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Cause légitime

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65424 Prélèvements bancaires : il incombe à la banque de prouver l’existence du contrat d’assurance justifiant les débits sur le compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 21/07/2025 La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées. L'établissement bancaire appelant...

La cour d'appel de commerce retient que l'établissement bancaire, tenu d'une obligation de justification des prélèvements opérés sur le compte de son client, ne peut se prévaloir de l'ancienneté des contrats pour s'exonérer de son obligation de preuve. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande en restitution de fonds formée par le titulaire du compte, condamnant l'établissement bancaire au remboursement des sommes jugées indûment prélevées.

L'établissement bancaire appelant soutenait que les prélèvements litigieux correspondaient à des primes d'assurance souscrites par le client et arguait de l'impossibilité de produire les contrats originaux en raison de leur ancienneté. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation de conservation des documents comptables pour une durée de dix ans ne se confond pas avec l'obligation de conserver les contrats fondant les engagements des clients.

Elle juge que la charge de la preuve de l'existence et du contenu des contrats d'assurance incombe à l'établissement bancaire qui s'en prévaut pour justifier les débits. Dès lors, faute pour l'appelant de produire lesdits contrats ou tout autre élément probant, les prélèvements demeurent sans cause légitime.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55441 La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux.

L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense.

Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60005 La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé.

La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif.

La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes.

60347 Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense.

Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative.

La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59813 La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion.

L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître.

Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54785 La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation.

L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante.

La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

58895 Constituent une cause légitime de révocation judiciaire du gérant d’une SARL le défaut de convocation régulière des assemblées générales, le non-dépôt des comptes annuels et l’augmentation de sa rémunération en violation des statuts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion. Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation des gérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés, retenant l'existence de plusieurs fautes de gestion.

Devant la cour, les gérants appelants contestaient la qualification de leurs agissements en faute, arguant notamment de la justification de l'absence de tenue d'assemblée générale durant la crise sanitaire et de la validité de l'augmentation de leur rémunération. La cour rappelle qu'au sens de l'article 69 de la loi 5-96, le juste motif de révocation s'apprécie souverainement et peut résulter de tout manquement aux obligations légales ou statutaires.

Elle retient que le défaut de convocation régulière des assemblées générales, l'absence de dépôt des comptes annuels au registre de commerce, ainsi que l'augmentation de la rémunération des gérants sans décision collective des associés en violation des statuts, caractérisent des fautes de gestion. Ces manquements, considérés comme portant atteinte à l'intérêt social, constituent un motif légitime de révocation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58779 Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé.

L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément.

Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel.

La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable.

S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

56197 Autorisation d’occupation temporaire : la preuve du non-renouvellement du titre pèse sur le demandeur à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve relative à la pérennité d'un titre d'occupation du domaine public. L'appelant soutenait que l'autorisation d'occupation temporaire dont se prévalait l'intimée était caduque du fait de l'expiration de sa durée initiale, rendant l'occupation illégitime.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorisation, bien qu'assortie d'un terme, contenait une clause expresse de renouvellement. Elle juge dès lors qu'il incombait à la partie demanderesse à l'expulsion de rapporter la preuve positive du non-renouvellement de ce titre par l'autorité administrative compétente.

Faute pour l'appelant de produire une telle preuve, la cour considère que l'occupation de l'intimée demeure fondée sur une cause légitime et opposable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60839 Le preneur ne peut se prévaloir de difficultés d’exploitation pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son éviction. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la sommation de payer, faute de lui avoir été notifiée personnellement, ainsi que l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la notification de la sommation à un préposé du preneur sur les lieux loués constitue une remise valable produisant tous ses effets juridiques, sans qu'une notification personnelle soit requise. Elle juge en outre que l'inexploitation alléguée du fonds de commerce, à la supposer établie, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers.

La cour valide également le raisonnement du premier juge quant à l'erreur matérielle sur le nom du preneur, estimant que les autres éléments de la sommation levaient toute ambiguïté sur l'identité du destinataire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux loyers échus en appel.

71023 Arrêt d’exécution : le simple réexamen des faits et moyens de fond ne justifie pas la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/05/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués p...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le bailleur avait manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux, l'empêchant d'exploiter le fonds. La cour relève que les moyens invoqués par le preneur pour s'opposer à l'exécution provisoire se rapportent exclusivement au fond du litige, dont la juridiction d'appel demeure saisie. Elle considère que de tels arguments, qui seront tranchés lors de l'examen de l'appel au fond, ne constituent pas en eux-mêmes une cause légitime de suspension de l'exécution. En l'absence de démonstration d'une difficulté d'exécution ou d'un autre motif pertinent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

60847 Résiliation du bail commercial : Une seule mise en demeure est suffisante pour constater le défaut de paiement du preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure au motif que la loi 49.16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, et subsidiairement l'existence d'une cause légitime de suspension du paiement liée à la crise sanitaire.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 26 de la loi 49.16 n'exige la délivrance que d'un unique commandement de payer visant la résiliation. La cour rappelle qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours demeuré infructueux, le bailleur est fondé à saisir le juge pour faire constater le manquement du preneur et obtenir son expulsion.

Elle rejette également le moyen tiré de la force majeure, relevant que la période d'impayés avait débuté avant la crise sanitaire et s'était poursuivie bien après la reprise des activités commerciales, ce qui privait le preneur de toute excuse légitime. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61113 Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 12/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise.

L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire.

Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus.

65116 Lettre de change : la condamnation pénale définitive du porteur pour recel justifie l’annulation de l’injonction de payer et le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée.

L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres.

Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

65162 Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 19/12/2022 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaratio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal.

La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration.

Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

65270 L’invocation de la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des loyers en l’absence de preuve de l’arrêt d’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 constituait une cause légitime de non-paiement, exclusive de tout état de mise en demeure au sens de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce m...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 constituait une cause légitime de non-paiement, exclusive de tout état de mise en demeure au sens de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la période de loyers impayés était postérieure à la levée du confinement sanitaire. La cour relève en outre que le preneur, qui invoquait un arrêt de son activité, n'apportait aucune preuve probante de cette cessation.

Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et que sa mise en demeure est établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67984 Congé pour reconstruction : Le non-respect du délai légal de trois ans pour la reconstruction rend le bailleur redevable de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une cause légitime de retard dans l'obligation de reconstruction incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au motif que le délai légal de reconstruction n'avait pas été respecté. L'appelant soutenait que le retard était justifié par un changement de réglem...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'une cause légitime de retard dans l'obligation de reconstruction incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité au motif que le délai légal de reconstruction n'avait pas été respecté.

L'appelant soutenait que le retard était justifié par un changement de réglementation d'urbanisme et par les effets de la crise sanitaire, tout en contestant la régularité de l'expertise ayant fixé le montant du préjudice. La cour retient que le délai impératif de trois ans pour la reconstruction, prévu par l'article 11 de la loi 49-16, a été dépassé sans que le bailleur ne rapporte la preuve d'une cause de force majeure.

Elle juge en effet que ni le changement de plan d'urbanisme, en l'absence de preuve d'une interdiction administrative de construire selon le permis initial, ni la période de confinement sanitaire ne sauraient justifier un retard global de plus de quarante-cinq mois. La cour écarte également les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise et de la violation du principe ultra petita.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68148 Congé pour démolition et reconstruction : L’inertie du bailleur pendant près de dix ans justifie l’octroi d’une indemnité d’éviction complète au preneur, ses difficultés financières alléguées étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises. L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la déchéance du droit à réparation et sur la justification du défaut de reconstruction par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité après avoir ordonné plusieurs expertises.

L'appelant principal soulevait la déchéance du droit du preneur pour non-respect des formalités de l'article 13 du dahir de 1955 et l'existence d'une cause légitime de retard tenant à la présence de réservoirs de carburant. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le preneur avait bien notifié son intention d'user de son droit de priorité dans le délai légal de trois mois suivant l'éviction.

Elle rejette également la justification du retard, retenant contre le bailleur son propre aveu judiciaire antérieur imputant le défaut de reconstruction à des difficultés financières et non à une faute du preneur. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour combine les conclusions des différentes expertises pour fixer souverainement chaque poste de préjudice, notamment le droit au bail, la perte de clientèle et les améliorations.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

68177 Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 02/12/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause.

En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole.

Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

70438 Bail commercial : la démolition en vue d’un lotissement ne constitue pas le motif de « démolition et reconstruction » justifiant un congé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur la nécessité de démolir l'immeuble pour réaliser une opération de lotissement. L'appelant soutenait que le motif invoqué, à savoir la démolition en vue d'un lotissement, ne figurait pas parmi les causes limita...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition au regard des dispositions de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur la nécessité de démolir l'immeuble pour réaliser une opération de lotissement.

L'appelant soutenait que le motif invoqué, à savoir la démolition en vue d'un lotissement, ne figurait pas parmi les causes limitativement énumérées par l'article 26 de la loi précitée pour justifier la résiliation du bail. La cour retient que le congé pour démolition prévu par la loi est nécessairement subordonné à un projet de reconstruction.

Elle relève que le motif de la démolition pour les seuls besoins d'un lotissement, sans projet de reconstruction, ne constitue pas une cause légitime de résiliation du bail commercial. La cour souligne que cette exigence de reconstruction vise à garantir le droit au retour du preneur ou son droit à indemnisation, droits qui seraient anéantis par une simple démolition.

Dès lors, en l'absence de permis de construire et de plans de reconstruction, le congé est jugé dépourvu de fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'éviction rejetée.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69383 Le manquement d’un associé à son obligation de verser la part des bénéfices justifie la dissolution judiciaire du contrat de société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 22/09/2020 La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de société pour inexécution par l'un des associés de son obligation de partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi et condamné l'associé exploitant au paiement de la part de bénéfices due à sa coassociée. L'appelant contestait l'existence d'un manquement contractuel et critiquait l'expertise comptable ayant servi de base à sa...

La cour d'appel de commerce confirme la résolution d'un contrat de société pour inexécution par l'un des associés de son obligation de partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution d'une autorisation d'exploitation de taxi et condamné l'associé exploitant au paiement de la part de bénéfices due à sa coassociée.

L'appelant contestait l'existence d'un manquement contractuel et critiquait l'expertise comptable ayant servi de base à sa condamnation, sollicitant une contre-expertise. La cour retient que la preuve du paiement incombant à l'associé exploitant, son absence de justification établit le manquement à ses obligations contractuelles.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise, une fois rectifié par le premier juge quant au pourcentage des bénéfices à attribuer, constitue une base d'évaluation valable, écartant la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments contraires probants. Dès lors, l'inexécution avérée des obligations constitue une cause légitime de résolution du contrat de société.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69190 Résiliation du bail commercial : la fraude d’un associé ne constitue pas un motif légitime exonérant la société preneuse de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 29/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur des agissements frauduleux d'un associé de la société locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelante soutenait que le défaut de paiement, bien que reconnu, n'était pas imputable à la société mais résultait des manœuvres d'un de ses associés, ce qui constituerait un motif légitime exonératoire. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification du commandement de payer, jugée valablement délivrée au siège social.

Elle retient ensuite que les dissensions internes à la société preneuse ou les actes délictueux commis par l'un de ses associés ne sont pas opposables au bailleur, qui est un tiers au pacte social. De tels faits ne peuvent dès lors constituer un motif acceptable de nature à justifier le non-paiement du loyer et à paralyser les effets de la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68661 Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 10/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat.

L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat.

Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes.

L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté.

70516 Bail commercial : La maladie du gérant de la société preneuse ne constitue pas une cause raisonnable justifiant le non-paiement des loyers et faisant obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la caractérisation du manquement contractuel. Le preneur appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et l'absence de manquement imputable, invoquant la maladie de son gérant comme une cause légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant que le procès-verbal de l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la maladie du dirigeant social, bien que constituant un empêchement factuel, ne saurait être qualifiée de "cause raisonnable" exonératoire, dès lors que l'obligation de payer le loyer pèse sur la personne morale et que le défaut de paiement a persisté bien au-delà du délai imparti.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués ultra petita, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et à l'expulsion.

68555 Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 pour le paiement des loyers est un délai de rigueur qui exclut tout pouvoir du juge d’accorder un délai supplémentaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/03/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la sommation de payer et l'absence de pouvoir du juge pour octroyer un délai de grâce sous l'empire de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'éviction du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation, signifiée par le clerc d'un huissier de justice, et sollicitait un délai de paiement en invoquant une cause légitime d'empêchement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que la loi 49-16, qui a abrogé le dahir de 1955, renvoie aux règles propres à la profession d'huissier de justice, lesquelles autorisent la délégation de la signification à un clerc.

