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59363 Lettre de change : Le principe d’abstraction de l’engagement cambiaire interdit au tiré-accepteur d’invoquer la mauvaise exécution du contrat fondamental pour se soustraire au paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité, au porteur d'une lettre de change, des exceptions tirées de l'inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer et confirmé le titre exécutoire. L'appelant, tiré accepteur, soutenait l'existence d'un litige sérieux relatif à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise ayant justifié l'émission des effets, et invoquait l'exception d'inexécution pour contester l'exigibilité de sa dette. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions dans les rapports cambiaires. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome et abstrait, détaché de sa cause. Le tiré accepteur devient ainsi un débiteur cambiaire direct, tenu envers le porteur indépendamment des litiges relatifs au rapport fondamental. L'existence d'un contentieux sur l'exécution du contrat d'entreprise est donc sans incidence sur l'obligation de paiement découlant des effets de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55223 Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 27/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance d'un établissement bancaire à l'encontre d'une société en redressement judiciaire et de sa caution, notamment sur le sort des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, en écartant la valeur des effets escomptés et en rectifiant le taux d'intérêt conventionnel. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement d'actions en paiement contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit de recours autonome contre le remettant au titre de l'opération d'escompte, en application de l'article 528 du code de commerce. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant d'agir contre les autres signataires des effets et en obtenant des ordonnances de paiement, a exercé le droit d'option que lui confère l'article 502 du code de commerce. Dès lors, il ne peut plus, sans restituer les titres, procéder à la contrepassation de leur valeur au débit du compte du remettant, sous peine de poursuivre un double recouvrement pour une même créance. La cour valide également la rectification du taux d'intérêt, relevant que la majoration contractuelle pour défaillance avait été appliquée avant même la clôture du compte, date à partir de laquelle seuls les intérêts légaux sont dus. En application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55723 L’obligation de la banque de clore un compte courant débiteur inactif depuis un an fait obstacle à la réclamation des intérêts postérieurs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et les conséquences de l'inactivité du compte sur le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait condamné le débiteur au paiement d'une somme réduite, écartant une partie des intérêts capitalisés par l'établissement bancaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le relevé de compte, en vertu de l'article 492 du code de commerce, constituait une preuve suffisante de la créance, rendant l'expertise injustifiée. La cour écarte ce moyen en retenant les conclusions de l'expertise judiciaire qui avait établi que le compte était inactif depuis plus d'un an. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, l'établissement de crédit avait l'obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour retient que le solde débiteur réclamé résultait d'une accumulation d'intérêts indûment calculés après la date à laquelle le compte aurait dû être clôturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56323 Injonction de payer : la résolution du contrat de vente pour vice de la marchandise constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance fondée sur les effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de la résolution judiciaire du contrat de base sur la validité des lettres de change émises en paiement. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en retenant le caractère autonome de l'engagement cambiaire et l'inopposabilité des exceptions tirées de la relation fondamentale. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'une décision de justice définitive avait prononcé la résolution de la vente à l'origine de l'émission des effets de commerce, anéantissant ainsi leur cause. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que la résolution judiciaire du contrat de vente, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant de contracter. Par conséquent, l'obligation fondamentale qui servait de cause à l'émission des lettres de change étant anéantie, le créancier n'est plus fondé à en réclamer le paiement. La cour considère qu'une telle situation caractérise une contestation sérieuse qui fait obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée.

57127 Responsabilité du banquier : l’action du client est rejetée faute de preuve du préjudice résultant de l’exécution d’ordres de virement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2024 La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglement...

La responsabilité d'un établissement bancaire pour manquement à son devoir de vigilance lors de l'exécution d'ordres de virement internationaux était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un client, faute pour ce dernier de prouver son préjudice. L'appelant soutenait que la banque avait engagé sa responsabilité en exécutant des ordres d'achat d'actions à l'étranger pour le compte d'une personne physique, en violation alléguée de la réglementation des changes, et que cette faute était la cause directe de la perte des fonds. La cour d'appel de commerce retient que la charge de la preuve du préjudice, consistant en la perte effective des sommes transférées, incombe au demandeur. Elle considère que les pièces produites, notamment un procès-verbal de constat relatif à une médiation bancaire, sont insuffisantes à établir le sort des fonds et la réalité du dommage financier. En l'absence de preuve d'un préjudice certain, l'un des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle fait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57703 Fixation de la créance bancaire en appel : la dette est arrêtée à l’encontre du débiteur en redressement judiciaire et la caution condamnée au paiement sur la base de l’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant et de prêts, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la créance bancaire et les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en retenant un montant de créance inférieur à celui réclamé, après avoir notamment écarté l'usage bancaire de l'année de 360 jours. L'appelant soutenait principalement la violation des usages commerciaux par l'application des règles du droit civil au calcul des intérêts et le rejet injustifié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert pour recalculer l'ensemble de la créance. Elle prend en compte l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal en cours d'instance, ce qui impose de statuer non par une condamnation à paiement mais par la fixation de la créance au passif. La cour valide le calcul de l'expert qui, sur la base des stipulations contractuelles, a déterminé le principal, l'indemnité contractuelle de recouvrement et les intérêts de retard. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait le débiteur principal et, statuant à nouveau, fixe la créance à son passif, tout en le réformant s'agissant de la caution en portant le montant de sa condamnation à la somme définitivement arrêtée par l'expertise.

59697 Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/12/2024 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun. Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22. Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris.

63205 Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60561 Lettre de change : L’accepteur ne peut opposer au porteur l’exception d’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/03/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contes...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire et son indépendance vis-à-vis de la relation fondamentale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change. L'appelant soutenait que le défaut de contrepartie, tiré de l'inexécution par le créancier des travaux pour lesquels les effets avaient été émis, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour retient que la signature du tiré-accepteur sur une lettre de change régulière en la forme crée une obligation cambiaire autonome, déconnectée de la cause de son émission. Dès lors, le tiré-accepteur devient le débiteur principal et direct du porteur, et les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur sont inopposables. Faute pour le débiteur de prouver l'absence de provision ou le paiement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé.

60613 La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/03/2023 L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ...

L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande.

63611 Effet de commerce : Le principe de l’inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels s’applique en l’absence de preuve de la mauvaise foi du porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/07/2023 Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa ...

Saisi d'un appel relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'existence d'une procédure pénale, de la nullité de l'effet de commerce et de l'extinction de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant sollicitait le sursis à statuer au motif d'une plainte pénale, contestait la validité formelle de la lettre de change et prétendait s'être acquitté de sa dette par chèques. La cour écarte la demande de sursis, rappelant que la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l'état suppose une identité de faits entre les deux instances, condition non remplie. Elle juge ensuite l'effet de commerce parfaitement régulier au regard de l'article 159 du code de commerce, précisant que l'absence de date d'échéance le rend payable à vue. La cour retient le caractère abstrait de l'engagement cambiaire, qui le rend indépendant de sa cause et des relations personnelles entre les parties. Enfin, elle valide les conclusions de l'expertise judiciaire qui n'a établi aucun lien comptable entre les chèques émis par le débiteur et la créance litigieuse, faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60709 Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et le constitue débiteur cambiaire principal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 10/04/2023 La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le cr...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte des conséquences juridiques déterminantes en matière de preuve et d'opposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant son obligation de paiement. L'appelant soutenait que la créance était sérieusement contestée, ce qui devait écarter la compétence du juge de l'injonction de payer, et que le créancier porteur n'établissait pas la réalité de la provision. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision au profit du porteur, conformément à l'article 166 du code de commerce. Elle souligne qu'en vertu du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 141 du même code, l'engagement cambiaire est abstrait et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombait dès lors au débiteur accepteur de renverser cette présomption en prouvant l'absence de cause ou l'extinction de sa dette, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61026 Lettre de change : La force probante de l’effet de commerce repose sur sa seule apparence et le principe d’abstraction, dispensant le porteur de prouver la provision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/05/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été a...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'effets de commerce contestés et sur les conditions du sursis à statuer au pénal. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'injonction de payer. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mentions obligatoires, notamment le nom du tireur qui aurait été ajouté frauduleusement, et, d'autre part, l'absence de provision, tout en sollicitant un sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte ces moyens en rappelant les principes d'abstraction et d'inopposabilité des exceptions propres au droit cambiaire. Elle retient que les lettres de change, contenant toutes les mentions de l'article 159 du code de commerce, sont suffisantes pour établir la créance, la signature du tiré faisant présumer l'existence de la provision. La cour ajoute que la circonstance que le tireur et le bénéficiaire soient la même personne est expressément autorisée par l'article 161 du même code et n'affecte pas la validité du titre. S'agissant de la demande de sursis à statuer, la cour juge qu'une simple plainte déposée auprès du procureur du Roi, non suivie de la mise en mouvement de l'action publique, ne suffit pas à justifier l'application de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63749 Lettre de change : La preuve du paiement ne peut résulter d’une expertise menée dans un autre litige ni de versements non spécifiquement imputés au titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/10/2023 La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertis...

La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertise issu d'une autre instance qui aurait constaté l'apurement des comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change constitue un titre autonome, abstrait et suffisant à lui-même, dont l'obligation de paiement est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve du paiement spécifique des effets litigieux, et non de paiements généraux relatifs à d'autres transactions. La cour juge que le rapport d'expertise produit, relatif à un litige distinct portant sur des factures, est inopérant et que la demande d'une nouvelle expertise est injustifiée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, tel qu'une mention sur le titre ou une quittance, conformément aux exigences de l'article 185 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63750 Effet de commerce : le signataire acceptant ne peut se fonder sur un litige relatif à la non-conformité de la marchandise pour se soustraire à son obligation de paiement en vertu du principe d’abstraction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 04/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La ...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur. La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

63780 Escompte d’effets de commerce : L’action en recouvrement de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire. Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

60629 Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire.

63973 Bail commercial et autorité de la chose jugée : le montant du loyer fixé par une décision judiciaire définitive ne peut être remis en cause dans une instance ultérieure entre les mêmes parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions fixant le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur avait purgé sa dette par une offre réelle et une consignation conformes au montant contractuel du loyer. L'appelant, bailleur, soutenait que le montant réel du loyer, supérieur au montant contractuel, résultait d'augmentations successives prouvées par des quittances, rendant l'offre du preneur seulement partielle et inopérante. La cour écarte ce moyen en relevant que la question du montant du loyer avait déjà été définitivement tranchée entre les mêmes parties par deux arrêts antérieurs. La cour rappelle que ces décisions, passées en force de chose jugée, s'imposent aux parties et à la juridiction en application des dispositions de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, le débat sur le montant du loyer ne pouvait être rouvert, et l'offre du preneur, calculée sur la base du loyer judiciairement consacré, était parfaitement libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63869 Lettre de change : Le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement au porteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 01/11/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental dans le cadre d'un engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur une lettre de change. L'appelant, tiré accepteur, soulevait l'inexécution par le porteur de son obligation de délivrance de marchandises, cause de l'émission de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante de la cause qui a présidé à sa création. Dès lors, la signature du tiré l'oblige personnellement et directement envers le porteur, indépendamment de l'exécution de la convention fondamentale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64054 Lettre de change : la prescription de l’action cambiaire n’éteint pas la créance fondamentale dont la preuve peut être rapportée par l’effet de commerce lui-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 25/04/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets de la prescription cambiaire d'un effet de commerce sur l'action en paiement de la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable pour cause d'autorité de la chose jugée, une précédente décision ayant accueilli l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer en constatant la prescription de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'action cambiaire, soumise à la prescription abrégée, et l'action causale fondée sur le rapport de droit fondamental. Elle retient que la prescription de l'action cambiaire ne fait pas obstacle à ce que le créancier agisse en paiement de sa créance dans le cadre du droit commun. Dès lors, l'effet de commerce, bien que privé de sa force exécutoire propre, conserve la valeur d'un titre de créance ordinaire prouvant l'obligation sous-jacente, laquelle demeure soumise à son propre délai de prescription. Le jugement condamnant le débiteur au paiement est par conséquent confirmé.

65233 Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque l’absence de contrepartie pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contre...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle et substantielle d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de mention de son représentant légal, la validité du titre en l'absence de date d'échéance, et l'existence même de la créance faute de fourniture de la contrepartie. La cour écarte les moyens de forme en rappelant, d'une part, que l'irrégularité procédurale n'est sanctionnée qu'en cas de préjudice avéré et, d'autre part, qu'une lettre de change sans échéance est réputée payable à vue au visa de l'article 160 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire le détache de sa cause originelle, la lettre de change constituant par elle-même la preuve de la créance et dispensant le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Le jugement est par conséquent confirmé.

65232 Lettre de change : l’absence de date d’échéance la rend payable à vue et le principe d’abstraction interdit au tiré d’opposer le défaut de provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change. L'appelant soulevait des irrégularités formelles, l'absence de date d'échéance sur le titre et l'inexistence de la provision. La cour écarte le moyen de forme au motif que l'appelant ne justifiait d'aucun grief, conformément à l'article 49 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen relatif à l'absence d'échéance en rappelant que, selon l'article 160 du code de commerce, une lettre de change qui n'indique pas d'échéance est réputée payable à vue. La cour retient surtout que le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire interdit au débiteur d'opposer au porteur l'exception tirée de l'absence de provision, la lettre de change constituant en elle-même la preuve de la créance et étant indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64969 La banque est responsable des débits erronés sur le compte de son client, même lorsque l’erreur provient d’un distributeur automatique d’un autre établissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/12/2022 Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépa...

Saisi d'un litige relatif à des débits contestés sur des comptes courants, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité de l'établissement bancaire et sur la portée d'une mission d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à la restitution de plusieurs sommes et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa faute, l'admissibilité d'une demande additionnelle formulée après le dépôt du rapport d'expertise, ainsi que le dépassement par l'expert des limites de sa mission. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 59 du code de procédure civile, retenant que la mission de l'expert, telle que définie par le jugement avant dire droit, l'autorisait à examiner l'ensemble des opérations non justifiées, y compris celles non visées dans l'acte introductif d'instance. Se fondant sur les conclusions de l'expertise, elle retient la faute de la banque pour avoir débité un compte en devises pour des retraits nationaux et pour avoir facturé deux fois des frais de carte bancaire. La cour juge par ailleurs recevable la demande additionnelle formulée après expertise, mais relève que le premier juge a commis une erreur en condamnant à la restitution d'une somme déjà incluse dans le montant global de cette nouvelle demande. Elle considère enfin que les prélèvements injustifiés constituent une faute engageant la responsabilité de la banque et justifiant l'allocation de dommages et intérêts. Le jugement est en conséquence infirmé sur ce seul chef de demande et confirmé pour le surplus.

64910 Lettre de change : La mention expresse « non endossable » prive le banquier escompteur de son recours contre le tiré, contrairement au simple barrement de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/11/2022 Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents. L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée...

Saisi d'un recours en paiement de lettres de change escomptées et revenues impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le tiré au banquier porteur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du banquier contre certains tirés au motif que des jugements, rendus entre ces derniers et le tireur, avaient prononcé la résolution des contrats sous-jacents. L'appelant invoquait le principe de l'inopposabilité des exceptions et la relativité de la chose jugée, tandis que les intimés opposaient une clause de non-endossement portée sur les effets. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord que le porteur de bonne foi n'est pas concerné par les exceptions personnelles entre le tireur et le tiré, ni par les jugements auxquels il n'a pas été partie. Toutefois, la cour opère une distinction décisive fondée sur l'examen des titres originaux. Elle retient que la mention expresse "non endossable" sur l'une des lettres de change prive l'établissement bancaire escompteur de tout recours contre le tiré, son droit se limitant alors à une action contre le seul bénéficiaire de l'escompte. En revanche, en l'absence d'une telle mention sur un autre effet, le simple barrement de la lettre de change étant insuffisant à en interdire la circulation par endossement, le principe de l'inopposabilité des exceptions retrouve sa pleine application et justifie la condamnation du tiré. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris.

64824 Effets de commerce escomptés et impayés : La déclaration de créance dans une procédure collective interrompt la prescription annale de l’action cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 21/11/2022 En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créan...

En matière de vérification du passif d'une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance bancaire et écarté la fraction correspondant à des effets de commerce escomptés impayés. Le débat portait principalement sur le point de savoir si l'établissement bancaire, qui n'a pas procédé à la contrepassation des effets, conservait une créance contre le remettant et si cette créance était soumise à la prescription cambiaire. La cour retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque escompteuse dispose d'une option entre la contrepassation de l'effet et sa conservation pour exercer un recours direct contre les signataires et le remettant. Elle juge cependant que ce recours demeure soumis à la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du même code, laquelle court à compter de la date d'échéance de chaque effet. Dès lors, seules les créances afférentes aux effets dont l'échéance est intervenue moins d'un an avant la déclaration de créance, qui a un effet interruptif, peuvent être admises au passif. La cour écarte par ailleurs la déclaration des engagements par signature, considérant que les cautions bancaires non encore réalisées à la date d'ouverture de la procédure constituent des dettes éventuelles postérieures non soumises à déclaration. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance, et statuant à nouveau, admet la créance bancaire à titre privilégié pour un montant recalculé incluant la seule fraction non prescrite de la créance cambiaire.

64511 En vertu du principe d’abstraction de l’obligation cambiaire, le tiré d’une lettre de change ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'abstraction en droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé l'ordonnance le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soulevait l'inexécution par le créancier de ses obligations contractuelles sous-jacentes, tenant à la livraison de marchandises défectueuses et au non-respect d'engagements commerciaux. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement cambiaire est, par nature, abstrait et indépendant de sa cause. Elle retient que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du code de commerce, constitue un titre autonome qui fonde par lui-même l'obligation de paiement. Par conséquent, le souscripteur, en sa qualité de débiteur cambiaire, ne peut opposer au porteur les exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

64080 Lettre de change : en vertu du principe d’abstraction, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 06/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant co...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire. Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité. La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé.

64073 Condamnation aux dépens : En cas de succès partiel de la demande, les dépens sont supportés par la partie succombante à proportion du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens. L'appelant contestait la condamnation aux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la prescription cambiaire, le bien-fondé des intérêts moratoires et la répartition des dépens. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite une partie des effets de commerce tout en condamnant le débiteur au paiement du solde, assorti des intérêts légaux et de l'intégralité des dépens. L'appelant contestait la condamnation aux intérêts en l'absence de stipulation sur les effets, soutenait que la prescription devait s'appliquer à l'ensemble des titres et demandait que les dépens soient mis à sa charge uniquement à proportion du montant de la condamnation. La cour écarte le moyen relatif aux intérêts, en retenant que les intérêts légaux alloués ne constituent pas des intérêts conventionnels au sens de l'article 162 du code de commerce, mais une indemnisation du préjudice résultant du retard de paiement. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, confirmant l'analyse du premier juge selon laquelle chaque lettre de change a une date d'échéance propre qui constitue le point de départ de son délai de prescription individuel. En revanche, la cour fait droit au moyen concernant les dépens, jugeant que la partie qui succombe partiellement ne doit supporter les frais de justice qu'à hauteur des chefs de demande accueillis contre elle. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

65236 Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à ce que le débiteur invoque un litige sur la relation fondamentale pour contester une injonction de payer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage lian...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'obligation cambiaire, en vertu des principes de formalisme et d'abstraction, est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé contre une ordonnance d'injonction de payer, confirmant ainsi l'obligation de paiement du tiré. L'appelant soutenait que la créance cambiaire devait faire l'objet d'une compensation avec une créance connexe née du contrat de courtage liant les parties, et que l'existence de ce litige sur le fond constituait une contestation sérieuse faisant obstacle à la procédure d'injonction de payer. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change, dès lors qu'elle est formellement régulière, constitue un titre de créance qui se suffit à lui-même. Elle souligne que le principe d'inopposabilité des exceptions, inhérent au droit cambiaire, interdit au débiteur de se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le créancier pour se soustraire à son obligation de paiement. Dès lors, la contestation relative à l'exécution du contrat de base est sans incidence sur la validité et l'exigibilité de l'engagement cambiaire, lequel est abstrait de sa cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65234 Inopposabilité des exceptions : le paiement d’une lettre de change au bénéficiaire initial ne libère pas le tiré accepteur à l’égard du porteur légitime (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change. L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant le moyen du débiteur tiré du paiement de la dette au bénéficiaire initial des lettres de change. L'appelant soutenait que la preuve du paiement au créancier originaire suffisait à le libérer, y compris à l'égard du porteur subséquent auquel les effets avaient été endossés. La cour retient que l'engagement cambiaire est un engagement abstrait, indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. En application de l'article 171 du code de commerce, le débiteur ne peut opposer au porteur les exceptions personnelles qu'il pourrait faire valoir contre le tireur ou les porteurs antérieurs, sauf collusion frauduleuse. Par conséquent, le paiement, pour être libératoire, doit être effectué entre les mains du porteur légitime de l'effet, de sorte que les versements au bénéficiaire initial sont inopérants à l'égard du porteur actuel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67691 Charge de la preuve : le paiement d’une dette commerciale renforce l’exception de prescription et fait peser sur le créancier la charge de prouver que le paiement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce examine l'articulation des moyens tirés de la prescription et du paiement de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition en considérant que l'invocation du paiement par le débiteur faisait obstacle à la prescription de la créance. L'appelant soutenait au contraire que la créance commerciale était prescrite et, subsidiairement, qu'elle avait été intégralement réglée par un tiers. La cour d'appel de commerce retient que, loin de contredire le moyen tiré de la prescription, la preuve d'un paiement antérieur vient au contraire en renforcer la présomption. Elle juge en outre que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Dès lors que le débiteur produit des éléments établissant le règlement du montant réclamé, il appartient au créancier de démontrer que ces paiements se rapportent à d'autres transactions, ce qui n'a pas été fait. Le jugement est donc infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande du créancier rejetée.

67690 L’obligation cambiaire née d’une lettre de change est abstraite et dispense le porteur de prouver la transaction fondamentale à l’origine de sa création (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie du droit cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé la condamnation du débiteur au paiement de plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait que les titres étaient dépourvus de force probante faute de justification de la créance fondamentale et qu'ils ne comportaient pas les mentions obligatoires requises par le code de commerce. La cour retient que la signature d'une lettre de change crée au profit du porteur un droit abstrait et indépendant de la relation sous-jacente, l'acceptation faisant présumer l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce. Dès lors, le créancier n'est pas tenu de rapporter la preuve de la cause de l'engagement du tiré. La cour relève par ailleurs que l'argument tiré du défaut de mentions obligatoires est inopérant, l'appelant n'ayant pas précisé les mentions prétendument manquantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67684 Déclaration de créance : pour un créancier connu, le délai court dès la notification par le syndic et non dès la publication au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la noti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la notification individuelle qui lui avait été adressée par le syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 719 et 720 du code de commerce, le délai de déclaration court, pour les créanciers connus et personnellement avisés, à compter de la date de cet avis individuel. Elle précise que le point de départ tiré de la publication au Bulletin officiel ne concerne que les créanciers n'ayant pas reçu une telle notification. La déclaration de créance ayant été effectuée au-delà du délai calculé à compter de l'avis du syndic, l'ordonnance de rejet est confirmée.

67582 Théorie de l’apparence : Une société est engagée par la signature unique d’un de ses gérants sur une lettre de change, même si ses statuts exigent une double signature (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 27/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté le recours en opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'engagement d'une société tirée par une lettre de change ne portant la signature que d'un seul de ses deux cogérants statutaires. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que la société était engagée envers le tiers de bonne foi. L'appelante soutenait la nullité de l'effet de commerce pour défaut de signature conforme aux statuts, ainsi que la mauvaise foi du porteur, bénéficiaire de l'effet et informé de l'exigence d'une double signature. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour la protection du crédit et de la confiance des tiers, la société est engagée par les actes de son représentant légal en vertu de la théorie de l'apparence, même en cas de dépassement de ses pouvoirs. Elle ajoute que, à supposer même que l'acte soit irrégulier en tant que lettre de change, il conserve sa valeur de reconnaissance de dette ordinaire, la réalité de la créance sous-jacente étant par ailleurs établie par l'aveu de la cogérante signataire et les bons de livraison. Le moyen tiré de la nécessité de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale est également rejeté, les conditions légales pour une telle suspension n'étant pas réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67859 Effet de commerce : le caractère abstrait de l’engagement cambiaire fait obstacle à l’exception tirée de l’inexécution du contrat fondamental (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 15/11/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte tou...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du souscripteur, qui invoquait l'inexécution du contrat de prestation de services scolaires pour lequel le titre avait été émis à titre de garantie. La cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte toutes les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue en elle-même la preuve de la créance. En vertu du principe d'abstraction qui gouverne l'engagement cambiaire, le titre est indépendant de la transaction sous-jacente qui a été la cause de sa création. Le bénéficiaire n'est donc pas tenu de prouver la réalité de cette cause et le souscripteur, débiteur principal, ne peut se prévaloir de l'extinction de celle-ci pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

67926 Sentence arbitrale : La cession d’un contrat emporte transfert de la clause compromissoire et prive le cédant de sa qualité pour agir, justifiant l’annulation partielle de la sentence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence arbitrale contestée au motif principal de l'absence de qualité pour agir du cédant d'un contrat-cadre contenant une clause compromissoire. L'appelante soutenait que le cédant, n'étant plus partie au contrat après une cession de contrat acceptée par toutes les parties, avait perdu sa qualité pour se prévaloir de la clause compromissoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la cession de contrat, régie par l'article 194 du code des obligations et des contrats, opère un transfert complet de la qualité de partie contractante au cessionnaire. Dès lors, le cédant, devenu tiers au contrat, ne dispose plus de la qualité pour agir en arbitrage, cette dernière constituant une règle d'ordre public. La sentence est par conséquent annulée en ce qu'elle a statué sur les demandes du cédant, l'arbitre ayant ainsi statué sans convention d'arbitrage et sur des questions non comprises dans sa mission. La cour écarte en revanche les autres moyens d'annulation, notamment le grief d'ultra petita, considérant que la demande contestée avait bien été formulée en cours d'instance, ainsi que le moyen tiré du défaut de motivation, ce dernier n'étant pas une cause d'annulation au regard des dispositions du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation partielle de la sentence arbitrale et ordonne l'exécution du surplus de ses dispositions.

68185 Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité. Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67719 Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes. Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment. En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé.

45979 Lettre de change : l’irrégularité formelle n’ôte pas sa valeur de preuve ordinaire de la créance sous-jacente (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/03/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement qu...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une lettre de change, même entachée d'une irrégularité formelle telle qu'un défaut de signature conforme aux statuts du tireur, constitue, en application des dispositions de l'article 160 du Code de commerce, un titre ordinaire valant commencement de preuve de la dette. Ayant souverainement constaté, au vu d'autres éléments de preuve tels que des factures et des bons de livraison, la réalité de la créance sous-jacente, elle en déduit légalement que le paiement est dû, nonobstant l'irrégularité formelle de l'effet de commerce.

53056 La validité d’un chèque repose sur l’authenticité de la signature du tireur, l’identité du rédacteur des autres mentions obligatoires étant indifférente (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 13/05/2015 Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'auth...

Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise.

51930 Chèque impayé : L’action en paiement de la créance commerciale sous-jacente n’est pas soumise à la prescription de l’action cambiaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 06/01/2011 Encourt la cassation, pour dénaturation de l'objet du litige, l'arrêt qui qualifie d'action cambiaire une demande en paiement du prix d'une vente de marchandises et lui applique la prescription abrégée de six mois, alors que l'action était fondée sur la transaction commerciale elle-même et que les chèques impayés n'étaient produits qu'à titre de preuve de la créance. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les règles du droit cambiaire à une action de droit commun, qui n'était pas f...

Encourt la cassation, pour dénaturation de l'objet du litige, l'arrêt qui qualifie d'action cambiaire une demande en paiement du prix d'une vente de marchandises et lui applique la prescription abrégée de six mois, alors que l'action était fondée sur la transaction commerciale elle-même et que les chèques impayés n'étaient produits qu'à titre de preuve de la créance. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué à tort les règles du droit cambiaire à une action de droit commun, qui n'était pas fondée sur les titres eux-mêmes.

37918 Compétence arbitrale : Incompétence du juge de l’ordonnance de paiement en présence d’une reconnaissance de dette renvoyant à une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/11/2023 Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une ...

Une reconnaissance de dette renvoyant, pour ses modalités de paiement, à un contrat de services antérieur qui contient une clause compromissoire, suffit à étendre l’efficacité de cette dernière à la reconnaissance de dette elle-même. Dans une telle hypothèse, la juridiction étatique saisie par voie d’ordonnance sur requête doit se déclarer incompétente.

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance, a accueilli le moyen soulevé par la société débitrice qui opposait une clause d’arbitrage à la demande de paiement de son créancier. La Cour a jugé que le renvoi explicite, au sein de la reconnaissance de dette, aux conditions de paiement du contrat principal, constituait une incorporation par référence de la clause compromissoire qui y était stipulée.

Fondant son analyse sur les dispositions de l’article 313 du Code de procédure civile, texte en vigueur à la date des faits, la Cour a considéré que ce renvoi clair conférait à la reconnaissance de dette la nature d’une convention d’arbitrage. Le litige, portant sur l’exécution des obligations de paiement et donc sur l’exécution du contrat principal, relevait ainsi de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale désignée par les parties.

Par conséquent, la saisine de la juridiction étatique procédait d’une méconnaissance de la convention d’arbitrage. La Cour a annulé le jugement et l’ordonnance de paiement contestée, et a déclaré la demande initiale irrecevable.

37738 Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Pouvoir discrétionnaire de sursis à statuer face à un recours en annulation à l’étranger (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 10/11/2022 La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international. 1. Sursis à statuer et garanties financières

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt d’une cour d’appel ayant statué sur l’homologation d’une sentence arbitrale internationale initialement soumise au président du tribunal de commerce et assortie de l’exécution provisoire, alors même qu’un recours en annulation était pendant devant la juridiction du siège, a précisé les conditions de l’exequatur et la délimitation de l’ordre public international.

1. Sursis à statuer et garanties financières

L’article 6 de la Convention de New York du 10 juin 1958 confère au juge de l’exequatur une faculté discrétionnaire de surseoir à statuer sur l’exécution d’une sentence arbitrale, sans caractère impératif. Cette prérogative inclut la possibilité de subordonner un tel sursis à la constitution de garanties appropriées. Le refus des défenderesses de produire la caution bancaire requise a ainsi justifié le rejet de leur demande de suspension, le juge n’étant pas contraint par l’existence d’un recours en annulation ni par les sûretés déjà établies.

2. Définition de l’ordre public international

Seules les atteintes aux principes fondamentaux du droit international public peuvent fonder un refus d’exequatur. Les règles nationales de change ou fiscales, qu’il s’agisse de l’article 4 de la Convention instituant le Fonds Monétaire International ou des circulaires de l’Office des Changes (20 septembre et 10 décembre 2018), relèvent de l’ordre public interne et ne constituent pas, en l’espèce, une violation de l’ordre public international justifiant l’irrecevabilité de la sentence.

3. Contrôle juridictionnel de l’exequatur

Le contrôle du juge de l’exequatur est strictement borné aux motifs de refus énumérés à l’article 5 de la Convention de New York et aux articles 327-46 et 327-49 du Code de procédure civile. Il ne revoit ni le fond de la sentence, ni la mission confiée aux arbitres, ni la validité des voies de recours internationales, ces dernières demeurant du ressort exclusif de la juridiction du siège de l’arbitrage.

Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

36534 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : Autonomie de la clause compromissoire et maintien de la qualité à agir du cédant justifié par un intérêt propre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 12/12/2019 Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante. Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession a...

Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale rendue sous l’égide de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la société requérante.

Le litige tirait son origine d’un contrat-cadre assorti d’une clause compromissoire conclu entre une société de promotion immobilière et une société française, contrat ayant ultérieurement fait l’objet d’une cession au profit d’une société marocaine, filiale de la société cédante.

  1. Sur l’existence de l’accord d’arbitrage et la qualité à agir de la société cédante

La société requérante soutenait principalement que la société française cédante avait perdu sa qualité de partie au contrat-cadre du fait de la cession, lui interdisant ainsi d’invoquer la clause compromissoire et entraînant la nullité de la sentence arbitrale pour absence d’accord d’arbitrage la concernant. La Cour a rejeté ce moyen, relevant notamment que la société requérante avait elle-même appelé en garantie la société cédante au cours de la procédure arbitrale. Elle a également constaté que la société cédante conservait un intérêt légitime en tant que titulaire de la marque commerciale concernée, et que des relations contractuelles directes avaient perduré entre les parties malgré la cession. Faisant application du principe de l’autonomie juridique de la clause compromissoire prévu à l’article 318 du Code des obligations et contrats, la Cour a conclu que l’arbitre n’avait pas statué en l’absence d’un accord arbitral ni excédé sa mission.

  1. Sur le grief d’ultra petita

La société requérante reprochait à l’arbitre d’avoir octroyé à la société cessionnaire une indemnité pour manque à gagner qui n’aurait pas été explicitement formulée initialement dans ses demandes. La Cour, après vérification des écritures soumises au cours de la procédure arbitrale, a relevé que cette demande était bien formulée par la société cessionnaire dans ses écritures postérieures, rejetant ainsi le grief tiré d’un prétendu dépassement de la mission arbitrale (ultra petita).

  1. Sur la violation de l’ordre public

La société requérante invoquait plusieurs violations de l’ordre public, notamment un défaut de qualité à agir (déjà examiné), un défaut de motivation concernant le calcul des indemnités accordées et l’octroi de dommages-intérêts à deux sociétés distinctes pour un même préjudice, ainsi qu’une prétendue violation de la réglementation des changes par la fixation d’indemnités en euros. La Cour d’appel a rappelé que son contrôle sur une sentence arbitrale internationale est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile, lui interdisant toute révision au fond du litige. Elle a jugé que les griefs formulés tendaient précisément à remettre en cause l’appréciation souveraine des arbitres, ou concernaient des éléments n’ayant pas la qualification d’ordre public national.

En conséquence, la Cour d’appel de commerce a rejeté tous les moyens soulevés et le recours en annulation lui-même, ordonnant ainsi l’exécution de la sentence arbitrale conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Cette décision a toutefois été censurée par la Cour de cassation (Arrêt n° 230/1, dossier n° 2020/1/3/799, chambre commerciale, en date du 14 avril 2021), pour avoir reconnu au cédant une qualité à agir incompatible avec les effets de la cession intégrale du contrat, et pour avoir omis d’exercer un contrôle effectif sur la compétence du tribunal arbitral ainsi que sur la motivation de la sentence arbitrale.

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce a prononcé une annulation partielle de la sentence arbitrale, en conformité avec les motifs retenus par la Cour de cassation (Arrêt n° 5570, dossier n° 2021/8230/3318, du 22 novembre 2021, réf. 36218).

30859 Annulation d’un contrat de vente affecté par une saisie conservatoire et confirmation du droit de préemption (Cour d’appel de commerce Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 17/05/2016 La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pour...

La Cour souligne que le droit de préemption, bien que conféré par la loi ou par convention, est soumis à des limitations strictes, notamment en cas de transfert de propriété non inscrit au registre foncier. Elle a rappelé que l’inscription constitue une condition essentielle pour opposer le droit de préemption à des tiers, conformément au principe de publicité foncière consacré par le Dahir sur l’immatriculation foncière. En outre, la Cour précise que l’exercice abusif ou tardif de ce droit pourrait être écarté, particulièrement lorsqu’une cession est déjà intervenue, même si celle-ci n’a pas encore été enregistrée.

22163 Arbitrage international et exequatur : L’ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l’appréciation souveraine de l’arbitre sur l’exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014) Tribunal de commerce, Tanger Arbitrage, Exequatur 19/03/2014 Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles ...

Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre.

La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur.

En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale.

22137 Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) Tribunal de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 31/12/2018 Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ...

Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018.

Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %.

Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile.
La demanderesse avait fourni une copie authentique de la sentence, et celle-ci ne violait ni l’ordre public international ni l’ordre public national. Le tribunal a écarté les arguments des défendeurs, constatant que l’Office des changes ne s’opposait pas à l’exécution, que le quantum relevait de l’appréciation souveraine des arbitres, que la sentence était suffisamment motivée et qu’elle n’empiétait pas sur le droit fiscal marocain. Quant au taux d’intérêt, le tribunal a retenu qu’il était conforme au droit français choisi par les parties, rendant inapplicables les dispositions marocaines.

En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc.


In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant.

The defendants contested the exequatur on several grounds:
– They first sought the suspension of the proceedings, citing a pending annulment action before the Paris Court of Appeal. They relied on Article 109 of the Moroccan Code of Civil Procedure and Article VI of the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, invoking the unity of the parties and the risk of conflicting decisions.
– They further alleged that the award violated international and national public policy, raising the following claims:
– Breaches of Moroccan exchange control regulations;
– An excessive quantum of the award;
– Lack of reasoning in the award;
– Incompatibility with Moroccan tax law;
– An interest rate of 15%, which they argued was contrary to Moroccan law, which caps interest rates at 10%.

The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy.

The court addressed the defendants’ arguments as follows:
– The Moroccan Exchange Office had not raised any objections to the enforcement of the award.
– The quantum of the award fell within the arbitrators’ sovereign discretion.
– The award was sufficiently reasoned.
– The award did not encroach upon Moroccan tax law.
– Regarding the interest rate, the court held that it was consistent with French law, which the parties had chosen to govern the dispute, rendering Moroccan interest rate provisions inapplicable.

Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.

21289 C.A.C,19/10/2015,5095 Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/10/2015
16147 L’incarcération du prévenu à l’étranger, constituant une impossibilité légale de le poursuivre, suspend le délai de prescription de l’action publique (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 14/02/2007 Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publ...

Il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que le délai de prescription de l'action publique est suspendu en cas d'impossibilité d'exercer les poursuites issue de la loi. Constitue un tel obstacle l'incarcération de l'accusé à l'étranger pour l'exécution d'une peine, qui suspend la prescription jusqu'à sa remise aux autorités nationales. Par suite, justifie sa décision, bien que par une motivation substituée, la cour d'appel qui écarte le moyen tiré de la prescription de l'action publique. Par ailleurs, la chambre criminelle d'appel n'est pas tenue de procéder à une nouvelle audition des témoins entendus en première instance, dès lors qu'elle expose à l'accusé la teneur de leurs dépositions et lui permet d'en débattre contradictoirement.

17500 Chèque barré et non endossable : la responsabilité de la banque est engagée en cas de paiement à un tiers non bénéficiaire (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 08/03/2000 Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable. La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a rete...

Engage sa responsabilité, la banque qui paie un chèque spécialement barré et portant la mention « non endossable » à une personne autre que le bénéficiaire désigné. En l’espèce, un chèque avait été émis au profit d’une société en paiement d’une garantie de bonne fin dans le cadre d’un marché public. Ce chèque, tiré sur la Trésorerie Générale, était spécialement barré au profit de la société bénéficiaire et déclaré non endossable.

La Cour suprême confirme la décision de la cour d’appel qui a retenu la responsabilité de la banque présentatrice. Celle-ci a en effet permis à un tiers, ancien représentant de la société bénéficiaire n’ayant plus de lien avec elle, d’encaisser le montant du chèque après l’avoir endossé à son profit personnel. En agissant de la sorte, la banque a manqué à ses obligations de vigilance et a violé les dispositions du droit cambiaire, notamment celles découlant du Dahir du 19 janvier 1939.

La Cour suprême écarte l’argument de la banque qui tentait de reporter la responsabilité sur la Trésorerie Générale, débitrice du chèque. Elle estime qu’en établissant la faute de la banque dans le processus d’encaissement, les juges du fond ont implicitement mais nécessairement écarté la responsabilité d’un autre intervenant. La Cour rappelle par ailleurs qu’une juridiction n’est pas tenue de répondre de manière distincte à chaque argument soulevé par une partie dès lors que la motivation retenue justifie légalement sa décision.

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