| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 22493 | Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/06/1983 | Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Arbitrage – Arbitrage international :
Note de Maître Jean-Paul Razon
Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire. Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation. L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne. Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs. Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté. Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.
L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4). J.P. RAZON Docteur en Droit (1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637. (2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232 (3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13. (4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 15603 | Occupation illégale d’un bien privé – Démolition et terrassement sans autorisation – Intervention du juge des référés pour faire cesser l’atteinte (T. Adm. Rabat 2017) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Urbanisme | 11/05/2017 | Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste ... Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste au droit de propriété, a estimé que le fait d’empêcher les propriétaires d’exercer leurs droits sur leur bien, combiné à la réalisation de travaux de terrassement et de démolition sans autorisation ni respect des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, constituait une violation grave du droit constitutionnel de propriété. Bien que la commune niât son implication directe, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’identifier l’auteur des travaux et d’en assurer la cessation. L’exécution provisoire a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée comme prématurée. Les frais ont été mis à la charge de la commune. |
| 16145 | Agent public – Révocation pour absence – La sanction doit être annulée lorsque la matérialité de l’absence est démentie par les faits (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 07/02/2007 | Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation. Ayant constaté que le motif de la révocation d'un agent public, tiré de son absence, était démenti par une attestation de son supérieur hiérarchique établissant la continuité de son service, une juridiction administrative en déduit exactement que la décision de sanction doit être annulée. Une telle solution se trouve confortée par le fait que l'administration, informée de la situation, avait elle-même retiré sa décision de révocation. |
| 17359 | Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 30/09/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre. |
| 17789 | Exécution d’un marché public : Le juge du fond doit vérifier la qualité et les pouvoirs du représentant de l’administration ayant signé les pièces justificatives de la livraison (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 13/10/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance e... Encourt la cassation l'arrêt qui condamne une administration au paiement de fournitures en se fondant sur des factures et des bons de livraison portant son cachet et la signature d'un de ses représentants, sans rechercher si ce dernier disposait de la qualité et des pouvoirs nécessaires, notamment par une délégation de l'ordonnateur, pour engager valablement l'administration. Manque également de base légale la décision qui omet de se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de la créance en vérifiant l'existence éventuelle d'actes interruptifs. |
| 17872 | Responsabilité administrative : L’occupation illégale d’un terrain constitue une agression matérielle continue insusceptible de prescription (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/05/2003 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire. C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, saisie d'une action en indemnisation pour agression matérielle, écarte, d'une part, les moyens du propriétaire fondés sur les règles de calcul de l'indemnité prévues par la loi sur l'expropriation, la cause du litige ne relevant pas de ce régime, et, d'autre part, l'exception de prescription soulevée par la personne publique, l'occupation sans titre d'un bien privé constituant un fait continu insusceptible de se prescrire. |
| 17916 | Élection communale : Une photocopie de certificat scolaire non certifiée conforme est insuffisante pour prouver le niveau d’instruction requis (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 16/06/2004 | Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau ... Doit être annulé le jugement qui a rejeté un recours en annulation de l'élection d'un président de conseil communal, au motif que l'élu justifiait du niveau d'instruction requis par la production d'une simple photocopie de certificat scolaire. En effet, il résulte de l'article 440 du dahir formant Code des obligations et des contrats qu'une copie non certifiée conforme à l'original est dépourvue de toute force probante. Par conséquent, l'élu est réputé ne pas justifier de la condition de niveau d'instruction exigée par l'article 28 de la Charte communale, ce qui entraîne l'annulation de son élection. |
| 17906 | Élections universitaires : le sursis à exécution d’une décision administrative est justifié par l’existence de circonstances exceptionnelles (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 24/03/2004 | Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête. Justifie légalement sa décision le juge des référés qui, pour ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative en matière électorale, fonde son appréciation sur l'existence de circonstances exceptionnelles résultant des moyens de fait et de droit invoqués dans la requête. |
| 17900 | Indemnité d’expropriation : l’évaluation à la date de l’acte déclaratif d’utilité publique est conditionnée à l’introduction de l’instance dans les six mois (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 25/05/2005 | La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien expro... La règle selon laquelle l'indemnité d'expropriation doit être fixée sur la base de la valeur du bien à la date de l'acte déclarant l'utilité publique est subordonnée à l'introduction de l'instance en transfert de propriété dans un délai de six mois. Dès lors, c'est à bon droit que la juridiction du fond, constatant que ce délai n'a pas été respecté par l'administration, écarte ce moyen et confirme l'indemnité fixée par l'expert judiciaire. De même, la différence de superficie entre le bien exproprié et les biens servant de comparaison peut légalement justifier une différence de valeur au mètre carré, un terrain de plus petite taille pouvant avoir une valeur proportionnellement plus élevée. |
| 17892 | Éligibilité à la présidence d’un conseil communal : La preuve du niveau d’instruction requis ne peut résulter d’une attestation émanant d’un établissement d’enseignement non habilité (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux électoral | 03/03/2004 | Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité ... Ne justifie pas du niveau d'instruction minimal requis par l'article 28 de la Charte communale pour être éligible à la présidence d'un conseil communal, le candidat qui produit, d'une part, un certificat scolaire d'un établissement public attestant d'un niveau inférieur à celui de la fin des études primaires, et d'autre part, une attestation de niveau émanant d'un établissement d'enseignement privé dont la mission se limite à l'enseignement des langues, un tel établissement n'étant pas habilité à certifier des niveaux d'enseignement général. En conséquence, c'est à bon droit que le juge administratif annule l'élection après avoir écarté de telles pièces comme non probantes. |
| 17899 | Expropriation pour cause d’utilité publique : l’accord amiable sur l’indemnité, assimilé à un jugement, produit des intérêts légaux en cas de retard de paiement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 25/05/2005 | Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts lé... Il résulte de l'article 31 de la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique que le défaut de paiement de l'indemnité fixée dans le délai imparti emporte de plein droit le cours des intérêts au taux légal. Dès lors, l'accord amiable fixant le montant de l'indemnité d'expropriation tenant lieu de jugement définitif, justifie sa décision la juridiction administrative qui condamne la collectivité publique défaillante au paiement de ladite indemnité, assortie des intérêts légaux dus en raison du retard dans l'exécution. |
| 18323 | Sanction disciplinaire et preuve vidéo : le juge du fond est tenu de visionner l’enregistrement invoqué au soutien de la sanction (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 18/02/2004 | Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire e... Annule le jugement d'une juridiction administrative qui, saisie d'un recours en annulation contre la décision de révocation d'un agent public, statue sans avoir procédé au visionnage de l'enregistrement vidéo produit par l'administration comme preuve principale de la faute. En s'abstenant d'examiner cette pièce maîtresse, indispensable pour vérifier la matérialité des faits reprochés et apprécier les arguments contradictoires des parties, le juge du fond n'a pas suffisamment instruit l'affaire et a privé sa décision de base légale. |
| 18608 | Pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir : Une limite stricte à l’injonction, nécessité du plein contentieux pour l’exécution forcée (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 29/06/2000 | La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette... La Cour Suprême a réaffirmé la distinction fondamentale entre l’action en annulation et le plein contentieux en droit administratif. Elle a précisé que l’annulation d’un acte administratif par le juge de l’excès de pouvoir ne contraint pas l’administration à des actions spécifiques. Si l’administration ne se conforme pas à un arrêt d’annulation, la voie appropriée n’est pas une nouvelle action en annulation, mais une action en plein contentieux pour obtenir réparation des préjudices subis. Cette décision souligne l’importance de choisir la bonne procédure contentieuse face à l’inaction de l’administration suite à une décision de justice. |
| 18682 | Langue officielle : Le refus par un service public d’accepter un document au seul motif qu’il est rédigé en arabe est illégal (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 02/10/2003 | Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administrati... Encourt l'annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle une administration refuse d'ouvrir une enquête sur le rejet, par l'un de ses services, d'un formulaire rempli en langue arabe. En effet, l'administration est tenue, en application de la Constitution, d'accepter les documents qui lui sont présentés dans la langue officielle du Royaume et ne peut se prévaloir d'aucune excuse d'ordre technique pour s'y soustraire. En revanche, la demande visant à ordonner à l'administration de retirer un imprimé pour le remplacer par un autre excède les pouvoirs du juge administratif, lequel ne peut, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lui adresser des injonctions. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |
| 18633 | Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 27/12/2001 | La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge ... La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription. |
| 18721 | Acte administratif – Retrait – Le retrait d’une autorisation administrative créatrice de droits est illégal s’il intervient après l’expiration du délai de recours contentieux (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 22/12/2004 | Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiair... Une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être légalement retirée par l'administration que si ce retrait intervient dans le délai du recours pour excès de pouvoir, et à la condition qu'elle soit illégale. Par conséquent, approuve sa décision le juge du fond qui, ayant constaté que l'administration avait tenté de retirer une autorisation d'exploitation forestière plus de trois ans après son édiction et en l'absence de toute manœuvre frauduleuse de la part du bénéficiaire, a ordonné l'exécution forcée de ladite autorisation, le retrait tardif étant insusceptible de porter atteinte aux droits acquis par le bénéficiaire. |
| 18718 | La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 15/12/2004 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18716 | Paiement d’une créance publique : la qualité d’ordonnateur du signataire du bon de commande doit être établie et ne peut être déduite d’opérations antérieures (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 15/12/2004 | Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige. Encourt la cassation le jugement qui condamne l'État au paiement de fournitures en se fondant sur des bons de commande sans vérifier que leur signataire avait qualité pour engager la dépense en tant qu'ordonnateur. Le juge ne peut légalement fonder sa décision en déduisant cette qualité d'une expertise portant sur des opérations antérieures et distinctes de celles faisant l'objet du litige. |
| 18691 | Retrait d’un acte administratif : une publication générale dans la presse ne vaut ni mise en demeure préalable ni notification faisant courir le délai de recours (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 18/12/2003 | C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement... C'est à bon droit qu'une juridiction administrative, appliquant les dispositions de l'article 23 de la loi n° 41-90, retient que le délai du recours pour excès de pouvoir contre une décision individuelle non notifiée ne court qu'à compter du jour où il est établi que l'intéressé en a eu une connaissance certaine. Ayant par ailleurs relevé qu'une publication générale dans la presse ne saurait constituer une mise en demeure régulière et personnelle de payer une somme due, elle en déduit exactement que la décision de retrait d'une attribution foncière, prise pour ce motif, est dépourvue de base légale. |
| 18703 | Fonction publique : L’instruction de procéder au recrutement d’un candidat ne dispense pas de la réussite au concours exigé par les textes (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 30/06/2004 | Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le ca... Encourt la cassation le jugement d'un tribunal administratif qui annule pour excès de pouvoir le refus de nommer un candidat dans un corps de la fonction publique, alors que l'instruction donnée à l'administration de « procéder au recrutement » de l'intéressé ne constitue pas une décision de nomination directe. Une telle instruction s'entend comme un ordre de mettre en œuvre la procédure de recrutement dans le respect des dispositions réglementaires applicables, notamment l'obligation pour le candidat de réussir le concours d'accès au grade concerné. En soumettant le candidat au concours, l'administration se conforme aux textes en vigueur et ne commet aucun excès de pouvoir. |
| 18709 | Caisse de compensation : le pouvoir discrétionnaire de supprimer une subvention sectorielle échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 13/10/2004 | La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisa... La connaissance acquise d’une décision administrative, qui fait exceptionnellement courir le délai du recours pour excès de pouvoir en application de l’article 23 de la loi n° 41-90, doit s’entendre d’une connaissance réelle et complète de son contenu et de sa forme, qu’une simple publication d’annonces dans la presse ne suffit pas à établir. Sur le fond, relève du pouvoir discrétionnaire de la Caisse de compensation, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de stabilisation des prix, de déterminer les secteurs et les produits éligibles ou exclus du bénéfice de ses subventions. Par suite, le choix d’exclure certains fabricants d’une aide financière, qui ne méconnaît ni le principe d’égalité ni celui de la séparation des pouvoirs dès lors que la faculté d’opérer des prélèvements est prévue par le dahir organisant la Caisse, échappe au contrôle du juge de l’excès de pouvoir. |
| 18728 | Marché public de travaux : le juge peut fixer la date de la réception définitive en cas d’inertie du maître d’ouvrage (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 19/01/2005 | En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une... En matière de marché public de travaux, lorsque la réception définitive est subordonnée à l'expiration d'un délai de garantie suivant une réception provisoire, l'inertie du maître d'ouvrage à procéder à cette dernière malgré la demande de l'entrepreneur ne saurait faire obstacle à la constatation de la réception définitive. Il appartient alors au juge, qui constate l'achèvement effectif des travaux, de fixer la date de la réception provisoire pour en déduire celle de la réception définitive, une résiliation ultérieure du marché par l'administration étant sans effet rétroactif sur les droits acquis par l'entrepreneur. C'est donc à bon droit, quoique en modifiant la date retenue, qu'une cour d'appel ordonne la réception définitive en se substituant à l'administration défaillante. |
| 18724 | Le contrat de fourniture de pièces détachées pour les besoins d’un service public est un contrat administratif relevant de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 22/12/2004 | Constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le contrat de fourniture de pièces détachées conclu pour les besoins de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né d'un tel contrat. Constitue un contrat administratif dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, en application de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, le contrat de fourniture de pièces détachées conclu pour les besoins de la gestion d'un service public. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement par lequel un tribunal de commerce se déclare compétent pour connaître d'un litige né d'un tel contrat. |
| 18755 | Voie de fait administrative : la demande d’indemnisation pour privation de jouissance est irrecevable faute de preuve de la date de dépossession et de la nature du préjudice (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Voie de fait | 29/06/2005 | C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable. C'est sans encourir la censure que les juges du fond fixent le montant de l'indemnité due au propriétaire d'un bien immobilier pour la perte de son droit de propriété résultant d'une voie de fait administrative. En revanche, la décision est annulée en ce qu'elle rejette au fond la demande d'indemnisation pour privation de jouissance alors que, faute pour le demandeur d'établir la date de la dépossession et la nature de son préjudice, cette demande devait être déclarée irrecevable. |
| 18748 | Marché public : L’action en indemnisation pour résiliation unilatérale est irrecevable sans réclamation administrative préalable (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 25/05/2005 | Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable. Annule le jugement du tribunal administratif, la décision qui déclare recevable une action en indemnisation pour résiliation d'un marché public, alors que le titulaire n'a pas préalablement saisi l'administration d'une réclamation écrite dans le délai de quarante jours suivant la notification de la résiliation. Une telle réclamation constitue un préalable obligatoire à l'action en justice, dont le non-respect rend la demande prématurée et, par conséquent, irrecevable. |
| 18738 | Marché public de travaux : Le juge du fond doit vérifier la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’entreprise avant de condamner l’administration au paiement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 02/03/2005 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner une administration au paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché public, se fonde sur les seules allégations de l'entreprise sans s'assurer de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer. Le juge du fond ne peut faire droit à une telle demande sans vérifier au préalable, par les moyens de preuve appropriés, la réalité et la consistance des prestations dont le paiement est réclamé. |
| 18735 | Domaine privé de l’État et contestation sérieuse : l’administration doit obtenir un titre judiciaire avant de recouvrer une indemnité d’occupation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 02/03/2005 | L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances. L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances. |
| 18732 | Administration des douanes : Illégalité de la suspension de l’accès au système informatique comme moyen de recouvrement d’une amende transactionnelle (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 22/02/2005 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanièr... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule, pour défaut de base légale, la décision de l'administration des douanes de suspendre l'accès d'un commissionnaire en douane à son système informatique. Une telle mesure ne figure pas parmi les moyens d'exécution forcée limitativement prévus par la loi et ne peut légalement être utilisée pour contraindre l'opérateur au paiement d'une amende proposée dans le cadre d'une transaction, d'autant plus que la plainte relative à l'infraction douanière a été jugée irrecevable. |
| 18797 | Saisie des deniers publics : le refus injustifié d’une collectivité locale d’exécuter une décision de justice écarte le principe d’insaisissabilité (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 01/03/2006 | Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était... Si les biens d'une collectivité locale sont en principe insaisissables, cette règle, fondée sur la présomption de sa solvabilité, est écartée en cas de refus injustifié de sa part d'exécuter une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. Dès lors, doit être annulée l'ordonnance qui refuse d'ordonner la saisie-attribution sur les fonds de la collectivité, alors que son refus d'exécuter une condamnation pécuniaire définitive était établi par un procès-verbal de carence et qu'il n'était pas démontré que la saisie aurait une incidence sur le fonctionnement normal du service public. |
| 18794 | Responsabilité de l’administration : la reprise forcée d’un local sans intervention du juge constitue une voie de fait (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 15/02/2006 | Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait d... Si l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution directe de ses décisions, celui-ci doit s'exercer dans le respect du principe de légalité et ne saurait porter atteinte au droit de propriété. Par conséquent, constitue une voie de fait engageant la responsabilité d'une collectivité territoriale le fait pour celle-ci de reprendre par la force des locaux commerciaux, notamment en brisant leurs serrures, au lieu de saisir le juge compétent pour en obtenir l'expulsion, et ce, même si le retrait de l'autorisation d'occupation était justifié. Encourt dès lors l'annulation le jugement du tribunal administratif qui rejette la demande d'indemnisation formée contre l'administration à la suite d'une telle dépossession. |
| 18789 | Conseil communal : la démission d’une fonction interne n’est pas soumise au formalisme de la démission du mandat d’élu (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 18/01/2006 | Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique... Encourt la cassation le jugement qui, pour annuler l'élection d'un conseiller communal au poste de vice-président, retient que sa démission préalable de sa fonction de rapporteur adjoint du budget aurait dû être adressée au gouverneur conformément à l'article 19 de la charte communale. En effet, cette disposition ne concerne que la démission du mandat électif de membre du conseil, tandis que l'article 32 de la même charte régit la démission des membres du bureau. En l'absence de texte spécifique organisant la démission des membres des organes auxiliaires du conseil, leur démission d'une telle fonction est valablement effectuée par une simple déclaration adressée au président du conseil, rendant ainsi régulière leur candidature à une autre fonction. |
| 18779 | Recours pour excès de pouvoir : le recours administratif préalable formé dans le délai conserve le droit d’agir en annulation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 30/11/2005 | Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée. Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le délai de recours contentieux pour excès de pouvoir est conservé par la formation d'un recours administratif préalable. Encourt dès lors l'annulation le jugement qui déclare le recours irrecevable comme tardif, alors qu'il est établi que le requérant a bien formé un recours administratif dans le délai de soixante jours courant à compter de la notification de la décision administrative contestée. |
| 18776 | Exécution des décisions de justice : L’astreinte est une mesure légale pour contraindre l’administration à exécuter un jugement (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 09/11/2005 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, qui rend applicables les règles du Code de procédure civile, et de l'article 488 du même code, que l'astreinte est une voie d'exécution forcée applicable à l'encontre de l'administration. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge qui, après avoir constaté l'abstention d'une personne morale de droit public d'exécuter un jugement définitif lui imposant une obligation de faire, la condamne au paiemen... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, qui rend applicables les règles du Code de procédure civile, et de l'article 488 du même code, que l'astreinte est une voie d'exécution forcée applicable à l'encontre de l'administration. Par conséquent, justifie légalement sa décision le juge qui, après avoir constaté l'abstention d'une personne morale de droit public d'exécuter un jugement définitif lui imposant une obligation de faire, la condamne au paiement d'une astreinte par jour de retard. |
| 18765 | Contentieux administratif : La connaissance certaine par un agent public de son classement fait courir le délai de recours de 60 jours (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 05/10/2005 | Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du dé... Viole l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la juridiction administrative qui accueille le recours d'un agent public en régularisation de sa situation administrative, alors qu'il est établi que ce dernier avait eu une connaissance certaine de son classement bien au-delà du délai de 60 jours précédant l'introduction de son recours. La connaissance certaine d'une décision administrative individuelle équivaut à sa notification et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité de la demande. |
| 18759 | Expropriation pour cause d’utilité publique : la demande de division matérielle de la parcelle expropriée relève de la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique | 06/07/2005 | Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. Ayant constaté que l'action en division matérielle d'une parcelle, objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, constitue une suite de ladite procédure et que celle-ci n'est pas achevée tant que le transfert de propriété n'a pas été définitivement inscrit au titre foncier au profit de la personne publique expropriante, c'est à bon droit qu'un tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative. |
| 18771 | Contrat administratif – L’action en paiement découlant de son exécution relève de la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 19/10/2005 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribué... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'une action en paiement de sommes dues au titre de l'exécution d'un contrat administratif. Un tel litige, bien que tendant à l'exécution d'une obligation pécuniaire, est en effet indissociable du contrat qui en est la source, l'examen de ses clauses étant nécessaire pour statuer sur la demande. Il entre par conséquent dans le champ des litiges relatifs aux contrats administratifs dont la connaissance est attribuée à la juridiction administrative par l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs. |
| 18840 | Contrat de fourniture : La signature du vice-président d’une commune sur des bons de commande engage la collectivité au paiement dès lors qu’elle se rapporte à la gestion d’un service public (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 11/10/2006 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à un... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif retient l'obligation de paiement d'une commune pour des fournitures. En premier lieu, la commune jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière, l'action dirigée contre elle n'est pas subordonnée à la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume, en application de l'article 514 du code de procédure civile. En deuxième lieu, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats n'est pas applicable à une telle créance. En dernier lieu, la signature du vice-président de la commune sur les bons de commande et de livraison, se rapportant à la gestion d'un service public, est reconnue comme impliquant une délégation de pouvoir et engage la collectivité. |
| 18862 | Ordre professionnel : constitue un excès de pouvoir le silence du président qui omet de saisir la commission compétente d’une demande (Cass. adm. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/06/2007 | Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la co... Il résulte des articles 38, 45 et 46 de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine que la compétence pour accorder la qualité de médecin spécialiste appartient à des commissions techniques, le président du Conseil national de l'ordre des médecins étant uniquement chargé de notifier leurs décisions. Par conséquent, le silence gardé par ce dernier sur une demande de spécialisation ne s'analyse pas en une décision implicite de rejet sur le fond. En omettant de soumettre la demande à la commission compétente, le président commet un excès de pouvoir qui justifie l'annulation de sa décision implicite de ne pas statuer. Confirme en conséquence, par substitution de motifs, le jugement ayant annulé cette décision. |
| 21021 | Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 09/11/1995 | Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e... Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain. L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973. La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain. En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir. Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée. |