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Effet interruptif

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65477 Le virement bancaire effectué par le débiteur dans le cadre de l’exécution d’un contrat constitue une reconnaissance de dette interruptive de la prescription commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'un paiement partiel dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, la considérant prescrite au regard du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce.

L'appelant soutenait qu'un virement bancaire effectué par le débiteur constituait un acte de reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription. La cour retient qu'il appartient au débiteur, qui prétend que ce paiement se rapporte à une autre cause, d'en rapporter la preuve.

Faute pour l'intimé de produire une telle preuve, le virement est qualifié d'acte interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. La créance étant dès lors établie et non prescrite, et les travaux ayant été réceptionnés, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à la mainlevée des garanties bancaires sous astreinte.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

65433 La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/10/2025 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factu...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur le vice de contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement. Le tribunal de commerce avait écarté une partie des créances comme atteintes par la prescription quinquennale, ne condamnant le débiteur qu'au paiement des factures non prescrites.

L'appelant principal invoquait la contradiction des motifs du jugement, tandis que l'appelant incident soutenait que la prescription avait été interrompue par l'envoi d'une mise en demeure. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, retenant qu'il ne s'agissait que d'une simple erreur matérielle dans la désignation des factures, insusceptible d'affecter la validité du raisonnement du premier juge.

Sur l'appel incident, la cour rappelle que pour produire un effet interruptif de prescription, la mise en demeure, en tant que réclamation non judiciaire, doit faire l'objet d'une notification dont la réception par le débiteur est prouvée. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception effective de sa lettre par le débiteur, la cour considère que la prescription n'a pas été valablement interrompue.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65344 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur.

En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches.

Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus.

55153 Transport maritime : la réclamation adressée à un tiers non mandaté par le transporteur n’interrompt pas la prescription biennale de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription biennale applicable à l'action en responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé prescrite au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg.

En appel, l'assureur soutenait que la prescription avait été interrompue par une réclamation adressée au représentant local du club P&I du transporteur. La cour retient que pour produire un effet interruptif, une réclamation extrajudiciaire doit être adressée au débiteur lui-même ou à un mandataire dont la qualité est dûment établie.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve que la société destinataire de la réclamation disposait d'un mandat pour représenter le transporteur, la cour écarte cette correspondance comme non interruptive de prescription. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la livraison des marchandises, le jugement de première instance est confirmé, rendant sans objet l'examen de l'appel incident du transporteur.

55513 Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/06/2024 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription. Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de l...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et les critères de la solidarité présumée entre deux sociétés. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux sociétés débitrices au paiement de factures impayées, après avoir écarté l'exception de prescription.

Devant la cour, les appelantes contestaient l'effet interruptif de courriels émanant d'une seule des deux sociétés et le fondement de leur condamnation solidaire en l'absence d'engagement direct de l'une d'elles. La cour retient que les échanges de courriels, par lesquels une des sociétés négocie au nom des deux le règlement de la dette globale, constituent une reconnaissance de dette et une mise en demeure valant interruption de la prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite la solidarité établie dès lors que les deux sociétés sont dirigées par la même personne, que les commandes émanaient de l'une pour le compte de l'autre et que les négociations étaient menées conjointement. La cour souligne que le dépôt d'un recours conjoint fondé sur des moyens identiques constitue un indice supplémentaire de l'indivisibilité de leurs intérêts et de l'existence d'une obligation solidaire, présumée en matière commerciale en application de l'article 335 du code de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55603 Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale pour une partie des factures et rejeté le surplus pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et la force probante des factures non acceptées. L'appelant soutenait, d'une part, que la prescription avait été interrompue par l'envoi de mises en demeure successives et, d'autre part, que les factures non prescrites, portant le cachet du débiteur, constituaient une preuve suffisante en matière commerciale.

La cour écarte le premier moyen en relevant que si une première mise en demeure avait bien interrompu le délai de prescription, la seconde avait été adressée après l'expiration du nouveau délai quinquennal, rendant ainsi la créance définitivement prescrite au jour de son envoi. Concernant les factures non atteintes par la prescription, la cour retient qu'en l'absence de tout élément probant leur acceptation par le débiteur, tel qu'un bon de commande ou de livraison, celles-ci sont dépourvues de force probante au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55645 Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 13/06/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change. La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des chèques et des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une reconnaissance de dette et sur la prescription des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance, tout en déclarant prescrite l'action relative aux lettres de change.

La cour retient, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, que la reconnaissance de dette par le débiteur a valablement interrompu la prescription de l'action en paiement des chèques. Elle écarte le moyen tiré de l'altération de la date de certains chèques, jugeant cette modification sans incidence sur la validité de l'obligation dès lors que la signature n'est pas contestée et que la dette a été globalement reconnue.

En revanche, la cour confirme la prescription de la créance issue des lettres de change, au motif que la reconnaissance de dette, portant sur un montant déjà absorbé par la seule créance née des chèques, ne pouvait s'étendre à celles-ci. Se fondant sur une nouvelle expertise pour recalculer le solde dû, la cour confirme le jugement en son principe mais le réforme sur le quantum, en augmentant le montant de la condamnation.

55729 Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 27/06/2024 En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a...

En matière de responsabilité bancaire et de prescription extinctive, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif d'une plainte pénale classée sans suite. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action du titulaire d'un compte visant à contester des opérations débitrices anciennes.

L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale avait interrompu le délai de prescription, lequel n'aurait recommencé à courir qu'à compter de la date où il a eu connaissance de la décision de classement. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, qu'une plainte pénale ne constitue pas une réclamation judiciaire ou extrajudiciaire ayant date certaine et valant mise en demeure du débiteur.

Elle précise que la décision de classement sans suite, étant un acte de nature administrative, est également dépourvue d'effet interruptif. Dès lors, le titulaire du compte ayant eu connaissance des opérations litigieuses plus de vingt ans avant d'introduire son action civile, sa demande se heurte à la prescription prévue par l'article 106 du même code.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56129 Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire.

L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire.

La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux.

56665 Contrat d’assurance : Les actions en restitution de primes et en paiement d’indemnités sont soumises à la prescription biennale même si le litige est qualifié de différend commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances. L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en répétition de primes d'assurance et en paiement d'indemnités de sinistres, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du litige et les causes d'interruption de la prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la prescription biennale prévue par le code des assurances.

L'appelant soutenait que le litige relevait d'un simple contentieux comptable entre commerçants et que, subsidiairement, de nombreuses procédures antérieures avaient interrompu la prescription. La cour écarte cette argumentation en retenant que les demandes, portant sur la restitution de primes prétendument surpayées et sur le règlement d'indemnités, trouvent leur unique fondement dans la relation contractuelle d'assurance liant les parties.

Elle juge en outre que les actes de procédure et les réclamations invoqués par l'appelant pour interrompre la prescription sont sans lien avec les créances spécifiques objet de la présente instance et ne peuvent donc avoir d'effet interruptif. Dès lors, la cour considère que l'action est soumise à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, laquelle était acquise au jour de l'introduction de la demande.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

57617 Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun.

L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autre part, que le délai avait été interrompu par une sommation de payer et une mesure de saisie conservatoire. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances.

Toutefois, elle relève que la demande en justice a été introduite après l'expiration de ce délai de cinq ans. Dès lors, la cour juge inopérants les moyens tirés de l'interruption de la prescription, au motif que la sommation de payer et la saisie conservatoire sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription et ne pouvaient donc plus produire d'effet interruptif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

57881 La comptabilité régulièrement tenue fait foi de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité. L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'accepta...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription des correspondances électroniques et sur la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en totalité.

L'appelant contestait la créance en soulevant, d'une part, la prescription quinquennale et, d'autre part, l'absence de preuve de l'exécution des prestations et de l'acceptation des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que les courriels de relance du créancier constituent une demande non judiciaire interruptive au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur lui-même, régulièrement tenue, établit la réalité de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève à cet égard que l'appelant, bien que présent aux opérations, n'a pas produit ses propres documents comptables à l'expert.

En conséquence, la cour modifie le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et le confirme pour le surplus, avec partage des dépens.

58247 La mise en demeure adressée au preneur interrompt la prescription quinquennale des loyers commerciaux pour les seules créances nées dans les cinq ans précédant sa notification (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la mise en demeure et sur la régularité de la procédure en cas de décès d'une partie. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale en raison du décès du bailleur en cours d'instance et, d'autre part, la prescription quinquennale d'une partie des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'appel ayant été dirigé contre les héritiers, l'irrégularité de la procédure de première instance est sans incidence en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Sur le fond, la cour retient que la mise en demeure adressée au preneur a un effet interruptif de prescription. Dès lors, elle considère que seules les créances de loyers antérieures de plus de cinq ans à la date de cette mise en demeure sont prescrites, ce qui justifie une réduction du montant de la condamnation.

La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs en paiement des loyers échus postérieurement au jugement, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

59615 La prescription quinquennale des redevances de gérance libre fait obstacle à l’action en résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance de redevances périodiques. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de la créance fondant la résolution, tandis que l'intimé, par un appel incident, invoquait l'interruption de la prescription par des procédures antérieures ainsi que d'autres manquements. La cour écarte l'appel incident, rappelant que le propriétaire du fonds n'a pas qualité pour agir en recouvrement des loyers dus à l'autorité du marché et qu'il ne peut réclamer des redevances pour une période où il occupait lui-même les lieux.

Sur l'appel principal, la cour retient que les procédures antérieures invoquées par le propriétaire n'avaient pas pour objet la créance de redevances sur laquelle le premier juge a fondé sa décision, et ne pouvaient donc produire un effet interruptif de prescription. Au visa de l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour constate que la créance est prescrite, la mise en demeure ayant été délivrée plus de cinq ans après l'échéance des termes.

Le manquement n'étant dès lors pas établi, la demande en résolution est jugée infondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

59893 Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/12/2024 La cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, initialement écartée par le tribunal de commerce. L'appelant soutenait que des actions en justice antérieures, bien que déclarées irrecevables pour des vices de forme, avaient valablement interrompu le délai de prescription. La cour fait droit à ce moyen et rappelle que toute demande en justice, même si elle est portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour un...

La cour d'appel de commerce examine la question de l'interruption de la prescription quinquennale d'une créance commerciale, initialement écartée par le tribunal de commerce. L'appelant soutenait que des actions en justice antérieures, bien que déclarées irrecevables pour des vices de forme, avaient valablement interrompu le délai de prescription.

La cour fait droit à ce moyen et rappelle que toute demande en justice, même si elle est portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour un vice de procédure, a un effet interruptif. Statuant néanmoins sur le fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa créance.

Elle relève en effet que les factures produites ne sont pas accompagnées des états de prestations contresignés par le débiteur, comme l'exigeait le contrat. De surcroît, la restitution au débiteur de la garantie financière initialement constituée achève de démontrer l'inexistence de la dette.

Par conséquent, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris par substitution de motifs.

55059 Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/05/2024 Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention. Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'ex...

Saisie d'un litige relatif à une action en responsabilité pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et sur les conditions d'interruption de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale des assureurs subrogés comme prescrite et déclaré irrecevable l'appel en garantie formé par le transporteur contre l'entreprise de manutention.

Sur l'appel incident du transporteur, la cour écarte l'exception d'incompétence au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, retenant que la clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie n'est pas opposable au destinataire dès lors que le connaissement n'inclut pas de mention spéciale la rendant expressément obligatoire pour son porteur. Sur l'appel principal des assureurs, la cour juge qu'une correspondance électronique, bien qu'identifiant le montant du dommage et imputant la responsabilité au transporteur, n'interrompt pas la prescription faute de contenir une mise en demeure expresse d'exécuter l'obligation de paiement, se bornant à inviter le débiteur à formuler une offre transactionnelle.

La cour rappelle qu'en application des articles 255 et 381 du code des obligations et des contrats, la mise en demeure est une condition substantielle de l'effet interruptif de la réclamation extrajudiciaire. La cour confirme également l'irrecevabilité de l'appel en garantie, l'entreprise de manutention étant fondée à opposer aux assureurs le délai de prescription conventionnel d'un an prévu par un protocole auquel ils sont parties.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54859 Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 22/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite.

L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre.

Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57645 Prescription commerciale : l’action en justice intentée contre un tiers est sans effet interruptif à l’égard du débiteur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une action judiciaire engagée à l'étranger. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution bancaire au paiement de factures commerciales, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appel portait sur la question de savoir si une action intentée à l'étranger contre une banque correspondante pouvait interrompre la prescription à l'égard de la caution bancaire qui n'était pas partie à cette instance. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande judiciaire n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des parties à l'instance.

Dès lors que l'établissement bancaire garant n'était ni partie ni représenté dans la procédure engagée en Turquie, cette dernière ne saurait lui être opposée pour interrompre le délai de prescription. La cour écarte également l'argument selon lequel la discussion du fond de la créance vaudrait renonciation à la prescription, en rappelant que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement.

Constatant que plus de cinq ans se sont écoulés entre l'exigibilité de la dernière facture et l'introduction de l'action, la cour déclare la créance prescrite. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement dirigée contre la caution.

63343 Prescription commerciale : Un courrier électronique réclamant le paiement d’une créance constitue une mise en demeure extrajudiciaire interrompant le délai de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription quinquennale et la force probante des factures émises dans le cadre d'un contrat d'abonnement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, faute de mise en demeure interruptive, et, à titre subsidiaire, contestait le montant des factures en sollicitant une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que des courriels de relance adressés au débiteur constituent une mise en demeure extrajudiciaire ayant un effet interruptif au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

Elle rejette également la demande d'expertise, considérant que les factures font foi entre les parties conformément aux stipulations du contrat d'abonnement et qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

60532 Lettre de change : L’action en paiement du porteur contre le tireur est soumise à la prescription annale de l’action cambiaire et non à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en paiement de lettres de change impayées. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur en retenant la prescription de l'action.

L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de droit commun commercial et, subsidiairement, que le délai de prescription annale avait été interrompu par une précédente instance engagée contre le tireur pour le recouvrement d'une créance plus large. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en qualifiant l'action de purement cambiaire, soumise dès lors à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce.

Elle relève que ce délai était déjà expiré lors de l'introduction de la première instance, rendant ainsi inopérant tout effet interruptif. La cour souligne en outre que le porteur n'avait pas procédé à la contre-passation des effets dans le compte courant du tireur, ce qui confirmait la nature exclusivement cambiaire de sa démarche.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63441 L’action d’une caisse de retraite en paiement des cotisations et de l’indemnité de radiation est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2023 En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de ...

En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial.

Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63381 Prescription commerciale : La reconnaissance de la dette par le débiteur en cours d’instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 06/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance. L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une reconnaissance de dette sur la prescription d'une créance commerciale née d'un contrat de marché de travaux. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prestataire en condamnant le maître d'ouvrage au paiement d'une somme, tout en retenant la prescription pour une partie de la créance.

L'entreprise créancière soutenait en appel que la prescription avait été interrompue par une précédente action en justice et que la contestation de la dette par le débiteur faisait échec à la prescription. L'établissement bancaire, appelant incident, contestait sa condamnation au paiement du montant d'une garantie bancaire au lieu d'une simple mainlevée.

La cour écarte le moyen tiré de l'effet interruptif continu de la première action en justice, mais retient qu'une déclaration du débiteur annexée au rapport d'expertise, reconnaissant une partie de la dette, constitue un aveu interruptif de prescription au sens de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu vaut renonciation à la prescription acquise et rend la créance exigible à hauteur du montant reconnu.

Concernant la garantie bancaire, la cour constate que sa valeur n'a pas été appréhendée par le créancier et que le débiteur offrait d'en donner mainlevée, ce qui exclut une condamnation au paiement de son montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, élève le montant de la condamnation principale à la hauteur de la somme reconnue et substitue à la condamnation au paiement de la garantie une obligation de mainlevée.

63458 Le relevé de compte fournisseur émis par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante d'un relevé de compte fournisseur émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant le défaut de preuve et la prescription de certaines créances. En appel, le débat portait sur la valeur probatoire des pièces comptables et sur l'effet interruptif de prescription d'une reconnaissance de dette. La cour retient que le relevé de compte fou...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce juge de la force probante d'un relevé de compte fournisseur émanant du débiteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant le défaut de preuve et la prescription de certaines créances.

En appel, le débat portait sur la valeur probatoire des pièces comptables et sur l'effet interruptif de prescription d'une reconnaissance de dette. La cour retient que le relevé de compte fournisseur, dès lors qu'il est émis, signé et cacheté par le débiteur lui-même sans être sérieusement contesté, constitue une reconnaissance de dette qui s'impose comme preuve parfaite.

Ce document, en reprenant l'intégralité des factures litigieuses et en constatant l'absence de tout règlement, établit le caractère certain de la créance. La cour en déduit que l'intégration des factures, même anciennes, dans un tel décompte arrêté par le débiteur fait échec à l'exception de prescription.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour fait droit à la demande en paiement, augmentée des intérêts légaux.

63802 Responsabilité délictuelle et préjudice continu : Une action en justice visant la réparation d’un préjudice pour une période déterminée n’interrompt pas la prescription quinquennale pour les dommages survenus au cours d’une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 17/10/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai. L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir de...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle pour trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, examine la portée interruptive de prescription d'une précédente instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que les procédures antérieures entre les parties avaient interrompu le délai.

L'appelant soutenait que l'action était prescrite au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, une instance portant sur une période de préjudice antérieure ne pouvant interrompre la prescription pour une période de préjudice distincte et postérieure. La cour retient qu'une action en justice visant à réparer un préjudice sur une période déterminée n'a pas d'effet interruptif de prescription pour une créance de réparation née d'un préjudice subi au cours d'une période ultérieure et non visée par la première saisine.

Dès lors que la demande, introduite en 2019 pour un préjudice subi entre 2012 et 2014, a été formée plus de cinq ans après la connaissance du dommage par la victime, l'action est éteinte. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée de l'assureur, formée pour la première fois en appel, comme portant atteinte au principe du double degré de juridiction.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme prescrite.

63710 Facturation tardive : le délai de prescription de l’action en paiement court à compter de la réalisation de la prestation et non de la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/09/2023 En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services. L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées ...

En matière de prescription des créances commerciales, la cour d'appel de commerce juge que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de la prestation et non à celle de l'émission de la facture. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de factures émises dix ans après l'exécution des services.

L'appelant contestait ce jugement en soulevant l'acquisition de la prescription quinquennale. La cour retient que la créance, née de prestations achevées en 2008, était prescrite lors de l'introduction de l'instance en 2021, en application de l'article 5 du code de commerce.

Elle écarte en outre l'argument tiré de l'effet interruptif d'une mise en demeure, dès lors que celle-ci a été notifiée après l'expiration du délai de prescription et ne pouvait donc le faire revivre. Par conséquent, la cour infirme le jugement de première instance et rejette la demande en paiement.

63707 Prescription : l’effet interruptif d’une demande en justice est personnel au débiteur visé et ne s’étend pas à son co-débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 26/09/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet personnel de l'interruption de la prescription en matière d'obligation solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance et la société pour laquelle il opérait au paiement d'un solde débiteur, mais l'appelant soulevait la prescription de l'action à son égard.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la cour retient que les causes d'interruption de la prescription ont un effet strictement personnel. Elle en déduit que l'action judiciaire engagée par le créancier contre la seule société co-obligée n'a pas interrompu le délai à l'égard de l'intermédiaire personne physique, qui n'était pas partie à cette instance.

La cour constate dès lors que la demande en paiement, formée plus de cinq ans après le dernier arrêté de compte, est prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande rejetée.

63701 L’acceptation d’une facture sans réserve par une société commerciale emporte reconnaissance de la livraison des marchandises et de la créance y afférente (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance en contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure et, d'autre part, l'inexécution partielle des prestations facturées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure signifiée par commissaire de justi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de la créance en contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure et, d'autre part, l'inexécution partielle des prestations facturées.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure signifiée par commissaire de justice est régulière en la forme, dûment signée et exempte de contradiction dans ses dates, produisant ainsi pleinement son effet interruptif. Sur le fond, la cour considère que l'acceptation de la facture sans aucune réserve par le débiteur, société commerciale, vaut reconnaissance de la bonne exécution des prestations, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une quelconque protestation émise en temps utile.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64061 Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/05/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.

Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile.

Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

65149 Prescription commerciale : Dans une relation commerciale continue, le délai de prescription ne court qu’à compter de la dernière opération, tout paiement partiel ayant un effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires. En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la ...

Saisi d'une action en apurement des comptes entre deux sociétés liées par une relation commerciale continue, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et l'appréciation de la force probante des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution de paiements prétendument excédentaires.

En appel, l'intimé soulevait la prescription quinquennale de l'action, tandis que l'appelant contestait les conclusions de la dernière expertise qui le déclarait débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, dans le cadre d'une relation d'affaires indivisible, le délai ne court qu'à compter de la dernière opération, les paiements partiels valant reconnaissance de dette et interrompant la prescription en application de l'article 382 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Au fond, la cour écarte les deux premières expertises et homologue la troisième, relevant que celle-ci est la seule à avoir pris en compte les bons de livraison justifiant les factures litigieuses, produits tardivement par l'intimé. La cour retient également que la carence de l'appelant à produire ses propres documents comptables réguliers, contrairement à l'intimé, prive ses contestations de tout fondement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64824 Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2022 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire.

La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet.

Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire.

64812 Bail commercial – Résiliation pour défaut de paiement – L’offre de paiement des loyers faite dans le délai de la mise en demeure met fin à la demeure du preneur et fait échec à la demande en résiliation, même si le dépôt des fonds est postérieur à ce délai (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation. L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation.

L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai.

La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes.

64575 Prescription des loyers : la mise en demeure adressée au preneur après l’expiration du délai quinquennal est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure. Saisie de la contestation du preneur, la cour retien...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul et d'interruption de la prescription quinquennale des loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, au motif que la prescription avait été interrompue par un premier commandement de payer, rendant ainsi exigibles des loyers antérieurs à la période de cinq ans précédant la dernière mise en demeure.

Saisie de la contestation du preneur, la cour retient que la prescription doit s'apprécier en se référant à la date du dernier commandement de payer notifié. Elle juge qu'un précédent commandement ne saurait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise au moment de sa délivrance pour les créances de loyers les plus anciennes.

Dès lors, le preneur ayant réglé l'intégralité des loyers non prescrits, il ne pouvait être considéré en état de défaut de paiement. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

64793 L’injonction de payer visant la résiliation d’un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un double délai pour le paiement et pour l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer sur la prescription et la validité formelle d'une injonction délivrée sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait d'une part la prescription d'une partie des loyers, arguant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer sur la prescription et la validité formelle d'une injonction délivrée sous l'empire de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait d'une part la prescription d'une partie des loyers, arguant qu'un précédent commandement de payer était sans effet interruptif, et d'autre part la nullité de l'injonction finale au motif qu'elle mentionnait deux délais distincts pour le paiement et pour l'éviction. La cour retient qu'un commandement de payer, en tant que réclamation non judiciaire à date certaine, interrompt valablement la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, peu important que la procédure subséquente n'ait pas été poursuivie.

Elle juge ensuite que la mention de deux délais dans l'injonction n'entache pas sa validité, dès lors que le délai légal de quinze jours prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16 a été respecté et que le bailleur a attendu l'expiration des deux termes avant d'agir en justice. Le moyen tiré du paiement des loyers est également écarté, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64885 Engagement de caution du dirigeant : La clause d’un bail commercial désignant nommément le représentant légal de la société preneuse comme garant personnel l’engage solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/11/2022 Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'ab...

Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers.

La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'absence d'engagement personnel, retenant que le contrat de bail comportait une clause spéciale la désignant nommément comme garante et que son unique signature sur l'acte suffisait à l'engager à ce titre. Elle juge ensuite que le commandement de payer, n'ayant pas été notifié au preneur en temps utile, n'a pu produire d'effet interruptif de prescription pour les loyers les plus anciens, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats.

La cour retient enfin que la demande d'éviction est infondée, l'original du commandement finalement signifié étant entaché de nullité faute de porter la signature du commissaire de justice instrumentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67796 Prescription commerciale : la mise en demeure régulièrement notifiée interrompt la prescription quinquennale et fonde le recouvrement des redevances dues pour la période non prescrite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite. L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'ap...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de redevances d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure et sur l'opposabilité d'une résiliation unilatérale du contrat d'occupation. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, après avoir écarté une partie de la créance comme étant prescrite.

L'appelant principal contestait l'étendue de la prescription retenue, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription totale de la créance, faute de notification d'un acte interruptif valable, ainsi que l'extinction de l'obligation de paiement suite à la résiliation unilatérale du contrat par le créancier. La cour retient que la mise en demeure, régulièrement délivrée au siège social du débiteur, a valablement interrompu la prescription quinquennale en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle écarte ensuite le moyen tiré de la résiliation du contrat, au motif que cette résiliation unilatérale par le créancier est restée sans effet dès lors que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de la cessation de son occupation effective des lieux. La cour juge également que les travaux d'aménagement invoqués par le débiteur ne peuvent être opposés au créancier, le contrat stipulant une acceptation des lieux en l'état et soumettant toute modification à une autorisation écrite préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, en recalculant la part de la créance effectivement atteinte par la prescription, et rejette l'appel incident.

67857 Prescription commerciale : la mise en demeure envoyée par fax n’interrompt le délai qu’en cas de preuve de sa réception effective par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par télécopie sans preuve de sa réception effective par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale, écartant l'exception de prescription soulevée par le débiteur.

L'appelant soutenait que la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du code de commerce était acquise, faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réception des mises en demeure prétendument interruptives. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, une mise en demeure extrajudiciaire doit être parvenue à la connaissance du débiteur.

Elle juge que la seule production de rapports d'émission de télécopies, même s'ils mentionnent le numéro de téléphone du destinataire, ne constitue pas une preuve suffisante de la réception effective de l'acte et de son contenu. Dès lors, la cour considère que la créance est prescrite, la seule sommation dont la réception est avérée ayant été délivrée après l'expiration du délai de cinq ans.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68001 Contrat d’assurance : Le capital assuré constitue un plafond d’indemnisation et non une somme forfaitaire due en cas de sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 11/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle que le capital stipulé dans une police d'assurance dommages constitue un plafond de garantie et non une indemnité forfaitaire, l'assuré demeurant tenu de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur la base d'une expertise judiciaire évaluant les pertes subies à la suite d'un incendie. L'assuré soutenait en appel que la destruction totale de son fonds de commerce devait entraîner l'appl...

La cour d'appel de commerce rappelle que le capital stipulé dans une police d'assurance dommages constitue un plafond de garantie et non une indemnité forfaitaire, l'assuré demeurant tenu de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur la base d'une expertise judiciaire évaluant les pertes subies à la suite d'un incendie.

L'assuré soutenait en appel que la destruction totale de son fonds de commerce devait entraîner l'application de l'indemnité contractuelle maximale, tandis que l'assureur soulevait la prescription biennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les correspondances continues entre les parties et la désignation d'experts ont eu un effet interruptif au sens de l'article 38 du code des assurances.

Sur le fond, la cour retient que le capital assuré ne dispense pas le créancier de l'indemnité de la charge de la preuve. En l'absence de production par l'assuré de documents probants de nature à établir une perte supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, l'évaluation du premier juge est jugée fondée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69760 Prescription de l’action d’un ancien associé : une mise en demeure non reçue par la société ne peut interrompre le délai de prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 13/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action d'un ancien associé en paiement de sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application du délai quinquennal prévu par l'article 392 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa demande relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et, d'autre part, que le délai quinquennal avait été interrompu par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action, née des obligations du contrat de société, est bien soumise au délai de prescription spécial de cinq ans qui court à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé.

La cour examine ensuite l'effet interruptif de la mise en demeure et rappelle que, pour produire ses effets, la sommation doit non seulement être parvenue à son destinataire, mais également avoir été signifiée au siège social de la société. Dès lors que la sommation a été adressée au domicile personnel du gérant et qu'il n'est pas établi qu'il l'ait reçue, la cour considère que le débiteur n'a pas été mis en demeure et que la prescription n'a pas été interrompue.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris.

68878 Prescription des loyers : une action en éviction ne constitue pas une demande judiciaire interruptive de prescription de la créance de loyers faute d’identité d’objet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'actions judiciaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance, soutenant que les procédures antérieures engagées par le bailleur n'avaient pu interrompre le délai. La cour retient que, pour interrompre la prescription en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats, la demande en justice doit porter sur le même objet que la créance dont la prescription est contestée.

Dès lors, des actions en expulsion pour occupation sans titre ou en paiement de frais de gérance, ne visant pas le paiement des loyers, sont dépourvues d'effet interruptif sur la prescription de ces derniers. La cour écarte en revanche les moyens tirés du montant du loyer, fixé par l'aveu du preneur, et de l'absence de mise en demeure, faute pour ce dernier d'avoir procédé à des offres réelles suivies d'une consignation.

Elle rejette également la demande de compensation comme irrecevable car présentée par voie de simple défense et non par demande reconventionnelle. Le jugement est par conséquent réformé, la cour déclarant prescrite la créance de loyers antérieure à la période de cinq ans précédant la mise en demeure et réduisant le montant de la condamnation.

70433 La prescription quinquennale d’une créance commerciale est valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif d'une mise en demeure extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception de prescription quinquennale soulevée par le débiteur, au motif que plus de cinq ans s'étaient écoulés entre l'émission des factures et l'introduction de l'instance.

L'appelant soutenait, à titre subsidiaire, que le délai avait été interrompu par une réclamation antérieure. La cour retient que la production d'un avis de réception postal établissant l'envoi d'une mise en demeure à date certaine suffit à interrompre le délai de prescription.

Au visa de l'article 381 du code des obligations et des contrats, elle considère qu'une telle réclamation non judiciaire, intervenue dans le délai de cinq ans à compter de la date des factures, a valablement interrompu la prescription. Dès lors que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance mais se bornait à invoquer son extinction, la cour fait droit à la demande en paiement ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice résultant du retard.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

70064 La mise en demeure non judiciaire interrompt la prescription quinquennale des loyers et caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la pre...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné les preneurs au paiement d'un arriéré locatif. Les appelants contestaient la caractérisation du défaut de paiement, invoquant la prescription quinquennale d'une partie de la dette et des erreurs de calcul dans le décompte des sommes dues.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription. Elle retient que les mises en demeure non judiciaires adressées antérieurement au preneur, dès lors qu'elles ont date certaine, ont un effet interruptif de prescription en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, l'intégralité de la créance locative visée par le dernier congé demeure exigible. Après imputation des versements effectués par les preneurs, la cour constate qu'un solde significatif reste dû, caractérisant ainsi le manquement grave justifiant la résiliation.

La cour écarte également la demande reconventionnelle des preneurs, jugeant que le manquement allégué du bailleur à ses obligations d'entretien ne saurait justifier le non-paiement des loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73237 Contrat de fourniture d’eau et d’électricité : Le souscripteur reste tenu au paiement des consommations malgré sa demande de résiliation s’il n’a pas permis l’accès aux compteurs pour la coupure effective du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'effet interruptif de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée, conformément à l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la seule demande de résiliation est inopérante si l'abonné ne permet pas au fournisseur d'accéder aux compteurs pour procéder à la coupure effective du service. Elle retient que l'abonné qui fait ainsi obstacle aux opérations matérielles de résiliation demeure contractuellement responsable des consommations enregistrées postérieurement à sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71577 Bail commercial : La mise en demeure d’avoir à payer les loyers constitue un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'effet interruptif de prescription des actes de poursuite en matière de recouvrement de loyers commerciaux. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs et prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure et la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant que la mise en demeure a été valablement signifiée à la personne du preneur. Sur la prescription, la cour retient que des actes de poursuite antérieurs, tels qu'un jugement ou une saisie, ne peuvent interrompre la prescription que pour les créances qu'ils concernent expressément et non pour des créances postérieures. Elle juge en revanche qu'une mise en demeure ultérieure interrompt valablement la prescription, mais seulement pour la période de cinq ans précédant sa notification. Le défaut de paiement pour la part non prescrite de la créance justifiant la résiliation du bail, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des loyers dus, la créance étant partiellement prescrite, mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

71362 L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans et l’acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 10/01/2019 En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure...

En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite.

71667 Bail commercial : le délai de deux ans pour réclamer l’indemnité d’éviction est un délai de forclusion non susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 27/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irre...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en paiement d'une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité. L'appelant, bailleur, soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnité, au motif que l'action avait été introduite plus de deux ans après la notification du procès-verbal de non-conciliation, et que la première action, déclarée irrecevable, n'avait pu interrompre ce délai. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel retient que le délai de deux ans prévu par l'article 33 du dahir du 24 mai 1955 constitue un délai de forclusion et non de prescription. Dès lors, la première action du preneur, qui s'était soldée par un jugement d'irrecevabilité pour défaut de paiement des frais d'expertise, n'a produit aucun effet interruptif. La nouvelle action, introduite plus de quatre ans après la notification de l'échec de la conciliation, est par conséquent irrecevable comme tardive. La cour écarte également le moyen tiré d'une prétendue renonciation du bailleur à l'éviction, relevant que la perception des indemnités d'occupation après le congé ne vaut pas renouvellement du bail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du preneur irrecevable.

72846 Transport maritime : L’envoi d’un courrier électronique ne suffit pas à interrompre la prescription biennale de l’action en responsabilité du transporteur sans preuve de sa réception (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/05/2019 En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration d...

En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de prescription d'une réclamation adressée par courrier électronique au transporteur. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité pour avaries prescrite, la jugeant introduite au-delà du délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg. L'expéditeur appelant soutenait avoir interrompu la prescription par l'envoi d'un courrier électronique de réclamation avant l'expiration du délai, arguant de sa valeur probante au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que pour produire un effet interruptif, la preuve de la réception effective du courrier électronique par son destinataire doit être rapportée par l'expéditeur. Elle précise que la simple affirmation de l'envoi, contestée par le transporteur, est insuffisante et que la charge de la preuve du fait de la réception pèse sur celui qui s'en prévaut. La cour refuse par ailleurs d'ordonner une expertise judiciaire pour établir cette réception, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Dès lors, faute de preuve de l'interruption de la prescription biennale, le jugement de première instance est confirmé.

72804 Vente commerciale : l’acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices s’il ne notifie pas le défaut dans les 7 jours et n’intente pas l’action en garantie dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/05/2019 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exc...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exception de non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure a valablement interrompu le délai dès lors qu'elle identifiait sans équivoque la créance réclamée, rendant l'erreur matérielle sur la dénomination sociale sans incidence. Sur la garantie des vices, la cour relève que l'acheteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article 553 du code des obligations et des contrats pour notifier le défaut de conformité. Elle ajoute que l'exception de garantie doit être soulevée par une action principale et non par voie de simple défense à une action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

72631 Prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance : un acte interruptif postérieur à l’expiration du délai est inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 09/05/2019 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscr...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscrivait dans un compte courant commercial dont le délai de prescription ne courrait qu'à compter de sa clôture. La cour, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que l'action en paiement de primes se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle retient que ce délai constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement, et constate que les primes litigieuses étaient déjà prescrites au moment de l'introduction de l'instance. Par conséquent, la mise en demeure et l'assignation, étant postérieures à l'acquisition de la prescription, sont jugées dépourvues de tout effet interruptif. La cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour cause de prescription.

72021 La réclamation d’une créance commerciale par courrier électronique, même adressée à un simple employé du débiteur, constitue une demande non judiciaire qui interrompt la prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 18/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription d'une mise en demeure adressée par courrier électronique à un simple préposé du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance commerciale. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de l'action, arguant que les courriels de relance, n'ayant pas été adressés à un représentant légal mais à un responsable informatique, ne constituaient pas une mise en demeure interruptive au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu du débiteur quant à la réception effective des courriels par son préposé suffit à leur conférer une date certaine et à les rendre opposables. Dès lors, ces correspondances électroniques, bien que non adressées à un organe de direction, sont jugées avoir valablement mis le débiteur en demeure et produit un effet interruptif de prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74090 La qualité de bailleur reconnue par une décision de la Cour de cassation bénéficie de l’autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/06/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à a...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à agir des bailleurs, tandis que ces derniers soutenaient que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure antérieure. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la mise en demeure invoquée avait été judiciairement annulée dans une précédente instance et ne pouvait, dès lors, produire aucun effet interruptif. Sur l'appel principal du preneur, la cour retient que la qualité à agir des bailleurs a été définitivement consacrée par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédents arrêts de la Cour de cassation, laquelle avait jugé que les offres réelles de paiement des loyers effectuées par le preneur au profit des seuls bailleurs constituaient une reconnaissance de leur qualité. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

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