| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65531 | La signature d’une lettre de change en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de la compléter et fait échec à une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la signature d'un tel effet en blanc. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la lettre de change, signée en blanc et remise à titre de garantie pour un prêt d'un montant inférieur, était dépourvue de cause et arguait de faux quant aux mentions complétées par le bénéficiaire. La cour d'appel de commerce retient que la signature d'un effet de commerce en blanc vaut mandat donné au bénéficiaire de le compléter. Dès lors que le tireur reconnaît sa signature, sa demande de mise en œuvre d'une procédure d'inscription de faux est jugée sans fondement. La cour relève également que l'allégation selon laquelle la dette réelle serait inférieure au montant porté sur le titre est dépourvue de toute preuve littérale. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve contraire à un écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56323 | Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter. Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 59311 | Lettre de change : le contrat de cession d’actions peut valablement établir la provision de l’engagement cambiaire pris en exécution de ses clauses (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer pour une erreur matérielle, la cour examine au fond la validité des lettres de change litigieuses. L'appelant contestait la cause des effets, l'habilitation du signataire et invoquait la prescription annale. La cour d'appel de commerce retient que la cause des engagements cambiaires est établie par une clause du contrat de cession d'actions prévoyant l'apurement des avances en compte courant du cédant. Elle juge inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de la signature, les effets ayant été émis avant la désignation des nouveaux mandataires sociaux. La cour écarte également la prescription annale, les lettres de change ne comportant pas de clause de retour sans frais et relevant dès lors de la prescription triennale de droit commun prévue à l'article 228 du code de commerce. Le moyen tiré du paiement est rejeté faute de preuve de l'imputation des chèques aux effets litigieux. Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant rejeté l'opposition. |
| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 55577 | Une lettre de change incomplète vaut comme reconnaissance de dette et justifie la condamnation du débiteur qui admet la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un effet de commerce formellement irrégulier et sur la preuve d'une cause illicite. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait d'une part que l'instrument, ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article 159 du code de commerce, était nul, et d'autre part que la dette était éteinte en raison du caractère prétendument contrefaisant des marchandises livrées. La cour écarte ce raisonnement en retenant que, au visa de l'article 160 du même code, un effet de commerce irrégulier vaut comme reconnaissance de dette, d'autant que le débiteur avait reconnu la réalité de la transaction et son montant. Elle relève par ailleurs que l'allégation de contrefaçon, constitutive d'une cause illicite, n'est étayée par aucune preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55619 | Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun. Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 60474 | Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/02/2023 | La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû,... La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante. D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61224 | Lettre de change : le principe de la suffisance à soi-même de l’effet de commerce fait peser sur le débiteur la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 29/05/2023 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un acte de désistement antérieur. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, que les effets de commerce n'étaient pas des titres éligibles à la procédure d'injonction de payer et, d'autre part, que la créance était éteinte par un accord transactionnel. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la lettre de change constitue un titre commercial permettant le recours à cette procédure et constate que les effets en cause comportaient toutes les mentions obligatoires. Elle retient ensuite que l'acte de désistement invoqué par le débiteur ne visait que des procédures antérieures spécifiquement identifiées, sans faire aucune mention des lettres de change litigieuses. La cour relève en outre la contradiction du débiteur qui ne peut à la fois contester sa signature sur les effets et prétendre qu'ils sont couverts par l'accord transactionnel, un tel argument valant reconnaissance implicite de leur émission. En vertu du principe d'autonomie des effets de commerce, la créance est présumée avoir une cause licite, et il incombait au débiteur de prouver le contraire, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63168 | La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63205 | Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 12/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63804 | La caution qui a souscrit un cautionnement pour une opération déterminée est tenue de garantir le paiement d’une lettre de change dont la cause est présumée correspondre à ladite opération (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un cautionnement solidaire affecté à une opération spécifique, invoqué par un créancier dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par la caution et confirmé l'ordonnance, retenant l'engagement de cette dernière. L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement ne pouvait être recherché, dès lors que la garantie était circonscrite à une fourniture de matériel déterminée, tandis que la créance résultait d'une lettre de change à laquelle il était tiers. La cour relève que si le cautionnement était bien affecté à la garantie d'une dette de fourniture de matériel électronique, la lettre de change, bien qu'instrument abstrait, est présumée avoir pour cause cette même opération. Elle retient qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par la caution, et au regard de l'activité commerciale du créancier bénéficiaire, la créance cambiaire est réputée se rattacher à l'objet de la garantie. Dès lors, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64332 | La disparition du titre exécutoire suite à une décision de cassation fonde l’action en restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 06/10/2022 | L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la produ... L'arrêt consacre le droit à restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement annulée sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en répétition de l'indû irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas produit l'intégralité de l'arrêt d'appel annulant le titre exécutoire. Saisie du litige, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'annulation du titre exécutoire suffisait à fonder l'action en restitution et si la production de chèques portant le visa de l'avocat du créancier constituait une preuve suffisante du paiement. La cour relève que le jugement initial, ayant fondé l'exécution forcée, a été infirmé par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, privant ainsi la créance de tout fondement juridique. Elle retient que les chèques produits, portant le visa du conseil de l'intimé, constituent une preuve suffisante du paiement, faute pour ce dernier de démontrer qu'ils se rapportaient à une autre cause. Dès lors, le paiement étant devenu indu, le débiteur est fondé à en obtenir la restitution en application des dispositions du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'intimé à restituer les sommes perçues, sous astreinte. |
| 67482 | Preuve en matière commerciale : Des factures et bons de livraison établis au nom de sociétés tierces ne suffisent pas à prouver la cause du paiement d’un chèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/05/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la cause d'un paiement par chèque dans le cadre de relations commerciales complexes impliquant des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution de la valeur du chèque, faute pour le bénéficiaire de justifier de la contrepartie. L'appelant soutenait que la remise du chèque constituait le paiement partiel d'une dette antérieure contractée par le représentant légal de l'intimée pour le compte d'une société tierce, et que la preuve de cette opération pouvait être rapportée par un faisceau de présomptions. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces produites, notamment des factures et des bons de livraison, sont libellées au nom de sociétés tierces et non à celui de l'intimée. Elle juge que la seule identité de nom entre le signataire des bons et le représentant légal de la société émettrice du chèque ne suffit pas à établir que ce dernier agissait pour le compte de celle-ci, dès lors que les documents commerciaux ne la mentionnent pas. La cour rappelle que si la preuve est libre en matière commerciale, les présomptions invoquées doivent être dépourvues d'ambiguïté pour être retenues, ce qui n'est pas le cas en l'absence de production des effets de commerce impayés qui auraient justifié la remise du chèque litigieux. Le jugement condamnant l'appelant à la restitution des fonds est par conséquent confirmé. |
| 67690 | L’obligation cambiaire née d’une lettre de change est abstraite et dispense le porteur de prouver la transaction fondamentale à l’origine de sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de commerce. La cour retient que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit abstrait et indépendant de la relation sous-jacente, l'acceptation faisant présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de la cause de l'engagement du tiré. La cour relève par ailleurs que l'argument tiré du défaut de mentions obligatoires est inopérant, l'appelant n'ayant pas précisé les mentions prétendument manquantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67721 | La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant. Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée. Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67809 | La restitution des sommes versées en exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée est fondée sur la disparition de la cause du paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 08/11/2021 | En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée ... En matière de répétition de l'indu consécutive à l'anéantissement d'un titre exécutoire, la cour d'appel de commerce juge que l'action en restitution est valablement dirigée contre celui qui a reçu le paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par un assureur contre le créancier ayant bénéficié d'une exécution forcée sur la base d'un arrêt d'appel. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement, soutenait que l'action en restitution devait être dirigée contre le débiteur principal assuré, et non contre lui, dès lors qu'il avait reçu le paiement de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que le paiement trouve sa cause dans le titre exécutoire qui a été ultérieurement anéanti par un arrêt de la Cour de cassation suivi d'un arrêt de renvoi réformant la décision initiale. Au visa de l'article 70 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la disparition de la cause juridique du paiement oblige celui qui a reçu les fonds à les restituer, peu important sa bonne foi ou la relation contractuelle entre l'assureur et l'assuré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68177 | Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole. Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 68403 | Lettre de change : Le débiteur ne peut s’opposer au paiement en invoquant une autre action en justice sans prouver l’unicité de la créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré d'une double réclamation pour une même créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et validé l'ordonnance portant sur le paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que ces effets de commerce avaient pour cause des factures déjà réclamées dans le cadre d'une instance au fond distincte, ce qui constituerait une tentative de double recouvrement. La cour écarte ce moyen après une vérification factuelle des pièces des deux procédures. Elle constate que les factures dont se prévaut l'appelant pour établir le lien de causalité ne figurent pas dans la demande en paiement formée dans l'autre instance. La cour relève en outre, pour la seule facture commune aux deux litiges, une discordance manifeste entre son montant et celui de la lettre de change correspondante, ce qui exclut l'identité de créance. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une identité de cause et d'objet entre les deux actions, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70374 | Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux. La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69976 | Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant. La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû. |
| 68915 | Chèque présenté tardivement : l’action en paiement perd son caractère cambiaire et le porteur doit prouver la cause de l’obligation sous-jacente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 18/06/2020 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de ... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en paiement de chèques intentée par le bénéficiaire contre les héritiers du tireur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement solidaire de la somme, assortie des intérêts légaux. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire ainsi que l'absence de cause de l'obligation, l'action ayant été requalifiée en action de droit commun par la Cour de cassation en raison de la présentation tardive des chèques au paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription de l'article 295 du code de commerce, dès lors que l'action intentée par un porteur négligent n'est pas cambiaire. Sur le fond, elle retient que le bénéficiaire rapporte la preuve de la cause de l'obligation en établissant que les sommes correspondaient au remboursement de fonds personnels virés sur le compte du défunt de son vivant. La cour juge par ailleurs que la validité du chèque n'est pas affectée par le fait que ses mentions aient été remplies par le bénéficiaire, le tireur étant présumé l'avoir mandaté à cet effet. Elle réforme cependant le jugement en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire et alloué des intérêts légaux, la responsabilité d'un héritier étant limitée à sa part successorale et la créance n'étant pas de nature commerciale. Le jugement est confirmé pour le surplus. |
| 70380 | Effets de commerce : L’existence de la provision est établie dès lors qu’une expertise judiciaire constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat fondamental pour une valeur supérieure au montant des traites (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la créance d'un entrepreneur matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en invoquant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité de la créance d'un entrepreneur matérialisée par des effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du maître d'ouvrage débiteur. L'appelant contestait la créance en invoquant, d'une part, un vice de forme dans la signification de l'ordonnance et, d'autre part, l'inexécution totale du contrat d'entreprise privant les effets de commerce de leur cause. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Sur le fond, la cour retient que le rapport d'expertise judiciaire, ordonné en cours d'instance, établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux prévus au contrat. Elle en déduit que la provision des effets de commerce est avérée, rendant la créance de l'entrepreneur fondée en son principe. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68775 | Faux incident : est irrecevable la demande dont le mandat spécial vise l’ordonnance d’injonction de payer au lieu de la lettre de change qui en est le fondement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une inscription de faux incidente visant une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la falsification de la signature au motif que la procédure de faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise graphologique pour établir le faux, dès lors qu'il contestait formellement sa signature. La cour retient que la procédure de faux incident est irrecevable lorsque le mandat spécial produit par le débiteur vise l'ordonnance de paiement, qui est une décision de justice, et non la lettre de change elle-même, seul acte sous seing privé susceptible d'une telle contestation. La cour ajoute, au visa de l'article 159 du code de commerce, que l'effet de commerce comportant toutes les mentions légales obligatoires constitue une preuve autonome de la créance. Elle rappelle ainsi le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire qui dispense le porteur de justifier de la cause de l'obligation. Le jugement ayant rejeté l'opposition est en conséquence confirmé. |
| 68715 | Paiement par lettre de change : le créancier qui prétend que le paiement reçu s’impute sur une autre dette que celle réclamée en justice en supporte la charge de la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le paiement de deux effets de commerce, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements devaient s'imputer sur une autre créance. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui justifie d'un paiement correspondant exactement au montant réclamé est présumé avoir éteint la dette litigie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par le paiement de deux effets de commerce, tandis que l'intimé prétendait que ces paiements devaient s'imputer sur une autre créance. La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui justifie d'un paiement correspondant exactement au montant réclamé est présumé avoir éteint la dette litigieuse. Il incombe dès lors au créancier, qui reconnaît avoir reçu les fonds, de prouver que ce paiement s'imputait sur une créance distincte. La cour rappelle à cet égard qu'un effet de commerce n'a pas à mentionner la cause de l'obligation pour être valable, et que l'absence de référence aux factures litigieuses sur les effets est sans incidence. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la créance est considérée comme éteinte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 70437 | Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a... En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution. Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée. |
| 72657 | Le chèque constituant un instrument de paiement, son porteur est dispensé de prouver la cause de l’obligation pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 22/01/2019 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement autonome, valable indépendamment de la cause de son émission. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du titre. L'appelant soutenait que le porteur était tenu de prouver la réalité de la créance sous-jacente, faute de quoi le paiement n'était pas dû. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 239 du code de commerce, que la cause ne figure pas parmi les mentions obligatoires du chèque. Elle en déduit que le porteur n'a pas à justifier de l'opération fondamentale ayant conduit à sa remise, le chèque se suffisant à lui-même en tant qu'ordre de paiement. Dès lors que la signature du tireur n'était pas contestée et que le titre comportait toutes les mentions légales, il était payable à vue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76872 | L’autorité de la chose jugée d’un jugement ayant statué sur la validité d’un contrat de vente s’oppose à une demande ultérieure en résolution de ce même contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'engagement cambiaire au regard de l'inexécution alléguée du contrat de vente sous-jacent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle de l'acquéreur en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de livrer un bien libre de toute servitude d'espace vert. L'appelant soutenait que ce manquement, constitutif de l'inexécution d'une condition essentielle du contrat, privait de cause son engagement cambiaire, et que le premier juge avait à tort analysé ce moyen sous l'angle de la garantie des vices cachés soumise à prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant l'existence d'un précédent jugement ayant statué entre les mêmes parties et débouté l'acquéreur de sa demande en nullité du même contrat de vente. La cour retient que ce jugement, qui a consacré la validité du contrat et son caractère productif d'effets, constitue une preuve des faits qu'il constate au sens de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la contestation relative à l'inexécution d'une obligation par le vendeur ne peut prospérer pour faire échec au paiement des lettres de change, dont la cause est ainsi établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79197 | Présomption de cause de l’obligation : la charge de prouver qu’un virement a été effectué sans cause incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inex... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inexistence de cette cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause réelle et licite. Il appartenait dès lors à celui qui allègue avoir effectué le virement par erreur de renverser cette présomption en prouvant le vice invoqué. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande en nullité et en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79209 | Présomption de cause de l’obligation : la preuve de l’absence de cause d’un virement bancaire incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une partie la preuve d'un fait négatif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action, fondée sur l'allégation d'une erreur, impose à son auteur d'établir la réalité de cette erreur par tous moyens, notamment par la production de ses écritures comptables. Elle rappelle qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause licite et véritable. Il incombe donc à la partie qui allègue l'absence de cause de renverser cette présomption. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, les moyens tirés de la nullité de l'obligation et de l'obligation de restitution qui en découlerait sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81762 | La cassation d’un arrêt d’appel entraîne la nullité des mesures d’exécution prises sur son fondement et oblige la partie qui a perçu des sommes à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 18/02/2019 | L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties d... L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée et d'entraîner la nullité des actes d'exécution subséquents. Elle retient que les cassations successives des arrêts d'appel ont pour seul effet de laisser subsister le jugement de première instance, lequel n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et ne constituait donc pas un titre exécutoire. Dès lors, le titre ayant servi de fondement au paiement ayant disparu, la cour considère que la cause de l'obligation a cessé d'exister au sens de l'article 70 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la demande en restitution fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81942 | Le paiement partiel d’un chèque par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement d'un solde, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription, de l'absence de cause et de vices de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement partiel, retenant que le tireur restait redevable d'un solde après un acompte. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, la prescription de l'action en paiement, l'absence de preuve de la cause de l'obligation et l'extinction de la dette par un paiement intégral. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le paiement partiel effectué par le tireur constitue une reconnaissance de dette qui interrompt le délai de prescription quinquennale. Dès lors, ce même paiement partiel, valant reconnaissance du droit du créancier, prive le débiteur du droit de contester ultérieurement la cause de l'obligation. La cour rejette également les moyens relatifs aux vices de forme, jugés non préjudiciables, et à l'altération du chèque, matériellement non établie. Concernant le paiement intégral allégué, la cour retient, au vu des pièces produites, que seul un acompte a été versé sur le chèque litigieux, la dette subsistant pour le solde. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73752 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers ne peut être fondée sur une sommation de payer contenant des mentions contradictoires relatives à la période des impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 12/06/2019 | Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce ... Saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une sommation de payer ambiguë. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en constatant le paiement par le preneur. En appel, le bailleur soutenait que le paiement, étant seulement partiel au regard de la totalité de la période d'impayés initialement mentionnée, ne pouvait faire échec à la demande de résiliation. La cour écarte ce moyen en retenant que la sommation de payer, pour produire ses effets juridiques, doit déterminer avec précision la cause de l'obligation. Or, l'acte litigieux présentait une contradiction en visant d'abord une longue période d'arriérés avant de limiter expressément la demande de paiement à une période plus récente et plus courte. Dès lors que le preneur avait offert de régler les loyers correspondant à cette seconde période clairement identifiée dans l'acte, la cour considère que le manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71553 | Preuve du paiement du loyer : Il incombe au preneur d’établir que les chèques remis au bailleur correspondaient au paiement des loyers et non au remboursement d’une autre dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'arriéré locatif et la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des loyers. L'appelant invoquait la prescription quinquennale d'une partie de la dette, des vices de forme de l'injonction et l'imputation de paiements par chèques sur les loyers. La cour retient que la prescription a été interrompue par une précédente sommation, ce qui ne la rend que partielle. Elle écarte les moyens de forme relatifs à l'injonction, la jugeant régulière tant sur la qualité de son émetteur que sur sa signature par l'officier ministériel. Surtout, la cour rappelle qu'au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui allègue un paiement d'en prouver la cause libératoire. Faute pour le preneur de démontrer par des pièces comptables que les chèques litigieux correspondaient au règlement des loyers et non à une autre dette envers le bailleur, leur imputation est rejetée. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle. |
| 71615 | Charge de la preuve : il incombe au bénéficiaire d’un virement bancaire de justifier la cause de l’opération, à défaut de quoi il est tenu à restitution des fonds (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 25/03/2019 | Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel inc... Saisi d'un double appel relatif à une action en restitution de somme fondée sur l'inexécution d'une prétendue vente commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire du virement au remboursement, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts pour retard formée par le solvens. L'appel principal soulevait la question de la charge de la preuve de la cause du paiement, le bénéficiaire soutenant qu'il incombait au solvens de démontrer l'existence de la vente alléguée. L'appel incident, quant à lui, contestait le refus d'allouer des dommages-intérêts en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen principal en retenant, au visa de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, qu'il appartient à celui qui a reçu un paiement d'en prouver la cause. Dès lors que le bénéficiaire du virement ne rapportait pas la preuve que les fonds reçus correspondaient au règlement d'une dette d'un tiers, la cour retient que ce dernier s'est enrichi sans cause au détriment du solvens, en application de l'article 75 du même code. Concernant la demande de dommages-intérêts, la cour rappelle que les intérêts légaux ont pour finalité de réparer le préjudice résultant du retard de paiement. Faute pour le créancier de démontrer l'insuffisance de ces intérêts à couvrir l'entier préjudice, le cumul avec une indemnité complémentaire est écarté. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris. |
| 71789 | Preuve en matière commerciale : Les courriels électroniques non contestés font foi de la cause réelle d’un paiement effectué par une filiale pour le compte de sa société mère (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un courtier en assurance à la restitution d'une somme d'argent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la cause du paiement et la force probante des écrits électroniques en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement sans cause faute de souscription d'une police d'assurance. L'appelant soutenait que le paiement ne constituait pas une avance sur une prestation future mais le règlement, par une filiale, d'une dette de sa société mère envers l'assureur. La cour retient que la cause du paiement est établie par les propres écrits de la société créancière. Elle relève qu'un courrier électronique émanant de cette dernière, et non contesté, précise que le chèque litigieux était destiné à apurer les primes d'assurance dues par la société mère. En application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, cet écrit électronique fait pleine preuve contre son auteur, rendant inopérant l'argument tiré de l'autonomie patrimoniale de la filiale. Dès lors que le courtier démontre avoir reversé les fonds à l'assureur conformément à son mandat et à la cause du paiement, aucune obligation de restitution ne peut lui être imputée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 72576 | Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 73181 | Caractère indivisible de l’hypothèque : la sûreté subsiste en totalité sur l’immeuble jusqu’au paiement intégral de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 27/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une reconnaissance de dette notariée et sur l'indivisibilité de l'hypothèque la garantissant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant, débiteur, soulevait la nullité de l'acte pour simulation ainsi que l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la simulation, rappelant qu'une reconnaissance de dette établie par acte authentique ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Elle retient, au visa des articles 63 et 64 du code des obligations et des contrats, que la cause de l'engagement est présumée licite et qu'il appartient au débiteur de rapporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'hypothèque est par nature indivisible et subsiste en totalité sur l'immeuble grevé jusqu'au paiement intégral de la créance garantie. Dès lors, un règlement partiel, à le supposer établi, ne saurait justifier la mainlevée de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 45019 | Chèque : L’authenticité de la signature suffit à engager le tireur, peu importe la cause de l’émission (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 04/11/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un chèque est valablement émis dès lors que la signature du tireur est authentique, peu important que les autres mentions aient été remplies par un tiers. En application de l'article 267 du Code de commerce, le chèque est un instrument de paiement payable à vue qui se détache de sa cause, de sorte que le tireur est engagé par sa seule signature et que le bénéficiaire, considéré comme créancier du montant y figurant, n'a pas à prouver le motif de l'émission. |
