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Détermination du solde

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65987 Preuve de la créance bancaire : un rapport d’expertise fondé sur des documents en langue étrangère non traduits est recevable dès lors que la cour en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violati...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de forme et de fond opposés par le garant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'irrégularité des relevés de compte, du défaut de traduction de pièces, de la violation par l'expert de ses obligations procédurales et du non-respect des formalités de clôture du compte. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la condamnation de première instance reposait non sur les pièces contestées mais sur le rapport d'expertise, dont la régularité n'est pas entachée.

Elle rappelle à cet égard que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats, dès lors que la juridiction est en mesure d'en comprendre le contenu. La cour considère que l'expert a respecté sa mission technique sans avoir à se prononcer sur les moyens de droit des parties et que les modalités de détermination du solde étaient conformes aux circulaires de la banque centrale.

Faute pour la caution de démontrer une cause d'extinction de l'obligation principale, son engagement accessoire demeure pleinement valide et exécutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65933 Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/11/2025 Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable. L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en conte...

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause résolutoire et la détermination du solde d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées tout en déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat, faute de mise en demeure préalable.

L'appelant principal soulevait l'incompétence territoriale et la violation de ses droits de la défense, tout en contestant le montant de la créance ; par voie d'appel incident, le créancier sollicitait l'application de la clause résolutoire. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis et que la clause attributive de juridiction était valide.

Sur le fond, elle fait droit à la contestation du montant de la créance en déduisant un paiement partiel omis par le premier juge. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 260 du Dahir des obligations et des contrats, que la clause résolutoire stipulée sans nécessité de mise en demeure préalable produit son effet de plein droit par la seule constatation de l'inexécution, même partielle, de l'obligation de paiement.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résolution et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire.

65893 Compte courant : la clôture de plein droit du compte intervient un an après la dernière opération au crédit et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 19/11/2025 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte. La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du cod...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la date de clôture d'un compte inactif et ses conséquences sur le calcul du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire en se fondant sur une motivation jugée contradictoire par l'appelant quant à la date de clôture du compte.

La cour rappelle qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 503 du code de commerce, le compte courant est clôturé de plein droit un an après la date de la dernière opération créditrice. Elle retient dès lors que la date de clôture légale doit être fixée en conséquence, ce qui entraîne l'exclusion de toutes les opérations et de tous les intérêts conventionnels inscrits postérieurement à cette date.

Procédant à une nouvelle liquidation sur cette base, la cour arrête la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance mais inférieur à celui réclamé par l'appelant. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65722 Crédit-bail : La créance du bailleur après résiliation est liquidée sur la base d’une expertise et ne peut être assortie que des intérêts légaux à l’exclusion des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 07/10/2025 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels. Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde crédit...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce a examiné la détermination du solde du compte entre les parties après résiliation. Le tribunal de commerce avait requalifié les échéances postérieures en indemnité et écarté la demande en paiement des intérêts conventionnels.

Le bailleur sollicitait l'application des clauses contractuelles lui accordant l'intégralité des loyers restants, tandis que le preneur prétendait à un solde créditeur après la vente du matériel. La cour écarte les moyens des deux parties en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire qui a précisément arrêté la dette du preneur après imputation du prix de vente du bien financé.

Elle confirme en outre le rejet de la demande au titre des intérêts conventionnels postérieurs à la résiliation, au motif que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et qu'un même dommage ne peut être indemnisé deux fois. Dès lors, l'appel principal et l'appel incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

65693 Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires.

Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65529 Détermination du solde débiteur : le rapport d’expertise judiciaire s’impose à défaut pour la banque de justifier les écritures contestées par le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit. L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette et les modalités de son recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit.

L'appel soulevait la question du montant de la créance, du bien-fondé des intérêts légaux au regard du droit bancaire, de la limitation de l'engagement de la caution et de la légalité de la contrainte par corps en matière commerciale. Faisant droit à la demande d'expertise, la cour réduit le montant de la condamnation au quantum arrêté par l'expert, faute pour la banque de justifier de certaines créances garanties.

Elle confirme cependant le principe des intérêts légaux, en retenant qu'ils constituent une indemnité moratoire de droit commun distincte des intérêts conventionnels régis par le droit bancaire spécial. La cour juge également que la condamnation de la caution doit être limitée au plafond expressément stipulé dans son acte d'engagement.

Elle écarte enfin le moyen tiré de l'illégalité de la contrainte par corps, rappelant qu'il s'agit d'une voie d'exécution légale qui ne cède que devant la preuve de l'insolvabilité du débiteur, non rapportée en l'occurrence. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la créance et l'étendue de la condamnation de la caution, et confirmé pour le surplus.

65500 La force probante reconnue aux relevés de compte bancaire ne fait pas obstacle à leur contestation par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/09/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde d'un compte courant d'emprunteur et sur l'opposabilité de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la créance de l'établissement bancaire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action et la fausseté des relevés de compte, moyen qui avait fondé la cassation du premier arrêt d'appel pour refus d'instruire le recours en inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que la créance, étant garantie par une hypothèque, n'est pas soumise à la prescription extinctive.

Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle homologue les conclusions d'une nouvelle expertise ordonnée pour vérifier les écritures contestées. La cour retient que ce rapport, fondé sur l'examen des grands livres de la banque et l'application des règles de clôture du compte prévues par l'article 503 du code de commerce, permet de déterminer le montant exact de la créance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

55503 Clôture du compte courant : la banque doit arrêter le compte un an après la dernière opération et ne peut réclamer les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte. L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et la validité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté par l'établissement bancaire créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise qui fixait la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en application des règles de clôture du compte.

L'appelant soutenait que l'expert avait violé les dispositions de l'article 503 du code de commerce en arrêtant le compte à une date erronée et que ses propres relevés devaient faire foi. La cour retient que l'expert a correctement appliqué ledit article en considérant que l'établissement bancaire était tenu de clôturer le compte à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dernière opération enregistrée.

Elle valide par conséquent l'arrêté du solde à cette date, qui exclut les intérêts et frais abusivement imputés par la banque postérieurement à la période d'inactivité. La demande de contre-expertise est ainsi rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

55475 La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire.

Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté.

55647 L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes.

La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement.

La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit.

55683 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/06/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier.

L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des documents ne portent qu'un cachet commercial et non la signature du débiteur, ce qui, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, leur ôte toute force probante.

Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel a établi que seule la comptabilité du débiteur était tenue de manière régulière, à l'inverse de celle du créancier. En application de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité régulière du débiteur fait foi entre les parties pour la détermination du solde dû

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant quant au montant de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions de l'expert.

55977 Détermination du solde débiteur d’une ouverture de crédit et de l’étendue du cautionnement par une nouvelle expertise en appel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en s'écartant partiellement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face aux conclusions techniques de l'expert. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en substituant sa propre appréciation à celle de l'expert qu'il jugeait non conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, tout en limitant l'engagement des cautions à un montant inférieur à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire en s'écartant partiellement d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face aux conclusions techniques de l'expert. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en substituant sa propre appréciation à celle de l'expert qu'il jugeait non conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, tout en limitant l'engagement des cautions à un montant inférieur à celui stipulé dans les actes renouvelés.

L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge, s'il n'était pas convaincu par l'expertise, aurait dû ordonner une contre-expertise plutôt que de procéder lui-même à une nouvelle liquidation. Faisant droit à ce moyen, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions pour fixer le montant définitif de la créance.

La cour relève également, au vu des actes de cautionnement produits, que le plafond de la garantie avait bien été rehaussé contractuellement. Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de la condamnation principale et par le relèvement du plafond de l'engagement des cautions solidaires.

59359 Clôture de compte pour inactivité : la créance de la banque est arrêtée au solde débiteur un an après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 04/12/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque. L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son mo...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant limité le montant de sa créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par la banque.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance pour son montant total. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et fait application des dispositions de l'article 503 du même code relatives à la clôture du compte.

Elle retient que l'inactivité du compte pendant une année à compter de la dernière opération emporte sa clôture de plein droit. Dès lors, la créance de la banque doit être arrêtée au solde débiteur existant à la date de cette clôture, et non au montant ultérieur incluant des intérêts et frais postérieurs.

Le jugement entrepris, ayant correctement liquidé la créance à la date de la clôture légale du compte, est par conséquent confirmé.

59851 Clôture de compte courant : La version modifiée de l’article 503 du Code de commerce s’applique aux comptes clôturés après son entrée en vigueur, peu importe la date des contrats initiaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promulgation, et que la créance devait être calculée selon les stipulations contractuelles initiales. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle est d'application immédiate et que la date pertinente pour son application n'est pas celle de la conclusion des contrats originels, mais celle de la clôture du compte.

Elle ajoute que la créance ne trouve plus son fondement dans les contrats initiaux mais dans un protocole d'accord postérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, lequel a procédé à une consolidation de la dette. Dès lors, l'expertise ayant correctement appliqué les dispositions en vigueur au moment de la conclusion dudit protocole, ses conclusions ne sauraient être remises en cause.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55217 Clôture de compte courant : Le calcul du solde débiteur est arrêté un an après la dernière opération, conformément à l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 23/05/2024 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale. L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le co...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la règle applicable à l'arrêté du compte. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire en se fondant sur un rapport d'expertise qui appliquait le délai de clôture prévu par une circulaire de la banque centrale.

L'appelant contestait cette méthode, invoquant la primauté du délai d'un an fixé par l'article 503 du code de commerce pour arrêter le compte à compter de la dernière opération. La cour fait droit à ce moyen et retient, sur la base d'une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, que la disposition légale prévaut sur la norme réglementaire.

Elle considère dès lors que le premier juge a commis une erreur en retenant une date de clôture prématurée et en réduisant indûment le montant de la créance. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est rehaussé conformément aux conclusions de la nouvelle expertise.

55151 Détermination du solde d’un compte courant : l’expert est fondé à analyser l’historique du compte pour vérifier l’application du taux d’intérêt contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/05/2024 Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l...

Saisi d'un appel contestant l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire ayant réduit le montant d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la mission de l'expert et la force probante d'un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en ordonnant une expertise, puis avait condamné ce dernier et sa caution au paiement du solde tel que rectifié par l'expert.

L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que l'expert avait excédé sa mission en examinant des opérations antérieures à la période litigieuse et qu'il avait méconnu la force obligatoire d'un protocole d'accord qui, selon lui, valait reconnaissance de dette pour un montant supérieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mission de l'expert, visant à déterminer le solde d'un compte courant, implique nécessairement la vérification de la conformité de l'ensemble des opérations passées aux stipulations contractuelles.

Elle relève que l'expert a justement recalculé la dette en constatant que l'établissement bancaire avait appliqué un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel sur certaines avances, justifiant ainsi la déduction des intérêts indûment perçus. La cour précise en outre que le protocole d'accord invoqué ne constituait pas une reconnaissance de dette globale mais un simple accord de restructuration de facilités de caisse, et ne liait donc pas l'expert quant au montant final du solde débiteur.

En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55149 La clôture d’un compte courant met fin aux opérations réciproques et interdit à la banque d’y imputer de nouvelles opérations de débit non liées à la liquidation des opérations en cours au jour de la clôture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 20/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord. Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la li...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du solde d'un compte courant débiteur après sa clôture par l'établissement bancaire. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt pour défaut d'analyse des opérations contestées et de la portée d'un protocole d'accord.

Se fondant sur une nouvelle expertise, la cour retient que la clôture du compte courant met fin aux opérations réciproques entre les parties et n'autorise que la liquidation des opérations en cours au jour de cette clôture. Dès lors, elle écarte de la créance bancaire les opérations inscrites postérieurement, notamment la contre-passation de lettres de change impayées, celles-ci ne constituant pas des opérations en cours.

La cour juge également que la capitalisation des intérêts, si elle est admise pour un compte courant en fonctionnement, devient irrégulière après sa clôture et doit être expurgée du décompte. Elle valide en revanche l'intégration des dettes nées de l'activation de garanties engagées avant la clôture.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement de première instance et arrête la créance de la banque au montant recalculé par l'expert.

54997 Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire.

L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte.

Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal.

Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident.

54727 Intérêts bancaires : Seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte courant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur le sort des intérêts conventionnels et légaux après sa clôture de fait. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné la société débitrice et sa caution au paiement d'une somme apurée, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant contestait les conclusions de l'expertise, invoquant la violation des dispositions du code de commerce relatives au cours des intérêts et le non-respect de la clause contractuelle prévoyant la continuation des intérêts conventionnels après la clôture du compte. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en ce qu'il a correctement identifié la date de cessation d'activité du compte, retenant que, conformément à l'article 503 du code de commerce, le compte doit être considéré comme clôturé à cette date, ce qui justifie l'apurement des intérêts conventionnels indûment facturés par la banque postérieurement.

La cour rappelle cependant que la clôture du compte, si elle met fin au cours des intérêts conventionnels, rend exigibles les intérêts légaux sur le solde arrêté, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé sur le seul chef du rejet des intérêts légaux et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

54977 Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 02/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession. L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succes...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant d'associé après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la succession des dettes de l'associé envers des tiers. Le tribunal de commerce avait validé l'imputation de ces dettes sur le compte courant, réduisant ainsi la créance de la succession.

L'ayant droit appelante contestait cette imputation, arguant qu'il appartenait aux créanciers de l'associé d'agir directement contre la succession et non à la société de se substituer à eux. La cour retient que la créance du tiers, correspondant à un financement des projets sociaux, a été valablement reconnue et approuvée par une délibération de l'assemblée générale.

Elle souligne que cette délibération, n'ayant fait l'objet d'aucune contestation par l'appelante dans les formes et délais légaux, est devenue définitive et rend la dette opposable à la société. Dès lors, la cour considère que l'imputation de cette dette sur le compte courant de l'associé décédé est justifiée, d'autant qu'elle est corroborée par un rapport d'expertise judiciaire non utilement contredit.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

54995 Le relevé de compte constitue une preuve suffisante de la créance bancaire, sous réserve du respect par la banque de son obligation de clôturer le compte inactif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 06/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties. L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissement...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire et sur les modalités de détermination du solde débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'établissement bancaire de produire le contrat de prêt liant les parties.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, non contesté par le débiteur, constituait une preuve suffisante de la créance en application des dispositions de la loi relative aux établissements de crédit. La cour censure ce raisonnement et rappelle que le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la relation contractuelle et de la créance qui en découle, conformément à l'article 156 de la loi n° 103.12.

Statuant au fond après évocation, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Elle retient que le montant de la créance doit être arrêté à la date à laquelle le compte aurait dû être clos en application de l'article 503 du code de commerce, et non à la date du dernier relevé produit par la banque, écartant ainsi les intérêts capitalisés postérieurement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde recalculé par l'expert, majoré des seuls intérêts ordinaires.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale.

L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé.

Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers.

En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

64023 L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 06/02/2023 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise.

L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance.

Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice.

Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63981 L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/01/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice.

L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait.

Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63888 Protocole d’accord : L’accord consolidant une dette bancaire constitue la loi des parties et doit servir de base exclusive au calcul de la créance par l’expert judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 09/11/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts. Le débat portait principalement sur la force probante du protocole e...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et l'interprétation d'un protocole d'accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire, tout en rejetant les demandes accessoires en paiement d'intérêts post-clôture et de dommages-intérêts.

Le débat portait principalement sur la force probante du protocole et sur la déduction de certaines sommes que ledit acte mettait à la charge d'un tiers ou constatait comme réglées, l'établissement bancaire contestant pour sa part le rejet de ses demandes accessoires. La cour, se conformant à la décision de la Cour de cassation, retient que le protocole d'accord constitue la loi des parties et doit servir de base au calcul de la dette.

Elle rectifie cependant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée sur renvoi en ce qu'elle avait réintégré dans le passif deux montants que le protocole excluait expressément de la dette consolidée de la société, l'un ayant été réglé à la signature et l'autre mis à la charge personnelle d'une caution par un acte distinct. La cour écarte en revanche la demande au titre des intérêts post-clôture, faute de stipulation en ce sens dans le protocole, mais fait droit à la demande d'indemnité pour retard, le débiteur ayant été valablement mis en demeure par un courrier recommandé retourné avec la mention "non réclamé".

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la créance et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité pour retard.

63846 Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 23/01/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire.

L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi.

Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client.

En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus.

63766 Clôture de compte courant : l’application de l’article 503 du Code de commerce arrête le cours des intérêts conventionnels mais n’exclut pas le droit aux intérêts légaux et à la pénalité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/10/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire. L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'appl...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les modalités de clôture du compte et ses effets sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme fixée par expertise, tout en rejetant les demandes accessoires de l'établissement bancaire.

L'appelant contestait la méthode de calcul de l'expert, soulevant la question de la date de clôture du compte et de l'applicabilité de l'article 503 du code de commerce pour le calcul des intérêts conventionnels. La cour d'appel de commerce valide le rapport d'expertise en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les dispositions de l'article 503 du code de commerce, quand bien même le jugement avant dire droit ne le mentionnait pas expressément.

Elle juge que la clôture du compte intervient de plein droit un an après la dernière opération au crédit, rendant la date de clôture unilatéralement fixée par la banque inopérante. Dès lors, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs à la date de clôture légale, faute de stipulation contractuelle expresse.

Toutefois, elle retient que l'établissement bancaire est bien fondé à réclamer l'indemnité contractuelle prévue au contrat ainsi que les intérêts au taux légal sur la créance arrêtée, en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

60461 Crédit-bail : Le juge fixe le solde du compte après résiliation en combinant les conclusions de deux rapports d’expertise distincts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 20/02/2023 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée. En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une cond...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de contrats de crédit-bail après résiliation pour défaut de paiement et reprise du matériel financé, la cour d'appel de commerce a été confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'une somme déterminée.

En appel, le preneur contestait le montant de la créance tandis que l'établissement de crédit formait un appel incident en vue d'obtenir une condamnation supérieure. La cour, après avoir ordonné deux expertises successives, rappelle son pouvoir souverain d'apprécier et de combiner les éléments des différents rapports.

Elle retient ainsi du premier rapport le calcul de la créance brute, incluant loyers impayés et intérêts contractuels, le jugeant plus objectif et mieux fondé. La cour écarte cependant l'évaluation du matériel faite par ce même expert pour lui préférer le prix de vente effectif, tel que rapporté par le second expert et justifié par la production des chèques correspondants.

Procédant elle-même à l'imputation de ce prix de vente sur la créance brute, la cour établit le solde définitif de la dette. En conséquence, elle réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme pour le surplus.

63557 Créance bancaire : Le transfert du compte courant au service contentieux entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels et des frais bancaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante e...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant d'une créance bancaire et la force probante des expertises judiciaires successives ordonnées pour la liquider. Le tribunal de commerce avait écarté les premières expertises pour homologuer le rapport d'un collège d'experts fixant la créance à un montant réduit.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'une des expertises lui étant favorable avait été écartée sans motivation suffisante et, d'autre part, que le rapport d'expertise finalement retenu avait indûment réduit le montant de sa créance en violation des conventions des parties. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'expertise invoquée par l'appelant était irrégulière, faute de convocation du conseil des débiteurs en violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile.

La cour retient ensuite que le collège d'experts a justement arrêté le calcul des intérêts et frais conventionnels à la date du premier transfert du compte au service du contentieux. Elle précise qu'à compter de cette date, le compte étant considéré comme arrêté, l'établissement de crédit ne peut plus prétendre qu'aux seuls intérêts au taux légal, les versements ultérieurs ne constituant que des apurements partiels du passif et non une réactivation du compte.

Dès lors, le rapport d'expertise homologué par le premier juge étant jugé pertinent et fondé, le jugement entrepris est confirmé.

65258 Preuve de la créance : La reconnaissance de dette constitue le point de départ de l’expertise judiciaire visant à déterminer le solde dû (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport. En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise reten...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une reconnaissance de dette et la détermination du solde dû en présence de plusieurs expertises comptables contradictoires. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné deux expertises successives, avait condamné la débitrice au paiement d'une somme en se fondant sur les conclusions du premier rapport.

En appel, la débitrice invoquait la violation des droits de la défense et le caractère erroné de l'expertise retenue, tandis que la créancière sollicitait la condamnation au montant intégral de la reconnaissance de dette. Face à ces contestations, la cour a ordonné une nouvelle expertise avec pour mission de partir de la reconnaissance de dette comme point de départ intangible du calcul.

La cour retient que la reconnaissance de dette constitue un protocole d'accord nouveau sur la créance, rendant inopérants les paiements allégués par la débitrice qui seraient antérieurs à sa signature. Elle homologue en conséquence les conclusions du dernier expert, qui a écarté les paiements non justifiés ou antérieurs à l'acte et a arrêté la créance en se fondant sur les écritures comptables régulières de la société créancière, faute pour la débitrice de produire une comptabilité probante.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.

64067 Imputation des paiements : les versements du gérant-caution au titre de son prêt personnel ne libèrent pas la société de sa propre dette (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/05/2022 La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un aut...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident portant sur la détermination du solde d'un prêt consenti à une société et garanti par son gérant. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et la caution au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait imputé au prêt litigieux un versement effectué par la caution.

L'établissement de crédit appelant soutenait que ce versement devait être affecté à un autre prêt, personnel à la caution, tandis que l'emprunteur, par appel incident, contestait le montant retenu en revendiquant des paiements plus importants. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour retient que le versement litigieux était bien destiné à apurer un prêt personnel distinct souscrit par la caution.

Elle écarte par conséquent l'imputation de cette somme sur la dette de la société emprunteuse. La cour relève en outre que les autres paiements invoqués par le débiteur sont antérieurs à la période d'impayés constatée et ne sauraient donc être pris en compte pour réduire le solde restant dû

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a minoré le montant de la condamnation et élève le solde dû par le débiteur et la caution sur la base des conclusions du second rapport d'expertise.

67521 Le créancier titulaire d’un nantissement sur fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement de sa créance et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/07/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée. La cour retient que l'acte de n...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance bancaire et sur le cumul de l'action en paiement avec une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit le contrat de prêt et qu'une procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce était déjà engagée.

La cour retient que l'acte de nantissement, en ce qu'il organise les conditions d'une facilité de caisse et renvoie aux extraits de compte pour la détermination du solde débiteur, constitue un titre de créance suffisant sans qu'il soit besoin de produire un contrat de prêt distinct. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats, que le créancier nanti dispose du droit de cumuler l'action personnelle en paiement, fondée sur son droit de gage général, et l'action réelle en réalisation de sa sûreté, dès lors que ce cumul ne peut conduire à un double paiement lors de l'exécution.

La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant par voie d'évocation, condamne solidairement le débiteur principal et la caution, dans la limite de son engagement, au paiement de la créance assortie des intérêts légaux.

67860 Pouvoir souverain d’appréciation : La cour d’appel n’est pas liée par les conclusions des expertises judiciaires et peut retenir le rapport qui lui paraît le plus fondé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de plusieurs comptes courants et à la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce était confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à un certain montant et ordonné la mainlevée partielle des sûretés en se fondant sur une première expertise, bien qu'une contre-expertise ait été ordonnée par la suite. L'appelan...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur de plusieurs comptes courants et à la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce était confrontée à des conclusions d'expertises judiciaires successives et contradictoires. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire à un certain montant et ordonné la mainlevée partielle des sûretés en se fondant sur une première expertise, bien qu'une contre-expertise ait été ordonnée par la suite.

L'appelant principal contestait la validité de cette première expertise, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réduction de la créance sur la base d'un autre rapport. Face à la divergence des cinq expertises versées aux débats, la cour écarte les rapports antérieurs pour ne retenir que le dernier en date.

La cour retient que ce rapport, complété par un rapport additionnel, doit seul être homologué dès lors qu'il a été établi dans le respect des règles procédurales, sur la base des documents comptables des parties, et que les critiques formulées à son encontre sont demeurées générales et non étayées. Validant également l'expertise immobilière démontrant que la valeur d'un seul des biens hypothéqués suffisait à garantir la créance ainsi recalculée, la cour a confirmé le principe de la mainlevée des autres sûretés.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en rehaussant le montant de la condamnation, le confirme pour le surplus et rejette l'appel incident.

69632 Pouvoir du juge sur l’expertise : la cour peut écarter la partie du rapport déduisant le produit de vente d’un bien étranger au contrat de prêt litigieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 06/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde restant dû après réalisation de sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'établissement de crédit sur la base des relevés de compte produits.

L'appelant contestait la force probante de ces relevés et soutenait que le produit de la vente de véhicules saisis devait être imputé sur sa dette. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient le montant de la créance principale tel qu'établi par l'expert.

Elle écarte cependant l'imputation du prix de vente d'un premier véhicule, dès lors qu'il est avéré que ce dernier ne garantissait pas les prêts objets du litige. La cour procède en revanche elle-même à l'imputation du produit de la vente d'un second véhicule dont le lien avec l'un des contrats de prêt est établi.

La condamnation solidaire de la caution est maintenue, celle-ci n'ayant pas contesté la validité de sa signature. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

70278 Engage sa responsabilité la banque qui, par une gestion fautive des comptes et un refus injustifié de mainlevée d’hypothèque, cause un préjudice à son client (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 09/01/2020 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque. La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonné...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution de plusieurs contrats de prêt et à la gestion de comptes courants, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du client, condamnant l'établissement bancaire au paiement de sommes importantes et à la mainlevée d'une hypothèque, en se fondant sur une première expertise concluant à des manquements de la banque.

La question centrale en appel, après de multiples expertises ordonnées tant avant qu'après cassation, portait sur la réalité de l'inexécution des contrats de prêt par la banque et sur la détermination du solde définitif des comptes entre les parties. La cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire tripartite, laquelle établit que les prêts contestés avaient bien été décaissés au profit du client.

Elle relève également que l'un des prêts n'était que l'aménagement du précédent et non un nouveau crédit non débloqué, et que la gestion des comptes, notamment l'application des taux d'intérêt variables et la gestion des dépôts à terme, était conforme aux stipulations contractuelles et aux usages bancaires. Dès lors, la cour considère que le client, loin d'être créancier, était en réalité débiteur de l'établissement bancaire à la date de clôture des comptes.

Infirmant en totalité le jugement entrepris, la cour rejette l'ensemble des demandes du client en paiement et en mainlevée d'hypothèque.

70468 L’octroi d’une facilité de caisse peut résulter d’un accord implicite prouvé par l’usage continu du client, sans nécessiter un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2021 Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire. La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement e...

Saisi d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'une créance née de facilités de caisse en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement d'une somme réduite, en se fondant sur une première expertise qui écartait l'essentiel de la créance bancaire.

La cour déclare d'abord irrecevable l'appel incident du débiteur, au motif que ses demandes en paiement et en dommages-intérêts constituent des demandes nouvelles prohibées en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que l'octroi continu et répété de facilités de caisse par l'établissement bancaire, et leur utilisation constante par le client pour couvrir ses opérations, caractérise un accord implicite entre les parties qui dispense de la production d'un contrat écrit.

Dès lors, la créance de la banque est fondée en son principe, y compris pour les intérêts conventionnels conformes à la réglementation en vigueur. S'appropriant les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, laquelle a notamment rectifié la date de clôture du compte en application de l'article 503 du code de commerce, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation.

69620 Compte courant : La détermination du solde par l’expert par apurement des débits et crédits relève de sa mission technique et n’excède pas ses pouvoirs (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 05/10/2020 En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur. L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relev...

En matière de compte courant entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce juge de la portée de la mission de l'expert comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la compagnie et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire, l'avait condamnée au paiement d'un solde créditeur.

L'appelante soutenait que l'expert judiciaire avait excédé sa mission en procédant à une compensation entre les créances, opération relevant de la seule compétence du juge. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que la relation contractuelle entre les parties étant régie par une convention de compte courant, les primes d'assurance ne constituent pas des créances isolées mais de simples articles de débit et de crédit. Dès lors, la détermination du solde du compte implique nécessairement une opération de compensation qui ne saurait être qualifiée d'acte juridictionnel.

La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention de compte courant s'impose aux parties, justifiant ainsi la méthode d'apurement retenue par l'expert. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

70256 Le procès-verbal de réunion signé par les parties constitue la loi des contractants et s’impose au juge pour la détermination du solde du marché de travaux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte. En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de réunion fixant les comptes entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme en retenant l'existence d'un aveu judiciaire émis dans une procédure distincte.

En appel, le débat portait sur la prévalence de cet aveu, contesté par le maître d'ouvrage, ou d'un procès-verbal transactionnel invoqué par l'entrepreneur, alors que des expertises judiciaires concluaient à des malfaçons. Statuant sur renvoi de cassation, la cour écarte le débat sur l'aveu et les rapports d'expertise, rappelant qu'elle n'est pas liée par ces derniers.

Elle retient que le procès-verbal de réunion, dont une erreur matérielle fut corrigée par une lettre subséquente, constitue la loi des parties et fixe définitivement la créance de l'entrepreneur. La cour considère que cet accord, en établissant que l'essentiel des travaux était achevé, rendait l'entrepreneur créancier tant du solde du marché que du montant de la retenue de garantie.

Faute pour le maître d'ouvrage de rapporter la preuve contraire de l'achèvement des travaux, ses moyens sont jugés inopérants. La cour réforme donc le jugement en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel du maître d'ouvrage.

72546 L’obligation légale de clôturer un compte débiteur inactif après un an n’empêche pas l’application de la clause pénale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 09/05/2019 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde débiteur de comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inactivité du compte et la validité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert, mais en avait réduit le montant et rejeté la demande au titre de la clause pénale. L'appelant contestait la validité du rapport, soutenant que l'expert avait excédé sa mission en appliquant des règles de droit, et arguait de l'inopposabilité au client de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au traitement des créances en souffrance. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que l'application de l'article 503 du code de commerce relevait de la mission technique de l'expert pour déterminer la créance. Elle juge que le débat sur la portée de la circulaire est dépassé dès lors que l'article 503 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi 134.12, impose la clôture de plein droit du compte débiteur inactif depuis un an. Par conséquent, le compte cesse de produire des intérêts conventionnels après cette date de clôture légale, la créance devenant une dette ordinaire ne portant que les intérêts légaux. La cour fait cependant droit à la demande au titre de la clause pénale, celle-ci étant contractuellement due en cas de recours au recouvrement judiciaire. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

72250 Preuve de la créance bancaire : la cour d’appel de renvoi tranche le litige en se fondant sur une nouvelle expertise décisive ordonnée pour départager des rapports d’experts contradictoires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur le montant d'une créance bancaire garantie par un cautionnement solidaire et reconnue dans un protocole d'accord. Le tribunal de commerce avait considérablement réduit le montant de la créance, se fondant sur une première expertise concluant à un paiement quasi-intégral de la dette. La cour devait, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, trancher le litige en ordonnant une mesure d'instruction apte à déterminer de manière définitive le solde dû, au regard des conclusions divergentes des expertises judiciaires précédemment ordonnées. À cette fin, la cour a ordonné une nouvelle expertise dont le rapport, complété après une audience de recherche tenue en présence de l'expert, a été homologué. La cour retient que cette dernière expertise, en partant du protocole d'accord comme point de départ incontesté de la créance et en analysant les flux financiers subséquents, a permis d'établir le montant exact du solde restant dû. Elle écarte ainsi les conclusions des expertises antérieures et les moyens des cautions tirés de l'extinction de l'obligation principale, considérant que le rapport final fournit une base technique et comptable suffisante pour fonder sa décision. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur de la créance fixée par l'expert, confirmant pour le surplus.

71795 La dette issue d’un compte courant doit être vérifiée par expertise lorsque le relevé bancaire inclut des effets de commerce faisant l’objet d’une procédure de recouvrement distincte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 08/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordon...

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse à conclusions, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant contesté par le client et ses cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la seule foi du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence de paiements non imputés et, surtout, le fait qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de paiement distincte. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que le rapport de l'expert établit le montant exact de la dette en excluant les créances faisant l'objet d'un double recouvrement. Elle considère que les conclusions de l'expert doivent être homologuées dès lors qu'elles répondent précisément aux points de contestation qui avaient fondé la cassation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise.

74734 Clôture de compte bancaire : l’inactivité du compte pendant un an impose sa clôture et la cessation du cours des intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/06/2019 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur et la date d'arrêté des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance de l'établissement bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise judiciaire. Le débat en appel portait sur la fixation du montant de la créance, l'établissement bancaire contestant la date d'arrêté des intérêts conventionnels retenue par l'expert et les débiteurs contestant la régularité des comptes. Après avoir ordonné deux expertises successives pour trancher les contestations des parties, la cour retient, au visa de l'article 503 du code de commerce, que le compte courant débiteur doit être clôturé par la banque après une année d'inactivité du client. Elle en déduit que le cours des intérêts conventionnels cesse à la date de cette clôture de fait, seuls les intérêts au taux légal pouvant courir postérieurement. La cour souligne que l'établissement bancaire ne peut se prévaloir de sa propre tardiveté à clôturer formellement le compte pour continuer à appliquer le taux contractuel. Homologuant le dernier rapport d'expertise ayant correctement appliqué ce principe, la cour réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de la condamnation.

77623 Créance commerciale : la cour d’appel se fonde sur une expertise comptable pour vérifier l’imputation des paiements par chèques aux factures et modifier le montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la dette par le débiteur qui invoquait son acquittement par la remise de chèques. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. Pour trancher le débat sur l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que si l'expert a correctement identifié les factures...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de la dette par le débiteur qui invoquait son acquittement par la remise de chèques. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. Pour trancher le débat sur l'imputation des paiements, la cour a ordonné une expertise comptable judiciaire. La cour retient que si l'expert a correctement identifié les factures effectivement réglées par les chèques produits, distinguant ainsi les paiements se rapportant à la créance litigieuse de ceux afférents à d'autres opérations, il a commis une erreur arithmétique dans la détermination du solde restant dû. Procédant à la rectification de ce calcul sur la base des propres constatations du rapport, la cour écarte la demande de contre-expertise devenue sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du solde rectifié par la cour.

75894 Preuve en matière commerciale : il incombe au débiteur qui invoque le retour de marchandises de prouver leur réception effective par le créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/01/2019 Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de mar...

Le débat portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte fournisseur dans le cadre d'une relation commerciale continue, contesté au moyen de plusieurs expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde des factures, écartant implicitement les conclusions des expertises ordonnées en première instance. L'appelant soulevait principalement le défaut de motivation du jugement et contestait le montant de la créance en invoquant des retours de marchandises non comptabilisés. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du rapport qui écarte les retours de marchandises invoqués par le débiteur, faute pour ce dernier de produire des documents probants attestant de leur réception par le créancier ou de les avoir inscrits dans sa propre comptabilité. La cour relève que le montant de la dette établi par l'expert en appel est supérieur à celui retenu par les premiers juges. Dès lors, en application de la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, la cour limite le montant de la condamnation à celui fixé en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79109 Clôture du compte bancaire : L’application de l’article 503 du Code de commerce est subordonnée à la connaissance par la banque du décès du client (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/10/2019 Saisie d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une première expertise, contestée par l'établissement bancaire qui revendiquait l'application de taux majorés et par les héritiers qui invoquaient, par appel incident, une clôture du compte à la date du décè...

Saisie d'un litige relatif à la détermination du solde débiteur d'un compte courant après le décès de son titulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture du compte et les modalités de calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance sur la base d'une première expertise, contestée par l'établissement bancaire qui revendiquait l'application de taux majorés et par les héritiers qui invoquaient, par appel incident, une clôture du compte à la date du décès. La cour écarte l'appel incident en rappelant que la clôture du compte pour cause de décès, prévue par l'article 503 du code de commerce, suppose que la banque ait été informée de cet événement, ce qui n'était pas établi. Sur l'appel principal, la cour homologue le rapport de l'expert qu'elle a désigné, lequel a recalculé la dette en appliquant exclusivement le taux d'intérêt conventionnel et en écartant les majorations pour retard ou au titre du taux débiteur standard. Elle confirme en outre le rejet de la demande de dommages et intérêts contractuels, au motif que les intérêts légaux alloués réparent suffisamment le préjudice du créancier, faute de preuve d'un dommage supérieur. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81061 Solde d’un contrat de prêt : la cour d’appel de commerce se fonde sur le rapport d’expertise pour déterminer le montant restant dû après la vente du bien financé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde dû après la réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le créancier avait omis d'imputer sur la créance le produit de la vente aux enchères du bien financé,...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la détermination du solde dû après la réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement de crédit. L'appelant contestait ce montant, soutenant que le créancier avait omis d'imputer sur la créance le produit de la vente aux enchères du bien financé, préalablement saisi. Après avoir ordonné une expertise comptable dont les conclusions ont été acceptées par les deux parties, la cour retient que la créance doit être arrêtée au montant calculé par l'expert, déduction faite du produit net de la vente. Elle écarte par ailleurs la demande additionnelle du créancier en paiement des frais de saisie et de vente, faute pour ce dernier d'en avoir justifié le montant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

81685 L’expertise judiciaire s’impose pour déterminer la créance bancaire lorsque les relevés de compte sont sérieusement contestés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 18/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité des décomptes produits par la banque, notamment quant au taux d'intérêt appliqué, et d'autre part, la nullité pour dol d'un protocole d'accord transactionnel, l'établissement bancaire ayant dissimulé l'encaissement préalable de garanties. Face à la contestation sérieuse des créances, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire comptable. La cour retient que la désignation d'un expert chargé de reconstituer le solde débiteur à partir des contrats de prêt et des mouvements de compte, en tenant compte des garanties mobilisées, a pour effet d'écarter implicitement le protocole d'accord contesté comme base de la créance. Elle s'approprie les conclusions du rapport d'expertise qui, après rectification des taux d'intérêt et imputation de tous les paiements et garanties, établit le montant réel de la dette. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation.

81878 Le rapport d’expertise judiciaire constitue le fondement de la détermination du solde débiteur d’un compte courant contesté et justifie la mainlevée des garanties après compensation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul d...

Saisi d'un litige relatif à la contestation du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mainlevée des garanties affectées à ce compte. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire mais avait rejeté la demande de ce dernier tendant à la mainlevée des cautions douanières. En appel, le client contestait la validité des méthodes de calcul des intérêts et commissions, tandis que la banque sollicitait, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement sur le chef du rejet de sa demande de mainlevée. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, écarte les moyens du client tirés de l'application de taux prétendument illicites. Elle retient que faute pour le débiteur d'avoir contesté les relevés de compte en temps utile ou de prouver l'existence d'un taux conventionnel applicable à la nouvelle dette, les conditions tarifaires de la banque s'appliquaient. La cour relève toutefois que le montant des cautions douanières, dont la mainlevée était justifiée par une attestation de l'administration, devait venir en compensation du solde débiteur. Dès lors, la demande de l'établissement bancaire en mainlevée desdites garanties, dont la provision avait été affectée à l'apurement partiel de la créance, devenait fondée. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation après compensation et ordonne la mainlevée des cautions sous astreinte.

81060 Expertise comptable : le rapport écartant les factures non acceptées et vérifiant les paiements constitue une base valable pour la fixation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 02/12/2019 Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écar...

Saisi d'un appel portant sur la détermination du solde d'un compte courant d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en seconde instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fixée sur la base d'un premier rapport contesté par les deux parties. La cour homologue les conclusions de la nouvelle expertise, retenant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces et a écarté à bon droit les factures ne portant ni le cachet de réception du débiteur ni la commande correspondante. Elle relève également que le moyen tiré d'une double imputation d'un paiement est infondé, la réalité de deux versements distincts de même montant étant établie par la production de deux chèques différents. La cour considère que l'expert a justement retenu la dette afférente à une facture dont la prestation, bien que contestée, était prouvée par sa publication. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, élève le montant de la condamnation pour le porter au solde arrêté par l'expert et confirme pour le surplus.

74434 La modification unilatérale par la banque du taux d’intérêt convenu dans un contrat de prêt constitue un manquement à ses obligations justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations par l'établissement bancaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le prêteur a effectivement appliqué des taux supérieurs à ceux convenus, sans qu'aucune clause contractuelle ne l'y autorise. La cour retient que cette modification unilatérale constitue une inexécution par l'établissement bancaire de ses obligations justifiant la résolution du contrat à ses torts. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution et arrête le solde du prêt sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle homologue.

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