La cour retient surtout que le délai de quinze jours imparti au preneur par l'article 26 de ladite loi pour s'acquitter des loyers est un délai impératif. Elle en déduit que l'existence de cette disposition spéciale prive le juge de toute faculté d'accorder un délai de grâce, y compris sur le fondement des dispositions générales du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70537 La simple allégation d’une tentative de paiement amiable ne suffit pas à faire échec à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/02/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que sa défaillance n'était pas établie, arguant d'une offre de paiement amiable refusée par le bailleur et d'une incapacité à procéder au dépôt des fonds en raison d'une maladie. La cour retient que la simple allégation d'une offre amiable de paiement, non corroborée par des éléments de preuve, est insuffisante à écarter l'état de défaut du débiteur.

Elle relève que le dossier est dépourvu de toute pièce justifiant soit le paiement des loyers réclamés, soit une cause légitime ayant empêché le preneur de procéder au dépôt des fonds auprès du tribunal. Dès lors, le preneur n'ayant pas régularisé sa situation dans le délai imparti par la sommation, la mesure d'expulsion est justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79443 L’abandon de ses fonctions par un co-gérant de SARL, paralysant le fonctionnement de la société, constitue un motif légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuve d'un abandon fautif de ses prérogatives. La cour rappelle que l'appréciation du caractère légitime de la cause de révocation relève du pouvoir souverain des juges du fond, au visa de l'article 69 de la loi 5-96. Elle retient que la مغادرة de la société par le gérant, son refus de signer les chèques et son désengagement général constituent des fautes de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et l'intérêt social. La cour valide ainsi les constatations du premier juge qui, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, avait relevé que le co-gérant restant avait dû financer la société sur ses deniers personnels et assurer seul le développement commercial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

76548 L’action en dissolution judiciaire d’une société est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre la société elle-même, personne morale distincte de ses associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en cause de la personne morale concernée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un actionnaire au motif que les pièces produites ne suffisaient pas à établir un juste motif de dissolution. L'appelant soutenait que l'inactivité totale et prolongée de la société, jointe à un accord de principe entre actionnaires, constituait une cause légitime de dissolution. La cour relève cependant que l'action n'a pas été dirigée contre la société elle-même, dont la dissolution est pourtant l'objet principal de la demande. Elle retient qu'une telle omission vicie la procédure, la personne morale étant un sujet de droit distinct de ses actionnaires qui doit impérativement être partie à l'instance pour faire valoir ses droits. La production de statuts ou de correspondances entre actionnaires ne peut suppléer à ce défaut de mise en cause. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

74746 La perte du fonds de commerce par la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans justifie la résiliation du bail et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond...

Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion fondé sur la fermeture prolongée d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification par curateur et sur la qualification de centre commercial. La cour retient que le non-respect des formalités préalables à la désignation d'un curateur, notamment l'absence d'affichage de l'avis de passage sur les lieux prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, elle écarte l'exception d'incompétence, considérant que le preneur ne rapporte pas la preuve que les locaux relèvent de la qualification de centre commercial telle que définie par la loi n° 49-16. La cour juge ensuite que la fermeture des locaux pendant une durée supérieure à deux ans, non contestée, a entraîné la disparition du fonds de commerce par perte de la clientèle et de l'achalandage. Ce motif constitue une cause légitime d'expulsion sans indemnité en application de l'article 8 de la loi précitée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur.

74082 Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif des délais prévus par la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés locatifs et en prononçant l'expulsion des héritiers du preneur. Devant la cour, les appelants soutenaient que le délai de quinze jours fixé dans la mise en demeure n'était pas d'ordre public et que la maladie puis le décès de leur auteur devaient être pris en compte pour écarter le manquement. La cour d'appel écarte cette argumentation en rappelant que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16 revêtent un caractère impératif. Elle retient que la maladie du preneur, quand bien même elle aurait entraîné son décès, ne constitue pas une cause légitime de suspension du paiement des loyers pour une durée supérieure à trois mois. La cour juge que le défaut de paiement persistant au-delà du délai de quinze jours imparti par une mise en demeure régulière caractérise un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73636 Le défaut de comparution d’une partie ne constitue pas un aveu judiciaire en l’absence d’interpellation expresse du juge à répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motiv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande de désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une telle mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'associée qui invoquait la paralysie de la société du fait de la carence de sa co-gérante. L'appelante soulevait notamment la violation des règles relatives à l'objet du litige, le défaut de motivation, la portée du défaut de comparution de l'intimée et l'existence d'un juste motif de révocation. La cour écarte successivement les moyens procéduraux, retenant que le premier juge a statué dans les limites de sa saisine et a suffisamment motivé sa décision. Elle rappelle ensuite, au visa d'une jurisprudence constante, que le défaut de comparution d'une partie ne saurait être assimilé à l'aveu judiciaire résultant du silence visé à l'article 406 du code des obligations et des contrats. Enfin, sur le fond, la cour considère que les dispositions de l'article 69 de la loi 5-96 relatives à la révocation du gérant pour juste cause sont étrangères à l'objet du litige, et relève au surplus le non-respect par l'appelante des formalités prévues à l'article 71 de ladite loi. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

73157 Vente en l’état futur d’achèvement : Le vendeur ne peut invoquer la nullité du contrat préliminaire pour vice de forme, les dispositions de la loi 44-00 visant à protéger l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité formelle de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et ordonné la restitution de l'acompte versé par les acquéreurs. L'appelant, vendeur, soulevait la nullité du contrat de réservation au motif qu'il n'avait pas été établi en la forme authentique ou par avocat agréé près la Cour de cassation, conformément aux dispositions relatives à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement. La cour écarte ce moyen en retenant que les exigences de forme prévues par la loi sont édictées principalement pour la protection de l'acquéreur, et que le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect d'une condition dont il n'établit pas la réunion, à savoir l'achèvement des fondations au niveau du rez-de-chaussée. La cour relève en outre que l'inexécution de l'obligation de livraison dans le délai convenu est établie et n'est justifiée par aucune cause légitime, rendant la résolution imputable au seul vendeur. Statuant sur l'appel incident des acquéreurs qui sollicitaient des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux, la cour considère que les intérêts légaux constituent déjà une réparation pour le retard et que l'octroi d'une indemnité complémentaire suppose la preuve, non rapportée, que le préjudice subi excède leur montant. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

74505 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard est due par le promoteur qui ne respecte pas le nouveau délai de livraison qu’il a lui-même notifié à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 01/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liq...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles d'extension du délai de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en retenant un manquement du promoteur à son obligation de délivrance dans le délai convenu. L'appelant soutenait que le retard était justifié par la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise de construction, événement contractuellement prévu comme une cause légitime de suspension du délai. La cour retient cependant que le promoteur, en notifiant à l'acquéreur une prorogation du délai à une date déterminée en raison des difficultés de cette entreprise, a fixé un nouvel engagement ferme. Dès lors, il ne peut plus se prévaloir d'autres causes contractuelles de suspension pour justifier un retard excédant ce nouveau terme. La cour considère que le manquement est ainsi caractérisé à compter de l'expiration du délai prorogé par le promoteur lui-même. L'indemnité allouée, calculée sur la base de la clause pénale stipulée au contrat, est jugée proportionnée au préjudice subi par l'acquéreur du fait de la privation de jouissance du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73145 La condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des loyers de la société constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Les associés appelants reprochaient au gérant le détournement des loyers perçus pour le compte de la société, manquement que le tribunal de commerce n'avait pas estimé suffisamment établi. La cour rappelle, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que la révocation judiciaire est subordonnée à l'existence d'une cause légitime dont l'appréciation relève de son pouvoir souverain. Elle retient que la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et détournement des fonds sociaux, intervenue postérieurement au jugement de première instance, constitue une telle cause. La cour souligne à ce titre que le jugement pénal, en application de l'article 418 du code de procédure civile, fait foi des faits qu'il constate, et ce même avant d'être devenu irrévocable. Dès lors, le manquement étant caractérisé, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la révocation du gérant.

73069 Déclaration de créance : Le non-respect du délai légal entraîne l’irrecevabilité, les difficultés d’organisation interne du créancier ne constituant pas un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 22/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance pour forclusion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai légal de déclaration. L'administration créancière soutenait que le dépôt tardif de sa déclaration était justifié par une cause étrangère, tenant à l'éloignement géographique et à des contraintes administratives internes. La cour écarte cet argument en rappelant que le délai de deux mois prévu par l'article 687 du code de commerce court impérativement à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au Bulletin officiel. Elle retient que ni les difficultés d'organisation interne d'un créancier, ni la distance ne sauraient constituer une cause légitime de suspension ou de report du délai de forclusion. Faute pour l'appelante de justifier d'un empêchement légitime, l'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

80108 La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas jugés suffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/11/2019 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le preneur, qui avait interjeté appel du jugement au fond, soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison d'irrégularités de notification et de l'existence d'un litige sérieux portant sur l'interprétation du contrat de bail. La cour, tout en déclarant la ...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle mesure. Le preneur, qui avait interjeté appel du jugement au fond, soutenait que l'exécution devait être suspendue en raison d'irrégularités de notification et de l'existence d'un litige sérieux portant sur l'interprétation du contrat de bail. La cour, tout en déclarant la demande recevable dès lors que l'introduction de l'instance d'appel était justifiée, considère que les moyens invoqués ne sont pas de nature à fonder l'arrêt de l'exécution. Elle estime souverainement que les arguments soulevés ne suffisent pas à caractériser une cause légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

81304 Clause pénale pour retard de livraison : Le juge peut réduire l’indemnité contractuelle en application de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 05/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application d'une clause pénale pour retard de livraison dans une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et sur la qualification de la liquidation judiciaire d'un sous-traitant comme cause légitime de suspension du délai. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le promoteur au paiement des indemnités de retard stipulées au contrat. L'appelant soutenait que la liquidation judiciaire de son sous-traitant constituait un cas de force majeure contractuellement prévu suspendant l'exigibilité des pénalités, et subsidiairement, que le point de départ de ces dernières ne pouvait être antérieur à la date d'une mise en demeure tardive. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'ouverture de la procédure collective et que le promoteur n'avait pas fait diligence pour pallier ce manquement avant l'expiration du délai de livraison convenu. Elle rejette également l'argument relatif au point de départ des pénalités, jugeant la première mise en demeure valablement délivrée. Toutefois, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour réduit le montant de la pénalité contractuelle, eu égard aux efforts du promoteur ayant finalement abouti à la livraison des biens. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, elle alloue une indemnité complémentaire pour la période de retard postérieure au premier jugement, tout en la réduisant également sur le même fondement. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris quant au montant des indemnités allouées et statue sur la demande additionnelle.

79082 Vente de fonds de commerce : l’éviction de l’acquéreur du local commercial en raison du droit d’un locataire antérieur justifie la restitution du prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction du cessionnaire en raison du droit préexistant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du cessionnaire, condamnant la cédante au remboursement du prix. L'appelante soutenait principalement que l'éviction ne concernait que les locaux et non le fonds de commerce lui-même, et invoqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'éviction du cessionnaire en raison du droit préexistant d'un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du cessionnaire, condamnant la cédante au remboursement du prix. L'appelante soutenait principalement que l'éviction ne concernait que les locaux et non le fonds de commerce lui-même, et invoquait l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale antérieure. La cour écarte ce dernier moyen, relevant que la juridiction pénale s'était déclarée incompétente sur les demandes civiles. Sur le fond, la cour retient que le fonds de commerce est fondé sur le local commercial et que le droit au bail en constitue un élément essentiel, de sorte que l'un ne peut exister sans l'autre. Dès lors que le cessionnaire a été évincé en exécution d'une décision reconnaissant le droit d'un locataire antérieur, il est privé de la jouissance de l'actif cédé, rendant la conservation du prix par la cédante sans cause légitime. Le jugement est en conséquence confirmé.

