| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65473 | La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son si... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'assignation en première instance, dans le cadre d'un litige relatif à l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur, lequel n'avait pas comparu. En appel, le preneur soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, l'assignation lui ayant été notifiée à l'adresse du local loué et non à celle de son siège social, qui constituait son domicile légal et son domicile élu contractuellement. La cour relève que le siège social du preneur, tel que mentionné au registre du commerce et au contrat, était bien distinct de l'adresse de notification. Elle constate que le premier juge a fait procéder à la notification à cette adresse erronée, bien que le bailleur ait lui-même communiqué l'adresse correcte en cours d'instance. Au visa des articles 37, 38, 39 et 522 du code de procédure civile, la cour retient que la notification à un lieu autre que le siège social, domicile légal de la société, est entachée de nullité dès lors qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire en privant le destinataire de son droit de se défendre. En conséquence, l'ordonnance est annulée et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 65486 | La production d’un relevé de compte non détaillé est insuffisante pour établir la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte bancaire au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité pour tardiveté, retenant que l'irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance, délivré à une adresse erronée, vicie l'ensemble de la procédure de notification par curateur et laisse par conséquent le délai d'appel ouvert. Elle rejette ensuite le moyen tiré de l'incompétence matérielle en rappelant que le seuil de compétence s'apprécie à la date d'introduction de la demande et non au jour où le juge statue. Au fond, la cour retient que la production d'un relevé de compte non détaillé, se bornant à indiquer un solde débiteur final, ne constitue pas une preuve suffisante de la créance. Faute pour le créancier d'avoir versé aux débats un historique détaillé des opérations permettant de justifier l'origine et la composition du solde réclamé, la demande en paiement est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65466 | La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise. Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65342 | Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié. Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60201 | L’offre réelle de paiement des loyers faite dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail, le bailleur ne pouvant invoquer une erreur d’adresse s’il n’a pas prouvé avoir notifié un domicile élu au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une offre réelle de loyers effectuée par un preneur à une adresse contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, considérant l'offre et la consignation subséquente comme libératoires. L'appelant soutenait la nullité de l'offre au motif qu'elle avait été réalisée à une adresse erronée et par une personne dépourvue de qualité, et arguait de la constitution du preneur en état de demeure par un commandement antérieur à celui fondant l'action initiale. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, retenant qu'en l'absence de preuve par le bailleur de l'élection d'un domicile spécifique pour le paiement, l'offre faite par le preneur dans le délai imparti par le commandement de payer visé dans l'acte introductif d'instance est valable. Elle juge par ailleurs que l'erreur matérielle sur l'identité de l'offrant est sans incidence dès lors que l'offre est correctement dirigée au bailleur, et déclare irrecevable la tentative de modifier le fondement de la demande en cours d'instance pour se prévaloir d'un commandement antérieur. Dès lors, l'offre étant considérée comme libératoire et exclusive de toute mise en demeure, le jugement de première instance est confirmé. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58575 | Bail commercial : les mentions du contrat priment sur les contestations du preneur relatives à l’adresse et la nature des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le juge de première instance avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure, soutenant qu'elle n'avait pas été valablement notifiée à une adresse erronée et que le bail ne revêtait pas un caractère commercial. La cour écarte ces moyens en se fondant exclusivement sur les stipulations du contrat de bail, lequel qualifiait expressément les lieux de local commercial et en précisait l'adresse. Elle retient que les refus de réception des actes, tant de la mise en demeure que de l'assignation, à l'adresse contractuelle par des personnes présentes dans les lieux, ne sauraient vicier la procédure dès lors que ces diligences ont été accomplies au lieu convenu entre les parties. Dès lors, la cour considère que la mise en demeure a valablement produit ses effets, rendant le preneur défaillant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 58423 | L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adress... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu. La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 57861 | Erreur matérielle : La mention d’une adresse erronée dans un jugement, contraire aux pièces du dossier, constitue une erreur matérielle dont la rectification est de droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'insta... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la rectification d'une erreur matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions de cette procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier visant à corriger l'adresse de la société débitrice dans un précédent jugement afin de permettre la poursuite de l'exécution. L'appelante contestait cette décision, arguant d'une violation des droits de la défense faute d'avoir été convoquée à l'instance en rectification et soutenant que l'erreur, révélée par une difficulté d'exécution, ne pouvait faire l'objet d'une simple correction. La cour rappelle qu'une erreur matérielle susceptible de rectification est celle qui résulte d'une mention de données contraires aux pièces du dossier. Elle relève que le créancier avait bien initié sa procédure à l'adresse correcte du débiteur telle que figurant au registre du commerce. Dès lors, l'indication d'une adresse erronée dans le jugement initial constitue une simple erreur matérielle dont la correction, en application de l'article 26 du code de procédure civile, ne modifie ni les droits des parties ni le fond de la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57287 | Bail commercial : L’obligation de payer les loyers demeure même en cas de mise en demeure irrégulière (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société locataire au paiement de loyers commerciaux mais rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une sommation de payer irrégulière. Le preneur contestait sa condamnation au motif que la sommation lui avait été notifiée à une adresse erronée et en la personne d'un tiers non habilité à le représenter, tout en soutenant s'être acquitté des loyers en espèces. La cour distingue l'objet de la sommation de celui de l'obligation contractuelle. Elle retient que si l'irrégularité de la mise en demeure fait obstacle à une demande d'expulsion, ce qui justifiait le rejet de cette dernière par le premier juge, elle ne saurait éteindre l'obligation de paiement du loyer qui trouve sa source dans le contrat de bail lui-même. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du paiement, faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif à l'appui de ses allégations, jugées non sérieuses et ne justifiant pas une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56815 | Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'effet dévolutif sur une irrégularité de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le créancier pour avoir assigné la caution à une adresse erronée, non conforme à celle figurant à l'acte de cautionnement, et pour n'avoir pas régularisé la procédure malgré l'injonction du juge. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif permettait à la cour de statuer à nouveau sur la demande après régularisation de l'adresse en cause d'appel. La cour retient que, bien que la décision du premier juge fût fondée au regard de l'inertie du demandeur, l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige et l'autorise à examiner la demande au fond. Après avoir vainement tenté de joindre la caution à l'adresse rectifiée, la cour se fonde sur l'acte de cautionnement solidaire avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division pour juger l'action recevable et fondée. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur la fin de non-recevoir et, statuant à nouveau, condamne la caution solidairement avec le débiteur principal au paiement de la créance dans la limite de son engagement, tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 55489 | Crédit-bail et domicile élu : La mise en demeure adressée au siège social désigné au contrat est régulière et fonde l’action en résiliation et restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 06/06/2024 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure adressée au preneur à l'adresse contractuellement élue pour la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en restitution du bien irrecevable, au motif que la mise en demeure avait été notifiée à une adresse erronée. L'appelant soutenait que le domicile élu au contrat, correspondant au siège social inscrit au registre de commerce, devait seul être pris en considération. La cour retient que l'élection de domicile stipulée au contrat s'impose aux parties comme au juge. Dès lors que le bailleur justifie avoir adressé les sommations préalables à la résolution au siège social du preneur, tel que désigné dans le contrat et figurant à l'extrait du registre de commerce, la procédure est jugée régulière. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour ajoute que le retour du pli recommandé vaut refus de la part du destinataire, emportant ainsi plein effet de la mise en demeure. En l'absence de preuve du paiement des échéances, la cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule sous astreinte. |
| 63664 | Est irrecevable l’action lorsque le demandeur, invité à rectifier l’adresse erronée du défendeur, produit un document illisible ne permettant pas une notification valide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du demandeur quant à l'identification du défendeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de communication par le créancier d'une adresse valide permettant la signification de l'acte introductif d'instance au débiteur. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de faire procéder à la désignation d'un curateur ad litem dès lors que l'adresse communiquée était la seule dont il disposait. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le demandeur, après avoir été mis en demeure de fournir une adresse correcte et complète, n'a produit qu'une copie illisible de la carte d'identité nationale du défendeur. La cour retient que la communication d'une nouvelle adresse en cause d'appel aurait pour effet de priver le défendeur d'un degré de juridiction et de porter atteinte à ses droits de la défense. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 63873 | L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 02/11/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal... Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale. La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social. Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté. |
| 63481 | La mention dans le jugement de l’adresse d’une succursale au lieu de celle du siège social ne vicie pas la procédure dès lors que la partie a été régulièrement convoquée et a pu présenter sa défense (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non cel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non celle de son siège social, ce qui aurait vicié la notification et porté atteinte à ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'appelante avait été régulièrement convoquée à son siège social et avait effectivement comparu et présenté ses défenses à tous les stades de la procédure. Elle retient que la simple mention d'une adresse erronée dans le corps du jugement est sans incidence sur sa validité, dès lors que les actes de procédure essentiels ont été valablement délivrés et ont permis au défendeur d'exercer pleinement ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63148 | Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 06/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail. La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande. |
| 61259 | La compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d’un véhicule financé n’est pas affectée par l’introduction d’une action en paiement au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des réfé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence spéciale du juge des référés en matière de vente à crédit. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté l'inexécution par le débiteur de ses obligations de paiement. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure pour signification à une adresse erronée et l'incompétence du juge des référés en raison de l'existence d'une action au fond en paiement déjà engagée. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'adresse utilisée était le domicile élu contractuellement par le débiteur, lequel n'avait pas notifié au créancier un quelconque changement. Sur le second moyen, la cour rappelle que le juge des référés dispose, au visa de l'article 8 du dahir du 17 juillet 1936, d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes de restitution de biens meubles vendus à crédit. Elle ajoute que l'existence d'une procédure parallèle en paiement est sans incidence sur cette compétence spéciale, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de l'apurement de sa dette. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 61116 | Bail commercial : le congé visant un co-preneur doit être notifié à son adresse personnelle stipulée au contrat, sous peine de nullité et de rejet de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité de l'injonction, au motif qu'elle avait été notifiée à l'un des colocataires à une adresse autre que son domicile personnel stipulé au contrat de bail. La cour accueille ce moyen, retenant que le contrat mentionnant expressément les adresses personnelles des deux preneurs, le bailleur était tenu de notifier l'injonction à chacun d'eux à l'adresse contractuellement convenue. En l'absence d'une clause d'élection de domicile au local loué, la cour considère que l'injonction délivrée à une adresse erronée est irrégulière en la forme et ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 61094 | La notification d’une sommation de payer à une adresse erronée et à une personne non habilitée à représenter la société preneuse fait obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en prononçant la résiliation du contrat et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soutenait en appel la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été notifiée à une adresse erronée et à une personne n'ayant pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la validité de la mise en demeure est subordonnée à sa notification au siège social du preneur et à son représentant légal tel qu'identifié au registre de commerce. Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte et remise à un tiers, quand bien même celui-ci se serait déclaré représentant légal, est dépourvue de tout effet juridique. En l'absence d'une mise en demeure régulière, la condition de mise en œuvre de la résiliation n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur la résiliation du bail et l'expulsion, mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers, à laquelle elle ajoute les termes échus en cours d'instance. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 65144 | Bail commercial : la résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée dès lors que le preneur échoue à prouver en appel le paiement ou une offre réelle valable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce confirme la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de ses allégations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers et avoir initié une procédure d'offre réelle qui aurait échoué en raison d'une adresse erronée du bailleur. La cour écarte ce moyen en relev... La cour d'appel de commerce confirme la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de ses allégations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement, résiliation et expulsion. En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers et avoir initié une procédure d'offre réelle qui aurait échoué en raison d'une adresse erronée du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur n'a produit, ni en première instance ni en appel, les quittances de loyer correspondant à la période litigieuse. De même, aucune preuve de la procédure d'offre réelle ni de l'imputabilité de son échec au bailleur n'a été rapportée. La cour retient que les défenses de l'appelant, dépourvues de tout support probant, ne sauraient être prises en considération. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64979 | Notification infructueuse au domicile contractuellement élu : Le juge est tenu de désigner un curateur et ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut d’adresse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences procédurales du créancier en cas d'échec de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas régularisé la procédure en fournissant une nouvelle adresse pour la caution défaillante. L'appelant soutenait avoir valablement procédé en visant le domicile élu contractuellement ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences procédurales du créancier en cas d'échec de la signification. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas régularisé la procédure en fournissant une nouvelle adresse pour la caution défaillante. L'appelant soutenait avoir valablement procédé en visant le domicile élu contractuellement par la caution et qu'il incombait au juge, en application de l'article 39 du code de procédure civile, de désigner un curateur. La cour accueille ce moyen et rappelle que le créancier satisfait à son obligation en indiquant le domicile élu par la caution dans l'acte, cette dernière supportant seule les conséquences d'une adresse erronée. Elle retient qu'en cas d'impossibilité avérée de signification, le premier juge est tenu de nommer un curateur et ne peut déclarer l'action irrecevable pour défaut de régularisation. Considérant que le tribunal n'a pas épuisé sa saisine et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour s'abstient d'évoquer le fond du litige. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, avec renvoi de la cause et des parties devant le premier juge. |
| 64459 | La notification d’une assignation à une adresse erronée, distincte du siège social, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'ava... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier à l'encontre de sa débitrice, cette dernière ayant été jugée par défaut après désignation d'un curateur. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif que l'assignation n'avait jamais été notifiée à son siège social réel, ce qui l'avait privée d'un degré de juridiction. La cour constate que l'acte de notification a été tenté à une adresse erronée, distincte de celle du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce. Elle retient que cette irrégularité constitue une violation des règles de notification qui vicie l'ensemble de la procédure subséquente, y compris la désignation du curateur, et porte atteinte au principe du contradictoire. Dès lors, afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64358 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers faite à une adresse erronée est inefficace pour purger la mise en demeure et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adres... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de l'offre de paiement libératoire et ses effets sur la demande en résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, condamné les preneurs au paiement des loyers impayés et prononcé la résiliation du bail avec expulsion. L'enjeu en appel portait sur le point de savoir si une offre de paiement, effectuée avant le jugement de première instance mais à une adresse contestée par le bailleur, pouvait valablement éteindre la dette et faire échec à la demande en résiliation. La cour relève que les preneurs, bien qu'ayant omis de produire les quittances en première instance, justifient en appel du dépôt des sommes dues antérieurement au jugement entrepris. Toutefois, elle retient que ces offres, ayant été dirigées vers une adresse qui n'était pas celle du bailleur mentionnée dans la mise en demeure, sont irrégulières et n'ont pu valablement purger le manquement contractuel. Dès lors, la cour considère que le manquement des preneurs demeure constitué, justifiant la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, infirmant la condamnation au paiement mais confirmant la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 64256 | L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 29/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses prop... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée. Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 65109 | Preuve de la livraison : La concordance entre une facture non signée et des bons de livraison signés par le transporteur suffit à établir la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le ... Saisie d'une opposition formée contre un arrêt rendu par défaut ayant condamné une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de notification et la force probante des documents commerciaux. L'opposante soulevait la nullité de la notification de l'acte d'appel, effectuée selon elle à une adresse erronée, ainsi que l'absence de valeur probante des factures et des bons de livraison faute de signature ou de cachet de sa part. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification a atteint son but dès lors qu'un refus de réception a été opposé par une préposée de la société, ce qui établit la réalité de la diligence. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la livraison est rapportée par la parfaite concordance entre les mentions des bons de livraison et celles de la facture litigieuse, notamment quant à la nature et la quantité des marchandises. Elle ajoute que l'allégation de non-conformité des produits livrés, soulevée tardivement, est écartée faute pour la débitrice d'en rapporter la preuve ou d'avoir engagé la procédure légale prévue à cet effet. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 68275 | L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement. Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68273 | L’assignation notifiée à un ancien siège social, alors que le demandeur avait connaissance de l’adresse actuelle pour avoir notifié un acte antérieur, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment qu'elle n'était plus son siège social. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que l'acheteur avait connaissance de l'adresse effective du vendeur, attestée par la facture et utilisée pour la mise en demeure préalable, mais a néanmoins fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse. La cour retient que ce procédé a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelant en le privant de la possibilité de comparaître et de se défendre en première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 67572 | La notification d’une assignation à une adresse erronée viole les droits de la défense et entraîne l’annulation du jugement rendu par défaut (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/09/2021 | La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La co... La cour d'appel de commerce annule un jugement rendu par défaut qui avait accueilli une action en contrefaçon et en nullité d'une marque tridimensionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la marque seconde et l'interdiction de son usage. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de ses droits de la défense, au motif que l'assignation lui avait été délivrée à une adresse erronée à l'étranger, le privant ainsi du bénéfice du double degré de juridiction. La cour fait droit à ce moyen, après avoir constaté que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance différait de celle figurant sur le certificat d'enregistrement de la marque. Elle relève en outre qu'une correspondance officielle attestait de l'échec de la signification par voie diplomatique, faute de traduction des actes dans la langue du pays de destination. La cour retient que cette irrégularité, constitutive d'une violation des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, justifie l'annulation du jugement. En application de l'article 146 du même code, et considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle renvoie la cause devant le tribunal de commerce. L'appel incident, devenu sans objet, est par conséquent rejeté. |
| 69907 | Notification : Est nul le jugement rendu après renvoi de l’affaire lorsque le premier juge omet de convoquer la partie à l’adresse correcte ayant justifié ledit renvoi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la méconnaissance par le premier juge d'une précédente décision de renvoi. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité d'un assureur contre un transporteur, au motif que l'assignation n'avait pu être régulièrement signifiée. L'appelant soutenait que cette irrégularité était imputable au premier juge qui, en violation... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour vice de procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la méconnaissance par le premier juge d'une précédente décision de renvoi. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en responsabilité d'un assureur contre un transporteur, au motif que l'assignation n'avait pu être régulièrement signifiée. L'appelant soutenait que cette irrégularité était imputable au premier juge qui, en violation de la décision de renvoi, avait persisté à faire délivrer la convocation à une adresse erronée. La cour constate que le tribunal, en dépit de l'annulation d'un premier jugement pour ce même motif, a de nouveau omis de faire notifier l'acte à l'adresse contractuelle du défendeur telle que mentionnée dans le contrat de transport. Elle retient que cette violation des règles de procédure et de la décision de renvoi entraîne la nullité du jugement entrepris. Faisant application des dispositions du code de procédure civile relatives à l'évocation, la cour statue sur le fond et juge l'action subrogatoire de l'assureur fondée, la preuve du transport, de l'avarie et du paiement de l'indemnité étant rapportée. Le jugement est par conséquent annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement des sommes réclamées. |
| 70138 | L’assignation délivrée à une adresse erronée entraîne l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de l’affaire devant le premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la priva... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la privant ainsi de son droit de se défendre. La cour constate que l'acte introductif d'instance mentionnait une adresse erronée, alors même que l'adresse exacte du siège social de l'appelante figurait sur les pièces contractuelles produites par l'intimée elle-même. Elle retient que cette irrégularité, ayant abouti au retour de l'acte de signification avec la mention "inconnue à l'adresse", a vicié l'ensemble de la procédure subséquente et porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 70081 | Crédit à la consommation : La déchéance du terme ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable valablement notifiée à l’adresse contractuelle de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 27/01/2020 | En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir form... En matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement prêteur en condamnant l'emprunteur au paiement des seules échéances impayées, mais en rejetant la demande au titre du capital restant dû L'appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application des clauses contractuelles et de l'article 255 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'une mise en demeure préalable ne soit requise. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat litigieux, constituant un crédit à la consommation, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 109 de ladite loi, la déchéance du terme est subordonnée au non-paiement de trois échéances consécutives et à l'envoi préalable d'une mise en demeure restée infructueuse. Or, la cour relève que la mise en demeure produite par l'établissement bancaire a été adressée à une adresse erronée, différente de celle stipulée au contrat. Dès lors, la déchéance du terme n'étant pas valablement acquise, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69802 | La facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante de la créance, dispensant le créancier de l’obligation de produire les bons de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la cr... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la force probante d'une facture non corroborée par des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse erronée, et contestait la réalité de la créance en l'absence de pièces justificatives de la prestation. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée après le retour de la première convocation avec la mention "inconnue à l'adresse". Sur le fond, la cour retient que la facture, dès lors qu'elle est revêtue du cachet et de la signature du débiteur non contestés, constitue une preuve écrite suffisante de la créance en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire de produire des bons de livraison ou de commande. La production en appel du contrat liant les parties, qui détaille les prestations et leur coût, ne fait que conforter cette force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69672 | La résiliation du bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue et non d’une simple constatation sur une brève période (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur dans ses propres écritures, constitue une irrégularité formelle qui vicie la procédure d'expulsion. Elle juge en outre que la constatation de la fermeture du local à deux reprises sur un intervalle de quelques jours ne suffit pas à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève enfin que l'offre et la consignation des loyers par le preneur postérieurement à l'injonction contredisent l'hypothèse d'un abandon des lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69194 | L’offre de paiement des loyers à une adresse erronée ne constitue pas une offre réelle et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été signifiée par un clerc assermenté et non par l'huissier de justice en personne. La cour écarte ces moyens en retenant qu'une mise en demeure adressée collectivement aux héritiers et délivrée au local loué à l'un de leurs préposés est régulière, la notification individuelle n'étant requise que si l'acte les avait désignés nominativement. Elle juge également que la signification par un clerc assermenté est valable, dès lors que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux n'excluent pas la faculté de délégation prévue par la loi régissant la profession d'huissier de justice, et que l'acte a été visé par l'officier ministériel. Concernant le paiement, la cour retient que l'offre réelle est inefficace et ne fait pas disparaître le Témattol lorsque son échec est imputable au débiteur qui a fourni une adresse incomplète du créancier, rendant le dépôt subséquent non libératoire au sens de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 68835 | L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est privée d’effet juridique si elle mentionne une adresse erronée pour le local loué (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation. L'appelant principal soutenait que la relation con... Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle relevait de la gérance libre, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la résiliation du bail. La cour écarte le moyen tiré de la qualification en retenant que la nature de bail commercial avait déjà été définitivement jugée entre les mêmes parties par une précédente décision, fondée sur un procès-verbal de constat où l'occupant reconnaissait sa qualité de preneur. Elle rejette cependant l'appel incident en jugeant que l'erreur sur l'adresse du local dans le commandement de payer constitue un vice de forme substantiel. Ce vice prive l'acte de tout effet juridique et rend la demande en résiliation infondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68718 | L’indication de mauvaise foi d’une adresse erronée pour la notification de l’assignation porte atteinte aux droits de la défense et justifie l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance au regard du principe de bonne foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le bailleur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que le bailleur avait délibérément indiqué une adresse erronée pour la signification des actes afin de la priver de son droit de se défendre. La cour relève que le bailleur, après avoir pourtant rectifié sa demande pour viser la société à son siège social, a ensuite fourni une nouvelle adresse, incorrecte, pour la suite des notifications. Elle retient que cette manœuvre est contraire au principe de bonne foi procédurale posé par l'article 5 du code de procédure civile et porte une atteinte manifeste aux droits de la défense. En privant la société de la faculté de comparaître et de se défendre, cette irrégularité a également violé le principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 70950 | Renvoi après annulation : la cour d’appel annule le jugement du premier juge qui a de nouveau omis de citer le défendeur à l’adresse correcte et, usant de son pouvoir d’évocation, statue sur le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du non-respect par le premier juge d'un précédent arrêt de renvoi ayant statué sur l'adresse de signification d'une assignation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur, au motif que le demandeur n'avait pas fait convoquer le défendeur à son adresse correcte. L'appelant soutenait que le tribunal avait lui-même réitéré l'erreur de signification en délivrant une convocation à l'adresse déjà jugée erronée par la cour dans son arrêt de renvoi. La cour constate que le premier juge, en ignorant l'adresse contractuelle expressément visée par la décision de renvoi, a effectivement vicié la procédure. Elle retient que cette méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de renvoi entraîne la nullité du jugement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour évoque l'affaire et la juge prête à être tranchée au fond. Elle fait droit à l'action subrogatoire de l'assureur, la responsabilité du transporteur pour avaries étant établie par les pièces versées aux débats, notamment le rapport d'expertise et la quittance subrogative. Le jugement est en conséquence annulé et le transporteur condamné à indemniser l'assureur. |
| 71743 | Droits de la défense : Le non-respect de l’ordre séquentiel des formalités de notification prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était i... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification de l'assignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir désigné un curateur ad litem pour représenter le débiteur, réputé non atteint. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, au motif que la désignation d'un curateur était intervenue au mépris des formalités légales de notification. La cour accueille ce moyen en retenant que le premier juge, après l'échec d'une première tentative de notification à une adresse incomplète, a directement procédé à la désignation d'un curateur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le recours à la procédure de curatelle est subordonné à l'épuisement préalable des autres modes de notification, notamment par voie postale recommandée. La cour juge que le non-respect de cet ordre successif des formalités porte atteinte aux droits de la défense et vicie la procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 72817 | Recours en rétractation : Le dol ne peut être invoqué comme cause de rétractation que s’il a été découvert après le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce moyen en retenant avoir déjà statué sur ce point, relevant que le locataire avait, en première instance, implicitement reconnu la réception de l'acte en ne contestant que son contenu et le destinataire, rendant ainsi sans objet toute contestation ultérieure de la notification. Le demandeur invoquait également un dol procédural de la part des bailleurs, consistant en l'utilisation d'une adresse erronée et d'une attestation de remise prétendument falsifiée. La cour rejette ce second moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée. Or, dès lors que les faits allégués au titre du dol avaient déjà été débattus et tranchés au cours de l'instance d'appel, ils ne sauraient constituer une cause de rétractation. En conséquence, la cour juge que les griefs soulevés n'entrent pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile et rejette le recours. |
| 71670 | Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 73401 | Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 73638 | Défaut de paiement du loyer : le dépôt des sommes à la caisse du tribunal ne vaut libération du preneur que s’il est précédé d’une offre réelle refusée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'efficacité libératoire d'une procédure d'offres réelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16, l'inclusion des charges de propreté dans le loyer principal et le caractère libératoire de ses dépôts de fonds au greffe. La cour écarte le premier moyen en relevant que la mise en demeure avait en réalité accordé au preneur un délai de deux mois, supérieur au minimum légal, la rendant ainsi valide. Elle rejette également l'argument relatif aux charges, constatant, après examen d'une précédente décision, que le loyer avait été fixé hors charges. Surtout, la cour retient que la procédure d'offres réelles est viciée, dès lors que la tentative de remise des fonds a été effectuée à une adresse erronée du bailleur. Elle rappelle à ce titre que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal ne peut purger le défaut de paiement s'il n'a pas été précédé d'une offre réelle valable et refusée par le créancier. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 71354 | L’assignation d’une société à une adresse autre que son siège social, pourtant connu du demandeur, entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/03/2019 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour vice de procédure tiré de la délivrance de l'assignation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'un arriéré locatif tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelante soutenait que l'assignation, délivrée à une adresse distincte de son siège social, avait violé le principe du contradictoire en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour accueille ce moy... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour vice de procédure tiré de la délivrance de l'assignation à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait condamné une société preneuse au paiement d'un arriéré locatif tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion. L'appelante soutenait que l'assignation, délivrée à une adresse distincte de son siège social, avait violé le principe du contradictoire en application de l'article 32 du code de procédure civile. La cour accueille ce moyen, retenant que la connaissance par le bailleur du siège social véritable, mentionné au contrat de bail, rendait la procédure de première instance irrégulière. Statuant par voie d'évocation, elle condamne néanmoins le preneur au paiement des loyers dus, faute pour ce dernier de justifier de sa libération. La cour écarte en revanche la demande d'expulsion, l'injonction préalable étant elle-même entachée de nullité pour avoir été signifiée à une adresse incorrecte et à un tiers non habilité à la recevoir pour le compte de la société. Le jugement est par conséquent annulé, la cour statuant à nouveau pour ne faire droit qu'à la demande en paiement de l'arriéré locatif. |
| 74539 | La notification d’un commandement immobilier à une adresse autre que le siège social de la société débitrice entraîne la nullité de l’acte et des procédures d’exécution subséquentes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après exame... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure de saisie immobilière contestée pour vice de forme dans la notification du commandement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, jugeant la procédure régulière. L'appelant soutenait que le commandement lui avait été signifié à une adresse erronée, distincte de celle de son siège social, viciant ainsi l'ensemble des actes subséquents. La cour fait droit à ce moyen et constate, après examen des pièces, une discordance entre l'adresse du siège social mentionnée au contrat et celle où la signification a été tentée. Elle rappelle, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, qu'une signification effectuée en dehors du siège social du débiteur est dépourvue de tout effet juridique. La cour retient que ce vice originel entraîne la nullité de tous les actes subséquents, sans que le recours à une procédure de signification par curateur ne puisse régulariser une notification initialement défaillante. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des procédures de signification du commandement immobilier. |
| 74276 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens invoqués par l’appelant ne sont pas jugés sérieux par la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/06/2019 | Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le pa... Saisie d'une demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire. La demanderesse au sursis invoquait la nullité de la notification du jugement de première instance, intervenue selon elle à une adresse erronée, ainsi que le caractère sérieux de son appel au fond, fondé notamment sur le paiement des loyers et la prescription d'une partie de la créance. La cour retient que les moyens soulevés par la demanderesse ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. Dès lors, bien que la demande soit recevable en la forme, elle est rejetée au fond. |
| 74690 | Vente en l’état futur d’achèvement : un simple reçu de réservation ne constituant pas un contrat préliminaire, le promoteur est tenu de restituer l’acompte en l’absence de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un versement effectué pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement des parties et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution tout en prononçant la résolution de la convention. Le promoteur appelant soutenait que l'inexécution était imputable au réservataire, prétendument mis en demeure de finaliser la vente,... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un versement effectué pour la réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'engagement des parties et la validité de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution tout en prononçant la résolution de la convention. Le promoteur appelant soutenait que l'inexécution était imputable au réservataire, prétendument mis en demeure de finaliser la vente, et sollicitait la conservation de l'acompte à titre de clause pénale. La cour retient que le document liant les parties constitue un simple reçu de réservation et non un engagement synallagmatique de vente. Elle écarte par conséquent les mises en demeure invoquées par le promoteur, dès lors qu'il est établi qu'elles ont été adressées à une adresse où le réservataire ne résidait pas et ne lui sont jamais parvenues. Faute pour le promoteur de justifier d'une mise en demeure régulière et de la disponibilité effective du bien, la cour considère que le réservataire est fondé à obtenir la restitution intégrale des sommes versées. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74692 | Le débiteur saisi ne peut, lors de l’instance en validation de la saisie-arrêt, contester la validité du jugement servant de titre exécutoire lorsque celui-ci a acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 04/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une ad... Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des moyens de nullité du titre exécutoire dans le cadre de l'instance en validation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant et ordonné la remise des fonds. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le jugement servant de titre à la saisie était nul, car obtenu frauduleusement à la suite d'une assignation délivrée de mauvaise foi à une adresse erronée. La cour écarte ce moyen en rappelant que le jugement fondant la mesure d'exécution forcée était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée, faute d'avoir été contesté par les voies de recours appropriées en temps utile. Elle en déduit que les contestations relatives à la régularité de la procédure ayant abouti à ce jugement, notamment les vices de notification, ne peuvent être utilement soulevées devant le juge de la validation de la saisie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82154 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, condition de l’action en validation de congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial. La cour fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la citation à comparaître a été délivrée à une adresse erronée, ce qui vicie l'ensemble des actes subséquents, notamment la désignation d'un curateur. Évoquant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle retient que la condition de fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder l'action en validation du congé, n'est pas établie. La cour précise en effet que le seul constat d'une fermeture à une unique occasion est insuffisant à prouver le caractère permanent de l'inoccupation. Le jugement est en conséquence annulé et, statuant à nouveau, la demande d'éviction est rejetée. |