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Encaissement effectif

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65826 Paiement d’une créance commerciale : la production de lettres de change encaissées et se référant à la facture litigieuse vaut preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expres...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier.

En cause d'appel, le débiteur soulevait l'extinction de sa dette, arguant de son règlement au moyen de quatre traites dont il produisait la copie ainsi qu'un relevé bancaire attestant de leur débit. La cour retient que la mention expresse du numéro de la facture litigieuse sur les effets de commerce, corroborée par la preuve de leur encaissement effectif par le créancier, suffit à établir le paiement de la créance réclamée.

Elle considère qu'il incombait dès lors à l'intimé de démontrer que ces versements devaient être imputés à d'autres dettes, ce qu'il a omis de faire. La cour jugeant l'obligation éteinte, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

65639 Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale. L'appelant soutenait que son action visait à faire co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une contestation relative à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes d'un agent d'exécution et la portée d'un paiement par lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur pour un vice de forme, faute pour ce dernier d'avoir conclu à l'annulation de l'ordonnance initiale.

L'appelant soutenait que son action visait à faire constater l'extinction de la dette par paiement et que le premier juge aurait dû statuer au fond. La cour, après avoir requalifié l'action en contestation de l'exécution, retient que la remise d'une lettre de change à l'agent d'exécution ne constitue un paiement libératoire qu'après son encaissement effectif, surtout lorsque le reçu délivré en précise le caractère non définitif.

Elle ajoute que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant de la restitution de l'effet de commerce au débiteur fait foi jusqu'à inscription de faux. Le débiteur, qui reconnaissait par ailleurs l'existence d'un solde restant dû, ne rapportant pas la preuve du paiement intégral de la créance, sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'obligation est jugée prématurée.

Le jugement est en conséquence confirmé par substitution de motifs.

65609 Saisie-arrêt : l’imputation du montant saisi sur la créance est conditionnée par un jugement de validité et l’encaissement effectif des fonds par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la légalité des déductions opérées par l'expert. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, écartant les contestations de l'établissement bancaire.

L'appelant soutenait principalement que l'expert avait, à tort, déduit du solde débiteur une somme faisant l'objet d'une saisie-attribution non encore validée par un jugement, ainsi que des intérêts conventionnels et d'autres postes de créance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le montant d'une saisie-attribution pratiquée par le créancier ne peut être déduit de la créance principale tant qu'un jugement de validation n'est pas intervenu et que le paiement effectif n'a pas eu lieu.

La cour écarte cependant les autres moyens de l'appelant, considérant que l'expert a justement déduit les intérêts appliqués au-delà du taux contractuel, les paiements postérieurs à la clôture du compte, ainsi qu'une créance non justifiée par la production du titre correspondant. Elle rappelle en outre qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple prêt d'argent ne produisant que les intérêts au taux légal, en application de l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, augmente le montant de la condamnation en y réintégrant la somme indûment déduite au titre de la saisie-attribution, et le confirme pour le surplus.

55773 Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 27/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur le...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel opposé par un débiteur. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement du créancier, après avoir déduit du montant total des factures une somme correspondant à un chèque produit par le débiteur.

L'appelant soutenait qu'il incombait au débiteur de prouver non seulement l'émission du chèque, mais également son imputation sur les factures litigieuses et son encaissement effectif. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation du paiement, mais constate que cette mesure d'instruction a échoué faute pour l'appelant d'en avoir acquitté les frais.

Elle retient que cette défaillance procédurale fait obstacle à la preuve des allégations de l'appelant, selon lesquelles le chèque se rapportait à d'autres transactions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58493 La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 11/11/2024 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire.

Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation.

Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation.

56979 Effets de commerce : un ‘bon de recette’ accusant réception d’effets de commerce ne vaut pas quittance et ne prouve pas le paiement effectif de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses. L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un document intitulé "bon de recette". Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant que le document produit par le débiteur ne valait pas preuve de paiement des lettres de change litigieuses.