77484 Bail commercial : le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai de la mise en demeure entraîne la résiliation du bail, les motifs personnels du preneur étant inopérants pour justifier le retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des motifs invoqués par le preneur pour justifier son retard. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard était justifié par des difficultés financières passagères liées aux fêtes religieuses et à la rentrée scolaire, et ne constituait pas un manquement grave. La cour écarte cet argument en retenant que de telles circonstances, d'ordre personnel et prévisible, ne constituent pas une cause légitime de suspension de l'obligation de paiement du loyer. Elle constate que l'offre de paiement et la consignation des sommes dues sont intervenues hors du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, ce qui suffit à caractériser le manquement grave du preneur. La cour rappelle que le défaut de paiement est un motif justifiant l'expulsion sans indemnité, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération l'ancienneté de l'occupation ou les conséquences sociales de la mesure. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

77478 L’obligation de paiement du loyer par le preneur n’est pas suspendue par une notification des héritiers du copropriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence d'un manquement, son défaut de paiement étant justifié par la réception d'une sommation des héritiers de la copropriétaire indivise lui interdisant de payer le bailleur. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat stipulait distinctement un loyer pour les locaux et un loyer pour les équipements, dont le preneur n'établissait pas l'obsolescence. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le preneur au bailleur désigné au contrat, rendant inopposable au preneur le litige successoral entre les co-indivisaires. Le preneur demeure donc tenu de son obligation de paiement envers son unique cocontractant, faute de quoi le manquement est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72920 La rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés constitue un motif grave justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis, l'appelant ayant présenté une autre exception de procédure au préalable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés, consacrée par un jugement de divorce pour discorde, constitue une cause grave au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle rappelle que le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour justes motifs est une disposition d'ordre public qui prévaut sur toute stipulation statutaire contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

82006 Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81409 Vente en l’état futur d’achèvement : La clause pénale sanctionnant un retard de livraison doit être calculée sur la base de la dernière échéance payée par l’acquéreur et non sur la totalité des versements (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 11/12/2019 En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la...

En matière de vente en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie de l'application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le promoteur au paiement de l'indemnité, calculée sur la totalité des sommes versées par l'acquéreur. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'une cause légitime d'exonération tirée de la liquidation judiciaire de l'entreprise de construction et, d'autre part, l'erreur sur l'assiette de calcul de la pénalité. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que la défaillance du sous-traitant était antérieure à l'expiration du délai de livraison et que le promoteur n'avait pas fait preuve de diligence pour y remédier. En revanche, la cour retient que la clause pénale, loi des parties, doit recevoir une stricte application. Elle juge dès lors que l'indemnité de retard ne doit pas être calculée sur le total des versements mais, conformément aux stipulations contractuelles, uniquement sur le montant du dernier acompte versé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'acquéreur, la cour étend la condamnation à la période postérieure au jugement en appliquant la même base de calcul rectifiée. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

44745 Prêt immobilier : Le manquement de la banque aux règles de versement des fonds sur le compte professionnel du notaire ne constitue pas une inexécution de son obligation de délivrance justifiant la résolution du contrat de prêt (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/01/2020 Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distinct...

Ayant constaté qu'une banque avait débloqué la totalité des fonds objet d'un contrat de prêt immobilier au profit de l'emprunteur, une cour d'appel retient à bon droit que la banque a exécuté son obligation principale de délivrance des fonds. Le manquement de la banque aux dispositions légales et réglementaires relatives au versement de ces fonds sur le compte professionnel du notaire instrumentaire ne constitue pas une inexécution des obligations nées du contrat de prêt, mais une faute distincte qui ne peut justifier la résolution dudit contrat sur le fondement de l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats, une telle faute pouvant tout au plus ouvrir droit à une action en nullité.

45039 Preuve commerciale : Un courrier électronique non contesté lie son auteur quant à l’imputation d’un paiement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/10/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la ...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, qu'une société avait elle-même produit un courrier électronique non contesté expliquant que le paiement litigieux était destiné à régler des primes d'assurance dues par sa société mère, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce document, qui constitue un moyen de preuve recevable en matière commerciale en application de l'article 417 du Dahir des obligations et des contrats, fait foi contre son auteur. Par conséquent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande en restitution de la somme, celle-ci n'ayant pas été versée sans cause.

44432 Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/07/2021 Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall...

Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens.

44208 Fonds de commerce : le propriétaire qui reconnaît sa qualité est tenu des dettes de l’exploitation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 03/06/2021 Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

Ayant constaté que la débitrice avait reconnu sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et l'existence d'une relation contractuelle avec la société créancière, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était tenue d'honorer les dettes en découlant. En l'absence de contrat de gérance libre, le propriétaire de l'actif commercial demeure seul responsable des dettes de l'exploitation, et les arrangements internes passés avec un gérant de fait ne sont pas opposables aux tiers créanciers.

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