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Défaut de provision

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65779 Lettre de change : la contestation sérieuse des pouvoirs du mandataire signataire justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée. L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations p...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change émise par un mandataire au nom de son mandant. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance de paiement obtenue par le bénéficiaire, retenant que la créance était sérieusement contestée.

L'appelant soutenait que le signataire de l'effet de commerce disposait d'un mandat valable et que la créance était fondée sur une transaction non honorée. La cour retient que les procurations produites, outre qu'elles font l'objet d'une instruction pénale pour faux, ne comportent pas de mandat exprès et spécifique pour la gestion du compte bancaire sur lequel l'effet a été tiré, en violation des exigences de l'article 164 du code de commerce.

Elle relève en outre que le bénéficiaire de l'effet ne rapporte pas la preuve écrite de la réalité de la transaction sous-jacente, requise par l'article 443 du code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la créance est sérieusement contestée, tant en raison du défaut de pouvoir du signataire qu'en l'absence de preuve de la provision.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance de paiement et rejeté la demande est par conséquent confirmé.

66270 L’aveu judiciaire du vendeur quant à la réception de chèques impayés vaut preuve du paiement partiel du prix et emporte obligation de restitution en cas de nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/10/2025 Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés. La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la récepti...

Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'obligation de restitution consécutive à l'annulation d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la force probante des paiements effectués par chèques. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat mais n'avait ordonné la restitution que d'une partie des acomptes, écartant les paiements par chèques au motif qu'ils étaient revenus impayés.

La cour retient que l'aveu judiciaire du vendeur quant à la réception des chèques constitue une reconnaissance du versement qui lui est opposable, peu important le sort ultérieur desdits titres. Elle juge que le retour des chèques pour défaut de provision ne libère pas le vendeur, dès lors qu'il lui incombait, en tant que porteur, soit d'en poursuivre le recouvrement par les voies légales, soit de les restituer à l'acquéreur.

En l'absence de preuve de cette restitution, la créance de l'acquéreur est considérée comme établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la restitution, le vendeur étant condamné à rembourser l'intégralité des sommes dont le paiement est ainsi prouvé, et confirmé pour le surplus.

65528 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque remis à l’encaissement et revenu impayé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts. En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour la perte de chèques remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer au client la valeur des chèques ainsi que des dommages et intérêts.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa responsabilité en soutenant l'absence de faute, arguant que les chèques avaient été traités puis retournés pour défaut de provision, ce que prouveraient les relevés de compte. La cour écarte ce moyen et retient que la banque, en sa qualité de dépositaire professionnel, est tenue d'une obligation de restitution des instruments de paiement.

Dès lors que l'établissement bancaire ne rapporte pas la preuve de la restitution effective des chèques au client après leur retour impayé, sa responsabilité pour perte est engagée. La cour souligne que cette défaillance a privé le client de la possibilité d'exercer ses recours cambiaires et pénaux contre le tireur.

Elle rappelle que la banque n'est pas un dépositaire ordinaire et que sa responsabilité pour la perte d'effets de commerce est appréciée plus rigoureusement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56559 Contrat de transport : la remise d’un chèque sans provision ne constitue pas un paiement libératoire justifiant la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 19/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi. L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime la délivrance d'un connaissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit de rétention du transporteur. Le premier juge avait ordonné la remise du titre de transport au destinataire de la marchandise, estimant le paiement du fret établi.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le défaut de paiement effectif des frais de transport. La cour relève que le chèque remis en paiement par le destinataire a été retourné pour défaut de provision, ainsi que l'atteste un document bancaire versé aux débats.

Elle retient dès lors que la créance du transporteur n'étant pas éteinte, la condition essentielle à la mainlevée de son droit de rétention n'est pas remplie. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale de délivrance du connaissement rejetée.

56141 Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré. L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une déclaration de perte au porteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur la déclaration de perte émise par le tiré.

L'appelant contestait cette analyse, arguant du caractère tardif et frauduleux de la déclaration, intervenue postérieurement à la présentation de deux effets revenus impayés pour défaut de provision et non pour opposition sur perte. La cour accueille ce moyen et retient qu'une déclaration de perte, en tant qu'acte unilatéral, ne peut être opposée au porteur lorsque ce dernier justifie de la réalité de la transaction commerciale sous-jacente et que la chronologie des faits établit le caractère dilatoire de la déclaration.

Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 159 du code de commerce, les lettres de change régulières en la forme et acceptées par le tiré emportent une présomption de créance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement accueillie.

60019 La remise d’effets de commerce revenus impayés ne vaut pas paiement et ne peut renverser la force probante des livres de commerce du créancier (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite. L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant inciden...

Saisie d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance commerciale contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables et la preuve du paiement par effets de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait partiellement fait droit à la demande en paiement en retenant une créance réduite.

L'appelant principal, créancier, sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des factures, tandis que l'appelant incident, débiteur, soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour relève que les effets de commerce invoqués par le débiteur ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle écarte l'argument selon lequel la simple détention des effets par le créancier vaudrait présomption de paiement, retenant au contraire que la possession des titres non honorés constitue une présomption de non-paiement de la créance. La cour rappelle que la libération de l'obligation doit être prouvée par les moyens prévus par la loi et, au visa de l'article 19 du code de commerce, confère pleine force probante aux écritures commerciales du créancier, régulièrement tenues et corroborées par le rapport d'expertise.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris, fait droit à l'appel du créancier en portant la condamnation au montant total de la créance, et rejette l'appel du débiteur.

59065 Chèque et faux incident : Le défaut de comparution du tireur à l’enquête de faux, conjugué au motif de rejet bancaire pour défaut de provision, suffit à écarter l’allégation de falsification de la signature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature. La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux d'une contestation pour faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la plausibilité de ses allégations de falsification de signature.

La cour relève cependant que le tireur du chèque, qui avait soulevé un incident de faux, s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête ordonnée à cette fin. Elle retient surtout que le motif de rejet du chèque par l'établissement bancaire était l'insuffisance de provision et non la non-conformité de la signature, ce qui vide la contestation de sa substance.

La cour ajoute que la simple existence d'une plainte pénale non suivie d'effets ne saurait suffire à établir le faux. Dès lors, la cour considère la créance comme établie et la contestation non sérieuse.

Le jugement est donc infirmé, l'opposition rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

58993 Engage sa responsabilité la banque qui délivre un certificat de non-paiement pour défaut de provision en omettant de mentionner l’opposition pour vol formée par son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 21/11/2024 La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise. En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuf...

La cour d'appel de commerce retient la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir délivré un certificat de non-paiement d'une lettre de change pour défaut de provision, sans mentionner l'opposition pour vol formée par son client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du client, retenant la faute de la banque et évaluant le préjudice sur la base d'une expertise.

En appel, l'établissement bancaire contestait sa faute, arguant du caractère avéré de l'insuffisance de provision, et subsidiairement, l'absence de lien de causalité direct entre le blocage des fonds et les préjudices allégués, notamment les pénalités pour chèques sans provision et pour retard dans l'exécution d'un marché public. La cour confirme la faute de la banque, considérant que le devoir de diligence et de protection des intérêts du client lui imposait de mentionner l'existence d'une opposition sur le certificat de non-paiement, cette omission étant la cause directe de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du client.

Toutefois, s'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour écarte plusieurs chefs de demande retenus par une nouvelle expertise. Elle juge que les pénalités pour retard dans l'exécution d'un marché public ne sont pas indemnisables faute de preuve d'un préjudice certain et d'un lien de causalité direct avec la saisie, au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.

De même, elle réduit l'indemnisation au titre des amendes pour émission de chèques sans provision au prorata du montant effectivement saisi et exclut les honoraires d'avocat, qui ne constituent pas un préjudice réparable. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnisation étant substantiellement réduit.

57649 La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 21/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de la remise de chèques impayés. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base des factures et du rapport du syndic confirmant son inscription en comptabilité.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que la remise de chèques au créancier valait paiement et que la rétention des originaux par ce dernier constituait une présomption de libération. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 305 du code de commerce, que la remise d'un chèque n'opère pas novation de la dette et que la créance originelle subsiste tant que le titre n'est pas effectivement honoré.

Elle retient que la production par le créancier de certificats de non-paiement pour défaut de provision suffit à renverser toute présomption de libération du débiteur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement effectif, la créance demeure exigible.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55535 Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 10/06/2024 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité de...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des contestations d'une dette cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la nullité d'un effet de commerce et du double paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité d'une lettre de change au motif que son rejet bancaire était fondé sur une non-conformité des données et non sur un défaut de provision, et d'autre part, l'extinction de la créance par un paiement partiel que le créancier n'aurait pas imputé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le certificat bancaire produit mentionnait expressément, outre la non-conformité alléguée, un défaut de provision.

Elle rejette ensuite l'argument du double paiement, après avoir constaté que les effets litigieux correspondaient au solde restant dû sur une facture dont le paiement partiel par d'autres traites était reconnu par le créancier lui-même. La cour rappelle que le recours à une expertise comptable relève de son pouvoir souverain d'appréciation et n'est pas une obligation dès lors que les pièces versées au débat suffisent à éclairer sa décision.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61060 Preuve de la créance commerciale : Le défaut pour le créancier de produire ses livres de commerce justifie que la dette soit fixée sur la base des seuls livres du débiteur corroborés par une expertise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/01/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier. L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créanc...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance commerciale fondée sur des factures et des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables des parties. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par le créancier.

L'appelant contestait la réalité de la dette, soulevant l'irrégularité des bons de livraison et l'absence de preuve de l'inscription de la créance dans les livres de commerce du créancier. La cour relève que l'expertise judiciaire ordonnée a permis de déterminer le montant de la dette en se fondant exclusivement sur les livres de commerce du débiteur, faute pour le créancier d'avoir produit ses propres documents comptables.

Elle retient que l'absence de production par le créancier de ses livres de commerce régulièrement tenus pour justifier du montant de sa créance conduit à s'en tenir aux écritures du débiteur. La cour écarte cependant la déduction de la valeur des effets de commerce, dès lors qu'il est établi que ceux-ci sont revenus impayés pour défaut de provision et non pour un motif tenant à leur validité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

61061 Vérification du passif : la créance née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est exclue de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbau...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise.

L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et soutenait que son défaut de provision pour l'expertise ne pouvait valoir reconnaissance de dette. Après avoir ordonné une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions de l'expert validant une partie de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure.

Elle écarte cependant la créance correspondant à une facture émise postérieurement à la date du jugement d'ouverture. La cour rappelle qu'une telle créance, née des besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur durant cette période, ne relève pas de la procédure de vérification et bénéficie d'un paiement préférentiel.

L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle admettait cette créance postérieure, dont le montant est déduit du passif admis.

61142 La remise d’une lettre de change revenue impayée pour défaut de provision ne constitue pas un paiement libératoire du loyer et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une injonction de payer et d'évacuer et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du mandataire du bailleur et la caractérisation du manquement du locataire. L'appelant contestait la validité du mandat de l'agent, faute de procuration spéciale pour ester en justice, et niait tout manquement, arguant que le paiement avait été effectué par lettre de change et que le défaut de provision ne lui avait pas été notifié préalablement à l'injonction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la procuration générale versée aux débats contenait une clause expresse autorisant le mandataire à agir en justice. Elle juge ensuite que l'injonction de payer, en mentionnant expressément que la lettre de change avait été retournée impayée pour défaut de provision, constituait une mise en demeure suffisante et régulière du preneur.

Le manquement étant ainsi caractérisé par l'absence de régularisation dans le délai imparti, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63272 La force probante du rapport d’expertise comptable fondé sur les livres de commerce réguliers du créancier pour établir l’existence d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/06/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de pai...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des moyens de paiement invoqués par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du créancier, condamnant le débiteur au paiement d'un solde qu'il estimait rester dû

L'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant à l'appui de ses dires divers instruments de paiement et quittances. Pour trancher la contestation, la cour a ordonné une expertise comptable afin de vérifier la réalité des paiements et leur imputation sur la créance litigieuse.

La cour retient les conclusions du rapport d'expertise, lequel établit que si certains paiements par chèque et en numéraire ont bien été effectués, d'autres effets de commerce sont revenus impayés pour défaut de provision. Elle relève que l'expert a fondé ses calculs sur la comptabilité régulière du créancier, faute pour le débiteur de produire ses propres documents comptables, et a confirmé qu'un solde important demeurait exigible après déduction des versements avérés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63331 Engage sa responsabilité la banque qui délivre une attestation de non-paiement pour défaut de provision alors que la signature du chèque est manifestement non conforme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/06/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite. L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa conna...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription et la faute du banquier dans la vérification des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable comme prescrite.

L'appelant contestait le point de départ du délai quinquennal prévu à l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, soutenant qu'il ne pouvait courir qu'à compter de sa connaissance effective du dommage. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription court non pas de la date d'émission des certificats de non-paiement, mais du jour où la victime a été informée de la cause de ses poursuites, soit lors de son audition par la police judiciaire.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte la faute de la banque pour un premier chèque retourné suite à une opposition du titulaire du compte. Elle la retient en revanche pour un second chèque, considérant que le préposé aurait dû relever la non-conformité de la signature, apparente à l'œil nu, et motiver le rejet pour cette raison plutôt que pour défaut de provision.

Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à verser des dommages-intérêts.

63386 La négligence du client qui omet de récupérer un chèque spécimen après la clôture de son compte exonère la banque de toute responsabilité lors de sa présentation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/07/2023 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque. L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute imputable à un établissement tiré lors du rejet d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client qui, poursuivi pénalement pour émission de chèque sans provision, imputait son préjudice à la banque.

L'appelant soutenait que la faute de l'établissement bancaire était caractérisée par la délivrance d'une attestation de défaut de provision pour un chèque tiré sur un compte pourtant clôturé, cette mention ayant été la cause directe des poursuites pénales. La cour écarte ce moyen, relevant d'une part que l'appelant ne produisait pas le certificat de refus de paiement et, d'autre part, qu'en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la banque tirée est tenue d'indiquer le défaut de provision même en présence d'autres motifs de rejet.

La cour retient surtout la faute du client lui-même qui, après avoir clôturé son compte, s'est abstenu de récupérer un spécimen de chèque qu'il avait remis à un tiers, lequel a été frauduleusement présenté au paiement plusieurs années plus tard. Faute de preuve d'une faute imputable à la banque, le jugement de première instance est confirmé.

60860 La remise de lettres de change revenues impayées pour défaut de provision ne vaut pas paiement et ne libère pas le débiteur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance. En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'effets de commerce remis en paiement d'une créance commerciale et conservés par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, écartant ses moyens relatifs à l'inexistence de la créance.

En appel, le débiteur soutenait s'être libéré de sa dette par la remise de plusieurs lettres de change, dont la conservation par le créancier constituerait une présomption de paiement. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable, relève que les effets de commerce en question ont été retournés impayés pour défaut de provision.

Elle retient que la simple détention des lettres de change par le créancier, loin de valoir présomption de paiement, constitue au contraire une présomption de non-paiement de la créance qu'elles représentent. Dès lors, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération par l'un des moyens prévus par la loi, la créance demeure exigible, ainsi que le confirment les écritures comptables des parties faisant foi en application de l'article 19 du code de commerce.

La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et confirme le surplus.

71042 Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

63896 La remise d’un billet à ordre en paiement du solde du prix de vente ne libère pas le débiteur de son obligation tant que l’effet de commerce n’a pas été honoré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 09/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte. En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire de la remise d'une lettre de change en paiement du solde du prix d'une vente immobilière. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement, considérant que la créance n'était pas éteinte.

En appel, le débiteur soutenait que l'acceptation de l'effet de commerce par le vendeur avait eu pour effet d'éteindre la dette contractuelle initiale, ne laissant subsister qu'une action cambiaire soumise à la prescription triennale. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change n'est qu'une simple modalité d'exécution de l'obligation de paiement et non un paiement libératoire en soi.

Elle rappelle que la créance née du contrat de vente ne s'éteint que par l'encaissement effectif du montant de l'effet de commerce. La cour ajoute que la détention par le créancier de la lettre de change impayée établit une présomption de non-paiement de la créance originelle.

En l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur, le jugement de condamnation est confirmé.

63497 Le défaut de provision des frais d’expertise par le créancier demandeur autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à rejeter la demande d’ouverture de la procédure faute de preuve de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 18/07/2023 Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice. Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesai...

Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice.

Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesait la charge de la provision, a manqué de la consigner avant de se désister de son propre appel. La cour retient qu'en application du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge l'autorise à écarter cette mesure et à statuer au vu des seuls éléments du dossier.

Faute pour le ministère public d'apporter la preuve de la cessation des paiements, les inscriptions de sûretés sur le fonds de commerce étant jugées insuffisantes à elles seules, la demande d'ouverture de la procédure est déclarée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64056 La preuve de l’extinction d’une obligation par paiement ne peut résulter de la remise de chèques revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 28/04/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité.

Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors que les chèques produits sont sans lien avec la créance réclamée et ont d'ailleurs fait l'objet de certificats de non-paiement pour défaut de provision. La cour précise enfin, par une interprétation de l'acte, que la clause de décharge invoquée par l'appelant avait en réalité été consentie par lui-même au profit de la cédante pour sa gestion antérieure, et non l'inverse.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64108 Preuve en matière commerciale : le créancier qui ne provisionne pas l’expertise comptable ordonnée sur ses livres échoue à rapporter la preuve de sa créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs. L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs.

L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéances et de la non-concordance des montants. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation des paiements dans les livres du créancier, mais que ce dernier s'est abstenu de consigner la provision requise.

Elle retient que les virements, d'un montant total supérieur à la créance cambiaire, s'inscrivaient dans le cadre de l'unique relation contractuelle liant les parties. Dès lors, il incombait à la société créancière, tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de justifier que les fonds reçus avaient une autre cause que le règlement des effets litigieux.

Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, notamment en se soustrayant à la mesure d'instruction ordonnée, le jugement de première instance est confirmé.

64330 Encaissement de chèques étrangers : la responsabilité du banquier n’est pas engagée en cas de retour pour défaut de provision et en l’absence de preuve d’une faute (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 06/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant. L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire dans le cadre d'une opération d'encaissement de chèques tirés sur un établissement étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en dommages-intérêts formée par le déposant.

L'appelant soutenait que la responsabilité contractuelle de la banque était engagée, faute pour cette dernière de lui avoir restitué les originaux des chèques impayés, ce qui le privait de tout recours contre le tireur. La cour écarte ce moyen en relevant que les chèques ont été retournés impayés pour défaut de provision, ainsi que l'attestent les certificats de non-paiement.

Elle retient que la restitution des originaux de chèques tirés sur l'étranger est subordonnée au paiement par le bénéficiaire des frais de retour. Faute pour le déposant de prouver qu'il s'est acquitté de ces frais, la cour considère qu'aucune faute ne peut être imputée à l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65079 Escompte bancaire : La banque qui a payé la valeur d’une lettre de change dispose d’un recours contre tous les signataires en cas de non-paiement, en vertu des droits propres attachés à l’effet de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/12/2022 En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée. La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte priv...

