| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65552 | Droit de préférence du bailleur : une notification de cession du droit au bail qui ne précise pas le contrat de vente concerné ne fait pas courir le délai de forclusion de 30 jours (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 14/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de trente jours imparti au bailleur pour exercer son droit de préemption en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution des locaux et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire en paiement de frais de réparation. L'appelant, cessionnaire du droit au bail, soutenait que le droit de préemption du bailleur était forclos, le délai ayant couru à compter d'une première notification de la cession à laquelle le bailleur n'avait pas donné suite. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la première notification était dépourvue de force probante dès lors qu'elle ne précisait pas l'acte de cession concerné, deux contrats successifs ayant été conclus puis l'un d'eux résilié. Par conséquent, la cour considère que le point de départ du délai de trente jours, prévu par l'article 25 de la loi 49-16, doit être fixé à la date de la seconde notification, seule valable car exempte d'ambiguïté. S'agissant de la demande reconventionnelle en remboursement des frais d'aménagement, la cour la rejette également, faute pour le cessionnaire de produire des factures probantes et détaillées, les simples reçus et attestations étant jugés insuffisants. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58167 | Bail commercial : les modifications apportées par le preneur ne justifient l’éviction que si elles portent atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction fondée sur un changement d'activité et la réalisation de travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements reprochés au preneur. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs du bailleur. L'appelant soutenait que la transformation de l'activité d'épicerie en restauration rapide et l'édification de cloisons sans autorisation constituaient des motifs graves de résiliation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'acte de cession du fonds de commerce autorisait une activité de crèmerie et que la vente de sandwichs s'inscrit dans les usages de cette profession. Concernant les travaux, la cour s'appuie sur le rapport d'expertise pour constater que les aménagements n'affectent ni la sécurité ni la structure de l'immeuble. Elle en déduit qu'au sens de l'article 8 de la loi 49-16, de telles modifications, faute de nuire à la solidité du bâtiment, ne constituent pas un motif légitime de résiliation du bail commercial. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55405 | Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/06/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'ins... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur invoquait une omission de statuer sur sa demande d'expertise comptable ainsi qu'un dol procédural du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'arrêt attaqué avait implicitement mais nécessairement statué sur la demande d'expertise en procédant lui-même au calcul des arriérés locatifs, rendant ainsi la mesure d'instruction sans objet. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'une pièce décisive qu'elle détenait. Or, la quittance de loyer litigieuse ayant été produite par le demandeur en rétractation lui-même, la cour retient que cette pièce n'a pu être frauduleusement retenue par le bailleur, ce qui exclut la qualification de dol. Le recours principal étant rejeté, la demande incidente en inscription de faux est déclarée sans objet. En conséquence, la cour rejette le recours en rétractation et condamne son auteur à une amende civile. |
| 55621 | Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé. |
| 55869 | Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 02/07/2024 | Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen,... Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que le cessionnaire avait procédé à une inspection complète des lieux et les avait acceptés en l'état, ce qui emportait connaissance de l'absence de raccordements. La cour retient en outre que le preneur ne rapportait la preuve ni d'un refus de la bailleresse de l'autoriser à effectuer les travaux, ni d'un rejet de sa demande par les sociétés concessionnaires. Faute de démontrer une faute du bailleur ou une impossibilité d'agir, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 56027 | Bail commercial : les frais de recherche d’un nouveau local et les frais administratifs de transfert sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 10/07/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des élém... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'évaluation des différents postes de préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et alloué au preneur une indemnité fixée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait le montant de cette indemnité, soulevant notamment l'irrégularité des pièces justifiant les améliorations et la non-conformité de l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation pour réévaluer chaque poste du préjudice. Elle retient que le calcul de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale doit se fonder exclusivement sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, conformément à l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour réduit également l'indemnisation des améliorations en tenant compte de leur amortissement par l'usage et écarte expressément du calcul les frais de recherche d'un nouveau local et les frais administratifs de transfert, jugeant que ces postes ne figurent pas parmi les éléments de l'indemnité d'éviction légalement définis. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement en révisant à la baisse le montant de l'indemnité d'éviction tout en confirmant le principe du congé. |
