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56645 L’action en paiement des bénéfices entre associés est soumise à la prescription quinquennale qui ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 18/09/2024 En matière de prescription des créances entre associés, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement d'une quote-part de bénéfices relève du délai quinquennal applicable aux obligations nées du contrat de société et non de celui applicable aux prestations périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné un associé exploitant au paiement des bénéfices dus à son co-contractant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l...

En matière de prescription des créances entre associés, la cour d'appel de commerce juge que l'action en paiement d'une quote-part de bénéfices relève du délai quinquennal applicable aux obligations nées du contrat de société et non de celui applicable aux prestations périodiques. Le tribunal de commerce avait condamné un associé exploitant au paiement des bénéfices dus à son co-contractant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'intimée, la prescription quinquennale de la créance au titre des prestations périodiques, et l'exonération de sa dette pour cause de force majeure durant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le contrat de société suffit à établir la relation contractuelle et les droits de l'associée créancière. Surtout, elle retient que la créance litigieuse, née des rapports entre associés, n'est pas soumise à la prescription de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats mais à celle de l'article 392, laquelle ne court qu'à compter de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. Les moyens relatifs à la force majeure et à la contestation de l'expertise sont également rejetés, faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59791 Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 19/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution. Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

59079 Vice du consentement : L’annulation pour violence d’un acte conclu par mandataire est subordonnée à la preuve que le mandataire a lui-même contracté sous la contrainte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 25/11/2024 Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obte...

Saisie d'une demande en annulation d'un protocole d'accord et d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'appréciation des vices du consentement lorsque les actes sont conclus par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par l'état de contrainte résultant de son incarcération et par des manœuvres dolosives, les actes litigieux ayant été conclus par son mandataire en vue d'obtenir sa libération. La cour relève que l'appelant, qui sollicite l'annulation des actes conclus par son mandataire, n'a ni allégué ni demandé l'annulation de la procuration elle-même. Elle retient que la procuration, non contestée dans sa validité, demeure valable et produit pleinement ses effets juridiques. Dès lors, il incombait à l'appelant de démontrer que le mandataire lui-même avait agi sous l'empire de la contrainte ou du dol lors de la conclusion du protocole et de la reconnaissance de dette. Faute de rapporter une telle preuve, la cour considère que les vices du consentement ne sont pas établis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

58465 La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 07/11/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux. L'appelant principal invoquait la prescription q...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de la prescription applicable aux dettes entre associés et sur les effets de la résolution du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de l'associé gérant et l'avait condamné au paiement de diverses sommes, tout en jugeant prématurée la demande de restitution des locaux. L'appelant principal invoquait la prescription quinquennale des créances, tandis que les intimés, par appel incident, soutenaient que la résolution devait entraîner l'expulsion de l'associé occupant. La cour écarte l'exception de prescription pour les dettes sociales en rappelant que, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, le délai quinquennal ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société, formalité qui n'a pas été accomplie. Elle retient en revanche la prescription quinquennale pour les seuls loyers, en tant que créances périodiques. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande d'expulsion, considérant la restitution des locaux prématurée tant que les actifs sociaux détenus en commun n'ont pas fait l'objet d'un inventaire et d'une liquidation. Faisant droit à une demande additionnelle, elle condamne l'associé au paiement des loyers échus en cours d'instance, rejetant en conséquence les appels principal et incident.

57805 Société en participation : la validité du contrat social n’est pas affectée par l’absence de preuve de la libération de l’apport d’un associé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/10/2024 Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction...

Saisie d'un litige successoral relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité et de continuation de la société. Le tribunal de commerce avait procédé à une reddition de comptes et condamné réciproquement les héritiers des deux associés au paiement de diverses sommes au titre du partage des bénéfices. L'appelant principal soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport initial de l'autre associé et son extinction de plein droit au décès de son auteur en raison de la minorité de certains de ses héritiers. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le contrat lie les successeurs en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part que l'article 1058 du même dahir est inapplicable au profit du droit spécial des sociétés. Elle rappelle également, au visa de l'article 89 de la loi 5-96, que l'associé qui traite avec des tiers en son nom propre demeure seul responsable envers ses coassociés, faute de prouver leur consentement à la gestion déléguée. La demande de dissolution, distincte de la résolution, est en outre jugée irrecevable comme nouvelle en appel. Le jugement, ayant correctement liquidé les comptes entre les parties sur la base du rapport d'expertise, est par conséquent confirmé.

55619 Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation causale lorsque l'action cambiaire est prescrite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant la prescription de six mois prévue à l'article 295 du code de commerce. L'appelant soutenait que son action, fondée sur le droit commun, était soumise à la prescription quinquennale et que celle-ci avait été interrompue par de multiples procédures antérieures. La cour fait droit à ce moyen en rappelant qu'un chèque prescrit devient un simple titre de créance ordinaire et constate que les diverses instances et actes conservatoires ont valablement interrompu la prescription de droit commun. Toutefois, elle retient que l'action fondée sur les règles générales doit reposer non sur le titre lui-même, mais sur l'obligation sous-jacente qui a été la cause de son émission. Dès lors, face à la contestation sérieuse du débiteur quant à l'existence de la dette, et faute pour le créancier de rapporter la preuve de la réalité de la transaction ayant justifié la remise du chèque, la demande en paiement est rejetée. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs.

55719 Action en partage des bénéfices entre associés : La prescription ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 25/06/2024 Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiqua...

Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiquaient la méthodologie de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, sur le fondement de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats, le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la dissolution de la société. Elle retient ensuite que l'exploitation exclusive par l'associé décédé est établie, déduction faite d'une période initiale de deux ans durant laquelle le co-associé survivant avait lui-même géré le fonds. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55967 Contrat de participation aux bénéfices : les associés signataires à titre personnel sont tenus de restituer l’investissement en cas de résiliation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de participation aux bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la nature des engagements souscrits par des associés à titre personnel et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les associés au remboursement de l'apport et au paiement d'une part substantielle des bénéfices estimés par expert. L'appelant soulevait l'irresponsabilité personnelle des associés au profit de celle de la société, la prescription quinquennale de l'action et l'absence de bénéfices distribuables. La cour écarte le moyen tiré de l'autonomie patrimoniale de la société, retenant que les associés s'étaient engagés et avaient accusé réception de l'apport à titre personnel et non en qualité de représentants légaux. Elle rejette également l'exception de prescription fondée sur l'article 5 du code de commerce, au profit de celle de l'article 392 du code des obligations et des contrats applicable aux engagements nés d'un contrat de société, dont le point de départ est la dissolution non intervenue. Cependant, au vu de plusieurs expertises judiciaires démontrant la cessation d'activité précoce de la société et l'absence totale de bénéfices réalisés, la cour juge la demande en paiement d'une quote-part des profits infondée. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, elle retient que l'impossibilité d'exécuter l'obligation de verser des bénéfices inexistants justifie la résolution du contrat et la restitution de l'apport initial, outre l'allocation de dommages et intérêts pour le retard dans cette restitution. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations, la cour annulant la condamnation au titre des bénéfices mais confirmant la résolution et la restitution de l'apport.

57153 Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 03/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins. Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert.

56751 Contrat de parrainage sportif : le paiement du sponsor est subordonné à la preuve de l’exécution de ses obligations par le parrainé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 23/09/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de parrainage sportif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le sponsor au paiement d'une échéance, considérant qu'il devait s'exécuter en premier avant de pouvoir exiger l'accomplissement des obligations de son cocontractant. L'appelant soutenait au contraire que le paiement était contractuellement subordonné à l'exécution préalable par le bénéficiaire de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de parrainage sportif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait condamné le sponsor au paiement d'une échéance, considérant qu'il devait s'exécuter en premier avant de pouvoir exiger l'accomplissement des obligations de son cocontractant. L'appelant soutenait au contraire que le paiement était contractuellement subordonné à l'exécution préalable par le bénéficiaire de ses propres obligations, notamment la fourniture de rapports d'activité. La cour retient que la convention liait expressément le versement du soutien financier au respect par le bénéficiaire de ses engagements, notamment par une clause stipulant que le paiement était dû "sous réserve" de ce respect. Elle constate que le bénéficiaire ne rapporte pas la preuve, par des documents à date certaine au sens de l'article 425 du code des obligations et des contrats, de l'exécution de ses prestations. Dès lors, l'exception d'inexécution soulevée par le sponsor est jugée fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement ainsi que l'appel incident formé par le bénéficiaire.

61079 Gestion d’un bien en indivision : le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation des règles de majorité régissant les actes d'administration sur un bien indivis. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la saisie, postérieure au bail, n'ôtait pas aux coïndivisaires leur qualité à agir pour la défense de leurs droits antérieurs. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'action portant sur la validité d'un bail et non sur le pacte social. Sur le fond, la cour rappelle que le bail constitue un acte d'administration qui, pour être opposable à l'ensemble des indivisaires, requiert le consentement d'une majorité détenant les trois quarts des droits sur le bien, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est jugé inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

60773 La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal. Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale. Le jugement est donc confirmé.

63890 La réémission de factures au nom d’un tiers ne constitue pas une novation éteignant la dette initiale si ces nouvelles factures ne sont pas acceptées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande du créancier, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par novation ainsi que le faux des bons de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation, au motif que les factures identiques émises par le créancier au nom d'une société tierce, n'étant pas acceptées par cette dernière, sont dépourvues de force probante et ne peuvent établir la création d'une nouvelle obligation emportant extinction de la première. La cour rejette également la demande d'inscription de faux incident, la considérant formulée en des termes trop généraux et relevant au surplus que la preuve de la créance repose non sur les bons de livraison contestés, mais sur les factures et les états de service dûment acceptés par le débiteur. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé.

63440 Partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision : Le juge peut écarter les documents comptables jugés non probants et se fonder sur une expertise par comparaison pour déterminer les revenus de l’exploitation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/07/2023 En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de com...

En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné les coïndivisaires exploitants à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, sur la base de ladite expertise. L'appelant principal soulevait la prescription quinquennale de l'action en se fondant sur l'article 5 du code de commerce et contestait la méthode de l'expert, tandis que l'appelant incident sollicitait une contre-expertise pour réévaluer les bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la prescription commerciale, retenant que la relation entre cohéritiers constitue une quasi-société régie par le code des obligations et des contrats. Dès lors, en application de l'article 392 de ce code, la prescription ne court qu'à compter de la fin de l'indivision, non intervenue en l'occurrence. La cour valide ensuite la méthodologie de l'expert, jugeant que ce dernier était fondé, face à la faiblesse des documents comptables, à déterminer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Le recours en inscription de faux contre le procès-verbal de constat du commissaire de justice est également rejeté, celui-ci ayant agi dans le cadre d'une ordonnance l'autorisant à un constat interrogatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63205 Faux incident : Le défaut de comparution du débiteur à l’expertise graphologique sans motif légitime fait obstacle à sa contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de ces effets et sur les conséquences de l'abstention du tiré de se présenter à une expertise graphologique. L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, la nullité des titres pour défaut de mention de la cause de l'engagement et, d'autre part, la forgerie de sa signature, tout en justifiant son absence à l'expertise ordonnée en première instance par un cas de force majeure. Sur le premier moyen, la cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et se détache de sa cause originelle, dispensant ainsi le porteur de justifier de l'opération sous-jacente. Sur le second moyen, la cour écarte l'existence d'un empêchement légitime, relevant que la date de l'audience pénale invoquée par le débiteur ne coïncidait pas avec celle de la convocation de l'expert. Elle ajoute que la présence personnelle du débiteur était indispensable à la mission de l'expert, laquelle consistait à recueillir de nouveaux spécimens de signature, rendant l'impossibilité de procéder à l'expertise imputable à sa seule défaillance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60628 L’action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’indivision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/03/2023 En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du r...

En matière de partage des bénéfices d'un fonds de commerce indivis entre héritiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des indivisaires à verser à son cohéritier sa quote-part des résultats d'exploitation. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, le défaut de qualité à agir de l'intimé, la prescription quinquennale de l'action et la nullité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, le jugeant tardif car soulevé pour la première fois en appel en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription en retenant que l'action en partage de bénéfices entre cohéritiers exploitant un fonds indivis relève de la prescription applicable aux sociétés, laquelle ne court, en application de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, qu'à compter de la dissolution de l'indivision, et non de la prescription commerciale de l'article 5 du code de commerce. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, relevant que l'expert était fondé à procéder par comparaison dès lors que l'appelant ne tenait pas de comptabilité régulière au sens de l'article 19 du code de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public. La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

64206 Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 19/09/2022 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire. Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64555 Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 27/10/2022 Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques...

Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution. La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse.

64675 Le relevé de compte certifié constitue une preuve suffisante de la créance bancaire issue de facilités de crédit en compte courant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'ouverture de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif que celui-ci ne produisait pas le contrat écrit matérialisant les facilités de caisse accordées au client. La cour rappelle que l'ouverture de crédit, au sens de l'article 524 du code de commerce, n'est soumise à aucun formalisme particulier et que sa preuve est libre en matière commerciale. Elle retient qu'un relevé de compte certifié, faisant état d'un solde débiteur, suffit à établir l'existence de la créance et des facilités dont a bénéficié le titulaire du compte. La cour juge en conséquence que l'exigence d'un contrat formel par le premier juge est contraire aux règles de preuve applicables. Elle infirme donc le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde dû avec les intérêts légaux, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour retard, déjà couverts par lesdits intérêts.

64686 Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, le porteur n’a pas à prouver l’existence de la provision ou la réalité de la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense tirés de la prescription, de l'absence de provision et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, après avoir écarté les effets atteints par la prescription. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues, produisant à cet effet une attestation testimoniale, et contestait l'existence de la provision. La cour écarte la preuve par témoin en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, qui impose un écrit pour prouver l'extinction d'une obligation dont la valeur excède dix mille dirhams. Elle rappelle ensuite qu'en vertu du principe de l'abstraction de l'engagement cambiaire, la lettre de change conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce constitue par elle-même la preuve de la créance. Le porteur est ainsi dispensé de justifier de l'existence de la provision, l'effet de commerce étant un titre indépendant de la transaction fondamentale qui en est la cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64117 Lettre de change : Le principe de l’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à la contestation du paiement fondée sur un litige relatif à la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 05/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur de ses obligations de livraison, et sollicitait des mesures d'instruction. La cour rappelle que si le tiré peut opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels, il lui incombe d'en rapporter la preuve. Elle retient que la lettre de change, en tant qu'instrument de paiement abstrait et autosuffisant, constitue un titre indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création, et que l'acceptation fait présumer l'existence de la provision. Dès lors, la simple allégation d'une contestation sur la cause, dépourvue de tout commencement de preuve, est jugée inopérante pour paralyser l'obligation cambiaire et ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le débiteur d'établir le paiement ou le bien-fondé de ses exceptions, le jugement entrepris est confirmé.

64964 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement.

45836 L’action en reddition de comptes entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 13/06/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de soci...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de société écrit qui oblige l'associé gérant à verser sa part des bénéfices à son coassocié, elle en déduit exactement, en application de l'article 444 du même code, que la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoins, justifiant ainsi son refus d'ordonner une mesure d'enquête.

44985 Action en partage d’un fonds de commerce : la prescription entre co-indivisaires ne court qu’à compter de la fin de l’indivision (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 22/10/2020 Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolut...

Ayant constaté qu'une donation de parts d'un fonds de commerce n'avait pas été inscrite au registre du commerce, une cour d'appel retient à bon droit que le donateur conserve sa qualité à défendre dans l'action en partage et en reddition de comptes intentée par ses co-indivisaires. Elle en déduit exactement que la prescription quinquennale des actions entre associés, prévue par l'article 392 du Dahir sur les obligations et les contrats, n'est pas applicable, son point de départ étant la dissolution de la société ou le retrait d'un associé, événements non survenus en l'espèce.

44250 Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 24/06/2021 En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ...

En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint.

52533 L’arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi en cassation acquiert l’autorité de la chose jugée sur les points qu’il tranche (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 07/03/2013 Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture. Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est é...

Est irrecevable le moyen critiquant un chef de l'arrêt d'appel qui ne fait que reprendre ce qui a été définitivement jugé par un précédent arrêt avant dire droit non frappé de pourvoi. Par ailleurs, lorsque la cour d'appel ordonne elle-même des mesures d'instruction et met l'affaire en délibéré une fois celle-ci en état d'être jugée, aucune disposition légale n'impose au conseiller rapporteur de rendre une ordonnance de clôture. Enfin, le grief tiré du défaut de notification d'une audience est écarté dès lors que les pièces du dossier établissent la convocation régulière du conseil de la partie.

32093 Prescription des actions entre associés : Application de la prescription quinquennale du Code de commerce aux actions en partage des bénéfices intentées pendant la durée de la société (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 18/07/2023 La Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué les délais de prescription de droit commun à un litige entre associés d’une société commerciale. La Cour a rappelé que la prescription applicable en matière commerciale est celle prévue par le Code de commerce, soit cinq ans. En l’espèce, l’action en justice intentée par les héritiers d’un associé décédé contre l’associé survivant pour obtenir leur part des bénéfices de la société était soumise à cette prescription quinquennale.

La Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué les délais de prescription de droit commun à un litige entre associés d’une société commerciale.

La Cour a rappelé que la prescription applicable en matière commerciale est celle prévue par le Code de commerce, soit cinq ans. En l’espèce, l’action en justice intentée par les héritiers d’un associé décédé contre l’associé survivant pour obtenir leur part des bénéfices de la société était soumise à cette prescription quinquennale.

La Cour a précisé que l’article 392 du Dahir des Obligations et des Contrats, qui prévoit une prescription à compter de la dissolution de la société, ne s’applique pas lorsque la société est toujours en activité et que les demandeurs sont encore associés.

15935 Chèque sans provision : l’indifférence de la cause de l’obligation sous-jacente (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 03/07/2002 Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie. Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la format...

Le délit d’émission de chèque sans provision est constitué par la seule connaissance, par le tireur, de l’insuffisance de la provision au moment de l’émission. Sont ainsi indifférentes à la caractérisation de l’infraction tant la cause de l’obligation sous-jacente que la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire, notamment lorsque celui-ci a accepté le chèque à titre de garantie.

Par ailleurs, s’agissant des décisions émanant de la juridiction militaire, le mécanisme des questions posées à la formation de jugement et des réponses y apportées tient lieu de motivation.

16079 Responsabilité pénale du tireur en cas d’opposition irrégulière au paiement d’un chèque (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 26/05/2004 Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur. Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution co...

Un litige commercial relatif à l’exécution du contrat pour lequel un chèque a été émis ne constitue pas un motif légitime d’opposition à son paiement. La Cour suprême rappelle que les cas d’opposition sont limitativement énumérés par l’article 271 du Code de commerce, à savoir la perte, le vol, l’utilisation frauduleuse, la falsification du chèque ou la procédure collective ouverte à l’encontre du porteur.

Le chèque étant un instrument de paiement payable à vue et non une garantie d’exécution contractuelle, son blocage irrégulier suffit à constituer l’infraction. Le juge pénal n’a pas à se pencher sur le bien-fondé de la créance sous-jacente, l’action pénale étant autonome de l’action civile ou commerciale. En conséquence, le tireur engage sa responsabilité pénale en formant une opposition pour un motif non prévu par la loi.

16099 Motivation des arrêts – Viole les droits de la défense la cour d’appel qui, pour infirmer une relaxe, omet de discuter les témoignages retenus par les premiers juges (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Voies de recours 23/11/2005 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essen...

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale et les droits de la défense, la cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de relaxe et déclarer le prévenu coupable du chef d'émission de chèque sans provision, omet de discuter et de réfuter par des motifs propres les témoignages retenus par les premiers juges pour fonder leur conviction. En statuant ainsi sans examiner de nouveau ces témoignages ou justifier de leur mise à l'écart, alors qu'ils constituaient un élément de preuve essentiel ayant conduit à la relaxe, la cour d'appel prive sa décision de la base légale et factuelle requise.

16759 Cause de l’obligation : La mention du prix dans l’acte fait obstacle à l’action en nullité fondée sur son absence de versement (Cass. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Cause de l'Obligation 06/12/2000 Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif co...

Face à une action en nullité d’une vente pour absence de cause, tirée du non-paiement du prix, la Cour suprême juge que la mention expresse dudit prix et de sa quittance dans l’acte suffit à consacrer l’existence juridique de la cause. Il appartient à la partie qui allègue son absence de renverser la présomption posée par l’article 62 du Dahir des Obligations et Contrats. Or, entre les parties contractantes, la preuve testimoniale est impuissante à contredire les termes d’un écrit, tout motif contraire tiré d’un témoignage étant dès lors surabondant.

La haute juridiction écarte également le moyen fondé sur la simulation, rappelant que l’invocation de l’article 419 du même dahir exige de la part du contractant qui s’en prévaut qu’il rapporte la preuve d’une contre-lettre. La venderesse ayant failli à cette preuve, son pourvoi est rejeté.

16777 Contrat de prêt : Sort de la clause d’intérêt prohibée et régime de preuve du paiement (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 04/04/2001 La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

La stipulation d’intérêts entre musulmans est nulle, mais cette nullité n’affecte pas le capital principal de la dette, qui reste dû. Quant aux règles de preuve, tout paiement partiel d’une dette établie par écrit doit être prouvé par un document écrit. De plus, le silence d’une juridiction face à une demande d’enquête cherchant à contredire une preuve littérale est considéré comme un rejet implicite.

17408 Reconnaissance de dette et injonction de payer : le débiteur doit rapporter la preuve de l’extinction de l’obligation (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Injonction de payer 10/11/2004 En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

En application de l'article 155 du code de procédure civile, le créancier muni d'une reconnaissance de dette peut recourir à la procédure d'injonction de payer. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme l'ordonnance d'injonction de payer dès lors qu'elle retient que le débiteur, qui invoque l'extinction de son obligation, n'en rapporte aucune preuve légale.

17645 Lettre de change : le principe d’abstraction s’oppose à la discussion de la cause de l’engagement (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 10/11/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription en constatant que l'action a été intentée dans le délai légal de trois ans. Ayant relevé que la lettre de change était échue, formellement régulière et signée par les débiteurs, elle en déduit exactement, en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise, que l'engagement cambiaire se détache de sa cause sous-jacente. Par con...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme une ordonnance d'injonction de payer fondée sur une lettre de change, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription en constatant que l'action a été intentée dans le délai légal de trois ans. Ayant relevé que la lettre de change était échue, formellement régulière et signée par les débiteurs, elle en déduit exactement, en vertu du principe d'abstraction qui la caractérise, que l'engagement cambiaire se détache de sa cause sous-jacente. Par conséquent, les juges du fond, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves, ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction sur la cause de l'engagement ni de prendre en considération des documents étrangers à celui-ci, tels qu'un désistement d'action portant sur des chèques ou des écritures comptables.

19407 Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 03/10/2007 La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières. Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri...
La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
19402 Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 18/07/2007 La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli...
La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
19409 Gage général du créancier : Est nulle pour simulation la cession par le débiteur de ses parts sociales à sa famille pour échapper à ses obligations (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 03/10/2007 Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient ...

Il résulte de la combinaison des articles 22 et 1241 du Dahir des obligations et des contrats que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que ces derniers peuvent, par tout moyen de preuve, faire déclarer la nullité des actes de disposition accomplis par le débiteur en fraude de leurs droits.
Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour prononcer la nullité de la cession par un garant de ses parts sociales à son épouse et ses enfants, retient que cet acte constitue une simulation. La cour d’appel peut souverainement déduire l’existence d’une telle simulation de présomptions graves, précises et concordantes, tirées notamment du lien familial unissant les parties à l’acte et de l’antériorité de l’engagement de caution par rapport à la cession, celle-ci ayant pour but d’organiser l’insolvabilité du garant.

19564 CCass,15/07/2009,1177 Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/07/2009 Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur. L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins . La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles.
Le porteur d'un effet de commerce qui ne recourt pas au protêt est en droit de recourir contre l'accepteur. L'aveu écrit du débiteur du défaut de paiement dispense le tribunal de procéder à l'audition des témoins . La fixation de la contrainte par corps à l'encontre du débiteur solvable ne contrevient pas aux dispositions de la convention de New York de 1966 qui interdit l'incarcération d'une personne insolvable dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles.
20407 CA,Casablanca,30/03/1982,471 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 30/03/1982 Le défaut de notification au bailleur « propriétaire de l'immeuble » de l'acquisition du fonds de commerce, ne prive pas l'acquéreur du fonds de commerce du droit au bail qui lui a été transféré par l'effet de l'acquisition.
Le défaut de notification au bailleur « propriétaire de l'immeuble » de l'acquisition du fonds de commerce, ne prive pas l'acquéreur du fonds de commerce du droit au bail qui lui a été transféré par l'effet de l'acquisition.
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