En matière d'escompte bancaire d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du banquier escompteur face aux signataires de l'effet impayé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme étant prématurée, au motif que la banque aurait dû contrepasser l'effet au débit du compte courant du tireur, dont la ligne de crédit n'était pas épuisée.

La cour était saisie de la question de savoir si l'existence d'une convention d'escompte prive la banque de son action cambiaire directe. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate l'impossibilité pour la banque de débiter le compte du tireur, celui-ci ne présentant pas une provision suffisante.

Elle retient qu'en application des dispositions du code de commerce relatives à l'escompte, le banquier devient propriétaire de l'effet et dispose d'un droit de recours autonome contre tous les obligés cambiaires. Le tiré ne peut dès lors lui opposer les exceptions personnelles, telle l'absence de provision, qu'il pourrait faire valoir contre le tireur.

La cour infirme en conséquence le jugement et, statuant à nouveau, condamne solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement.

65232 Lettre de change : l’absence de date d’échéance la rend payable à vue et le principe d’abstraction interdit au tiré d’opposer le défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision.

La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relatif à l'absence d'échéance en rappelant que, selon l'article 160 du code de commerce, une lettre de change qui n'indique pas d'échéance est réputée payable à vue.

La cour retient surtout que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire interdit au débiteur d'opposer au porteur l'exception tirée de l'absence de provision, la lettre de change constituant en elle-même la preuve de la créance et étant indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64171 L’action en responsabilité contre une banque pour faute professionnelle, qualifiée de quasi-délit, se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance du dommage par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de la faute d'un établissement bancaire et le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité correspondante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par le client, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque, pour ne pas lui avoir restitué un chèque revenu impayé, était de nature contractuelle et soumise à la prescription de quinze ans, et non à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et qualifie l'action en responsabilité pour faute bancaire de nature quasi-délictuelle.

Elle retient, au visa de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la victime a eu connaissance du dommage et de son auteur. La cour relève que le titulaire du compte avait connaissance du retour du chèque pour défaut de provision dès la date de l'opération, telle que figurant sur les relevés de compte produits par les deux parties dans une instance antérieure.

Dès lors, l'action introduite bien après l'expiration de ce délai est jugée tardive, les actes interruptifs invoqués étant postérieurs à l'acquisition de la prescription. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64935 Défaut de paiement des frais d’expertise : la cour écarte la contestation du rapport initial et fixe l’indemnité pour malfaçons sur la base de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma. L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'app...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'évaluation du préjudice résultant de vices de construction et sur les conséquences du défaut de provision des frais d'une expertise par la partie qui l'a sollicitée. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage sur la base d'une facture pro forma.

L'appelant contestait le rapport d'une première expertise judiciaire et la Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour n'avoir pas répondu à cette contestation étayée par une contre-expertise privée. Pour se conformer à la décision de renvoi, la cour ordonne une nouvelle expertise mais l'appelant, sur qui pèse la charge de la provision, s'abstient de la consigner.

La cour retient que ce manquement justifie non seulement de passer outre la mesure d'instruction, mais également de rejeter le moyen que cette expertise visait à éclairer. Dès lors, écartant la contre-expertise privée comme non contradictoire, la cour adopte les conclusions du premier rapport judiciaire pour fixer le montant des réparations.

Le jugement est confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation principale, tandis que l'appel incident en majoration des dommages-intérêts est rejeté.

67785 La banque est responsable du préjudice subi par son client suite au retour erroné d’un chèque pour défaut de provision, même en cas de panne informatique (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à une faible indemnisation pour retour injustifié d'un chèque tout en rejetant la demande de régularisation de la situation du client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'interdiction bancaire et l'étendue du préjudice en résultant. L'appelant soutenait que son inscription sur la liste des interdits d'émission, résultant de la faute de la banque, était toujours en vigueur et que le préjudice subi du fait de la privation de chéquier était sous-évalué.

La cour retient que la production d'un refus de délivrance de chéquier par un autre établissement, motivé par l'incident litigieux, constitue une preuve suffisante et actuelle de l'interdiction. Elle en déduit la faute persistante de la banque n'ayant pas procédé à la régularisation effective de la situation de son client.

La cour considère en outre que la privation prolongée de moyens de paiement usuels pour une société commerciale constitue un préjudice certain justifiant une réévaluation à la hausse de l'indemnité allouée. Le jugement est donc infirmé sur le rejet de la demande de régularisation et réformé quant au montant des dommages-intérêts, tout en étant confirmé pour le surplus.

67736 Lettre de change : La remise d’une lettre de change à titre de garantie locative emporte un engagement cambiaire autonome, distinct des conditions d’exécution du bail (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire né d'une lettre de change remise à titre de dépôt de garantie dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la somme stipulée dans l'effet. En appel, le preneur soutenait que l'exigibilité de cette garantie était subordonnée à la fin du bail et à la constatation d'impayés ou de dégradations, conditions non réunies la relation locative se poursuivant sans incide...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire né d'une lettre de change remise à titre de dépôt de garantie dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la somme stipulée dans l'effet.

En appel, le preneur soutenait que l'exigibilité de cette garantie était subordonnée à la fin du bail et à la constatation d'impayés ou de dégradations, conditions non réunies la relation locative se poursuivant sans incident. La cour écarte ce moyen en retenant que la souscription d'une lettre de change emporte un engagement cambiaire autonome, au sens de l'article 159 du Code de commerce.

Dès lors, le souscripteur est tenu d'en honorer le paiement à l'échéance, indépendamment des conditions relatives au contrat de bail sous-jacent. La cour relève en outre que l'avenant au bail ne subordonnait nullement l'exigibilité de la garantie à la résiliation du contrat ou à l'existence d'un préjudice.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

67476 La responsabilité de la banque pour refus de paiement de chèque est écartée en l’absence de preuve d’une provision suffisante par le client (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action en responsabilité du titulaire d'un compte courant contre son établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de cette responsabilité pour gestion fautive. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation.

L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée du fait du rejet de chèques pour défaut de provision, de prélèvements injustifiés et du refus de communication des relevés de compte. La cour écarte le moyen tiré d'un prélèvement abusif, relevant à la lecture des pièces comptables que le montant contesté ne constituait pas un prélèvement au profit d'un tiers mais correspondait au solde débiteur antérieur du compte.

Elle retient également que le rejet des chèques était justifié, les relevés produits démontrant que le compte présentait un solde négatif à la date de leur présentation. La cour rappelle en outre que la demande d'expertise ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité.

Faute pour le client d'établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70717 Prêt bancaire : Les versements effectués par l’emprunteur après la date d’arrêté du compte doivent être déduits du montant de la créance réclamée par la banque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de reçus de versement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la seule base du décompte de créance produit.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette en produisant des reçus de versement que le créancier prétendait, à tort, antérieurs à l'arrêté de compte. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte cette mesure d'instruction en application de l'article 56 du code de procédure civile, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'expertise.

Statuant au vu des pièces versées au débat, la cour constate que plusieurs des reçus produits par le débiteur sont en réalité postérieurs à la date d'arrêté du compte retenue par le créancier. Elle retient dès lors que ces versements, dont le montant est déterminé, doivent venir en déduction de la créance.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, réduit à due concurrence.

73909 Vente commerciale : Le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée en paiement du prix n’ouvre pas droit à la résolution du contrat mais à l’action cambiale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obligation quant à la modalité de paiement. Elle retient que l'acceptation de ce mode de paiement par le vendeur, en l'absence de clause résolutoire expresse pour défaut de provision, a pour effet de déplacer son recours du terrain contractuel vers le terrain cambiaire. Le vendeur n'est donc plus fondé à demander la résolution de la vente mais doit exercer les actions en recouvrement que lui ouvre le code de commerce contre le tireur, notamment au visa de l'article 202. La cour écarte par ailleurs la qualification de demeure, l'acquéreur ayant respecté la procédure de paiement convenue, le défaut de provision relevant du risque inhérent à l'instrument de paiement accepté par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé.

77526 Lettre de change : la conformité aux mentions obligatoires et la preuve du défaut de provision justifient la condamnation au paiement du tiré (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce en confirme le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelante contestait la validité formelle des titres au regard des mentions obligatoires, la force probante des certificats bancaires de non-paiement et invoquait la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce en confirme le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des effets. L'appelante contestait la validité formelle des titres au regard des mentions obligatoires, la force probante des certificats bancaires de non-paiement et invoquait la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que les effets de commerce litigieux comportaient toutes les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce et que les certificats bancaires justifiaient suffisamment du défaut de provision comme cause du non-paiement. Elle souligne que faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire ou d'une cause d'extinction de l'obligation, la créance est jugée certaine et exigible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73418 Engage sa responsabilité la banque qui ne prouve pas avoir restitué à son client le chèque revenu impayé, le privant ainsi de ses droits de recours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en matière de restitution d'effets de commerce remis à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait débouté le client de sa demande en paiement de la valeur d'un chèque, au motif que celui-ci avait été retourné pour défaut de provision et que la demande n'était pas fondée sur la faute de la banque pour non-restitution. L'appelant soutenait que la responsabilité de la banque était engagée, non pour défaut d'encaissement, mais pour manquement à son obligation de restituer le chèque impayé, le privant ainsi de ses recours cambiaires. La cour retient que la preuve de la restitution du chèque incombe à l'établissement bancaire, dès lors que la remise de l'effet pour encaissement est établie. Elle qualifie le manquement de la banque à cette obligation de faute contractuelle, engageant sa responsabilité en tant que dépositaire salarié au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le préjudice est constitué par la perte de la valeur du chèque et par l'impossibilité pour le client d'exercer ses droits, justifiant une indemnisation équivalente à la valeur faciale de l'effet, augmentée d'un dédommagement pour la privation des fonds. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne l'établissement bancaire au paiement de dommages et intérêts.

71897 La responsabilité de la banque est engagée pour manquement à son obligation d’informer son client de l’existence d’un avis à tiers détenteur sur son compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 11/04/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. ...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce juge de la faute commise par un établissement de crédit dans la gestion d'un avis à tiers détenteur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir d'information et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. L'appel principal de la banque visait à contester l'existence d'une faute, tandis que l'appel incident du titulaire du compte tendait à la majoration de l'indemnité. La cour retient que la responsabilité de l'établissement bancaire est engagée dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir notifié à son client la mesure de saisie pratiquée sur son compte professionnel. Ce manquement à l'obligation d'information est considéré comme la cause directe du préjudice subi, incluant le rejet d'un chèque pour défaut de provision et le refus subséquent de délivrer un nouveau chéquier. La cour souligne que cette faute est d'autant plus caractérisée que la saisie portait sur un compte professionnel dont les fonds sont en principe insaisissables. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

71935 Lettre de change : l’action du porteur contre le tiré accepteur se prescrit par trois ans, ce dernier ne pouvant lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre le tiré-accepteur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance portant injonction de payer en retenant la prescription annale de l'action du porteur contre le tireur et les endosseurs. L'appelant soutenait que l'action du porteur contre le tiré-accepteur relevait de la prescription triennale prévue à l'article 228, alinéa 1er, du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action cambiaire engagée par le porteur contre le tiré-accepteur est soumise à la prescription de trois ans à compter de la date d'échéance. Elle ajoute que le tiré-accepteur ne peut opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, tel le défaut de provision, en application du principe de l'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette le recours en opposition à l'injonction de payer.

72168 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisamment sérieux pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/04/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. L'appelant soutenait notamment l'absence de fondement légal à l'exécution provisoire, la violation de plusieurs dispositions du code des obligations et des contrats ainsi que l'inexigibilité de la créance pour défaut de provision. La cour retient cependant que les moyens ai...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement de condamnation au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. L'appelant soutenait notamment l'absence de fondement légal à l'exécution provisoire, la violation de plusieurs dispositions du code des obligations et des contrats ainsi que l'inexigibilité de la créance pour défaut de provision. La cour retient cependant que les moyens ainsi articulés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

72389 Lettre de change : La signature du tiré fait présumer l’existence de la provision et dispense le porteur de prouver la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte succ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens. Elle retient que la différence de résultat entre la signification de l'assignation et celle du jugement ne caractérise pas un vice de procédure, et que le défaut de qualité des parties n'est pas établi, faute pour le tireur de prouver que son enseigne commerciale constitue une personne morale distincte de sa personne physique. Surtout, la cour rappelle qu'une lettre de change constitue un titre autonome et que la signature du tireur, en application de l'article 166 du code de commerce, fait présumer l'existence de la provision, dispensant le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente. Elle juge en outre que les effets de commerce litigieux contiennent bien les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du même code, peu important que certaines mentions aient été portées en dehors des cases prévues à cet effet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72816 La mention erronée d’un défaut de provision sur une attestation de non-paiement de chèque engage la responsabilité de la banque du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la simple transmission d'informations reçues de la banque tirée via le système de compensation électronique, et si le préjudice subi par le tireur justifiait une majoration de l'indemnité. La cour retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité dès lors qu'il ajoute, dans l'attestation de non-paiement, le motif d'absence de provision alors que la banque tirée ne lui avait notifié que l'irrégularité formelle du chèque, à savoir l'absence de la seconde signature requise. Elle écarte l'argument tiré de la simple retransmission d'informations, relevant que l'ajout d'un motif de rejet erroné constitue une faute distincte et directe. Concernant le montant de l'indemnisation, la cour considère que l'appelant n'apporte pas la preuve que le montant alloué par les premiers juges serait insuffisant à réparer son préjudice, celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

81910 Engage sa responsabilité la banque qui refuse de payer un effet de commerce pour défaut de provision résultant du gel du compte de son client sur la base de soupçons de fraude non prouvés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'effets de commerce et le caractère fautif du gel de l'avoir d'un client. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à réparer le préjudice subi par le titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soutenait que le gel des fonds était justifié par les manœuvres frauduleuses du client relatives à des garanties bancaires, rendant le solde disponible insuffisant pour honorer les effets présentés. La cour écarte ce moyen, retenant que les allégations de fraude, non étayées par une quelconque décision pénale, ne sauraient constituer un juste motif pour geler les avoirs du client. Elle qualifie en conséquence le gel des fonds de mesure illicite, privant de fondement le refus de paiement des effets de commerce pour lesquels la provision était, en l'absence de ce gel, effectivement constituée. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme l'existence d'un lien de causalité direct entre le refus de paiement fautif et le préjudice subi par le client, notamment la perte d'un marché public. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73503 Frais de justice : L’acquittement de la taxe judiciaire initiale couvre les frais de notification et s’oppose à une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'ac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'acquittement du droit de timbre initial dispense les parties du paiement de toute somme ultérieure au titre des actes de procédure, notamment les frais de correspondance. Statuant au fond après évocation, la cour rappelle qu'en application de l'article 201 du code de commerce, le tireur d'une lettre de change est garant solidaire de son paiement envers le porteur. La détention du titre par ce dernier valant présomption de non-paiement, la demande en condamnation solidaire est jugée fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la fin de non-recevoir, la cour condamnant le tireur solidairement avec le tiré-accepteur et confirmant la décision pour le surplus.

79593 La prescription de l’action cambiaire relative à un chèque n’éteint pas l’action du porteur contre le tireur qui n’a pas constitué la provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2019 En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provisio...

En matière de prescription de l'action en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce juge que l'exception de prescription annale ne peut être opposée par le tireur n'ayant pas constitué la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur, la considérant prescrite au regard du délai d'un an prévu par le code de commerce. La question soumise à la cour portait sur l'applicabilité de la prescription courte de l'action cambiaire lorsque le tireur n'a pas fourni la provision du chèque. La cour retient que si l'article 295 du code de commerce édicte une prescription annale pour les actions du porteur contre le tireur, son dernier alinéa réserve expressément une action contre le tireur qui n'a pas constitué la provision. Dès lors que le chèque a été retourné pour défaut de provision, la cour considère que le tireur ne peut se prévaloir de la prescription courte et demeure tenu au paiement de sa dette. Faisant droit à la demande en paiement, la cour alloue également au créancier une indemnité au titre du préjudice subi, tout en rejetant la demande d'application de la contrainte par corps à l'encontre d'une personne morale. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

78821 Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77132 Chèque et compte social : l’exigence d’une double signature prévue aux statuts n’est opposable à la banque que si elle en a été formellement avisée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2019 La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la sociét...

La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la société, plutôt que d'attester d'un défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que la banque n'a pas honoré le chèque et qu'il incombait au demandeur de prouver l'existence d'une provision suffisante pour caractériser une faute dans le contenu du certificat délivré. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature n'est pas opposable à l'établissement bancaire faute pour la société d'établir qu'elle lui avait été formellement notifiée. La responsabilité de la banque étant dès lors écartée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

78641 Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79999 La certification d’un chèque rend la banque garante de son paiement, sa responsabilité étant engagée en cas de refus pour un motif technique inopérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 14/11/2019 En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation élect...

En matière de responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement d'un chèque certifié. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour avoir refusé le paiement d'un tel chèque et l'avait condamné à des dommages et intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée dès lors que le refus de paiement résultait d'une anomalie technique lors de la présentation électronique du chèque par le bénéficiaire, et non d'une faute de sa part. La cour écarte ce moyen en rappelant que la certification d'un chèque emporte pour la banque l'obligation de bloquer la provision sous sa responsabilité au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de présentation. Dès lors, le fait d'avoir opposé un défaut de provision pour un chèque certifié et présenté dans les délais constitue une faute engageant la responsabilité de la banque, peu important les modalités techniques de présentation ou les difficultés internes de traitement. La cour retient que les trois conditions de la responsabilité, à savoir la faute, le préjudice subi par le tireur du fait des poursuites pénales et le lien de causalité, sont réunies. S'agissant de l'appel incident du tireur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

45980 Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 13/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur.

44550 Créance commerciale : absence de force probante des factures non signées lorsque l’expertise établit la non-réception des marchandises et des paiements par des tiers (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une demande en paiement de factures, retient, sur la base d’un rapport d’expertise, que lesdites factures ne portent pas la signature du débiteur, que les marchandises n’ont pas été réceptionnées par ce dernier, et que les paiements partiels invoqués ont été effectués par des tiers étrangers à la relation commerciale.

44442 Responsabilité bancaire : l’autorisation écrite du client de verser les fonds à un notaire exonère la banque en cas de défaillance de ce dernier (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/07/2021 N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché...

N’engage pas sa responsabilité la banque qui, sur instruction écrite et non contestée de son client emprunteur, débloque les fonds d’un prêt immobilier entre les mains du notaire chargé de la vente. La clause de cette autorisation prévoyant que l’emprunteur mandate la banque pour récupérer les fonds en cas de non-réalisation de l’hypothèque dans un délai déterminé ne crée pas une obligation à la charge de la banque, mais constitue une simple faculté dont le non-exercice ne peut lui être reproché, la défaillance contractuelle étant imputable au seul notaire.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, écarte la faute de la banque.

43333 Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Chèque 13/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même.

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