| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65900 | Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse. La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial. Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65662 | Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assureur ne constitue pas une reconnaissance de dette autonome faisant échec à la prescription biennale de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 20/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quant... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la nature du fondement d'une action en paiement d'indemnité d'assurance et le point de départ de sa prescription. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assuré prescrite en application du délai biennal de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande n'était pas fondée sur le contrat d'assurance mais sur le rapport d'expertise de l'assureur, lequel, en quantifiant le dommage et en donnant lieu à un acompte, constituerait une reconnaissance de dette valant novation et soumise à la prescription quinquennale de droit commercial. La cour écarte cette argumentation et retient que le rapport d'expertise, même diligenté par l'assureur, ne constitue qu'un moyen de preuve et non une source autonome d'obligation. Elle rappelle que la novation ne se présume pas et doit résulter d'une volonté non équivoque de substituer une obligation nouvelle à l'ancienne, ce qui n'était pas établi. Dès lors, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour applique la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances à toute action née du contrat. Elle relève que le dernier acte interruptif étant une correspondance datant de plus de deux ans avant l'introduction de l'instance, l'action était effectivement éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 66292 | La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail et la restitution du bien loué, lorsque le preneur fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement de loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure et ordonné la restitution du bien. L'appel était fondé sur l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le crédit-bailleur soutenant que la créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait aux règles de la procédure collective et relevait du droit commun des référés. La cour retient que si les dettes nées après l'ouverture de la procédure ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles posée par l'article 686 du code de commerce, l'action en restitution du bien loué est néanmoins intrinsèquement liée au déroulement de la procédure de redressement. Elle juge qu'une telle demande, en ce qu'elle affecte la continuité de l'exploitation de l'entreprise débitrice, relève des attributions que l'article 672 du même code confère au juge-commissaire pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Dès lors, l'ouverture de la procédure collective a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce statuant en référé au profit du juge-commissaire pour toute mesure susceptible d'influer sur le sort de l'entreprise, y compris la résiliation d'un contrat en cours pour une cause postérieure au jugement d'ouverture. L'ordonnance est donc annulée et le juge des référés déclaré incompétent. |
| 65394 | Assurance responsabilité civile après livraison : le déchargement de la marchandise dans les locaux du client constitue le fait générateur de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du moment du sinistre au regard d'une police d'assurance garantissant la responsabilité civile après livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de la franchise contractuelle en retenant que la garantie était acquise. L'appelant soutenait que le dommage était survenu avant la livraison, celle-ci n'étant parfaite selon lui qu'après la vérification de la conformité du produit livré. La cour écarte ce moyen en retenant que la livraison est réalisée dès le déchargement du produit dans les installations du client, et non au moment de la vérification de sa conformité. Elle en déduit que le dommage causé aux biens du tiers par le produit non conforme, dont le vice ne pouvait être découvert qu'après ce transfert matériel, relève bien de la garantie de responsabilité civile après livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55011 | Lettre de change : Le tireur reste tenu par son engagement cambiaire abstrait envers le porteur, même en cas de règlement de la dette fondamentale sans restitution du titre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/05/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ... Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'obligation de paiement du tireur d'une lettre de change. L'appelant soutenait que la créance était éteinte, l'effet litigieux ayant été remplacé par de nouveaux titres remis au bénéficiaire initial, et que le porteur actuel, de connivence avec ce dernier, ne pouvait en exiger le paiement. La cour rappelle que la lettre de change est un titre autonome dont l'engagement est abstrait et indépendant des relations fondamentales ayant présidé à sa création. Elle retient que le tireur, en signant l'effet, devient débiteur cambiaire envers tout porteur et ne peut lui opposer les exceptions personnelles tirées de ses rapports avec le bénéficiaire initial, telle que l'extinction de la dette. Le porteur étant dispensé de prouver la provision, le jugement est confirmé. |