| 45908 | Action en paiement d’un chèque : la présentation tardive déchoit le porteur de l’action cambiaire et ouvre une action de droit commun (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 24/04/2019 | Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et ... Il résulte de l'article 268 du Code de commerce que le porteur d'un chèque est tenu de le présenter au paiement dans le délai légal. Le porteur qui présente le chèque hors délai est déchu des avantages de l'action cambiaire, ne conservant que la possibilité d'intenter une action de droit commun fondée sur la créance fondamentale. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement de chèques présentés tardivement, la qualifie d'action cambiaire et refuse d'examiner les moyens de défense du débiteur relatifs à l'existence de la dette, au motif que de telles exceptions personnelles sont irrecevables dans le cadre d'une action cambiaire. |
| 45117 | Action en paiement fondée sur un protocole d’accord : Le moyen tiré du défaut de restitution des chèques initiaux relève d’une action en responsabilité distincte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 14/10/2020 | Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet ... Ayant constaté que l'action en paiement d'une banque était fondée sur un protocole d'accord par lequel les parties avaient consolidé et rééchelonné une dette antérieure issue de chèques impayés, une cour d'appel en déduit exactement que ce protocole constitue la nouvelle cause de l'obligation. Par conséquent, le moyen du débiteur tiré de la faute qu'aurait commise la banque en ne restituant pas les chèques originels ne peut être utilement opposé dans l'instance en paiement et doit faire l'objet d'une action en responsabilité distincte. |
| 45890 | Lettre de change : Le tiré-accepteur peut opposer au tireur l’exception d’absence de cause (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 15/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour confirmer une injonction de payer fondée sur des lettres de change, énonce que celles-ci créent une obligation cambiaire autonome et indépendante de leur cause, sans répondre aux conclusions du tiré-accepteur qui contestait l'existence de la créance en soutenant l'absence de cause et l'inexécution de l'obligation fondamentale par le tireur, et qui s'est inscrit en faux contre les bons de livraison produits pour prouver la contrepa... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui, pour confirmer une injonction de payer fondée sur des lettres de change, énonce que celles-ci créent une obligation cambiaire autonome et indépendante de leur cause, sans répondre aux conclusions du tiré-accepteur qui contestait l'existence de la créance en soutenant l'absence de cause et l'inexécution de l'obligation fondamentale par le tireur, et qui s'est inscrit en faux contre les bons de livraison produits pour prouver la contrepartie de son engagement. |
| 45167 | La remise d’un chèque, simple instrument de paiement, ne suffit pas à prouver l’existence d’un contrat de prêt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/10/2020 | Ayant constaté que le demandeur au remboursement d'une somme d'argent, qui prétendait l'avoir remise à titre de prêt, ne produisait pour seule preuve que des chèques émis au profit du défendeur, une cour d'appel retient à bon droit que ces instruments ne sauraient établir l'existence du contrat de prêt. En effet, le chèque constitue une simple instruction de payer une somme d'argent et un instrument de paiement, mais ne prouve pas en soi la cause de l'obligation. Il incombe à celui qui se prévau... Ayant constaté que le demandeur au remboursement d'une somme d'argent, qui prétendait l'avoir remise à titre de prêt, ne produisait pour seule preuve que des chèques émis au profit du défendeur, une cour d'appel retient à bon droit que ces instruments ne sauraient établir l'existence du contrat de prêt. En effet, le chèque constitue une simple instruction de payer une somme d'argent et un instrument de paiement, mais ne prouve pas en soi la cause de l'obligation. Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de prêt d'en rapporter la preuve. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 43897 | Lettre de change : la condamnation du bénéficiaire pour escroquerie fait obstacle à sa demande en paiement (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 04/03/2021 | Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. Ayant souverainement constaté, en se fondant sur un jugement pénal qui s’impose à elle quant aux faits qu’il établit, que le bénéficiaire d’effets de commerce avait été condamné pour escroquerie pour ne pas avoir livré la marchandise correspondant à leur émission, une cour d’appel en déduit exactement que la créance est sérieusement contestée et justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer. |
| 43937 | Exécution d’un arrêt cassé : La restitution des sommes perçues est une conséquence de la disparition du titre exécutoire (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 11/03/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la restitution de sommes versées en exécution d’un arrêt qui a été cassé. En effet, la cassation de la décision servant de titre exécutoire a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la disparition de la cause juridique du paiement. Il en résulte, en application de l’article 70 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que ce qui a été payé sans cause est sujet à répétition, peu important que l’arrêt rendu ultérieurement par la cour de renvoi ait également fait l’objet d’une cassation. |
| 43334 | Paiement de l’indu : Absence de droit à restitution pour celui qui paie volontairement une somme excédant le prix contractuel en connaissance de cause | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de... La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de l’article 69 du Dahir des obligations et des contrats, que le paiement volontaire d’une somme excédant le prix contractuellement fixé, effectué en connaissance de cause par le cessionnaire, ne peut donner lieu à répétition de l’indû. La cour relève en outre qu’aucune preuve du paiement effectif de la somme objet de la reconnaissance de dette n’est rapportée. Est par ailleurs confirmée l’obligation de délivrance des documents sociaux et comptables pesant sur le cédant, faute pour ce dernier de prouver s’être acquitté de cette obligation. En conséquence du rejet de la demande en restitution, l’appel incident visant à l’octroi de dommages-intérêts est écarté comme étant devenu sans objet. |
| 52418 | Le contrat conclu sur la base de procurations fausses est sanctionné par la nullité absolue (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 21/02/2013 | Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon le... Encourt la cassation pour raisonnement vicié, l'arrêt qui, saisi d'une action en nullité d'un contrat de bail au motif que les procurations sur lesquelles il se fonde sont fausses, traite la demande comme une action en annulation pour vice du consentement. En se bornant à appliquer les règles de la nullité relative et de l'effet relatif des contrats, sans examiner le moyen tiré de la nullité absolue découlant du principe, fondé sur l'article 307 du Dahir des obligations et des contrats, selon lequel un acte fondé sur une cause nulle est lui-même nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 52202 | Injonction de payer fondée sur un chèque : la recherche de la cause de l’obligation est exclue en l’absence de contestation sérieuse (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/03/2011 | En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordo... En application de l'article 22 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 155 du Code de procédure civile, le juge de l'injonction de payer saisi d'une demande fondée sur un chèque n'a pas à rechercher la cause de la créance. Le chèque étant un instrument de paiement qui se transmet indépendamment de sa cause, une mesure d'instruction ne se justifie que si le débiteur rapporte la preuve d'une contestation sérieuse. C'est donc à bon droit que la cour d'appel confirme l'ordonnance portant injonction de payer dès lors que le débiteur n'a fourni aucune preuve de ses allégations. |
| 52361 | Contrat commercial – Exécution – La partie qui, par sa faute, empêche la réalisation de l’objet du contrat ne peut obtenir la restitution de l’acompte versé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 08/09/2011 | En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la ... En application de l'article 71 du Code des obligations et des contrats, la restitution d'un acompte versé pour une cause future qui ne s'est pas réalisée n'est pas due lorsque le payeur a lui-même empêché la réalisation de cette cause. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une agence de voyages s'était contractuellement engagée à faire émettre des billets d'avion par l'intermédiaire de son cocontractant, retient qu'en s'adressant directement à la compagnie aérienne en violation de cet engagement, elle a elle-même fait obstacle à l'exécution du contrat et ne peut dès lors prétendre au remboursement de l'acompte versé. |
| 52477 | Recouvrement d’un prêt remboursable par traites : l’action est soumise à la prescription du contrat de prêt et non à la prescription cambiaire (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 07/03/2013 | Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à co... Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dont le remboursement a été échelonné par la création de lettres de change, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats, et non à la prescription cambiaire. En effet, l'action trouvant sa cause dans le contrat de prêt et non dans les effets de commerce qui n'en sont que la modalité de paiement, la prescription ne court qu'à compter de l'échéance du dernier versement. Par ailleurs, c'est sans violer les règles de la preuve qu'elle fait peser sur le débiteur qui allègue l'existence d'une transaction éteignant sa dette par la restitution du bien financé, la charge de rapporter la preuve de cette transaction. |