| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83239 | L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 02/07/2026 | En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme... En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social. La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies. Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social. Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés. |
| 82858 | Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause. |
| 82851 | Blanchiment de capitaux : la condamnation du conjoint requiert la preuve de sa connaissance de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur, en connaissance de cause, acquiert, détient ou utilise des biens provenant d'une infraction principale dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation préalable de l'auteur pour trafic de stupéfiants suffit à établir l'origine criminelle des fonds qu'il a investis dans des biens meubles et immeubles. Toutefois, la culpabilité du conjoint ayant bénéficié de certains de ces biens n'est pas automatique et suppose ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué lorsque son auteur, en connaissance de cause, acquiert, détient ou utilise des biens provenant d'une infraction principale dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation préalable de l'auteur pour trafic de stupéfiants suffit à établir l'origine criminelle des fonds qu'il a investis dans des biens meubles et immeubles. Toutefois, la culpabilité du conjoint ayant bénéficié de certains de ces biens n'est pas automatique et suppose la preuve de son élément moral. Le tribunal doit relaxer le conjoint s'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la provenance délictueuse des fonds et qu'il a agi intentionnellement pour en masquer l'origine. |
| 82754 | Blanchiment de capitaux : la confiscation porte sur la valeur équivalente des fonds et non sur les biens dont l’origine illicite n’est pas prouvée (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une ... Commet le délit de blanchiment de capitaux, défini à l'article 574-1 du Code pénal, celui qui dissimule ou déguise l'origine de fonds provenant d'une infraction, en ayant connaissance de leur caractère illicite. Se rend complice de ce délit le gérant d'une agence de transfert de fonds qui, en violation de son obligation de déclaration de soupçon, facilite des opérations suspectes en connaissance de cause. En application de l'article 574-5 du Code pénal, la confiscation des biens détenus par une personne condamnée pour blanchiment est subordonnée à la preuve de leur acquisition au moyen des produits de l'infraction d'origine. À défaut d'une telle preuve, la juridiction ne peut ordonner que la confiscation de la valeur équivalente des fonds ou des produits blanchis. |
| 82753 | Blanchiment de capitaux : la poursuite n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personne... Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personnel le produit d'une infraction de faux. Un tel acte caractérise l'opération de dissimulation et de conversion des fonds illicites. En application de l'article 574-5 du Code pénal, lorsque l'enquête ne permet pas d'identifier les biens spécifiques acquis avec les fonds d'origine criminelle, le tribunal ordonne la restitution à l'État de la valeur équivalente desdits fonds. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 58279 | La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice. |
| 57321 | Contrat d’assurance : L’assureur ne peut se prévaloir de la nullité pour déclaration tardive s’il a émis la police en connaissance de cause (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'a... En matière d'assurance maritime sur facultés, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une police souscrite après l'embarquement des marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'importateur pour la perte d'une cargaison avariée durant le transport. L'assureur appelant contestait sa condamnation en invoquant, à titre principal, la nullité du jugement pour irrégularité de la signification de l'assignation et, à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance pour souscription tardive et réticence de l'assuré quant à la date réelle de commencement des risques. La cour écarte le moyen procédural, considérant la signification faite au siège social à un préposé se déclarant du service juridique et apposant le cachet de la société comme étant régulière. Sur le fond, la cour retient que l'assureur ne peut invoquer la nullité du contrat dès lors qu'il a été expressément informé de la date d'embarquement, antérieure à la souscription, par la communication de la facture commerciale jointe à la demande d'assurance. La cour ajoute que la preuve d'un vice propre de la marchandise antérieur au transport n'est pas rapportée, la certification sanitaire officielle émise au port de départ primant sur les simples déductions d'un rapport d'expertise privé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60527 | Le paiement de loyers sans protestation pendant plusieurs années constitue une reconnaissance de la dette et un paiement volontaire interdisant l’action en répétition de l’indû (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 27/02/2023 | Saisi d'une action en restitution de sommes versées au titre d'une occupation foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant qui soutenait avoir payé pour une superficie supérieure à celle réellement exploitée. En appel, ce dernier invoquait l'enrichissement sans cause du propriétaire, arguant que les paiements effectués pour la surface excédentaire étaient dépourvus de cause. La cour ... Saisi d'une action en restitution de sommes versées au titre d'une occupation foncière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'occupant qui soutenait avoir payé pour une superficie supérieure à celle réellement exploitée. En appel, ce dernier invoquait l'enrichissement sans cause du propriétaire, arguant que les paiements effectués pour la surface excédentaire étaient dépourvus de cause. La cour écarte ce moyen en relevant que le paiement continu et sans réserve des factures mentionnant la superficie litigieuse pendant plusieurs années constitue une reconnaissance par le débiteur de l'étendue de son obligation. Elle ajoute que, compte tenu de l'écart de surface allégué, l'occupant ne pouvait ignorer qu'il payait potentiellement au-delà de ce qui était dû La cour retient dès lors que le paiement a été effectué volontairement et en connaissance de cause, ce qui fait obstacle à toute restitution au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64652 | Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée, dès lors que la connaissance du décès par le demandeur est établie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation de la procédure par le biais d'un mémoire réformateur visant les héritiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, une action ne peut être valablement intentée qu'à l'encontre d'une personne jouissant de la capacité et de la qualité pour défendre. Elle retient que la connaissance du décès par le bailleur était établie, dès lors que les héritiers du preneur avaient antérieurement procédé à des offres réelles et à des consignations de loyers auprès du tribunal en leur qualité d'héritiers. Par conséquent, l'action et la sommation préalable, dirigées contre une personne décédée en connaissance de cause, sont entachées d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 70368 | Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau. Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69154 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à régler une dette de la société constitue un engagement personnel qui le lie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'était pas prouvée, rendant l'engagement sans objet. La cour écarte cette argumentation en se fondant, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, sur la clarté des termes du protocole qui distinguent l'engagement du cessionnaire en tant que gérant de celui, personnel, des acquéreurs. Elle retient que lorsque les clauses sont explicites, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties. Elle ajoute, en application de l'article 230 du même code, que l'engagement de payer, pris en connaissance de cause après examen présumé des comptes, constitue la loi des parties et lie les cessionnaires, indépendamment de la production ultérieure d'un contrat de prêt formel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69584 | Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés. Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause. Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé. |
| 72200 | Le renouvellement d’un bail commercial en connaissance de cause des changements effectués par le preneur vaut renonciation du bailleur à en demander la résiliation pour ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet purgeant d'un renouvellement judiciaire du bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le bailleur de démontrer que les aménagements litigieux portaient atteinte à la solidité de l'immeuble. L'appelant soutenait que la seule modification des lieux constituait un motif grave et légitime justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les modifications reprochées au preneur, bien qu'établies, sont antérieures au dernier renouvellement du bail prononcé par une décision de justice devenue définitive. Elle retient que ce renouvellement a eu pour effet de purger les manquements antérieurs à sa date. Dès lors, en l'absence de preuve d'un nouveau manquement du preneur postérieur à cette décision, le congé fondé sur les anciens travaux ne pouvait être validé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78789 | Contrefaçon : La qualité de commerçant professionnel fait présumer la connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité du commerçant pour la vente de produits contrefaisants est engagée dès lors que sa qualité de professionnel du secteur suffit à établir sa mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait condamné un vendeur de pièces automobiles pour contrefaçon de marque, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait n'être pas responsable, en application de l'article 201 de la loi 17-97, faute po... La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité du commerçant pour la vente de produits contrefaisants est engagée dès lors que sa qualité de professionnel du secteur suffit à établir sa mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait condamné un vendeur de pièces automobiles pour contrefaçon de marque, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait n'être pas responsable, en application de l'article 201 de la loi 17-97, faute pour le titulaire de la marque de prouver qu'il avait agi en connaissance de cause. La cour écarte ce moyen en considérant que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée du fait de la qualité de commerçant spécialisé de l'appelant. Elle juge qu'un professionnel est apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits, notamment par leur prix et leur provenance, ce qui exclut toute possibilité d'erreur ou de bonne foi. Concernant le quantum indemnitaire, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter pour une indemnisation forfaitaire. Dès lors, le montant alloué, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, ne saurait être réduit. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 72326 | Paiement volontaire d’une chose non due : est irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du prix d’un bien donné sans contrepartie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en resti... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande reconventionnelle en annulation d'un acte de vente à caractère civil, formée dans le cadre d'un litige commercial relatif à l'occupation sans titre d'un local. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale que la demande reconventionnelle. L'appelant soutenait que sa demande en annulation de l'acte par lequel il avait acquis un bien immobilier pour le compte de l'intimée, et subsidiairement en restitution du prix, était fondée sur un vice du consentement, à savoir l'erreur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant a reconnu avoir procédé à cette acquisition à titre gratuit et de manière volontaire. Au visa de l'article 69 du code des obligations et des contrats, la cour retient que celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut le répéter. Dès lors, la demande en restitution du prix ou en annulation de l'acte pour erreur est jugée dépourvue de tout fondement juridique. Toutefois, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable, bien que par substitution de motifs. |
| 74294 | L’engagement de la caution est valablement prouvé par les actes signés, même rédigés en français, et la créance établie par les relevés de compte de l’établissement de crédit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièc... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 45359 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits se déduit de la qualité de commerçant professionnel du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires pour distinguer les produits authentiques de ceux qui sont contrefaits. |
| 45353 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits. |
| 45331 | Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. |
| 45327 | Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el... Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits. |
| 45301 | Paiement du loyer : le dépôt de consignation effectué au nom du bailleur décédé n’est pas libératoire pour le locataire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 16/01/2020 | Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation. Viole l'article 238 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui considère comme libératoire le dépôt de consignation des loyers effectué par un locataire au nom de son bailleur décédé. Un tel paiement, fait en connaissance de cause du décès, n'est pas valablement adressé au créancier ou à son représentant et ne saurait éteindre l'obligation du débiteur envers les héritiers, lesquels sont les seuls créanciers de l'obligation. |
| 43429 | Contrefaçon de marque : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits par le vendeur professionnel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/07/2025 | Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par ... Confirmant une décision du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la commercialisation de produits revêtus d’une marque contrefaisante par un vendeur non-fabricant engage sa responsabilité. La Cour retient qu’une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits pèse sur le commerçant en raison de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de diligence quant à l’origine et l’authenticité des marchandises qu’il acquiert pour la revente. Par conséquent, ce dernier ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s’exonérer de sa responsabilité, l’exception prévue à l’article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne pouvant lui bénéficier. La matérialité des actes de contrefaçon, consistant en l’offre en vente et la détention de produits litigieux, est par ailleurs souverainement établie par le procès-verbal de saisie-descriptive dressé par un commissaire de justice, lequel fait foi jusqu’à inscription de faux. Ainsi, la responsabilité du vendeur est retenue, tant sur le fondement de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, son comportement portant atteinte aux droits du titulaire de la marque et étant de nature à tromper le consommateur sur la qualité et la provenance des produits. |
| 43423 | Action en contrefaçon : Présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits à l’égard du commerçant professionnel | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité... La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a jugé que la connaissance par un commerçant du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente est présumée, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle même s’il n’en est pas le fabricant. Cette présomption de mauvaise foi découle de sa qualité de professionnel averti, dont l’expérience et la spécialisation impliquent une aptitude à identifier les produits authentiques au regard de leur prix, de leur qualité et de leur source d’approvisionnement. La Cour a par ailleurs rappelé que la preuve de la contrefaçon n’exige pas obligatoirement le recours à une expertise technique, celle-ci constituant une simple faculté laissée à l’appréciation souveraine du juge. Par conséquent, le constat dressé par un commissaire de justice suffit à établir la matérialité des faits, à moins que le commerçant ne démontre avoir acquis les marchandises auprès d’un distributeur agréé garantissant leur origine. |
| 43334 | Paiement de l’indu : Absence de droit à restitution pour celui qui paie volontairement une somme excédant le prix contractuel en connaissance de cause | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de... La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de l’article 69 du Dahir des obligations et des contrats, que le paiement volontaire d’une somme excédant le prix contractuellement fixé, effectué en connaissance de cause par le cessionnaire, ne peut donner lieu à répétition de l’indû. La cour relève en outre qu’aucune preuve du paiement effectif de la somme objet de la reconnaissance de dette n’est rapportée. Est par ailleurs confirmée l’obligation de délivrance des documents sociaux et comptables pesant sur le cédant, faute pour ce dernier de prouver s’être acquitté de cette obligation. En conséquence du rejet de la demande en restitution, l’appel incident visant à l’octroi de dommages-intérêts est écarté comme étant devenu sans objet. |
| 53224 | Le juge est tenu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire lorsque le rapport d’expertise est en contradiction avec l’aveu d’une partie (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 12/05/2016 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient s... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation l'arrêt d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans ordonner une mesure d'instruction complémentaire, alors qu'il était soutenu devant lui que ledit rapport était en contradiction avec l'aveu du débiteur reconnaissant l'existence d'un prêt supplémentaire ignoré par l'expert. En statuant de la sorte, la cour d'appel a tranché le litige sans que les éléments de la cause ne soient suffisamment établis pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause. |
| 52397 | Paiement de l’indu : la connaissance par le payeur de l’absence de dette à sa charge fait obstacle à son action en restitution (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 13/10/2011 | Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doi... Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'expertise, qu'une société avait effectué des paiements en règlement partiel de la dette d'une société tierce, et ce volontairement et en sachant qu'elle n'y était pas personnellement tenue, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'action en répétition de l'indu doit être rejetée. En effet, en application de l'article 69 du Dahir des obligations et des contrats, celui qui paie volontairement ce qu'il ne doit pas, en connaissance de cause, ne peut répéter ce qu'il a payé. |
| 52210 | Propriété industrielle – Contrefaçon – La connaissance du caractère contrefaisant d’un produit est présumée à l’égard de l’importateur professionnel (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 24/03/2011 | Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale. Par ailleurs,... Aux termes de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la responsabilité de celui qui importe des produits contrefaisants n'est engagée que s'il a agi en connaissance de cause. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la responsabilité d'un importateur en déduisant sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, habitué à importer des produits de marque de renommée internationale. Par ailleurs, le préjudice du titulaire de la marque est constitué par le seul fait d'importer des produits contrefaisants à des fins commerciales, indépendamment de leur commercialisation effective. |
| 37529 | Délai d’arbitrage : la poursuite de l’instance sans objection vaut renonciation à invoquer l’expiration du délai (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 28/11/2019 | Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que l... Est réputée avoir renoncé à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral la partie qui, en connaissance de cause et sans soulever d’objection, poursuit la procédure après ce terme. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmant une ordonnance qui avait accordé l’exequatur à une sentence arbitrale prétendument rendue hors délai, la Cour de cassation écarte le moyen fondé sur la violation de l’ancien article 308 du Code de procédure civile. Par une substitution de motifs, la Cour considère que la participation continue des parties aux opérations d’arbitrage au-delà du délai légal de trois mois, sans qu’elles n’invoquent l’extinction de la mission des arbitres, vaut assentiment de leur part à la poursuite de cette mission jusqu’à son terme. Ce faisant, elles ont tacitement prorogé le délai conventionnel, rendant ainsi le moyen tiré de l’expiration du délai inopérant et justifiant le rejet du pourvoi. |
| 34276 | Clauses contractuelles dans les marchés publics : exclusion de la clause d’exonération en cas d’événement imprévisible, reconnaissance des travaux supplémentaires et condamnation pour rétention abusive des garanties (Trib. adm. Rabat 2024) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 25/12/2024 | Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’a... Le Tribunal Administratif, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un marché de travaux publics et aux conséquences de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise cocontractante en cours d’exécution, a rendu une décision articulée autour de plusieurs points de droit distincts. Dans un premier temps, le Tribunal a examiné la recevabilité des actes de procédure accomplis par l’entreprise placée en liquidation judiciaire. À cet égard, le Tribunal a appliqué l’article 1er, alinéa 3, du Code de procédure civile, considérant que l’intervention du syndic de liquidation, reprenant les demandes et participant aux expertises, régularise la procédure pour les actes antérieurs au jugement de liquidation. Inversement, seuls les actes émanant du syndic postérieurement à ce jugement sont recevables. S’agissant de la demande d’indemnisation de l’entreprise pour le retard d’exécution des travaux, fondé sur l’obstruction du chantier par des riverains, le Tribunal a qualifié cet événement d’imprévisible et donc extérieur aux risques normalement couverts par l’entreprise en vertu du cahier des charges. De ce fait, il a retenu la responsabilité du maître d’ouvrage, tenu de garantir l’accès au chantier. Cependant, l’indemnisation a été refusée en l’absence de preuves suffisantes des préjudices allégués. Le Tribunal a également statué sur la demande de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires. Il a rappelé les règles de la réception des travaux et a constaté la réception définitive tacite, ouvrant droit au paiement du solde. Concernant les travaux supplémentaires, le Tribunal a exigé la preuve d’un ordre de service, d’un accord ou de leur acceptation par le maître d’ouvrage, conditions non remplies en l’espèce, entraînant le rejet de la demande. Le Tribunal a, par ailleurs, examiné les demandes d’indemnisation liées au retard de libération des garanties et aux frais d’assurance supplémentaires. Se fondant sur le lien entre la libération des garanties et la réception définitive, et constatant la réalité du retard imputable au maître d’ouvrage, il a accordé l’indemnisation des frais financiers supplémentaires. De même, les intérêts moratoires sur les paiements tardifs ont été admis en application du décret n° 2.16.344. En outre, s’agissant de la demande du maître d’ouvrage réclamant une indemnisation pour les défauts constatés dans les travaux, le Tribunal l’a rejetée. Il a estimé que l’entreprise ayant réalisé les travaux conformément aux règles et que les défauts étaient dus à la nature du sol et aux choix techniques supervisés par le maître d’œuvre, la responsabilité de l’entreprise ne pouvait être engagée. Quant à la demande de la banque sollicitant la levée des garanties financières liées au marché, elle a été acceptée. Le Tribunal a justifié cette décision par l’exécution correcte des travaux par l’entreprise et leur réception définitive, ce qui, selon les règles des marchés publics, libère les garanties en faveur de l’entreprise. En définitive, le Tribunal Administratif a partiellement fait droit à la demande principale de la demanderesse en condamnant le maître d’ouvrage au paiement du solde du marché, des intérêts moratoires et de certaines indemnités liées au retard et aux garanties, tout en rejetant le surplus de ses prétentions et la demande reconventionnelle du maître d’ouvrage, et en accueillant la demande de mainlevée des garanties présentée par la banque. |
| 33123 | Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/04/2024 | La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation. Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux. La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC. La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer. |
| 32834 | Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/10/2023 | La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét... La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée. |
| 32727 | Absence de manœuvres frauduleuses et rejet de la responsabilité du prêteur dans la conclusion d’un contrat de prêt (C.A.C Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/12/2024 | Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle q... Une société ayant souscrit plusieurs prêts auprès d’un établissement bancaire pour financer un projet a introduit une action en justice après avoir relevé des erreurs dans l’étude financière réalisée par la banque. Elle a sollicité la nullité des contrats de prêt et de cautionnement, leur résiliation ainsi que des dommages-intérêts. La cour d’appel de commerce a examiné les moyens relatifs au dol, aux vices de procédure et à la résiliation des contrats. Sur la question du dol, la cour rappelle que, conformément à l’article 306 du Code des obligations et contrats, la nullité pour dol suppose la réunion de manœuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement. Elle considère que l’élaboration de l’étude financière par la banque ne constitue ni une réticence dolosive ni une manœuvre frauduleuse, la société ayant eu la possibilité de vérifier les données avant de contracter. Elle note également que la société, en tant que structure économique dotée de moyens d’expertise, aurait pu procéder à ses propres vérifications. En l’absence de preuve que les erreurs alléguées étaient intentionnelles et visaient à induire la société en erreur, la demande de nullité des contrats est rejetée. Concernant les vices de procédure, la cour rejette le grief selon lequel les dossiers auraient été irrégulièrement joints, en relevant que rien ne permet d’établir une telle jonction, et que le fait que les jugements reposent sur des raisonnements similaires ne signifie pas qu’ils aient été formellement réunis. De plus, s’agissant de la demande d’audition de témoins, la cour précise que le tribunal n’est pas tenu d’ordonner une telle mesure lorsque les éléments du dossier permettent déjà de statuer. En particulier, la cour écarte la demande d’audition d’un témoin clé, en relevant que ce dernier était partie au litige et ne pouvait constituer une preuve en sa propre faveur. S’agissant de la résiliation, la cour rappelle que l’article 259 du Code des obligations et contrats permet au créancier, en cas de défaillance du débiteur, soit de l’y contraindre, soit de solliciter la résolution du contrat avec dommages-intérêts. Elle constate que les contrats litigieux ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif d’exécution, et que la société a déjà été condamnée au paiement des sommes dues. En conséquence, la demande de résiliation est jugée irrecevable. Enfin, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Casablanca, condamnant la société au paiement de 9 842 532,43 dirhams majorés des intérêts légaux, et rejette l’ensemble des prétentions relatives à la nullité, à la résiliation et aux dommages-intérêts. |
| 30923 | Arbitrage et licenciement: validité d’une convention de transaction et rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale (Cour d’appel Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Licenciement | 12/01/2016 | L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites. L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites. Le salarié a par la suite introduit un recours visant à annuler tant la transaction que la sentence arbitrale homologuée, arguant que la convention était entachée de nullité faute de précision quant au montant de l’indemnité et en raison d’une pression exercée par l’employeur. Il soutenait également que l’arbitre avait excédé ses pouvoirs en ne respectant pas les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Quant à l’employeur, il défendait la validité de l’accord en affirmant que le salarié avait signé en toute connaissance de cause, renonçant ainsi volontairement à ses droits en échange de l’indemnité. La Cour d’appel a jugé que la transaction était valable, les droits et obligations des parties étant suffisamment définis et dépourvus de vice de consentement. Elle a en outre estimé que l’arbitre avait agi dans le strict respect de ses attributions et des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En conséquence, le recours du salarié a été rejeté, confirmant ainsi la validité de la transaction dans le cadre du litige relatif au licenciement, dès lors que les conditions de validité sont remplies et que l’arbitre n’a pas outrepassé ses pouvoirs. |
| 21604 | Nullité de la clause compromissoire pour vice de forme et imprécision : confirmation de la compétence du juge commercial (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 09/02/2001 | Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des ... Confirmant la compétence de la juridiction commerciale, la Cour d’appel juge nulle la clause compromissoire litigieuse en retenant un double vice. La Cour prononce en premier lieu la nullité de la clause pour un vice de forme, faute de respect du formalisme impératif alors prévu à l’article 309, alinéa 2, du Code de procédure civile. Elle rappelle que la désignation anticipée des arbitres dans une convention exigeait, sous peine de nullité, une mention manuscrite et une approbation spéciale des parties, formalités absentes en l’espèce. En second lieu, elle retient un vice de fond tenant à l’imprécision rédhibitoire de la désignation de l’institution arbitrale (« la Chambre de Commerce »). Cette ambiguïté, aggravée par le fait que l’institution pressentie ne disposait d’aucun règlement d’arbitrage, rendait la clause matériellement inexécutable. La Cour écarte par ailleurs l’argument relatif à l’inobservation de la phase de conciliation préalable, jugeant qu’elle constituait une simple alternative et non une obligation cumulative, et qu’en tout état de cause, son éventuelle omission ne saurait fonder une exception d’incompétence d’attribution. La clause compromissoire étant ainsi écartée, les règles de compétence de droit commun s’appliquent. Le litige opposant deux commerçants dans le cadre de leur activité, la compétence de la juridiction commerciale est affirmée en application de l’article 5 de la loi n° 53-95. |
| 16048 | Atteinte à la possession d’un immeuble : la compétence du juge pénal n’est pas écartée par le caractère civil du litige de propriété (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ay... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient sa compétence pour connaître du délit d'atteinte à la possession d'un immeuble, dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs de l'infraction sont établis selon les règles de preuve propres à la matière pénale. L'existence d'un litige de nature civile sur le droit de propriété du bien n'est pas de nature à écarter la compétence du juge répressif, dont la mission est de protéger la possession en application de l'article 570 du Code pénal. Ayant souverainement relevé que les prévenus, en connaissance de cause, avaient réinvesti l'immeuble après l'exécution d'une décision de justice ayant mis la partie civile en possession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les éléments de dépossession par la ruse et la force étaient caractérisés. |
| 19787 | TC,Casablanca,31/07/2006,9773/2006 | Tribunal de commerce, Casablanca | 31/07/2006 |
Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause.
Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.
Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause.
Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.
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| 20252 | TPI,Casablanca,30/06/1987,3185 | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Rupture du contrat de travail | 30/06/1987 | Le droit aux commissions, salaires et accessoires au salaire, se prescrivent par une année. La transaction réglant les conséquences d'un licenciement a un caractère définitif et irrévocable dès lors qu'elle a été consentie en connaissance de cause, cet élément ayant été établi par enquête. Le droit aux commissions, salaires et accessoires au salaire, se prescrivent par une année. La transaction réglant les conséquences d'un licenciement a un caractère définitif et irrévocable dès lors qu'elle a été consentie en connaissance de cause, cet élément ayant été établi par enquête. |
| 20365 | CCass,28/05/1985, | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 28/05/1985 | L’aveu devant la police judiciaire permet à lui seul l’inculpation pour délit de prostitution, si cet aveu est signé par les parties. Le tribunal peut toutefois prendre en considération les circonstances de l’affaire, des présomptions pour bien instruire et en juger en connaissance de cause. L’aveu devant la police judiciaire permet à lui seul l’inculpation pour délit de prostitution, si cet aveu est signé par les parties. Le tribunal peut toutefois prendre en considération les circonstances de l’affaire, des présomptions pour bien instruire et en juger en connaissance de cause.
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