| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65727 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de ga... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des retards de livraison, la charge de la preuve des malfaçons et les conditions de restitution des garanties contractuelles. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et d'une indemnité pour vices, tout en ordonnant au maître d'ouvrage la restitution de la retenue de garantie. L'entrepreneur appelant contestait sa responsabilité pour les retards, invoquant les propres manquements du maître d'ouvrage, et critiquait la validité d'un rapport d'expertise constatant des vices sans inspection directe des lieux, devenus inaccessibles. Le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'application intégrale de la clause pénale et la réévaluation du préjudice. La cour retient que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur fixant un nouveau délai de livraison rend inopérants les griefs antérieurs à sa signature, le retard devant s'apprécier au regard de ce nouvel engagement. Elle valide l'expertise judiciaire qui, bien que réalisée après la vente des lots, s'est fondée sur les réserves émises par l'architecte et sur une inspection partielle, et distingue la garantie légale des vices de la construction, applicable en l'espèce, de la simple garantie contractuelle de service après-vente. Concernant la non-conformité des portes coupe-feu, la cour écarte le certificat de conformité produit par l'entrepreneur, au motif que l'expert a constaté une différence matérielle entre les portes décrites au certificat et celles effectivement posées. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte l'appel incident, accueille partiellement l'appel principal et, réformant le jugement sur le seul chef du défaut de statuer, ordonne la mainlevée du reliquat de la garantie bancaire tout en confirmant pour le surplus les condamnations réciproques. |
| 65594 | La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 16/10/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère. La cour relève cependant que le protocole v... Saisi d'un litige relatif à l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine si la signature d'un protocole d'accord postérieur à l'octroi de crédits vaut ratification de ces derniers par une partie initialement tierce. Le tribunal de commerce avait retenu l'engagement de la caution, laquelle soutenait en appel que le protocole constituait un acte autonome et ne pouvait l'engager au titre des prêts initiaux auxquels elle était étrangère. La cour relève cependant que le protocole visait expressément les crédits litigieux, que la caution y a reconnu la dette de la société débitrice et a fourni une garantie personnelle et solidaire pour en assurer le règlement. Elle en déduit que ces agissements s'analysent en une ratification des engagements antérieurs. La cour retient, au visa de l'article 38 du code des obligations et des contrats, que le consentement peut être déduit d'actes positifs non équivoques, rendant sans objet toute contestation ultérieure de la validité de l'engagement initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 59851 | Clôture de compte courant : La version modifiée de l’article 503 du Code de commerce s’applique aux comptes clôturés après son entrée en vigueur, peu importe la date des contrats initiaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 23/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promu... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée par l'établissement bancaire créancier. L'appelant soutenait que l'expert avait appliqué à tort la version modifiée de cet article à des contrats de prêt conclus antérieurement à sa promulgation, et que la créance devait être calculée selon les stipulations contractuelles initiales. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi nouvelle est d'application immédiate et que la date pertinente pour son application n'est pas celle de la conclusion des contrats originels, mais celle de la clôture du compte. Elle ajoute que la créance ne trouve plus son fondement dans les contrats initiaux mais dans un protocole d'accord postérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, lequel a procédé à une consolidation de la dette. Dès lors, l'expertise ayant correctement appliqué les dispositions en vigueur au moment de la conclusion dudit protocole, ses conclusions ne sauraient être remises en cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58029 | Crédit-bail : l’avenant modifiant le contrat est dépourvu de force probante en l’absence de signature du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 29/10/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du co... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de rééchelonnement de dette qui n'est pas signé par le crédit-bailleur. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des échéances et ordonné la restitution du bien. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la demande était prématurée au motif qu'un protocole d'accord postérieur avait modifié les termes du contrat initial, notamment en rééchelonnant la dette. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents produits par l'appelant, présentés comme un avenant et un protocole d'accord, ne portaient ni la signature ni le cachet du crédit-bailleur. Elle retient que, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé n'a force probante que s'il est signé par la partie à laquelle on l'oppose. Dès lors, en l'absence de preuve d'un consentement du créancier à la modification du contrat, les stipulations initiales demeurent pleinement applicables et la résiliation est acquise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55233 | Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conv... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'arrêté du compte et la force probante d'un protocole d'accord en procédure collective. Le premier juge avait fondé sa décision sur une expertise judiciaire réduisant le montant de la créance déclarée. L'établissement bancaire créancier soutenait, d'une part, que la créance devait être arrêtée à la date de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et non à la date d'ouverture de la sauvegarde et, d'autre part, que le montant reconnu par la débitrice dans un protocole d'accord postérieur à l'ouverture de la procédure s'imposait au juge. La cour écarte ces moyens et valide les conclusions de l'expertise. Elle retient que la date pertinente pour l'arrêté des comptes et la cessation du cours des intérêts est bien celle du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la conversion ultérieure en redressement judiciaire étant sans incidence sur ce principe. La cour ajoute que le protocole d'accord, même s'il contient une reconnaissance de dette, ne peut faire échec aux règles d'ordre public de la vérification des créances, qui imposent au juge-commissaire et à l'expert de déterminer le montant réel du passif, en écartant notamment les intérêts non dus postérieurement au jugement d'ouverture. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 63970 | La signature par une société d’un accord de révision du loyer suffit à prouver la continuation du bail commercial initialement conclu par son associé unique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de preneur en l'absence de contrat au nom de la société occupante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du bailleur, le contrat de bail initial n'étant pas établi au nom de la société défenderesse. La cour retient cependant que la production d'un accord postérieur de révision amiable du loyer, signé par la société preneuse, suffit à établir l'existence et la continuation de la relation locative à son profit. Elle relève que cette preuve est corroborée par le fait que la société preneuse a été constituée par la personne physique signataire du bail originel, ce qui caractérise la transmission de la relation contractuelle à la personne morale. Faisant droit à la demande en paiement des arriérés, la cour écarte néanmoins la demande de dommages et intérêts pour retard, faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure régulièrement signifiée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité et, statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des loyers tout en confirmant le rejet du surplus des demandes. |
| 60566 | La cessation des paiements manifeste du client autorise la banque à rompre une ouverture de crédit sans préavis (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en responsabilité pour rupture abusive de crédit, le tribunal de commerce avait écarté la faute de l'établissement bancaire. L'appelant soutenait principalement que la rupture du concours bancaire était intervenue sans respect du préavis légal et que les relevés de compte produits par la banque n'avaient pas de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'établissement bancaire est en droit de résilier l'ouverture de crédit sans préavis en cas de cessation manifeste des paiements du client, conformément à l'article 525 du code de commerce. Elle caractérise cette situation par l'accumulation d'un solde débiteur significatif et persistant, le non-respect des échéances contractuelles de remboursement et le défaut de constitution de l'intégralité des garanties convenues. La cour relève en outre que la reconnaissance de dette signée par le client dans un protocole d'accord postérieur corrobore l'état de cessation des paiements. Elle juge par ailleurs que la contestation générale des relevés de compte est inopérante en l'absence de preuve contraire et que les garanties fournies ne sauraient dispenser le client de son obligation de couvrir le solde débiteur de son compte courant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60712 | Novation : l’inexécution par le débiteur du nouvel accord de rééchelonnement de dette fait obstacle à l’extinction de l’obligation initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 10/04/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de re... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de restructuration de dette conclu en cours d'instance sur une action en paiement déjà engagée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues en se fondant sur le contrat de prêt initial. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense et, d'autre part, l'extinction de l'obligation initiale par l'effet d'une novation résultant de l'accord de restructuration. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en première instance, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser la procédure en garantissant un plein débat devant elle. Sur le fond, la cour retient que l'accord postérieur à l'introduction de l'instance ne constitue pas une novation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, mais une simple restructuration de la même dette. Dès lors que l'emprunteur n'a pas respecté les échéances prévues par ce nouvel accord, qui contenait une clause résolutoire de plein droit, le créancier était fondé à poursuivre le recouvrement sur la base de l'engagement originel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ajustant le montant de la condamnation à la lumière d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, mais le confirme pour le surplus. |
| 63613 | Cautionnement : L’obligation de la caution étant l’accessoire de celle du débiteur principal, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt est opposable à la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été ré... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure, la compétence territoriale, l'opposabilité d'un cautionnement et le quantum de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. La cour écarte les moyens de procédure et de compétence, retenant d'une part que la caution avait été régulièrement citée par la remise de l'acte à un préposé, et d'autre part que la compétence du tribunal du siège du débiteur principal s'étend aux co-défendeurs en application de l'article 10 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle confirme également l'opposabilité de l'engagement de caution, celui-ci n'étant pas éteint par un protocole d'accord postérieur qui ne faisait que réaménager la dette principale. Concernant le montant de la créance, la cour, face à la contestation sérieuse de la première expertise, ordonne une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, faute pour les appelants de les avoir critiquées en temps utile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65253 | Force majeure : la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un événement exonératoire, d’autant que le débiteur a reconnu sa dette dans un protocole d’accord postérieur à la crise sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une clause attributive de juridiction initiale et celle contenue dans un protocole d'accord transactionnel postérieur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause initiale désignant une juridiction étrangère devait prévaloir sur le protocole d'accord et, d'autre part, que son défaut de paiement était justifié par la force majeure résultant de la crise sanitaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que le protocole d'accord, conclu postérieurement aux contrats de fourniture et visant expressément à régler le litige né de leur inexécution, constitue une convention nouvelle dont la clause attributive de juridiction se substitue à la clause originaire. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure en rappelant que la pandémie de Covid-19, si elle constitue une circonstance imprévisible, n'entraîne pas l'impossibilité absolue d'exécuter l'obligation de paiement requise par l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le protocole ayant été signé en connaissance de la situation économique prévalente, le débiteur ne peut invoquer cette même situation pour justifier son inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65049 | Force obligatoire du contrat : La modification d’une clause de redevance minimale dans un contrat de franchise ne peut être prouvée par des factures ou une simple mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances et, d'autre part, la nullité de la clause de redevance minimale pour absence de cause. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un accord écrit ne peut être modifié que par une preuve de même nature, un simple courrier de relance ou des factures mensuelles ne suffisant pas à établir une renonciation du franchiseur à la clause de redevance annuelle minimale. Elle rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, retenant que la clause litigieuse trouve sa contrepartie dans le droit d'exploiter la marque et que les obligations contractuelles, librement acceptées, tiennent lieu de loi aux parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que le franchisé, en exploitant le fonds et en s'acquittant des redevances de la première année sans réserve, est présumé avoir reçu la formation initiale et avoir agréé l'emplacement commercial prévu au contrat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64895 | Bail commercial : La clause interdisant l’étalage de marchandises en dehors du local loué s’impose au preneur nonobstant un usage contraire ou un accord entre locataires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués pour occupation des parties communes, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de bail interdisant l'étalage de marchandises hors du local. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant une violation contractuelle. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, qu'il estimait dévolue à l'association des commerçants du centre, et invoquait un usage toléré ainsi qu'un accord postérieur entre locataires autorisant une telle occupation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action du bailleur est fondée sur le contrat de bail le liant personnellement au preneur. Elle retient que le contrat constitue la loi des parties et que ses stipulations claires et expresses priment sur tout usage ou accord postérieur conclu entre les seuls locataires, lequel est inopposable au bailleur. Dès lors que l'inexécution de l'obligation de ne pas exposer de marchandises hors du local est établie, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64205 | La conclusion d’un accord postérieur vaut novation, éteint l’obligation initiale et prive de fondement l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur celle-ci (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/09/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un m... Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un montant inférieur, et le qualifie de novation au sens de l'article 347 du code des obligations et des contrats. Elle retient, au visa de l'article 356 du même code, que cette novation a pour effet d'éteindre définitivement l'obligation ancienne, même en l'absence d'exécution de la nouvelle. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer, fondée sur un titre de créance anéanti par l'effet de la novation, devient sans cause, rendant sans objet l'examen des moyens relatifs au dépassement de pouvoir du mandataire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 64079 | Lettre de change : Le principe d’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à l’invocation de la force majeure liée à la pandémie de Covid-19 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contrac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine les moyens susceptibles de paralyser le recouvrement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance de paiement initiale. L'appelant soutenait principalement que la créance n'était pas exigible, d'une part en raison de la survenance d'un cas de force majeure lié à la pandémie de Covid-19, contractuellement prévu comme cause de suspension des obligations, et d'autre part en vertu d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. La cour écarte l'argument tiré de la force majeure, retenant que le décret relatif à l'état d'urgence sanitaire n'a pas pour effet de libérer les débiteurs de leurs obligations financières ni de qualifier la situation pandémique de force majeure au sens de l'article 269 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle ensuite le principe du caractère abstrait de l'engagement cambiaire, en vertu duquel la lettre de change constitue par elle-même une preuve de la créance, indépendamment de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Elle relève en outre que le débiteur, qui n'a pas consigné les frais d'une expertise ordonnée en appel, a failli à rapporter la preuve de l'accord de rééchelonnement invoqué ainsi que des paiements partiels allégués. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68236 | Détermination de la créance bancaire : La demande d’homologation d’un rapport d’expertise par la banque vaut aveu judiciaire sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait l'existence d'un protocole d'accord postérieur à l'assignation, modifiant le montant et les échéances de la dette, et contestait le quantum de la créance retenu en première instance. Après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact de la créance, compte tenu des paiements partiels effectués en exécution du protocole. La cour écarte le rapport d'expertise retenant le montant le plus élevé, au motif qu'il a calculé les intérêts au-delà de la date d'arrêté du compte et appliqué un taux non conforme à l'accord des parties. Elle retient en revanche le rapport concluant à un montant inférieur, en relevant que l'établissement bancaire avait lui-même, dans ses écritures, sollicité l'homologation de ce rapport. La cour qualifie cette démarche d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, liant le créancier. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 68088 | Nantissement de fonds de commerce : La signature d’un protocole d’accord ne met pas fin à la sûreté, qui continue de garantir la créance dont le montant a été judiciairement arrêté (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fon... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fondement la demande du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement demeure valable et continue de garantir la créance, même redéfinie par le protocole, tant que celle-ci n'est pas intégralement soldée. Elle relève surtout que le montant de la dette a déjà été définitivement arrêté par une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties, après expertise judiciaire. Dès lors, la contestation de la créance par le débiteur est jugée sans fondement. Faute pour l'appelant de justifier du paiement de la somme judiciairement fixée, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 67695 | Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur. La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70934 | Bail commercial : Le protocole d’accord visant à réviser le loyer ne paralyse pas l’application de la clause résolutoire du bail initial en cas de persistance du non-paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspe... Saisi d'un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais rejeté la demande de constatation de la résolution du bail et d'expulsion. Le preneur soutenait en appel que ce protocole, en instaurant une procédure d'expertise pour fixer un nouveau loyer, avait suspendu les effets du bail initial, rendant prématurée toute action en résolution. La cour retient que le protocole d'accord ne constitue pas une novation mais un simple cadre pour la modification du bail, lequel demeure le fondement de la relation contractuelle. Elle relève que ce même protocole rendait exigible une partie des loyers révisés dès la remise du rapport d'expertise, indépendamment de la signature d'un avenant ultérieur. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur des sommes devenues exigibles après mise en demeure caractérise un manquement suffisant pour entraîner l'application de la clause résolutoire. La cour écarte par ailleurs l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, au motif que les locaux, bien que non situés dans l'enceinte principale, sont considérés comme faisant partie du centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi dès lors qu'ils sont exploités et gérés de manière unifiée avec celui-ci. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 70936 | Loi n° 49-16 : un local commercial fonctionnellement lié à un centre commercial est exclu du statut protecteur des baux commerciaux, justifiant l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par exper... Saisi d'un appel portant sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet novatoire dudit protocole et sur la qualification de centre commercial au sens de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole, conclu pour réviser le loyer par expertise, avait neutralisé la clause résolutoire du bail initial et que les locaux, situés hors du bâtiment principal, ne relevaient pas de la qualification de centre commercial. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation du bail et que le non-paiement des loyers révisés, après mise en demeure, caractérise le manquement du preneur. Elle juge en outre que des locaux exploités de manière unifiée avec un centre commercial et bénéficiant de sa notoriété en font partie intégrante au sens de l'article 2 de la loi 49-16, écartant ainsi le régime protecteur de ladite loi. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur et confirme la condamnation au paiement des loyers. |
| 70933 | Le défaut de paiement du loyer, même révisé par un protocole d’accord postérieur, justifie la mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoq... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un protocole d'accord transactionnel sur la clause résolutoire stipulée dans un bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'évacuation tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le bailleur soutenait que le protocole ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire dès lors que le preneur était défaillant dans le paiement des loyers révisés, tandis que le preneur invoquait l'inexécution par le bailleur de son obligation de signer un avenant global et l'inapplicabilité de la clause au regard des dispositions de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord, bien que modifiant la base de calcul du loyer, n'a pas anéanti le contrat de bail initial ni la clause résolutoire qu'il contient. Elle juge que l'obligation de payer les loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, était exigible indépendamment de la signature d'un avenant formel. Dès lors, le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti par la mise en demeure, postérieure au rapport d'expertise, suffit à caractériser le manquement contractuel justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application de la loi 49-16, considérant que les locaux, bien que situés en dehors de l'enceinte principale, sont économiquement rattachés à un centre commercial et bénéficient de son attractivité, ce qui les exclut du champ d'application de ladite loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'évacuation et, statuant à nouveau, prononce l'expulsion du preneur tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 70831 | La demande de vente globale d’un fonds de commerce est recevable sur la base d’un procès-verbal de carence constatant l’échec d’une tentative de saisie-exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, titulaire d'une ordonnance de paiement. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction, la novation de la créance par un protocole d'accord postérieur et le défaut de réalisation d'une saisie-exécution préalable. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que, au visa des articles 113 et 114 du code de commerce, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le fonds est exploité. Elle juge ensuite inopposable au créancier le protocole d'accord invoqué, dès lors que celui-ci n'est pas signé par lui et ne fait aucune référence à la créance constatée par l'ordonnance de paiement, laquelle conserve son autorité. La cour retient enfin que la condition de l'article 113 du code de commerce est satisfaite par la production d'un procès-verbal de carence établi lors de la tentative d'exécution de l'ordonnance. L'appel est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 69923 | En matière de créance bancaire, les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date de l’arrêté de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire contestée au motif de sa novation par un protocole d'accord postérieur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la clôture du compte, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles en mainlevée de sûretés. L'appelante soutenait que le protocole avait éteint les engagements antérieurs et que, subsidiairement, le point de départ des intérêts était erroné et les garanties devaient être levées pour cause de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la novation, retenant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant constaté l'inexécution par la débitrice des conditions préalables à l'entrée en vigueur dudit protocole. Elle réforme cependant le jugement sur le point de départ des intérêts légaux, jugeant qu'ils ne courent qu'à compter de la demande en justice et non de la clôture du compte. La cour opère également une distinction entre les sûretés, ordonnant la mainlevée du nantissement sur le fonds de commerce garantissant une facilité de caisse soldée, mais maintenant celui sur le matériel qui garantissait les prêts principaux demeurés impayés. Constatant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice, la cour transforme la condamnation en paiement en une décision de constatation et de fixation du montant de la créance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ces points, l'appel incident de la caution étant par ailleurs rejeté. |
| 69833 | Recouvrement de créance bancaire : La cour d’appel réforme le jugement de première instance en déduisant les paiements partiels effectués postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du créancier. Les appelants soulevaient une violation des droits de la défense tirée d'un défaut de convocation en première instance et l'existence d'un accord postérieur ayant modifié la dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural, relevant que les tentatives de signification à l'adresse contractuelle s'étaient révélées infructueuses et justifiaient le recours à la procédure par curateur. Sur le fond, la cour retient que la preuve de l'accord de rééchelonnement de la dette, qui aurait emporté novation, n'est pas rapportée par les appelants. Elle constate cependant que le créancier a reconnu avoir perçu des paiements partiels postérieurement au jugement entrepris. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation en imputant les sommes versées. |
| 69449 | Responsabilité bancaire : la saisie pratiquée à l’encontre d’une caution sur le fondement d’un protocole d’accord qu’elle n’a pas signé est abusive (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/09/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. L... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour avoir pratiqué une saisie sur les biens d'une ancienne caution. Le tribunal de commerce avait condamné le créancier à des dommages-intérêts pour saisie abusive, considérant que la garantie avait été éteinte par un acte de mainlevée. En appel, l'établissement bancaire soutenait que l'engagement de la caution avait été renouvelé par un protocole d'accord postérieur, dans lequel son nom était mentionné. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un protocole d'accord, bien que mentionnant le nom d'une caution, ne peut lui être opposé et ne saurait faire renaître son obligation dès lors qu'il n'est pas signé par elle. La saisie pratiquée sur le fondement d'une garantie valablement éteinte par une mainlevée non révoquée est donc fautive. L'appel incident de la caution, tendant à la majoration de l'indemnité, est également rejeté faute de justification du préjudice allégué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69378 | L’invocation de moyens de fond relatifs au litige principal ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 22/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inexploitation du local, due à son inaptitude à l'usage convenu, ainsi que l'existence d'un accord postérieur avec le bailleur sur la suspension des loyers, constituaient des motifs sérieux justifiant la suspension de l'exécut... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les motifs invoqués par le débiteur. L'appelant soutenait que l'inexploitation du local, due à son inaptitude à l'usage convenu, ainsi que l'existence d'un accord postérieur avec le bailleur sur la suspension des loyers, constituaient des motifs sérieux justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens soulevés, qui relèvent du fond du litige, ne sauraient justifier de déroger à l'exécution provisoire attachée de plein droit aux condamnations au paiement de loyers. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 69129 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la révision du loyer par expertise ne suspend pas la clause résolutoire du bail initial en cas de défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenan... Saisi d'un litige relatif à l'articulation entre un bail commercial initial et un protocole d'accord postérieur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des loyers arriérés. Le débat en appel portait sur le point de savoir si le protocole, prévoyant la révision du loyer par un expert et la signature d'un avenant, suspendait les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial et si le preneur pouvait se prévaloir des dispositions protectrices de la loi 49-16. La cour retient que le protocole d'accord n'emportait pas novation du bail initial mais visait seulement à en modifier certaines clauses par un avenant. Elle relève que le protocole autorisait expressément le bailleur à poursuivre le recouvrement des loyers sur la base du rapport d'expertise, indépendamment de la signature de l'avenant, rendant ainsi le preneur redevable des sommes fixées dès la remise dudit rapport. La cour écarte par ailleurs l'application de la loi 49-16, considérant que le local, bien que non situé dans le bâtiment principal, est économiquement et fonctionnellement rattaché au centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi. Dès lors, le défaut de paiement partiel des loyers révisés, après mise en demeure, justifiait la mise en œuvre de la clause résolutoire du bail originel. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce l'expulsion du preneur, confirme la condamnation au paiement des loyers et rejette l'appel du preneur. |
| 69122 | La signature d’un protocole d’accord visant à réviser le loyer ne suspend pas les effets de la clause résolutoire stipulée au bail initial en cas de défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à l... Saisi d'un double appel portant sur la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord postérieur au contrat de bail. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et d'expulsion, tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. Le preneur soutenait que le protocole valait novation du bail initial et que l'obligation de paiement était suspendue à la signature d'un avenant global, tandis que le bailleur invoquait le jeu de la clause résolutoire pour un manquement contractuel avéré. La cour écarte la thèse de la novation, retenant que le protocole n'avait pas pour effet d'anéantir le contrat de bail mais visait seulement à en modifier certaines clauses, notamment la fixation du loyer. Elle juge que l'obligation du preneur de s'acquitter des loyers, tels que fixés par l'expert désigné d'un commun accord, n'était pas subordonnée à la signature effective d'un avenant. Dès lors, le défaut de paiement, même partiel, des sommes devenues exigibles après le dépôt du rapport d'expertise caractérise le manquement du preneur à ses obligations. La cour retient en outre que les locaux, bien que situés hors du bâtiment principal, font partie d'un centre commercial au sens de l'article 2 de la loi 49-16 dès lors qu'ils sont intégrés à un ensemble exploité et géré de manière unitaire, excluant ainsi l'application du régime protecteur invoqué par le preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, prononce la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur, tout en confirmant sa condamnation au paiement des loyers. |
| 69112 | Bail commercial : le protocole d’accord fixant un nouveau loyer n’empêche pas l’application de la clause résolutoire si le preneur ne s’acquitte pas du loyer ainsi déterminé, nonobstant l’absence de signature de l’avenant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/01/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paraly... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un bail commercial et un protocole d'accord postérieur visant à en modifier les conditions financières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion fondée sur la clause résolutoire tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, le preneur soutenait que le protocole, prévoyant une expertise pour fixer un nouveau loyer et la signature d'un avenant, opérait novation du bail initial et paralysait l'action du bailleur. La cour retient que le protocole n'emporte pas novation et ne fait pas obstacle à l'action du bailleur, dès lors qu'il prévoyait expressément son droit de réclamer les loyers sur la base du rapport d'expertise en cas d'échec de la signature de l'avenant. Le défaut de paiement par le preneur, même partiel, de l'arriéré locatif recalculé par l'expert après mise en demeure suffit à caractériser le manquement justifiant la résolution. La cour écarte en outre l'application des dispositions protectrices de la loi 49-16, jugeant que les locaux, bien que non enclos, sont rattachés à un centre commercial au sens de l'article 2 de ladite loi en raison de leur exploitation et gestion unifiées. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'expulsion du preneur et confirmant pour le surplus. |
| 68678 | L’aveu judiciaire du preneur sur un montant de loyer, résultant d’une erreur matérielle, ne vaut pas modification du contrat de bail et peut être rétracté (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire résultant d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré et en résiliation du bail, considérant que le montant du loyer demeurait celui fixé contractuellement. L'appelant soutenait que la mention par le preneur d'un loyer supérieur dans une procédure d'offre réelle valait aveu judiciai... Saisi d'un litige relatif à la détermination du loyer d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire résultant d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré et en résiliation du bail, considérant que le montant du loyer demeurait celui fixé contractuellement. L'appelant soutenait que la mention par le preneur d'un loyer supérieur dans une procédure d'offre réelle valait aveu judiciaire irrévocable modifiant le montant du loyer, au visa des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et rappelle que, si l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite, il peut être révoqué en cas d'erreur de fait matérielle en application de l'article 414 du même code. Elle retient que le montant erronément indiqué par le preneur ne correspondait ni à l'indexation contractuelle ni à une révision légale, et que le preneur avait immédiatement rectifié cette erreur auprès du bailleur. En l'absence de tout accord postérieur modifiant le bail, la cour juge que cette erreur ne saurait constituer la reconnaissance d'un nouveau loyer et ne peut fonder une action en résiliation pour défaut de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75453 | La clause compromissoire stipulée dans un contrat de sous-traitance prime sur la clause attributive de juridiction contenue dans la garantie bancaire accessoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 22/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire émise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la clause compromissoire du contrat principal et la clause attributive de juridiction de la garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant irrecevable en se fondant sur la clause compromissoire. L'appelant soutenait que cette clause était devenue sans objet suite à la signature d'un accord postérieur... Saisi d'un litige relatif à la mainlevée d'une garantie bancaire émise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la clause compromissoire du contrat principal et la clause attributive de juridiction de la garantie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-traitant irrecevable en se fondant sur la clause compromissoire. L'appelant soutenait que cette clause était devenue sans objet suite à la signature d'un accord postérieur et que seule la clause de juridiction stipulée dans l'acte de garantie devait s'appliquer. La cour écarte cette argumentation en retenant que le litige, portant sur l'achèvement des travaux, trouve son origine exclusive dans le contrat de sous-traitance. Elle juge que la garantie bancaire n'est que l'accessoire du contrat principal et que, par conséquent, la clause compromissoire s'étend aux différends relatifs à sa mobilisation ou à sa mainlevée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est donc confirmé. |
| 76189 | Contrats successifs : L’accord postérieur conclu entre les mêmes parties pour l’exploitation d’une licence de taxi révoque implicitement les conventions antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la succession de contrats portant sur l'exploitation d'une même autorisation administrative de taxi. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'autorisation au terme du contrat, estimant que celui-ci était arrivé à échéance. L'appelant, héritier du concédant, soutenait que le consentement de son auteur avait été vicié par l'exploitation de son état de faiblesse, qualifiant la convention de contrat d'adhésion, et arguait de l'existence de plusieurs contrats successifs créant une incertitude sur la loi des parties. La cour retient que le contrat le plus récent, conclu entre les mêmes parties et pour le même objet, révoque implicitement toutes les conventions antérieures. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que cet ultime contrat constitue la seule loi des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du vice du consentement, considérant qu'il est inopérant dès lors que le contrat a été exécuté sans réserve par les deux parties pendant toute sa durée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76225 | L’action en réalisation du nantissement de fonds de commerce est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur la créance initiale alors que celle-ci a fait l’objet d’un accord de rééchelonnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette, rendant l'action initiale sans objet. La cour d'appel de commerce retient que le silence gardé par le créancier après avoir été mis en mesure de répondre aux conclusions de son débiteur relatives à ce rééchelonnement vaut aveu judiciaire de l'existence dudit accord, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'action en réalisation du nantissement, fondée sur les contrats de prêt initiaux, est privée de fondement. Il incombait au créancier d'établir l'inexécution par le débiteur de ses obligations au titre du nouvel accord de rééchelonnement, et non plus au titre de la dette originaire. La cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. |
| 77043 | Protocole d’accord : La conclusion d’un accord de rééchelonnement en cours d’instance rend la demande en paiement initiale irrecevable faute de preuve de l’inexécution du protocole (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un protocole d'accord conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en condamnant par défaut le débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. L'appelant opposait l'existence d'un accord postérieur à l'assignation, lequel rééchelonnait la dette et privait, selon lu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'un protocole d'accord conclu entre les parties en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement bancaire en condamnant par défaut le débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt. L'appelant opposait l'existence d'un accord postérieur à l'assignation, lequel rééchelonnait la dette et privait, selon lui, la demande initiale de son objet. La cour retient que le créancier, qui poursuit l'exécution de l'obligation primitive, ne rapporte pas la preuve de l'inexécution par le débiteur de ses nouveaux engagements issus du protocole. Elle relève en outre que le créancier ne justifie pas du montant de la créance restant due après imputation des paiements effectués en vertu dudit accord. Dès lors, la cour considère que la demande fondée sur la dette initiale est devenue sans objet. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 78948 | Bail commercial : Le locataire initial ne peut se prévaloir d’un second contrat de bail pour échapper à ses obligations en l’absence de résiliation expresse du premier contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel, se prévalant de ce second contrat, soutenait être la véritable preneuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le second contrat invoqué portait la même date que le bail initial et ne pouvait donc constituer un accord postérieur anéantissant le premier. La cour retient que, faute pour le preneur initial de rapporter la preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire de son propre bail, sa qualité de débiteur contractuel demeure. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé ses demandes par un mémoire additionnel en première instance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense de l'intervenante est jugé inopérant, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance. En conséquence, l'appel et l'intervention volontaire sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80025 | La résiliation amiable d’un contrat de vente de fonds de commerce dans le cadre d’une transaction prive de fondement toute action ultérieure fondée sur ledit contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 14/11/2019 | Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de c... Le débat portait sur les effets d'un acte de résiliation amiable d'une cession de fonds de commerce, conclu dans le cadre d'une transaction mettant fin à un litige antérieur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cédant, la considérant privée d'objet. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'absence de motivation du jugement, en soutenant que seul le contrat de cession initial devait recevoir application. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales et qu'au surplus, cette question avait été définitivement tranchée par une précédente décision. Sur le fond, la cour retient que l'acte de cession initial a été expressément résilié par un accord postérieur, signé et légalisé par les deux parties dans le cadre d'une transaction. Dès lors, cet accord transactionnel, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, prive le contrat de cession initial de tout effet juridique et rend sans fondement la prétention du cédant. Le jugement entrepris, jugé suffisamment motivé, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80415 | La reconnaissance de dette par protocole d’accord prive d’effet la contestation ultérieure des relevés de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants contestaient le montant de la créance, arguant de l'irrégularité des relevés de compte et sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord la force probante des extraits de compte bancaire régulièrement tenus, en application de l'article 492 du code de commerce, et précise qu'il appartient à celui qui les conteste d'en rapporter la preuve contraire. La cour retient surtout que le débiteur principal avait, par un protocole d'accord postérieur, expressément reconnu le montant de sa dette. Dès lors, cette reconnaissance rend inopérante toute contestation ultérieure du solde et prive de pertinence la demande d'expertise. Après avoir déclaré l'appel de la société débitrice irrecevable comme tardif, la cour ne se prononce au fond que sur l'appel des cautions, qu'elle rejette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81025 | Le respect par le débiteur d’un accord de rééchelonnement de sa dette rend sans fondement la sommation immobilière délivrée par le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formelle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette. L'établissement de crédit appelant soutenait que le paiement partiel de la dette ne pouvait faire obstacle à la procédure de réalisation de la sûreté, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. La cour retient cependant que la correspondance par laquelle le créancier a formellement accepté un nouveau plan de remboursement, fixant un montant global et de nouvelles échéances mensuelles, constitue un accord contractuel liant les parties. Dès lors que le débiteur justifie avoir respecté les termes de ce nouvel accord, notamment par le versement de l'acompte initial et la reprise des paiements mensuels convenus, la créance ne peut plus être considérée comme exigible dans les conditions antérieures. En conséquence, la cour juge que le commandement immobilier, fondé sur une déchéance du terme antérieure à l'accord de rééchelonnement, est dépourvu de tout fondement juridique. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 74306 | L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74040 | L’exécution intégrale du plan de continuation, confirmée par les organes de la procédure, justifie la clôture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la clôture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la clôture pour exécution du plan de continuation. L'établissement bancaire créancier soutenait que sa créance n'avait pas été intégralement apurée, se prévalant d'un protocole d'accord postérieur au plan qui reconnaissait un solde dû supérieur à celui retenu par les organes de la procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que la clôture était justifiée au regard des actes de la procédure. Elle relève qu'un précédent arrêt d'appel avait fixé le montant de la créance à régler dans le cadre du plan de continuation prorogé. La cour constate que les rapports concordants du syndic et du juge-commissaire attestaient du paiement intégral de cette somme déterminée judiciairement. En application de l'article 602 du code de commerce, la preuve de l'exécution complète du plan étant ainsi rapportée, le jugement de clôture ne pouvait être remis en cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 72779 | Preuve par témoins : Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour établir un accord verbal modifiant le montant d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notificati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'existence d'un accord postérieur réduisant le montant de la créance, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en retenant que les formalités de notification prescrites ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de procédure ne peut être accueillie en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou modifier le contenu d'un acte écrit dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, l'offre de preuve testimoniale visant à établir une réduction du montant d'une lettre de change est légalement inadmissible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81742 | Contrat de sous-traitance : la substitution du maître d’ouvrage à l’entrepreneur principal dans le paiement des travaux, acceptée par le sous-traitant, libère l’entrepreneur de ses obligations (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouv... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'effet libératoire d'une substitution de débiteur dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur principal au paiement des sommes dues au sous-traitant, tout en mettant hors de cause le maître de l'ouvrage. L'appelant soutenait avoir été déchargé de son obligation de paiement par un accord postérieur prévoyant la substitution du maître de l'ouvrage pour le règlement direct des sous-traitants, accord auquel le créancier aurait acquiescé. La cour relève qu'un acte postérieur au contrat de sous-traitance a expressément organisé la substitution du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal pour le paiement des factures. Elle retient que le sous-traitant, en continuant les travaux et en traitant directement avec le maître de l'ouvrage après cet accord, a accepté ce changement de débiteur. Dès lors, la cour considère que le sous-traitant ne peut plus rechercher la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur principal pour les créances nées postérieurement à cette substitution. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'entrepreneur principal et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre. |
| 81481 | Preuve du contrat de partenariat : L’insuffisance des attestations de témoins pour établir l’accord sur la répartition des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par to... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement et en expertise fondée sur une prétendue société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production d'un accord écrit sur la répartition des bénéfices d'une exploitation minière. L'appelant soutenait que l'existence de la société et la clé de répartition des revenus pouvaient être établies par tous moyens, notamment par des attestations de témoins et des présomptions tirées de l'installation de matériel sur le site. La cour relève l'existence d'un écrit par lequel le titulaire de la licence d'exploitation autorisait l'appelant à installer des équipements, tout en renvoyant expressément la question de la répartition des revenus à un accord ultérieur. Elle retient que la preuve de cet accord postérieur n'est jamais rapportée au dossier. La cour considère dès lors que les attestations testimoniales produites sont insuffisantes à elles seules pour prouver l'existence d'une société en participation et la clé de répartition des bénéfices alléguée. En l'absence de preuve d'un accord sur les éléments essentiels du contrat de société, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 71970 | L’erreur matérielle sur le nom du preneur dans un congé de bail commercial n’entraîne pas sa nullité dès lors qu’elle ne crée aucune ambiguïté sur l’identité du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation p... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du congé et la nature du bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, écartant les moyens du preneur tirés de la nullité du congé et de l'existence d'un bail mixte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'erreur sur son nom dans le congé entraînait sa nullité, insusceptible de régularisation par un mémoire réformateur, et d'autre part, que le congé était irrégulier faute de viser la partie des locaux à usage d'habitation, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur dans le congé ne vicie pas ce dernier dès lors qu'elle n'a pas créé d'incertitude sur l'identité du destinataire et n'a causé aucun préjudice à ses intérêts. Sur le second moyen, la cour rappelle que la nature de l'usage des lieux est déterminée par les stipulations contractuelles. En l'absence de toute mention d'un usage d'habitation dans l'acte de cession du fonds de commerce produit par le preneur lui-même, et faute de preuve d'un accord postérieur du bailleur, l'occupation d'une partie des locaux à titre de logement est inopposable à ce dernier, rendant inapplicables les dispositions spécifiques aux baux mixtes. La cour relève en outre que le preneur, n'ayant pas chiffré sa demande d'indemnité d'éviction après expertise, ne peut valablement la formuler en appel en se bornant à solliciter une nouvelle expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72127 | Bail commercial : l’accord conclu avec le nouveau propriétaire définissant précisément l’activité autorisée constitue un nouveau contrat qui prime sur l’autorisation de changement d’activité consentie par l’ancien bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'accord litigieux constituait non pas un avenant, mais un nouveau contrat de bail complet. Elle relève que cet acte, signé des deux parties, définissait précisément l'activité commerciale autorisée sans faire aucune référence aux engagements du bailleur antérieur. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les termes clairs de ce nouveau contrat, instaurant une nouvelle relation locative, s'imposent aux parties et excluent toute reprise des autorisations antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72392 | Le protocole d’accord portant restructuration d’une dette bancaire emporte novation et éteint l’obligation ancienne, interdisant au débiteur de contester ultérieurement les créances qui y ont été incluses (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. L... Saisi d'un appel contestant la condamnation au paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole de restructuration de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la créance devait être réduite du montant d'effets de commerce non recouvrés par la faute de la banque, et contestait le rapport d'expertise ordonné en appel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature d'un protocole d'accord postérieur vaut novation de la dette. La cour juge que ce protocole, qui a donné lieu à un nouveau prêt de consolidation, a éteint l'obligation ancienne et ses accessoires, y compris les contestations relatives à la gestion des effets de commerce qui avaient fait l'objet d'une contrepassation. En application de l'article 350 du Dahir des obligations et des contrats, le débiteur ne peut donc plus opposer au créancier les exceptions qu'il pouvait faire valoir au titre de l'ancienne créance. La cour précise par ailleurs que les appréciations juridiques de l'expert sur ce point constituent un simple excédent de mission non contraignant pour la juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par l'expertise. |
| 45783 | Contrat de sous-traitance à forfait : L’accord sur des travaux supplémentaires emporte modification du contrat et engage le donneur d’ordre (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2019 | Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement sur le fond, une cour d'appel peut, en application de l'article 334 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile, y compris une nouvelle expertise, sans qu'on puisse lui opposer l'absence de contestation expresse des jugements avant dire droit. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'accord postérieur et non équivoque du donneur d'ordre sur la nature et le p... Saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel d'un jugement sur le fond, une cour d'appel peut, en application de l'article 334 du code de procédure civile, ordonner toute mesure d'instruction qu'elle estime utile, y compris une nouvelle expertise, sans qu'on puisse lui opposer l'absence de contestation expresse des jugements avant dire droit. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'accord postérieur et non équivoque du donneur d'ordre sur la nature et le prix de travaux supplémentaires vaut modification du contrat de sous-traitance initialement conclu à prix forfaitaire, et l'oblige à paiement sans qu'il puisse valablement opposer une condition d'approbation par le maître d'ouvrage non stipulée dans ledit accord. |
| 45943 | Cautionnement – L’obligation de la caution trouve sa source dans l’acte de cautionnement et non dans un protocole d’accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 10/04/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est r... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir une caution dans les liens de son engagement, fonde sa décision sur les actes de cautionnement qu'elle a souscrits, dont le montant total correspond à la condamnation prononcée, et non sur un protocole d'accord postérieur conclu entre le créancier et le débiteur principal auquel la caution est restée étrangère. En effet, l'engagement de la caution est déterminé par les contrats qu'elle a personnellement signés. Par ailleurs, est régulière la notification faite au domicile du destinataire et remise à son frère qui s'y trouve et en accuse réception, la cour d'appel n'étant pas tenue de vérifier si ce dernier réside effectivement avec le destinataire. |
| 44789 | Copropriété : l’engagement du syndicat de payer les dettes du syndic sortant l’oblige directement envers les créanciers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 23/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation des faits, l'arrêt qui rejette l'action en paiement d'un créancier contre un syndicat de copropriétaires en se fondant sur le principe de l'effet relatif des contrats, au motif que le syndicat est tiers à la reconnaissance de dette émise par l'ancien syndic, sans tenir compte d'un protocole d'accord postérieur. En effet, lorsque ce protocole, conclu entre l'ancien syndic et le syndicat, contient un engagement clair de ce dernier à a... Encourt la cassation pour défaut de base légale et dénaturation des faits, l'arrêt qui rejette l'action en paiement d'un créancier contre un syndicat de copropriétaires en se fondant sur le principe de l'effet relatif des contrats, au motif que le syndicat est tiers à la reconnaissance de dette émise par l'ancien syndic, sans tenir compte d'un protocole d'accord postérieur. En effet, lorsque ce protocole, conclu entre l'ancien syndic et le syndicat, contient un engagement clair de ce dernier à apurer les dettes du syndic envers ses fournisseurs, incluant celle du créancier demandeur, cet engagement rend le syndicat directement débiteur de l'obligation de paiement. |