L'appelant soutenait que ce bon, signé par le créancier, constituait une quittance libératoire et qu'il appartenait dès lors au créancier de prouver que les effets de commerce étaient revenus impayés. La cour retient cependant, par une interprétation souveraine de la pièce, que le "bon de recette" se borne à constater la remise des effets de commerce comme simple modalité de paiement futur et non l'encaissement effectif des sommes correspondantes.

Elle en déduit que ce document ne vaut pas quittance et n'opère aucun renversement de la charge de la preuve. Faute pour le débiteur de rapporter par un autre moyen la preuve de son paiement, le jugement entrepris est confirmé.

56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56209 Saisie conservatoire : la preuve du paiement par chèque nécessite la justification de son encaissement pour obtenir la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués. L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de ca...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé limitant la portée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la force probante des pièces justifiant le paiement d'une créance. Le premier juge avait ordonné la mainlevée partielle de la saisie, la maintenant à hauteur d'un solde qu'il estimait encore dû après un décompte des versements effectués.

L'appelante soutenait avoir intégralement apuré sa dette, reprochant au tribunal de commerce une erreur de calcul dans le décompte des virements et d'avoir écarté la preuve du paiement du solde par chèque. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, constate que les virements bancaires produits justifient bien le paiement d'une somme supérieure à celle retenue en première instance.

Elle retient cependant que la simple production d'une copie de chèque, non accompagnée de la preuve de son encaissement effectif par le créancier, est insuffisante à établir le caractère libératoire du paiement. Dès lors, la débitrice n'ayant pas rapporté la preuve de l'extinction totale de sa dette, la mainlevée ne pouvait être que partielle.

La cour réforme en conséquence l'ordonnance entreprise en réduisant le montant de la saisie conservatoire au seul solde restant dû et la confirme pour le surplus.

55365 Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 03/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic. La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement d'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire de la remise d'un chèque. Le tribunal de commerce avait admis la créance à titre chirographaire, ce que contestait la société débitrice en invoquant le paiement par chèque et l'acceptation par la créancière d'une proposition de réduction émanant du syndic.

La cour rappelle, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement et n'éteint pas la dette originelle tant que son montant n'a pas été effectivement encaissé. Il incombe dès lors au débiteur qui se prétend libéré, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'encaissement effectif, preuve non fournie en l'espèce.

La cour écarte également le moyen tiré de la réduction de la créance, faute de preuve de la notification de la proposition du syndic à la créancière. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60482 Cautionnement : La remise par le créancier d’une mainlevée d’hypothèque à un notaire vaut aveu judiciaire du paiement, libérant ainsi le débiteur principal et la caution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant.

L'appelant soutenait que la dette n'était pas éteinte, faute de réception des fonds, et que la mainlevée avait été remise sous la condition suspensive du paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement créancier, en reconnaissant dans ses propres écritures avoir remis la mainlevée au notaire en contrepartie de la promesse de recevoir un chèque, a fait un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats.

Cet aveu établit que le paiement a été valablement effectué entre les mains du notaire, qui doit être considéré comme le mandataire du créancier pour cette opération. Dès lors, la cour considère que le débiteur principal est libéré de sa dette, le créancier ne disposant plus que d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du notaire.

L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 1150 du même code, l'extinction de l'engagement des cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63896 La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

63776 Preuve de la créance commerciale : la facture accompagnée d’un bon de livraison signé fait peser la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effec...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture acceptée et sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, d'une part, une erreur matérielle dans la désignation du créancier au sein du jugement et, d'autre part, l'extinction de sa dette par un paiement prétendument effectué au moyen d'un effet de commerce émis par un tiers. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'erreur matérielle avait fait l'objet d'un jugement rectificatif distinct, la rendant ainsi inopérante.

Sur le fond, la cour retient qu'une facture accompagnée d'un bon de livraison signé par le débiteur constitue une facture acceptée qui fait pleine foi de l'obligation de paiement. Il incombait dès lors au débiteur de rapporter la preuve de son paiement par un moyen légalement admissible.

Faute pour l'appelant de justifier de l'encaissement effectif de l'effet de commerce invoqué, la cour considère que l'obligation de paiement demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61122 Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques por...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur.

Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63397 Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restric...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restrictive d'application de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats.

La cour retient que la remise de chèques au créancier ne vaut paiement et n'interrompt pas le délai fixé par la sommation que si leur encaissement effectif intervient avant l'expiration de ce délai. Dès lors, les paiements partiels et tardifs, intervenus bien après l'échéance, ne sauraient purger le manquement du preneur et faire échec à la résiliation du bail.

La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en statuant sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

65044 Paiement du loyer par transfert d’argent : le reçu d’émission des fonds ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de notification du bailleur ou de preuve de son encaissement effectif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion. L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un virement effectué par le preneur mais non notifié au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des arriérés et en expulsion.

L'appelant soutenait que la production d'un récépissé de transfert d'argent suffisait à établir le paiement et à écarter sa défaillance, sans qu'il soit nécessaire de prouver la réception effective des fonds par le créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le simple récépissé émis par une agence de transfert ne constitue pas une preuve libératoire, dès lors que le bailleur en conteste la réception et n'a pas été informé de l'existence de ce virement.

La cour rappelle qu'il incombe au preneur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve non seulement de l'émission du virement mais également de sa notification au créancier ou de son encaissement effectif par ce dernier. Faute d'une telle preuve et en l'absence d'offres réelles formées dans le délai de la mise en demeure, la défaillance du preneur est jugée établie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

64302 La vente du bien à un tiers, prouvée par l’aveu judiciaire du promoteur, entraîne la résiliation du contrat de réservation et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution par un promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé. L'appelant contestait l'inexécution qui lui était reprochée, soulevant d'une part l'absence de preuve de l'identité entre le bien réservé et celui cédé à un t...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'inexécution par un promoteur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonné la restitution de l'acompte versé.

L'appelant contestait l'inexécution qui lui était reprochée, soulevant d'une part l'absence de preuve de l'identité entre le bien réservé et celui cédé à un tiers, et d'autre part le défaut de justification du paiement intégral de l'acompte par l'acquéreur. La cour écarte le premier moyen en retenant que le promoteur avait lui-même, dans une procédure antérieure, produit un certificat de propriété établissant un lien incontestable entre le bien litigieux et le titre foncier concerné, ce qui constitue un aveu judiciaire rendant inutile toute mesure d'expertise.

Elle rejette également le second moyen en relevant que le reçu unique produit aux débats mentionnait expressément les deux chèques litigieux et que, selon les termes mêmes du contrat, la délivrance d'un tel reçu n'intervenait qu'après l'encaissement effectif des fonds, valant ainsi preuve du paiement intégral. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64625 Le contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement doit être conclu par acte authentique ou par acte à date certaine sous peine de nullité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 02/11/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur. L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été é...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une promesse de vente sous seing privé pour non-respect des conditions de forme et sur la prescription applicable à l'action en restitution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en restitution formée par les héritiers de l'acquéreur.

L'appelant soutenait que la promesse, conclue après l'entrée en vigueur de la loi n° 44.00, était nulle faute d'avoir été établie par acte authentique ou par acte à date certaine, et que l'action n'était pas soumise à la prescription quinquennale commerciale. La cour retient que la promesse, conclue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, était soumise au formalisme impératif édicté par l'article 618-3 du code des obligations et des contrats, de sorte que son établissement sous seing privé entraîne sa nullité.

La cour écarte par ailleurs la prescription quinquennale, rappelant que dans un acte mixte, la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce n'est pas opposable à la partie civile, l'action étant alors soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu par l'article 387 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, prononce la nullité de la promesse de vente et ordonne la restitution de l'acompte versé.

