| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65600 | L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds. La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli la demande indemnitaire d'un fournisseur à l'encontre d'un revendeur après la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des clauses d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait condamné le revendeur au paiement des équipements mais rejeté les demandes relatives à la perte de marge et à la cession du fonds. La cour écarte la demande d'indemnisation pour perte de marge bénéficiaire, retenant que le contrat, s'il fixait des quantités minimales d'achat, ne prévoyait aucune clause pénale en cas de manquement. Elle souligne que l'inertie du fournisseur, qui n'a ni protesté en temps utile ni usé de sa faculté de résiliation, le prive du droit de se prévaloir de cette inexécution. De même, la demande d'indemnisation pour cession du fonds est rejetée, la cour rappelant que le contrat n'imposait qu'une obligation de notification préalable assortie d'un droit de préemption, et non une condition de consentement à la cession. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des factures impayées, dont la matérialité et le montant sont établis par expertise. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 66273 | Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 13/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le c... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de remboursement des travaux réalisés par un cocontractant au lieu et place de son partenaire défaillant, ainsi que sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de partenariat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en remboursement des frais d'aménagement et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement des redevances contractuelles. L'appelant principal soutenait que le consentement implicite de son partenaire et l'enrichissement sans cause justifiaient le remboursement des travaux, tandis que l'appelant incident arguait de l'exécution de ses obligations substantielles pour réclamer le paiement. Sur l'appel principal, la cour retient que le cocontractant qui procède à des travaux incombant à son partenaire, en l'absence de clause l'y autorisant ou de consentement exprès, ne peut en réclamer le remboursement. Elle précise qu'en application de l'article 638 du code des obligations et des contrats, il appartenait au créancier de l'obligation de faire d'obtenir une autorisation judiciaire préalable pour exécuter les travaux lui-même aux frais du débiteur. Sur l'appel incident, la cour rappelle, au visa de l'article 234 du même code, que l'exception d'inexécution est opposable tant que le cocontractant n'a pas intégralement exécuté ses propres obligations, incluant l'obtention des autorisations administratives. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65390 | L’effet dévolutif de l’appel permet de régulariser la demande en paiement de primes d’assurance en produisant le contrat pour la première fois en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 14/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter. Cepend... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance au motif que le contrat n'était pas produit, la cour d'appel de commerce était interrogée sur l'obligation pour le premier juge d'enjoindre au créancier de verser cette pièce aux débats. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en dehors des cas prévus par la loi, il incombe aux parties de produire les pièces à l'appui de leurs prétentions sans que le juge soit tenu de les y inviter. Cependant, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le contrat produit pour la première fois en cause d'appel et retient qu'il fonde la créance de l'assureur en application de l'article 20 de la loi sur les assurances. Faute pour le débiteur de justifier s'être libéré de sa dette, la demande en paiement du principal est jugée bien fondée. La cour distingue toutefois les intérêts conventionnels, qu'elle rejette en l'absence de clause expresse, des intérêts légaux, qu'elle alloue à compter de sa décision. Le jugement d'irrecevabilité est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'assuré au paiement du principal et des intérêts légaux. |
| 56603 | Bail commercial : le congé fondé sur un changement d’activité est non fondé lorsque les faits caractérisent une sous-location licite (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opérati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du manquement reproché au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le motif du congé était erroné. L'appelant soutenait que la sous-location d'une partie des locaux à une profession libérale constituait un changement d'activité prohibé au sens de la loi n° 49-16. La cour retient que l'opération s'analyse en une sous-location partielle, distincte du changement d'activité, et que celle-ci est autorisée par l'article 24 de ladite loi en l'absence de clause contraire au bail. Dès lors que le congé visait exclusivement le changement d'activité, la cour juge ce motif non établi et rappelle qu'elle ne peut statuer sur la régularité de la sous-location, qui n'était pas le fondement de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57587 | Compétence territoriale : l’exception d’incompétence peut être soulevée en appel d’un jugement par défaut en l’absence de clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absen... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut l'assuré au paiement des sommes réclamées par l'assureur. L'appelant soutenait que le premier juge était incompétent, son siège social étant situé dans le ressort d'une autre juridiction. La cour rappelle qu'en l'absence de clause attributive de compétence et en application de l'article 27 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Elle retient que le jugement de première instance ayant été rendu par défaut, l'appelant était recevable à soulever pour la première fois devant la cour l'exception d'incompétence avant toute défense au fond. Le tribunal de commerce initialement saisi étant dès lors incompétent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant la juridiction territorialement compétente. |
| 57157 | Bail à durée déterminée : Le refus de renouvellement du bailleur met fin au contrat à son terme lorsque la clause de renouvellement requiert l’accord des deux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 03/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail à durée déterminée et d'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière, faute pour le bailleur d'avoir respecté le préavis contractuel de deux mois pour le non-renouvellement et en l'absence de deux mois d'impayés justifiant une résiliation pour manquement. La cou... La cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation d'un bail à durée déterminée et d'expulsion du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière, faute pour le bailleur d'avoir respecté le préavis contractuel de deux mois pour le non-renouvellement et en l'absence de deux mois d'impayés justifiant une résiliation pour manquement. La cour d'appel de commerce relève que l'injonction de payer visait à la fois le défaut de paiement et la volonté du bailleur de ne pas renouveler le contrat à son terme. Bien qu'elle écarte le grief du défaut de paiement, le preneur ayant justifié du règlement des loyers réclamés, la cour retient que le bail, étant à durée déterminée, prend fin par l'arrivée de son terme dès lors que l'une des parties a manifesté sa volonté de ne pas le reconduire. Elle précise qu'en l'absence de clause imposant au bailleur un préavis spécifique pour notifier son intention de ne pas renouveler, la manifestation de cette volonté dans l'injonction suffit à empêcher la tacite reconduction. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, le preneur étant resté dans les lieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54975 | Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ... En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues. |
| 55145 | Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/05/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi. Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice. La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55485 | Assurance emprunteur : la déchéance pour déclaration tardive du sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est expressément prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 06/06/2024 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsid... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité et sur la sanction de la déclaration tardive du sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes d'un prêt immobilier et la mainlevée de l'hypothèque, suite à l'incapacité totale de l'emprunteur. L'assureur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle et soulevait, à titre subsidiaire, la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'emprunteur avait bien versé aux débats le contrat d'assurance signé par l'ensemble des parties, établissant ainsi la qualité de l'assureur et le lien contractuel. La cour retient ensuite, au visa de l'article 14 du code des assurances, que la déchéance pour déclaration tardive du sinistre ne peut être opposée à l'assuré que si elle est expressément stipulée dans la police. Faute pour l'assureur de démontrer l'existence d'une telle clause dans le contrat litigieux, le moyen est jugé inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56959 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée. La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55855 | Bail commercial : l’engagement de la société n’emporte pas la responsabilité personnelle de son représentant légal en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que le contrat de bail, conclu avec la société en tant que personne morale représentée par son gérant, n'emporte d'obligations qu'à la charge de celle-ci. En l'absence de toute clause expresse stipulant un engagement personnel ou un cautionnement de la part du dirigeant, sa seule mention en qualité de représentant légal est jugée insuffisante pour étendre les obligations contractuelles à sa personne physique. Faisant droit à une demande additionnelle, la cour condamne en revanche la seule société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56207 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée. Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56311 | Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entr... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée. Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56461 | L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que l'assuré qui ne justifie ni de la résiliation du contrat ni du paiement des primes échues reste tenu de son obligation, la charge de la preuve du paiement pesant sur le débiteur. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande au titre des intérêts de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement. |
| 58021 | Gérance libre : L’existence d’une redevance fixe contractuelle exclut le droit du propriétaire du fonds à une part des bénéfices non stipulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la rémunération due au propriétaire d'un fonds de commerce dans le cadre d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire visant à obtenir une participation aux bénéfices en sus de la redevance fixe convenue. L'appelant soutenait que la participation aux bénéfices constituait un élément essentiel du contrat, même en l'absence de clause expresse, et qu'il appartenait au gérant de prouver le caractère exclusivement forfaitaire de la rémunération. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat litigieux stipulait clairement une redevance mensuelle fixe et ne contenait aucune disposition relative à une participation aux bénéfices. La cour rappelle, au visa de l'article 633 du dahir des obligations et des contrats, que la rémunération dans un tel contrat peut être fixée soit en numéraire, soit en une quote-part des bénéfices. Dès lors que les parties avaient expressément opté pour une contrepartie pécuniaire forfaitaire, la demande tendant à l'allocation d'une part des profits ne repose sur aucun fondement juridique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58039 | Le paiement de la taxe de propreté incombe au bailleur sauf clause contraire expresse dans le bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/10/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce m... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge des taxes locatives en l'absence de clause expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement de la taxe de services communaux, au motif que le contrat de bail ne mettait pas cette obligation à la charge du preneur. L'appelant soutenait que la stipulation d'un loyer hors taxes emportait nécessairement l'obligation pour le locataire de s'acquitter de ladite taxe. La cour écarte ce moyen et rappelle, au visa de l'article 642 du code des obligations et des contrats, que le bailleur est le débiteur légal des impôts et autres charges grevant le bien loué. Elle retient que seule une clause contractuelle expresse et non équivoque peut déroger à ce principe. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une telle stipulation dans le contrat, la charge de la taxe ne saurait être transférée au preneur. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 58053 | Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café. Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 58353 | Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie. Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement. Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris. |
| 59177 | En l’absence de clause de destination dans le bail commercial, le preneur peut librement modifier l’activité exercée dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liberté d'exploitation du preneur en l'absence de clause de destination spécifique. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. L'appelant soutenait que le preneur avait illicitement modifié l'usage des lieux loués, passant d'un commerce de vêtements à une activité de restauration. La cour retient qu'en l'absence de production d'un contrat de bail stipulant une destination commerciale exclusive, la restriction prévue à l'article 22 de la loi 49-16 est inapplicable. Elle rappelle que lorsque les lieux sont loués à usage commercial sans autre précision, et qu'ils ne présentent pas de caractéristiques les destinant à un usage unique, le preneur est libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une convention limitant l'activité du preneur, la cour juge la demande d'éviction infondée et confirme le jugement entrepris. |
| 59507 | Bail commercial : le silence du bailleur à une demande de changement d’activité vaut acceptation tacite à l’expiration du délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 10/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'autorisation de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du preneur de leur demande au motif que l'activité nouvelle n'était ni connexe ni complémentaire à l'activité d'origine. La cour retient un double fondement pour accueillir l'appel. Premièrement, elle jug... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d'autorisation de changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 22 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait débouté les héritiers du preneur de leur demande au motif que l'activité nouvelle n'était ni connexe ni complémentaire à l'activité d'origine. La cour retient un double fondement pour accueillir l'appel. Premièrement, elle juge que le silence gardé par le bailleur pendant plus de deux mois après la notification de la demande de changement d'activité vaut approbation implicite, conformément aux dispositions légales. Secondement, la cour relève que le contrat de bail initial ne contenait aucune clause spécifiant l'activité autorisée, ce qui dispensait le preneur de solliciter l'accord écrit du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et le changement d'activité autorisé. |
| 60295 | La clôture du compte courant entraîne l’arrêt du cours des intérêts conventionnels sauf clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture de fait d'un compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement du solde arrêté à la date de clôture, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels postérieurs. L'établissement bancaire appelant soutenait que les intérêts conventionnels et les pénalités de retard devaient continuer à courir au-delà de la date de cessation d'activité du compte, arguant que les règles prudentielles de classification des créances en souffrance sont inopposables au débiteur. La cour retient que, selon un usage bancaire et judiciaire constant, un compte courant doit être considéré comme clos par l'établissement bancaire à l'expiration d'un délai d'un an suivant la dernière opération créditrice. Dès lors, la clôture du compte entraîne la fin du contrat et met un terme au cours des intérêts conventionnels. La cour rappelle qu'en l'absence de clause expresse prévoyant leur maintien après la clôture, seules les dispositions légales relatives aux intérêts de droit sont applicables au solde débiteur définitivement arrêté. En conséquence, la cour écarte les prétentions de l'appelant relatives aux intérêts postérieurs à la clôture et confirme le jugement entrepris. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 61291 | Bail commercial : Le congé de non-renouvellement notifié au preneur le jour de l’échéance du terme de deux ans fait obstacle à la naissance du droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable au non-renouvellement d'un bail commercial conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur la force obligatoire du contrat. L'appelant soutenait que le bail, ayant atteint une durée de deux ans, relevait impérativement du statut protecteur de la loi n° 49-16, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour écarte ce moyen en retenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime juridique applicable au non-renouvellement d'un bail commercial conclu pour une durée déterminée de deux ans. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur en se fondant sur la force obligatoire du contrat. L'appelant soutenait que le bail, ayant atteint une durée de deux ans, relevait impérativement du statut protecteur de la loi n° 49-16, ce qui rendait le congé irrégulier. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle demeure principalement régie par les dispositions de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève que l'avis de non-renouvellement, notifié le dernier jour du terme, a été délivré avant l'expiration complète du délai de deux ans. La cour en déduit que, les délais prévus par la loi n° 49-16 étant des délais francs, la condition de durée requise pour l'application du statut n'était pas remplie au moment de la notification. Dès lors, en l'absence de clause contractuelle contraire, le bail a valablement pris fin à son échéance, le jugement entrepris est confirmé. |
| 61306 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la rela... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63240 | L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61235 | En l’absence de clause expresse, le défaut de raccordement du local loué aux réseaux d’eau et d’électricité ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/05/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouiss... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de délivrance et de garantie du bailleur lorsque les locaux loués sont dépourvus de raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du preneur en résiliation du bail, restitution des loyers et indemnisation. L'appelant soutenait que le défaut de raccordement constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible et une délivrance conforme à la destination des lieux. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les termes du contrat de bail, lequel ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation spécifique de procéder aux raccordements. Elle relève en outre que le preneur avait, par une clause expresse, reconnu avoir pris possession des lieux après les avoir inspectés et acceptés en l'état. Dès lors, en l'absence de manquement contractuel avéré du bailleur, la cour retient que les conditions de la résiliation du bail pour inexécution ne sont pas réunies. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61218 | Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés. Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action. L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier. |
| 61159 | Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile. Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond. |
| 60832 | Bail commercial : le changement d’activité n’est pas un motif de résiliation lorsque le bail autorise un usage commercial général (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'un congé pour motifs graves, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de destination commerciale générale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'éviction, considérant que ni le changement d'activité ni les modifications apportées aux locaux ne constituaient des manquements justifiant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le changement d'activité, passant de cordonnier à épicerie, violait la destination contractuelle et que les aménagements réalisés constituaient des modifications graves au sens de la loi 49-16. La cour retient que la clause du bail stipulant un "usage commercial" de manière générale prime sur l'activité déclarée au registre du commerce, de sorte que le changement d'activité ne constitue pas une faute en l'absence de clause restrictive expresse. Elle juge en outre que l'appréciation de la gravité des modifications apportées aux locaux, telles que l'installation d'une mezzanine et d'une cloison, relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui peut légitimement ordonner une expertise pour vérifier si ces changements affectent la sécurité de l'immeuble. Dès lors que le rapport d'expertise a conclu à l'absence de danger pour la structure du bâtiment et que la sous-location n'est pas prouvée, les motifs du congé sont jugés non fondés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60690 | Le preneur d’un bail commercial est libre de modifier son activité en l’absence de clause contractuelle de spécialisation expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 06/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contract... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du changement d'activité opéré par le preneur comme motif de résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur en validation de congé irrecevable pour un vice de forme de l'acte. La cour était saisie de la question de savoir si le passage d'une activité de vente de produits alimentaires à une activité de restauration rapide constituait une violation des obligations contractuelles du preneur. Elle retient qu'en l'absence de clause contractuelle spécifiant et limitant expressément l'usage des lieux loués, le preneur demeure libre d'y exercer l'activité de son choix et d'en changer. La cour constate que le bailleur ne rapporte pas la preuve d'une telle clause restrictive, les documents produits, notamment un acte de cession de fonds de commerce, n'étant pas de nature à établir un engagement du preneur à son égard sur la destination des lieux. Le changement d'activité ne saurait dès lors constituer un manquement justifiant l'éviction. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 63247 | Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur. Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 61210 | Bail commercial : la modernisation des outils par le preneur ne constitue pas un changement d’activité justifiant la résiliation du bail tant que la nature de l’activité principale est conservée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 25/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du changement d'activité de nature à justifier la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, estimant que le changement d'activité n'était pas caractérisé. L'appelante soutenait que le passage d'une activité de menuiserie d'ébénisterie à l'utilisation de machines industrielles lourdes, ainsi que leur location à des tiers, constituait un manqu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du changement d'activité de nature à justifier la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par la bailleresse, estimant que le changement d'activité n'était pas caractérisé. L'appelante soutenait que le passage d'une activité de menuiserie d'ébénisterie à l'utilisation de machines industrielles lourdes, ainsi que leur location à des tiers, constituait un manquement grave justifiant l'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que le changement d'activité ne saurait être caractérisé dès lors que l'activité de base, à savoir la menuiserie, demeure inchangée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle restreignant l'usage de certains outils, la modernisation des moyens de production ne constitue pas une modification de l'activité autorisée. De même, la cour considère que la location de ces machines à d'autres professionnels du même secteur ne modifie pas la nature fondamentale de l'activité exercée dans les lieux loués. Elle ajoute que les éventuels préjudices subis par la bailleresse du fait des nuisances générées par ces machines relèvent d'une action en responsabilité distincte et non de la résiliation du bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64020 | Acte mixte : Le commerçant demandeur ne peut attraire le non-commerçant défendeur devant la juridiction commerciale en l’absence de clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en œuvre de la règle de compétence en matière d'acte mixte. L'appelant, un courtier, soutenait que la nature commerciale de l'opération de courtage suffisait à fonder la compétence de la juridiction consulaire, nonobstant la qualité de non-commerçant de ses cocontractants. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 4 du code de commerce. Elle rappelle que si l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre, les règles du droit commercial ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil. Dès lors, il n'appartient pas au demandeur commerçant, en l'absence de clause attributive de juridiction, d'attraire son cocontractant non-commerçant devant la juridiction commerciale, ce dernier devant être assigné devant la juridiction civile. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance. |
| 63846 | Expertise judiciaire en matière bancaire : la validation du rapport par le juge du fond suppose une réponse motivée aux contestations des parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manq... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la détermination du solde d'un compte courant et à l'exécution d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et ses cautions au paiement du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'existence de la créance, imputant à l'établissement bancaire des manquements dans l'exécution du contrat de crédit, notamment un déblocage tardif et partiel des fonds et une facturation indue d'intérêts. La cour écarte les deux premiers rapports d'expertise qui avaient conclu à l'inexistence de la dette et homologue les conclusions d'une troisième expertise ordonnée après renvoi. Elle retient que le déblocage partiel du crédit d'investissement est imputable à l'emprunteur, faute pour lui d'avoir justifié de l'avancement du projet et de l'identité des fournisseurs à payer. La cour juge également fondé le calcul des intérêts durant la période de différé d'amortissement en l'absence de clause contractuelle d'exonération, ainsi que la facturation de commissions sur les garanties dès leur mise en place, celles-ci immobilisant des fonds pour le compte du client. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance, réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 63712 | La résiliation d’un contrat de gérance libre à durée indéterminée est justifiée par le congé délivré par le propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée indéterminée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture unilatérale d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière au motif que le préavis notifié était inférieur au délai qu'il estimait applicable en ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée indéterminée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture unilatérale d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la résiliation était irrégulière au motif que le préavis notifié était inférieur au délai qu'il estimait applicable en l'absence de clause contractuelle. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat, étant conclu pour une durée indéterminée et ne stipulant aucun délai de préavis spécifique pour sa dénonciation, peut être valablement résilié par la seule volonté du bailleur. Elle juge ainsi que la notification d'un congé par lequel le propriétaire a manifesté sans équivoque sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle est suffisante pour fonder l'action en résiliation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63998 | La vente de l’immeuble après un congé pour démolition engage la responsabilité du bailleur initial au paiement de l’indemnité d’éviction, l’acquéreur n’étant pas tenu en l’absence de clause expresse de substitution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/01/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de l'indemnité d'éviction due au preneur lorsque le bailleur, après avoir donné congé pour démolition et reconstruction, cède l'immeuble à un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande contre les bailleurs originaires mais condamné l'acquéreur de l'immeuble au paiement de l'indemnité. Le débat portait sur le point de savoir si l'acquéreur, en s'engageant à accorder un droit de priorité au preneur évincé, s'était substitué au bailleur originaire dans l'obligation de réparer le préjudice né de la non-réalisation du motif du congé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que l'obligation d'indemniser le preneur pour éviction abusive incombe exclusivement au bailleur qui a initié le congé. Elle relève que ni l'acte de vente ni l'engagement unilatéral de l'acquéreur d'offrir un droit de priorité ne sauraient opérer novation ou subrogation dans la dette d'indemnisation, laquelle trouve sa source dans le caractère frauduleux du congé donné par les seuls bailleurs cédants. La cour considère que la vente du terrain nu après l'éviction suffit à caractériser la non-réalisation du motif de démolition et reconstruction, rendant les bailleurs originaires redevables de l'indemnité d'éviction intégrale. En conséquence, la cour infirme le jugement, met hors de cause l'acquéreur de l'immeuble et condamne les bailleurs originaires au paiement de l'indemnité. |
| 65038 | Bail commercial : la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation convent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation conventionnelle ou judiciaire postérieure. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, qu'en l'absence de stipulation contraire au contrat de bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et ne peut être réclamée en sus au preneur. Dès lors que l'intimé justifiait avoir offert et réglé les sommes dues sur la base du loyer judiciairement fixé, aucune défaillance ne pouvait lui être imputée. Le jugement ayant débouté le bailleur de ses demandes en paiement et en expulsion est en conséquence confirmé. |
| 64448 | En l’absence de clause résolutoire expresse, la résiliation d’un contrat pour inexécution n’est pas acquise de plein droit et doit être prononcée en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 19/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, e... La cour d'appel de commerce retient qu'en l'absence de clause résolutoire expresse, la résolution d'un contrat pour inexécution ne peut résulter d'une simple mise en demeure et doit être judiciairement prononcée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances dues, écartant la demande portant sur les loyers à échoir et les intérêts de retard. L'appelant soutenait que l'envoi d'un commandement de payer valait réalisation d'un pacte commissoire, entraînant la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes prévues au contrat. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le contrat litigieux ne stipulait aucun pacte commissoire. Elle rappelle qu'à défaut d'une telle clause, la résolution demeure soumise au droit commun de l'article 259 du code des obligations et des contrats, qui exige une décision de justice. La déchéance du terme n'étant pas acquise, la demande en paiement des échéances futures et des intérêts conventionnels est jugée infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64387 | Dénomination sociale : l’utilisation d’une expression générique décrivant l’activité commerciale ne suffit pas à caractériser un risque de confusion constitutif de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 11/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les actes reprochés à une ancienne salariée et à la société qu'elle a constituée. Le tribunal de commerce avait débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes. L'appelant soutenait que la création d'une société concurrente par sa salariée durant l'exécution du contrat de travail, l'adoption d'une dénomination sociale créant un risque de confusion et la reproduction de son site internet constituaient des actes fautifs. La cour écarte le grief tiré de la similarité des dénominations sociales, retenant que l'expression commune aux deux sociétés, "aménagement urbain", est purement descriptive de l'activité et ne constitue pas un élément distinctif. Elle juge dès lors que les éléments propres à chaque dénomination suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. La cour relève en outre que l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun autre acte de concurrence déloyale, tel qu'un détournement de clientèle. Faute pour l'appelant de justifier d'une clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail, la cour considère la demande dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65252 | Force obligatoire du contrat : En l’absence de clause d’indexation, la hausse du SMIG n’affecte pas le prix convenu dans un contrat de prestation de services (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la révision d'un prix contractuel en l'absence de clause d'indexation, suite à une augmentation légale du salaire minimum. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire de services, au motif que les contrats ne prévoyaient pas une telle révision. L'appelant soutenait que l'augmentation du salaire minimum, étant d'ordre public, devait s'imposer aux parties et justifier un réajustement du prix, nonobstant le silence des conventions. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats de gardiennage et de nettoyage fixaient un prix forfaitaire et que ni les clauses particulières ni les conditions générales ne contenaient de stipulation liant le prix à l'évolution du salaire minimum ou des cotisations sociales. Elle rappelle que l'interprétation des conventions n'est admise qu'en présence de termes ambigus ou contradictoires. Dès lors que les contrats fixaient de manière claire et précise les prix et les modalités de paiement, toute demande en révision fondée sur des éléments extrinsèques au contrat devait être rejetée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 65249 | Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure. Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64318 | Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours. Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64273 | Bail commercial : la cession de droits par une co-preneuse au profit de celle demeurant dans les lieux l’oblige au paiement de l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/09/2022 | En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de... En matière de bail commercial conclu avec plusieurs preneurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du preneur demeuré dans les lieux après le départ de son co-preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail tout en condamnant le preneur restant au paiement de l'intégralité des loyers impayés. L'appelant contestait sa condamnation au paiement de la totalité du loyer, arguant qu'en l'absence de clause de solidarité expresse dans le contrat de bail, il ne pouvait être tenu au-delà de sa part, conformément à l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le co-preneur sortant avait cédé à l'appelant ses droits sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, notamment la licence d'exploitation et le nom commercial. Dès lors, la cour considère que le preneur demeuré dans les lieux, en continuant seul l'exploitation de l'activité, est devenu l'unique titulaire des droits et obligations découlant du bail. Il est par conséquent tenu au paiement de l'intégralité de la redevance locative jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64479 | Contrat de gérance libre : les clauses écrites déterminent la répartition des charges fiscales et des frais de réparation, excluant toute preuve par témoignage contraire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations respectives du gérant et des propriétaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des propriétaires en condamnant le gérant au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Le débat en appel portait principalement sur l'imputabilité du non-paiement durant la période de confinement sanitaire, ainsi que sur la charge des taxes sur les boissons et des frais de réparation du local. La cour retient que la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire justifie une réduction des redevances dues, mais écarte l'argument tiré de la baisse d'activité subséquente, faute pour le gérant de produire ses documents comptables. S'agissant des taxes, elle juge qu'en l'absence de clause restrictive dans le contrat, l'engagement général du propriétaire de payer les impôts inclut la taxe sur les boissons, dont le gérant peut dès lors obtenir le remboursement. En revanche, la cour rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un écrit, et confirme le rejet de la demande en remboursement des frais de réparation dès lors que le contrat les mettait expressément à la charge du gérant. La cour fait par ailleurs droit à la demande additionnelle des propriétaires pour les redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé partiellement sur le montant des arriérés et sur la demande reconventionnelle relative aux taxes, et confirmé pour le surplus. |
| 67493 | La banque qui refuse de donner mainlevée d’une contre-garantie engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice résultant des commissions bancaires maintenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/06/2021 | Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlev... Saisi d'un double appel relatif à l'obligation de délivrer une mainlevée sur une contre-garantie bancaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de libération du garant. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée sous astreinte mais n'avait que partiellement fait droit à la demande indemnitaire du donneur d'ordre. L'établissement bancaire contre-garanti soutenait que la mainlevée était subordonnée à la restitution des originaux de la garantie initiale et de l'acte de mainlevée du bénéficiaire final. La cour écarte ce moyen, retenant que la production du procès-verbal de réception définitive des travaux et des attestations de mainlevée du bénéficiaire suffit à prouver l'extinction de l'obligation principale. Elle juge qu'en l'absence de clause contractuelle l'exigeant, la restitution des documents originaux ne constitue pas une condition préalable à la libération de la contre-garantie, les copies produites faisant foi. Le refus de l'établissement bancaire de délivrer la mainlevée constitue dès lors une faute engageant sa responsabilité pour l'intégralité des commissions prélevées par la banque étrangère, y compris celles échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts alloués au donneur d'ordre. |
| 67817 | Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/11/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer. En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident. |
| 67900 | Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas quittance des arriérés de loyers dus au titre du contrat précédent en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/11/2021 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la r... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la relation contractuelle sans apurement préalable du passif. La cour écarte cette argumentation en relevant que le nouveau bail ne contenait aucune clause expresse d'apurement des dettes antérieures ni de quittance valant renonciation du créancier à ses droits. Elle retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne peut, à elle seule et en l'absence de manifestation de volonté non équivoque, être interprétée comme une novation emportant extinction des obligations nées du contrat initial. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération, la créance locative antérieure demeure donc exigible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67844 | Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme. La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée. |
| 67816 | Contrat d’exploitation à durée déterminée : la poursuite de l’activité après l’échéance du terme ne vaut pas renouvellement tacite en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une proc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, à durée déterminée ou indéterminée, d'un contrat d'exploitation d'une licence de transport de voyageurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant qu'il était arrivé à son terme. L'exploitant appelant soutenait que le contrat s'était poursuivi par tacite reconduction, se prévalant d'une clause liant sa durée à celle de l'autorisation administrative et de la délivrance ultérieure d'une procuration pour des formalités d'immatriculation. La cour retient que le contrat, dont les clauses sont jugées claires et précises, était conclu pour une durée déterminée et ne contenait aucune stipulation de renouvellement. Elle juge que la procuration postérieure, délivrée pour les seuls besoins de l'immatriculation d'un véhicule, ne saurait constituer un nouvel accord contractuel en l'absence des éléments essentiels que sont la durée et la contrepartie financière. La cour qualifie dès lors la poursuite de l'exploitation au-delà du terme de simple situation de fait, dépourvue de fondement juridique. En conséquence, l'appel principal est rejeté et le jugement confirmé, la cour faisant toutefois droit à l'appel incident pour rectifier une erreur matérielle dans la désignation du document administratif à restituer. |
| 67600 | Contrat de gérance libre : le non-paiement de la redevance justifie la résiliation du contrat, le juge pouvant en fixer le montant par expertise en cas de silence des parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la c... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire de la redevance en l'absence de clause contractuelle la déterminant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, le condamnant au paiement d'une redevance fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'action était prématurée, le contrat étant à durée déterminée, et que la contrepartie financière devait résulter d'un partage des bénéfices en fin de contrat et non d'une redevance mensuelle. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, retenant que l'obligation de paiement est exigible pendant toute la durée du contrat et que son inexécution constitue une faute justifiant la résiliation anticipée. Face au silence du contrat sur le montant de la redevance et aux déclarations contradictoires du propriétaire du fonds, la cour juge que le recours à une expertise judiciaire était justifié. Elle considère que le premier juge a pu, à bon droit, se fonder sur le rapport d'expertise qui, qualifiant le contrat de location de bien meuble, a fixé la redevance à un montant mensuel, dès lors que le gérant n'apportait aucun élément probant de nature à contredire ses conclusions. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |