| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60115 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat à durée déterminée d’un an fait obstacle au droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats. Le preneur soutenait que le bail devait être soumis aux dispositions de la loi 49.16 en raison d'une occupation continue de plus de deux ans, ce qui rendait le congé irrégulier faute de respecter les formes et délais prévus par cette loi spéciale. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties ont conclu un nouveau contrat d'une durée déterminée d'un an, manifestant ainsi leur volonté de se placer hors du champ d'application du statut protecteur. Elle juge que la condition d'une jouissance continue de deux ans, requise par l'article 37 de la loi 49.16 pour l'application de ses dispositions, n'est pas remplie dans le cadre de ce nouveau contrat. Faisant prévaloir la volonté des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le bailleur était fondé à notifier son intention de ne pas renouveler le bail avant son terme. Le jugement ayant ordonné la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 56633 | Le droit au renouvellement du bail commercial est acquis après deux ans d’occupation, rendant inefficace toute clause contractuelle fixant une durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 18/09/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la durée contractuelle du bail et le statut légal protecteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du contrat pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, devait prendre fin de plein droit à son échéance en application du principe de la force obligatoire des contrats, le preneur ne justifiant pas de la propriété du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit au renouvellement prévu par la loi 49-16 est d'ordre public. Elle relève que le preneur, justifiant d'une exploitation continue des lieux pour une durée supérieure à deux ans, acquiert de ce seul fait le bénéfice du statut protecteur en application de l'article 4 de ladite loi. Dès lors, toute clause contractuelle prévoyant une résiliation automatique à l'échéance du terme est réputée non écrite, la fin du bail ne pouvant intervenir que dans les conditions de l'article 26 de la même loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57157 | Bail à durée déterminée : Le refus de renouvellement du bailleur met fin au contrat à son terme lorsque la clause de renouvellement requiert l’accord des deux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail à durée déterminée et d'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière, faute pour le bailleur d'avoir respecté le préavis contractuel de deux mois pour le non-renouvellement et en l'absence de deux mois d'impayés justifiant une résiliation pour manquement. La cou... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail à durée déterminée et d'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière, faute pour le bailleur d'avoir respecté le préavis contractuel de deux mois pour le non-renouvellement et en l'absence de deux mois d'impayés justifiant une résiliation pour manquement. La cour d'appel de commerce relève que l'injonction de payer visait à la fois le défaut de paiement et la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme. Bien qu'elle écarte le grief du défaut de paiement, le preneur ayant justifié du règlement des loyers réclamés, la cour retient que le bail, étant à durée déterminée, prend fin par l'arrivée de son terme dès lors que l'une des parties a manifesté sa volonté de ne pas le reconduire. Elle précise qu'en l'absence de clause imposant au bailleur un préavis spécifique pour notifier son intention de ne pas renouveler, la manifestation de cette volonté dans l'injonction suffit à empêcher la tacite reconduction. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur étant resté dans les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57883 | Contrat de gérance libre : la demande en résiliation n’est pas subordonnée à l’envoi d’un préavis formel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliati... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance-libre à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait la reconduction tacite du contrat et l'irrégularité de la mise en demeure préalable, dont le procès-verbal de remise ne respectait pas les prescriptions du code de procédure civile. La cour retient que la demande en résiliation d'un contrat de gérance-libre n'est pas subordonnée à la délivrance d'un avertissement préalable, la saisine directe du juge étant suffisante, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la notification. La cour écarte également l'argument de la reconduction tacite, jugeant qu'aucune disposition n'interdit de demander la résiliation après l'échéance du terme. Constatant que le gérant ne rapportait pas la preuve du paiement des redevances dues, la cour confirme le jugement ayant prononcé la résiliation du contrat pour manquement contractuel. |
| 57887 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties et exclut l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un contrat de gérance libre et les modalités de sa résiliation après son renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant libre. L'appelant soutenait que le contrat, faute d'accomplissement des formalités de publicité, devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi n° 49-16, rendant ainsi irrégulier le congé délivré sans respecter le préavis de trois mois. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont le défaut de publicité, exigé par l'article 153 du code de commerce, n'affecte pas sa validité entre les parties mais est seulement inopposable aux tiers. Elle retient que le maintien du gérant dans les lieux après l'échéance du terme initial a transformé le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, chaque partie pouvait y mettre fin unilatéralement, le congé délivré avec un préavis de deux mois étant jugé suffisant et régulier, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions protectrices de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57999 | L’application de la protection statutaire du bail commercial est subordonnée à une exploitation des lieux de deux ans par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial d'une durée d'un an et sur les conditions de son non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, considérant que le bail à durée déterminée était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le congé pour non-renouvellement était formellement irrégulier et qu'il ne reposait sur aucun des motifs limitativement prévus par la loi n° 49-16. La cour écarte l'application de ce statut protecteur, jugeant que la condition d'une exploitation continue de deux années par le preneur n'était pas remplie. Elle retient, en application de l'article 38 de ladite loi, que la relation contractuelle demeurait en conséquence soumise au droit commun du code des obligations et des contrats, lequel autorise le bailleur à refuser le renouvellement à l'échéance du terme. La cour juge en outre que le congé, identifiant sans équivoque le local objet du bail, était formellement régulier. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58069 | La poursuite de l’exploitation par les associés après l’échéance du terme emporte reconduction tacite du contrat de société d’année en année (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 29/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée... Saisi d'un litige relatif à la dissolution d'une société en participation et à la liquidation des droits des associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prorogation tacite du contrat social et les modalités de calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné l'éviction de l'associé exploitant et l'avait condamné au paiement d'une quote-part des bénéfices. L'appelant soutenait, d'une part, que la société, conclue pour une durée déterminée, s'était transformée en contrat de bail après son terme et, d'autre part, que le calcul des bénéfices était erroné faute d'avoir pris en compte une période de fermeture du fonds imputable à l'intimé. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en application de l'article 1054 du dahir des obligations et des contrats, la société dont l'activité est poursuivie après l'expiration de son terme est prorogée tacitement d'année en année. Elle retient en outre que la preuve de la novation d'un contrat de société en bail ne peut être rapportée par témoins contre un acte écrit. En revanche, la cour fait partiellement droit au second moyen, relevant que le premier juge n'a pas tenu compte de la période de fermeture du fonds, prouvée par des décisions de justice, qui était imputable à l'intimé. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que la liquidation de la société a été omise et désigne un liquidateur pour y procéder. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire et complété par la désignation d'un liquidateur, ses autres dispositions étant confirmées. |
| 58375 | La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat. Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation. |
| 58427 | Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette quali... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la nature des services exécutés après l'expiration du contrat initial à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que les prestations litigieuses, accomplies sans avenant ni ordre de service formel, constituaient des travaux supplémentaires non dus. La cour écarte cette qualification et retient que la poursuite de l'exécution des mêmes services après l'échéance contractuelle, attestée par la participation du donneur d'ordre à des réunions de chantier, établit la continuation de la relation contractuelle pour la période concernée. Dès lors, la réalisation effective des prestations, non contestée dans sa matérialité, oblige le bénéficiaire au paiement du prix correspondant. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du règlement des sommes dues pour cette période spécifique, distincte de celle couverte par le contrat initial, le jugement est confirmé. |
| 58681 | Gérance libre : le gérant ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie sans prouver le paiement des redevances des derniers mois prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/11/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dép... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dépôt de garantie. L'appelante incidente, propriétaire du fonds, contestait cette restitution et réclamait le paiement de redevances postérieures au terme, arguant d'un maintien de la gérante dans les lieux. La cour écarte la demande en restitution du dépôt de garantie, relevant que celui-ci était contractuellement affecté au paiement des redevances des quatre derniers mois et que la gérante ne justifiait pas s'en être acquittée. En revanche, la cour rejette la demande en paiement de redevances pour occupation postérieure, retenant que la preuve de la restitution des clés au mandataire du propriétaire était suffisamment rapportée par l'attestation d'un intermédiaire immobilier, ce qui établissait la fin effective de l'occupation à l'échéance du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59513 | Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant. Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59515 | Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages. Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59589 | Clause de non-concurrence : la poursuite de la relation de travail après l’échéance d’un contrat à durée déterminée n’emporte pas sa reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Clause de non-concurrence | 12/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat ini... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause d'exclusivité stipulée dans un contrat de travail à durée déterminée, après que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'employeur à l'encontre de son ancien salarié pour concurrence déloyale. L'appelant soutenait que la poursuite de la relation de travail emportait reconduction tacite de l'ensemble des clauses du contrat initial, y compris l'obligation de non-concurrence. La cour retient que le contrat à durée déterminée prend fin à l'échéance de son terme, de sorte que ses stipulations ne sauraient régir la relation de travail poursuivie ultérieurement en l'absence d'un nouvel accord exprès. Elle juge que, faute pour l'employeur de prouver une violation de la clause durant la période de validité du contrat, la simple continuation de la relation de travail ne suffit pas à reconduire une telle obligation qui, pour être valable, doit être expressément limitée dans le temps et dans l'espace conformément à l'article 109 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement ayant débouté l'employeur de ses demandes est par conséquent confirmé. |
| 58403 | Bail à durée déterminée : L’existence de saisies sur l’immeuble loué ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat à son terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55779 | Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme. Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 55705 | Gérance libre : le gérant devient occupant sans droit ni titre à l’expiration du contrat, justifiant son expulsion par ordonnance de référé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestati... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés face à une contestation portant sur le renouvellement tacite d'un contrat de gérance libre. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant l'occupation du gérant sans droit ni titre après l'échéance du terme contractuel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse, tirée d'un prétendu renouvellement tacite du contrat en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats. La cour retient que le contrat de gérance libre est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats relatives au louage de choses, et non au statut des baux commerciaux. Elle rappelle qu'en application de l'article 687 du même code, un tel contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. La cour écarte l'argument du renouvellement tacite, relevant que le propriétaire avait notifié son intention de ne pas renouveler avant l'échéance du terme. Dès lors, en l'absence de toute contestation sérieuse, l'occupation des lieux par le gérant après le terme est constitutive d'une voie de fait justifiant la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 55923 | Droit au renouvellement du bail commercial : l’occupation continue des lieux pendant plus de deux ans ouvre droit au statut protecteur, nonobstant la conclusion de contrats successifs à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial au motif de l'expiration d'un bail à durée déterminée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté le statut des baux commerciaux au profit du droit commun des obligations. La cour retient que le bénéfice du droit au renouvellement, conditionné par une jouissance continue des lieux pendant au moins deux ans en application de l'article 4 de la loi n° 49-16, s'apprécie au regard de l'effectivité de l'occupation, peu important que celle-ci ait été régie par une succession de contrats à durée déterminée. Dès lors que le preneur justifiait d'une exploitation ininterrompue excédant cette durée, la relation locative relevait impérativement du statut protecteur. Par conséquent, le congé délivré par le bailleur, qui ne respectait pas les exigences de forme et de fond de l'article 26 de ladite loi, notamment quant à la mention d'un motif légitime, est jugé sans effet. Le jugement est infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 56085 | Application de la loi 49-16 : le bénéfice du statut des baux commerciaux est conditionné par une exploitation du fonds de commerce par le preneur pendant au moins deux ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifia... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable au congé. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, qui contestait la validité du congé au motif du non-respect du préavis de trois mois prévu par la loi 49-16 et d'un vice de forme dans sa notification. La cour retient que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable, le preneur ne justifiant pas de la durée d'exploitation minimale de deux ans requise par l'article 4 de ladite loi. Le contrat étant par conséquent soumis aux seules règles du droit commun, le congé notifié avant l'échéance du terme pour exprimer le refus de renouvellement est jugé régulier, sans qu'un préavis spécifique ne soit exigé. La cour écarte également le moyen tiré du vice de forme, la notification par un clerc étant valide dès lors que l'acte porte le visa du commissaire de justice. Le jugement est confirmé. |
| 55117 | L’ouverture de crédit à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance du terme pour sa fraction non utilisée, sans que la banque soit tenue d’en aviser le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un consortium bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêt d'un projet d'investissement. L'appelant soutenait que la résiliation de l'ouverture de crédit était abusive et que le refus des établissements bancaires de débloquer les fonds constituait une inexécution fautive de leurs obligations. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la rupture abusive, retenant que le crédit, consenti pour une durée déterminée par avenant, a pris fin de plein droit à l'échéance convenue en application de l'alinéa 3 de l'article 525 du code de commerce, sans qu'un préavis ne soit requis. Concernant l'inexécution alléguée, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire comptable qui a révélé que la comptabilité de l'emprunteur n'était pas tenue de manière régulière pour les exercices concernés. Elle en déduit que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un refus fautif des banques de procéder aux déblocages, faute de justifier de la présentation de demandes de tirage conformes aux stipulations contractuelles et fondées sur des factures régulières. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56117 | Contrat de gérance libre : Le changement de l’activité commerciale sans autorisation constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/07/2024 | La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du c... La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de gérance libre pour inexécution de ses obligations par le gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin et qu'il n'était plus occupant des lieux, rendant l'action irrecevable à son égard. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement des redevances par le gérant après le terme initial du contrat valait reconduction tacite de celui-ci, maintenant ainsi la relation contractuelle. Elle relève ensuite que le changement d'activité commerciale, constaté par huissier de justice, constituait une violation manifeste des clauses du contrat interdisant toute modification sans l'accord écrit du propriétaire du fonds. Dès lors, la cour considère que l'inexécution de ses obligations par le gérant justifiait la résolution du contrat en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58335 | La notification de résiliation d’un bail de matériel, intervenue au cours d’une période de reconduction tacite, fait obstacle à tout renouvellement ultérieur du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 04/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait pren... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de location de matériel à durée déterminée avec clause de reconduction tacite, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une notification de résiliation intervenue en cours de période de renouvellement. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers jusqu'au terme de la première période de reconduction et à la restitution du matériel. En appel, le preneur soutenait que sa notification de résiliation devait prendre effet immédiatement, tandis que le bailleur, par appel incident, arguait de la poursuite des reconductions tacites successives faute de restitution effective du matériel. La cour retient que le contrat s'étant renouvelé pour une année, la notification de résiliation intervenue en cours de période ne pouvait mettre fin aux obligations du preneur avant l'échéance de ce terme. Toutefois, la cour juge que cette même notification, en manifestant sans équivoque la volonté du preneur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, fait obstacle à toute nouvelle reconduction tacite. Au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, elle énonce que le maintien du preneur en possession du matériel loué est insuffisant à caractériser une reconduction tacite dès lors qu'un acte manifestant la volonté de ne pas renouveler le contrat a été notifié. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve du défaut d'entretien du matériel. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63143 | Le bail d’un emplacement sur un toit pour l’installation d’une antenne relais est un contrat de droit commun exclu du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 06/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliatio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail consenti pour l'installation d'une antenne de télécommunication, la cour d'appel de commerce juge que ce contrat ne relève pas du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné le démantèlement de l'installation. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le congé délivré par le bailleur était irrégulier faute de se fonder sur l'un des motifs légaux de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un simple emplacement sur une toiture, dépourvu des éléments constitutifs du fonds de commerce, est soumise au droit commun du louage régi par le code des obligations et des contrats. Elle juge par conséquent que le congé, exprimant la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme, est valable, le motif additionnel tiré de la santé du bailleur étant jugé inopérant. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64000 | Gérance libre : la notification de non-renouvellement adressée au gérant avant l’échéance du terme fait obstacle à la reconduction tacite du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la reconduction tacite du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation pour arrivée du terme. L'appelant soutenait que le congé lui avait été notifié près d'un an après le terme initial du contrat, lequel se serait par conséquent tacitement renouvelé pour une nouvelle période de même durée. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen de la convention, que la date d'échéance contractuelle était en réalité postérieure à celle alléguée par l'appelant. Dès lors, le congé, ayant été délivré avant l'arrivée du terme effectif, a valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. La cour rappelle, au visa de l'article 690 du code des obligations et des contrats, que le maintien du preneur dans les lieux n'entraîne pas de reconduction tacite lorsqu'un congé a été préalablement donné. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 63781 | Obligation du banquier : la cessation des paiements du client impose la clôture du compte courant avant le terme du crédit à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/10/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'appl... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement de la créance telle que fixée par l'expert judiciaire, tout en réduisant le montant de la clause pénale. L'appelant contestait la date de clôture du compte retenue par l'expert, soulevant l'application des règles relatives au crédit à durée déterminée plutôt que celles gouvernant l'inactivité du compte. Il soutenait en outre que le juge ne pouvait réduire d'office une clause pénale contractuellement fixée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'inactivité du compte depuis plus d'un an imposait sa clôture en application de l'article 503 du code de commerce. Elle précise que même dans le cadre d'un crédit à durée déterminée, la cessation manifeste des paiements par le débiteur constituait une faute grave au sens de l'article 525 du même code, justifiant une clôture anticipée de l'ouverture de crédit et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels. Sur le second moyen, la cour rappelle qu'au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, le juge dispose du pouvoir de modérer une clause pénale dont le montant est jugé excessif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63275 | La perte d’un marché par un client ne le décharge pas de son obligation de payer les indemnités de résiliation anticipée prévues dans un contrat de services à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures et d'indemnités de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur de services de la perte par son client d'un marché avec un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soutenait que la résiliation de son propre contrat avec un tiers rendait l'exécution du contrat de services impossible, le libérant ainsi de ses obligations. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations contractuelles expressément acceptées par le client, lesquelles prévoient qu'en cas de résiliation avant l'échéance du terme, l'intégralité des redevances restantes et les frais de résiliation deviennent immédiatement exigibles. Elle retient que la cause de la résiliation, étant étrangère à la relation contractuelle entre le fournisseur et son client, est inopposable au premier. Le contrat formant la loi des parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63531 | La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave entre associés suppose la preuve d’une paralysie du fonctionnement social (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, l'existence de dissentiments graves entre associés matérialisés par une condamnation pénale des dirigeants, ainsi que la déchéance de l'éligibilité commerciale de ces derniers. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce. Elle juge ensuite que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, propres aux sociétés de personnes, sont inapplicables à une société de capitaux telle qu'une société anonyme. La cour rappelle que pour caractériser les dissentiments graves au sens de l'article 1056, il ne suffit pas d'établir l'existence d'un conflit, même sanctionné pénalement, mais il faut prouver que ce conflit paralyse le fonctionnement social ou affecte gravement la situation économique de l'entreprise, preuve qui n'est pas rapportée. Faute pour les appelants de démontrer l'impossibilité de réunir une assemblée générale ou une dégradation irrémédiable de la situation de la société, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63544 | Société anonyme : la demande de dissolution pour justes motifs est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement ou de l’affectation de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/07/2023 | Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une duré... Saisi d'une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Devant la cour, les appelants, héritiers d'actionnaires fondateurs, invoquaient le décès de ces derniers, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves entre associés comme justes motifs de dissolution. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, retenant que celle-ci, prononcée pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à l'expiration du délai fixé, conformément à l'article 752 du code de commerce. La cour rappelle ensuite que les dispositions de l'article 1051 du dahir des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès d'un associé, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont inopérantes s'agissant d'une société de capitaux telle qu'une société anonyme. S'agissant des dissentiments graves visés à l'article 1056 du même dahir, la cour retient qu'ils ne sauraient justifier la dissolution que s'il est démontré qu'ils paralysent le fonctionnement de la société ou affectent gravement sa situation économique, preuve qui n'est pas rapportée en l'absence d'éléments attestant de l'impossibilité de tenir des assemblées générales ou d'une dégradation de la situation nette comptable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 63237 | La résiliation d’un contrat de distribution à durée déterminée, exercée conformément à la clause autorisant une rupture à tout moment avec préavis, n’est pas abusive (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de distribution exclusive, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le concédant avait respecté les modalités contractuelles de rupture. L'appelant soutenait que la notification de non-renouvellement devait intervenir avant le début du préavis de trois mois précédant l'échéance du terme. La cour opère une distinction entre le mécanisme de renouvellement, subordonné à un accord des parties, et la faculté de résiliation unilatérale sans motif, ouverte à tout moment. Elle retient que le concédant, en notifiant sa décision de mettre fin au contrat tout en respectant un préavis de trois mois, a valablement exercé cette prérogative contractuelle. La cour écarte l'interprétation de l'appelant selon laquelle le préavis devait impérativement expirer avant le terme initial du contrat, une telle condition n'étant pas stipulée. En l'absence de faute dans l'exercice du droit de résiliation, et faute pour le distributeur de prouver un préjudice, la demande d'indemnisation est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60769 | Extinction du bail commercial : le contrat à durée déterminée ne prend pas fin par la seule arrivée du terme si le preneur n’a pas entièrement libéré et restitué les lieux loués (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 13/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'extinction d'un bail portant sur un terrain agricole mais conclu pour les besoins d'une activité commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, retenant la persistance de la relation contractuelle au-delà du terme convenu. L'appelant soutenait que le bail, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin de plein droit à son échéance en application des dispositions du droit commun relatives au louage des terres agricoles, et qu'il incombait au bailleur de prouver la poursuite de l'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant la nature commerciale du bail, dès lors que le preneur, société commerciale, exploitait les lieux pour les besoins de son activité. Elle en déduit que le contrat ne pouvait prendre fin par la seule survenance du terme, mais supposait la preuve de la libération effective des lieux. La cour relève que le preneur, qui supportait la charge de prouver l'extinction de son obligation, ne démontrait pas avoir restitué le terrain dans son état initial, un constat d'huissier établissant au contraire la persistance de débris et d'installations sur le site postérieurement à l'échéance du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60866 | Contrat de courtage : le droit à la commission est acquis lorsque l’intervention du courtier est antérieure à l’expiration du mandat, même si la vente est conclue ultérieurement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/04/2023 | En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, e... En matière de contrat de courtage immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à commission de l'intermédiaire lorsque la vente est conclue après l'expiration du mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du courtier, condamnant le mandant au versement de la commission convenue. L'appelant soutenait que le droit à rémunération était éteint, d'une part en raison de l'expiration du mandat à durée déterminée avant la signature des actes de vente, et d'autre part en invoquant le paiement d'une partie de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que le droit à commission est acquis dès lors que l'intermédiaire a accompli les diligences décisives, notamment la mise en relation des parties et l'initiation des négociations, pendant la période de validité du contrat. La cour considère que la date de conclusion de la vente finale est indifférente, l'intervention du courtier ayant été la cause déterminante de l'opération. S'agissant du paiement allégué, la cour rappelle qu'en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, lequel ne saurait se contenter de produire une simple correspondance affirmant le règlement sans fournir de justificatif probant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63211 | La clause d’un contrat d’exploitation de licence de taxi limitant le renouvellement à une seule fois fait échec à la reconduction tacite au-delà du terme convenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite d... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat d'exploitation d'une autorisation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause limitant le nombre de renouvellements et les règles du renouvellement tacite. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné la restitution de l'autorisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale, et d'autre part, l'existence d'un renouvellement tacite du contrat faute de préavis de non-renouvellement délivré dans le délai contractuellement prévu. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'incompétence, celui-ci ayant déjà fait l'objet d'une décision confirmée en appel et passée en force de chose jugée. Sur le fond, la cour retient que la clause contractuelle stipulant que le contrat se renouvelle automatiquement une seule fois fixe un terme extinctif impératif. Elle juge que l'obligation de notifier un préavis de non-renouvellement ne s'appliquait qu'au premier renouvellement et ne saurait avoir pour effet de permettre des renouvellements tacites ultérieurs contraires à la volonté expresse des parties. Dès lors, en application de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, le contrat a pris fin de plein droit à l'expiration de sa durée maximale, sans qu'il soit besoin d'un congé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61132 | La résiliation abusive et unilatérale d’un mandat de courtage exclusif ouvre droit pour le courtier à une indemnisation correspondant au gain manqué des commissions futures (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'indemnisation pour rupture anticipée d'un mandat exclusif de courtage en assurance, la cour d'appel de commerce censure la contradiction des premiers juges. Le tribunal de commerce, tout en constatant la faute du mandant dans la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, avait néanmoins rejeté la demande au motif que les contrats d'assurance n'étaient pas produits. La cour retient que la demande ne tend pas au paiement de commissions pour des contrats conclus, mais à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir ces commissions, causée par la rupture fautive. Elle écarte dès lors l'argument tiré de l'article 309 du code des assurances, jugeant cette disposition inopérante lorsque c'est précisément la faute du mandant qui a fait obstacle au renouvellement des polices. La cour rappelle que la résiliation unilatérale et sans juste motif d'un mandat stipulé irrévocable constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation du gain manqué. Le préjudice est ainsi évalué au montant des commissions que le courtier aurait perçues jusqu'au terme contractuel, tel qu'établi par un décompte non sérieusement contesté par le mandant. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande d'indemnisation. |
| 61291 | Bail commercial : Le congé de non-renouvellement notifié au preneur le jour de l’échéance du terme de deux ans fait obstacle à la naissance du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable au non-renouvellement d'un bail commercial conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur la force obligatoire du contrat. L'appelant soutenait que le bail, ayant atteint une durée de deux ans, relevait impérativement du statut protecteur de la loi n° 49-16, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour écarte ce moyen en retenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable au non-renouvellement d'un bail commercial conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur la force obligatoire du contrat. L'appelant soutenait que le bail, ayant atteint une durée de deux ans, relevait impérativement du statut protecteur de la loi n° 49-16, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle demeure principalement régie par les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que l'avis de non-renouvellement, notifié le dernier jour du terme, a été délivré avant l'expiration complète du délai de deux ans. La cour en déduit que, les délais prévus par la loi n° 49-16 étant des délais francs, la condition de durée requise pour l'application du statut n'était pas remplie au moment de la notification. Dès lors, en l'absence de clause contractuelle contraire, le bail a valablement pris fin à son échéance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 61099 | L’acceptation de redevances après l’échéance d’un contrat de gérance libre à durée déterminée ne vaut pas renouvellement tacite mais indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion à l'échéance d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du renouvellement tacite de ce contrat. Le tribunal de commerce avait retenu un tel renouvellement du fait de l'acceptation par le bailleur des redevances postérieures au terme. La cour retient que le contrat de gérance libre, portant sur un fonds de commerce qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est soumis aux règles du louage de choses. Elle juge en conséquence que l'article 689 du dahir des obligations et des contrats, prévoyant le renouvellement tacite en cas de maintien en possession du preneur, ne s'applique qu'au bail d'immeuble et non au bail de meuble. La cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la perception par le bailleur de sommes postérieures au terme s'analyse en une indemnité d'occupation et non en une acceptation tacite de la poursuite du contrat. En application de l'article 687 du même code, le contrat a donc pris fin de plein droit à l'échéance de son terme, nonobstant le maintien du gérant dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et l'expulsion du gérant ordonnée. |
| 64290 | La cessation des paiements du bénéficiaire d’une ouverture de crédit justifie la rupture du concours par la banque sans préavis (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'une ouverture de crédit à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle du débiteur en indemnisation pour rupture abusive. L'appelant soutenait que la rupture du contrat, intervenue sans préavis, constituait une faute contractuelle dès lors que la convention prévoyait une reconduction tacite sauf dénonciation formelle. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant les clauses contractuelles relatives au renouvellement, la défaillance du bénéficiaire du crédit justifie la clôture immédiate du compte. Elle rappelle qu'en application de l'article 525 du code de commerce, l'établissement bancaire peut mettre fin à l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation des paiements du client, laquelle était en l'occurrence établie par une expertise judiciaire. Dès lors, la cour considère que la faute de la banque n'est pas caractérisée, l'inexécution de ses propres obligations par le débiteur ayant légitimé la décision de l'établissement de crédit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64322 | Bail commercial : la seule expiration de la durée contractuelle n’est pas un motif de résiliation du bail lorsque le preneur bénéficie du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable à un bail commercial à durée déterminée et sur la validité du congé donné par le bailleur pour simple arrivée du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le bail, étant à durée déterminée, échappait au statut des baux commerciaux et devait être résilié de plein droit à son échéance, en application du droit commun des obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, justifiant d'une exploitation continue du fonds de commerce supérieure à deux ans, bénéficie du droit au renouvellement prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle juge dès lors que l'arrivée du terme contractuel ne constitue pas, au regard de ce statut protecteur, un motif légitime de non-renouvellement permettant au bailleur de solliciter l'expulsion. La cour relève en outre que le congé délivré au preneur était irrégulier, faute de respecter les mentions obligatoires prescrites par l'article 26 de ladite loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65124 | Contrat de location de matériel – Le renouvellement tacite est caractérisé par le maintien en possession du bien par le preneur après l’échéance et son manquement à notifier le non-renouvellement selon les formes contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/12/2022 | Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause.... Le débat portait sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de location de matériel et sur l'obligation de paiement des factures émises postérieurement au terme initial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des factures litigieuses, retenant l'existence d'un renouvellement implicite du contrat. L'appelant soutenait que le contrat, conclu pour une durée déterminée, avait pris fin à son terme et que les factures postérieures étaient donc dépourvues de cause. La cour d'appel de commerce relève que le contrat prévoyait une clause de reconduction tacite, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'échéance. Or, la cour constate que le preneur n'a pas respecté ce formalisme, la correspondance électronique produite ne constituant pas une résiliation mais une simple proposition d'achat du matériel. La cour retient que le maintien du preneur en possession du matériel après le terme et son acceptation non contestée des factures litigieuses caractérisent sans équivoque la reconduction tacite du contrat. Dès lors, la créance étant jugée certaine, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65224 | La clause de reconduction tacite d’un contrat de prestations de services produit ses pleins effets en l’absence de résiliation par le client dans les formes et délais prévus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exception d'inexécution et l'opposabilité d'une clause de reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant soulevait l'inexécution par le fournisseur de son obligation de délivrer un service conforme, l'expiration du contrat à durée déterminée et le défaut de force probante des pièces contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de l'inexécution, le retenant comme une simple allégation dépourvue de toute preuve. Elle juge que le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial en application d'une clause de reconduction tacite que l'abonné n'avait pas dénoncée dans les formes et délais prévus. La cour relève en outre que la contestation des clauses du contrat par l'appelant vaut reconnaissance de son existence, rendant inopérant le moyen tiré de sa production en copie. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65063 | La résiliation amiable d’un bail à durée déterminée peut être prouvée par un échange de courriels dès lors que la partie à qui on l’oppose ne conteste pas en être l’auteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des courriels produits comme preuve au motif de leur non-conformité aux exigences de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que si les contrats à durée déterminée s'éteignent à leur terme, les parties peuvent convenir d'une résiliation anticipée sans qu'un formalisme particulier ne soit requis. La cour retient que la preuve de cet accord peut être rapportée par des échanges électroniques. Elle juge à cet égard que, même si les courriels ne satisfont pas à toutes les conditions formelles de l'article 417-1, leur force probante est admise dès lors que l'appelant n'a pas contesté qu'ils émanaient de son représentant légal mais s'est borné à en discuter le contenu. Dès lors, l'absence de jouissance des lieux par le preneur faisant obstacle à la réclamation des loyers, le jugement est confirmé. |
| 65062 | Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière. Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal. La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé. |
| 64899 | La résiliation d’un contrat de gérance libre est justifiée par l’arrivée du terme et le défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme sti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses relatives à la notification du congé et sur les conséquences du non-paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arrivée du terme contractuel. L'appelant soutenait que le congé, notifié par exploit d'huissier et non par lettre recommandée comme stipulé, était irrégulier et emportait reconduction tacite du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant, par une interprétation stricte des conventions, que la clause prévoyant une notification par lettre recommandée ne s'appliquait qu'à la restitution de la garantie et non à la fin du contrat à durée déterminée. Elle ajoute que le non-paiement des redevances par le gérant constituait en tout état de cause un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution, dès lors que le contrat prévoyait expressément cette sanction. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une quelconque faute du bailleur l'ayant empêché d'exploiter les lieux, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65054 | Bail commercial : Le preneur bénéficie du droit au renouvellement après deux ans d’occupation continue, même en présence d’un contrat à durée déterminée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 12/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'arrivée du terme d'un contrat à durée déterminée et le droit au renouvellement du preneur prévu par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, la jugeant mal fondée. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme contractuel suffisait à mettre fin au bail en application du droit commun des obligations, le preneur devenant occupant sans droit ni titre. La cour retient que le preneur, justifiant d'une occupation des lieux supérieure à deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement en application de l'article 4 de la loi n° 49-16. Elle rappelle, au visa de l'article 6 de ladite loi, que la fin d'un bail commercial ne peut intervenir que dans le respect des formes impératives prescrites par l'article 26, à savoir la délivrance d'un congé motivé dont la validité doit être soumise au juge. Un simple avis de non-renouvellement envoyé par le bailleur à l'approche du terme est donc jugé inopérant pour mettre fin à la relation locative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64489 | Contrat de gérance libre : La clarté des stipulations contractuelles fait obstacle à sa requalification en bail commercial et à toute mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention et les effets d'un congé délivré avant l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, d'autre part, que le congé était caduc faute... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention et les effets d'un congé délivré avant l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette décision en soutenant, d'une part, que le contrat devait être requalifié en bail commercial et, d'autre part, que le congé était caduc faute d'action en justice intentée dans un délai de trois mois. La cour écarte la demande de requalification au motif que les termes clairs de la convention, désignant l'occupant comme gérant et prévoyant une redevance de gérance, s'opposent à toute interprétation. Elle rappelle que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un écrit de même nature, rendant ainsi inopérante toute demande d'expertise ou d'enquête. Concernant le congé, la cour retient que pour un contrat à durée déterminée, la notification par le propriétaire de sa volonté de ne pas renouveler, effectuée avant l'échéance, suffit à fonder l'action en résolution, sans qu'aucun texte n'impose au propriétaire d'agir en justice dans un délai spécifique après cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64845 | Reconduction tacite d’un contrat commercial : la poursuite de l’exécution au-delà du terme ne la caractérise pas dès lors qu’un préavis de non-renouvellement a été valablement notifié (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine les critères de la tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait jugé la résiliation régulière, au motif que le préavis de non-renouvellement avait été respecté. L'appelant soutenait, d'une part, que le point de départ du contrat était la date d'obtention d'une autorisation administrative et non la date de signature, et d'autre part, que la poursuite de l'exécution du contrat pendant un jour et demi après son terme valait reconduction tacite pour une nouvelle année. La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la date de l'autorisation administrative alléguée. Surtout, la cour retient que la poursuite de l'exécution des prestations pour une très courte durée après l'échéance du terme ne saurait constituer une reconduction tacite du contrat dès lors qu'une notification de non-renouvellement, claire et sans équivoque, a été adressée en temps utile par l'une des parties. La cour considère que cette brève continuation des opérations relève de la simple liquidation des rapports contractuels, comme en atteste l'émission par l'appelant d'une facture pour le mois entier de l'échéance. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64870 | La clause attributive de juridiction stipulée dans un accord technique à durée déterminée est inapplicable au litige né d’un contrat de vente distinct conclu ultérieurement par voie électronique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était i... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution d'acompte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat distinct de l'opération commerciale litigieuse. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence territoriale en se fondant sur un accord désignant une juridiction étrangère. L'appelant contestait l'applicabilité de cette clause au litige, arguant qu'elle était insérée dans un accord technique à durée déterminée, sans rapport avec le contrat de vente ultérieur dont l'inexécution fondait l'action. La cour retient que l'accord invoqué, qualifié de confidentiel et limité aux aspects techniques et de propriété intellectuelle, ne régissait pas les obligations commerciales de la vente. Elle en déduit que la clause attributive de juridiction y figurant est inopposable au litige, lequel porte sur la restitution d'un acompte suite à l'annulation d'une commande formalisée par échanges électroniques. Évoquant l'affaire au fond, la cour considère que l'engagement de restitution pris par le vendeur dans un courrier électronique constitue un aveu faisant pleine foi de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le vendeur au remboursement de l'acompte avec intérêts légaux. |
| 45319 | Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 09/01/2020 | Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é... Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci. |
| 45257 | Bail commercial : La tacite reconduction d’un bail à durée déterminée le transforme en contrat à durée indéterminée, autorisant le bailleur à donner congé à tout moment (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 23/07/2020 | Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous ... Il résulte de l'article 6 du Dahir du 24 mai 1955 que, faute de congé donné par le bailleur à l'échéance d'un bail commercial à durée déterminée, celui-ci se poursuit pour une durée indéterminée. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le locataire s'était maintenu dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, en déduit que le bail s'est transformé en contrat à durée indéterminée et que le bailleur était en droit de donner congé à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis légal. Use en outre de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, s'estimant suffisamment éclairée par un premier rapport d'expertise pour fixer le montant de l'indemnité d'éviction, refuse d'ordonner une contre-expertise. |
| 45821 | Nantissement sur fonds de commerce : l’action en paiement de la créance garantie ne fait pas obstacle à l’action en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 27/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise com... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'existence d'une action en paiement engagée pour la même créance ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive également la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce garantissant ladite créance, à la condition que celle-ci ne soit recouvrée qu'une seule fois. Par ailleurs, une cour d'appel qui estime souverainement disposer des éléments de preuve suffisants pour statuer n'est pas tenue d'ordonner une expertise comptable sollicitée par le débiteur. |
| 45861 | Bail commercial : Recevabilité de la demande chiffrée en indemnité d’éviction formée en appel (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 25/07/2019 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée p... Encourt la cassation partielle pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour fixer le montant d'une indemnité d'éviction, se contente d'adopter les conclusions d'un rapport d'expertise par des motifs généraux, sans répondre aux critiques précises du preneur relatives à l'évaluation des différents postes de son préjudice. En revanche, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel, au sens de l'article 143 du Code de procédure civile, la demande chiffrée en indemnité d'éviction formée par le preneur, dès lors que celui-ci avait, dès la première instance, revendiqué son droit à ladite indemnité et sollicité une expertise judiciaire pour en arrêter le montant. |
| 45940 | Bail à durée déterminée : censure de l’arrêt qui, sans fondement légal, limite la tacite reconduction à un seul renouvellement avant de requalifier le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 11/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction. |