68290 La production de lettres de change par le preneur est insuffisante pour prouver le paiement du loyer en l’absence de justification de leur encaissement effectif par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de lettres de change émises par un preneur pour justifier du paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement desdits loyers. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de ces effets de commerce, sans toutefois produire de quittance correspondante. La cour retient que la simple production de lettres de change...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de lettres de change émises par un preneur pour justifier du paiement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, faute de paiement desdits loyers.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par la remise de ces effets de commerce, sans toutefois produire de quittance correspondante. La cour retient que la simple production de lettres de change est insuffisante à établir la réalité du paiement.

Elle relève en effet que les titres produits ne portaient pas la signature du bailleur en qualité de bénéficiaire et que le preneur ne justifiait ni de leur encaissement effectif sur le compte du créancier, ni de la délivrance d'une quittance libératoire. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, le défaut de paiement étant également constaté pour cette période.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux impayés.

69086 La facture acceptée par signature et cachet du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, la charge de la preuve du paiement incombant alors au débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense en cas de retrait de l'avocat et la force probante d'une facture acceptée. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé ses droits en ne l'avisant pas du retrait de son conseil et contestait la réalité de la dette.

La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'obligation d'informer le mandant du retrait de la représentation pèse sur l'avocat lui-même et non sur la juridiction, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause de pallier une éventuelle défaillance en première instance. Sur le fond, la cour rappelle qu'une facture revêtue de la signature et du cachet du débiteur, non contestés, constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et fait pleine preuve de la créance.

Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. La simple production de copies de chèques est jugée insuffisante à défaut de preuve de leur encaissement effectif et de leur imputation sur la créance litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé.

69254 Crédit-bail : La résiliation du contrat pour non-paiement est acquise de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure, rendant inopérante toute tentative de paiement ultérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 14/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, le preneur soutenait que la dette avait été éteinte par une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, privant ainsi la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne produisait qu'une simple instruction de paiement adressée à sa banque, sans jus...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du matériel, le preneur soutenait que la dette avait été éteinte par une saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, privant ainsi la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne produisait qu'une simple instruction de paiement adressée à sa banque, sans justifier de l'encaissement effectif des fonds par le crédit-bailleur.

La cour retient en outre que cette démarche, à la supposer établie, était intervenue postérieurement à la réception de la mise en demeure valant notification de la résolution du contrat. Elle en déduit que la résolution était déjà acquise de plein droit au moment de la prétendue exécution, rendant celle-ci inopérante pour faire échec aux effets de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

70808 Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r...

Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs.

L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut.

Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70976 Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides.

Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée.

Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72267 Prime d’assurance : la remise de chèques à un intermédiaire ne suffit pas à prouver le paiement en l’absence de reçu libératoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la compagnie d'assurance. L'appelant soutenait s'être acquitté d'une partie des primes par chèques, contestait le montant réclamé et arguait de la duplication de certaines polices. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du paiement libératoire incombe au débiteur de l'obligation. Elle juge que la production de simples copies de chèques, non datées et sans justification de leur encaissement effectif par le créancier ou son intermédiaire, ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette. La cour rappelle que seul un reçu ou une quittance émanant de l'assureur peut valablement attester du règlement des primes. Les moyens tirés de la duplication des polices et de l'erreur sur les montants sont également écartés, dès lors que le contrat groupe couvrait des risques distincts et que les primes correspondaient aux stipulations contractuelles non modifiées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73200 Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, la simple allégation d’un paiement non prouvé ne constituant pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires et l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant contestait la régularité formelle des relevés de compte, invoquait un paiement partiel non imputé et soulevait le bénéfice de discussion au profit de la caution. La cour retient que les relevés produits, conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve d'une contestation sérieuse, laquelle ne saurait résulter de la simple production d'une lettre de change dont l'encaissement effectif n'est pas démontré. Elle rappelle en outre que la caution qui s'est engagée solidairement et a expressément renoncé au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1139 du dahir des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. Le jugement entrepris est donc confirmé.

74932 La remise d’un chèque au bailleur constitue un paiement valable du loyer qui fait échec à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée libératoire d'un règlement effectué par chèques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation du congé et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était constitué, arguant de la restitution au preneur des chèques remis en paiement au motif qu'ils étaient barrés et non encaissables par lui. La cour écarte ce moyen en rappelant que le chèque constitue un instrument de paiement et que sa simple offre par le preneur suffit à faire échec au grief de défaut de paiement. Elle juge en outre que l'argument tiré de la restitution des chèques est inopérant, la charge de la preuve de cette restitution incombant au bailleur qui l'allègue, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats. La cour précise que ni l'absence du preneur à une mesure d'instruction ni la preuve du non-encaissement effectif des chèques ne sauraient renverser cette charge probatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

78340 Vente commerciale : L’inexécution de l’obligation de délivrance par le vendeur après paiement intégral du prix justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relevé bancaire produit n'étant pas conforme aux prescriptions légales. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la relation contractuelle et de l'exécution de son obligation par l'acheteur résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant le bon de commande, la copie du chèque émis pour le montant exact et visé par le vendeur, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le refus de livrer. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution du contrat aux torts du vendeur était justifiée. La cour considère en outre que le préjudice de l'acheteur, contraint de se fournir auprès d'un tiers, est une conséquence directe de la faute du vendeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78641 Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80315 Paiement par chèque : la production d’une copie non contestée dans son contenu fait peser sur le créancier la charge de prouver le non-encaissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour établir la réalité des règlements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant intégralement sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait omis de déduire certains paiements et avait mal imp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites pour établir la réalité des règlements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant intégralement sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, soutenant que l'expert avait omis de déduire certains paiements et avait mal imputé d'autres règlements. La cour écarte la plupart des griefs formulés à l'encontre de l'expertise, relevant que le débiteur n'avait pas produit sa propre comptabilité pour contredire les conclusions de l'expert. Elle retient cependant qu'un paiement par chèque, dont la copie était versée aux débats, devait être déduit de la créance. La cour juge en effet que le créancier, qui se bornait à contester la forme de la pièce sans nier l'encaissement effectif du chèque, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'absence de règlement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

81502 Transaction : L’accord de règlement amiable global incluant plusieurs contrats fait obstacle à une action en paiement ultérieure visant l’un des contrats couverts par cet accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 16/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la prés...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement au titre de deux contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord de règlement global antérieur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise comptable, considéré la créance éteinte par l'effet d'une transaction. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cet accord, portant sur six contrats et fondé sur un arrêté de compte ancien, était sans pertinence pour la présente action, qui ne visait que deux contrats sur la base d'un décompte postérieur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acceptation de la transaction par le créancier ne résultait pas d'une déclaration expresse mais de l'encaissement effectif des paiements effectués par le débiteur en exécution de ladite transaction. La cour retient ensuite que le décompte à l'origine de l'accord transactionnel visait expressément les six contrats, incluant les deux faisant l'objet de la nouvelle demande en paiement. Dès lors, la cour considère que l'accord de règlement amiable, ayant porté sur les créances litigieuses et ayant été exécuté, fait obstacle à toute réclamation ultérieure du même chef. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

80918 La responsabilité de la banque est engagée pour le détournement de chèques facilité par son préposé qui a émis de faux reçus de dépôt pour tromper le client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire du fait des agissements frauduleux de son préposé ayant permis le détournement de chèques au préjudice d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque et l'avait condamnée à indemniser son client. L'établissement bancaire appelant soutenait que les chèques, valablement endossés au profit du préposé du client, avaient été légitimement crédités sur le compte personnel de ce dernier, l'endossement emportant transfert de propriété des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la faute du préposé de la banque est établie par la délivrance de doubles reçus de dépôt, les uns au nom de la société cliente pour tromper sa vigilance, les autres au nom de son salarié pour permettre l'encaissement effectif. Elle relève en outre, sur la base des expertises judiciaires, que certains chèques ont été crédités sur le compte du salarié sans même porter de mention d'endossement, ce qui caractérise un manquement grave de la banque à son obligation de contrôle et de prudence. La cour considère que la détention par le client de reçus de dépôt à son nom, même si les fonds n'ont pas été crédités, constitue une présomption qui rend inopérant l'argument tiré de l'absence de contestation des relevés de compte périodiques. Dès lors, les éléments de la responsabilité contractuelle étant réunis, la cour retient que la banque est responsable des agissements de son préposé en application de l'article 85 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73654 Bail commercial : L’envoi d’un commandement de payer et l’encaissement des loyers par les nouveaux propriétaires emportent reconnaissance tacite du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 11/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le si...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial aux propriétaires d'un bien lorsque ce bail a été consenti par un tiers non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par les propriétaires. En appel, ces derniers soutenaient que le contrat de bail, conclu par le donateur après le transfert de propriété à leur profit, leur était inopposable faute de lien juridique avec le signataire et de notification de la cession du droit au bail. La cour écarte ce moyen en retenant que les appelants ont eux-mêmes reconnu et ratifié la relation locative. Elle relève que leur silence prolongé, l'envoi d'une mise en demeure de payer les loyers visant l'éviction du preneur, ainsi que l'encaissement effectif des loyers par l'un d'eux au nom de tous, constituent une reconnaissance implicite mais certaine du bail. Dès lors, la cour considère que ces actes positifs emportent renonciation à se prévaloir de l'inopposabilité du contrat initial et établissent l'existence d'une relation locative directe entre les parties, rendant le moyen tiré de l'occupation sans titre inopérant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

78629 La preuve du paiement d’une dette commerciale par chèque incombe au débiteur qui doit démontrer son encaissement effectif par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/10/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante contestait la force probante des factures non signées et soulevait la nullité du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour violation du principe du contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que leurs conseils avaient pu participer aux opérations. Sur le fond, la cour retient que la simple émission d'un chèque par le débiteur ne suffit pas à prouver le paiement. Faute pour ce dernier de produire les pièces comptables ou les relevés bancaires attestant de l'encaissement effectif du chèque par le créancier, la créance est considérée comme demeurant exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43384 Vente en l’état futur d’achèvement : La mention d’un chèque dans le contrat annulé suffit à prouver le paiement de l’avance et à en ordonner la restitution. Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte p...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur un litige relatif à un contrat de promesse de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, a jugé que la nullité d’un tel acte, prononcée pour non-respect des dispositions d’ordre public de la loi n° 44-00, emporte de plein droit l’obligation pour le vendeur de restituer les avances versées par l’acquéreur. Infirmant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la Cour a précisé que la mention dans le contrat annulé du versement d’un acompte par chèque suffit à fonder le droit à restitution, le chèque constituant un instrument de paiement. Il n’est dès lors pas nécessaire pour l’acquéreur de rapporter la preuve distincte de l’encaissement effectif dudit chèque par le vendeur pour obtenir le remboursement des sommes. En outre, le vendeur défaillant, dont le manquement est à l’origine de la nullité, est tenu d’indemniser l’acquéreur pour le préjudice résultant du retard dans la restitution, ce retard étant établi par une mise en demeure préalable à l’action judiciaire. La Cour a ainsi condamné le vendeur à la restitution du prix avancé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice causé par son manquement.

53032 Preuve du paiement : l’allégation de la remise d’un chèque, déniée par le créancier, est insuffisante à libérer le débiteur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 22/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer. Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estim...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour condamner un débiteur au paiement, retient que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe. Dès lors que le créancier nie avoir reçu un chèque, la simple allégation de sa remise par le débiteur, non corroborée par la preuve de son encaissement effectif, est insuffisante à le libérer.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise et ne sont pas tenus de le faire lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les pièces du dossier. Enfin, en application de l'article 3 du Code de procédure civile, le juge est tenu de statuer sur un moyen soulevé par une partie, tel que le vice de la chose louée, en appliquant les clauses contractuelles pertinentes même si l'autre partie ne les a pas invoquées.

53020 Le paiement des loyers par un chèque sans provision ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif. Par conséquent, une telle offre n'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le défaut de paiement du preneur est constitué et prononce la résiliation du bail, dès lors qu'elle constate que l'offre réelle de paiement des loyers, faite en réponse à une mise en demeure, a été réalisée au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision. Le chèque étant un instrument de paiement à vue et non un instrument de crédit, sa remise ne vaut paiement qu'à la condition de son encaissement effectif.

Par conséquent, une telle offre n'est pas libératoire et ne purge pas le défaut du preneur si le paiement n'intervient pas dans le délai imparti par la mise en demeure.

82428 Recouvrement de créance bancaire : la preuve de l’encaissement effectif du produit de la vente forcée par la banque incombe aux héritiers du débiteur (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/12/2025 C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente. Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exa...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la preuve de l’extinction de la dette par la vente forcée des biens grevés d’une sûreté n’est pas rapportée par la seule production des procès-verbaux d’adjudication. Il incombe en effet aux héritiers du débiteur d’établir que le créancier a effectivement perçu le produit de cette vente.

Ayant relevé que les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard dans l’exécution d’une obligation, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont dus par les héritiers du débiteur commerçant, tenus des engagements de leur auteur dans les limites de la succession.

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de ce que l’expert judiciaire n’aurait pas fondé ses conclusions sur les livres comptables du créancier.

40065 Paiement des loyers : l’encaissement effectif, condition de l’effet libératoire de la lettre de change (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 01/11/2018 Saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce a tranché la question de la force probante des effets de commerce en matière de règlement des loyers. Infirmant la position des premiers juges qui avaient déduit les sommes litigieuses sur la foi de simples reproductions photographiques, la Cour a affirmé que la production de copies de lettres de change ne saurait, à elle seule, conférer un effet libératoire au profit du débiteur. La juridiction a rap...

Saisie d’un litige portant sur la résiliation d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce a tranché la question de la force probante des effets de commerce en matière de règlement des loyers. Infirmant la position des premiers juges qui avaient déduit les sommes litigieuses sur la foi de simples reproductions photographiques, la Cour a affirmé que la production de copies de lettres de change ne saurait, à elle seule, conférer un effet libératoire au profit du débiteur.

La juridiction a rappelé que l’extinction de la dette locative est subordonnée non à la simple remise du titre, mais à la démonstration de son encaissement effectif par le créancier. Faute pour le preneur d’apporter la preuve positive de la réalisation de la provision, le défaut de paiement demeure caractérisé, justifiant la validation du commandement aux fins d’expulsion et la condamnation au règlement de l’intégralité de l’arriéré, y compris les loyers échus en cours d’instance.

40063 Bail commercial : Absence d’effet libératoire de la remise d’effets de commerce non suivis d’encaissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 18/12/2019 Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire. Ce dernier demeure st...

Statuant sur un recours en expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la Cour d’appel de commerce réaffirme les conditions strictes de l’extinction de la dette par remise d’effets de commerce. Écartant l’argumentaire du preneur qui se prévalait de la délivrance d’un chèque et d’une lettre de change pour justifier de sa bonne foi, les juges du fond posent que la simple remise matérielle de titres de paiement ne saurait, en elle-même, emporter effet libératoire.

Ce dernier demeure strictement subordonné à l’encaissement effectif et irrévocable de la provision correspondante. En l’espèce, la lettre de change étant revenue impayée et le chèque ayant été imputé sur l’exécution d’une décision antérieure relative à une période distincte, la matérialité du défaut de paiement est établie. Le retard fautif ainsi caractérisé, nonobstant la détention des titres par le bailleur, justifie la résiliation du bail et l’expulsion du locataire.

29245 Responsabilité de la banque pour erreur d’enregistrement du montant d’un chèque sans provision sur le compte du client (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 17/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeu...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le demandeur de sa demande de paiement du solde du chèque et de dommages et intérêts. Elle a considéré que la banque avait commis une erreur en créditant le compte du demandeur avant l’encaissement effectif du chèque, mais que cette erreur ne pouvait être opposée au demandeur. La Cour a également jugé que la banque était en droit de réclamer la restitution des fonds retirés par le demandeur sur la base de l’article 68 du Dahir formant code des obligations et contrats, qui prévoit le droit de répétition pour celui qui a payé ce qu’il ne devait pas par erreur.

En revanche, la Cour a infirmé le jugement en ce qu’il avait accordé des dommages et intérêts au demandeur sur un fondement différent de celui invoqué dans sa demande, violant ainsi les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile.

19654 Effet de commerce remis à l’encaissement : Confirmation du caractère provisoire de l’inscription en compte justifiant la contrepassation par la banque en cas de non-paiement (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/02/2006 Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur). En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrep...

Conformément à l’article 502 du Code de commerce marocain, lorsqu’une créance inscrite au crédit d’un compte bancaire provient de la remise d’un effet de commerce (comme un chèque), cette inscription est présumée conditionnelle. Elle n’est effectuée que sous réserve d’encaissement effectif (« sauf bonne fin ») de l’effet auprès du tiré (la banque du débiteur).

En conséquence, si l’effet de commerce revient impayé (par exemple, pour défaut de provision), la banque remettante a le droit de contrepasser l’écriture initiale. Elle peut débiter le compte de son client du montant de l’effet impayé. Cette contrepassation a pour effet d’éteindre la créance initialement créditée, et l’effet de commerce impayé doit alors être restitué au client remettant pour qu’il puisse exercer ses propres recours.

16002 Chèque sans provision : la clôture du compte postérieurement à l’émission caractérise la mauvaise foi du tireur (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 25/02/2004 Ayant constaté que le prévenu avait émis deux chèques et reconnu les faits, une cour d'appel retient à bon droit sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision, dès lors que la clôture du compte bancaire postérieurement à l'émission des chèques mais avant leur paiement caractérise la mauvaise foi du tireur, celui-ci étant tenu de maintenir la provision jusqu'à l'encaissement effectif par le bénéficiaire.

Ayant constaté que le prévenu avait émis deux chèques et reconnu les faits, une cour d'appel retient à bon droit sa culpabilité du chef d'émission de chèques sans provision, dès lors que la clôture du compte bancaire postérieurement à l'émission des chèques mais avant leur paiement caractérise la mauvaise foi du tireur, celui-ci étant tenu de maintenir la provision jusqu'à l'encaissement effectif par le bénéficiaire.

17572 Paiement par chèque : Le reçu mentionnant ce mode de paiement ne suffit pas à prouver l’encaissement effectif des fonds par le créancier (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 30/04/2003 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve du paiement d'une dette par chèque n'est pas rapportée par la seule production d'un reçu, même si celui-ci mentionne ce mode de paiement. Le débiteur qui se prévaut de ce paiement doit également établir, notamment par la production de références de chèques ou de relevés bancaires, que le créancier a effectivement encaissé les fonds correspondants.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve du paiement d'une dette par chèque n'est pas rapportée par la seule production d'un reçu, même si celui-ci mentionne ce mode de paiement. Le débiteur qui se prévaut de ce paiement doit également établir, notamment par la production de références de chèques ou de relevés bancaires, que le créancier a effectivement encaissé les fonds correspondants.

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