| 56207 | Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée. Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 56947 | Fonds de commerce : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur de l’indemnité d’éviction en se basant sur le rapport d’expertise et les déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et ... Saisi d'un appel contre un jugement fixant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'évaluation des composantes du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement amendé. L'appelant contestait l'évaluation de la valeur du droit au bail et de la clientèle, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que le premier juge a correctement motivé sa décision de réduire la base de calcul proposée par l'expert pour le droit au bail, conformément à une jurisprudence établie. Elle juge également que l'indemnité allouée au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est proportionnée au faible chiffre d'affaires ressortant des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte en outre le moyen tiré de la comparaison avec des fonds de commerce voisins, rappelant que chaque fonds s'apprécie selon ses caractéristiques propres, ce qui rend inopérantes de telles analogies. L'expertise initiale étant jugée régulière et l'appréciation du premier juge pertinente, le jugement est confirmé. |
| 57067 | Radiation du registre de commerce : La cessation d’exploitation d’un fonds de commerce par une société est insuffisante en l’absence de dissolution ou de procédure collective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/10/2024 | Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du ... Saisi d'une demande de radiation du registre du commerce visant une société commerciale pour cessation d'exploitation de son fonds, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des articles 55 et 73 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par le propriétaire des murs où le fonds était exploité. L'appelant soutenait que la cessation d'activité pendant plus de trois ans entraînait la perte du droit à l'inscription en vertu de l'article 73 du code de commerce, qu'il jugeait applicable aux personnes morales. La cour écarte ce moyen en retenant que cet article ne concerne que le nom commercial. Elle rappelle que la radiation d'une société à responsabilité limitée est exclusivement régie par l'article 55 du code de commerce. Une telle mesure est ainsi subordonnée soit à l'écoulement d'un délai d'un an suivant l'inscription de la dissolution de la société, soit à la clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Faute pour l'appelant de justifier de la réalisation de l'une de ces conditions, la demande de radiation est jugée infondée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58263 | Le paiement partiel des loyers après mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur dans le délai de la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son paiement, bien qu'incomplet, suffisait à paralyser la procédure et que la mise en demeure était nulle pour avoir réclamé des sommes indues. La cour retient que le paiement partiel des loyers, n'incluant pas la totalité des sommes échues au jour de la mise en demeure, ne saurait purger la défaillance du preneur. Elle relève que, conformément au contrat stipulant une exigibilité en début de mois, le paiement du preneur était insuffisant et le manquement caractérisé. La cour écarte également les moyens tirés de la nullité de l'injonction, rappelant au visa de la loi n°49-16 et de la jurisprudence constante que la procédure n'exige qu'un unique commandement de payer et que la réclamation de sommes excédentaires n'affecte pas sa validité quant aux montants réellement dus. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant des loyers dus mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion. |
| 57671 | Propriété du fonds de commerce : L’inscription au registre du commerce n’est qu’une présomption simple pouvant être renversée par un acte de cession et la preuve d’une exploitation effective (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contrai... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ordonnant l'expulsion d'un local commercial. Le tiers opposant, invoquant un droit de copropriété sur le fonds de commerce exploité dans les lieux, soutenait que la décision lui était inopposable faute d'avoir été partie à l'instance initiale. La cour rappelle que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, susceptible d'être combattue par des preuves contraires. Elle constate que l'occupant du local justifie de son droit exclusif par un acte de cession du fonds de commerce régulièrement enregistré, par le paiement des loyers et par le règlement des impôts. En revanche, le tiers opposant ne produit aucun titre de propriété ni ne démontre une quelconque exploitation effective du fonds ou l'acquittement des charges y afférentes. Faute pour ce dernier d'établir son lien juridique avec le fonds de commerce, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition. |
| 57753 | Bail commercial : La décision administrative de péril devenue définitive fonde l’expulsion du preneur et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de ... Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prétendue solidité de l'immeuble, en relevant que la décision de la juridiction administrative qui avait annulé l'arrêté de péril a été elle-même infirmée en appel, rendant ainsi l'arrêté pleinement exécutoire. Concernant l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à sa fixation, rejetant tant les critiques du bailleur sur une prétendue cession de fonds de commerce simulée que celles du preneur relatives à une sous-évaluation des préjudices. La cour rappelle que cette indemnité a un caractère provisionnel, due uniquement en cas de privation du preneur de son droit au retour dans les locaux reconstruits. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 57795 | Indemnité d’éviction : le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 22/10/2024 | En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour ra... En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à l'évaluation de cette dernière. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert judiciaire. La question soumise à la cour portait sur le pouvoir du juge d'écarter les conclusions d'une expertise technique sans ordonner de mesure d'instruction complémentaire. La cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer le préjudice du preneur évincé. Procédant à sa propre évaluation au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, elle décompose l'indemnité en plusieurs postes, calculant distinctement la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer capitalisé, la perte de la clientèle et de la notoriété, estimée à partir des déclarations fiscales, ainsi que les frais de déménagement. En conséquence, la cour rejette l'appel principal du bailleur, accueille partiellement l'appel incident du preneur et réforme le jugement en rehaussant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 57923 | Indemnité d’éviction : le prix d’acquisition du droit au bail fixé par acte authentique constitue le plancher de l’indemnisation due au preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écar... Saisi d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte authentique de cession du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'une expertise judiciaire, écartant le prix de cession stipulé dans l'acte notarié au motif qu'il serait simulé. L'enjeu en appel était de déterminer si la simple allégation de simulation du prix par le bailleur suffisait à écarter l'application de l'article 7 de la loi n° 49.16, qui fixe un plancher à l'indemnité. La cour retient que l'acte de cession, revêtant un caractère authentique, ne peut être contesté pour simulation que par la voie de l'inscription de faux. En l'absence d'une telle procédure engagée par les bailleurs, le prix de cession mentionné dans l'acte doit être tenu pour certain et s'impose au juge. Par conséquent, la cour juge que l'indemnité d'éviction ne peut être inférieure à ce prix, quand bien même l'expertise judiciaire aurait conclu à une valeur moindre. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'indemnité étant portée au montant du prix de cession, et l'appel incident des bailleurs est rejeté. |
| 58051 | Qualité à agir en restitution : L’ancien locataire dont le fonds de commerce a été vendu aux enchères est irrecevable à demander sa réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l'ancienne preneuse, au motif que la vente aux enchères du fonds de commerce emportait cession du droit au bail au profit de l'adjudicataire. La cour retient que la vente du fonds de commerce par adjudication constitue une cession de droit au sens de l'article 189 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, l'adjudicataire, en sa qualité de cessionnaire et de nouveau titulaire du droit au bail, est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice relativement à l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que l'ancienne locataire, ayant perdu sa qualité de preneuse par l'effet de la vente forcée, était irrecevable à solliciter sa réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale rejetée. |
| 58053 | Bail commercial : la preuve du changement de destination des lieux incombe au bailleur qui ne peut se fonder sur la seule licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huiss... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que le preneur, cessionnaire du fonds de commerce, avait transformé sans autorisation le local de vente de repas légers en café, produisant à l'appui un certificat administratif et des constats d'huissier. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession du fonds de commerce, ainsi que les propres constats d'huissier diligentés par le bailleur, décrivaient le local comme étant déjà exploité en tant que café. Elle retient en outre que le certificat administratif relatif à la nature de la licence d'exploitation est inopérant pour prouver un changement d'activité contractuellement prohibé, en l'absence de clause limitative expresse dans le bail. Le manquement n'étant pas caractérisé, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 58649 | Indemnité d’éviction : la clientèle et la réputation commerciale constituent un élément unique du fonds de commerce dont la valeur est souverainement appréciée par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports conc... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant une indemnité dont il avait souverainement fixé le montant, en écartant les conclusions de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter ces rapports concordants et devait retenir l'évaluation la plus élevée proposée par l'expert. La cour rappelle que le rapport d'expertise ne lie pas le juge, qui conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle relève que l'expert avait commis une erreur d'évaluation en dissociant l'indemnisation de la clientèle de celle de la réputation commerciale et en appliquant des multiplicateurs de bénéfices excessifs. La cour retient que ces deux éléments constituent un poste de préjudice unique, dont l'indemnisation doit être calculée sur la base du bénéfice net annuel moyen, conformément à l'usage judiciaire. Elle valide également la réduction par le premier juge de l'indemnité pour améliorations, au motif de la vétusté des installations et du caractère mobilier de certains agencements. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 58805 | Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance. La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement. Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57315 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce. Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire. Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé. |
| 60059 | La violation de la clause d’un bail commercial interdisant la sous-location justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 26/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non... La cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour sous-location non autorisée et sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier. Le tribunal de commerce avait validé le congé, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la preneuse et de l'occupant des lieux. En appel, la preneuse contestait la validité du procès-verbal, faute d'identification précise de la personne interrogée, et soutenait avoir conclu un contrat de gérance et non une sous-location. La cour retient que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux et que la mention du nom complet de l'occupant suffit à son identification. Elle relève que cet occupant a lui-même déclaré au commissaire de justice sa qualité de locataire, et qu'en l'absence de toute preuve d'un contrat de gérance, la sous-location prohibée par une clause du bail est caractérisée. La cour écarte par ailleurs un jugement postérieur produit par la preneuse, considérant que le jugement entrepris, antérieur en date, conserve sa propre autorité. La demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'occupant, dont le titre est inopposable au bailleur, est en conséquence rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59605 | Droit de préférence du bailleur : le délai de 30 jours pour l’exercice du droit de reprise est un délai franc et l’offre ne couvre que les sommes notifiées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des ... Saisi d'un appel contre un jugement validant l'exercice du droit de préemption du bailleur sur un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de ce droit au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs indivis en validation de leurs offres réelles et rejeté la demande reconventionnelle du cessionnaire du fonds de commerce en paiement des améliorations. L'appelant contestait la qualité à agir du mandataire des bailleurs, la tardiveté de l'exercice du droit de préemption et l'insuffisance de l'offre de reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant qu'un contrat de gestion signé par les propriétaires de plus des trois quarts des droits indivis habilitait le mandataire à engager les procédures judiciaires. Elle juge ensuite, en application des articles 34 et 36 de la loi 49-16, que le délai de préemption de trente jours est un délai complet qui ne court qu'à compter de la notification formelle de la cession par commissaire de justice, à l'exclusion de toute information verbale. La cour retient enfin que l'obligation du bailleur se limite au remboursement des sommes expressément mentionnées dans l'acte de cession qui lui a été notifié, le cessionnaire ne pouvant exiger le paiement d'améliorations non portées à sa connaissance lors de cette notification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59247 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge écarte les chefs de préjudice non prévus par l’article 7 de la loi n° 49-16, même s’ils sont retenus par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeai... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité au visa de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en rejetant pour un motif de procédure la demande en paiement du preneur. L'appelant contestait tant l'irrecevabilité de sa demande que l'évaluation de l'indemnité, qu'il jugeait insuffisante. Faisant jouer l'effet dévolutif de l'appel pour déclarer la demande recevable, la cour procède à une nouvelle liquidation de l'indemnité. Elle retient que celle-ci doit couvrir la valeur du fonds de commerce, incluant le droit au bail et les éléments incorporels comme la clientèle et le nom commercial, mais exclut les chefs de préjudice non expressément visés par l'article 7 de la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation. La cour précise en outre que le prix d'acquisition initial du fonds n'a pas à être ajouté à l'indemnité, car il est déjà intégré dans l'évaluation actualisée de ses composantes. La cour infirme donc partiellement le jugement, et statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité réévaluée tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 59221 | Restitution d’un fonds de commerce : irrecevabilité de l’action directe en l’absence de contestation préalable du bail liant le bailleur au tiers occupant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégra... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en restitution de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas préalablement contesté la validité du bail liant le propriétaire des murs à l'occupant actuel. L'appelant soutenait que son titre de propriété sur le fonds de commerce lui conférait un droit direct à la réintégration et à l'expulsion du tiers occupant. La cour relève cependant que ce dernier justifie de son occupation par un contrat de bail qui demeure en vigueur et produit tous ses effets juridiques. Elle retient dès lors qu'une demande en restitution et en expulsion est prématurée tant que la validité de la relation locative dont bénéficie l'occupant n'a pas été remise en cause par une action judiciaire appropriée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59219 | L’ordonnance de référé autorisant l’ouverture d’un local commercial ne porte pas atteinte au fond du litige relatif au droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieus... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées. Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59023 | La cour d’appel n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction dès lors qu’elle estime disposer des éléments suffisants pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant homologué un rapport d'expertise fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir souverain du juge du fond en matière de mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour usage personnel et, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité au preneur. Devant la cour, l'appelant contestait le montant de cette indemnité en sollicitant l'organisation d'une nouvelle expertise, sans toutefois chiffrer ses propres prétentions. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'y faire droit s'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments du dossier. Elle retient que le preneur, en se bornant à solliciter une nouvelle expertise sans formuler de demande indemnitaire chiffrée, ne présente pas un moyen de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59003 | Bail commercial : le bailleur ayant donné congé pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour refuser l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit à l'indemnité d'éviction du preneur lorsque le bailleur, après avoir obtenu son expulsion pour usage personnel, invoque la perte des éléments du fonds de commerce pour s'exonérer du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation du preneur, considérant que le motif de l'éviction, l'usage personnel, ouvrait droit à réparation. La cour retient que le motif de la rupture du bail, tel que fixé dans l'injonction d'évacuer et consacré par le jugement d'expulsion, détermine exclusivement le régime de l'indemnisation. Dès lors que l'éviction a été prononcée pour usage personnel au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16, le bailleur ne peut plus se prévaloir, au stade de la fixation de l'indemnité, de la cause d'exonération tirée de la fermeture du local prévue à l'article 8 de la même loi. La cour rappelle que l'absence de déclarations fiscales ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation au titre du droit au bail, lequel constitue un élément du fonds de commerce. Pour évaluer cette indemnité, la cour prend en compte l'ancienneté de l'occupation, la modicité du loyer et la situation avantageuse du local. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58811 | Vente d’un fonds de commerce : l’existence d’un jugement d’éviction antérieur à la vente prive le contrat de son objet et justifie le rejet de la demande en rescission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 19/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction applicable à la cession d'un fonds de commerce dont le cédant avait déjà fait l'objet d'une décision d'éviction. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la résolution de la vente pour manquement du cédant à ses obligations de délivrance et de garantie. L'appelant soutenait que la dissimulation de l'existence d'une décision d'éviction antérieure à la cession constituait un manquement aux obligations de délivrance et de garantie d'éviction justifiant la résolution du contrat. La cour d'appel de commerce écarte le fondement de la résolution pour inexécution. Elle retient que la vente d'un fonds de commerce par un cédant qui, à la date de l'acte, était déjà sous le coup d'un jugement d'éviction, est un contrat dépourvu d'objet. En application de l'article 2 du code des obligations et des contrats, la cour considère que la convention est viciée dès sa formation, le bien vendu n'étant plus dans le patrimoine commercial du cédant. Dès lors, la sanction ne relève pas de la résolution, qui suppose un contrat valablement formé, mais de la nullité. Par ce motif de pur droit substitué à celui des premiers juges, la cour confirme le jugement ayant rejeté la demande. |
| 61179 | Le congé en matière de bail commercial délivré au nom d’une personne décédée est entaché d’une nullité absolue insusceptible de régularisation ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré pour défaut de paiement des loyers et sur la recevabilité d'une demande d'intervention forcée en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait principalement que la mention dans le congé d'une personne décédée aux côtés de la société bailleresse constituait une erreur matérielle rectifiable et que les offres réelles du preneur étaient irrégulières. La cour retient que le congé délivré au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité absolue insusceptible d'être couverte par une rectification ultérieure de la procédure, dès lors que l'acte introductif est vicié à l'origine. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité des offres réelles, considérant que le dépôt effectif des loyers suffit à écarter le manquement du preneur, et déclare irrecevable le moyen nouveau tiré du changement d'activité non visé dans le congé. Par ailleurs, la cour juge irrecevable la demande d'intervention forcée d'un tiers, au motif qu'elle ne peut être formée pour la première fois en appel au risque de violer le principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60822 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales exclut l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/04/2023 | Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard... Saisi d'un appel portant sur le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée après expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant de l'absence d'activité commerciale réelle et de déclarations fiscales. La cour retient que si le droit au bail doit être indemnisé au regard de l'ancienneté de l'occupation et de la situation du local, il en va différemment de la clientèle et de la réputation commerciale. Elle rappelle que les déclarations fiscales constituent le fondement de l'évaluation de ces éléments incorporels. Faute pour le preneur de produire de telles déclarations et dès lors qu'il est constant que le local était exploité comme simple entrepôt, la cour juge que la perte de clientèle n'est pas établie. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, qui est réduite pour ne couvrir que la valeur du droit au bail et les frais de déménagement. |
| 60767 | Bail commercial et indivision : l’action en validation du congé est irrecevable si elle n’est pas engagée par la totalité des bailleurs co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 13/04/2023 | Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les acte... Saisi d'un litige relatif à la validation d'un congé pour reprise personnelle délivré par des bailleurs en indivision, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, tout en lui allouant une indemnité d'éviction. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, faute pour les bailleurs demandeurs de réunir la majorité des trois quarts des droits indivis requise pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de bail commercial constitue une unité indivisible. Dès lors, la qualité de bailleur, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, appartient collectivement à l'ensemble des co-indivisaires. La cour relève que l'un des bailleurs indivis s'est non seulement désisté de l'instance mais a expressément manifesté son opposition à la délivrance du congé et à l'action en validation. Elle en déduit que l'action, n'émanant pas de la totalité des membres de l'indivision formant la partie bailleresse, a été introduite par des demandeurs dépourvus de la qualité pour agir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable. |
| 60706 | Indemnité d’éviction : le calcul exclut les postes de préjudice non prévus par la loi 49-16, tels que les frais de réinstallation et la perte de profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité pour la perte de son fonds de commerce. L'appelant, bailleur, contestait principalement la double indemnisation du droit au bail, qui aurait été évalué à la fois distinctement et comme une composante du fonds de commerce sur la base de deux actes de cession distincts mais concomitants. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert judiciaire désigné en appel n'a pas fondé son évaluation sur les actes de cession litigieux, mais sur une analyse de la valeur locative du marché pour des locaux similaires. La cour rappelle que l'indemnisation des améliorations et réparations, prévue par l'article 7 de la loi 49-16, est due au preneur évincé indépendamment de l'autorisation du bailleur, dérogeant ainsi au droit commun du louage. Elle procède toutefois à une réévaluation de l'indemnité globale en excluant les postes non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou la perte de profit, que l'expert avait inclus à tort. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 60686 | Fixation de l’indemnité d’éviction : la cour écarte la promesse de vente du fonds de commerce et les factures de travaux postérieures au congé pour déterminer le montant dû au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'... Le débat portait sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial dont le bailleur sollicitait la reprise pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité déterminée par expertise. En appel, le bailleur contestait le montant qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par un appel incident, en sollicitait la majoration en se fondant sur une ancienne promesse de vente du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce retient que les factures de travaux postérieurs à la délivrance du congé sont inopposables au bailleur, le preneur ne pouvant se constituer une preuve à lui-même après la naissance du litige. Elle écarte également la promesse de vente comme critère d'évaluation non pertinent au regard des dispositions de la loi 49.16. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 7 de ladite loi, et prenant en compte notamment l'ancienneté de la relation contractuelle et l'emplacement du local, la cour réforme le jugement sur le seul quantum de l'indemnité. |
| 61304 | Action en expulsion : Le propriétaire détenant plus des trois-quarts des parts d’un bien en indivision a qualité pour agir seul en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat foncier produit ne mentionnait pas l'existence du local commercial litigieux. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire était établie par un rapport d'expertise privé corroborant le titre foncier et que sa quote-part dans l'indivision, supérieure aux trois quarts, lui conférait le droit d'agir seul. La cour retient que la qualité à agir est suffisamment établie par la production combinée du titre foncier et d'un rapport d'expertise démontrant que le local est une dépendance de l'immeuble. Elle relève en outre que la détention de plus des trois quarts des parts indivises, au sens de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, confère au propriétaire le droit d'intenter seul l'action en expulsion. Faute pour l'intimé de justifier d'un quelconque titre d'occupation, son maintien dans les lieux est qualifié d'occupation sans droit ni titre. Le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte. |
| 60487 | L’acquisition d’un fonds de commerce constitue un titre d’occupation légitime pour l’acquéreur, faisant échec à l’action en expulsion fondée sur l’annulation d’un bail postérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérie... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce examine la source du droit au maintien dans les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que le contrat de bail dont se prévalait l'occupant, conclu avec un seul des propriétaires indivis, avait été judiciairement annulé. L'appelant soutenait que son droit d'occupation ne découlait pas de ce bail annulé, mais de l'acquisition antérieure et non contestée du fonds de commerce exploité dans les lieux, laquelle emportait cession du droit au bail. La cour d'appel de commerce retient que le véritable titre de l'occupant est l'acte de cession du fonds de commerce, et non le bail subséquent annulé. Elle considère que la validité de cette cession, qui n'a pas été remise en cause par une action judiciaire prospère, confère à l'acquéreur un droit légitime à se maintenir dans les lieux. Dès lors, la demande d'expulsion fondée sur l'occupation sans droit ni titre ne pouvait être accueillie, le titre de l'occupant étant constitué par l'acte d'acquisition du fonds de commerce. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 64014 | Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 02/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables. La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63915 | Tierce opposition : Rejet du recours en l’absence de preuve de l’identité entre le local objet de l’éviction et celui abritant le fonds de commerce du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/11/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour déf... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour défendre. La cour écarte ce moyen en relevant une discordance fondamentale entre l'objet du litige initial et les droits invoqués par le tiers. Elle constate en effet que l'arrêt attaqué ordonne l'expulsion d'un local commercial situé à une adresse déterminée, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce produit par le tiers opposant vise un local situé à une adresse distincte. La cour retient que, faute pour le tiers opposant de produire une attestation administrative ou tout autre élément probant établissant l'identité des deux locaux, il ne démontre pas que la décision d'expulsion porte atteinte à ses droits. Dès lors, l'intérêt à agir du tiers opposant n'est pas caractérisé, la décision critiquée ne concernant pas le bien sur lequel il prétend détenir des droits. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond. |
| 63793 | La vente d’un fonds de commerce est opposable au bailleur dès sa conclusion lorsque celui-ci y a consenti, rendant inopérant le congé et l’action en éviction dirigés contre le cédant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2023 | Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expr... Saisie d'une tierce opposition à l'encontre d'un arrêt d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la décision au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'opposant, acquéreur du fonds, soutenait que la procédure d'éviction avait été diligentée à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, rendant l'arrêt d'expulsion inefficace à son égard. La cour retient que la cession du fonds de commerce est parfaite et opposable au bailleur dès lors que ce dernier y a expressément consenti par écrit avant sa conclusion. Elle rappelle que le transfert de propriété du fonds, bien meuble, s'opère dès l'échange des consentements, les formalités d'inscription au registre de commerce et de publicité n'étant pas des conditions de validité de la cession entre les parties mais des mesures de protection des tiers. Par conséquent, l'injonction de payer et la procédure d'éviction subséquente, dirigées contre le cédant après la date de la cession, sont considérées comme ayant été notifiées à une partie dépourvue de qualité pour la recevoir. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la fausseté de certaines pièces, jugeant qu'ils sont sans incidence sur la solution du litige dont l'issue dépend exclusivement de la validité et de la date de la cession du fonds. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant et ordonne la réintégration de ce dernier dans les lieux. |
| 63728 | La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs. Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial. Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds. |
| 63642 | Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2023 | Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a... Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante. Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 63372 | Indemnité d’éviction : le bailleur qui n’offre pas au preneur un nouveau local dans le délai de trois ans suivant l’éviction pour reconstruction est redevable d’une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/07/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour perte du fonds de commerce, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant arbitraire et non conforme aux conclusions de l'e... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour perte du fonds de commerce, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait le montant alloué, le jugeant arbitraire et non conforme aux conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident en sollicitait la majoration, notamment au titre des frais d'amélioration. La cour rappelle que le droit du preneur à une indemnité d'éviction complète est définitivement acquis dès lors que le bailleur a manqué à son obligation de lui proposer un nouveau local dans le délai légal de trois ans suivant l'éviction, rendant inopérant le moyen tiré du refus tardif du preneur. Elle retient que le premier juge a souverainement apprécié le préjudice en se fondant sur les éléments objectifs du rapport d'expertise pour chaque composante du fonds de commerce, sans être strictement lié par les conclusions chiffrées de l'expert. La cour confirme également le rejet de la demande d'indemnisation des travaux d'amélioration, faute de preuve de leur réalisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63388 | Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 71055 | Difficulté d’exécution : Rejet de la demande d’arrêt d’exécution formée par l’ayant cause particulier d’une des parties à la décision contestée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 22/06/2023 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites.... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'appel dans l'attente de l'issue d'un recours en tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que son droit de propriété, acquis de son auteur qui l'avait lui-même obtenu par adjudication, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour relève que le cédant était déjà intervenu volontairement dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est poursuivie. Elle constate que l'argument tiré de l'acquisition du fonds de commerce avait alors été écarté au motif que la vente était intervenue après le jugement de première instance et portait sur un droit litigieux inopposable au bailleur. La cour retient que le cessionnaire, en tant qu'ayant cause à titre particulier du cédant, ne peut se prévaloir de droits supérieurs à ceux de son auteur et se voit opposer les mêmes exceptions. Dès lors, les moyens soulevés ne caractérisant pas une difficulté d'exécution sérieuse, le premier président rejette la demande de sursis à exécution. |
| 64648 | L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation. Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 64490 | Bail commercial : le juge ne peut contrôler la pertinence du motif de reprise pour usage personnel invoqué par le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise à usage personnel et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte et le caractère sérieux du motif invoqué. L'appelant contestait la validité du congé au motif qu'aucune cession des droits du bailleur ne lui avait été notifiée, et soutenait le caractère fallacieux de la reprise. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en retenant qu'un précédent jugement fixant la relation locative entre les parties vaut reconnaissance de la qualité de bailleur et supplée à la formalité de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle rappelle ensuite que le droit du propriétaire de reprendre son bien pour un usage personnel prime le droit du preneur à une indemnité, sans qu'il appartienne à la juridiction de contrôler la pertinence ou la faisabilité du projet du bailleur. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, au motif que l'action en indemnisation d'éviction, régie par l'article 27 de la loi 49-16, est une procédure distincte qui ne fait pas obstacle à la décision sur l'éviction elle-même. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64348 | La notification d’un acte au gérant libre du fonds de commerce n’est pas une notification valable au preneur en l’absence de lien de subordination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification, au motif que l'acte avait été remis à un tiers qui, bien que gérant du fonds de commerce, n'entretenait avec lui aucun lien de ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification, au motif que l'acte avait été remis à un tiers qui, bien que gérant du fonds de commerce, n'entretenait avec lui aucun lien de subordination. La cour retient que le contrat de gérance libre exclut une telle relation de subordination, de sorte que le gérant ne peut être considéré comme un préposé ou une personne travaillant pour le destinataire au sens de l'article 38 du code de procédure civile. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et ne peut valablement mettre en demeure le preneur de s'acquitter des loyers. La cour infirme par conséquent le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion et la validation du congé, mais le confirme pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 64550 | Le droit des héritiers d’un associé aux bénéfices sociaux ne naît qu’à compter du décès de leur auteur, excluant toute réclamation pour la période où ce dernier n’a exercé aucune action (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 27/10/2022 | Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les pr... Saisi d'une action en reddition de comptes et en paiement de bénéfices intentée par les héritiers d'un associé contre les héritiers de l'associé gérant d'une société en participation, la cour d'appel de commerce examine le point de départ du droit aux fruits pour les ayants droit. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute de preuve de l'existence de bénéfices distribuables pour la période réclamée. Les appelants soutenaient que le premier juge avait écarté à tort les preuves de la réalisation de bénéfices antérieurs à la cessation d'activité et s'était contredit en reconnaissant l'existence de la société tout en niant leur droit aux fruits. La cour relève que l'activité sociale avait cessé avant même le décès de l'auteur des demandeurs et que ce dernier n'avait, de son vivant, formulé aucune réclamation à ce titre. Dès lors, la cour retient que le droit des héritiers à réclamer des bénéfices ne pouvait naître qu'à compter de la dévolution successorale, période durant laquelle l'activité était déjà interrompue. Elle en déduit que les expertises judiciaires, ayant conclu à l'absence de revenus pour la période pertinente, n'étaient pas erronées et que le jugement n'était pas contradictoire. Par voie de conséquence, la cour écarte également la demande de dommages et intérêts faute de préjudice avéré, ainsi que la revendication de la propriété exclusive du droit au bail, lequel constitue un actif indivis entre tous les héritiers. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64805 | Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 17/11/2022 | La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d... La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même. Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise. Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus. |
| 64192 | Cession de fonds de commerce : l’acte d’acquisition constitue un titre d’occupation légal faisant échec à l’action en expulsion du bailleur fondée sur l’occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession d'un fonds de commerce au bailleur. L'appelante soutenait que le cessionnaire était un occupant sans droit ni titre, faute de notification régulière de la cession l'ayant privée de son droit de préférence prévu par la loi n° 49.16. La cour écarte cet argument en distinguant l'action en expulsion, qui relève du droit commun, de l'action en exercice du droit de préférence, qui obéit à une procédure spéciale. Elle juge dès lors inopérants les moyens relatifs aux vices de la notification, l'objet du litige étant limité à la seule existence d'un titre d'occupation. La cour constate que l'acte d'acquisition du fonds de commerce constitue un titre légal justifiant l'occupation des lieux par le cessionnaire. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 64785 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur en l’absence de notification régulière de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur de la cession d'un fonds de commerce, dans le cadre d'une tierce opposition à un jugement de résiliation de bail et d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par le cessionnaire au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait avoir valablement acquis le fonds de commerce et notifié la cession au bailleur, rendant le jugement d'expulsion prononcé contre le cédant inopposable à son égard. La cour d'appel de commerce retient que le cessionnaire ne rapporte pas la preuve d'une notification de la cession au bailleur effectuée dans les formes légales. Elle rappelle, au visa de l'article 25 de la loi 49.16, que la cession du fonds de commerce n'est opposable au bailleur qu'à compter de la date de sa notification régulière. En l'absence d'une telle notification, la cession est sans effet à l'égard du bailleur, qui était fondé à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion contre le locataire initial. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 64196 | Recours en rétractation : la contradiction dans les motifs de l’arrêt, un moyen inopérant relevant du pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 19/09/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa d... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un bailleur à indemniser son preneur au titre des réparations et du trouble de jouissance, le demandeur invoquait la contradiction entre les motifs de la décision, la découverte de documents prétendument retenus par la partie adverse et l'utilisation de pièces jugées fausses. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le recours en rétractation pour contradiction entre les parties d'un jugement, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, ne sanctionne que la contrariété affectant le dispositif et rendant l'exécution impossible, et non les éventuelles contradictions dans la motivation, lesquelles relèvent du pourvoi en cassation. Elle rejette également le moyen tiré de la rétention de documents, au motif que les pièces invoquées, telles qu'un cahier des charges de vente aux enchères ou des rapports d'expertise judiciaire, constituent des documents publics accessibles et non des pièces que la partie adverse aurait seule pu détenir. Enfin, la cour écarte l'argument fondé sur la production de pièces fausses, d'une part en l'absence de décision judiciaire définitive constatant le faux, et d'autre part en relevant que l'arrêt attaqué avait expressément écarté lesdites pièces de son appréciation pour se fonder exclusivement sur des expertises judiciaires. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |