| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65886 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégula... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une indemnité de radiation due à un fonds de pension par une société adhérente, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des statuts du fonds et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné la société au paiement de ladite indemnité. L'appelante contestait l'opposabilité du règlement intérieur du fonds, soulevait la prescription de l'action en recouvrement et invoquait l'irrégularité de la mise en demeure préalable ainsi qu'une erreur sur le numéro d'adhérent. La cour retient que la signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation pleine et entière du statut et du règlement intérieur du fonds, rendant leurs dispositions opposables à l'adhérent. Elle écarte le moyen tiré de la prescription quadriennale en jugeant que l'indemnité de radiation, trouvant son fondement dans une rupture contractuelle, relève de la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats, et non d'une prescription spéciale applicable aux cotisations périodiques. La cour écarte également les moyens relatifs à la langue des documents contractuels et aux vices de forme de la notification, considérant les procédures suivies comme régulières et probantes. En l'absence de preuve de l'extinction de la dette, le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65850 | Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bulletin d'adhésion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la caisse, considérant l'adhésion comme valablement formée. L'appelante soutenait que le document signé ne constituait qu'une simple simulation précontractuelle et non un engagement définitif, arguant de l'absence de tout versement de cotisations ou de mise en place d'un prélèvement automatique. La cour écarte ce moyen en retenant que les bulletins d'adhésion aux conditions générales et particulières, revêtus de la signature et du cachet du représentant légal de la société, suffisent à parfaire le contrat. Au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, la signature du bulletin emporte soumission de l'adhérent aux statuts de la caisse et l'oblige au paiement des cotisations, l'absence d'exécution ultérieure étant indifférente à la formation de l'engagement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65644 | Fonds de pension : le respect de la procédure de notification statutaire justifie la condamnation du membre défaillant au paiement de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre des sanctions statutaires d'un fonds de pension à l'encontre d'une société adhérente défaillante. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le fonds ne justifiait pas avoir notifié sa décision de radiation à la société débitrice. La question portait donc sur la validité de la procédure de notification de la mise en demeure et de la décision de radiation subséquente, contestée par la société intimée. La cour relève que le fonds de pension a bien respecté la procédure prévue par ses statuts en adressant une mise en demeure préalable à la société adhérente. Elle considère qu'un procès-verbal de commissaire de justice constatant le refus de réception de l'acte par une préposée de la société constitue une preuve suffisante de la notification, rendant ainsi la radiation et l'indemnité corrélative exigibles. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point, déclare la demande en paiement de l'indemnité recevable et, statuant à nouveau, y fait droit en réformant le montant de la condamnation. |
| 54985 | Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité et la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable, faute pour l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'avoir préalablement saisi la juridiction arbitrale désignée au contrat. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle financier à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des stipulations du connaissement, y compris la clause compromissoire. Elle rappelle que l'appréciation de la validité d'une clause d'arbitrage international et du droit applicable au fond relève de la compétence de la juridiction arbitrale elle-même. La cour précise en outre que la non-conformité d'une stipulation de la clause avec la Convention de Hambourg, notamment sur le droit applicable, n'entraîne pas la nullité de la clause compromissoire dans son ensemble mais seulement de la stipulation litigieuse. Enfin, l'argument tiré du coût prohibitif de la procédure arbitrale est jugé insuffisant pour écarter l'application d'une clause librement convenue entre professionnels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 60067 | Radiation d’un adhérent : une caisse doit respecter la procédure de mise en demeure prévue par ses statuts avant de réclamer l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de radiation d'un adhérent pour défaut de paiement des cotisations et sur le bien-fondé de la demande en paiement de l'indemnité de radiation subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés de cotisations et des intérêts de retard, mais avait déclaré irrecevable la demande relative à l'indemnité de radiation. L'appelant soutenait que la radiation était justifiée par le défaut de paiement, tandis que l'intimé opposait le non-respect de la procédure statutaire. La cour retient que les statuts de l'organisme créancier subordonnent la radiation à l'envoi d'une mise en demeure préalable visant spécifiquement le règlement des cotisations impayées. Constatant que la seule lettre produite aux débats concerne la réclamation de l'indemnité de radiation elle-même et non la mise en demeure préalable requise pour déclencher la procédure, la cour juge la demande en paiement de cette indemnité prématurée. Faute pour l'appelant de justifier du respect de cette formalité substantielle, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59617 | Caisse de retraite : les cotisations sont soumises à la prescription quinquennale des prestations périodiques, à l’exclusion de l’indemnité de radiation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 12/12/2024 | Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la déc... Le débat portait sur la prescription applicable à des cotisations impayées dues à un fonds de pension et sur la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité de résiliation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'indemnité irrecevable faute de production de la décision de résiliation, tout en condamnant l'adhérent au paiement des cotisations et des intérêts de retard. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'indemnité en produisant la décision de résiliation, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription quinquennale des cotisations en tant que créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que la production en appel de la décision de résiliation du conseil d'administration rend la demande en paiement de l'indemnité contractuelle recevable et fondée, les statuts du fonds liant l'adhérent en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En revanche, la cour qualifie les cotisations impayées d'échéances périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code, et non à la prescription de droit commun. Elle juge dès lors la créance principale prescrite et, par voie de conséquence, éteinte l'obligation accessoire au titre des intérêts de retard. Elle écarte par ailleurs la demande de condamnation aux intérêts légaux sur l'indemnité de résiliation, celle-ci ayant déjà un caractère indemnitaire. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour rejetant la demande au titre des cotisations et intérêts pour cause de prescription et faisant droit à la demande en paiement de l'indemnité de résiliation. |
| 59331 | Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58663 | Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Conven... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur maritime. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait la nullité de cette clause, d'une part au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg en ce qu'elle imposait l'application d'un droit étranger, et d'autre part en tant que clause d'adhésion abusive constituant un obstacle à l'accès à la justice. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, stipulée entre professionnels du commerce international, lie le destinataire et, par l'effet de la subrogation, son assureur. Elle rappelle que toute contestation relative à la validité de la clause, y compris sa conformité aux règles de la Convention de Hambourg, relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en vertu du principe de compétence-compétence. La cour précise que le caractère prétendument abusif ou l'obstacle à l'accès à la justice ne sauraient être appréciés par le juge étatique, saisi au fond, dès lors que l'existence de la convention d'arbitrage est établie. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 58377 | Caisse de retraite professionnelle : L’adhérent radié pour non-paiement des cotisations est redevable de l’indemnité de radiation prévue aux statuts, y compris en cas de cessation d’activité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une indemnité de radiation due par un adhérent à un fonds de pension, suite à sa cessation de paiement des cotisations. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds et condamné l'adhérent au paiement de ladite indemnité. L'appelant soutenait que son obligation de cotiser était devenue sans cause du fait du licenciement de l'ensemble de son personnel, rendant ainsi l'indemnité de radiation infondée. La cour retient que les statuts et le règlement intérieur du fonds, qui ont force de loi entre les parties, prévoient expressément qu'un défaut de paiement des cotisations entraîne la radiation de l'adhérent et l'exigibilité d'une indemnité. Elle relève que l'adhérent, bien qu'ayant licencié ses salariés, n'a pas notifié le fonds de cette situation en temps utile. Dès lors, le manquement à l'obligation de déclaration et de paiement des cotisations justifiait la procédure de radiation et le calcul de l'indemnité sur la base des cinq années comptables antérieures, conformément aux stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57877 | Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun. Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56493 | Caisse de retraite : le paiement de l’indemnité de radiation est subordonné à la preuve du respect de la procédure de mise en demeure prévue aux statuts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses sta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre des sanctions prévues par les statuts d'un organisme de retraite. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour l'organisme créancier de justifier de la décision de radiation et des mises en demeure préalables. L'appelant soutenait que l'adhésion de l'entreprise emportait soumission à ses statuts, rendant l'indemnité exigible du seul fait du défaut de paiement des cotisations. La cour relève cependant que les statuts de l'organisme, qui constituent la loi des parties, subordonnent la radiation de l'adhérent à l'envoi préalable d'une mise en demeure spécifique dans des délais précis. Elle constate que l'appelant, bien qu'invoquant la radiation, ne produit ni la décision formelle y afférente, ni la preuve de l'envoi de la mise en demeure requise par ses propres statuts pour déclencher cette sanction. La cour retient dès lors que la créance au titre de l'indemnité de radiation n'est pas établie, les conditions procédurales de son exigibilité n'étant pas réunies. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable. |
| 56733 | Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 23/09/2024 | En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions... En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57005 | Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement lie le destinataire et emporte l’incompétence de la juridiction étatique, y compris lorsqu’elle est qualifiée de contrat d’adhésion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étrange... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle imposait l'application d'un droit étranger en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg, et qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 22 de la Convention de Hambourg n'entraînent la nullité que du seul chef de la clause relatif au droit applicable, et non celle de la convention d'arbitrage dans son ensemble. La cour rappelle en outre qu'il appartient à la juridiction arbitrale, en vertu du principe de compétence-compétence, de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage. Elle rejette également l'argument tiré du contrat d'adhésion, considérant que les opérateurs du commerce international sont des professionnels réputés connaître les conditions générales des connaissements, y compris les clauses compromissoires. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable est en conséquence confirmé. |
| 57151 | Transport maritime : La clause compromissoire stipulée au connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étra... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de la clause au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part, son caractère abusif en tant que clause d'adhésion faisant obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte le moyen tiré du contrat d'adhésion, retenant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elle relève que la clause litigieuse, en précisant le lieu de l'arbitrage, les modalités de désignation des arbitres et le droit applicable, était suffisamment claire et détaillée pour lier les parties. Dès lors, la cour considère que l'assureur, en se subrogeant dans les droits du destinataire, est tenu par l'ensemble des obligations découlant du connaissement, y compris la clause compromissoire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 57353 | Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé. |
| 63857 | Preuve en matière commerciale : Les factures non signées issues d’un système de paiement par carte électronique font foi contre le débiteur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subs... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et prononçant la résolution d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante de documents comptables non signés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur les pièces produites par le créancier. L'appelant contestait la valeur probatoire des factures, arguant de leur caractère unilatéral et de l'absence de signature d'acceptation, et sollicitait à titre subsidiaire une compensation avec une garantie bancaire souscrite au profit du créancier. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature. Elle retient que dans le cadre d'un contrat d'adhésion à un système de cartes électroniques avec code confidentiel, les relevés de transactions générés par le système informatique du fournisseur constituent une preuve suffisante des opérations, faisant ainsi foi contre le débiteur sauf pour lui à rapporter la preuve contraire. La cour rejette également la demande de compensation, au double motif que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies et que l'existence d'une garantie bancaire n'interdit nullement au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur principal. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63741 | Force obligatoire du contrat : l’indemnité de radiation prévue par les statuts d’une caisse de retraite échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 03/10/2023 | Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la fo... Le débat portait sur la nature juridique des pénalités prévues par les statuts d'un fonds de pension en cas de défaillance d'un adhérent et sur leur soumission au pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'adhérent au paiement du principal des cotisations, mais avait écarté l'indemnité de radiation et les intérêts de retard contractuels pour leur substituer une indemnité pour préjudice fixée discrétionnairement. L'appelant soutenait que ces pénalités relevaient de la force obligatoire du contrat au sens de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en matière d'assurance, au motif que le litige relève de l'inexécution d'obligations contractuelles. Sur le fond, la cour retient que l'indemnité de radiation et les intérêts de retard, dès lors qu'ils sont calculés selon des règles comptables précises prévues par les statuts auxquels l'adhérent a consenti, ne constituent pas une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge prévu à l'article 264 du code des obligations et des contrats. Elle juge que leur soumission à l'appréciation judiciaire reviendrait à méconnaître la force obligatoire du contrat consacrée par l'article 230 du même code. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, annule l'indemnité judiciairement allouée et condamne l'adhérent au paiement de l'intégralité des pénalités contractuelles, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63722 | Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/10/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st... Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63675 | La lettre du client exprimant sa volonté de mettre fin à un contrat de fourniture d’électricité à tarif forfaitaire vaut résiliation et justifie une facturation basée sur la consommation réelle déterminée par expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résiliation d'un contrat d'abonnement à l'électricité à facturation forfaitaire et sur la qualification de la lettre par laquelle l'abonné sollicitait un nouveau mode de facturation. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution des sommes versées au titre de la tarification jugée excessive. L'appelant soutenait que sa lettre manifestant sa volonté de mettre fin à la facturation forfaitaire et d'adopter une facturation au réel valait résiliation du contrat, rendant les factures ultérieures sans fondement. La cour retient que la lettre par laquelle l'abonné a notifié au fournisseur son souhait d'annuler le contrat à tarification forfaitaire et d'en conclure un nouveau basé sur la consommation réelle constitue une manifestation de volonté claire de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, la cour constate la résiliation du contrat à la date de réception de cette notification. Elle écarte en conséquence les factures émises postérieurement sur la base du forfait et, se fondant sur une expertise judiciaire, condamne l'abonné au seul paiement du solde correspondant à sa consommation effective depuis cette date. Le jugement est donc réformé sur le montant de la condamnation et infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation, la cour confirmant toutefois le refus d'ordonner la conclusion d'un nouveau contrat. |
| 63600 | Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite. La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63342 | L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 63207 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la résiliation judiciaire du contrat et à la restitution du matériel loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 12/06/2023 | Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clau... Saisi d’un appel portant sur l’étendue de la condamnation du preneur et de sa caution solidaire dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions d’exigibilité des loyers à échoir après défaillance. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seuls loyers échus et impayés. L’appelant principal soutenait que la défaillance du preneur entraînait de plein droit l’exigibilité de l’intégralité des loyers futurs en application de la clause résolutoire, tandis que les appelants incidents soulevaient l’incompétence de la juridiction commerciale. La cour d’appel de commerce retient que la mise en œuvre de la clause résolutoire et l’exigibilité des loyers à échoir sont subordonnées à la constatation judiciaire préalable de la résolution du contrat. Elle précise que l’envoi d’une mise en demeure, bien que constituant un préalable procédural, ne suffit pas à opérer la résolution de plein droit, laquelle doit être prononcée par le juge au visa de l’article 260 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs l’exception d’incompétence, rappelant que le contrat de crédit-bail est commercial par nature et que l’engagement de la caution suit le sort de l’obligation principale. En conséquence, la cour réforme le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande pour les loyers futurs, statuant à nouveau en la déclarant irrecevable comme prématurée, et le confirme pour le surplus. |
| 61284 | Indemnité de radiation : La caisse de retraite ne peut la réclamer sans prouver que la radiation a été décidée par le conseil d’administration conformément à son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à la demande en paiement d'un organisme de retraite, le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations et intérêts de retard mais rejeté la demande au titre de l'indemnité de radiation. L'appelant contestait ce rejet, soutenant que la radiation de l'adhérent, conditionnant le paiement de ladite indemnité, pouvait résulter d'une simple mise en demeure pour défaut de paiement, sans qu'une décision formelle de ses organes dirigeants ne soit requise. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les propres statuts et règlement intérieur de l'organisme créancier. Elle retient que ces textes prévoient expressément que la radiation d'office d'un adhérent doit faire l'objet d'une décision du conseil d'administration. En l'absence de production d'une telle décision, la simple notification d'une mise en demeure est jugée insuffisante pour établir la régularité de la procédure de radiation et fonder la demande en paiement de l'indemnité y afférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61231 | Caisse de retraite : L’indemnité de radiation pour non-paiement des cotisations n’est pas une créance périodique et échappe à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/05/2023 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques e... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la nature juridique et du régime de prescription d'une indemnité de radiation réclamée par un organisme de retraite à un adhérent défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'organisme, condamnant l'adhérent au versement de ladite indemnité. L'appelant soulevait principalement l'incompétence matérielle du juge commercial, la prescription quinquennale de la créance au titre des paiements périodiques et le défaut de preuve du caractère certain de la dette. La cour écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, retenant que l'indemnité de radiation ne constitue pas une créance à exécution successive mais une créance indemnitaire unique née de l'inexécution contractuelle. Elle rappelle qu'en adhérant à l'organisme, l'entreprise a accepté son statut et son règlement intérieur qui, en vertu de l'article 230 du même code, tiennent lieu de loi entre les parties et fondent tant le principe que les modalités de calcul de l'indemnité. La cour relève en outre que les diligences accomplies par le créancier, notamment la notification de la radiation, ont valablement interrompu le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60921 | Responsabilité bancaire : la révocation d’une procuration générale n’affecte pas les opérations réalisées via un service de banque en ligne régi par ses propres conditions contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de vigilance d'un établissement bancaire après la révocation d'un mandat de gestion de compte. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, estimant que les transferts litigieux relevaient d'un service de banque en ligne distinct du mandat révoqué. L'appelante soutenait que la révocation du mandat général emportait pour la banque l'obligation de bloquer tout accès au compte, y compris celui permis par le service de banque électronique. La cour opère une distinction entre le mandat de gestion du compte et le contrat d'adhésion au service de banque en ligne. Elle retient que les transferts litigieux, effectués via l'application après la révocation, ont été validés au moyen de codes confidentiels dont l'usage est exclusif au titulaire du compte, conformément aux conditions générales que ce dernier a acceptées. Dès lors, la cour considère que la faute n'est pas imputable à l'établissement bancaire mais à la cliente qui a permis à un tiers, fût-il son ancien mandataire, d'utiliser ses identifiants personnels, le numéro de téléphone associé au service ayant été communiqué par elle-même lors de la souscription. En l'absence de faute prouvée à l'encontre de la banque, le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale. |
| 60783 | Caisse de retraite : La radiation d’un membre pour non-paiement des cotisations est automatique et ouvre droit à l’indemnité prévue au règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'un adhérent envers une caisse de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause de radiation et sur le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait condamné la société adhérente au paiement des cotisations principales, mais avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation au motif qu'elle n'était pas justifiée par une décision du conseil d'administration de la caisse. La cour réforme le jugement sur ce point, retenant que les statuts de la caisse, qui tiennent lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, prévoient une radiation automatique de l'adhérent en cas de défaut de paiement des cotisations. Elle précise que l'exigence d'une décision du conseil d'administration, retenue par les premiers juges, ne s'applique qu'aux cas de radiation pour fausse déclaration et non au défaut de paiement, rendant ainsi l'indemnité de radiation exigible de plein droit. En revanche, la cour écarte la demande de cumul des intérêts de retard contractuels avec les intérêts légaux déjà alloués. Elle rappelle que ces deux types d'intérêts ont pour unique objet de réparer le préjudice né du retard de paiement et ne sauraient être cumulés, sauf à constituer une double indemnisation pour un même fait générateur. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le chef de l'indemnité de radiation et confirmé pour le surplus. |
| 60558 | La responsabilité de la banque est engagée pour un virement exécuté en double en l’absence de preuve d’un second ordre émanant du client (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour l'exécution d'un virement en double, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'ordre de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à restituer les fonds débités sans ordre valable, en se fondant sur un rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que la seconde opération avait été initiée par la société cliente elle-même via une application de banque en ligne, ce qui l'exonérait de toute faute. La cour relève cependant que la banque, qui invoquait l'existence d'un ordre électronique, n'a produit ni le contrat d'adhésion de sa cliente à ce service, ni la preuve de la remise des codes secrets afférents. La cour retient que, faute pour la banque de justifier du mandat sur lequel elle a agi pour procéder au second débit, elle a manqué à son obligation de conservation des dépôts de son client, engageant ainsi sa responsabilité au visa de l'article 791 du code des obligations et des contrats. En l'absence de preuve d'un ordre valable, le jugement ayant ordonné la restitution des fonds est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60534 | Caisse de retraite : La radiation d’un adhérent pour non-paiement des cotisations est automatique si les statuts le prévoient, sans requérir une décision du conseil d’administration (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/02/2023 | Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui ... Le débat portait sur les conditions de mise en œuvre de la radiation d'un adhérent à un fonds de retraite pour défaut de paiement des cotisations et sur l'exigibilité de l'indemnité subséquente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, au motif que le fonds ne produisait pas la décision de son conseil d'administration prononçant ladite radiation. La cour d'appel de commerce retient que le règlement intérieur du fonds, qui tient lieu de loi entre les parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, prévoit une radiation automatique de l'adhérent en cas de cessation du paiement des cotisations. Elle distingue cette hypothèse de celle de la radiation pour fausse déclaration, seule soumise à une décision expresse du conseil d'administration. La cour en déduit que le manquement de l'adhérent à ses obligations de paiement constitue le fait générateur suffisant pour rendre exigibles tant l'indemnité de radiation que les intérêts de retard contractuellement prévus, sans qu'une décision formelle de l'organe de direction soit requise. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande et confirmé pour le surplus. |
| 60433 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts et le règlement intérieur d’un fonds constitue la loi des parties et ne peut être modérée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité tro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité trouvait son fondement dans ses statuts et son règlement intérieur, lesquels s'imposent à l'adhérent et échappent à l'appréciation du juge. La cour retient que l'adhésion au fonds emporte soumission pleine et entière auxdits statuts et règlement, qui constituent la loi des parties. Dès lors que ces textes fixent précisément les modalités de calcul de l'indemnité, le juge ne peut y substituer sa propre évaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité de l'indemnité de radiation. |
| 67812 | La preuve de l’existence d’un contrat d’assurance emprunteur, qualifié de contrat d’adhésion, peut être rapportée par le contrat de prêt et la correspondance échangée lorsque la police d’assurance n’a pas été remise à l’assuré (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur e... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un contrat de prêt à la consommation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de preuve du contrat d'assurance et sur la recevabilité des moyens de défense de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances restantes du prêt. L'assureur et l'établissement prêteur contestaient cette décision, soulevant principalement le défaut de production du contrat d'assurance par l'emprunteur, la prescription de l'action, la tardiveté de la déclaration de sinistre et le caractère non contradictoire de l'expertise médicale établissant l'incapacité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de production du contrat, retenant que l'écrit constitue une condition de preuve et non de validité, et que l'existence de la police d'assurance se déduit d'autres pièces du dossier, notamment du contrat de prêt et d'une correspondance de l'assureur lui-même. Elle juge en outre que l'expertise médicale, bien qu'issue d'une autre procédure, ne peut être contestée dès lors qu'elle a été entérinée par une décision de justice passée en force de chose jugée, fixant ainsi de manière irrévocable le taux d'incapacité de l'assuré. La cour rejette également les moyens tirés de la prescription, interrompue par des correspondances entre les parties, et de la déclaration tardive, dont la sanction n'est pas prévue par la loi pour ce type d'assurance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73825 | Le banquier qui conditionne un prêt à la souscription d’une assurance-décès est responsable de l’échec de sa conclusion et ne peut recouvrer sa créance auprès des héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 13/06/2019 | La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le doc... La cour d'appel de commerce retient la responsabilité de l'établissement bancaire pour le défaut de souscription d'une assurance-décès pourtant stipulée comme obligatoire dans un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de la banque et l'avait condamnée à restituer un acompte perçu après le décès de l'emprunteur, ainsi qu'à la mainlevée des sûretés. L'appelant soutenait que la charge de souscrire l'assurance incombait exclusivement à l'emprunteur et que le document d'adhésion, non signé par l'assureur, était dépourvu de force contractuelle. La cour relève que le contrat de prêt stipulait l'obligation de souscrire une assurance et que l'établissement bancaire avait lui-même fourni à l'emprunteur un formulaire d'adhésion sur son papier à en-tête, désignant un assureur partenaire. Elle en déduit que le banquier, agissant en tant qu'intermédiaire, était tenu d'une obligation de diligence dans la finalisation du contrat d'assurance. Dès lors, le fait de ne pas avoir informé l'emprunteur du refus de l'assureur de couvrir le risque en raison de son âge constitue une faute qui engage la responsabilité de la banque. La cour considère que, par l'effet de cette faute, le risque de décès doit être réputé couvert, entraînant l'extinction de la créance à l'égard des héritiers. Concernant l'appel incident des héritiers, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75182 | La mort du bétail acheté au moyen d’un prêt ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient pas établies et, d'autre part, que le contrat mettait l'obligation d'assurance à la charge exclusive de l'emprunteur. Elle rejette également la qualification de contrat d'adhésion, la pluralité des établissements bancaires sur le marché faisant obstacle à la reconnaissance d'un monopole, ainsi que la demande de mise en cause d'un fonds de garantie en l'absence de tout engagement de sa part au dossier. Statuant sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour refuse d'allouer les intérêts réclamés, faute de production d'un décompte détaillé permettant d'en vérifier le calcul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 76189 | Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76210 | Gérance libre : la clause de renouvellement obligatoire du contrat en cas de respect de ses obligations par le gérant s’impose au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de renouvellement conditionnel. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur l'arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'interprétation de la clause par le premier juge rendait le contrat perpétuel et constituait un contrat d'adhésion. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de renouvellement conditionnel. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur l'arrivée du terme. L'appelant soutenait que l'interprétation de la clause par le premier juge rendait le contrat perpétuel et constituait un contrat d'adhésion. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse ne consacre pas un engagement perpétuel, mais une obligation de renouvellement pour une durée identique, conditionnée au respect par le gérant de ses obligations contractuelles. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, en s'engageant à renouveler le contrat en cas de bonne exécution par le gérant, le bailleur a valablement renoncé à son droit de mettre fin au contrat pour le seul motif de l'arrivée du terme, sans que cela ne transforme la nature du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77320 | Contrat d’abonnement : la clause de reconduction tacite est opposable au client qui n’a pas respecté les formalités de résiliation prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptabl... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des clauses d'un contrat d'adhésion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur de services. L'appelant contestait la décision en invoquant le caractère abusif des clauses du contrat, notamment celle relative à la reconduction tacite, et soutenait que le refus d'ordonner une expertise comptable constituait une violation de ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, bien que d'adhésion, lie les parties. Elle relève que l'abonné n'a pas respecté la procédure contractuelle de résiliation, consistant en l'envoi d'une lettre recommandée, ce qui a entraîné la reconduction tacite de l'engagement. De surcroît, la cour souligne que l'appelant n'a pas contesté les factures dans le délai de trente jours stipulé au contrat, ce qui emporte leur acceptation. La cour considère dès lors que les factures constituent une preuve suffisante de la créance, rendant inutile le recours à une expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80520 | La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 81885 | Bail commercial : La force obligatoire du contrat impose au preneur le respect de la clause attributive de compétence et le paiement des loyers, charges et taxes convenus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du pre... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur l'étendue des obligations financières du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des loyers et charges, mais rejeté les demandes du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe urbaine. L'appelant principal contestait la compétence territoriale du premier juge en dépit de la clause, la régularité de la mise en demeure et le bien-fondé de la créance de charges. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ce qui valide tant la clause de compétence que l'obligation de payer les charges stipulées. Elle retient en outre que la régularité des actes de signification non contestés par les voies de droit est acquise. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour juge que la clause du bail mettant les impôts et taxes à la charge du preneur suffit à fonder la condamnation, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'une mise en recouvrement préalable par l'administration fiscale. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en augmentant le montant de la condamnation. |