| 55411 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert après la décision et la contradiction rendre son exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt le condamnant au paiement de dommages et intérêts, l'appelant invoquait la contradiction des motifs et le dol commis au cours de l'instance. Le demandeur soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il se fondait sur un rapport d'expertise tout en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale visant ledit expert pour faux témoignage. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui rend l'exécution de la décision impossible, et non une simple divergence dans la motivation. Sur le moyen tiré du dol, la cour retient que le dol, au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, doit porter sur des faits découverts postérieurement à la décision attaquée et qui n'ont pu être débattus contradictoirement. Dès lors que le demandeur avait connaissance des manœuvres qu'il qualifiait de dolosives et les avait invoquées au cours de l'instance initiale, ce moyen ne pouvait prospérer. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55319 | Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une somme reconnue par acte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur la reconnaissance de dette. L'appelante soutenait que son obligation de paiement était suspendue au motif que le créancier n'avait pas exécuté son obligation corrélative, à savoir la remise d'un acte de renonciation formel portant sur des biens immobiliers, et contestait le point de départ des intérêts légaux. La cour relève que la reconnaissance de dette est postérieure aux actes par lesquels la société débitrice avait elle-même disposé des biens immobiliers en question en les promettant à la vente à des tiers. Dès lors, la cour retient que la prise de possession et la disposition des biens par la débitrice elle-même, antérieurement à l'acte litigieux, valent exécution de l'obligation du créancier. L'exception d'inexécution est par conséquent écartée, la demande d'un acte de renonciation formel devenant sans objet. Concernant les intérêts, la cour rappelle qu'ils courent à compter de la demande en justice, qui constitue la mise en demeure et le point de départ du préjudice né du retard. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55205 | L’action en paiement de l’indemnité d’assurance incendie est soumise à la prescription quinquennale, laquelle est valablement interrompue par une mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d'appel de commerce examine le régime de prescription applicable à une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la soumettant à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. L'appelant soutenait que sa demande, fondée sur un rapport d'expertise ayant donné lieu à un acompte, constituait une action en exécution d'une reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale quinquennale. La cour écarte l'application de l'article 36 du code des assurances, le jugeant inapplicable aux actions en paiement d'indemnité pour sinistre. Elle retient que la demande, tendant à la réparation d'un dommage, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour relève en outre que ce délai a été valablement interrompu par une sommation interpellative ayant date certaine, délivrée avant son expiration. Sur le fond, elle considère que le rapport d'expertise, commandité par l'assureur et non contesté par les parties, lie celles-ci quant au montant de l'indemnisation. La demande de condamnation aux intérêts légaux est cependant rejetée, l'indemnité allouée constituant une réparation intégrale du préjudice. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande principale en paiement. |
| 63948 | Vente internationale de marchandises (CFR) : La preuve de la livraison résulte du chargement sur le navire, la Convention de Hambourg ne régissant que la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 30/11/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise ... Saisi d'un litige relatif au paiement de marchandises dans le cadre d'une vente internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les Incoterms et la Convention de Hambourg sur le transport de marchandises par mer. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix, retenant la créance comme établie par les factures et les connaissements. L'appelant contestait l'exigibilité de la dette, arguant que la livraison devait être prouvée par une remise effective des biens conformément à la Convention de Hambourg, et non par le simple chargement à bord du navire prévu par l'Incoterm CFR. Il soulevait également la prescription biennale de l'article 20 de ladite convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le contrat de vente et le contrat de transport. Elle retient que l'Incoterm CFR, choisi par les parties, régit exclusivement les obligations entre le vendeur et l'acheteur, et que dans ce cadre, l'obligation de délivrance du vendeur est parfaitement exécutée dès le chargement de la marchandise, qui opère transfert des risques. La cour juge que la Convention de Hambourg ne s'applique qu'aux relations avec le transporteur et ne saurait régir les conditions de paiement du prix de vente. Dès lors, la prescription applicable à l'action en paiement entre commerçants est la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non la prescription biennale propre à l'action en responsabilité contre le transporteur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63858 | Créance commerciale : La comptabilité du créancier fait foi du montant de la créance, sauf pour le débiteur à rapporter la preuve de son extinction par des pièces probantes (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas pro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le montant de la créance, soutenant que l'expert n'avait pas déduit des paiements effectués, la valeur de marchandises retournées ainsi que des commissions dues. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant, retenant que les paiements allégués n'étaient pas prouvés par des quittances ou des moyens de paiement conformes aux exigences légales entre commerçants, mais par un simple décompte manuscrit. Elle relève également que les demandes de compensation au titre des avoirs et des commissions n'étaient étayées par aucun accord contractuel ni par des documents comptables probants, les factures d'avoir n'étant au surplus pas acceptées par le créancier. La cour rappelle que le débiteur qui conteste la créance issue de factures qu'il a acceptées et qui est inscrite dans la comptabilité régulière du créancier doit, pour prouver sa libération, produire ses propres documents comptables et non de simples pièces manuscrites unilatérales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63834 | Le paiement d’une lettre de change ne peut être prouvé par témoignage, son caractère d’instrument formel dérogeant au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change est un instrument dont le régime probatoire est spécifique et autonome. Elle rappelle que la preuve du paiement doit résulter soit d'une mention de quittance portée sur le titre lui-même, soit de la restitution de l'effet au débiteur, ce qui n'était pas le cas. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour le conseil de l'appelant de justifier d'un mandat spécial requis par la loi organisant la profession d'avocat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63626 | Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique. Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63229 | La facture portant une simple mention de réception, interprétée au regard des clauses du contrat et des conclusions d’une expertise, suffit à prouver la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine la force probante des factures en l'absence de bons de livraison pour des services annuels de maintenance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant contestait la créance au motif que les factures n'étaient pas corroborées par des bons de livraison et que les divergences de montant ressortant d'un courrier électronique invalidaient la réclamation. Après avoir ordonné deux expertises judiciaires aux conclusions contradictoires, la cour écarte la seconde expertise qui avait rejeté la créance principale. Elle retient que, s'agissant d'une redevance annuelle de maintenance et de mise à jour prévue par le contrat liant les parties, son exigibilité ne dépend pas de la production de bons de livraison mais de la seule exécution de la prestation contractuelle. La cour relève en outre que les factures ont été signées pour acceptation sans réserve et que les variations de montant invoquées par le débiteur s'expliquaient par une proposition de paiement échelonné qui n'a pas abouti. Au regard de la liberté de la preuve en matière commerciale et faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63195 | Le défaut de paiement de la redevance par le gérant libre justifie la résiliation du contrat de gérance et l’expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement et les conséquences de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en paiement, tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du gérant. L'appelant soutenait principalement avoir effectué les paiements, dont il entendait rapporter la preuve par témoignage, et imputait l'inexécution au propriétaire du fonds qui aurait provoqué la fermeture administrative du commerce. La cour écarte le moyen tiré de la preuve testimoniale en rappelant, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que l'interdiction de prouver par témoins s'applique dès lors que la valeur totale du litige excède le seuil légal, peu important que la créance soit composée de plusieurs versements périodiques inférieurs à ce seuil. Elle relève en outre, sur la base d'un constat d'huissier, que l'exploitation du fonds s'est poursuivie, ce qui rend la défaillance du gérant avérée et justifie la résolution du contrat à ses torts. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance, considérant qu'elles sont l'accessoire de la demande principale. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances nées pendant la procédure d'appel. |
| 61154 | Contrat synallagmatique : L’action en restitution des sommes versées est subordonnée à la résolution judiciaire préalable du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 23/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acompte... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente de mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la restitution des acomptes versés et du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en restitution que la demande reconventionnelle en paiement du solde, au motif qu'aucune des parties n'avait exécuté ses propres obligations. L'appelant principal soutenait pouvoir obtenir la restitution des acomptes sans solliciter au préalable la résolution du contrat, tandis que l'appelant incident réclamait le paiement du solde en arguant de la mise à disposition de la marchandise. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte la demande en restitution. Elle retient, au visa de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, que le droit à restitution est une conséquence de la résolution judiciaire du contrat et ne peut être exercé tant que le lien contractuel subsiste, rendant l'action prématurée. Concernant la demande en paiement du solde, la cour considère que la simple affirmation selon laquelle la marchandise est tenue à la disposition de l'acquéreur ne constitue pas une offre réelle de livraison au sens de l'article 234 du même code. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 60412 | Gérance libre : la résiliation pour défaut de paiement entraîne la restitution de l’acompte versé pour une promesse de vente non formalisée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante du serment décisoire et sur le sort des sommes versées par le gérant au titre d'une promesse de vente et d'un dépôt de garantie. La cour retient que le serment décisoire, prêté par le propriétaire du fonds affirmant ne pas avoir reçu les redevances litigieuses, constitue une preuve légale qui tranche définitivement le litige sur ce point. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation de paiement est établi, justifiant la résolution du contrat et son expulsion. En revanche, la cour juge que l'acompte versé en vue d'une cession de fonds de commerce, qui n'a pas été formalisée par un acte écrit et dont le prix était contesté, doit être restitué au gérant, le propriétaire ne disposant d'aucun fondement juridique pour le conserver. Concernant le dépôt de garantie, la cour rappelle qu'en application du contrat faisant loi entre les parties, sa restitution est subordonnée à la libération effective des lieux, rendant la demande de remboursement prématurée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement sur le seul chef de la restitution de l'acompte et le confirme pour le surplus. |
| 64056 | La preuve de l’extinction d’une obligation par paiement ne peut résulter de la remise de chèques revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle j... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur de parts sociales au paiement d'une dette née d'un acte de cession, l'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, l'action devant selon lui être dirigée contre la société, et l'extinction de l'obligation par paiement. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession a été conclu à titre personnel entre les parties, ce qui établit la responsabilité directe de l'acquéreur et écarte l'exception de défaut de qualité. Elle juge en outre que la preuve du paiement n'est pas rapportée, dès lors que les chèques produits sont sans lien avec la créance réclamée et ont d'ailleurs fait l'objet de certificats de non-paiement pour défaut de provision. La cour précise enfin, par une interprétation de l'acte, que la clause de décharge invoquée par l'appelant avait en réalité été consentie par lui-même au profit de la cédante pour sa gestion antérieure, et non l'inverse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65225 | La prescription applicable à une créance commerciale née de la fourniture de marchandises entre commerçants est la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de créances commerciales, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement fondée sur des factures et des lettres de change. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de mention de sa forme sociale et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle omission ne vicie pas la procédure dès lors que le débiteur, dûment assigné, a pu présenter sa défense et n'établit aucun préjudice. La cour juge ensuite que la créance, née d'une relation entre commerçants et matérialisée par des factures et des effets de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription biennale du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67817 | Bail commercial : le pas-de-porte est définitivement acquis au bailleur en l’absence de clause contractuelle prévoyant sa restitution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/11/2021 | Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour... Saisie d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une somme versée à titre de "pas-de-porte", la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique de ce versement dans le cadre d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à restituer la somme, la considérant comme un paiement sans cause. L'appelante soutenait que le contrat, loi des parties, prévoyait une quittance définitive et sans réserve, rendant la somme non restituable. La cour retient que le "pas-de-porte", ou "prix du clé", doit s'analyser comme la contrepartie de l'acquisition du droit au bail, sauf à ce qu'il soit démontré qu'il correspond à une réduction du loyer. En l'absence de toute clause contractuelle prévoyant une obligation de restitution ou une réserve formulée par le preneur, la cour considère que la somme est définitivement acquise à la bailleresse. Elle juge par ailleurs recevable la demande reconventionnelle en paiement de loyers, celle-ci étant connexe à la demande principale dès lors qu'elle procède du même contrat de bail. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution du "pas-de-porte" et, statuant à nouveau, rejette la demande principale du preneur, tout en rejetant son appel incident. |
| 67983 | Consommation frauduleuse d’électricité : le procès-verbal de constat établit la matérialité de la fraude mais ne fait pas foi du montant de la créance, lequel doit être déterminé par une expertise technique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/11/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de fraude à la consommation d'énergie face à une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait annulé la facture litigieuse tout en condamnant l'usager, sur demande reconventionnelle, au paiement d'une somme réduite sur la base des conclusions de l'expert. Le concessionnaire soutenait que le procès-verbal de constat de fraude, signé par l'usager, faisait foi jusqu'à inscription de faux et devait primer sur l'expertise quant à la détermination du montant dû La cour rappelle, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, que la force probante du procès-verbal se limite à l'établissement des faits matériels de la fraude et ne s'étend pas à la liquidation du préjudice, laquelle relève d'une appréciation technique. Elle retient que la facture, établie unilatéralement par le créancier et contestée par le débiteur, est dépourvue de force probante en l'absence d'acceptation. Dès lors, la cour s'en rapporte aux conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que le mode de calcul du concessionnaire était erroné, ce dernier ayant appliqué une mesure ponctuelle sur une longue période en violation de ses propres conditions générales qui imposaient de se référer à la consommation antérieure. La cour écarte par conséquent les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au montant déterminé par l'expert. |
| 68545 | Subrogation conventionnelle : le tiers payeur est valablement subrogé dans les droits du créancier initial dès lors que la quittance subrogatoire est expresse et concomitante au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre. Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70138 | L’assignation délivrée à une adresse erronée entraîne l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de l’affaire devant le premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la priva... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la privant ainsi de son droit de se défendre. La cour constate que l'acte introductif d'instance mentionnait une adresse erronée, alors même que l'adresse exacte du siège social de l'appelante figurait sur les pièces contractuelles produites par l'intimée elle-même. Elle retient que cette irrégularité, ayant abouti au retour de l'acte de signification avec la mention "inconnue à l'adresse", a vicié l'ensemble de la procédure subséquente et porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69810 | Preuve de la créance commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues priment sur une correspondance contradictoire émanant du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2020 | Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat de distribution et au solde des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel postérieur au contrat initial. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme, après déduction de certaines indemnités convenues dans ledit accord. L'appelant principal, le fournisseur, contestait l'application de cet accord en invoquant l'inexécution par... Saisi d'un double appel relatif à la résiliation d'un contrat de distribution et au solde des comptes entre les parties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un accord transactionnel postérieur au contrat initial. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement d'une somme, après déduction de certaines indemnités convenues dans ledit accord. L'appelant principal, le fournisseur, contestait l'application de cet accord en invoquant l'inexécution par le distributeur de ses propres obligations. La cour retient que le procès-verbal d'accord constitue une résiliation amiable qui supplante les stipulations du contrat initial relatives à la rupture, rendant inopérants les griefs de rupture abusive de part et d'autre. Elle juge que les obligations réciproques doivent être appréciées au regard de ce seul accord, qui est devenu la loi des parties. Par ailleurs, la cour écarte le moyen du distributeur tiré d'une simple correspondance pour contester le solde de son compte, rappelant qu'au visa de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi et prime sur des documents extra-comptables. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 74265 | Vente en l’état futur d’achèvement : la clause valant quittance du prix lie le promoteur et justifie la résolution du contrat en cas de défaut de livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de se... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une quittance de paiement lorsque le prix a été acquitté par une dation en paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et ordonné la restitution du prix. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait n'avoir jamais reçu le prix, l'acquéreur ayant lui-même admis que l'immeuble constituait le paiement de ses honoraires d'architecte. La cour retient que le contrat de réservation, non contesté dans son authenticité, contient une quittance expresse par laquelle le promoteur reconnaît avoir reçu l'intégralité du prix. Elle considère que cette modalité, qui s'analyse en une exécution par équivalent, est valable et que la quittance vaut reconnaissance de la contrepartie reçue, à savoir les prestations d'architecte. Dès lors, le promoteur ne peut se prévaloir de l'absence de flux financier pour échapper à son obligation de restitution consécutive à la résolution du contrat pour inexécution de son obligation de délivrance. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de mise en cause des anciens actionnaires, l'appel n'ayant pas été dirigé contre eux. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75471 | L’action en restitution d’un acompte est prématurée et donc irrecevable tant que le contrat de vente n’a pas été préalablement résilié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des actes accomplis par un gérant de société après la publication de sa démission et de la cession de ses parts sociales. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement fondée sur des lettres de change émises en restitution d'un acompte versé au titre d'un contrat de réservation immobilière inexécuté. L'appelante, société venderesse, soulevait l'inopposabilité de ces effets de commerce au motif qu'ils avaient été signés par son ancien gérant postérieurement à la publication de sa démission, et soutenait que la demande en restitution de l'acompte était prématurée en l'absence de résolution préalable du contrat. La cour retient que la publication régulière de la cessation des fonctions du gérant rend ses actes postérieurs inopposables à la société. Dès lors, les lettres de change émises par l'ancien gérant ne peuvent valoir ni reconnaissance de dette, ni accord résolutoire du contrat de réservation, lequel demeure en vigueur. La cour écarte l'application des dispositions relatives à la limitation des pouvoirs des gérants, considérant que celles-ci ne visent pas le cas de la cessation des fonctions dûment publiée. Par conséquent, la demande en restitution de l'acompte étant prématurée, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable. |
| 77277 | Prime d’assurance : il appartient à l’assuré, débiteur de la prime, de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la preuve du lien contractuel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas signée par l'assurée. La cour constate cependant que l'original du contrat produit aux débats est bien revêtu du cachet et de la signature de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation de sa part. Le lien contractuel étant ainsi établi, la cour évoque le fond du litige et rappelle, en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, que la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur. Faute pour l'assurée de rapporter cette preuve, sa dette est considérée comme certaine. La cour rejette toutefois la demande de dommages et intérêts complémentaires, estimant que les intérêts légaux accordés revêtent déjà un caractère indemnitaire. En conséquence, le jugement est infirmé et la société assurée condamnée au paiement des primes dues, majorées des intérêts légaux. |
| 81485 | Opposition sur chèque jugée abusive : La cour ordonne le paiement de sa valeur au bénéficiaire et la restitution du trop-perçu au tireur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 16/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences civiles d'une condamnation pénale pour opposition abusive au paiement d'un chèque remis en règlement de prestations de services. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande principale en restitution d'un trop-perçu irrecevable et rejeté la demande reconventionnelle en paiement du chèque. L'appelant principal soutenait avoir réglé la créance en espèces et réclamait la restitution du surplus versé, tandis que l'appelante incidente, se prévalant de l'autorité de la chose jugée au pénal, sollicitait le paiement du chèque litigieux. La cour retient que la décision pénale définitive ayant condamné le tireur pour opposition abusive a établi l'absence de paiement en espèces et le caractère erroné du reçu de caisse. Dès lors, le chèque constitue l'unique instrument de paiement de la prestation. La cour ordonne en conséquence à l'établissement bancaire tiré de verser le montant provisionné au bénéficiaire. Toutefois, le montant du chèque excédant celui de la facture, elle condamne le bénéficiaire à restituer au tireur la différence au titre du paiement de l'indu. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé, la cour statuant à nouveau sur les chefs de demande. |
| 82204 | Preuve de la créance commerciale : la lettre du débiteur reconnaissant le montant des dommages constitue un aveu extrajudiciaire qui supplée l’absence d’acceptation de la facture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur une facture de réparation, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des écrits échangés entre les parties. L'appelant soutenait que sa facture, émanant de ses livres de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance et que le silence de l'intimé valait reconnaissance de dette. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture unilatérale et non acceptée par le débiteur ne constitue pas un titre de créance opposable, nonobstant la qualité de concessionnaire de service public du créancier. Toutefois, la cour retient que la responsabilité et le montant du préjudice sont établis par un courrier du débiteur qui, tout en contestant le montant facturé, reconnaissait le sinistre et se référait à une expertise chiffrant le dommage à un montant inférieur. Ce document est qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du code des obligations et des contrats, liant son auteur quant au principe et au quantum de la dette ainsi reconnue. Dès lors, la cour fixe la créance au montant admis par le débiteur, déduction faite de l'acompte déjà versé, et y ajoute les intérêts légaux dus entre commerçants, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts supplémentaires. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé. |
| 81528 | Courtage d’assurance : il appartient à l’intermédiaire, débiteur des primes émises, de prouver l’extinction de son obligation envers la compagnie d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dern... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son courtier, et plus particulièrement sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette de ce dernier au titre des primes émises. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait rejeté la demande de la compagnie et accueilli la demande reconventionnelle du courtier. Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire ordonnée, laquelle établit le caractère non probant des comptes présentés par le courtier. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au courtier, débiteur des primes, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour ce dernier de justifier valablement les déductions opérées au titre des primes impayées, des contrats annulés et des indemnités versées aux assurés, sa dette envers la compagnie est jugée établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, fait droit à la demande principale de la compagnie d'assurance et rejette la demande reconventionnelle du courtier. |
| 81583 | L’obligation de verser une commission de co-courtage en assurance s’éteint avec la résiliation du contrat principal qui en constitue l’objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobs... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de droits à commission sur un contrat de courtage en assurance et sur l'existence même de la créance cédée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, considérant la créance éteinte et l'acte de cession nul. L'appelant, cessionnaire des droits, soutenait d'une part que la résiliation du contrat d'assurance principal était fictive et, d'autre part, que l'acte de cession était valide nonobstant le retrait d'agrément du cédant. La cour écarte ce moyen en retenant que la résiliation du contrat d'assurance principal est établie par des correspondances probantes, ce qui entraîne l'extinction de l'obligation de paiement de la commission, celle-ci étant l'accessoire du contrat résilié. La cour retient en outre que l'acte de cession de créance est nul, dès lors que le cédant, intermédiaire en assurance, avait fait l'objet d'un retrait de son agrément antérieurement à la cession. Il ne disposait donc plus de la capacité juridique pour céder un portefeuille ou des droits professionnels qui, en application de la réglementation sectorielle, avaient fait retour à la compagnie d'assurance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 81952 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant des sociétés commerciales par la forme et se rapportant à leurs activités commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle opposant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation intentée par un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'auteur prétendu du dommage et son propre assureur. L'appelant soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité civile, rel... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en responsabilité délictuelle opposant des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en réparation intentée par un assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l'auteur prétendu du dommage et son propre assureur. L'appelant soutenait que le litige, fondé sur la responsabilité civile, relevait de la compétence du tribunal de première instance et non de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que les parties, toutes constituées sous forme de sociétés anonymes, ont la qualité de commerçant par la forme. Elle considère que le litige, ayant pour origine un sinistre survenu dans le cadre de leurs activités respectives, constitue une contestation entre commerçants relative à leurs actes de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la compétence du tribunal de commerce est bien établie. Le jugement est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour examen au fond. |
| 82044 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués ne présentent pas un caractère sérieux suffisant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/12/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement ayant rejeté le recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'argumentation du débiteur et confirmé l'ordonnance. En appel, le débiteur soutenait principalement s'être valablement acquitté du montant des lettres de change entre les mains du bénéficiaire initial, rendant ce paiement opposable au porteur. Il invoquait également la déchéance de l'action du porteur, un établissement bancaire, faute pour ce dernier d'avoir fait dresser protêt et d'avoir respecté les obligations liées à l'opération d'escompte. La cour d'appel de commerce considère que les moyens ainsi développés ne présentent pas un caractère sérieux suffisant pour justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 74023 | Indemnité d’éviction : Le juge d’appel fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant une expertise fondée sur des données fiscales erronées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/06/2019 | La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce mo... La cour d'appel de commerce précise le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité d'éviction sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait en appel l'inapplicabilité de cette loi au motif que la relation locative avait été établie par une décision de justice antérieure, tandis que le bailleur contestait le montant de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi ne vise que les baux conclus dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, et non ceux dont l'existence est simplement prouvée par un jugement antérieur. Sur le montant de l'indemnité, la cour relève les erreurs méthodologiques de l'expert, notamment la généralisation de données fiscales anciennes et le double dédommagement d'un même préjudice. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant l'ancienneté du bail et les avantages du local, la cour fixe souverainement un nouveau montant d'indemnisation. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 73415 | Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73186 | La quittance de paiement intégral du prix dans un contrat de réservation est valable même si elle formalise une dation en paiement en contrepartie d’honoraires dus à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'appartement pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la nature du paiement du prix convenu. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le prix n'avait jamais été versé en numéraire, l'acquéreur ayant reconnu que l'appartement constituait une dation en paiement de ses honoraires d'architecte, et qu'en conséquence, aucune restitution de somme ne pouvait être ordonnée. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de réservation, qui valait quittance du prix, formalisait un paiement par dation en paiement au sens de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle relève, après enquête, que cette dation rémunérait un second contrat d'ingénierie distinct de celui faisant l'objet d'une autre instance en paiement d'honoraires, écartant ainsi le grief de double paiement. Concernant la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, la cour la juge irrecevable au motif que l'appel n'a pas été dirigé contre eux, en violation du principe du contradictoire. Dès lors, l'inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai convenu justifiait la résolution du contrat et la restitution de son équivalent monétaire, conformément à l'article 259 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 73184 | Résolution du contrat de réservation : la clause de quittance pour le prix constitue une dation en paiement valable et fonde l’obligation de restituer le montant convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de quittance du prix. Le promoteur appelant soutenait n'avoir jamais perçu le prix, l'immeuble constituant en réalité une dation en paiement pour des honoraires dus à l'acquéreur, architecte du projet. La cour retient que l'opération s'analyse en une dation en paiement au sens de l'article 322 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que la clause du contrat par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance de sa dette d'honoraires et acceptation de s'en acquitter par la remise du bien. Dès lors, l'inexécution de son obligation de délivrance dans le délai convenu justifie la résolution du contrat à ses torts, en application de l'article 259 du même code, et l'oblige à restituer la contre-valeur de sa dette, soit le prix mentionné dans l'acte. La cour écarte en outre la demande d'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir attraits à la procédure d'appel. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73183 | Contrat de réservation et dation en paiement : Le défaut de livraison du bien remis en paiement d’honoraires justifie la résolution du contrat et la restitution de sa valeur monétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses prestations, ce qui interdisait toute restitution. La cour écarte ce moyen et retient que la clause de l'acte par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance d'un paiement par équivalent, en application de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle considère que le consentement du promoteur à éteindre sa créance de prix en contrepartie de l'extinction de sa dette d'honoraires est un mode de paiement valable. L'inexécution de l'obligation de livraison étant établie, la résolution du contrat et la restitution de la contre-valeur de la prestation reçue, telle que fixée par les parties, sont justifiées au visa de l'article 259 du même code. La cour juge par ailleurs irrecevable le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir intimés en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72610 | Vente en l’état futur d’achèvement : Le non-respect du délai de livraison par le promoteur le place en état de demeure et justifie la résolution du contrat à la demande de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 09/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en se fondant sur l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur d'achever l'ouvrage et de finaliser la vente dans le délai contractuel était préalable à son obligation de paiement. La cour retient que le contrat imposait au promoteur de respecter un délai d'achèvement précis, obligation dont l'exécution conditionnait l'exigibilité du solde du prix. Constatant que le promoteur n'avait manifesté sa volonté de conclure la vente qu'après l'expiration de ce délai, la cour lui impute l'inexécution initiale du contrat. En application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, ce manquement justifie la demande en résolution de l'acquéreur. Le jugement est donc infirmé et la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à la restitution de l'acompte versé et aux intérêts légaux. |
| 72497 | Le manquement du bailleur à une obligation non stipulée au contrat ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers et faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité de l'acte introductif. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par le refus du bailleur de lui fournir une attestation de régularité fiscale, document nécessaire à la constitution de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait retenu l'irrégularité de l'acte introductif. Le preneur soutenait en appel que son défaut de paiement était justifié par le refus du bailleur de lui fournir une attestation de régularité fiscale, document nécessaire à la constitution de sa société et à l'exploitation des lieux. La cour écarte ce moyen, relevant que le contrat de bail ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur et qu'il incombait au contraire au preneur d'obtenir les autorisations nécessaires à son activité. Elle constate par ailleurs que la mise en demeure, accordant un délai de quinze jours pour le paiement, était parfaitement régulière et que le défaut de paiement était donc caractérisé. La cour rejette en revanche la demande d'astreinte, au motif que l'exécution d'une mesure d'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du débiteur. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 45986 | Promesse de vente : une lettre de change émise pour le montant de l’acompte constitue l’instrument de son paiement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/02/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'ac... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution d'un acompte stipulé dans une promesse de vente de parts sociales, se fonde sur la production par le vendeur d'une lettre de change tirée sur l'acheteur, dès lors que cet effet de commerce, d'un montant et d'une date identiques à ceux de l'acompte, se réfère expressément à ladite promesse de vente. La cour d'appel en déduit souverainement que la lettre de change constitue l'instrument de paiement de l'acompte, et non une obligation distincte, et qu'il appartient à l'acheteur qui réclame la restitution des fonds de prouver que le paiement a été effectué par un autre moyen ou que la lettre de change avait une autre cause. |
| 44206 | Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction. |
| 43333 | Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 13/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même. |
| 31651 | Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors... Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales. La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. |
| 20167 | CA,Casablanca,23/01/1998,322 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial | 23/01/1998 | La remise de la lettre de change signée comme acquittée constitue seule une présomption et preuve de règlement à l’exclusion de tout autre document non explicite. Si le dernier délai de l’appel correspond à un samedi ou dimanche ou jour férié, l’appel est valablement formé le premier jour ouvrable suivant. Toute partie qui entend se prévaloir de l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la juridiction normalement compétente. La remise de la lettre de change signée comme acquittée constitue seule une présomption et preuve de règlement à l’exclusion de tout autre document non explicite. Si le dernier délai de l’appel correspond à un samedi ou dimanche ou jour férié, l’appel est valablement formé le premier jour ouvrable suivant. Toute partie qui entend se prévaloir de l’exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, préciser la juridiction normalement compétente.
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