| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 56217 | Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 16/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal sur une instance en paiement pendante. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité des actes de procédure pour vice de forme et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective postérieurement au jugement interdisait toute condamnation à paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, jugeant le recours à la procédure par curateur justifié dès lors que les procès-verbaux de recherches indiquaient le débiteur comme étant inconnu à son adresse. En revanche, la cour retient que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance d'appel transforme de plein droit l'action en paiement en une action en constatation de créance, en application de l'article 687 du code de commerce. L'instance se poursuit alors, après déclaration de créance et mise en cause du syndic, aux seules fins de fixer le montant du passif. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il prononçait une condamnation et, statuant à nouveau, constate la créance pour son montant déclaré au passif de la procédure collective. |
| 57403 | Simulation d’un bail commercial : l’antériorité du contrat à la saisie et à la période suspecte fait échec à la demande en nullité du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en nullité d'un bail commercial pour simulation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'acte frauduleux. L'établissement bancaire créancier soutenait que le bail, consenti par le débiteur en liquidation à une société gérée par son épouse pour un loyer dérisoire, avait été conclu pour organiser son insolvabilité. La cour retient d'abord que le bail, tant qu'il n'est pas annulé par une décision définitive, reste soumis au statut des baux commerciaux et non aux dispositions générales du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que la simulation ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque. Constatant que le contrat de bail a été conclu plusieurs années avant la condamnation au paiement, la saisie conservatoire et l'ouverture de la période suspecte, la cour juge que la preuve d'une manœuvre frauduleuse n'est pas rapportée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 57959 | La preuve de la cessation des paiements, condition d’ouverture de la liquidation judiciaire, ne peut se déduire de saisies ou d’un refus de paiement mais requiert la démonstration d’un actif insuffisant pour couvrir le passif exigible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification d... La cour d'appel de commerce rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est subordonnée à la double condition cumulative de la cessation des paiements et du caractère irrémédiablement compromis de la situation de l'entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire d'une société de promotion immobilière en se fondant sur l'existence de plusieurs saisies et l'absence de biens immobiliers inscrits à son nom. L'appelante contestait la qualification de cessation des paiements, soutenant que le simple défaut de paiement de créances ne suffisait pas à la caractériser en l'absence d'une situation financière désespérée, et faisait valoir l'existence d'actifs réalisables à court terme excédant largement son passif exigible. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la cessation des paiements, au sens des articles 575 et 651 du code de commerce, ne se confond pas avec un simple refus de payer mais implique un état de détresse financière où l'actif disponible ne peut faire face au passif exigible. La cour juge que les seules mesures d'exécution infructueuses, en l'absence de production des documents comptables du débiteur par le créancier poursuivant, sont insuffisantes à établir un état financier irrémédiablement compromis. À l'inverse, elle prend en considération une expertise comptable versée aux débats par le débiteur, démontrant que ses actifs immobiliers, une fois commercialisés, sont de nature à couvrir l'intégralité de ses dettes. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, rejette la demande d'ouverture. |
| 59671 | L’absence de situation irrémédiablement compromise, établie par expertise, justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'env... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible. Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable. Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue. |
| 55455 | L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif. Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes. Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans. |
| 55055 | La cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire est caractérisée par l’impossibilité d’exécuter des créances sociales et une situation irrémédiablement compromise confirmée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 13/05/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitric... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le simple refus d'exécuter des décisions de justice ne suffisait pas à établir cet état. L'appel, formé par des créanciers salariaux et le ministère public, portait sur l'appréciation de la situation financière de la société débitrice, aggravée par les manœuvres de son gérant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la société, inactive depuis plus de dix ans et dont le dirigeant s'est abstenu de produire toute comptabilité, présente un passif exigible largement supérieur à son actif réalisable. Elle retient que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise au sens de l'article 651 du code de commerce, dès lors que la cessation d'activité prolongée et l'ampleur du déséquilibre financier excluent toute perspective de redressement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société. |
| 54905 | Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 24/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 54917 | L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 25/04/2024 | La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant ... La cour d'appel de commerce précise la portée de l'arrêt des poursuites individuelles lorsque seule la caution, et non le débiteur principal, fait l'objet d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement de l'établissement bancaire créancier irrecevable dans son intégralité au motif que la caution était soumise à une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, bénéficiant à la seule caution, ne saurait faire obstacle à son action contre le débiteur principal in bonis. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective au profit de la caution a pour seul effet de rendre irrecevable la demande en paiement dirigée contre elle, le créancier devant se conformer à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Elle juge cependant que cette irrecevabilité, personnelle à la caution, ne s'étend pas au débiteur principal dont le patrimoine demeure distinct. Faisant droit à la demande sur la base du rapport d'expertise, la cour condamne le débiteur principal au paiement du solde débiteur du compte courant, tout en écartant comme prématurée la demande relative aux garanties bancaires non mises en jeu. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du débiteur principal étant prononcée et l'irrecevabilité de l'action contre la caution confirmée. |
| 63497 | Le défaut de provision des frais d’expertise par le créancier demandeur autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à rejeter la demande d’ouverture de la procédure faute de preuve de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 18/07/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice. Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesai... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure collective pour défaut de preuve de la cessation des paiements, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office en matière d'instruction. Statuant sur renvoi après cassation, la cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de se conformer à l'obligation d'investiguer la situation réelle de la débitrice. Elle constate toutefois que le créancier poursuivant, sur qui pesait la charge de la provision, a manqué de la consigner avant de se désister de son propre appel. La cour retient qu'en application du code de procédure civile, le défaut de paiement des frais d'expertise par la partie qui en a la charge l'autorise à écarter cette mesure et à statuer au vu des seuls éléments du dossier. Faute pour le ministère public d'apporter la preuve de la cessation des paiements, les inscriptions de sûretés sur le fonds de commerce étant jugées insuffisantes à elles seules, la demande d'ouverture de la procédure est déclarée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63827 | Le recours en tierce opposition ne permet pas d’étendre la procédure collective à des tiers non parties à l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la tierce opposition d'un créancier contre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette voie de recours et sur la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de mise en cause des anciens dirigeants et de sociétés tierces, et rejeté au fond la tierce opposition. L'appelant soutenait que l'état irrémédiablement compromis de la débitrice imposait l'ouverture d'une liquidation judiciaire et que la nature d'ordre public de la matière autorisait l'extension de la procédure aux dirigeants fautifs dans le cadre de son recours. La cour d'appel de commerce rappelle que la tierce opposition n'est pas une instance nouvelle et ne permet pas d'introduire dans la cause des parties ou des demandes qui n'étaient pas présentes dans l'instance initiale. Elle retient ensuite que le créancier ne démontre pas le préjudice personnel et direct que lui cause le jugement d'ouverture du redressement, les griefs relatifs à la situation de la société étant communs à l'ensemble des créanciers. La cour précise enfin que la procédure de redressement prévoit elle-même, par le biais du rapport du syndic, la possibilité de proposer la liquidation si la situation de l'entreprise l'exige. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63486 | La constatation par expertise judiciaire de la cessation des paiements et d’une situation irrémédiablement compromise entraîne l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérif... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à une allégation de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par la société débitrice elle-même. En appel, il s'agissait de déterminer si le juge, nonobstant les carences éventuelles du dossier de saisine, est tenu d'ordonner des mesures d'instruction pour vérifier la situation financière réelle de l'entreprise. La cour retient qu'il lui appartient de rechercher la vérité matérielle et ordonne une expertise judiciaire. Au vu des conclusions du rapport d'expertise établissant que la situation de la société est irrémédiablement compromise, elle considère que l'état de cessation des paiements est caractérisé. En application de l'article 583 du code de commerce, elle écarte cependant la demande d'extension de la procédure aux dirigeants faute d'éléments probants à ce stade. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. |
| 61298 | L’impossibilité pour un créancier d’exécuter une décision de justice ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 02/01/2023 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'e... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères et la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que cet état n'était pas établi et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. La cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du code de commerce, s'entend de l'incapacité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, c'est-à-dire les liquidités ou les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la production de procès-verbaux de carence ou d'états financiers anciens ne suffit pas à caractériser une telle situation. La cour énonce fermement que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sont pas une voie d'exécution subsidiaire offerte au créancier pour recouvrer sa créance, celui-ci devant user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65050 | La seule existence de dettes exigibles et de saisies ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 12/12/2022 | Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une... Saisi d'un appel du ministère public contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve de cet état. L'appelant soutenait que la multiplicité des saisies inscrites au registre de commerce suffisait à caractériser la cessation des paiements et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle retient que si les saisies prouvent l'existence de dettes impayées, elles ne démontrent pas en elles-mêmes l'insuffisance de l'actif disponible, faute de production des documents comptables et financiers de la société débitrice. La cour ajoute que le recours à l'expertise ne peut être ordonné pour pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve et que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64986 | La cessation des paiements s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne se confond pas avec la difficulté de recouvrement d’une créance individuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'exist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture d'une procédure de traitement des difficultés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la cessation des paiements n'était pas établie et que la procédure collective ne saurait constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant, ministère public, soutenait que la multiplicité des saisies, l'existence de capitaux propres négatifs et les pertes accumulées suffisaient à caractériser la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements, sous l'empire de la loi n° 73-17, s'apprécie au regard de l'incapacité de l'entreprise à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les documents produits, notamment des états financiers ne portant que sur un seul exercice, sont insuffisants pour démontrer une telle situation. La cour souligne en outre que les procédures de traitement des difficultés d'entreprise ont pour finalité le sauvetage de l'entité économique et la protection de son tissu social, et non de servir de mécanisme de recouvrement forcé au profit d'un créancier, lequel dispose des voies d'exécution de droit commun. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64985 | Le non-paiement d’une créance exigible ne suffit pas à caractériser l’état de cessation des paiements en l’absence de preuve de l’insuffisance de l’actif disponible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait écarté la demande formée par un créancier public, considérant que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée et que les procédures collectives ne sauraient constituer une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une créance fiscale exigible et constatée par un titre exécutoire suffisait à établir la cessation des paiements, justifiant l'ouverture d'une procédure. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements se définit comme l'incapacité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier s'entendant des liquidités et des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que la seule production d'un extrait de rôle fiscal, si elle établit l'existence d'une créance, est insuffisante à démontrer l'insuffisance de l'actif disponible du débiteur. La cour souligne ainsi que les procédures de traitement des difficultés des entreprises ont pour finalité de sauvegarder l'activité et non de servir de simple moyen de recouvrement, pour lequel le créancier doit user des voies d'exécution de droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64980 | La cessation des paiements, condition d’ouverture d’une procédure collective, s’apprécie au regard de l’insuffisance de l’actif disponible et ne peut être déduite du seul non-paiement d’une créance publique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 05/12/2022 | Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur... Saisi d'un appel interjeté par le ministère public contre un jugement ayant rejeté une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce précise les critères de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier public au motif que la preuve de la cessation des paiements n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une dette fiscale importante, l'échec des voies d'exécution et l'éviction du débiteur de son local commercial suffisaient à caractériser cet état et imposaient au juge d'ordonner une mesure d'instruction. La cour rappelle qu'au visa de l'article 575 du code de commerce, la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel est constitué des seules liquidités ou actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures collectives ne sont pas une voie d'exécution forcée et que la simple existence d'une créance impayée, même publique, ne suffit pas à établir la cessation des paiements, dont la preuve, qui repose sur un critère comptable, incombe au demandeur. En l'absence d'éléments suffisants révélant un déséquilibre financier, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise d'office. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64194 | Le refus du débiteur de communiquer ses documents comptables à l’expert ne suffit pas à prouver la cessation des paiements pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/09/2022 | Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation de... Saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société en cours de dissolution volontaire, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les appelants, créanciers de la société, soutenaient que la dissolution amiable était frauduleuse et que le refus du dirigeant de communiquer les pièces comptables à l'expert désigné suffisait à caractériser l'état de cessation des paiements. La cour rappelle que si une dissolution volontaire n'exclut pas l'ouverture d'une procédure collective, il appartient au créancier demandeur de prouver que la situation de la société est irrémédiablement compromise. Elle retient que le refus du débiteur de collaborer à l'expertise ne renverse pas la charge de la preuve et ne saurait, à lui seul, établir la cessation des paiements, laquelle doit être démontrée par des documents comptables. Faute pour les créanciers d'avoir produit les comptes sociaux disponibles au registre du commerce, la preuve de l'insolvabilité n'est pas rapportée. La cour écarte par ailleurs la demande en nullité de la dissolution comme relevant de la compétence du juge du fond et non du juge des procédures collectives. Le jugement est confirmé. |
| 68135 | Procédure de sauvegarde : L’ouverture de la procédure entraîne la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieurement pratiquée sur les comptes du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 07/12/2021 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les voies d'exécution antérieures. Le créancier saisissant contestait la compétence du juge-commissaire ainsi que le bien-fondé de la mainlevée pour une créance née avant le jugement d'ouverture. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge-commissaire est compéten... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur les voies d'exécution antérieures. Le créancier saisissant contestait la compétence du juge-commissaire ainsi que le bien-fondé de la mainlevée pour une créance née avant le jugement d'ouverture. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur de telles demandes au visa des articles 639 et 672 du code de commerce. Sur le fond, elle retient, en application de l'article 686 du même code, que le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte de plein droit l'arrêt et l'interdiction de toute voie d'exécution. La cour qualifie la saisie-arrêt de mesure d'exécution qui ne peut être poursuivie, dès lors que son maintien priverait l'entreprise des fonds indispensables à la continuation de son activité et à son redressement, finalités premières de la procédure de sauvegarde. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 67743 | L’ouverture d’une procédure collective ne peut se substituer aux voies d’exécution ordinaires pour le recouvrement d’une créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère subsidiaire des procédures collectives par rapport aux voies d'exécution de droit commun. Le ministère public, appelant principal, soutenu par le créancier en son appel incident, faisait valoir que le premier juge aurait dû user de ses pouvoirs d'investigation, au visa de l'article 577 du code de commerce, pour établir la cessation des paiements. La cour retient cependant que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne sauraient servir de moyen de contrainte pour obtenir l'exécution d'un titre. Elle relève que le créancier poursuivant, bien que titulaire d'un titre exécutoire, ne justifiait pas avoir épuisé les diligences de notification et de saisie prévues par le droit commun pour recouvrer sa créance. Par conséquent, la cour juge prématuré le recours aux mesures d'instruction spécifiques aux procédures collectives. Faute de preuve d'une cessation des paiements caractérisée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 67931 | Demande d’ouverture d’une procédure collective : Le défaut de production des documents listés à l’article 577 du Code de commerce entraîne l’irrecevabilité de la demande du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de production, par le débiteur sollicitant l'ouverture de sa propre liquidation judiciaire, de l'ensemble des pièces exigées par l'article 577 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les documents produits étaient incomplets et non signés. L'appelant soutenait que cette exigence formelle n'était pas sanctionnée par l'irrecevabilité, arguant que l'article 578 du même code, qui permet au tribunal d'agir d'office, primait sur le formalisme de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 577 sont d'ordre public et imposent au demandeur, par une formulation impérative, de joindre à sa requête une liste exhaustive de documents. Elle précise que la faculté pour la juridiction de se saisir d'office, prévue à l'article 578, ne dispense nullement le débiteur qui prend l'initiative de la procédure de se conformer à ses obligations procédurales. Dès lors, la cour considère que la demande d'une expertise judiciaire est subordonnée au respect préalable de ces formalités et qu'un rapport d'expertise privé ne saurait pallier l'irrégularité initiale de la saisine. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 43373 | Action en comblement de passif : Caractère prématuré de l’action en l’absence de preuve d’une insuffisance d’actif réelle lorsque la valeur des actifs n’est ni inexistante ni dérisoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 24/06/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non défi... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce retient que l’action en comblement de passif, fondée sur l’article 738 du Code de commerce marocain, ne peut prospérer sans la démonstration préalable et certaine d’une insuffisance d’actif. Cette insuffisance, qui constitue le préjudice nécessaire à l’engagement de la responsabilité du dirigeant, ne saurait être présumée ni assimilée à la totalité du passif déclaré. Dès lors, lorsque la valeur des actifs sociaux, bien que non définitivement liquidée, apparaît substantielle et fait encore l’objet d’une évaluation judiciaire, et que le passif exigible n’est pas lui-même définitivement arrêté, l’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas caractérisée. En l’absence de l’un des éléments constitutifs de cette action en responsabilité, à savoir un préjudice actuel et certain, la demande du syndic doit être jugée prématurée. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 38574 | Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 12/06/2023 | Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le synd... Un avocat, créancier d’honoraires nés postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire d’une société, a pratiqué une saisie-arrêt sur les comptes de la procédure collective. Le syndic de la liquidation a obtenu du juge-commissaire une ordonnance de mainlevée de cette saisie. Saisie sur tierce opposition par l’avocat créancier, le juge-commissaire s’est rétracté et a rendu une nouvelle ordonnance par laquelle il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. Le syndic a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence. La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance d’incompétence et rejette le recours du syndic, développant un raisonnement en deux temps. Premièrement, sur la recevabilité de la tierce opposition, la Cour écarte l’argument du syndic selon lequel le créancier était partie à l’instance. Elle retient que, conformément à l’article 303 du Code de procédure civile, le créancier n’ayant été ni partie ni représenté à l’instance ayant abouti à l’ordonnance de mainlevée, il a la qualité de tiers et est donc recevable à former une tierce opposition dès lors que cette décision porte atteinte à ses droits. Deuxièmement, et sur le fond de la compétence, la Cour rappelle que si le juge-commissaire est, en vertu de l’article 671 du Code de commerce, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ses compétences juridictionnelles demeurent d’attribution et d’exception. Elles ne sauraient être étendues par interprétation ou analogie au-delà des matières que le législateur lui a expressément dévolues. La Cour constate que la créance litigieuse, cause de la saisie, est née d’une convention conclue après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Elle en déduit qu’une telle créance échappe à la compétence du juge-commissaire et que son recouvrement reste soumis aux règles du droit commun. Par une conséquence nécessaire, le juge-commissaire, incompétent pour connaître de la créance elle-même, l’est également pour statuer sur les mesures d’exécution forcée diligentées pour son recouvrement, y compris la demande de mainlevée de la saisie pratiquée. L’ordonnance d’incompétence est donc jugée fondée et confirmée. Note : Le présent arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, lequel a été déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 juin 2025 (dossier n° 2025/1/3/39, arrêt n° 440). |
| 37810 | Exequatur et société en liquidation judiciaire : Compétence exclusive du tribunal arbitral saisi avant le jugement d’ouverture pour apprécier la validité des actes conclus en période suspecte (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/06/2020 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intér... L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas dessaisissement du tribunal arbitral régulièrement saisi avant le jugement d’ouverture. Le caractère d’ordre public attaché aux procédures collectives ne saurait faire obstacle à ce principe de prorogation de compétence. Le contrôle exercé par le juge de l’exequatur se limite à la seule vérification de la conformité de la sentence à l’ordre public, sans révision au fond. Il s’ensuit qu’il ne peut ni censurer l’allocation d’intérêts, l’interdiction de leur cours prévue par l’article 659 du Code de commerce ne visant que la période d’observation du redressement judiciaire, ni apprécier la validité des actes de la période suspecte régis par l’article 682 du même code, laquelle appartient exclusivement au tribunal arbitral. Enfin, est irrecevable le moyen tiré de la violation des droits de la défense, faute d’identifier concrètement et précisément les pièces ou arguments prétendument écartés par les arbitres.
Note : La présente décision de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca en date du 24 juillet 2018 (arrêt numéro 3778, dossier numéro 2018/8225/2202).
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| 22733 | CAC Casa 25/11/2019 – Changement de syndic | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 25/11/2019 | |
| 22692 | CAC CASA – 22/12/2020 – Liquidation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/12/2020 | |
| 22012 | C.A.C, 08/03/2002, 602/02 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 08/03/2002 | Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’... Doit être rejetée la demande de mise en redressement même si l’entreprise prouve sa cessation d’activité et la fermeture de l’usine, ces éléments ne suffisant pas à eux seuls à justifier l’ouverture d’une procédure de difficultés des entreprises dès lors que le critère de cessation de paiement n’est pas établi, le demandeur ayant produit uniquement des jugements de condamnation en paiement rendus à l’encontre de l’entreprise mais n’a pas justifié de l’existence d’exécution à son encontre. NB: L’article 560 cité dans la décision correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 22011 | C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 10/11/2000 | NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 21997 | C.A.C, 06/10/2015, 4851 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/10/2015 | Qu’il s’agit uniquement de difficultés financières conjoncturelles auxquelles il est possible de remédier par le biais de mesures préventives et non collectives, la société n’étant pas en état de cessation de paiement Dès lors que l’expertise ordonnée par le tribunal a conclu que les actifs de l’entreprise dépassent son passif, que sa situation financière est équilibrée, que son activité se poursuit normalement, qu’elle bénéfice de garanties et d’une capacité à payer ces créances exigibles sous réserve d’un réechelonnement, la cessation de paiement invoquée par l’appelante n’est pas caractérisée
Qu’il s’agit uniquement de difficultés financières conjoncturelles auxquelles il est possible de remédier par le biais de mesures préventives et non collectives, la société n’étant pas en état de cessation de paiement |
| 15602 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 10/04/2017 | Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po... Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur. En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée. |
| 15815 | CAC,Marrakech,27/07/2006,755 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté | 27/07/2006 | Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure. Les actions qui se rattachent à la procédure de traitement sont celles qui résultent de l’ouverture de ladite procédure.
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| 15828 | CAC,Casablanca,30/03/2001,778/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 30/03/2001 | Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change.
Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débit... Si l’article 563 du code de commerce prévoit que l’ouverture d’une procédure de traitement peut être ouverte sur l’assignation du créancier, ce dernier doit établir que sa créance est certaine et ne peut se contenter de produire des copies des lettres de change.
Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, la cessation de paiement est une condition de fond pour l’ouverture d’une procédure de traitement sur l’assignation du créancier et représente l’incapacité pour le débiteur de payer à l’échéance ses dettes exigibles, ce qui entraîne un déséquilibre dans la situation de l’entreprise.
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| 15848 | CAC,Casablanca,22/12/2000,2731/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/12/2000 | Les procédures de traitement englobent tant le redressement que la liquidation judiciaire. Le tribunal décide du redressement judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. Les procédures de traitement englobent tant le redressement que la liquidation judiciaire. Le tribunal décide du redressement judiciaire lorsqu’il lui apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée. |
| 17530 | Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/09/2001 | Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d... Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse. |
| 18955 | TC,14/03/2007,3422 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 14/03/2007 | Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers.
Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les ... Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers.
Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les actifs et passifs de l'entreprise.
A réception du jugement de l'ouverture de la procédure de redressement par le conservateur, celui ci est automatiquement dessaisit de ses pouvoirs et ne peut plus procéder à des inscriptions ou radiations que sur ordonnance rendu par le juge commissaire , sous peine d'engager sa responsabilité personnelle. |
| 19119 | Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié. |
| 19158 | CCass,23/02/2005,211 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 23/02/2005 | Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale.
Le fait de ne pas mentionner la domicile de la société n’entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l’article 1072 du D... Pourvoi en cassation, domiciliation, entreprise en liquidation judiciaire, domicile non mentionné – Refus (Non) – Procédure collective -Fermeture du siège sociale -Personne morale.
Le fait de ne pas mentionner la domicile de la société n’entraine pas le refus du recours en cassation, si la société est en liquidation judiciaire et a été expulsée de son siège social sur demande du bailleur, dans ce cas, elle est représentée par le syndic chargé de la liquidation conformément à l’article 1072 du D.O.C. Le refus de la demande pour vice de forme en ne respectant pas les dispositions de l’article 355 de la procédure civile n’est recevable que si le lieu de domiciliation n’est pas du tout mentionné. La volonté du législateur de voir le lieu de domiciliation figurer sur la requête a été exaucer lors de la présentation des parties de leur conclusions en réplique, et l’occasion s’est présentée d’initier leur paiement, le refus de paiement serait donc inaproprié. Le législateur a lié le délais d’échéance d’une année dans lequel le débiteur peut entamer l’ouvertute d’une procédure collective contre la société en demandant la liquidation judiciaire par analogie au décès d’une personne physique. La société conserve la personnalité morale malgré son expulsion de son siège social, et de ce fait, la fermeture de son siège social n’empêche pas l’application de la procédure de redressement judiciaire si elle est en état de cessation de paiement. |
| 20194 | CCass,24/11/2004,1289,1289 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 24/11/2004 | C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout... C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
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| 20422 | CAC,Casablanca,20/01/2000,150 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | La cessation de paiement de l'entreprise en difficultés passagères en raison d'un défaut des liquidités , justifie l'ouverture du redressement et non de la liquidation judiciaire. La cessation de paiement de l'entreprise en difficultés passagères en raison d'un défaut des liquidités , justifie l'ouverture du redressement et non de la liquidation judiciaire. |
| 20405 | CAC,Casablanca,23/11/2001,2425/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 23/11/2001 | La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. La cessation définitive de l'activité d'une société, le licenciement de ses employés, l'échec de la concertation avec les créanciers en raison de l'absence du chef d'entreprise et l'absence de toute proposition sérieuse tendant à la sauvegarde de l'entreprise, constituent la preuve que la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise et justifient sa mise en liquidation judiciaire. |
| 20413 | CAC,Casablanca,21/12/2001,2667/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/12/2001 | La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements. La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements. |
| 20446 | CAC,Casablanca,16/03/2000,560/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 16/03/2000 | Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise. Il ne peut être fait droit à la demande de mise en liquidation judiciaire s'il n'est établit que la situation financière de l'entreprise, en cessation de paiement, n'est pas irrémédiablement compromise. |
| 20448 | CAC,09/05/2000,996 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Mesures Conservatoires | 09/05/2000 | Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.
Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets. Le Tribunal qui a ouvert la procédure de traitement est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.
Sont considérées rattachées à la procédure les actions qui en dérivent, et doivent leur existence exclusivement à l'ouverture de la procédure de traitement, ainsi que celles qui en subissent nécéssairement les effets. |
| 20467 | CAC,22/12/2000,2730/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/12/2000 | Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.
Dans le cadre des procédures collectives, l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise. Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.
Dans le cadre des procédures collectives, l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise. |
| 20819 | TC,Marrakech,07/04/1999,7/4/99 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 07/04/1999 | L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de s... L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de sauvegarder l’entreprise dont la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 21057 | Procédure collective : L’ouverture du redressement judiciaire s’impose lorsque la situation de l’entreprise n’est pas établie comme étant irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2000) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/12/2000 | En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants. Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise. En matière de difficultés des entreprises, le juge n’est pas lié par les demandes des parties. Son office lui impose de rechercher la solution la plus appropriée à la situation de l’entreprise, dont l’intérêt prime sur celui des dirigeants. Le choix entre le redressement et la liquidation judiciaire, régi par les articles 568 et 619 du Code de commerce, repose sur un critère unique : le caractère irrémédiablement compromis, ou non, de la situation de l’entreprise. L’appréciation de ce caractère ne peut être arrêtée prématurément. Le juge ne peut conclure au caractère irrémédiable de la situation avant d’avoir analysé le bilan économique et social que le syndic est tenu de dresser, en application de l’article 579 du Code de commerce, et sur la base duquel un plan de continuation ou de cession peut être envisagé. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |