| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66459 | Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une agence de voyages au paiement de factures hôtelières, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement hôtelier, écartant la contestation du débiteur sur le montant de la créance. L'appelant soutenait que la dette n'était pas prouvée dans son quantum, contestant l'existence de certaines réservations et la durée de plusieurs séjours. La cour rappelle avoir ordonné, par un arrêt avant dire droit, une expertise comptable pour instruire cette contestation. Elle retient cependant que le défaut de paiement des frais de cette expertise par l'appelant, à qui cette charge incombait, vaut renonciation de sa part à la contestation qui constituait l'unique fondement de son recours. Faute pour l'appelant d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 66122 | Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débit... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de recouvrement de créances commerciales matérialisées par des factures non acceptées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la force probante de factures non revêtues de son visa et soutenait, à titre subsidiaire, s'être acquitté de sa dette par virements bancaires. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'allégation de paiement par le débiteur vaut reconnaissance implicite de l'existence de la créance, rendant inopérante la contestation de la validité formelle des factures. Elle relève ensuite que, faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise comptable qu'il avait sollicitée et qui avait été ordonnée, il lui était impossible de vérifier la réalité du paiement allégué. Au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui s'en prévaut. Dès lors, la défaillance du débiteur à prouver le paiement justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 65969 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du maître d'ouvrage en se fondant sur un rapport d'expertise qui établissait les manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles. L'appelant contestait la régularité formelle et les conclusions de cette expertise, tout en invoquant l'exception d'inexécution. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expertise de première instance, qui a mis en évidence des manquements graves aux plans et aux règles de l'art, a été menée de manière contradictoire. Elle retient surtout que l'entrepreneur, après avoir obtenu qu'une nouvelle expertise soit ordonnée à sa demande, s'est abstenu d'en avancer les frais. La cour juge qu'un tel défaut de diligence vaut renonciation à la mesure d'instruction sollicitée, l'autorisant à statuer au vu des seuls éléments du dossier. Faute pour l'entrepreneur de rapporter la preuve contraire à l'expertise initiale, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65680 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie l’abandon de cette mesure d’instruction par la cour (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/10/2025 | La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitu... La cour d'appel de commerce confirme la condamnation d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt, écartant une série de moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire des emprunteurs. En appel, ces derniers soulevaient l'irrégularité de la notification par ministère de curateur, l'incompétence territoriale, l'absence de tentative de règlement amiable, l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de restitution du bien financé, ainsi que la violation des dispositions du droit de la consommation. La cour rejette l'ensemble de ces moyens, retenant la validité de la clause attributive de compétence, le caractère facultatif et non obligatoire de la médiation contractuellement prévue, et l'absence d'identité d'objet entre l'action en paiement et la procédure de restitution. Elle écarte également l'application du droit de la consommation, qualifiant l'opération d'acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que les appelants, qui contestaient le montant de la dette en invoquant des paiements partiels, n'ont pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée à leur demande. Dès lors, faute pour la partie qui en avait la charge d'avoir provisionné la mesure d'instruction, la cour écarte ladite expertise et statue au vu des pièces versées aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54865 | Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la prem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables une demande principale en restitution de trop-perçu sur des contrats de prêt et une demande reconventionnelle en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté les deux demandes au motif que le demandeur principal n'avait pas consigné la provision pour une seconde expertise ordonnée par la juridiction, et que la première expertise, sur laquelle se fondait la demande reconventionnelle, était techniquement insuffisante. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de procédure civile, soit ordonner un complément d'expertise, soit désigner un nouvel expert, plutôt que de sanctionner son défaut de diligence par l'irrecevabilité. La cour écarte ce moyen et retient que le premier juge, n'étant pas convaincu par les conclusions du premier rapport d'expertise, a souverainement usé de son pouvoir en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction. Dès lors, le défaut de consignation de la provision par la partie demanderesse a légitimement conduit le tribunal à considérer que la preuve de sa créance n'était pas rapportée. La cour ajoute que la demande reconventionnelle, fondée exclusivement sur ce même rapport d'expertise écarté par le tribunal, était également dépourvue de fondement probatoire suffisant au sens des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la charge de la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56263 | Preuve en matière commerciale : Une facture non signée, corroborée par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, considérant les pièces produites comme suffisantes. L'appelant soutenait que les factures, faute de signature, ne pouvaient être tenues pour acceptées et lui être opposées, et que le seul cachet apposé sur les bons de livraison ne suffisait pas à prouver la dette. La cour écarte ce moyen en retenant que si les factures ne sont pas signées, elles sont corroborées par de nombreux bons de livraison qui, eux, portent le cachet de la société débitrice. Elle juge que cet ensemble documentaire constitue une preuve suffisante de la réception effective des marchandises et, par conséquent, du bien-fondé de la créance dans les relations entre commerçants. La cour relève en outre que le défaut de consignation par l'appelant des frais d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance affaiblit la crédibilité de sa contestation. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 56591 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la carence du demandeur à consigner la provision fait obstacle à l’administration de la preuve et justifie le rejet de sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve d'une créance commerciale lorsque la mesure d'instruction ordonnée pour en vérifier l'existence échoue. Le tribunal de commerce avait initialement jugé la demande irrecevable au motif que les factures produites n'étaient pas acceptées par le débiteur. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation qui imposait une vérification technique, la cour avait ordonné une expertise comptable afin d'examiner la régularité de la comptabilité du créancier. Elle constate cependant que cette mesure a échoué faute pour l'appelant d'avoir consigné la provision pour frais d'expertise. La cour retient que cette carence procédurale, exclusivement imputable au créancier, fait obstacle à ce que ses propres documents comptables et ses factures non signées puissent constituer une preuve suffisante de la créance, nonobstant le principe de liberté de la preuve posé par l'article 334 du code de commerce. La demande de prestation de serment décisoire est par ailleurs écartée en raison de la défaillance du débiteur, représenté par un curateur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 57181 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer sur la demande de vente du fonds de commerce nanti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'inexistence de la propriété du débiteur et de l'extinction de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait que le fonds n'appartenait pas à son auteur, qui n'en était que le gérant libre, et que la créance était éteinte par le produit de la vente d'un autre bien. La cour écarte le premier moyen en retenant que les pièces du dossier, notamment le contrat de nantissement et les inscriptions au registre de commerce, établissent la propriété du débiteur. Elle rejette également l'argument relatif à l'extinction de la dette, en relevant que son montant est définitivement fixé par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée et que le paiement partiel invoqué laisse subsister un solde dû La cour souligne en outre que, bien qu'ayant ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit, le défaut de consignation des frais par l'appelant la conduit, en application de l'article 56 du code de procédure civile, à écarter cette mesure d'instruction et à statuer au fond. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé. |
| 57411 | Relevé de compte bancaire : Sa force probante est retenue lorsque le débiteur qui le conteste omet de consigner les frais de l’expertise ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde ré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve et la force probante des relevés bancaires dans une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement des sommes réclamées par un établissement bancaire au titre de plusieurs contrats de prêt. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, alléguant des paiements partiels non pris en compte et sollicitant une expertise comptable pour établir le solde réel dû La cour, faisant initialement droit à cette demande, a ordonné une expertise par décision avant dire droit. Elle relève cependant que l'appelant, bien que demandeur à la mesure d'instruction, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise requis. La cour retient que cette carence de l'appelant a fait obstacle à la vérification de ses allégations. Dès lors, en l'absence de contestation précise et documentée et au visa de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par l'établissement créancier conservent leur pleine force probante pour établir la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 57629 | Obligation de l’assureur : L’indemnisation est fixée sur la base de la facture de réparation en cas de défaillance de l’assureur à payer les frais de l’expertise qu’il a sollicitée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 17/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire p... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur un devis de réparation. L'assureur appelant contestait la force probante de ce document, qualifié de pièce de complaisance, et sollicitait l'organisation d'une expertise judiciaire pour évaluer contradictoirement le coût des réparations. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la mesure d'expertise sollicitée, relève que l'appelant s'est abstenu d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. Elle retient que l'assureur, par sa propre carence, s'est privé du bénéfice de cette mesure d'instruction. Statuant au vu des pièces versées et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte le devis initial mais retient une facture produite aux débats pour un montant inférieur. La cour réforme donc le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité allouée et le confirme pour le surplus. |
| 59333 | Vente commerciale : la lettre du débiteur demandant des facilités de paiement vaut aveu extrajudiciaire de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des dél... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et de l'aveu extrajudiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. L'appelant contestait la force probante des pièces versées, soulevant une non-concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, et déniant toute valeur d'aveu à une correspondance sollicitant des délais de paiement. La cour relève d'abord que le défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par l'appelant la conduit à statuer au vu des seules pièces du dossier. Elle retient ensuite que la concordance entre le bon de commande, le bon de livraison et la facture, tous revêtus du cachet du débiteur, établit la réalité de la livraison et de l'obligation de paiement. La cour qualifie en outre de reconnaissance de dette, valant aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, la correspondance par laquelle le débiteur sollicitait des facilités de paiement pour le montant exact de la créance litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59687 | Bail commercial : la renonciation du bailleur à l’éviction pour non-paiement de l’indemnité est écartée lorsque celle-ci est obtenue par une action autonome (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciatio... Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la renonciation tacite du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai de trois mois prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause la créance du preneur et rendant la saisie infondée. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'éviction avait bien été exécutée à l'initiative du bailleur. Elle retient surtout que le mécanisme de renonciation prévu par l'article 28 ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle dans l'instance en éviction, et non lorsqu'elle est allouée dans le cadre d'une action principale et distincte. Dès lors, la décision condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité constitue un titre exécutoire valable, justifiant les mesures d'exécution forcée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59669 | Défaut de consignation des frais d’expertise : la contestation de la créance par l’appelant est jugée non sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptée... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice. L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante. Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60039 | Indemnité d’éviction : Le bailleur ne peut se prévaloir de sa renonciation à l’éviction lorsque l’indemnité est fixée par une action distincte et non par une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 25/12/2024 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. ... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'article 28 de la loi 49.16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité dans le délai légal de trois mois emportait renonciation à l'éviction, privant ainsi de cause le titre exécutoire du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance du droit à l'éviction prévue par ce texte ne s'applique que lorsque l'indemnité est sollicitée par voie de demande reconventionnelle à l'action en éviction. Elle juge que lorsque le preneur, déjà évincé à l'initiative du bailleur, a obtenu la condamnation de ce dernier au paiement de l'indemnité par une action principale et distincte, le jugement qui en résulte constitue un titre exécutoire autonome. La renonciation présumée du bailleur à une procédure d'éviction déjà consommée est sans effet sur ce titre. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 60961 | Force probante du relevé de compte : le non-paiement des frais d’expertise par le débiteur fait échec à sa contestation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 09/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, fondée sur un extrait de compte, après avoir écarté la mesure d'instruction faute de paiement de la provision par le débiteur. L'appelant soutenait que sa contestation de la créance rendait une expertise indispensable et que le juge ne pouvait statuer sur la seule base des documents du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expertise avait bien été ordonnée mais que l'appelant, dûment notifié, s'était abstenu d'en avancer les frais, rendant sa demande en appel non fondée. Elle rappelle que le juge n'est pas tenu de suivre une partie dans ses moyens non productifs. Faute pour le débiteur de produire le moindre élément probant de nature à contredire les écritures comptables de la banque, la contestation de la créance est jugée non sérieuse et le jugement est confirmé. |
| 63265 | Expertise judiciaire : Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée rend sa contestation des créances non sérieuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 19/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'honoraires de commissariat aux comptes, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des pièces produites. L'appelante contestait la créance, soulevant l'irrégularité des factures au regard de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faute de signature manuscrite, ainsi que l'absence de preuve de la réalité des prestations. La cour relève que l'appelante, qui avait sollicité une expertise comptable pour établir ses dires, s'est abstenue de consigner la provision requise malgré une mise en demeure. La cour retient que cette carence procédurale, jointe au fait que les factures litigieuses sont revêtues du cachet de la société débitrice et corroborées par les rapports d'audit, prive de sérieux la contestation de la dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63551 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui en a la charge justifie que la cour écarte cette mesure d’instruction pour statuer sur l’affaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement de loyers impayés au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur la base d'un premier rapport d'expertise, dont la régularité était contestée par l'appelant pour violation du principe du contradictoire. La cour relève avoir ordonné par arrêt avant dire droit une nouvelle expertise pour trancher le débat, mais que l'appelant, sur qui pesait la charge des frais, s'est abstenu de les consigner malgré une mise en demeure. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que cette carence justifie de passer outre la mesure d'instruction ordonnée et de statuer sur les pièces produites. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la résiliation des contrats, dès lors que celle-ci fut constatée par des ordonnances judiciaires antérieures devenues définitives. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60460 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par une partie autorise la cour à renoncer à cette mesure d’instruction et à statuer en l’état du dossier (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait imputé des virements bancaires effectués par le débiteur sur la dette issue de la lettre de change, réduisant ainsi le montant de la condamnation. L'appelant, créancier, soutenait que ces paiements devaient être imputés à une autre créance commerciale distincte.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait imputé des virements bancaires effectués par le débiteur sur la dette issue de la lettre de change, réduisant ainsi le montant de la condamnation. L'appelant, créancier, soutenait que ces paiements devaient être imputés à une autre créance commerciale distincte. La cour relève que l'appelant, à qui incombait la charge de prouver sa prétention, s'est abstenu de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée à cette fin. Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour décide de renoncer à cette mesure d'instruction et de statuer au vu des pièces produites. Dès lors, en l'absence de preuve contraire que l'expertise aurait pu rapporter, la cour retient que les virements litigieux doivent être considérés comme ayant bien pour objet le règlement de la lettre de change. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63624 | Preuve entre commerçants : les factures extraites d’une comptabilité régulièrement tenue sont admises comme moyen de preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux facture... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un laboratoire d'analyses médicales au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de cette activité et sur la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un fournisseur. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, soulevait la prescription de la créance et déniait toute valeur probatoire aux factures produites. La cour retient que l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales constitue une activité commerciale au sens des articles 6 et 8 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction consulaire. Elle juge en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure et que la production de copies de factures est recevable dès lors que leur contenu n'est pas sérieusement contesté. La cour relève surtout que le défaut de consignation par le débiteur des frais d'une expertise comptable ordonnée autorise le juge à tenir la créance pour établie sur la base des factures visées, lesquelles, extraites d'une comptabilité présumée régulière, font foi entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64324 | Le défaut de paiement des frais d’une contre-expertise ordonnée en appel entraîne le rejet du moyen critiquant la première expertise et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société en participation pour défaut de reddition de comptes et de paiement des bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la portée de la défaillance procédurale de l'appelant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée. Les appelants contestaient la qualité à agir de la créancière, l'absence de mise en demeure préalable et l'irrégularité de l'expertise comptable ordonnée en première instance. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir et de l'absence de mise en demeure, retenant que la qualité de l'intimée découlait du contrat de société lui-même et qu'une sommation avait bien été délivrée. Concernant l'irrégularité de l'expertise, la cour relève que les appelants, bien qu'ayant obtenu l'organisation d'une nouvelle expertise en appel, se sont abstenus d'en consigner les frais malgré une mise en demeure régulière. La cour en déduit que leur défaillance procédurale justifie de statuer au vu des éléments du dossier, sans qu'il soit procédé à la nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65282 | Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise par la partie qui la sollicite entraîne le rejet de sa contestation et la confirmation du montant de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant inciden... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences procédurales du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé le montant de l'indemnité due au preneur. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction en critiquant l'expertise initiale, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait la majoration au regard de la valeur de son fonds de commerce. La cour ordonne une première expertise judiciaire puis, face à la contestation persistante du bailleur, une seconde expertise dont elle écarte la réalisation faute pour ce dernier d'en avoir consigné la provision. La cour retient dès lors que ce défaut de diligence a pour effet de la contraindre à statuer au vu des seuls éléments disponibles, en l'occurrence la première expertise diligentée en appel. Jugeant ce rapport probant et ses conclusions corroborant l'évaluation du premier juge, la cour considère l'indemnité allouée comme proportionnée au préjudice subi par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65275 | Gérance libre : en l’absence de comptabilité produite par le gérant, le juge apprécie souverainement le montant de la redevance dont le non-paiement justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de l'obligation du gérant envers le nouveau propriétaire du fonds et la charge de la preuve du montant des redevances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en expulsion, retenant que les redevances étaient dues à compter de la date de cession du fonds. L'appelant soutenait que son obligation ne naissait qu'à compter de la notification de la cession et contestait le montant des redevances fixé sur la base d'une simple attestation de l'ancien propriétaire. La cour retient que le cessionnaire du fonds, en sa qualité de successeur à titre particulier, devient créancier des redevances dès la date de la cession, la notification n'ayant pour seul effet que de rendre cette cession opposable au gérant. Concernant le montant, la cour relève que le gérant, qui contestait l'évaluation et avait provoqué une décision ordonnant une expertise comptable, s'est abstenu d'en consigner les frais. Faute pour le gérant de produire les documents comptables dont il a la charge ou de permettre la réalisation de la mesure d'instruction, il ne rapporte pas la preuve contraire aux éléments fournis par le créancier, justifiant ainsi l'usage par le premier juge de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant des redevances. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65242 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui la sollicite permet au juge de statuer au vu des factures dont la force probante se trouve renforcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instructio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instruction faute pour l'appelant, qui en avait la charge, d'avoir consigné les frais. Elle retient que le débiteur qui se prévaut d'un paiement doit en rapporter la preuve et que les relevés bancaires produits sont insuffisants dès lors qu'ils ne mentionnent ni les numéros des factures litigieuses ni des montants correspondants. En application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce, les factures régulièrement établies par le créancier constituent un moyen de preuve suffisant en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65073 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée pour contester une créance entraîne le rejet de son appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une ma... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise ordonnée à la demande du débiteur. L'appelante contestait le quantum et le principe de la créance, soulevant notamment l'irrégularité des décomptes d'intérêts, la double imputation de traites escomptées et le maintien de garanties ayant fait l'objet d'une mainlevée, et sollicitait à ce titre une expertise comptable. La cour relève avoir ordonné par un arrêt avant dire droit l'expertise sollicitée afin d'instruire ces contestations. Elle constate cependant que l'appelante s'est abstenue de consigner les frais de cette mesure d'instruction malgré les délais qui lui ont été impartis. La cour retient que, faute pour la partie qui la sollicite de diligenter la mesure d'instruction en en payant les frais, ses moyens de contestation se trouvent privés de tout fondement probatoire. En application de l'article 56 du code de procédure civile, il est fait droit à la demande de l'intimé de statuer au vu des pièces du dossier. L'appel est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. |
| 64761 | Le défaut de paiement des frais d’une expertise ordonnée par la cour justifie que la mesure soit écartée et l’appel rejeté (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerc... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de consignation de la provision sur frais d'expertise par la partie qui en a sollicité la mesure justifie, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que l'instruction soit écartée et que la demande soit rejetée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par un débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, considérant que les paiements invoqués n'étaient pas prouvés comme se rapportant aux effets de commerce litigieux. Devant la cour, l'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier l'imputation des paiements effectués. Faisant droit à cette argumentation, la cour avait ordonné une expertise comptable dans un arrêt avant dire droit. Toutefois, la cour constate que l'appelant, bien que régulièrement avisé par l'intermédiaire de son avocat, s'est abstenu de verser la provision requise. Dès lors, tirant les conséquences de cette carence, la cour écarte la mesure d'instruction et considère que le moyen tiré du paiement intégral de la dette n'est pas établi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64730 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet d’une société sur des factures vaut acceptation de celles-ci et établit la réalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et la force probante des documents comptables. L'appelant contestait la validité de la notification de l'assignation, la recevabilité de la demande pour vice de forme et, au fond, la valeur des factures. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la notification par refus de réception au siège social, régulièrement constatée par l'agent de notification, est valide en application de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part que l'emploi d'une dénomination sociale abrégée ne vicie pas la procédure en l'absence de grief démontré, conformément à l'article 49 du même code. Sur le fond, elle juge la créance établie au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et de livraison et portent des cachets ou signatures. La cour rappelle qu'il appartient au débiteur de prouver que ces signatures ne lui sont pas imputables. Le caractère non sérieux de la contestation est par ailleurs déduit du défaut de consignation par l'appelant des frais de l'expertise qu'il avait sollicitée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64426 | Injonction de payer : Le débiteur qui s’oppose à l’ordonnance doit prouver que les paiements effectués sont imputables à la créance objet de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/10/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cam... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, faute pour le débiteur de prouver que les virements bancaires effectués se rapportaient à la créance litigieuse. En appel, le débiteur soutenait que ces paiements devaient être imputés sur la dette cambiaire, le créancier ne justifiant pas de leur affectation à des créances antérieures. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable à la demande de l'appelant, constate que ce dernier s'est abstenu d'en consigner les frais. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour écarte cette mesure d'instruction et retient que le débiteur, qui n'a pas accompli les diligences nécessaires à l'administration de sa propre preuve, ne rapporte pas la démonstration du paiement partiel au sens de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64773 | Défaut de paiement des frais d’expertise : la contestation d’une créance par l’appelant est privée de sérieux et justifie la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/11/2022 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels et sollicitait une expertise comptable pour en justifier. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné cette mesure, relève que l'appel... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement prononcée par le tribunal de commerce à l'encontre d'un débiteur et de sa caution solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de provisionnement des frais d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements partiels et sollicitait une expertise comptable pour en justifier. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné cette mesure, relève que l'appelant n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. Elle retient, en application de l'article 56 du code de procédure civile, que ce manquement rend la contestation de la créance non sérieuse et équivaut à un défaut de preuve. La cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement. L'abstention de l'appelant à financer la mesure d'instruction qu'il avait lui-même requise le prive de la possibilité d'établir ses allégations, la créance étant dès lors considérée comme certaine au vu des pièces du créancier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65215 | Le bailleur, bénéficiaire d’un jugement d’éviction définitif assorti d’une indemnité, est irrecevable à introduire une nouvelle action identique en vertu de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour cause de reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'une précédente décision, ayant déjà ordonné l'expulsion moyennant indemnité, revêtait l'autorité de la chose jugée. L'appelant soutenait que son défaut de consignation de l'indemnité d'éviction dans le délai prévu par l'article 28 de la loi 49.16 valait renonciation à l'exécution de la première décision, l'autorisant ainsi à initier une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la présomption de renonciation à l'exécution prévue par ce texte est subordonnée à des conditions strictes. Elle relève que le bailleur ne démontre ni que la décision antérieure lui a été valablement notifiée, point de départ du délai de consignation, ni qu'il a expressément renoncé à son exécution. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction des effets de la première décision, la cour considère que l'exception de la chose jugée était fondée, les deux instances présentant une identité de parties, d'objet et de cause. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68240 | Jugement avant dire droit : Le défaut de notification à la partie absente du jugement rectificatif mettant à sa charge les frais d’expertise vicie la procédure et viole les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/12/2021 | Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire ... Saisi sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du rejet d'une demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur d'un local commercial et rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'avait pas consigné la provision pour frais d'expertise ordonnée par un jugement avant dire droit. La question soulevée portait sur l'opposabilité du délai de consignation, dès lors que le jugement avant dire droit avait été rendu en l'absence du preneur et ne lui avait pas été notifié. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient qu'un jugement rendu par défaut doit être notifié à la partie défaillante pour que les délais qu'il fixe lui soient opposables. Le rejet de la demande reconventionnelle pour défaut de consignation dans le délai imparti par un jugement non notifié constitue par conséquent une violation des droits de la défense. Afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour estime ne pas pouvoir statuer elle-même sur le fond de la demande. Elle infirme donc partiellement le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle. |
| 67590 | Crédit-bail : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur rend sa contestation du relevé de compte inopérante (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondé... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la force probante du décompte produit par le bailleur et soutenait que la résiliation antérieure du contrat, suivie de la restitution du bien, emportait extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les relevés de compte, fondés sur le contrat de crédit-bail, conservent leur pleine force probante dès lors que le preneur n'apporte aucune preuve de paiement. Elle précise que la résiliation du contrat et la reprise du matériel ne libèrent pas le preneur de son obligation de régler les échéances échues et impayées. La cour relève en outre que, bien qu'une expertise comptable ait été ordonnée pour vérifier le montant de la créance, l'appelant a été déchu de cette mesure faute d'en avoir consigné les frais, ce qui justifie de statuer au vu des pièces produites. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69549 | Bail commercial : Le défaut de consignation des frais d’expertise par le preneur fait obstacle à l’évaluation de l’indemnité d’éviction et justifie la confirmation de l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en applicat... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour reprise personnelle, le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction au motif qu'elle se limitait à solliciter une expertise sans chiffrer le montant du dédommagement. L'appelant soutenait que la demande d'expertise n'était qu'une mesure d'instruction préalable et nécessaire à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due en application de la loi n° 49.16. La cour d'appel de commerce, faisant droit à cette argumentation, a ordonné par un arrêt avant dire droit une expertise afin d'évaluer le fonds de commerce. Toutefois, la cour relève que l'appelant, bien que demandeur à la mesure, s'est abstenu de consigner les frais d'expertise malgré sa mise en demeure. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'instruction qu'il avait sollicitée, la cour se trouve privée des éléments d'appréciation indispensables à la fixation de l'indemnité. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70092 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par l’appelant conduit la cour à écarter la mesure d’instruction et à rejeter l’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport et sollicitait une contre-expertise pour prouver le paiement de la créance entre les mains d'un tiers, fournisseu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée à la demande de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait ce rapport et sollicitait une contre-expertise pour prouver le paiement de la créance entre les mains d'un tiers, fournisseur du créancier. La cour, après avoir ordonné par arrêt avant dire droit la mesure d'instruction sollicitée, constate le défaut de versement de la provision par l'appelant malgré sa mise en demeure. Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, elle décide de ne pas tenir compte de cette mesure. La cour retient que l'appel, privé du moyen de preuve qui en constituait le seul fondement, est devenu sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70283 | Expertise en appel : Le défaut de paiement des frais par l’appelant entraîne l’abandon de la mesure d’instruction et le rejet de son recours (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la de... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en mainlevée, écartant les conclusions d'une première expertise qui constatait un solde débiteur au motif que les paiements avaient été versés sur un compte bancaire erroné. L'établissement de crédit appelant soutenait que la dette subsistait, tandis que l'emprunteur, par appel incident, sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive et saisies vexatoires. Afin de trancher le débat sur la réalité de la dette, la cour a ordonné une nouvelle expertise comptable. Constatant le défaut de paiement des frais de cette mesure par l'appelant principal malgré sa mise en demeure, la cour décide, en application de l'article 56 du code de procédure civile, de passer outre cette mesure d'instruction. Elle retient que, privée des éléments nécessaires pour statuer sur le bien-fondé de la créance contestée, elle ne peut que constater le caractère non fondé de l'appel principal. La cour écarte également l'appel incident, faute pour l'emprunteur de caractériser la faute du créancier et le préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé par le rejet des deux appels. |
| 70692 | Faux incident : Le recours en faux est rejeté lorsqu’il vise des documents comptables qui, étant régulièrement tenus, sont admissibles comme preuve entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à une demande reconventionnelle en paiement de primes non reversées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale de l'agent en indemnisation pour défaut de consignation des frais d'expertise, et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement. En appel, l'agent soulevait la nullité de la procédure et contestait la créance, formant une demande incidente en faux contre les documents comptables et le rapport d'expertise ordonné par la cour. La cour écarte la demande en faux, retenant que les documents comptables extraits de livres de commerce régulièrement tenus font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce. Elle relève ensuite que le rapport d'expertise judiciaire établit que l'agent n'a pas reversé l'intégralité des primes collectées. En application de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent, étant lui-même en situation d'inexécution, ne peut prétendre à une indemnisation pour la rupture imputée à l'assureur. La cour réforme donc partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation au paiement au solde arrêté par l'expert, et confirme le rejet de la demande principale. |
| 70975 | Faux incident : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus fait obstacle à une demande de faux incident dirigée contre les extraits comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 06/01/2020 | Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appela... Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat d'agence en assurance et à des demandes reconventionnelles en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de l'exception d'inexécution et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale de l'agent irrecevable pour défaut de consignation des frais d'expertise et avait fait droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en paiement des primes collectées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, l'exception d'inexécution et formait une demande de faux incident contre les documents comptables de l'intimé et le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que le défaut de consignation justifiait le rejet de la demande principale en application de l'article 56 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que l'agent d'assurance ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats dès lors qu'il est lui-même en défaut d'exécuter son obligation principale de reverser les primes encaissées. La cour rejette également la demande de faux incident, rappelant que les documents comptables régulièrement tenus par un commerçant font foi entre eux en vertu de l'article 19 du code de commerce. Adoptant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 69257 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par l’appelant, à qui la charge incombait, justifie que la mesure soit écartée et son appel rejeté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par la partie qui en a la charge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de bons de livraison. L'appelant contestait la créance, soutenant qu'elle se rapportait à une transaction distincte déjà réglée par des effets de commerce et faisant l'objet d'un... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise par la partie qui en a la charge. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base de bons de livraison. L'appelant contestait la créance, soutenant qu'elle se rapportait à une transaction distincte déjà réglée par des effets de commerce et faisant l'objet d'une autre procédure. Afin de vérifier le bien-fondé de cette contestation, la cour avait ordonné une expertise comptable dont elle avait mis les frais à la charge de l'appelant. La cour relève que ce dernier, bien que dûment avisé, n'a pas consigné la provision nécessaire, rendant ainsi impossible la réalisation de la mesure d'instruction. En application des dispositions du code de procédure civile, la cour retient que cette carence prive de tout fondement le moyen de l'appelant, qui succombe ainsi dans l'administration de la preuve qui lui incombait. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69300 | Défaut de consignation de l’indemnité d’éviction : la renonciation du bailleur à l’exécution du jugement ne le prive pas du droit d’engager une nouvelle action en éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une nouvelle action en éviction initiée par un bailleur n'ayant pas exécuté une précédente décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la nouvelle action, arguant que le bailleur, qui n'avait pas consigné l'indemnité d'éviction due au titre de la première procédure, ne démontrait pas être déchu de son droit d'exécuter le premier jugement. La cour rappelle qu'en application de l'article 28 de la loi n° 49-16, le bailleur qui omet de consigner l'indemnité d'éviction dans les trois mois suivant la date à laquelle le jugement devient exécutoire est réputé avoir renoncé à son exécution. Elle retient que cette renonciation à l'exécution, acquise par le simple écoulement du délai, n'emporte pas renonciation au droit substantiel à l'éviction lui-même. Le bailleur est donc fondé à engager une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau congé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69415 | Garantie locative : le montant du dépôt de garantie doit être déduit des arriérés de loyers dus par le preneur à la fin du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 23/09/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire... Saisi d'un litige relatif au paiement d'arriérés locatifs consécutif à une éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la compensation et l'imputation des sommes versées par le preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait le montant de la condamnation, invoquant notamment une créance de dommages-intérêts à compenser, l'effet libératoire d'une offre de paiement et l'omission de déduire un dépôt de garantie. La cour écarte le moyen tiré de la compensation, faute pour le preneur d'avoir suivi la procédure légale y afférente, et celui relatif à l'offre de paiement, qui n'a pas été suivie d'un dépôt libératoire. En revanche, elle retient que le versement d'un dépôt de garantie est prouvé par un témoignage recueilli sous serment lors de l'enquête menée en première instance. Dès lors que la relation contractuelle a pris fin, ce dépôt doit être imputé sur la dette locative du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 74964 | Clause attributive de compétence : l’apposition du cachet du débiteur sur une facture vaut acceptation de la clause y figurant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, l'appelante soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social, ainsi que l'absence de force probante des factures. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant l'opposabilité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente figurant au verso des factures, dès lors que ces dernières portent le cachet de la société débitrice, valant acceptation de ladite clause. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de signature, en rappelant que seule la minute originale doit être signée, et non la copie signifiée aux parties. Sur le fond, la cour relève que l'appelante, qui contestait la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier les écritures des parties malgré plusieurs notifications. La cour en déduit le caractère non sérieux de la contestation de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78662 | Le protocole d’accord de consolidation de dettes, en ce qu’il constitue une reconnaissance de dette, se substitue aux contrats de prêt antérieurs et fonde l’action en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et rejeté la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant les stipulations des contrats de prêt originaires et sollicitait la mise en jeu de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles, notamment par le déblocage tardif des fonds et leur réaffectation unilatérale. La cour d'appel de commerce retient que le protocole d'accord transactionnel signé ultérieurement par les parties se substitue aux conventions antérieures et constitue le nouveau fondement de la créance, rendant inopérante la discussion sur les contrats de prêt initiaux. Elle relève ensuite que le débiteur, qui contestait le rapport d'expertise de première instance, s'est abstenu de consigner les frais de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Dès lors, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, la cour s'en tient aux conclusions de la première expertise qui établissent la défaillance du débiteur dans ses remboursements. La cour écarte également la demande reconventionnelle, considérant que le défaut de consignation des frais d'expertise a empêché la vérification des manquements allégués à l'encontre de la banque, dont la faute n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77775 | Force probante des relevés de compte : le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur contestataire vaut confirmation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après av... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des relevés de compte bancaire lorsque le débiteur qui les conteste s'abstient de permettre l'administration de la preuve contraire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et son bureau d'affaires, dépourvu de personnalité morale, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la compétence territoriale, l'absence de personnalité morale de son bureau, ainsi que la réalité et le montant de la créance. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au visa de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, la cour retient que si l'action est irrecevable à l'encontre d'une entité sans personnalité juridique, elle demeure valable à l'égard de la personne physique qui en est le support. La cour relève ensuite que le débiteur, qui contestait le montant de la créance, n'a pas consigné les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée. Dès lors, en l'absence de preuve contraire et faute pour le débiteur d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction, la cour fait application des dispositions de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, conférant pleine force probante aux relevés de compte produits par l'établissement bancaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entité sans personnalité morale, et confirmé pour le surplus à l'encontre de la personne physique. |
| 80475 | La force probante du relevé de compte bancaire est retenue à l’encontre du client qui, après avoir contesté la créance, s’abstient de payer les frais de l’expertise judiciaire ordonnée à sa demande (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des inc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une débitrice au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des extraits de compte bancaire et les conséquences du défaut de provisionnement d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un protocole d'accord et les relevés de compte produits. L'appelante contestait l'existence de la créance en invoquant des incohérences dans les écritures comptables et sollicitait une expertise. La cour, après avoir ordonné cette mesure d'instruction, constate que l'appelante n'a pas consigné les frais d'expertise mis à sa charge. En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle écarte la mesure d'instruction et statue sur la base des pièces produites. La cour retient qu'en l'absence de rapport d'expertise susceptible de les contredire, les extraits de compte produits par la banque conservent leur pleine force probante en vertu de l'article 492 du code de commerce. Faute pour la débitrice d'avoir mené à son terme la preuve contraire, la créance est jugée établie, le protocole d'accord valant en outre reconnaissance de dette. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79954 | La reconnaissance d’une partie de la dette commerciale par le débiteur vaut renonciation à l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription et du défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier. En appel, le débiteur opposait la prescription quinquennale de la créance et son paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la reconnaissance par le débiteur, même partielle, de sa dette au cours de l'instance vaut renonciation à se prévaloir de la prescription acquise. La cour juge en outre que le défaut de consignation des frais d'une contre-expertise par la partie qui la sollicite emporte renonciation de sa part à contester les conclusions du premier rapport d'expertise. Se fondant dès lors sur les conclusions de la première expertise, corroborées par les livres de commerce du débiteur, la cour fixe le montant de la créance. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le débiteur condamné au paiement du solde arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 82225 | Le défaut de consignation des frais d’expertise par le débiteur justifie l’abandon de cette mesure et permet à la cour de statuer sur le fondement des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 04/03/2019 | Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'app... Saisie sur renvoi après deux cassations successives pour violation du principe du contradictoire dans la mise en œuvre d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce statue sur une action en recouvrement de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité des expertises successives pour non-respect des formalités de convocation des parties. La cour d'appel de commerce, se conformant au point de droit jugé, ordonne une nouvelle expertise. Elle relève cependant que l'appelant, qui avait la charge de la critique des comptes, s'est abstenu d'en consigner les frais. La cour retient que ce défaut de diligence a pour effet de la délier de l'obligation de recourir à cette mesure d'instruction. Statuant dès lors au vu des seules pièces versées aux débats, elle considère que la créance de la banque est suffisamment établie par les contrats de prêt et les relevés de compte, lesquels font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire en application de l'article 492 du code de commerce. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71969 | Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 80496 | Bail commercial : Le jugement contradictoire ordonnant le paiement des frais d’expertise n’exige pas de notification personnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise par le preneur sollicitant une indemnité. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation, faute pour le preneur d'avoir avancé lesdits frais. L'appelant contestait le sérieux du motif de reprise et soutenait ne pas avoir été régulièrement notifié du jugement avant dire droit mettant les frais d'expertise à sa charge. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que, sous l'empire de la loi n° 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin impérieux. Elle retient surtout que le jugement ordonnant la consignation, ayant été rendu contradictoirement, n'imposait aucune notification personnelle et que le défaut de paiement dans le délai imparti justifiait que le premier juge écarte la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75110 | Lettre de change : Le tireur et le tiré accepteur sont solidairement tenus au paiement envers le porteur en cas de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'ava... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur faute de consignation des frais postaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation des parties d'avancer les frais de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour ce motif procédural. La cour rappelle, au visa de la loi sur les frais de justice, que l'acquittement de la taxe judiciaire initiale dispense les parties d'avancer tout frais ultérieur afférent aux actes de procédure, incluant les frais de notification. Le moyen tiré du défaut de consignation était par conséquent inopérant. Évoquant l'affaire au fond, la cour retient la responsabilité solidaire du tireur et du tiré-accepteur envers le porteur de l'effet, conformément aux règles de la solidarité cambiaire prévues par le code de commerce. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les deux sociétés au paiement de l'instrument et des intérêts. |
| 72051 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque à l’encontre de son client, y compris non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des documents produits, soutenant qu'ils n'étaient pas certifiés conformes et que leur régime probatoire ne s'appliquait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et les conséquences du défaut de consignation des frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant contestait la valeur probante des documents produits, soutenant qu'ils n'étaient pas certifiés conformes et que leur régime probatoire ne s'appliquait qu'aux clients commerçants, ce qu'il n'était pas. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte constituent un moyen de preuve à l'encontre du client, que celui-ci ait ou non la qualité de commerçant. Elle retient en outre que le débiteur qui conteste la véracité des écritures et sollicite une expertise judiciaire doit en avancer les frais, sa demande d'aide judiciaire étant sans incidence dès lors que celle-ci ne couvre pas les honoraires de l'expert. Faute pour l'appelant d'avoir versé la provision ordonnée par un précédent arrêt avant dire droit, ses contestations sont écartées. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, mais réformé sur le seul point de départ des intérêts légaux, que la cour fixe au lendemain de la date effective de clôture du compte et non à la date erronément retenue par les premiers juges. |
| 76539 | Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante conduit la cour à écarter cette mesure et à statuer au vu des éléments existants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/09/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation et avait obtenu qu'une contre-expertise soit ordonnée, tandis que l'appelant incident jugeait l'indemnité allouée insuffisante. ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation des frais d'une expertise ordonnée en appel. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait cette évaluation et avait obtenu qu'une contre-expertise soit ordonnée, tandis que l'appelant incident jugeait l'indemnité allouée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte la contre-expertise, faute pour l'appelant principal d'en avoir consigné les frais. Faisant application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient qu'il convient de statuer au vu des seuls éléments produits en première instance. Elle considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur de l'indemnité sur la base du rapport d'expertise initial, dont les conclusions n'ont pas été utilement contredites. La cour estime également que le montant alloué est juste et prend en compte les avantages du local commercial, notamment sa situation géographique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |