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65421 Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

56101 Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 11/07/2024 Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ...

Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus.

58073 Assurance emprunteur : la nécessité de l’assistance d’un tiers pour les actes de la vie courante est caractérisée même si elle ne concerne que les déplacements hors du domicile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 29/10/2024 Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et...

Saisi d'un appel formé par l'assureur et l'établissement bancaire prêteur contre un jugement ordonnant la mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action et l'interprétation des conditions de la garantie. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans les droits de l'emprunteur pour le paiement du solde du prêt, après avoir constaté par expertise judiciaire une incapacité totale et permanente. L'assureur soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause compromissoire et contestait, à l'instar du prêteur, les conclusions de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, rappelant que l'exception d'incompétence doit être soulevée in limine litis en application de l'article 327 du code de procédure civile. Sur le fond, elle valide l'expertise médicale et retient que la condition d'assistance par un tiers est remplie, caractérisant l'incapacité absolue et définitive au sens du contrat, dès lors que l'état de santé de l'assurée, bien que lui permettant une autonomie au domicile, impose une surveillance constante pour toute activité extérieure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59449 Bail commercial : la notification d’une sommation de payer est irrégulière si la qualité du réceptionnaire est déclarée par le demandeur et non établie par l’huissier, justifiant l’annulation de l’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 05/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirm...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif que le refus de réception émanait d'une personne dont la qualité de préposé, affirmée par le seul bailleur, était formellement déniée. La cour retient que la notification est irrégulière dès lors que la qualité de la personne ayant refusé le pli n'est pas établie de manière certaine par l'agent instrumentaire, la seule déclaration du requérant étant insuffisante à cet égard. Faute de mise en demeure valablement délivrée au sens de l'article 39 du code de procédure civile, la condition de la résiliation du bail pour défaut de paiement n'est pas remplie. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais, statuant sur l'appel incident et la demande additionnelle, le réforme en actualisant le montant des loyers dus sur la base d'une précédente décision de révision et en y ajoutant les termes échus en cours d'instance.

55441 La condamnation pénale définitive d’un gérant pour abus de confiance constitue une cause légitime justifiant sa révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notificat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une condamnation pénale comme juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé fondée sur la condamnation du co-gérant pour des faits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute de notification personnelle en raison de son incarcération, et d'autre part le caractère prématuré de la décision commerciale avant l'issue de son pourvoi en cassation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'effet dévolutif de l'appel, qui la saisit de l'entier litige, purge les vices de la première instance en l'absence de préjudice avéré pour les droits de la défense. Sur le fond, elle juge que la condamnation pénale définitive pour des faits de gestion frauduleuse constitue un juste motif de révocation au sens de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour rappelle que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial quant à la matérialité des faits, en application de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, d'autant que le pourvoi en cassation a été rejeté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63308 Recouvrement de créance bancaire : le créancier peut cumuler les poursuites contre le débiteur, les cautions solidaires et les sûretés réelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 22/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une créance bancaire et ordonnant la vente du fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine la validité du cautionnement et la force probante de la créance. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme, l'extinction de leur engagement de caution par l'effet de la novation du prêt initial, ainsi qu'une contestation sérieuse du montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant la régularité des convocations et rappelant l'effet dévolutif de l'appel qui purge les éventuels vices. Elle retient que l'engagement de caution solidaire, qui emporte renonciation au bénéfice de discussion, demeure valide dès lors que les avenants modificatifs du prêt ont expressément maintenu les garanties initiales, excluant ainsi toute novation. La cour considère en outre que la créance est suffisamment établie par le rapport d'expertise judiciaire ordonné en première instance, lequel a validé les comptes après rectification d'erreurs, rendant inutile une nouvelle mesure d'instruction. Elle juge par ailleurs inapplicables les dispositions du droit de la consommation, la relation contractuelle étant de nature purement commerciale s'agissant d'un prêt destiné à financer un programme d'investissement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60668 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial. Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur. Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

63900 Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/11/2023 Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p...

Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication. Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication.

63844 Contrat commercial à reconduction tacite : L’apposition du cachet sur la facture vaut acceptation et engage le débiteur en l’absence de résiliation formelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture émise en exécution d'un contrat de prestation de services à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en se fondant sur un rapport d'expertise qui concluait à l'absence de preuve de la réalisation de la prestation. L'appelant soutenait que le contrat, tacitement reconduit, obligeait le débiteur au paiement, indépendamment de l'utilisation effective du service. La cour retient que la relation contractuelle était régie par un accord prévoyant une reconduction tacite annuelle, sauf dénonciation formelle dans un délai de préavis. Elle relève que la facture litigieuse, afférente à une annuité de droit d'utilisation et de maintenance, a été revêtue du cachet du débiteur sans aucune réserve. En l'absence de toute preuve de la résiliation de l'accord dans les formes convenues, la cour considère que le contrat a produit ses pleins effets, rendant la créance exigible en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce. Faisant droit à la demande accessoire, la cour alloue également au créancier des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.

63554 La contestation de la force probante des relevés de compte bancaire justifie le recours à une expertise judiciaire pour établir le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 24/07/2023 Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés b...

Saisi d'un appel portant sur la condamnation solidaire d'un débiteur et de ses cautions au paiement d'un solde de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et l'étendue de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde principal, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire au titre d'une caution mise en jeu. Le débat portait d'une part sur la force probante des relevés bancaires, contestés par le débiteur pour non-conformité aux prescriptions légales, et d'autre part sur le bien-fondé de la créance de la banque au titre de la caution honorée. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la créance tant pour le solde du compte que pour le montant de la caution. Elle considère que le débiteur n'apporte aucune preuve contraire aux écritures comptables régulièrement tenues par la banque. La cour écarte cependant la demande du créancier relative à un montant perçu d'un fonds de garantie, jugeant que le droit de recouvrer cette somme est conditionné au défaut d'exécution de la décision par le débiteur. En application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement pour y ajouter le montant de la caution honorée.

63491 La créance commerciale est prouvée par les factures et bons de livraison portant le cachet du débiteur, l’exception d’inexécution pour vice de la marchandise étant écartée faute d’action engagée dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exce...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une créance commerciale contestée par le débiteur au motif de la livraison d'une marchandise non conforme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant solidairement la société débitrice et sa caution personnelle. L'appelant soulevait, outre des moyens de procédure, l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par le syndic de la société mère en liquidation, et contestait la dette en invoquant l'exception d'inexécution pour livraison de marchandises défectueuses et l'absence de force probante des factures non signées. La cour écarte les moyens tirés du défaut de qualité à agir de la société créancière, retenant son autonomie juridique et financière par rapport à sa société mère en liquidation judiciaire, ainsi que le moyen tiré de la nullité du jugement pour vice de procédure. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui confirme la réalité de la créance par l'examen croisé des comptabilités des parties, la cour retient que les factures, corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice, constituent une preuve suffisante de la transaction. La cour souligne que l'exception d'inexécution fondée sur la non-conformité de la marchandise est inopérante, dès lors que le débiteur n'a pas engagé en temps utile l'action en garantie des vices cachés selon les formes et délais prévus par la loi. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

61029 La livraison de marchandises non conformes aux spécifications contractuelles relève de l’inexécution d’une obligation et non de la garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contra...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'action en garantie des vices cachés et l'action en inexécution contractuelle pour livraison d'une chose non conforme. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de l'acquéreur en garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en le condamnant au paiement du prix. L'appelant soutenait que la livraison de biens totalement différents de ceux commandés constituait une inexécution contractuelle soumise à la prescription de droit commun, et que le premier juge ne pouvait soulever d'office la prescription. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que la livraison de biens différents de ceux stipulés au contrat relève de l'inexécution des obligations et non de la garantie des vices. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 372 du dahir des obligations et des contrats, le juge ne peut suppléer d'office le moyen tiré de la prescription. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui a confirmé la non-conformité substantielle des biens livrés, la cour constate l'inexécution fautive du vendeur. En conséquence, elle fait droit à la demande de l'acquéreur tendant à la reprise des marchandises et rejette la demande en paiement du vendeur. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.

63420 Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 10/07/2023 En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ...

En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies. Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

61238 La participation au prononcé du jugement d’un magistrat n’ayant pas assisté à la mise en délibéré vicie la composition de la formation de jugement et entraîne la nullité d’ordre public de la décision (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un jugement de première instance rendu par une formation de jugement différente de celle ayant mis l'affaire en délibéré. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du jugement au motif que le magistrat présidant la formation lors du prononcé n'était pas celui qui avait présidé la séance de mise en délibéré. La cour constate, à l'examen des procès-verbaux d'audience, une discordance entre la composition de la formation ayant instruit l'affaire et celle ayant rendu la décision. Elle retient que la composition de la formation de jugement constitue une règle d'ordre public dont la violation est sanctionnée par la nullité, la Cour de cassation ayant déjà statué sur ce point. Dès lors, la participation au prononcé d'un magistrat n'ayant pas assisté aux débats vicie la procédure et rend le jugement inexistant. La cour d'appel de commerce prononce en conséquence l'annulation du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

61170 Évaluation de l’indemnité d’éviction : la cour d’appel modifie le montant alloué au preneur sur la base des conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les ...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur, le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une somme fixée par une première expertise. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de la demande initiale, qui ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction, et formaient un recours en faux incident contre l'acte de notification, tout en contestant subsidiairement l'évaluation de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le recours en faux incident n'était pas suffisamment caractérisé et que l'effet dévolutif de l'appel purgeait les éventuels vices de la première instance en permettant aux parties de présenter l'ensemble de leurs défenses. Statuant au fond en vertu de cet effet dévolutif, la cour ordonne une nouvelle expertise pour réévaluer les différentes composantes de l'indemnité. Elle retient, sur la base de ce nouveau rapport, une indemnité calculée en fonction de la valeur du droit au bail, de la clientèle et de la réputation commerciale, tout en excluant les postes de préjudice non fondés tels que la perte de profit durant la période de réinstallation. Le jugement entrepris est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit.

63906 Bail commercial : La clause de franchise de loyer visant à permettre au preneur de réaliser des travaux n’est pas conditionnée à leur exécution effective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 14/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'une clause contractuelle prévoyant une franchise de loyer pour travaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission dans la requête de la forme sociale du demandeur n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au défendeur. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la clause accordant au preneur une franchise de loyer de trois mois a été consentie pour lui permettre de réaliser des travaux, et non en contrepartie de leur exécution. Dès lors, l'absence d'exécution desdits travaux ne rend pas les loyers correspondants exigibles. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation.

64674 Assurance de responsabilité : l’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du dommage est inférieur à la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 07/11/2022 Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise cont...

Saisi d'un recours en indemnisation du préjudice né du naufrage d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la responsabilité du gardien de l'ouvrage portuaire et la garantie de son assureur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de dragage et l'avait condamnée, avec ses assureurs subrogés, à l'indemnisation intégrale du préjudice. En appel, le débat portait principalement sur l'application d'une clause de franchise contractuelle et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au nom de l'entreprise responsable en cours d'instance. La cour confirme d'abord la responsabilité de l'entreprise, retenant que la remise seulement provisoire des travaux ne la déchargeait pas de la garde de l'ouvrage à l'origine du sinistre. Elle retient cependant que la police d'assurance stipulait une franchise d'un montant supérieur au préjudice réévalué par expertise judiciaire. Dès lors, la cour juge que le sinistre, bien que couvert sur son principe, n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie, rendant la demande d'appel en garantie contre les assureurs non fondée. Concernant l'entreprise responsable, en l'absence d'appel de sa part et au regard de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour se borne à constater et fixer le montant de la créance à son passif. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné les assureurs et réformé pour substituer à la condamnation de la société débitrice la simple fixation de sa créance au passif de sa procédure de sauvegarde.

68398 L’actionnaire qui reconnaît sa signature sur la feuille de présence d’une assemblée générale ne peut plus contester la validité de celle-ci ni engager la responsabilité des dirigeants pour la gestion approuvée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, relevant que les feuilles de présence étaient signées par les actionnaires détenant la majorité des titres et que les procès-verbaux étaient régulièrement certifiés. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'actionnaire, qui a reconnu en première instance être l'auteur de l'inscription de son nom sur la feuille de présence, établit sa participation effective et rend irrecevable, en application de l'article 125 de la loi 17-95, toute action en nullité fondée sur un défaut de convocation. Dès lors, la cour considère que l'approbation des comptes et l'octroi du quitus aux dirigeants lors de ces assemblées, auxquelles l'appelant a participé, couvrent les actes de gestion critiqués et privent de fondement sa demande d'expertise et d'indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68255 Bail commercial : la nullité de la notification de l’injonction de payer au représentant légal à son domicile personnel fait obstacle à la demande d’expulsion mais non au recouvrement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour vice de forme de la mise en demeure tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification adressée au domicile personnel du représentant légal de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que la réponse du preneur à la mise en demeure et l'absence de préjudice couvraient l'irrégularité de la notification, laquelle avait atteint son but. La cour écarte ce moyen et retient que la notification d'un acte à une société doit, au visa des articles 38, 516 et 522 du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, tel que désigné au contrat de bail. Elle précise que la délivrance de l'acte à un tiers, fût-il un proche du représentant légal, à son domicile privé et non au siège social, constitue une nullité de fond insusceptible d'être couverte par la réponse ultérieure du destinataire. La cour relève en outre que le bailleur, confronté à la fermeture du local, aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique prévue par l'article 26 de la loi 49-16, et non recourir à une voie de notification irrégulière. Statuant sur l'appel incident du preneur qui concluait au rejet de la demande en paiement par voie de conséquence de la nullité de la mise en demeure, la cour juge que l'obligation de payer le loyer découle du contrat de bail et non de la mise en demeure, dont la validité ne conditionne que la demande d'éviction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

68153 Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers. En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

46098 Bail commercial – L’irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n’entraîne pas la nullité de la procédure d’éviction (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 02/05/2019 En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon...

En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le manquement du preneur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation du bail et son éviction, dès lors qu'il a pu exercer son action en contestation dans le délai légal et n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

44913 Gage commercial sur valeurs mobilières : la procédure de réalisation relève des dispositions spéciales du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 05/11/2020 Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la som...

Ayant relevé que la réalisation d'un gage portant sur des valeurs mobilières, y compris celles cotées en bourse, est soumise aux dispositions de l'article 340 du Code de commerce, lequel constitue un texte spécial primant les dispositions générales du Dahir des obligations et des contrats, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure de vente aux enchères publiques menée par le greffier est applicable. En outre, ne vicie pas la procédure de réalisation du gage la circonstance que la sommation de payer mentionne un montant supérieur à la créance judiciairement fixée, dès lors que l'article 1223 du Dahir des obligations et des contrats garantit que le créancier ne perçoit que le montant qui lui est dû, tout excédent étant restitué au débiteur. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de la nullité du gage pour non-respect des formalités prévues par la loi sur le dépositaire central.

52250 Procédure collective – Appel de l’ordonnance du juge-commissaire – L’administration publique est dispensée du ministère d’avocat et n’est pas tenue de diriger son recours contre le syndic (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/04/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel commerciale déclare recevable l'appel formé par une administration fiscale contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission de sa créance. En effet, en application de l'article 33 de la loi organisant la profession d'avocat, les administrations publiques sont dispensées du ministère d'avocat. Par ailleurs, l'appel portant exclusivement sur le montant de la créance admise, le syndic n'est pas une partie nécessaire à l'instance d'appel et le ministère public, n'étant pas partie à l'ordonnance entreprise, n'a pas à y être attrait. Est, par conséquent, irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative pour connaître de la contestation.

52158 Cession de parts sociales d’une société en formation – Droit applicable – Soumission au contrat de société et au droit commun des obligations (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 10/02/2011 Il résulte de l'article 8 de la loi sur les sociétés anonymes, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, que jusqu'à l'immatriculation de la société au registre du commerce, les rapports entre associés sont régis par le contrat de société et les principes généraux du droit des obligations. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui valide une cession de parts sociales intervenue avant l'immatriculation, dès lors que le cédant a signé l'acte de cession et que l'au...

Il résulte de l'article 8 de la loi sur les sociétés anonymes, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, que jusqu'à l'immatriculation de la société au registre du commerce, les rapports entre associés sont régis par le contrat de société et les principes généraux du droit des obligations. Par conséquent, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui valide une cession de parts sociales intervenue avant l'immatriculation, dès lors que le cédant a signé l'acte de cession et que l'autre associé y a consenti conformément aux statuts. Le cédant ne saurait se prévaloir du défaut des formalités de notification de la cession prévues par la loi sur les sociétés, celles-ci étant établies au profit des autres associés et non du vendeur lui-même.

52617 Assemblée générale : une erreur matérielle dans les documents préparatoires n’est pas constitutive d’un dol justifiant l’annulation des délibérations (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 23/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé ladite augmentation nonobstant ses réserves, la cour d'appel en déduit souverainement que la demande d'annulation n'est pas fondée et refuse à juste titre d'ordonner une mesure d'expertise devenue sans objet.

52641 Effets de la cassation : la réintégration du preneur expulsé peut être ordonnée en référé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/04/2013 Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui...

Ayant constaté qu'une mesure d'expulsion avait été exécutée en vertu d'un arrêt qui a été ultérieurement cassé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en référé, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux. En effet, la cassation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et d'annuler les mesures d'exécution qui en sont la suite. Est par ailleurs irrecevable le moyen soulevé par une partie au pourvoi qui tend à défendre les intérêts d'un tiers à l'instance.

52654 Effets de la cassation : le retour des parties à l’état antérieur justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du preneur évincé (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 23/05/2013 La cassation d'une décision de justice remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la nullité des actes d'exécution accomplis sur son fondement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie en référé, ordonne la réintégration du preneur évincé en vertu d'un arrêt d'expulsion qui a été ultérieurement cassé. Ayant relevé que l'urgence était caractérisée par cette éviction fondée sur un titre anéanti, elle écarte à bon droit ...

La cassation d'une décision de justice remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et entraîne la nullité des actes d'exécution accomplis sur son fondement. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie en référé, ordonne la réintégration du preneur évincé en vertu d'un arrêt d'expulsion qui a été ultérieurement cassé. Ayant relevé que l'urgence était caractérisée par cette éviction fondée sur un titre anéanti, elle écarte à bon droit les prétentions des tiers intervenants se prévalant d'un titre de propriété, dès lors que la cassation avait été précisément prononcée en raison du défaut de qualité du bailleur à l'origine de la procédure.

35418 Reprise d’instance par les héritiers : l’action doit avoir été valablement engagée par le défunt de son vivant (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 03/01/2023 La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite. En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en just...

La reprise d’instance par les héritiers est conditionnée par l’introduction régulière de l’action par leur auteur de son vivant. Le décès ne constitue qu’un événement postérieur suspendant le cours de la procédure jusqu’à l’intervention des héritiers pour sa poursuite.

En l’espèce, un appel a été interjeté au nom d’une personne qui, en réalité, était décédée plusieurs années avant l’introduction de cet appel. L’action ayant été engagée au nom d’une partie dépourvue de la capacité d’ester en justice, l’acte introductif d’instance est considéré comme radicalement nul et non avenu.

Dès lors, la Cour de cassation estime que la condition fondamentale pour la mise en œuvre de la reprise d’instance par les héritiers, conformément à l’article 115 du Code de procédure civile, fait défaut. L’instance d’appel étant inexistante juridiquement, il n’y a pas d’action à poursuivre. Partant, le pourvoi en cassation formé par les héritiers est jugé irrecevable.

37886 Valeur probante de l’expertise et de l’aveu issus d’une instance arbitrale inachevée devant les juridictions étatiques (Cass. com. 2017) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 05/04/2017 Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral. Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la compositio...

Ne perd pas sa valeur probante et peut être souverainement apprécié par la juridiction étatique saisie du litige, le rapport d’expertise ordonné au cours d’une procédure d’arbitrage, même si celle-ci n’a pas abouti. Conserve également la valeur d’un aveu extrajudiciaire, l’aveu recueilli devant le tribunal arbitral.

Est, par suite, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité de la composition du tribunal arbitral ou la qualification de l’expert par lui désigné, dès lors que ces points n’ont pas été soumis aux juges du fond.

37596 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2016 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

36548 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut substantiel de motivation assimilé à son absence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/10/2019 La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérant...

La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale en raison d’un défaut substantiel de motivation résultant de l’omission par l’arbitre de répondre précisément à plusieurs moyens essentiels soulevés par l’une des parties. Statuant après cassation et renvoi (Cass. com. n° 50 du 24 janvier 2019, dossier n° 2017/1/3/286), la Cour relève précisément que, bien que l’arbitre ait formellement mentionné dans sa décision les arguments et exceptions avancés par la partie requérante, il n’a toutefois pas apporté une réponse circonstanciée à ces moyens fondamentaux. Parmi ces derniers figuraient notamment les contestations relatives à la qualité du représentant adverse, remettant en question la validité même de sa représentation, ainsi que des exceptions procédurales importantes concernant la régularité du compromis d’arbitrage, le lieu et le délai de l’arbitrage.

