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65715 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées.

Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65686 Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 04/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite. L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel i...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le solde du prix de travaux dont la quantité était contestée. Le tribunal de commerce, écartant partiellement les conclusions d'une première expertise, avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'une somme réduite.

L'appelant principal contestait le pouvoir modérateur du premier juge exercé en contradiction avec le rapport d'expertise, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'inexécution partielle du contrat et l'absence de preuve de la réalité des prestations facturées. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions du second expert qui, après examen des pièces et visite des lieux, a pu déterminer la quantité réelle des travaux exécutés.

La cour considère que ce rapport, mené de manière contradictoire et répondant précisément à la mission confiée, constitue une base d'évaluation suffisante et objective de la créance. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale des intérêts, rappelant l'application du délai de droit commun, mais accueille le grief relatif à la répartition des dépens de première instance.

En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente substantiellement le montant de la condamnation et ordonne que les dépens de première instance soient partagés entre les parties.

66308 Aveu judiciaire : Les déclarations d’un co-indivisaire devant le juge d’instruction sur sa gestion des comptes bancaires font preuve de l’exécution d’un accord d’exploitation et justifient le rejet de sa demande en paiement des bénéfices (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2025 Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de ...

Saisi d'un litige complexe relatif à l'exécution d'un pacte d'indivision organisant la gestion alternée de plusieurs actifs commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement d'une quote-part de bénéfices et en remise de la gérance d'un fonds, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des co-indivisaires. En appel, le débat portait principalement sur l'imputabilité de la gestion de fait d'un fonds de commerce, l'opposabilité d'un pacte de partage de bénéfices à un tiers gérant-libre, et le droit à une reddition de comptes en cas de non-respect d'une clause de gérance alternée.

La cour d'appel de commerce infirme le jugement sur la demande principale, retenant que les aveux judiciaires recueillis dans une procédure distincte établissent que le demandeur originel, par l'intermédiaire de son mandataire, contrôlait les comptes bancaires de l'exploitation. Elle confirme en revanche le rejet de la demande relative à une station-service, au motif que le pacte de partage des bénéfices est inopposable au gérant-libre, tiers au contrat.

La cour retient en revanche que l'accord sur une gérance alternée des hôtels, s'il n'est pas exécuté, ouvre droit à une reddition de comptes afin de rétablir l'équilibre des droits des co-indivisaires, une solution contraire revenant à dénaturer le pacte en une convention de partage. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande additionnelle formée pour la première fois en appel, comme étant une demande nouvelle au sens de l'article 143 du code de procédure civile.

Le jugement est donc infirmé sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle relative aux hôtels, et confirmé pour le surplus.

65423 La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli les demandes du bailleur après avoir constaté le défaut de paiement.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée à l'adresse du local loué et non au domicile contractuellement élu par les parties. La cour retient que la clause d'élection de domicile, en application du principe de la force obligatoire des contrats posé par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, s'impose aux parties pour l'exécution de leurs obligations.

Elle juge dès lors que la notification de la mise en demeure à une adresse autre que celle convenue constitue une violation des stipulations contractuelles, privant l'acte de tout effet juridique et empêchant la constitution du preneur en demeure. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de préjudice en considérant que le respect des engagements contractuels prévaut sur la règle "pas de nullité sans grief", d'autant que la notification n'a pas été effectuée à personne.

Constatant par ailleurs que le preneur avait apuré l'intégralité des loyers réclamés en cours d'instance, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur.

60181 Le preneur reste tenu au paiement des loyers tant qu’il ne prouve pas la résiliation du bail et la restitution des locaux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'extinction de la relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en invoquant une fin de bail antérieure et la restitution des locaux, dont il prétendait justifier par un procès-verbal de constatation. La cour retient cependant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, a failli à produire ladite pièce aux débats.

En l'absence de tout élément probant venant étayer l'allégation de la fin de la relation contractuelle, la cour écarte le moyen de l'appelant. Le jugement entrepris est dès lors confirmé.

59763 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif.

L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet.

Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

58947 Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications.

Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58635 Bail commercial : la loi 49-16 n’exige pas la délivrance de deux sommations distinctes pour le paiement des loyers et la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 13/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au regard de l'article 26 de la loi 49-16, arguant d'une part de son absence de notification au représentant légal et d'autre part de la nécessité de délivrer deux actes distincts, l'un pour le paiement et l'autre pour l'expulsion. La cour écarte ces moyens en retenant que la sommation est régulière dès lors qu'elle mentionne le délai légal de quinze jours, le montant des loyers dus et la période concernée, tout en avertissant le preneur de la sanction de l'expulsion.

Elle juge en outre que la notification est valablement effectuée à l'adresse du local loué, dès lors qu'elle a été réceptionnée par un préposé qui y a apposé le cachet de la société preneuse. La cour rappelle enfin, s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la loi 49-16 n'impose nullement la délivrance de deux sommations successives, une telle exigence étant contraire à l'objectif de simplification des procédures.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56663 Recours en rétractation : l’erreur matérielle et la requalification d’une demande par la cour ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur. La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur re...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la contradiction des motifs et de l'omission de statuer. La société requérante soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction entre ses motifs, qui mentionnaient deux montants distincts pour un même décompte de travaux, et son dispositif, qui n'avait retenu que le montant inférieur.

La cour écarte ce moyen en retenant que la mention du montant supérieur relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle ne peut donner lieu qu'à une requête en rectification et non à un recours en rétractation. La requérante arguait également d'une omission de statuer, la cour ayant, selon elle, confondu sa demande additionnelle relative à un second décompte avec une demande distincte pour travaux supplémentaires.

Sur ce point, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour qualifier juridiquement les faits et les demandes qui lui sont soumises. Dès lors, en considérant que la demande additionnelle constituait en réalité une demande pour travaux supplémentaires et en statuant sur cette base, la cour n'a pas omis de statuer mais a procédé à une qualification des prétentions qui, si elle était contestée, relèverait du pourvoi en cassation.

Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la garantie versée.

56247 Bail commercial : Le paiement partiel des loyers ne libère pas le preneur de sa dette et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'établissement de la relation locative et les effets du paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait sa qualité de preneur, soutenant que le bail avait été conclu avec une société tierce pour laquelle il n'était qu'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation locative est établie à l'encontre de l'appelant dès lors qu'il a personnellement réceptionné la sommation de payer à l'adresse des lieux loués, qu'il a effectué des virements bancaires personnels correspondant au montant du loyer, et que le bail antérieur consenti à une société a été valablement résilié.

La cour rappelle ensuite que le paiement partiel des arriérés locatifs ne saurait purger la mise en demeure ni faire disparaître l'état de défaillance du débiteur, le paiement partiel n'étant pas libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55919 Le preneur qui allègue le paiement des loyers sans en rapporter la preuve s’expose à la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux. L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'éviction des lieux.

L'appelant contestait la validité de la procédure, arguant d'un défaut de notification de l'assignation, et soutenait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, après avoir constaté au vu des pièces du dossier que la notification avait été valablement effectuée à l'un des héritiers du preneur.

Elle retient ensuite que l'allégation de paiement n'est étayée par aucune pièce justificative, le preneur succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58049 Bail commercial : L’avance versée par le preneur est une garantie d’exécution de ses obligations et ne peut être imputée sur les loyers impayés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, l'appelant contestait la compétence de la juridiction commerciale et soutenait l'extinction de sa dette par compensation avec un dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la relation locative, issue d'un premier contrat renouvelé, excédait la durée de deux ans requise par la loi n° 49-16 pour fonder la compétence du tribunal de commerce.

Sur le fond, elle juge que la somme versée à l'entrée dans les lieux ne constituait pas une avance sur loyers imputable sur la dette, mais un dépôt de garantie destiné à assurer la bonne exécution des obligations du preneur. La cour rappelle en outre que le refus du bailleur de délivrer des quittances n'exonère pas le preneur de son obligation de paiement, celui-ci disposant de la procédure d'offre et de consignation pour s'en acquitter.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé pour le surplus.

56873 Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/09/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance.

L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti.

Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

59773 L’absence de preuve écrite du paiement des loyers pour une somme excédant 10.000 dirhams établit le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de loyers tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du paiement et les conditions de la résiliation du bail commercial. Le bailleur soutenait que le défaut de paiement justifiait la résiliation du contrat et l'expulsion, tandis que le preneur prétendait s'être libéré de sa dette, notamment par des versements en espèces à l'un des cohéritiers.

La cour retient que si les paiements effectués par virement bancaire à la mandataire des bailleurs et par consignation judiciaire sont libératoires, les versements en espèces allégués ne peuvent être prouvés par témoignage. Elle rappelle, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve par écrit est requise pour toute obligation excédant un certain montant, faute de quoi le preneur est réputé en état de demeure.

La cour écarte également le moyen tiré de la fermeture administrative du fonds, considérant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que le preneur conserve la détention matérielle des lieux. Le manquement étant ainsi caractérisé, la résiliation du bail et l'expulsion sont justifiées.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur le rejet de l'expulsion, prononce la résiliation du bail, réforme le montant des arriérés dus et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

60581 La rescission judiciaire d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et prive d’effet la reconnaissance de dette qu’il contient (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 13/03/2023 Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance. L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pou...

Saisie de la question des effets d'une résolution judiciaire sur une reconnaissance de dette stipulée dans un protocole d'accord, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire, faute pour ce dernier de prouver le montant de sa créance.

L'appelant soutenait principalement que la résolution judiciaire du protocole, prononcée pour inexécution par le débiteur, n'avait qu'un effet pour l'avenir et ne pouvait anéantir la reconnaissance de dette qui y était contenue, contestant ainsi l'assimilation faite par les premiers juges entre les effets de la résolution et ceux de l'annulation. La cour écarte ce moyen et retient que la résolution judiciaire d'un contrat, qu'elle soit prononcée par accord, par la loi ou par jugement, entraîne son anéantissement rétroactif.

Dès lors, le protocole d'accord et la reconnaissance de dette qu'il contenait sont réputés n'avoir jamais existé, replaçant les parties dans leur état antérieur. La cour relève en outre que les expertises judiciaires ont conclu à l'irrégularité de la comptabilité du créancier et à l'impossibilité d'établir le montant de la créance sur la seule base du contrat de prêt initial et des relevés de compte produits.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63363 Révocation du gérant d’une SARL pour activité concurrente et condamnation solidaire avec sa nouvelle société à réparer le préjudice de gestion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/07/2023 En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé. La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocatio...

En matière de responsabilité du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la création d'une société concurrente par ce dernier. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation du gérant pour juste motif tout en déclarant irrecevable la demande indemnitaire de l'associé.

La cour était saisie de la question de savoir si la création d'une société concurrente sans l'accord de son associé constituait un juste motif de révocation et si le préjudice en résultant devait être indemnisé. La cour d'appel de commerce confirme la révocation en retenant que la création d'une société exerçant une activité similaire, en violation de l'obligation de non-concurrence prévue par la loi sur les sociétés, constitue un juste motif.

Infirmant le jugement sur le volet indemnitaire, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel. Celle-ci a mis en évidence d'importants détournements de fonds sociaux par le gérant, matérialisés par le règlement de factures fictives, des tirages de chèques et des retraits par carte bancaire non justifiés.

La cour retient que ces agissements constituent des fautes de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant et justifiant l'allocation de dommages et intérêts à l'associé lésé. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait rejeté la demande de réparation, la cour condamnant solidairement le gérant et sa nouvelle société au paiement d'une indemnité.

63264 Vente judiciaire du fonds de commerce : il appartient au débiteur qui s’oppose à la vente de prouver le paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur. L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titré en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds du débiteur.

L'appelant contestait cette décision en invoquant un défaut de motivation, une violation de ses droits de la défense et l'extinction de la créance par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que l'appelant, bien que régulièrement convoqué en première instance, s'était abstenu de conclure.

Elle juge également que le jugement entrepris était suffisamment motivé. La cour retient surtout que l'allégation de paiement de la dette, n'étant étayée par aucune pièce probante, constitue une simple affirmation dépourvue de tout fondement juridique.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

63225 Liberté de la preuve commerciale : La facture non signée par le débiteur constitue une preuve de la créance dès lors qu’elle s’inscrit dans une relation contractuelle établie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de distribution commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du commettant et, d'autre part, le défaut de force probante des factures litigieuses au motif qu'elles n'étaient pas acceptées par sa signature. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que la société de recouvrement justifiait d'un mandat d'encaissement régulier lui conférant le droit d'agir seule en justice.

Sur le fond, la cour retient que la contestation des factures est infondée au regard du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle juge que la valeur probante des factures doit s'apprécier au regard du contrat de distribution liant les parties, lequel prévoyait un mécanisme de prélèvement automatique des recettes, rendant la contestation ultérieure du débiteur non sérieuse.

Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par le débiteur, la créance est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61295 Preuve du paiement du loyer commercial : Les quittances produites par le preneur font foi et justifient le rejet de la demande en paiement dès lors que le bailleur n’a pas engagé de procédure pour en contester l’authenticité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 01/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de paiement dont l'authenticité est contestée par le bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la bailleresse, retenant le défaut de paiement des loyers.

Devant la cour, le preneur excipait de sa libération en produisant une série de reçus attestant du règlement des sommes réclamées. La cour retient, après avoir ordonné une mesure d'instruction, que ces documents établissent le paiement intégral des loyers pour la période litigieuse.

Elle souligne que la bailleresse, qui se bornait à contester la validité des quittances au motif qu'elles n'étaient pas signées par elle, n'a engagé aucune procédure d'inscription de faux ni rapporté la preuve contraire de l'absence de paiement. La preuve de l'exécution de l'obligation de paiement étant ainsi rapportée par le preneur, le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du bailleur rejetée.

60689 Indemnité d’éviction : L’absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années par le preneur exclut la valeur de la clientèle du calcul de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties. Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions. La cour retie...

Saisi d'un appel et d'un appel incident portant sur le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial résilié pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, contesté par les deux parties.

Après avoir ordonné une contre-expertise, la cour procède à une analyse critique de ses conclusions. La cour retient que l'indemnisation de la perte de clientèle, en application de l'article 7 de la loi 49.16, est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années.

Dès lors que le preneur ne justifie d'aucune déclaration fiscale, la cour écarte la part de l'indemnité allouée à ce titre par l'expert, la jugeant dépourvue de fondement probatoire. Elle retient en revanche les autres postes du préjudice, notamment la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, pour fixer souverainement le montant de l'indemnité réparatrice.

En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

60666 La résiliation d’un bail commercial de moins de deux ans pour défaut de paiement des loyers est régie par le droit commun des contrats et non par les dispositions de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et le régime juridique applicable au contrat. L'appelant contestait la validité de la signification de l'acte, effectuée au local commercial entre les mains d'un tiers se présentant comme le gérant, et soutenait que la condition d'un arriéré de trois mois de loyers, prévue par la loi 49-16, n'était pas remplie.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, retenant que la remise de l'acte au lieu d'exploitation du fonds, à une personne se déclarant gérant pour le compte du preneur, constitue une signification valable au sens de l'article 38 du code de procédure civile. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle, ayant duré moins de deux ans à la date de la mise en demeure, n'est pas soumise aux dispositions protectrices de la loi 49-16.

Dès lors, la résiliation du bail est régie par les règles du droit commun des contrats, en vertu desquelles le simple défaut de paiement des loyers après mise en demeure justifie la résiliation, sans qu'il soit nécessaire de constater un arriéré d'une durée minimale. La cour écarte également la preuve testimoniale du paiement proposée par le preneur, celle-ci étant irrecevable au regard du montant des loyers réclamés.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64819 Mise en demeure : la signification d’une sommation de quitter les lieux à un preneur décédé la rend nulle et de nul effet, sans possibilité de régularisation à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction. Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion des héritiers d'un preneur pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'éviction.

Le moyen d'appel décisif portait sur la nullité de la mise en demeure, celle-ci ayant été délivrée au preneur initial près de deux ans après son décès. La cour retient que la mise en demeure adressée à une personne décédée est dépourvue de tout effet juridique, faute pour son destinataire d'avoir la capacité de la recevoir.

Elle juge qu'un tel acte ne peut être opposé aux héritiers et que la régularisation ultérieure de l'instance par une action dirigée contre ces derniers ne saurait purger le vice affectant la mise en demeure, qui ne peut elle-même être régularisée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion.

65034 L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise.

L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds.

La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux.

65280 Courtage immobilier : L’aveu judiciaire du mandant sur l’existence du contrat, corroboré par un bon de visite signé de l’acquéreur et un paiement partiel, établit le droit à commission du courtier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices. La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une commission de courtage immobilier, le vendeur d'un bien contestait la réalité de l'intermédiation, soutenant que la vente avait été conclue par ses propres diligences. Le tribunal de commerce avait fait droit en partie à la demande du courtier en se fondant sur un faisceau d'indices.

La cour d'appel de commerce relève d'abord que le vendeur a lui-même reconnu dans ses écritures avoir mandaté l'intermédiaire, ce qui constitue un aveu judiciaire de l'existence du contrat de courtage en application de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la preuve de l'intervention effective du courtier est établie par la production d'un bon de visite signé par l'acquéreur, qui prévaut sur une attestation contraire ultérieure du même acquéreur, ainsi que par un paiement partiel de la commission par chèque, constituant une présomption forte de l'exécution de la mission.

La cour juge dès lors, au visa de l'article 415 du code de commerce, que la rémunération est due dès lors que la vente a été conclue avec la personne présentée par le courtier, rendant inutile une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65049 Force obligatoire du contrat : La modification d’une clause de redevance minimale dans un contrat de franchise ne peut être prouvée par des factures ou une simple mise en demeure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un franchisé au paiement de redevances minimales garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écrits et l'étendue des obligations précontractuelles du franchiseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du franchiseur et rejeté la demande reconventionnelle du franchisé en indemnisation.

L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord postérieur modifiant les modalités de calcul des redevances et, d'autre part, la nullité de la clause de redevance minimale pour absence de cause. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un accord écrit ne peut être modifié que par une preuve de même nature, un simple courrier de relance ou des factures mensuelles ne suffisant pas à établir une renonciation du franchiseur à la clause de redevance annuelle minimale.

Elle rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, retenant que la clause litigieuse trouve sa contrepartie dans le droit d'exploiter la marque et que les obligations contractuelles, librement acceptées, tiennent lieu de loi aux parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Concernant la demande reconventionnelle, la cour considère que le franchisé, en exploitant le fonds et en s'acquittant des redevances de la première année sans réserve, est présumé avoir reçu la formation initiale et avoir agréé l'emplacement commercial prévu au contrat.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64242 Contrat de conseil en financement : le client ne peut se soustraire au paiement de la commission en se contentant de nier l’intervention du prestataire sans en apporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/09/2022 Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation. L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 23...

Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de conseil en financement et le paiement de la commission subséquente. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de la commission convenue, retenant la réalisation de la prestation.

L'appelant contestait l'exécution de l'obligation par le prestataire, soutenant avoir obtenu le financement par ses propres moyens. La cour d'appel de commerce retient que le contrat de mission constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Elle relève que le client, qui a effectivement obtenu le financement visé au contrat, ne rapporte pas la preuve que cette obtention serait intervenue indépendamment des services du prestataire. Dès lors, la contestation du client est qualifiée de simple dénégation non étayée, insuffisante à le délier de son obligation de paiement.

Concernant l'appel incident du prestataire, la cour écarte la demande de majoration des dommages-intérêts relevant du pouvoir d'appréciation des premiers juges, rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux comme n'ayant pas été formulée en première instance, et rappelle que la contrainte par corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et les deux appels sont rejetés.

64772 Vente commerciale : La facture corroborée par un connaissement constitue une preuve suffisante de la créance et rend inutile le recours à une expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence d'acceptation formelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la facture, émise unilatéralement par le créancier, était insuffisante à prouver la créance et sollicitait une expertise. La cour retient qu'une facture, même non signée pour acceptation par le débiteur, acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est corroborée par des documents de transport et douaniers, tels qu'une police de chargement, établissant la réalité de la livraison.

Elle écarte par conséquent la demande d'expertise, jugeant la contestation du débiteur non sérieuse en l'absence de tout élément remettant en cause la réception des marchandises. En application de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

68057 L’associé qui crée une société concurrente sans l’accord de ses coassociés engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice causé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/11/2021 En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée c...

En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée contre la société concurrente créée par l'associé, et si le juge pouvait prononcer directement son exclusion. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation de non-concurrence pèse personnellement sur l'associé, ce qui exclut toute action directe contre la personne morale concurrente sur ce fondement.

Elle rappelle également que l'exclusion d'un associé relève de la compétence des organes sociaux et non du pouvoir juridictionnel. La cour considère néanmoins que la création d'une entreprise concurrente dans un local adjacent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l'associé et homologue les conclusions du rapport d'expertise évaluant le préjudice.

La cour réforme donc le jugement uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réévalue à la hausse dans la limite du montant pour lequel les droits de greffe ont été acquittés, et confirme le surplus de la décision.

68049 L’action d’un associé en réclamation de sa part de bénéfices est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/11/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une dé...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en société de fait. Le tribunal de commerce avait reconnu la qualité d'associé du demandeur et condamné l'exploitant au paiement d'une quote-part des bénéfices depuis l'origine de la relation contractuelle.

L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action en paiement et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale antérieure ayant alloué des dommages et intérêts à l'intimé. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée au pénal, en retenant que l'indemnité allouée par la juridiction répressive réparait le préjudice né de l'infraction de vol, tandis que la demande commerciale portait sur l'exécution d'une obligation contractuelle de partage des bénéfices issue du contrat de société.

En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des bénéfices entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, limitant ainsi le droit à créance de l'intimé aux cinq années précédant l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en application de la prescription, et confirmé pour le surplus.

67716 Le contrat d’exploitation d’une station-service qualifié de gérance libre prend fin à son terme sans être soumis aux dispositions de la loi sur les baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en proc...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable.

La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en procédant à la requalification du contrat. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exploitation, à la durée déterminée et aux modalités de rémunération, l'acte constitue un contrat de gérance libre et non un bail commercial.

Dès lors, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment celles relatives au formalisme du congé et au droit au renouvellement, sont inapplicables. La cour juge en outre que le contrat, parvenu à son terme, a valablement pris fin et que la demande d'expulsion émanant de la majorité des co-indivisaires est régulière, l'occupation des lieux par l'appelant étant devenue sans droit ni titre.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

69728 Les aveux judiciaires répétés du preneur quant au montant du loyer commercial font pleine foi et justifient la résiliation du bail pour paiement partiel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux succ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer contractuel, contesté par le preneur. Ce dernier soutenait que le loyer était inférieur à celui retenu par les premiers juges, que ses paiements partiels étaient donc libératoires et qu'en conséquence, l'état de demeure n'était pas caractérisé.

La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les aveux successifs du preneur quant au montant réel du loyer. Elle retient en particulier l'aveu judiciaire fait par le preneur au cours de l'enquête ordonnée en appel, où il a reconnu détenir un ancien reçu de loyer mentionnant le montant le plus élevé.

La cour relève que cet aveu corrobore d'autres déclarations antérieures du preneur, notamment dans une précédente procédure de consignation et devant les services de police judiciaire. Elle considère que ces éléments constituent un aveu judiciaire qui fait pleine foi contre son auteur et établit sans équivoque le montant du loyer.

Dès lors, le paiement partiel du loyer caractérise le défaut de paiement justifiant la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69631 Bail commercial : Le preneur confronté à une pluralité d’héritiers bailleurs doit recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation pour se libérer de son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régl...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens de défense du preneur tirés de la force majeure et du refus du bailleur de délivrer quittance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait que son état de santé, constitutif d'un cas de force majeure, l'avait empêché de régler sa dette dans le délai imparti par la sommation, et que le refus des bailleurs, héritiers indivis, de désigner un mandataire commun et de délivrer quittance justifiait la suspension du paiement. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que le certificat médical produit ne faisait état que d'un besoin de repos et non d'une incapacité absolue d'agir, d'autant que le preneur pouvait mandater un tiers pour procéder au paiement.

La cour rappelle en outre que face à la difficulté alléguée de payer des bailleurs indivis, il incombait au preneur de recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Faute pour le preneur d'avoir utilisé les mécanismes légaux à sa disposition, le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé.

69075 Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel.

Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés.

70172 Responsabilité bancaire : la résiliation d’une ouverture de crédit sans respecter le préavis légal constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 28/01/2020 En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa...

En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque.

L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle, au visa de l'article 525 du code de commerce, l'obligation pour l'établissement de crédit de notifier par écrit sa décision de mettre fin à une ouverture de crédit et de respecter un préavis.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la banque a effectivement mis fin aux facilités accordées sans motif légitime, alors que sa cliente n'était pas en état de cessation des paiements. Elle en déduit que la faute de la banque, le préjudice subi par la société et le lien de causalité entre les deux sont établis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

La cour écarte cependant la demande de rétablissement des concours bancaires, considérant que l'octroi de dommages et intérêts constitue la réparation adéquate du préjudice. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité.

71909 Expertise judiciaire : la décision du juge du fond peut se baser sur les conclusions du rapport d’expertise dès lors que l’expert a examiné l’ensemble des pièces comptables produites par les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 15/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté dans le cadre d'une action en répétition de l'indu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du solde créditeur d'un compte courant, en se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant au contraire un solde débiteur. L'appelant soutenait que l'expertise était erronée, faute d'avoir pris en compte plusieurs paiements par chèques et virements. La cour relève cependant, à la lecture du rapport complémentaire ordonné en première instance, que l'expert a expressément examiné les pièces dont l'omission était alléguée. Elle constate que l'expert a analysé les chèques et virements invoqués et a conclu, après examen des écritures comptables des deux parties, que ces éléments avaient déjà été intégrés dans le calcul initial. La cour retient ainsi qu'en l'absence de tout élément technique de nature à décrédibiliser les conclusions de l'expert, la simple contestation de ses résultats par une partie ne suffit pas à écarter ce moyen de preuve. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'expertise est écarté et le jugement entrepris est confirmé.

82245 L’action en résiliation d’un bail commercial introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 reste soumise aux dispositions du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance de l'action en validation du congé au visa des dispositions de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci est établie par le contrat de bail et par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée condamnant le preneur au paiement des mêmes loyers. Elle rappelle à ce titre que la qualité de bailleur, qui n'exige pas celle de propriétaire, est seule requise pour délivrer un congé et en poursuivre la validation. La cour juge en outre que la loi nouvelle et le délai de déchéance de six mois qu'elle institue ne sont pas applicables, dès lors que l'action en validation a été introduite avant son entrée en vigueur, la procédure demeurant régie par la loi ancienne sous l'empire de laquelle le congé a été délivré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74570 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant identifié le gérant d’un fonds de commerce interdit de réexaminer ce point dans une action ultérieure en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 01/07/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion e...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'exploitation de fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du gérant de fait. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de ses co-indivisaires, sur la base d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité de gérant et soutenait que le premier juge avait écarté à tort les preuves démontrant que la gestion effective des fonds était assurée par les intimés. La cour retient que la question de la gérance de fait avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt qui, pour rejeter une demande de l'appelant, avait constaté qu'il était le gérant unique. Cette constatation, revêtue de l'autorité de la chose jugée au visa des articles 418 et 450 du dahir formant code des obligations et des contrats, s'impose aux parties et interdit toute nouvelle discussion sur ce point. Toutefois, la cour censure l'expertise en ce qu'elle a procédé à une évaluation forfaitaire des bénéfices d'un fonds fermé en extrapolant les résultats de l'autre, et use de son pouvoir d'appréciation pour réévaluer la créance à un montant inférieur. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

75244 Bail commercial : L’impossibilité de notifier au preneur l’injonction de payer en raison de son absence du local loué justifie la validation du congé et la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais ét...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la procédure, faute de lui avoir valablement notifié les convocations à l'audience, et d'autre part l'inefficacité de l'injonction de payer, au motif qu'elle ne lui avait jamais été signifiée. La cour écarte le premier moyen en relevant que, face à l'impossibilité de joindre le preneur, le premier juge avait régulièrement désigné un curateur conformément à l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le second moyen en considérant que les tentatives de signification de l'injonction, d'abord au local loué puis au siège social, bien qu'infructueuses, suffisaient à établir la diligence du bailleur. La cour retient que les dispositions spéciales de l'article 26 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux prévalent sur les dispositions générales de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats relatives à la mise en demeure. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers, le jugement est confirmé, la cour y ajoutant, sur demande additionnelle, la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance et à des dommages et intérêts.

76290 Preuve de la modification d’un contrat commercial écrit : l’article 444 du Code des obligations et des contrats prime sur la liberté de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modif...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la modification verbale d'un contrat commercial initialement conclu par écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution et en paiement, écartant les moyens du preneur relatifs à un accord verbal postérieur. L'appelant soutenait principalement que le contrat initial avait été verbalement modifié, réduisant tant l'assiette de la gérance que la redevance mensuelle, et que la preuve de cette modification était libre en matière commerciale, se prévalant à ce titre de témoignages et de reçus établis par des tiers. La cour écarte ce moyen en retenant que si le contrat de gérance libre est de nature commerciale et consensuelle, le choix des parties de le constater par un écrit emporte l'application des règles de preuve du droit commun des obligations. Dès lors, au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, elle juge irrecevable la preuve par témoins contre et outre le contenu de l'acte écrit, et considère inopposables au bailleur les reçus signés par des tiers en l'absence de tout mandat prouvant leur qualité pour recevoir paiement. La cour rejette également la demande de sursis à statuer, rappelant qu'une simple plainte devant le juge d'instruction ne suffit pas à suspendre l'instance civile, ainsi que le moyen tiré de la nullité du contrat pour défaut de publicité, qualifié de demande nouvelle en appel. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

76518 Le locataire qui s’abstient de faire exécuter la décision de justice ordonnant sa réintégration dans les lieux ne peut obtenir réparation pour la privation de jouissance qui en résulte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au péna...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au pénal, avec obligation de rétablir le preneur dans les lieux, ce dernier n'a pas engagé les diligences nécessaires à l'exécution de cette décision. Elle constate au contraire que le preneur, après une tentative d'exécution tardive et infructueuse, a volontairement restitué les clés du local au bailleur. La cour retient dès lors que l'inertie du preneur et la restitution spontanée des lieux rompent le lien de causalité entre la faute initiale du bailleur et le préjudice de perte d'exploitation allégué. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

79019 Preuve du paiement du loyer : La quittance remise par le bailleur constitue une présomption de paiement en faveur du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/10/2019 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance de loyer et les conditions de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des loyers et ordonné son expulsion, écartant une partie de la créance au motif qu'elle était couverte par une quittance. Le débat portait sur la question de savoir si la délivrance d'une quittance ét...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une quittance de loyer et les conditions de la résiliation du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement partiel des loyers et ordonné son expulsion, écartant une partie de la créance au motif qu'elle était couverte par une quittance. Le débat portait sur la question de savoir si la délivrance d'une quittance établit le paiement de manière irréfragable et si une résiliation amiable non formalisée peut mettre fin aux obligations du preneur. La cour retient que la quittance délivrée sans réserve constitue une présomption forte de paiement, faisant peser sur le bailleur la charge de la preuve contraire. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation amiable, rappelant qu'en l'absence d'un accord formel des parties, la résiliation d'un contrat doit être judiciairement prononcée, en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La relation contractuelle étant réputée s'être poursuivie, la cour fait droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73199 Bail commercial : le congé pour non-paiement des loyers adressé à la seule veuve du preneur est sans effet à l’égard de l’ensemble des héritiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du fonds de commerce, rendant ainsi l'acte opposable à l'ensemble de l'indivision successorale. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dans la démarche du bailleur : l'action en justice étant dirigée contre l'ensemble des héritiers en leur qualité de preneurs, la mise en demeure préalable ne pouvait valablement être adressée à la seule veuve en son nom personnel. La cour retient que pour produire ses effets à l'égard de l'indivision, l'acte doit être adressé aux héritiers collectivement, et non à l'un d'eux isolément, peu important que ce dernier se comporte en gérant de fait. La mise en demeure étant ainsi jugée défectueuse, elle ne pouvait valablement constituer les preneurs en état de demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78167 Exécution d’un accord de dissolution de société de fait : la créance des associés se limite aux sommes effectivement recouvrées après la date de l’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations financières nées d'un accord de dissolution d'une entreprise commune et d'apurement des comptes entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement d'une somme importante au profit des héritiers de son coassocié, au titre de leur quote-part dans les créances sociales. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel devait circonscrire sa recherche aux seules sommes effectivement encaissées par le débiteur après la date de l'accord pour des prestations antérieures, à l'exclusion de toute condamnation pour négligence dans le recouvrement. Face à de multiples expertises contradictoires et à l'obstruction de l'associé débiteur, qui n'a pas produit une comptabilité régulière et complète, la cour écarte les rapports fondés sur des présomptions. Elle retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire qui, sur la base des documents bancaires et comptables disponibles, a pu isoler avec certitude les seuls encaissements se rapportant à des chantiers antérieurs à l'accord. La cour procède ensuite au calcul de la part revenant aux héritiers, soit un tiers du montant net après déduction des impôts et taxes afférents. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant à son montant, la condamnation étant significativement réduite.

78137 Preuve du paiement en matière commerciale : L’exigence d’un écrit pour toute obligation excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de conventions relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force majeure et les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices et ordonné la restitution de la garantie versée. L'appelant soutenait que son inexécution était justifiée par son état de santé et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de conventions relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force majeure et les modes de preuve du paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement de la quote-part des bénéfices et ordonné la restitution de la garantie versée. L'appelant soutenait que son inexécution était justifiée par son état de santé et que le paiement des sommes dues pouvait être prouvé par tous moyens, y compris par témoignage. La cour écarte cet argumentaire en rappelant que la maladie du débiteur ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire d'une obligation de paiement. Elle retient en outre, au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir le paiement d'une obligation excédant le seuil légal, laquelle requiert une preuve littérale. La cour juge également que la poursuite de l'exploitation au-delà du terme contractuel initial vaut tacite reconduction de la convention. Faisant droit aux demandes additionnelles, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices échus postérieurement au jugement, qualifiés d'indemnité d'exploitation. Le jugement est donc confirmé et la condamnation de l'appelant est étendue aux périodes d'exploitation postérieures.

77641 Preuve du bail commercial : Les quittances de loyer tiennent lieu de contrat et font échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriéta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante des quittances de loyer en l'absence de contrat de bail écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si de simples quittances pouvaient suppléer l'absence d'acte écrit, les propriétaires contestant leur authenticité. La cour retient que les quittances de loyer, dès lors qu'elles ne font pas l'objet d'une contestation sérieuse et étayée de la part du bailleur, suffisent à prouver l'existence de la relation locative et tiennent lieu de contrat. Elle considère que la production de ces pièces prive de tout fondement l'action en expulsion, qui repose sur une occupation prétendument illégitime. La cour relève qu'il incombait aux propriétaires, qui alléguaient la confection unilatérale des quittances, d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

74015 L’expulsion du preneur met fin à son obligation de payer le loyer pour la période postérieure à la date d’exécution de la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'existence de l'obligation de paiement pour une période postérieure à l'expulsion du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la relation locative avait pris fin par l'effet d'une précédente décision d'expulsion, rendant toute demande de loyers postérieurs à l'éviction sans objet. La cour relève que le procès-verbal d'expulsion établit sans équivoque la libération des lieux à une date antérieure à la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. Elle constate en outre que le bailleur lui-même reconnaît l'existence de cette expulsion. La cour retient dès lors que l'obligation de paiement du loyer, contrepartie de la jouissance du bien, s'est éteinte avec la fin de l'occupation effective et légale du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement des loyers, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande.

72255 La prescription quinquennale s’applique aux obligations nées d’un acte de commerce, y compris lorsque le litige oppose un commerçant à un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était de nature civile et donc soumise à la prescription de quinze ans prévue par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 5 du code de commerce. Elle rappelle que la prescription quinquennale s'applique aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce, que les parties soient commerçantes ou non. Dès lors que l'action trouve son origine dans une opération bancaire, qualifiée d'acte de commerce par nature, la qualité de non-commerçant de l'appelant est indifférente à la détermination du délai de prescription applicable. Le jugement ayant fait une exacte application de la loi est par conséquent confirmé.

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