second rapport d'expertise. L'appel principal du bailleur contestait le montant de cette indemnité en raison des divergences entre les deux rapports successifs, tandis que l'appel incident du preneur en sollicitait la majoration. La cour relève d'abord que la nouvelle expertise qu'elle avait ordonnée n'a pu être réalisée, faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais, ce qui l'a conduite à statuer au vu des pièces du dossier en application de l'article 56 du code de procédure civile. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, elle retient que si la réévaluation de la valeur du fonds de commerce était justifiée par la production de déclarations fiscales récentes, l'augmentation de postes annexes tels que les frais de déménagement et de réinstallation n'était, en revanche, pas motivée. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction et rejette l'appel incident. |
| 69549 | Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16. La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69422 | Indemnité d’éviction : Le calcul de l’indemnité exclut les frais de rénovation d’un nouveau local et la différence de valeur locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/09/2020 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du mo... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur en application de la loi 49-16, la cour d'appel de commerce examine les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle délivré par le bailleur tout en le condamnant au paiement d'une indemnité. Le débat en appel portait sur les modalités de calcul de cette indemnité, le bailleur contestant la méthode expertale et le preneur sollicitant la réévaluation du montant. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour censure le rapport de l'expert en ce qu'il inclut des postes de préjudice non indemnisables au regard de l'article 7 de la loi précitée. La cour retient que ni les frais de rénovation d'un futur local, qui ne se rapportent pas au local évincé, ni la différence entre les valeurs locatives, déjà incluse dans l'évaluation du droit au bail, ne peuvent être retenus. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, elle estime que le montant alloué en première instance constitue une réparation suffisante du préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69288 | Indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge dans la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité que le preneur évincé jugeait dérisoire, au motif que le juge s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que l'indemnité devait être réévaluée à la hausse pour tenir compte de la valeur du fonds et des améliorations apportées au local. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne constitue qu'un avis technique qui ne lie pas le juge dans sa décision. Elle retient que la fixation de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui peuvent retenir une valeur différente de celle proposée par l'expert au regard des autres pièces versées aux débats, notamment la nature de l'activité et la modestie des aménagements. Le jugement entrepris est dès lors confirmé. |
| 69113 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant les conclusions de rapports d’expertise non fondés sur les critères légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une indemnité est versée. Elle rejette ensuite les deux rapports d'expertise successifs, le premier pour son manque de motivation et le second pour avoir indemnisé des postes de préjudice non prévus par la loi et une perte de bénéfices en violation de l'article 7 de la loi 49.16, faute de production des déclarations fiscales. La cour retient qu'en dépit de l'absence de comptabilité et de la courte durée du bail, des éléments objectifs tels que la superficie et la localisation du local doivent être pris en compte dans l'évaluation. Usant de son pouvoir souverain, elle procède elle-même à l'évaluation du préjudice et fixe une nouvelle indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 70513 | Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé. Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. |
| 71641 | Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur du fonds de commerce sans être tenu par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/03/2019 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du premier juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant. L'appelant, bailleur, contestait ce montant qu'il jugeait excessif, reprochan... Saisi d'un appel portant exclusivement sur le quantum de l'indemnité d'éviction allouée au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du premier juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant. L'appelant, bailleur, contestait ce montant qu'il jugeait excessif, reprochant au tribunal de ne pas avoir répondu à ses critiques sur le rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce retient au contraire que le premier juge, en réduisant substantiellement la valeur proposée par l'expert, a précisément exercé son pouvoir souverain d'appréciation en tenant compte des arguments du bailleur, notamment quant à la possibilité de déplacer le matériel et à la surévaluation de la clientèle. Elle rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. La cour écarte par ailleurs la demande d'augmentation de l'indemnité formée par l'intimé, au motif qu'une telle prétention, non formulée par voie d'appel principal ou incident, est irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71910 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les conclusions du rapport d’expertise et fixer le montant de la réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/01/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut ... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond quant au rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité inférieure aux conclusions de l'expert. L'appelant principal, le bailleur, contestait le montant de l'indemnité en invoquant les failles du rapport et un défaut de réponse à ses moyens, tandis que l'appelant incident, le preneur, en sollicitait la réévaluation à la hausse. La cour écarte le moyen tiré du défaut de réponse, considérant que le juge qui analyse un rapport d'expertise pour en retenir certains éléments et en écarter d'autres répond par là même aux contestations des parties. Elle retient que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en écartant à bon droit les postes de préjudice non justifiés, tels les frais d'équipement non prouvés, et en réduisant les montants jugés excessifs. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 72183 | Indemnité d’éviction : le bailleur est lié par le motif du congé et ne peut invoquer la perte de clientèle pour s’exonérer du paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/04/2019 | Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds d... Saisi d'un appel et d'un appel incident relatifs à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des motifs du congé et du droit à indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur la reprise pour usage personnel et alloué une indemnité au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait devoir être dispensé du paiement de toute indemnité au motif que le preneur avait perdu son fonds de commerce par une fermeture de plus de deux ans. La cour retient qu'elle est tenue par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel, et ne peut dès lors appliquer le régime de l'éviction sans indemnité prévu par l'article 8 de la loi 49-16 pour cause de fermeture prolongée. Le droit à indemnisation du preneur étant ainsi confirmé sur le fondement de l'article 7 de la même loi, la cour procède à la réévaluation de son montant. Elle considère que le droit au bail constitue l'élément principal du préjudice au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation de l'immeuble, tout en écartant les chefs de préjudice relatifs aux éléments matériels transférables ou aux frais de réinstallation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est majoré. |
| 72311 | Fixation de l’indemnité d’éviction : Le juge apprécie souverainement le montant en se fondant sur les éléments du dossier nonobstant l’absence de déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle ex... Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'évaluation de cette indemnité. Le bailleur appelant contestait le montant alloué, arguant de l'absence de motivation du premier juge et du défaut de prise en compte de l'absence de déclarations fiscales du preneur, critère essentiel selon la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise par un arrêt avant dire droit, la cour constate que cette mesure n'a pu être exécutée faute pour l'appelant d'en avoir consigné les frais. Dès lors, statuant sur les pièces du dossier, la cour retient que le premier juge a souverainement exercé son pouvoir d'appréciation en s'écartant partiellement des conclusions du premier rapport d'expertise. Elle estime que le montant de l'indemnité est justifié au regard des éléments concrets du dossier, notamment la situation du local dans un quartier populaire et l'ancienneté de l'exploitation, nonobstant l'absence de justification de la situation fiscale du preneur. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73262 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en se fondant sur les déclarations fiscales et les autres critères de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'application dans le temps de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation du congé et d'octroi de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en contestation du congé et, tout en validant ce dernier, avait rejeté sa demande d'indemnité d'éviction faute de demande chiffrée après expertise. L'appelant soutenait que la contestation du congé demeura... Saisi d'un litige relatif à l'application dans le temps de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de contestation du congé et d'octroi de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en contestation du congé et, tout en validant ce dernier, avait rejeté sa demande d'indemnité d'éviction faute de demande chiffrée après expertise. L'appelant soutenait que la contestation du congé demeurait recevable et que le rejet de sa demande indemnitaire était infondé. La cour retient que la loi n° 49-16, applicable aux instances introduites après son entrée en vigueur, impose au preneur de contester le congé par voie de défense au fond et non plus par une action distincte, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande sur ce point. En revanche, elle censure le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité, jugeant qu'il incombait au premier juge d'inviter le preneur à régulariser sa demande en la chiffrant après le dépôt du rapport d'expertise. Statuant par évocation et écartant une nouvelle expertise pour non-respect des critères de l'article 7 de ladite loi, notamment l'examen des déclarations fiscales, la cour fixe souverainement le montant de l'indemnité due au preneur. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus. |
| 74065 | Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et fixe le montant de l’indemnité en appréciant souverainement les préjudices subis par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son pouvoir modérateur face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur appelant principal contestait le montant de l'indemni... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son pouvoir modérateur face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert. Le bailleur appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif et critiquait la méthode de l'expert, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au niveau du rapport d'expertise. La cour rappelle qu'il lui appartient, en application de l'article 66 du code de procédure civile, d'apprécier souverainement les éléments du rapport d'expertise et de n'en retenir que les conclusions qui lui paraissent fondées. Elle retient que le montant arrêté par les premiers juges constitue une juste réparation du préjudice subi par le preneur, dès lors qu'il prend en compte la valeur de l'emplacement dans un quartier à forte commercialité et l'ancienneté du bail, tout en écartant à juste titre certains postes de préjudice non justifiés retenus par l'expert. Rejetant les demandes de contre-expertise et les moyens des deux parties, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 74304 | Fixation de l’indemnité d’assurance : La cour d’appel valide le rapport d’expertise qui inclut les droits de douane dans la valeur du bien sinistré conformément aux clauses du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 25/06/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation du préjudice matériel couvert par un contrat d'assurance, le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due par l'assureur sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant, syndic de la liquidation judiciaire de l'assuré, contestait le montant alloué, invoquant la partialité de l'expertise initiale et sollicitant l'homologation d'un rapport antérieur plus favorable, ordonné par le juge-commissaire. La cour d'appel de commerce écarte le rapport d'expertise produit par le syndic au motif qu'il a été établi non contradictoirement, en l'absence de l'assureur, et sans se conformer aux modalités de calcul prévues par la police d'assurance. La cour retient que le syndic, en sa qualité de gardien des actifs de la procédure collective, ne peut se prévaloir de l'impossibilité pour le nouvel expert de procéder à l'examen matériel du bien dès lors que cette impossibilité résulte de sa propre carence à lui en faciliter l'accès. Elle valide en revanche les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, considérant que l'expert a pu valablement fonder son évaluation sur les constatations matérielles des rapports antérieurs et a correctement appliqué les clauses du contrat, notamment en incluant les droits de douane dans la valeur de remplacement du bien sinistré. Le jugement est par conséquent réformé pour porter le montant de l'indemnité à la somme déterminée par la dernière expertise. |
| 81865 | Bail commercial : La renonciation du bailleur à l’éviction après fixation de l’indemnité ne constitue pas un abus de droit en l’absence de preuve de l’intention de nuire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour procédure abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'abus du droit d'agir en justice. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au seul remboursement des frais de procédure engagés par le preneur, mais avait écarté toute indemnisation pour le préjudice moral lié à l'incertitude de la procédure. L'appelant soutenait que la renonciation des bailleurs à exécuter une décision d'éviction obtenue à leur profit, après plusieurs années de procédure, caractérisait en soi un abus de droit. La cour écarte ce raisonnement et rappelle, au visa de l'article 94 du Dahir des obligations et des contrats, que l'abus de droit est subordonné à la preuve d'une intention de nuire de la part de son auteur. Elle retient que le simple fait pour le titulaire d'un droit de ne pas l'exercer jusqu'à son terme, en l'absence de démonstration d'une intention dolosive, ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé. |