| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65742 | L’acceptation de paiements par l’établissement de crédit après la résiliation judiciaire d’un contrat de prêt ne vaut pas renonciation à son droit de reprendre le véhicule financé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire consécutive à la résiliation d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de paiements partiels postérieurs à une ordonnance judiciaire de résiliation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'emprunteur en réparation du préjudice subi du fait de la reprise du véhicule financé, bien qu'un rapport d'expertise ait conclu à l'absence de défaillance justifiant cette mesure. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait écarter les conclusions de l'expert et que l'acceptation de paiements par le créancier valait renonciation à la résiliation. La cour rappelle que le juge n'est pas lié par les conclusions d'un rapport d'expertise et conserve son plein pouvoir d'appréciation. Elle retient que la reprise du véhicule était fondée sur une ordonnance judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, constatant la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Dès lors, les versements effectués par le débiteur après cette décision ne sauraient, en l'absence d'un accord de novation ou d'un acte de renonciation non équivoque, faire revivre le contrat. Ces paiements s'imputent sur la dette globale du débiteur sans priver de son effet juridique l'ordonnance de résiliation. Le jugement est confirmé. |
| 65596 | La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements per... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'une dette de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier bénéficiaire du cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné la caution et le débiteur principal au paiement solidaire de la créance. L'appelant soutenait principalement que la cession de ses parts dans la société débitrice principale, emportant transfert de ses engagements personnels au cessionnaire, le libérait de son obligation, et que le créancier avait déjà recouvré sa créance par la saisie du bien financé. La cour écarte ces moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que l'acte de cession de parts sociales, bien que notifié au créancier, ne lui est pas opposable dès lors qu'il n'y était pas partie, l'engagement de cautionnement initial demeurant ainsi pleinement valable. La cour relève par ailleurs que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement. Faute pour l'appelant de prouver que la vente du bien saisi avait effectivement eu lieu et que son produit avait éteint la dette, l'argument est également rejeté. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65426 | Vente à crédit d’un véhicule : la clause de déchéance du terme produit ses effets et rend la totalité du solde exigible dès le non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/09/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du ter... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme dans un contrat de vente à crédit d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais n'avait condamné le débiteur qu'au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande au titre des échéances à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que le premier juge avait méconnu la force obligatoire du contrat, et plus particulièrement la clause de déchéance du terme stipulée en cas de défaillance de l'emprunteur. La cour retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du Dahir formant code des obligations et des contrats, prévoyait expressément l'exigibilité immédiate de la totalité du solde du prêt en cas de non-paiement d'une seule échéance. Dès lors que le créancier justifie de sa créance par la production d'un décompte détaillé, il est fondé à réclamer tant les échéances échues que celles devenues exigibles par anticipation. La cour écarte en outre les moyens tirés d'une prétendue violation des règles d'instruction, rappelant que le recours à une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il avait limité la condamnation, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité du capital restant dû et des intérêts de retard. |
| 56905 | Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé. |
| 56959 | L’exigibilité des loyers futurs d’un contrat de crédit-bail est subordonnée à la preuve de sa résiliation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce ayant rejeté la demande en paiement des échéances futures et en dommages-intérêts pour résistance abusive. L'établissement de crédit appelant soutenait que la totalité de la dette était devenue exigible en vertu d'une décision judiciaire de résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la déchéance du terme, relevant que l'ordonnance de résolution produite par le bailleur visait un contrat distinct de celui objet du litige. Elle en déduit qu'en l'absence de preuve d'une résolution amiable ou judiciaire, la demande en paiement des loyers non encore échus demeure prématurée. La cour rappelle par ailleurs que les intérêts légaux ont une nature indemnitaire visant à réparer le préjudice né du retard de paiement. Dès lors, et en l'absence de clause pénale, l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56999 | Déchéance du terme : la résiliation du contrat de crédit, prouvée pour la première fois en appel, rend exigible la totalité des échéances non échues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire con... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances à échoir d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de justifier de la résiliation préalable du contrat, condition nécessaire à la déchéance du terme. L'appelant produisait pour la première fois devant la cour l'ordonnance judiciaire constatant cette résiliation. La cour retient que, si la décision de première instance était fondée au vu des éléments alors débattus, l'effet dévolutif de l'appel lui impose d'examiner les pièces nouvelles. La production de ladite ordonnance établissant la résiliation du contrat, la cour considère que la déchéance du terme est acquise et que l'intégralité de la créance, incluant les échéances futures, est devenue exigible. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement. |
| 57009 | Contrat de prêt : la clause de déchéance du terme rend l’intégralité du capital restant dû immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une seule échéance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations... Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause de déchéance du terme dans plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées avant la résiliation, écartant la demande en paiement des échéances futures. L'établissement de crédit appelant soutenait, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, que le non-paiement d'une seule échéance entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient que la déchéance du terme est bien acquise et que la créance inclut l'intégralité des échéances contractuelles. Elle procède toutefois à la rectification du calcul de l'expert en déduisant du montant total dû non seulement le prix de vente des biens déjà cédés, mais également la valeur des biens restitués mais non encore vendus. La cour écarte par ailleurs les frais de recouvrement inclus par l'expert, les jugeant non justifiés. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, rappelant que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement, sauf preuve d'un préjudice distinct non rapportée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 57631 | Prêt immobilier : La résolution du contrat de prêt est justifiée par l’échec de la vente financée et l’absence de perception des fonds par l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de v... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interdépendance entre un contrat de prêt immobilier et l'acte de vente qu'il finance, ainsi que sur les conditions de mise en cause de la liquidatrice d'un cabinet notarial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de prêt et condamné l'établissement bancaire à restituer les échéances prélevées, au motif que la vente immobilière n'avait pas été finalisée. L'appelant soutenait que le contrat de prêt était autonome de l'acte de vente et que le déblocage des fonds entre les mains du notaire, autorisé par l'emprunteuse, suffisait à rendre les échéances exigibles. La cour retient que le prêt étant exclusivement affecté au financement de l'opération immobilière, l'inexécution de la vente prive le contrat de prêt de sa cause. Dès lors que l'emprunteuse n'a jamais disposé des fonds, conservés par le notaire, la cour considère que les prélèvements effectués par le prêteur sont dépourvus de fondement et constituent un enrichissement sans cause. La cour réforme toutefois le jugement sur le cumul des dommages-intérêts et des intérêts moratoires, rappelant que le créancier ne peut obtenir les deux que s'il prouve un préjudice distinct non couvert par les intérêts légaux. Concernant l'appel en garantie de la liquidatrice du cabinet notarial, la cour juge la demande irrecevable, faute pour le prêteur de prouver que les fonds ont été déposés sur le compte professionnel légalement requis. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, confirmant la résolution du prêt et la restitution des échéances mais rejetant la demande de dommages-intérêts et déclarant irrecevable la demande d'intervention forcée. |
| 58511 | Déchéance du terme : La résiliation de plein droit du contrat de prêt pour non-paiement rend exigible l’intégralité des sommes dues, y compris les échéances futures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la... Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme et l'opposabilité des clauses contractuelles. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux seules échéances impayées, jugeant prématurée la demande relative aux échéances futures faute de résiliation formelle du contrat. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit, tandis que la caution intimée soulevait l'incompétence territoriale au visa du droit de la consommation et le caractère prématuré de la demande faute de vente préalable du bien financé. La cour écarte les moyens de la caution en retenant que les dispositions protectrices du consommateur ne s'appliquent pas à un emprunteur ayant la qualité de commerçant par la forme, ce qui rend opposable la clause attributive de juridiction. Faisant droit à l'appel principal, la cour constate que la résolution du contrat, déjà acquise par une précédente ordonnance, entraîne de plein droit la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité du capital restant dû La cour précise que le recouvrement de la créance n'est pas subordonné à la vente du bien financé, cette dernière relevant de la seule phase d'exécution. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est porté à la totalité des sommes dues. |
| 59139 | Clôture de compte débiteur inactif : L’obligation de la banque est fondée sur l’usage et la pratique judiciaire antérieure à la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué ré... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait, en se fondant sur une expertise, considérablement réduit la créance de l'établissement bancaire en retenant une date de clôture du compte bien antérieure à celle invoquée par ce dernier. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel pour avoir appliqué rétroactivement la version de l'article 503 issue de la loi de 2014, qui impose la clôture du compte après un an d'inactivité. Tout en se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel de commerce retient que, même antérieurement à la réforme de 2014, un usage bancaire et une jurisprudence constante consacraient l'obligation pour la banque de mettre un terme à un compte resté inactif pendant une année. La cour relève que l'établissement bancaire, en laissant le compte générer des intérêts débiteurs pendant plusieurs années sans réaction, a manqué à ses obligations de diligence, ce qui justifie de retenir une date de clôture proche de celle déterminée par l'expert. Elle écarte par conséquent la demande de l'établissement bancaire portant sur la totalité des intérêts conventionnels et valide le calcul de l'expert fondé sur une clôture précoce du compte. Le jugement est donc réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ajusté sur la base d'une seconde expertise, mais confirmé pour le surplus. |
| 60017 | Contrat de prêt et déchéance du terme : le non-paiement d’une seule échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt et sur le cumul des intérêts moratoires avec une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur au seul montant des échéances impayées, déclarant prématurée la demande en paiement des échéances à échoir au motif que la résiliation du contrat n'était pas établie. L'appelant soutenait que le non-paiement d'une seule échéance entraînait, en application de la clause contractuelle, la résiliation de plein droit du contrat et l'exigibilité immédiate de la totalité du capital restant dû La cour fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, doit recevoir pleine application. Dès lors que la résiliation est par ailleurs matérialisée par une ordonnance judiciaire de restitution du bien financé, la totalité des échéances, échues et à échoir, devient exigible. En revanche, la cour écarte le moyen relatif aux dommages-intérêts, jugeant que si les intérêts moratoires et l'indemnité pour résistance abusive ont des fondements juridiques distincts, ils poursuivent une finalité commune de réparation du préjudice né du retard de paiement. Le créancier ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice, le cumul des deux est impossible. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et confirmé sur le rejet de la demande de dommages-intérêts. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56333 | L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2024 | En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ... En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur. Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances. Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation. |
| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 54975 | Déchéance du terme : l’exigibilité anticipée du capital restant dû est subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt en l’absence de clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause ... En matière de crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée de la totalité des échéances. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du prêteur, en ne condamnant l'emprunteur et sa caution qu'au paiement des échéances échues, tout en rejetant la demande relative aux échéances à échoir comme prématurée. L'appelant soutenait que le simple défaut de paiement d'une échéance entraînait, en vertu d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exigibilité des échéances non échues était contractuellement subordonnée à la résiliation préalable du contrat de prêt. Or, la cour relève que le prêteur n'a justifié ni d'une résiliation amiable, ni d'une résiliation judiciaire du contrat. La cour souligne que les parties n'avaient pas convenu d'une clause de résiliation de plein droit, mais seulement d'une faculté de résiliation au profit du prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Faute pour le prêteur d'avoir préalablement fait constater la résiliation du contrat, le jugement est confirmé en ce qu'il a limité la condamnation aux seules échéances échues. |
| 55617 | Le dirigeant social qui se porte caution solidaire de sa société demeure tenu de son engagement après la cession de ses parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/06/2024 | En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant p... En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que la défaillance du débiteur entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû, tandis que la caution, par un appel incident, excipait de l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts sociales. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que les contrats ne se résolvent que par consentement mutuel ou par décision de justice. Faute pour le créancier d'avoir sollicité la résolution du contrat et de justifier du sort du véhicule repris, la demande en paiement des échéances futures ne pouvait prospérer. La cour rejette également l'appel incident de la caution, rappelant que le cautionnement constitue un engagement personnel dont la cession de parts sociales du débiteur principal ne saurait entraîner l'extinction, en l'absence d'une décharge expresse du créancier. Elle ajoute que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement solidaire est parfaitement valable et interdit à la caution de se prévaloir de ces exceptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54813 | Prêt bancaire : les conditions de résiliation prévues par un protocole d’accord de rééchelonnement prévalent sur celles du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un protocole d'accord et condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle du jugement et les conditions de la résolution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en résolution et en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de forme et, d'autre part, l'irrégularité de la résolution du contrat faute de mise en demeure préalable respectant les formes et délais contractuels. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la qualification erronée du jugement comme étant rendu par défaut constitue une simple erreur matérielle n'ayant causé aucun grief à l'appelant. Sur le fond, la cour relève que la mise en demeure a bien été adressée au siège social du débiteur tel que figurant au registre de commerce et dans le contrat. Elle retient surtout que le protocole d'accord litigieux, qui se substituait au contrat de prêt initial, prévoyait une clause de déchéance du terme rendant la créance immédiatement exigible en cas de non-paiement d'une seule échéance, sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. Le manquement du débiteur à ses obligations de paiement justifiait dès lors la résolution du protocole et la condamnation au paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54981 | Déchéance du terme : Le prêteur ne peut réclamer les échéances à échoir sans avoir préalablement mis en œuvre la résiliation du contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exigibilité de la totalité des échéances d'un contrat de crédit en cas de défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant la demande en paiement des échéances à échoir prématurée. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application d'une clause contractuelle, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour écarte ce moyen au motif que le créancier n'avait pas mis en œuvre la procédure de résiliation du contrat consécutive au défaut de paiement. Dès lors, la cour retient que le contrat de crédit demeurait en vigueur et que, en l'absence de résiliation formelle, seules les échéances échues pouvaient être réclamées. Le jugement entrepris, n'ayant violé aucune disposition légale, est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55007 | Crédit-bail : L’ordonnance de référé en restitution du bien loué vaut preuve de la résiliation du contrat et entraîne l’exigibilité de l’intégralité de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation au paiement des seules échéances échues d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une ordonnance de référé constatant la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la considérant prématurée faute de preuve de la résiliation. L'établissement de crédit appelant soutenait au contraire que la résiliation était acquise et que la dette était devenue intégralement exigible, en vertu tant de la clause résolutoire que de l'ordonnance de référé ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de référé constitue un acte authentique faisant foi de la résiliation du contrat en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats. La dette étant ainsi devenue intégralement exigible, la cour mandate un expert pour en déterminer le montant exact. Adoptant les conclusions de l'expertise, elle fixe la créance en tenant compte du capital restant dû, déduction faite du prix de vente du bien restitué. Le jugement est par conséquent infirmé sur le quantum de la condamnation et réformé en ce sens, puis confirmé pour le surplus. |
| 55033 | Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55063 | Contrat de crédit et résiliation : la valeur du bien financé, dont la restitution est ordonnée en justice, doit être déduite de la créance totale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la rés... Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance après la résiliation du contrat et la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant prématurée, et n'avait fait droit qu'au recouvrement des mensualités échues. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par une ordonnance de référé autorisant la reprise du véhicule financé, entraînait de plein droit la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour retient que la déchéance du terme rend bien exigible la totalité des sommes dues, mais précise que le montant de la créance doit être arrêté après déduction de la valeur du bien financé dont la restitution a été judiciairement ordonnée. Elle écarte l'argument du créancier selon lequel le bien n'aurait pas été matériellement récupéré, considérant que l'ordonnance de restitution est un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie et à la vente du véhicule. Dès lors, la cour homologue le rapport d'expertise complémentaire qui a fixé la créance résiduelle après imputation de la valeur vénale du bien. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 55189 | Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs. Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert. |
| 61286 | Prêt immobilier : Le caractère indivisible du contrat s’oppose à la rescision partielle de l’obligation de constituer une hypothèque, même en cas de défaillance du prêteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 01/06/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constitua... La cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère indivisible du contrat de prêt immobilier et de l'obligation de constituer une sûreté réelle en garantie de son remboursement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'emprunteuse tendant à la résolution partielle du contrat, limitée à son obligation de constituer une hypothèque. L'appelante soutenait que le refus de l'établissement prêteur de comparaître à l'acte de vente définitif pour la constitution de la garantie constituait un cas de demeure du créancier justifiant, au visa des articles 259 et 270 du dahir formant code des obligations et des contrats, la résolution de sa seule obligation de consentir à l'hypothèque. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de prêt immobilier forme un tout indivisible. Elle relève que l'octroi du financement et la constitution de l'hypothèque sont des obligations interdépendantes, l'emprunteuse ne pouvant se prévaloir du bénéfice du prêt tout en sollicitant d'être déliée de la sûreté qui en est la condition essentielle. Dès lors, la cour juge que le contrat n'est pas susceptible de division en application de l'article 181 du même code. Par conséquent, la demande de résolution partielle de l'obligation de constituer la garantie, tout en maintenant le contrat de prêt pour le surplus, est jugée juridiquement infondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60581 | La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 13/03/2023 | Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou... Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif. Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65220 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 26/12/2022 | Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son enc... Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une ouverture de crédit en compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la responsabilité bancaire. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire pour résiliation abusive et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts. L'appelant soutenait avoir respecté les formes de la notification et invoquait une faute du client, qui aurait omis de l'informer d'une procédure judiciaire à son encontre, justifiant une rupture sans préavis. La cour écarte ce moyen en relevant que la rupture était effective avant même l'envoi de la notification, en violation de l'obligation de préavis de soixante jours imposée par l'article 525 du code de commerce. Elle rejette également l'argument tiré de la faute du client, considérant que le jugement antérieur ayant été rendu par défaut, la connaissance de la procédure par ce dernier n'était pas établie. La cour retient dès lors que la rupture brutale et non justifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. S'appuyant sur les conclusions des expertises judiciaires et usant de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, elle juge le montant de l'indemnisation allouée proportionné au préjudice subi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64554 | Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission. Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64449 | Contrat de prêt : engage sa responsabilité la banque qui refuse de débloquer la seconde tranche d’un crédit après avoir versé la première, au motif d’une insuffisance de revenus qu’elle devait apprécier avant de contracter (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du prêteur après déblocage partiel des fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'établissement bancaire pour son refus de libérer la seconde tranche du crédit et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'établissement prêteur soutenait que ce refus était justifié par l'insuffisance de revenus de l'emprunteur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du prêteur après déblocage partiel des fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'établissement bancaire pour son refus de libérer la seconde tranche du crédit et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'établissement prêteur soutenait que ce refus était justifié par l'insuffisance de revenus de l'emprunteur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur doit être effectuée par la banque avant la conclusion du contrat. Dès lors que le contrat a été signé et qu'une première tranche a été débloquée, le prêteur ne peut plus se prévaloir d'une prétendue insuffisance de revenus pour se soustraire à son obligation de libérer les fonds restants, un tel refus constituant une inexécution contractuelle. La cour rejette également l'appel incident, considérant le montant de l'indemnité allouée proportionné au préjudice, faute pour l'emprunteur de prouver un gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64447 | Compte courant débiteur : la clôture du compte après un an d’inactivité est d’application immédiate et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 19/10/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplica... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplicabilité à un contrat de prêt distinct du compte courant. La cour écarte ce moyen en retenant que les opérations de prêt transitant par un compte courant sont soumises au régime de ce dernier. Elle juge que la modification de l'article 503, imposant la clôture du compte après un an d'inactivité, ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure et s'applique avec un effet immédiat aux situations en cours, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois. La cour rappelle qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple passif civil ne produisant plus que les intérêts au taux légal, sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour y inclure l'indemnité contractuelle initialement écartée. |
| 64228 | Assurance emprunteur : la démission de l’assuré de son emploi n’entraîne pas la déchéance de la garantie décès lorsque le prêteur n’a pas invoqué la clause de déchéance du terme du prêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créanc... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier souscrit par une salariée auprès de son employeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la démission de l'emprunteuse sur la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque par l'établissement prêteur. En appel, ce dernier soutenait que la démission, antérieure au décès, avait rendu la créance immédiatement exigible en application d'une clause contractuelle, neutralisant ainsi la garantie, tandis que l'assureur invoquait une clause compromissoire et une fausse déclaration de l'assurée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'exigibilité anticipée, retenant que le prêteur, faute d'avoir mis en œuvre ladite clause avant le décès, est réputé y avoir renoncé. Elle juge en outre inopposable la clause compromissoire figurant dans des conditions générales non signées et relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration. La cour retient que le risque décès s'étant réalisé, l'assureur est tenu de sa garantie, ce qui entraîne l'extinction de la dette et justifie la mainlevée de la sûreté réelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68271 | Prêt participatif : la quittance et la mainlevée de garanties émises par la banque chef de file ne libèrent pas l’emprunteur envers une autre banque participante si elles se rapportent à un prêt distinct (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement au titre d'un prêt consortial, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire prêteur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa créance, le compte de l'emprunteur étant géré par le chef de file du consortium. La question posée à la cour était de déterminer si les quittances et mainlevées de garanties délivrées par le chef de file et un organisme de garantie à l'emprunteur valaient extinction de la créance de l'un des membres du consortium. La cour retient que les documents d'apurement produits par le débiteur ne sont pas opposables au prêteur appelant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle constate que ces actes concernent un prêt à long terme distinct, consenti par le seul chef de file, et non le prêt consortial objet du litige. Dès lors, la preuve du paiement de la créance issue du prêt consortial n'étant pas rapportée, l'obligation de remboursement du débiteur et de ses cautions demeure entière. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne solidairement l'emprunteur et les cautions au paiement, dans la limite de leur engagement pour ces dernières. |
| 67721 | La résiliation d’un contrat de crédit est fondée lorsque l’emprunteur renonce à l’achat financé, rendant les prélèvements d’échéances sur son compte personnel sans cause (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine la cause de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en restitution des échéances indûment prélevées. L'établissement prêteur soutenait avoir valablement exécuté son obligation en versant les fonds au vendeur du véhicule et contestait le rejet de sa demande d'intervention forcée de ce dernier. La cour retient que le contrat de crédit est devenu caduc dès lors que l'emprunteur a renoncé à l'acquisition du bien à titre personnel au profit de sa société, qui en a réglé le prix au comptant. Elle en déduit que les prélèvements effectués sur le compte personnel de l'emprunteur sont dépourvus de cause et doivent être restitués. La cour relève que la situation résulte d'une faute du vendeur, qui a omis d'informer l'organisme de crédit de l'annulation de l'opération financée. Elle confirme en outre le rejet de la demande d'intervention forcée, au motif que l'appelant, en violation des exigences de l'article 103 du code de procédure civile, n'avait formulé aucune prétention déterminée à l'encontre du tiers dont il sollicitait la mise en cause. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68558 | Crédit-bail : le non-respect de la procédure de mise en demeure contractuelle rend l’action en résiliation du bailleur irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulati... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps, incluant, après l'échec d'une tentative amiable, l'envoi d'une lettre de résiliation accordant un ultime délai de grâce au débiteur. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la demande en constatation de la résiliation et en restitution du bien est prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69817 | Irrecevabilité de l’action dirigée contre la Banque Populaire Centrale pour des engagements pris par une Banque Populaire Régionale, personne morale distincte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/10/2020 | La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque popu... La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une action en annulation d'un commandement immobilier, pour défaut de qualité à défendre du défendeur. L'appelante, caution hypothécaire d'un prêt consenti à son fils décédé, contestait l'analyse du premier juge en soutenant avoir correctement assigné l'établissement bancaire créancier. La cour relève cependant que les contrats de prêt et de cautionnement ainsi que le commandement querellé ont été émis par une banque populaire régionale, tandis que l'action a été introduite à l'encontre du Banque Populaire Centrale. Au visa de la loi relative à la réforme du Crédit Populaire du Maroc, la cour rappelle que ces deux entités constituent des personnes morales distinctes et autonomes. Elle retient que la qualité pour agir et défendre, qui constitue une condition de recevabilité de l'action, est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge à tout stade de la procédure. Dès lors, l'action ayant été dirigée contre une personne morale distincte du créancier poursuivant, elle était bien irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68560 | Crédit-bail : L’action en constatation de la résiliation est prématurée et irrecevable si le crédit-bailleur n’a pas adressé au preneur la lettre de résiliation formelle prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en retenant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances. Le crédit-preneur soutenait que la procédure de résolution n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure formelle de résiliation prévue par le contrat après l'échec de la phase de règlement amiable. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première tentative de règlement amiable, de notifier formellement au preneur son intention de résilier le contrat en lui accordant un ultime délai pour s'exécuter. Elle relève que le crédit-bailleur n'a pas justifié de l'envoi de cette seconde notification, qui constitue un préalable nécessaire à la constatation judiciaire de la résolution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution était prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 69601 | Le recouvrement intégral de la créance par la vente de l’immeuble hypothéqué rend sans objet l’action en paiement engagée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même det... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance. Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée. |
| 68726 | L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne dessaisit pas le tribunal saisi d’une action en paiement antérieure, qui demeure compétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 16/03/2020 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, a... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal saisi d'une action en paiement lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte ultérieurement devant une autre juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent et avait condamné le débiteur et ses cautions solidaires au paiement. L'appelant soulevait l'incompétence du premier juge au profit du tribunal de la procédure collective, arguant que ce dernier disposait d'une compétence exclusive pour statuer sur le passif du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en paiement, introduite antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, constitue une instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce. Dès lors, la cour rappelle que cette instance, simplement suspendue par l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre devant la juridiction initialement saisie après déclaration de la créance au syndic, mais aux seules fins de voir constater la créance et en arrêter le montant. La cour précise également, au visa de l'article 729 du même code, que le pouvoir de statuer sur l'existence d'une créance litigieuse n'appartient pas au syndic mais demeure de la compétence de la juridiction du fond saisie de l'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68562 | Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable lorsque le crédit-bailleur n’a pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle im... La cour d'appel de commerce juge que le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure de mise en demeure contractuellement prévue rend prématurée, et donc irrecevable, son action en constatation de la résiliation du contrat. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de résiliation stipulée au contrat, laquelle imposait l'envoi d'une mise en demeure formelle de résiliation après une première tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur, après une première notification, d'adresser une seconde lettre exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la clause résolutoire n'a pu valablement produire ses effets. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68559 | Crédit-bail : est irrecevable l’action en résiliation qui n’est pas précédée de l’envoi de la mise en demeure finale prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure c... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce examine la mise en œuvre des clauses résolutoires contractuelles. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le crédit-bailleur n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure contractuellement prévue, laquelle imposait l'envoi d'une lettre de résiliation distincte de l'avis de tentative de règlement amiable. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps. Elle retient que si une première mise en demeure pour un règlement amiable avait été envoyée, le crédit-bailleur avait omis d'adresser la seconde lettre, requise par le contrat, exprimant sa volonté de résilier et accordant un ultime délai de huit jours pour l'exécution. Dès lors, la cour considère que l'action en constatation de la résolution et en restitution était prématurée. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 74434 | La modification unilatérale par la banque du taux d’intérêt convenu dans un contrat de prêt constitue un manquement à ses obligations justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine si la modification unilatérale du taux d'intérêt par le prêteur constitue un manquement justifiant la résolution. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise privée produite par l'emprunteur était insuffisante. L'appelant soutenait au contraire que l'application d'un taux non contractuel constituait une inexécution de ses obligations par l'établissement bancaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que le prêteur a effectivement appliqué des taux supérieurs à ceux convenus, sans qu'aucune clause contractuelle ne l'y autorise. La cour retient que cette modification unilatérale constitue une inexécution par l'établissement bancaire de ses obligations justifiant la résolution du contrat à ses torts. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, prononce la résolution et arrête le solde du prêt sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle homologue. |
| 80278 | Responsabilité bancaire : la banque qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de chute de leur cours ne peut ensuite agir en paiement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste qui, en dépit d'un ordre de vente irrévocable, s'est abstenu de réaliser le gage portant sur des actions dont la valeur s'était effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant ses demandes reconventionnelles. L'appelant soutenait que l'établissement de crédit, en n'exécutant pas l'ordre de vendre les titres lorsque leur cours avait chuté sous le seuil contractuellement fixé, avait manqué à son obligation principale, le privant ainsi du droit d'agir en paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la cession des actions en cas de baisse significative de leur valeur ne constituait pas une simple faculté pour le créancier mais une obligation contractuelle impérative. En s'abstenant de réaliser le gage dans les conditions prévues, le créancier a commis une faute qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de l'emprunteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'inexécution n'a pas rendu impossible la réalisation future du gage, les titres conservant une valeur résiduelle. Par conséquent, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé une condamnation pécuniaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |
| 77211 | La rupture d’une ouverture de crédit sans respect du préavis légal de 60 jours constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une rési... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive d'un concours financier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 525 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser son client pour non-respect du préavis légal de rupture. L'appelant contestait sa faute, invoquant la régularité de la notification et, subsidiairement, une défaillance du client justifiant une résiliation immédiate. La cour relève que la rupture du concours était de fait consommée par le rejet d'effets de commerce, antérieurement à l'envoi de la lettre de préavis. Elle en déduit que le manquement à l'obligation d'accorder un préavis de soixante jours est caractérisé, engageant la responsabilité de l'établissement de crédit. La cour retient cependant que le préjudice réparable doit être proportionné à la seule perte de chance pour le client de trouver un financement de substitution durant le préavis qui aurait dû lui être accordé. Le jugement est en conséquence confirmé sur le principe de la responsabilité mais réformé sur le quantum indemnitaire, qui est substantiellement réduit. |
| 78647 | Autorité de la chose jugée : irrecevabilité d’une action en remboursement et en dommages-intérêts déjà tranchée par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté les demandes d'un emprunteur en annulation d'un contrat de prêt et en mainlevée de saisies, la cour d'appel de commerce examine cumulativement le sort des mesures d'exécution et la validité du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des prétentions au fond. L'appelant soutenait que les saisies étaient devenues sans objet en raison de l'annulation du titre exécutoire les fondant, que le contrat était vicié par le dol quant au taux d'intérêt et que ses demandes en restitution et en dommages-intérêts n'étaient pas couvertes par l'autorité de la chose jugée. La cour constate que la demande de mainlevée est effectivement devenue sans objet, d'autres décisions de justice définitives ayant déjà statué en ce sens. Elle écarte cependant le moyen tiré de l'annulation du contrat, retenant que l'emprunteur, en signant l'acte et en commençant à l'exécuter, a valablement consenti à ses conditions. Surtout, la cour retient que les demandes de restitution de trop-perçu et de dommages-intérêts se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur des demandes identiques entre les mêmes parties. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 79957 | La composition de la formation de jugement étant d’ordre public, est nul le jugement rendu par une formation irrégulièrement composée de deux juges au lieu de trois (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un établissement bancaire pour refus de déblocage d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision pour vice de forme. La cour constate que le jugement entrepris, bien qu'énonçant formellement une composition à trois juges, a en réalité été rendu par une formation n'en comprenant que deux, le nom d'un même magistrat y figu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle formée par un emprunteur contre un établissement bancaire pour refus de déblocage d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité de la décision pour vice de forme. La cour constate que le jugement entrepris, bien qu'énonçant formellement une composition à trois juges, a en réalité été rendu par une formation n'en comprenant que deux, le nom d'un même magistrat y figurant à deux reprises. Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions de commerce, la collégialité à trois juges est une règle de composition d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité. La cour retient que cette irrégularité substantielle vicie la décision et la prive de toute existence légale, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de fond soulevés par l'appelant. En conséquence, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau par une juridiction régulièrement composée. |
| 72705 | L’engagement du garant solidaire est limité au montant total des actes de cautionnement signés et prouvés, et non au montant global de la dette du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et sur le droit pour un établissement bancaire d'obtenir la mainlevée d'une garantie accessoire à un crédit impayé. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement de l'intégralité du solde débiteur et rejeté la demande de mainlevée de la garantie. L'appelant principal soutenait que son engagement était plafonné, que son obligation était éteinte par novation du fait d'un protocole de restructuration auquel il n'était pas partie, et contestait la force probante des relevés de compte. La cour retient que l'engagement de la caution ne peut excéder le montant expressément stipulé dans les actes de cautionnement produits, écartant toute condamnation au-delà de ce plafond. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la novation, celle-ci ne se présumant pas, et juge que le créancier dispose d'une entière discrétion pour accorder une mainlevée à une autre caution. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que le non-paiement de la créance principale suffit à justifier la demande de mainlevée de la garantie accessoire, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de solliciter au préalable la résolution du contrat de prêt. En conséquence, la cour réforme le jugement pour limiter la condamnation de la caution au montant de ses engagements et l'infirme en ce qu'il avait rejeté la demande de mainlevée, à laquelle elle fait droit. |
| 72387 | La banque est exonérée de toute responsabilité pour le détournement des fonds du prêt commis par le notaire lorsque celui-ci a été choisi par l’emprunteur et que les fonds ont été débloqués conformément au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement bancaire prêteur suite au détournement des fonds par le notaire choisi par l'emprunteur. L'appelant soutenait que la clause autorisant le versement des fonds entre les mains du notaire constituait une clause abusive au sens du droit de la consommation et que la banque avait manqué à son obligation de prudence. La cour écarte ce moyen, retenant que la clause, claire et non ambiguë, a été librement consentie par l'emprunteur. Elle juge que le notaire, désigné par l'acquéreur, agissait en qualité de mandataire de ce dernier. Dès lors, en versant les fonds au notaire conformément aux stipulations contractuelles, l'établissement bancaire a valablement exécuté son obligation et ne saurait être tenu pour responsable des agissements délictueux du mandataire de son cocontractant. La cour rappelle que le recours de l'emprunteur doit s'exercer contre le notaire et les fonds de garantie de la profession. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72230 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, portant sur un crédit à la consommation, relevait de la compétence des juridictions civiles. L'appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constituait pour lui un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le litige, portant sur un crédit à la consommation, relevait de la compétence des juridictions civiles. L'appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constituait pour lui un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, dès lors qu'il est lié à un compte bancaire ouvert auprès de l'établissement prêteur, constitue un contrat commercial au sens du livre quatrième du code de commerce. Elle en déduit que la compétence pour connaître des litiges y afférents revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie le dossier pour statuer sur le fond du litige. |
| 80249 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus. |
| 80303 | La banque qui omet de vendre des actions nanties en garantie d’un prêt, malgré la chute de leur cours et un ordre de vente contractuel, commet une faute justifiant le rejet de sa demande en remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste, pour manquement à son obligation contractuelle de vendre des titres nantis en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que le créancier ne pouvait exiger le remboursement dès lors qu'il avait lui-même manqué à son obligation de réaliser le gage lorsque la valeur des titres avait chuté sous le seuil contractuellement fixé. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de plus de 20% n'était pas une simple faculté mais une obligation pour le créancier. La cour relève que ce dernier, ayant reçu un ordre de vente irrévocable pour ce cas de figure, a commis une faute contractuelle en s'abstenant de céder les titres malgré la chute avérée de leur cours. Dès lors, le créancier ayant manqué à son engagement principal de conservation et de réalisation du gage, il ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'emprunteur pour réclamer le paiement du prêt. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, considérant que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il condamnait l'emprunteur au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement de l'établissement de crédit. |
| 80318 | Prêt garanti par nantissement d’actions : la banque qui n’exécute pas l’ordre de vente en cas de baisse de valeur commet une faute la privant de son action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur vale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du créancier gagiste pour manquement à son obligation de réaliser le gage sur des titres dont la valeur s'est effondrée. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'établissement bancaire, en s'abstenant de vendre les titres nantis conformément à l'ordre irrévocable stipulé au contrat dès que leur valeur avait chuté sous le seuil contractuel, avait manqué à son obligation principale. La cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de baisse de leur valeur de 20% n'était pas une simple faculté pour le créancier, mais une obligation dont l'exécution devenait impérative à la réalisation de cette condition. Dès lors, en omettant de procéder à la vente, l'établissement bancaire a commis une faute contractuelle qui le prive du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement de son débiteur. La cour écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, au motif que l'exécution par la réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, rejette la demande principale de l'établissement bancaire. |
| 81473 | Injonction immobilière : la certification spéciale d’inscription d’hypothèque vaut titre exécutoire et renverse la charge de la preuve du paiement sur le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'acte. L'appelant soulevait l'irrégularité du commandement pour défaut de qualité à agir du créancier, non-exigibilité de la créance faute de mise en demeure préalable et de clôture du compte, ainsi que pour violation des mentions obligatoires prévues par le code des droits réels. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'erreur sur la forme sociale du créancier dans l'acte constitue une simple irrégularité de forme qui, en l'absence de préjudice démontré par le débiteur, ne saurait entraîner la nullité en application de l'article 49 du code de procédure civile. Sur l'exigibilité de la créance, la cour rappelle qu'au visa de l'article 214 du code des droits réels, le certificat spécial d'inscription d'hypothèque vaut titre exécutoire, et qu'il incombe au débiteur de prouver le paiement et non au créancier de justifier de la clôture préalable du compte. La cour juge en outre que la mention relative à la faculté de délaissement de l'immeuble, prévue à l'article 215 du même code, ne s'impose qu'à l'égard du tiers détenteur et non du débiteur principal. Le jugement est par conséquent confirmé. |