| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55369 | Astreinte : l’exécution partielle d’une injonction de faire fait obstacle à la liquidation de la pénalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 03/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, ... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de communication de pièces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation en se fondant sur un procès-verbal d'huissier constatant un tel refus. L'appelant soutenait que l'exécution, même partielle, de l'injonction faisait obstacle à la liquidation. La cour retient que le procès-verbal de l'agent d'exécution, en mentionnant que "toutes" les pièces n'avaient pas été remises, établit une exécution partielle et non un refus pur et simple. Elle relève en outre que la communication ultérieure des documents manquants, sans que le créancier ne précise quelles pièces feraient encore défaut, achève de priver de fondement le grief d'inexécution. La cour considère dès lors que la condition essentielle à la liquidation de l'astreinte, à savoir un refus d'obtempérer caractérisé, n'est pas remplie. La demande incidente en inscription de faux est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande de liquidation de l'astreinte rejetée. |
| 55057 | Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'abs... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette liquidation en cas d'inexécution partielle d'une injonction de faire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un assureur et un établissement bancaire à payer une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée pour défaut de remise de deux contrats d'assurance. Les appelants soutenaient, d'une part, l'inexistence de l'un des contrats et, d'autre part, l'absence de préjudice justifiant la liquidation. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, rappelant qu'il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant ordonné la remise des pièces. Elle retient ensuite que le préjudice est constitué par le seul fait de l'inexécution d'une décision de justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de prouver un dommage distinct. La cour précise que la remise d'un seul des deux contrats constitue une exécution partielle qui laisse subsister l'inexécution pour le surplus et justifie la liquidation. Le montant de la condamnation, relevant du pouvoir d'appréciation du juge, est considéré comme proportionné au regard de la résistance des débiteurs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55965 | Gérance libre : le paiement partiel des redevances constitue un manquement justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant libre au paiement d'un arriéré de redevances tout en rejetant la demande de résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une exécution partielle de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait estimé que le défaut de paiement intégral ne justifiait pas la résiliation. L'appelant soutenait que le paiement partiel constituait un manquement suffisant pour entraîner la résolution du contrat et l'expulsion. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'imputation des paiements à une période antérieure, relevant que le bailleur a lui-même reconnu sous serment décisoire avoir perçu ces sommes au titre de la période litigieuse. Toutefois, la cour retient que le paiement partiel des redevances, en l'absence de tout motif légitime, place le gérant en état de demeure et constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour justifier la résiliation. Faute pour le gérant d'avoir apuré l'intégralité de sa dette après mise en demeure, la cour réforme le jugement, prononce la résiliation du contrat de gérance libre et ordonne l'expulsion, tout en confirmant la condamnation au paiement du solde des redevances. |
| 56831 | L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois. Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi. Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57143 | Paiement d’un contrat commercial : la preuve qu’un chèque antérieur à la facture se rapporte à une créance distincte incombe au créancier qui l’allègue (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation d'un paiement par chèque antérieur à la date de la facture litigieuse. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, écartant un chèque produit par le débiteur au motif de son antériorité par rapport à la facture. L'appelant soutenait que ce chèque constituait un acompte versé en exécution du contrat unique liant les parties, tandis que l'intimé, formant un appel incident, prétendait que ce paiement se rapportait à une opération antérieure et distincte, tout en réclamant le paiement d'une seconde prestation. La cour retient qu'il incombe au créancier, qui allègue l'existence d'une transaction antérieure pour écarter l'imputation d'un paiement, d'en rapporter la preuve. Faute pour l'intimé de produire le moindre justificatif d'une telle opération, la cour considère que la concomitance entre la date d'émission du chèque et la date de signature du contrat de prestation de services établit que le paiement constituait bien un acompte sur la créance litigieuse. Dès lors que le débiteur justifiait avoir réglé le solde de la facture par un second versement, la créance est jugée éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande additionnelle de l'intimé, faute de preuve de la réalisation d'une seconde prestation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 58179 | La demande de résiliation judiciaire d’un contrat pour inexécution est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de maintenance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du client en cas d'exécution partielle par le prestataire et sur les conditions de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement partiel du prix et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution du contrat. L'appelant principal, le client, contestait devoir le moindre paiement faute de preuve d'exécution complète, tandis que l'appelant incident, le prestataire, réclamait l'intégralité du prix en invoquant la nature forfaitaire du contrat. La cour écarte la qualification de contrat forfaitaire et retient que le prix n'est dû qu'à proportion des prestations de maintenance dont l'exécution est effectivement prouvée, confirmant sur ce point l'appréciation du premier juge. En revanche, la cour rappelle que la résolution judiciaire pour inexécution, fondée sur l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, est subordonnée à la mise en demeure préalable du débiteur. Faute pour le client d'avoir mis en demeure le prestataire d'exécuter ses obligations, sa demande en résolution est jugée non pas mal fondée mais irrecevable. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la cour la déclare irrecevable, confirmant la décision pour le surplus. |
| 55525 | La liquidation de l’astreinte est subordonnée à la preuve d’un refus d’exécution certain et continu de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 10/06/2024 | Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument ... Saisie d'une demande en liquidation d'astreinte pour inexécution d'une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce examine les conditions de caractérisation du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que l'établissement bancaire débiteur avait finalement communiqué les pièces requises. L'appelant soutenait que le refus d'exécuter était caractérisé par un procès-verbal d'abstention, nonobstant une remise ultérieure et prétendument partielle des documents. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal initial constatait une exécution seulement partielle et non un refus catégorique de l'établissement bancaire. Elle retient ensuite que la communication ultérieure d'un nombre substantiel de documents, sans que le créancier ne précise les pièces demeurant manquantes, fait obstacle à la caractérisation du refus d'exécuter. La cour considère ainsi qu'il incombe au créancier de l'obligation de faire de démontrer la persistance de l'inexécution après une remise significative de pièces par le débiteur, surtout lorsque l'ordonnance initiale ne quantifiait pas les documents à produire. L'inexécution n'étant pas établie, le jugement de première instance est confirmé. |
| 61000 | Inexécution partielle d’un contrat de distribution : Le défaut de fourniture de l’autorisation de service justifie l’indemnisation du préjudice réel du distributeur, incluant le manque à gagner et les frais exposés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une clause pénale pour inexécution d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une exécution partielle des obligations du commettant suffisait à écarter l'application de la clause. L'appelant, distributeur, soutenait que la livraison de matériel informatique ne constituait pas une exécution satisfactoire en l'absence de la remise de l'autorisation administrative d'opérer, indispensable à son activité. La cour écarte les moyens de l'intimé tirés d'une prétendue demande nouvelle et d'une faute imputable au distributeur, les jugeant inopérants. Elle retient que le défaut de délivrance de cette autorisation, qualifiée de document essentiel, constitue une inexécution partielle des engagements du commettant. La cour juge que cette inexécution partielle justifie non pas l'application de la clause pénale dans son intégralité, mais l'allocation de dommages et intérêts correspondant au préjudice matériel et à la perte de chance évalués par l'expert judiciaire. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le commettant au paiement de l'indemnité fixée par l'expert. |
| 61037 | La condamnation au paiement du solde du prix des travaux est justifiée dès lors que le rapport d’expertise, qui établit la réalité des prestations, n’est pas valablement contesté par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. L... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement tout en déclarant irrecevables sa demande d'intervention forcée à l'encontre de son ancien préposé technique et sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour malfaçons. La cour écarte le moyen tiré du rejet de l'intervention forcée, dès lors que l'appelant n'avait formulé aucune demande précise à l'encontre du tiers et que la seule production d'une plainte pénale ne suffisait pas à établir la collusion alléguée. Elle valide ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, relevant que l'expert, bien que sa spécialité fût contestée, avait accompli sa mission en déterminant la valeur des seuls travaux effectivement réalisés. La cour retient que faute pour le maître d'ouvrage de prouver un manquement contractuel de l'entrepreneur ou l'existence d'un préjudice, sa demande de nouvelle expertise et sa contestation du paiement sont infondées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61162 | Exécution partielle d’un contrat de vente : L’action en restitution de l’acompte se fonde sur la cause non réalisée lorsque la remise en état est impossible (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur. La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le fondement juridique de l'action en restitution d'un acompte en cas d'inexécution partielle d'un contrat de vente. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, considérant qu'une action en résolution du contrat devait préalablement être engagée par l'acheteur. La cour écarte l'application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats relatif à la résolution, au motif que l'exécution partielle du contrat rend impossible la remise des parties en l'état antérieur. Elle retient que le fondement de l'action est l'article 70 du même code, qui permet la répétition de ce qui a été payé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée. Dès lors que le vendeur, ayant perçu un acompte, n'a pas livré l'intégralité de la marchandise et ne prouve pas l'avoir mise à disposition de l'acheteur, il est tenu de restituer la fraction du prix correspondant aux biens non livrés. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau au fond, condamne le vendeur à la restitution de la somme due ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard. |
| 63157 | Responsabilité contractuelle : L’indemnisation du retard dans l’exécution des travaux ne se confond pas avec la réparation du préjudice né de l’inexécution partielle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/06/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appe... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement statuant sur l'inexécution partielle d'un contrat de sous-traitance pour des travaux de dragage, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise et la nature des préjudices indemnisables. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement des travaux réalisés, tout en le déclarant créancier d'une indemnité pour retard d'exécution, sur la base des conclusions d'un expert. L'appelant principal contestait la méthode de calcul de l'expert et le montant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident soutenait avoir été condamné à une double réparation, au titre du retard et de l'inexécution. La cour écarte la critique de l'expertise, retenant qu'en l'absence de stipulation contractuelle distinguant la valeur des différentes phases des travaux, l'évaluation proportionnelle de l'expert ne saurait être remise en cause. Elle juge également que l'indemnité pour retard dans l'exécution et la compensation pour les préjudices nés de l'arrêt définitif des travaux constituent deux postes de préjudice distincts, excluant ainsi toute double indemnisation. La cour relève par ailleurs que le montant de l'indemnité pour retard relève du pouvoir d'appréciation des juges du fond et qu'il n'y a pas lieu de le modifier. En conséquence, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63894 | Commissariat aux comptes : La réduction des honoraires est justifiée lorsque l’auditeur n’a pu réaliser toutes les diligences en raison de sa nomination tardive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2023 | Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécut... Saisi d'un appel portant sur le paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations nées d'une mission d'audit. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du prestataire, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelante principale contestait devoir les honoraires afférents à un exercice social antérieur à son immatriculation et pour lequel la mission n'aurait été que partiellement exécutée, tandis que l'appelante incidente sollicitait le paiement intégral de ses prestations. La cour retient que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le commissaire aux comptes pour trois exercices, y compris un exercice antérieur à l'immatriculation de la société, constitue un contrat liant les parties. Elle valide les conclusions de l'expert judiciaire qui, se fondant sur les factures inscrites dans la comptabilité de la société débitrice, a retenu une créance partielle pour l'exercice litigieux. La cour relève que la réduction des honoraires pour cet exercice est justifiée par l'aveu même du commissaire aux comptes, qui a reconnu dans son rapport n'avoir pu accomplir l'intégralité de ses diligences en raison de sa désignation tardive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60611 | Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire le montant de la clause pénale en tenant compte de la valeur du matériel restitué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/03/2023 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en a... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité de résiliation due par le preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier, sur la base d'un rapport d'expertise, au paiement d'une somme correspondant aux loyers échus et impayés après déduction de la valeur du matériel repris. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation entraînait l'exigibilité de l'intégralité des loyers à échoir, en application de la clause pénale contractuelle. La cour retient que cette indemnité s'analyse en une clause pénale susceptible de modération judiciaire au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge que pour éviter un enrichissement sans cause du bailleur, le calcul du préjudice doit imputer la valeur des biens restitués sur le montant total des loyers échus et à échoir. Validant la méthode de l'expert qui avait procédé à cette imputation, la cour écarte le moyen tiré de la violation de la force obligatoire du contrat. Elle rejette également le grief relatif à l'omission de statuer sur les intérêts, constatant que cette demande n'avait pas été formée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64685 | Contrat d’entreprise : L’inexécution partielle justifie le paiement partiel et s’oppose à la restitution intégrale des effets de commerce remis en paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exécution partielle sur le sort des lettres de change remises en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution des lettres de change émises en paiement et alloué des dommages-intérêts au maître d'ouvrage. L'appelant soutenait principalement que l'acceptation des effets de commerce emportait p... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'exécution partielle sur le sort des lettres de change remises en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'entrepreneur, ordonné la restitution des lettres de change émises en paiement et alloué des dommages-intérêts au maître d'ouvrage. L'appelant soutenait principalement que l'acceptation des effets de commerce emportait présomption de l'existence de la provision, faisant ainsi obstacle à leur restitution. Pour statuer, la cour ordonne une expertise judiciaire qui établit l'exécution seulement partielle et défectueuse des travaux. La cour retient que si l'inexécution justifie la résolution du contrat et l'octroi de dommages-intérêts, l'existence d'une exécution partielle, même imparfaite, confère une cause à la créance de l'entrepreneur à hauteur des travaux réalisés. Dès lors, la demande en restitution des lettres de change, qui supposait une absence totale de provision, ne pouvait prospérer. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution des effets de commerce, la cour statuant à nouveau en déclarant cette demande irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 64225 | Contrat d’entreprise : La cour d’appel modifie le montant dû au prestataire en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire évaluant les travaux effectivement réalisés (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/09/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cou... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services en matière de décoration, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de l'aveu judiciaire et d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme au titre des travaux réalisés. L'appelant contestait l'existence même de la relation contractuelle faute d'écrit et, subsidiairement, le montant de la créance en invoquant l'inexécution partielle des prestations. La cour écarte le premier moyen en retenant que la contestation par le débiteur de l'étendue des travaux exécutés et l'affirmation d'avoir payé la part correspondante constituent un aveu judiciaire de l'existence de la relation contractuelle. Pour statuer sur le montant dû, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle estime probant et circonstancié. Celui-ci, après avoir constaté l'achèvement partiel des missions confiées au prestataire, a procédé à la liquidation de sa créance en déduisant la valeur des prestations non exécutées ainsi que les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation. |
| 64471 | Contrat de conseil : la rémunération du prestataire, liée à l’obtention d’un résultat final, est fixée proportionnellement au résultat partiellement atteint (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2022 | Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la missio... Saisi de deux appels croisés formés contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'honoraires pour une mission de conseil fiscal, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et l'étendue de l'exécution d'une obligation de résultat. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement d'une fraction des sommes réclamées, en se fondant sur un rapport d'expertise concluant à une exécution partielle de la mission. L'appel principal, formé par le prestataire, contestait la méthode de calcul des honoraires, tandis que l'appel incident de la société cliente soulevait la prescription de l'action et l'inexécution totale des obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai a été valablement interrompu par des mises en demeure et par l'introduction d'une première instance devant une juridiction incompétente, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ayant constaté que le prestataire avait bien entamé la première phase de sa mission avant la résiliation du contrat. Elle juge que le calcul des honoraires au prorata du résultat fiscal effectivement obtenu par la cliente est conforme aux stipulations contractuelles qui liaient la rémunération au résultat final. La cour relève en revanche que la preuve de l'exécution de la seconde phase de la mission, relative à une assistance continue, n'est pas rapportée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67606 | L’exercice du droit d’agir en justice pour recouvrer une créance n’engage pas la responsabilité du créancier pour saisie abusive en l’absence de preuve d’un abus de droit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 30/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en responsabilité pour saisie abusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère fautif de l'exercice d'une voie d'exécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par un débiteur à l'encontre de son créancier, un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la pratique d'une saisie pour un montant excédant le solde réel de la créance, après une première exécution partielle par la vente d'un immeuble hypothéqué, constituait un abus du droit d'agir en justice engageant la responsabilité du créancier. La cour retient que l'engagement d'une procédure de validation de saisie, même pour un montant ultérieurement réduit par une décision de justice, ne caractérise pas une faute dès lors que le créancier agissait dans le cadre de l'exercice de son droit de recouvrer sa créance et qu'un débat existait sur l'unicité de la dette. Elle qualifie la décision judiciaire ayant liquidé le solde de la créance d'acte déclaratif, venu trancher une contestation sérieuse, et non de sanction d'un comportement fautif. La cour rappelle ainsi que la partie qui agit en justice en croyant son droit fondé n'est pas responsable du préjudice causé à son adversaire, sauf à démontrer un abus de droit ou une intention de nuire. En l'absence de preuve d'un tel abus, le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 67725 | Lettre de change : La provision est prouvée par l’expertise judiciaire qui constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat d’entreprise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par l'entrepreneur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité. Sur le fond, elle s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par ses soins, lequel établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux pour une valeur supérieure au montant des effets litigieux. La cour en déduit que la provision est constituée et que la créance de l'entrepreneur est avérée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67728 | Contrat d’entreprise : le rapport d’expertise judiciaire qui établit l’exécution partielle des travaux suffit à prouver l’existence de la provision des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision de lettres de change émises en garantie de l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du maître d'ouvrage et validé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour vice de forme et, d'autre part, l'inexécution totale par l'entrep... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision de lettres de change émises en garantie de l'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition du maître d'ouvrage et validé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour vice de forme et, d'autre part, l'inexécution totale par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles, privant ainsi les effets de commerce de leur cause. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en l'absence de texte prévoyant la nullité et de préjudice démontré par le débiteur, l'irrégularité de la signification ne saurait être sanctionnée. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux par l'entrepreneur. Dès lors, la cour considère que la créance est fondée et que la provision des lettres de change est bien constituée, le montant des travaux réalisés étant même supérieur à la somme réclamée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67786 | Contrat de sous-traitance informatique : la créance du prestataire est limitée aux seules prestations effectivement réalisées et prouvées par expertise, à l’exclusion des phases du projet non entamées (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du paiement dû au titre d'un contrat de sous-traitance de services informatiques dont l'exécution n'a été que partielle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité des factures présentées par le sous-traitant. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que seules les prestations de la première phase du projet avaient été partiellement exécutées et, d'autre part, que l'action était éteinte par l'effet d'un délai de forclusion contractuel. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la forclusion, en retenant que le délai de deux ans stipulé au contrat constitue un délai de prescription conventionnel, susceptible d'interruption en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, et non un délai de déchéance. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée après cassation, elle constate que les prestations effectivement réalisées par le sous-traitant se limitaient à une exécution incomplète de la seule première phase du projet. Dès lors, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance en ne retenant que la valeur des travaux réellement effectués, telle qu'établie par l'expert, et en déduisant les acomptes déjà versés. Elle rejette par conséquent la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le donneur d'ordre, le solde demeurant créditeur en faveur du sous-traitant. Le jugement de première instance est donc réformé, le montant de la condamnation étant substantiellement réduit. |
| 68106 | L’aveu judiciaire de l’entrepreneur sur le taux de réalisation des travaux est indivisible et s’impose au juge dans son intégralité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, ... Statuant sur renvoi après cassation dans un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'indivisibilité de l'aveu et de la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures présentées par l'entrepreneur. L'appelant contestait la créance pour inexécution partielle et défaillance qualitative des travaux, sollicitant une expertise. Se conformant à la décision de la Cour de cassation rendue au visa de l'article 414 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'aveu de l'entrepreneur, qui reconnaissait ne pas avoir achevé les travaux tout en précisant que 90% des prestations avaient été réalisées, est indivisible. La cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait lui-même sollicitée et que la cour avait ordonnée, a fait obstacle à l'administration de la preuve contraire. Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve d'un taux d'avancement inférieur, la cour procède elle-même à la liquidation de la créance en appliquant le pourcentage de 90% au montant total du marché. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 68177 | Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole. Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 68296 | La demande en restitution d’un acompte est irrecevable en l’absence d’une demande préalable ou conjointe en résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise et une demande reconventionnelle en restitution d'un acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations et les conditions de la restitution des prestations. L'entrepreneur, appelant principal, soutenait que l'exécution des travaux était établie par des échanges de courriels, tandis que le maître d'ouvrage, appelant incident, arguait que l'inexécution justifiait à elle seule la restitution de l'acompte versé. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'en application de l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, il incombe à l'entrepreneur qui réclame paiement de prouver l'exécution de ses obligations, preuve non rapportée par la seule production de correspondances électroniques. La cour rejette également la demande reconventionnelle en rappelant que la restitution des acomptes est une conséquence de la résolution du contrat. Dès lors, en l'absence de demande préalable tendant à la résolution judiciaire de la convention, la demande en restitution est irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69844 | Pouvoir d’appréciation du juge : la liquidation de l’astreinte s’opère en dommages-intérêts et non par une simple application arithmétique du taux journalier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination socia... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la régularité des actes d'exécution et la réalité même de l'inexécution, arguant d'une exécution partielle rendant impossible l'exécution finale. Par appel incident, le créancier sollicitait une liquidation sur une période plus longue et contestait le pouvoir modérateur du juge. La cour écarte les moyens relatifs à la qualité à agir, retenant que le changement de dénomination sociale est sans effet sur la personnalité morale et que la propriété du titre foncier mère suffit à établir l'intérêt du créancier. Sur le fond, la cour retient que la réalisation d'un raccordement qualifié par l'expert de "fonctionnel mais non définitif" ne constitue pas une exécution de l'obligation de faire, le débiteur ne pouvant s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers non attrait à la cause. La cour rappelle en outre que la liquidation de l'astreinte s'opère sous forme de dommages et intérêts soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, et non par une simple application mathématique du montant journalier fixé par le titre exécutoire. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 70374 | Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux. La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70375 | Effet de commerce : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire établit l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce. L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ainsi la créance de sa cause. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, rappelant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de signification n'est pas une cause de nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné en cours d'instance. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a bien exécuté une part substantielle des travaux convenus, dont la valeur est supérieure au montant de l'effet de commerce litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de contrepartie est jugé infondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70380 | Effets de commerce : L’existence de la provision est établie dès lors qu’une expertise judiciaire constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat fondamental pour une valeur supérieure au montant des traites (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la créance d'un entrepreneur matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en invoquant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la créance d'un entrepreneur matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en invoquant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale du contrat d'entreprise privant les effets de commerce de leur cause. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux prévus au contrat. Elle en déduit que la provision des effets de commerce est avérée, rendant la créance de l'entrepreneur fondée en son principe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70379 | Lettre de change : L’exécution partielle des travaux d’un contrat d’entreprise, prouvée par expertise, constitue une provision valable justifiant l’ordre de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la créance d'un entrepreneur garantie par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale des travaux prévus au contrat d'entrepri... Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la créance d'un entrepreneur garantie par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale des travaux prévus au contrat d'entreprise, ce qui privait de cause les effets de commerce émis. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme au motif qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'appelant ne démontrait aucun préjudice. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle établit que les travaux ont été partiellement exécutés pour une valeur très supérieure au montant réclamé. Elle en déduit par conséquent que la provision des effets de commerce est établie, rendant la créance de l'entrepreneur bien fondée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70449 | Contrat d’entreprise : En cas de contestation des factures, le montant de la créance est souverainement fixé par le juge sur la base d’une expertise judiciaire évaluant les travaux réellement exécutés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits. L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutée... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de maintenance après résiliation d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des sommes réclamées, considérant que la lettre de résiliation non motivée par une inexécution valait reconnaissance des services faits. L'appelant soutenait au contraire que les prestations n'avaient été que partiellement exécutées et que les factures unilatérales étaient dépourvues de valeur probante. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, retient que la créance du prestataire ne peut porter que sur les travaux matériellement exécutés jusqu'à la date effective de la résiliation. Elle juge que le premier juge ne pouvait se fonder sur les seules factures produites par le créancier sans vérifier la réalité des prestations correspondantes, surtout en présence d'une contestation du débiteur. Dès lors, la cour écarte les factures comme preuve suffisante de la créance et se fonde exclusivement sur l'évaluation de l'expert pour déterminer le montant dû Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit pour correspondre aux seules prestations avérées, et confirmé pour le surplus. |
| 70378 | L’exécution partielle du contrat d’entreprise, prouvée par expertise, constitue une provision suffisante pour les lettres de change émises en paiement des travaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause de l'engagement cambiaire et la régularité de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour défaut de jonction du titre de créance et, d'autre part, l'absence de cause de son engagement faute d'exécution du contrat d'entreprise sous-jacent. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'entraîne pas la nullité en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Celle-ci ayant établi l'exécution partielle mais substantielle des travaux par l'entrepreneur, la cour en déduit que la provision des effets de commerce était bien constituée, privant de fondement le moyen tiré de l'absence de cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80571 | Bail commercial : l’offre de paiement des loyers arriérés, formulée après l’expiration du délai légal de 15 jours, ne peut faire échec à la résiliation du bail et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer visant pour partie des loyers déjà acquittés. L'appelant, preneur à bail, soutenait la nullité de la sommation au motif qu'elle incluait des périodes de loyers déjà réglées, et arguait de l'absence de mise en demeure valable. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement partiel des sommes visées par la sommation ne vicie pas cette dernière dès lors qu'une partie de la créance locative demeurait impayée. Elle rappelle que l'exécution partielle de l'obligation n'emporte pas disparition de la demeure du débiteur. De même, la cour juge inopérantes les offres réelles de paiement formulées par le preneur, au motif qu'elles sont intervenues après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des arriérés locatifs est par conséquent confirmé. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 79356 | La demande de dommages-intérêts pour inexécution d’un contrat commercial est subordonnée à la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de co... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement statuant sur l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée et les effets du contrat à l'égard des tiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des travaux exécutés par son sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître d'ouvrage et en rejetant les demandes indemnitaires du sous-traitant pour rupture de contrat. L'appelant principal invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait sa qualité de débiteur au profit du maître d'ouvrage. La cour écarte l'exception de chose jugée, rappelant qu'une décision statuant sur la seule recevabilité de la demande est dépourvue d'autorité sur le fond du droit. Elle confirme la mise hors de cause du maître d'ouvrage en application du principe de l'effet relatif des conventions posé par l'article 228 du code des obligations et des contrats, le contrat litigieux ne liant que l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages-intérêts du sous-traitant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une faute contractuelle de son cocontractant à l'origine de l'arrêt du chantier et d'un lien de causalité avec le préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81438 | Contrat de prestation de services : La rémunération du prestataire est due en proportion des prestations réellement exécutées, nonobstant la durée contractuelle prévue (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestata... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de contrôle technique de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la rémunération due au prestataire lorsque le maître d'ouvrage n'a réalisé qu'une partie du projet. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande en paiement du solde des honoraires formée par le bureau de contrôle que la demande reconventionnelle en restitution d'un trop-perçu formée par le maître d'ouvrage. En appel, le prestataire soutenait que sa rémunération était due pour la durée contractuelle de sa mission, indépendamment de l'avancement des travaux, tandis que le maître d'ouvrage invoquait un paiement conditionné à la réalisation effective des prestations. La cour écarte l'argumentation du prestataire et retient, au visa de l'article 775 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la rémunération n'est due qu'à proportion des prestations de contrôle effectivement réalisées. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle constate que le bureau de contrôle n'a que partiellement exécuté sa mission, ayant de surcroît manqué à son obligation de transmission des rapports pour la seconde tranche des travaux. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts du maître d'ouvrage, relevant que les retards dans l'exécution du projet étaient également imputables à ce dernier, caractérisant un manquement réciproque. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, mais l'infirme sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, condamne le prestataire à restituer le trop-perçu. |
| 76447 | Le preneur est en droit de parachever les réparations aux frais du bailleur lorsque ce dernier n’exécute que partiellement un jugement définitif l’y condamnant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant con... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant le preneur à effectuer des réparations aux frais du bailleur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'entretien à la lumière d'une précédente décision passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait autorisé le preneur, sur le fondement de l'article 638 du dahir des obligations et des contrats, à réaliser les travaux de réfection non exécutés par le bailleur et à en imputer le coût sur les loyers. L'appelant contestait l'applicabilité de ce texte en l'absence de clause spécifique au bail et soutenait avoir exécuté les réparations, remettant en cause la force probante du rapport d'expertise judiciaire retenu par le premier juge. La cour écarte ces moyens en relevant qu'un précédent jugement, devenu définitif, avait déjà tranché la question de l'obligation de réparation incombant au bailleur en application des articles 638 et suivants du même code, acquérant ainsi l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la cour retient que le débat ne pouvait plus porter sur le principe de l'obligation mais uniquement sur la qualité de son exécution. À cet égard, elle considère que l'inexécution partielle est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques ne sauraient être utilement contredites par un simple procès-verbal de constat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |
| 73409 | Expertise judiciaire : le rapport de l’expert désigné en appel constitue le fondement de l’évaluation des travaux partiellement exécutés et de la révision du montant de la restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 30/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, im... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution partielle d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise privée et sur l'établissement du solde des comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à restituer au maître d'ouvrage une partie des acomptes versés, en se fondant sur une expertise amiable non contradictoire. L'appelant contestait la validité de cette expertise et invoquait l'exception d'inexécution, imputant l'arrêt du chantier au défaut de paiement du maître d'ouvrage. Ordonnant une expertise judiciaire pour évaluer les travaux, la cour relève que le rapport ainsi établi, respectant les conditions de forme et de fond et n'étant pas utilement contredit, doit servir de base à la liquidation des comptes. Elle considère que la créance de restitution du maître d'ouvrage correspond à la différence entre les acomptes versés et la valeur des prestations réellement exécutées telle que déterminée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi les contestations de l'entrepreneur jugées trop générales et dépourvues de preuves contraires. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et confirme le surplus des dispositions. |
| 81615 | Force probante de la facture : Une facture non acceptée et contestée ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations, laquelle doit être établie par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissemen... Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du sous-traitant en condamnant le donneur d'ordre au paiement de l'intégralité de la facture. L'appelant contestait la réalité des prestations, arguant qu'une facture unilatéralement établie ne pouvait valoir preuve de leur accomplissement. Face à cette contestation, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que seules les prestations dont l'exécution est objectivement constatée par l'expert peuvent donner lieu à paiement. La cour écarte la critique de l'intimé sur l'évaluation financière des travaux dès lors que l'expert a fondé son calcul sur les stipulations contractuelles, rendant inopérante toute comparaison avec le coût d'intervention d'un tiers. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à la seule valeur des travaux dont la réalisation a été confirmée par le rapport d'expertise. |
| 78375 | Créance commerciale : l’offre de prix portant la mention « bon pour accord » du débiteur constitue une preuve suffisante fondant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modes de preuve d'une créance commerciale en l'absence de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, se fondant sur un rapport d'expertise concluant à l'absence de preuve de la livraison des marchandises facturées. L'appelant soutenait que la preuve de la créance pouvait résulter des seules factures et écritures comptables, et contestait la validité du rapport d'expertise ayant conclu en sens contraire. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que la créance est établie nonobstant l'absence de bons de livraison, dès lors que l'expert s'est fondé sur un devis portant la mention "bon pour accord" et le cachet du débiteur, ainsi que sur des paiements partiels par chèques qui corroborent l'existence de la relation contractuelle et l'exécution partielle des obligations. La cour considère que ces éléments constituent un commencement de preuve par écrit suffisant et valide les conclusions de l'expert qui en a déduit le solde restant dû. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, assorti des intérêts légaux. |
| 74396 | Saisie-arrêt sur un compte joint : la banque engage sa responsabilité en gelant la totalité des fonds pour la dette d’un seul des cotitulaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'un avis à tiers détenteur sur un compte ouvert au nom d'un groupement de sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à deux des titulaires du compte leur quote-part des fonds, indûment bloquée. L'appelant soutenait ne pas pouvoir opérer de distinction entre les fonds appartenant au membre du groupement visé par la saisie et ceux des autres... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution fautive d'un avis à tiers détenteur sur un compte ouvert au nom d'un groupement de sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à deux des titulaires du compte leur quote-part des fonds, indûment bloquée. L'appelant soutenait ne pas pouvoir opérer de distinction entre les fonds appartenant au membre du groupement visé par la saisie et ceux des autres membres, invoquant la solidarité entre les titulaires et l'impossibilité de procéder à une exécution partielle de l'avis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'avis à tiers détenteur ne visait expressément qu'une seule des sociétés membres du groupement. Elle rappelle qu'il incombe à l'établissement bancaire, tenu à une obligation de diligence et de prudence assimilable à celle de l'homme avisé et au bon père de famille, de n'exécuter la mesure que sur la part revenant au seul débiteur saisi. Dès lors, en gelant l'intégralité du compte et en prélevant les sommes dues au Trésor sur les fonds communs, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, les trois éléments de celle-ci, faute, préjudice et lien de causalité, étant réunis. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 44809 | Preuve par aveu – Indivisibilité de l’aveu judiciaire complexe et interdiction pour le juge de le scinder (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/12/2020 | Viole l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant dû à un entrepreneur au titre de travaux, scinde l'aveu complexe de ce dernier par lequel il reconnaît ne pas avoir achevé l'intégralité des ouvrages tout en affirmant en avoir réalisé 90 %, pour ne retenir que la reconnaissance de leur inachèvement. Viole l'article 414 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour déterminer le montant dû à un entrepreneur au titre de travaux, scinde l'aveu complexe de ce dernier par lequel il reconnaît ne pas avoir achevé l'intégralité des ouvrages tout en affirmant en avoir réalisé 90 %, pour ne retenir que la reconnaissance de leur inachèvement. |
| 44473 | Bail commercial de la chose d’autrui : inopposabilité au propriétaire en l’absence de ratification (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/10/2021 | Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsio... Il résulte des articles 485 et 632 du Dahir sur les obligations et les contrats que le bail de la chose d’autrui n’est valable que s’il est ratifié par le propriétaire. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la tierce opposition d’une occupante à son expulsion, retient que le bail sur lequel elle fonde son droit a été consenti par un non-propriétaire et n’a pas été ratifié par les véritables propriétaires. Une action en paiement de loyers et en expulsion engagée par ces derniers contre l’occupante, mais qui a été jugée irrecevable, ne saurait valoir ratification de la relation locative. |
| 44420 | Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 01/07/2021 | Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. |
| 52108 | Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/01/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judici... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire distinguant les coûts fixes des coûts variables en fonction des prestations effectivement réalisées. C'est également à bon droit qu'elle rejette la demande reconventionnelle en restitution de matériel après avoir constaté, sur la base des bons de livraison produits, que ledit matériel avait été remis à un tiers sur instruction du demandeur. |
| 52169 | Astreinte : La communication de documents partiels et non conformes à l’injonction du juge constitue un refus d’exécuter justifiant sa liquidation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 24/02/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel liquide l'astreinte prononcée à l'encontre du gérant d'une société tenu de communiquer des documents comptables. Ayant souverainement constaté que ce dernier, sommé de produire des pièces précisément énumérées par l'ordonnance, n'avait remis que des documents partiels et différents de ceux exigés, la cour d'appel en déduit exactement un refus d'exécution, dès lors que l'exécution d'une décision de justice doit être en tout point conforme à son dispositif. C'est à bon droit qu'une cour d'appel liquide l'astreinte prononcée à l'encontre du gérant d'une société tenu de communiquer des documents comptables. Ayant souverainement constaté que ce dernier, sommé de produire des pièces précisément énumérées par l'ordonnance, n'avait remis que des documents partiels et différents de ceux exigés, la cour d'appel en déduit exactement un refus d'exécution, dès lors que l'exécution d'une décision de justice doit être en tout point conforme à son dispositif. |
| 34082 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : étendue limitée du contrôle judiciaire et rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. De plus, la critique de l’interprétation de la convention transactionnelle par les arbitres, qui avaient estimé la société engagée par sa signature et son exécution partielle, relevait d’un examen au fond irrecevable en annulation. Le grief de violation de l’ordre public, fondé notamment sur une prétendue méconnaissance des statuts sociaux, du droit des sociétés et du droit du travail au motif que les avantages accordés n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif, a été rejeté. La cour a estimé que les arbitres avaient appliqué la convention transactionnelle, considérant que celle-ci liait la société du fait de sa signature et des termes de sa clause 12 (étendant ses effets à tout nouvel associé), sans que cela ne contrevienne à l’ordre public. De même, la violation alléguée de l’article 327-12 du CPC (audition d’une personne sans prestation de serment) a été écartée, la décision arbitrale ne se fondant pas sur les déclarations de cette personne mais sur les documents comptables de la société. Le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 327-6 du CPC, défaut de déclaration d’indépendance et d’impartialité par deux arbitres) a aussi été rejeté, au motif que les parties n’avaient pas formulé de réserve lors de la constitution du tribunal et que le défaut de respect de l’obligation de révélation ne constituait pas en soi un cas d’annulation. En conséquence, la cour d’appel a rejeté le recours en annulation et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du CPC.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 01 novembre 2023 (dossier n° 2023/1/3/1901) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 30903 | Arbitrage international et souveraineté fiscale : le Tribunal administratif de Rabat censure une sentence contraire à l’ordre public (Trib. Admin. Rabat 2014) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 11/03/2014 | L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du ... Le tribunal administratif de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris le 5 décembre 2011. Cette sentence concernait un litige né de l’exécution d’un marché public impliquant l’État marocain, et comportait une composante fiscale liée à l’exécution de ce marché.
L’agent judiciaire du Royaume s’est opposé à l’exequatur, arguant que la sentence, en ce qu’elle tranchait des questions fiscales, était contraire à l’ordre public marocain. Il a fondé son argumentation sur l’article 310 du Code de procédure civile, qui exclut l’arbitrage pour les litiges relatifs à l’application du droit fiscal, ainsi que sur l’article 244 du Code général des impôts. La société requérante a soutenu que le litige portait principalement sur des différends financiers résultant du non-respect par l’administration de ses obligations contractuelles. Elle a fait valoir que l’administration avait accepté le recours à l’arbitrage pour tous les litiges, y compris ceux relatifs aux conséquences fiscales du contrat. Le tribunal a examiné la sentence et a constaté qu’elle comportait à la fois des dispositions relatives à l’exécution du marché (dettes et créances de la société) et des clauses concernant le recouvrement de droits et taxes fiscaux liés à ce marché. Le tribunal a estimé que les clauses relatives aux droits et taxes fiscaux étaient contraires à l’ordre public marocain, en violation des articles 310 et 327-46 du Code de procédure civile, ainsi que de l’article 244 du Code général des impôts. Il a donc jugé que la Cour d’arbitrage n’était pas compétente pour statuer sur ces questions. En conséquence, le tribunal a rejeté la demande d’exequatur pour les dispositions de la sentence relatives aux droits et taxes fiscaux. Il a en revanche accordé l’exequatur partiel pour les autres dispositions, conformément à l’article 327-36, alinéa 3, du Code de procédure civile. Ainsi, le tribunal administratif de Rabat a accordé l’exequatur de la sentence arbitrale, à l’exception des dispositions relatives aux droits et taxes fiscaux afférents à l’exécution du marché public. |
| 17898 | Astreinte contre l’administration : Le refus d’exécuter une condamnation pécuniaire s’analyse en une inexécution d’une obligation de faire (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 25/05/2005 | Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte. Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraind... Encourt l'annulation l'ordonnance de référé qui rejette une demande d'astreinte à l'encontre de l'administration au motif que le refus d'exécuter une condamnation pécuniaire n'entre pas dans le champ de l'obligation de faire. En effet, le refus de l'administration d'exécuter un jugement définitif la condamnant au paiement d'une somme d'argent, formellement constaté par un procès-verbal, constitue un refus d'accomplir un acte. Il appartient dès lors au juge d'ordonner une astreinte pour contraindre l'administration défaillante à exécuter la décision, une exécution partielle s'analysant en une inexécution. |
| 18080 | Réévaluation des dommages et intérêts en matière de contrat de crédit-bail: Pouvoir d’appréciation souveraine du juge et éléments de détermination du préjudice (Cour Suprême 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/01/2011 | La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge u... La Cour d’appel avait initialement modifié le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le montant de la dette et des dommages et intérêts dus par le locataire défaillant. Le créancier, insatisfait de cette décision, a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la violation des articles 230, 264 et 461 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.) ainsi que l’article 3 du Code de Procédure Civile (C.P.C.). la Cour de suprême a rappelé que l’article 264 du D.O.C. confère au juge un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire ou augmenter les dommages et intérêts conventionnels en cas de disproportion manifeste avec le préjudice subi. La Cour d’appel, en exerçant ce pouvoir sans demande du débiteur, n’a donc pas violé la loi. De plus, la Cour de cassation a validé la décision de la Cour d’appel de qualifier les intérêts demandés « d’ intérêts moratoires » et de les soumettre au pouvoir modérateur du juge en application de l’article 264 du D.O.C., considérant qu’ils constituent une clause pénale. La Cour suprême a cassé l’arrêt d’appel pour avoir mal interprété la clause du contrat relative aux conséquences de la résiliation sur l’exigibilité des échéances du loyer. Elle a rappelé que la détermination des dommages et intérêts en matière de contrats de crédit-bail mobilier doit tenir compte de la valeur résiduelle du bien loué et du montant des échéances impayées. Faute d’avoir fondé sa décision sur ces éléments, la Cour d’appel a rendu un arrêt « non fondé » et donc susceptible de cassation. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a cassé et annulé partiellement l’arrêt attaqué, mais l’a confirmé pour le surplus. |
| 19110 | Résiliation de contrat en cours de redressement judiciaire : validité fondée sur l’impossibilité d’exécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/07/2004 | La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défend... La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défendeurs dans la préparation du site, ainsi que leur manquement à l’exclusivité d’approvisionnement convenue contractuellement. La cour d’appel de commerce a constaté, à l’issue d’un débat contradictoire et d’une mesure d’instruction, que la société n’avait pas exécuté la totalité de ses engagements, notamment en vertu du second contrat conclu en 1998, et relevé que sa situation de redressement judiciaire, consécutive à un jugement du 28 juin 1999, rendait impossible la poursuite de l’exécution des obligations contractuelles. Se fondant sur ces éléments, la cour d’appel a prononcé la résiliation des deux contrats, écarté la demande indemnitaire des défendeurs, et rejeté les prétentions reconventionnelles de la société. La demanderesse reprochait à l’arrêt un défaut de base légale et une violation de l’article 573 du Code de commerce, en ce que la résiliation aurait été prononcée sans mise en demeure régulière du syndic, comme exigé. Elle contestait également la validité du raisonnement de la cour d’appel, en affirmant que les obligations litigieuses avaient été partiellement exécutées, ce qu’avaient reconnu les défendeurs eux-mêmes. La Cour Suprême rejette le pourvoi, retenant que la cour d’appel a légalement motivé sa décision en appréciant souverainement les éléments du dossier, notamment la réalité de l’exécution partielle des prestations, la survenance de difficultés empêchant la poursuite du contrat, et l’absence de réaction du syndic malgré les sollicitations. Elle juge que les critiques dirigées contre l’interprétation des effets de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas fondées. |
| 21034 | Contrat de prêt bancaire : L’exécution intégrale des obligations préalables de l’emprunteur, condition du déblocage des fonds (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/02/2006 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de prêt, ne subordonne pas l’exécution des engagements du prêteur au strict respect de toutes les obligations préalables de l’emprunteur. La Cour suprême a rappelé que la partie sollicitant l’exécution doit prouver qu’elle a intégralement rempli ses propres engagements, notamment ceux relatifs à la libération du capital et aux apports contractuellement prévus. Elle a souligné la violation des articles 234 et 235 du Code des obligations et des contrats et un défaut de motivation, rejetant l’idée qu’une exécution partielle, étayée par des preuves insuffisantes, puisse contraindre l’autre partie. La Cour a ainsi réaffirmé qu’en matière de contrats synallagmatiques, l’inexécution complète d’une obligation par une partie autorise l’autre à suspendre ses propres engagements. |