Ce défaut manifeste, selon la Cour, ne saurait être considéré comme une simple lacune ou insuffisance de motivation, mais constitue plutôt un véritable défaut substantiel de motifs assimilable à leur absence totale. En s’abstenant de répondre à ces contestations essentielles, l’arbitre a violé l’obligation impérative de motivation inscrite à l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile marocain, qui exige explicitement que l’arbitre se prononce sur l’ensemble des moyens déterminants soulevés devant lui. La Cour considère que cette violation constitue un cas explicite d’annulation prévu par l’article 327-36 du même code.

En conséquence, la Cour décide d’annuler intégralement la sentence arbitrale contestée. Par suite, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour évoque directement le fond du litige. Toutefois, estimant que l’état actuel du dossier ne permet pas de statuer définitivement sur les prétentions financières des parties, elle ordonne préalablement, à titre de mesure d’instruction avant dire droit, une expertise comptable afin d’établir précisément l’existence et le montant des créances revendiquées, et ce avant de rendre une décision finale sur le fond.

31090 Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Ministère public 21/01/2016 Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Cod...

Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée.

Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, les affaires impliquant des incapables ou des parties représentées par un mandataire légal doivent obligatoirement être portées à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci puisse déposer ses conclusions. Cette formalité, essentielle à la régularité de la procédure, n’avait pas été respectée en l’espèce.

La Haute Juridiction a souligné que la cour d’appel, ayant constaté cette omission, aurait dû déclarer la nullité de la décision de première instance et renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré pour un nouvel examen, dans le respect des dispositions légales. En statuant au fond sans régulariser cette irrégularité procédurale, la cour d’appel a méconnu les exigences du droit de la défense et exposé sa décision à la censure.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

16163 CCass,11/07/2007,1826/3 Cour de cassation, Rabat Pénal 11/07/2007 Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne...
Les éléments constitutifs de la tentative d'infraction électorale sont soumises au texte spécial applicable aux affaires électorales et non à l'article 114 du code pénal. Le législateur a conféré au juge d'instruction plein pouvoir pour recourir à la procédure exceptionnelle édictée à l'article 108 du code de procédure pénale  à chaque fois que les besoins de l'enquête l'exige sans s'en tenir compte de la nature de l'infraction ou de sa dangerosité dés lors que l'alinéa 3 de l'article précité ne prévoit de restriction que pour les communications enregistrées sous l'ordre du Procureur général du roi et non sur ordonnance du juge d'instruction.
16162 Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 11/07/2007 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses.

16690 Notification : Nullité pour défaut d’envoi recommandé préalable à la désignation d’un curateur (Art. 39 CPC) (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 12/01/2000 La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

La Cour Suprême a cassé un arrêt d’appel pour non-respect des formalités de notification. Selon l’article 39 du Code de procédure civile, l’envoi d’une lettre recommandée est une étape obligatoire et préalable à la désignation d’un curateur. Le législateur ayant ainsi établi un ordre successif pour la sauvegarde des droits des parties, toute inobservation de cette procédure entraîne la nullité de l’acte.

18128 CCass,23/01/2003,53 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 23/01/2003 Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté
L’administration fiscale a l’obligation d’envoyer une sommation informant la société, avant 15 jours du début de la procédure de vérification de la comptabilité.

Le délai cours à compter de la date de notification et non de la date d’envoi. Est nul toute la procédure si le délai n’a pas été respecté

20271 TPI,Rabat,24/11/1986,2394 Tribunal de première instance, Rabat Procédure Civile 24/11/1986 La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale.  Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle.
La législation marocaine ne contient aucune disposition établissant la primauté et l’obligation d’appliquer la convention internationale lorsque celle-ci se heurte à une disposition constitutionnelle ou légale.  Doit être rejeté le moyen d’annulation d’une contrainte par corps fondé sur l’adhésion par le Maroc au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prohibe l’incarcération pour une dette contractuelle.
21089 Nullité de la vente immobilière – Compétence judiciaire en matière de radiation d’inscription foncière et conditions du mandat de vente (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Livres Fonciers 09/06/2004 La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur. La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour...

La Cour Suprême a statué sur la nullité d’un acte de vente immobilière et la radiation de son inscription foncière. La Cour d’appel avait précédemment affirmé la compétence des tribunaux de droit commun pour juger de la validité des actes inscrits au registre foncier (articles 91, 93, 94 et 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière), distinguant cette action d’un recours contre une décision administrative du conservateur.

La Cour Suprême a confirmé cette compétence des juridictions de fond pour les actions en radiation (article 96 du Dahir sur l’immatriculation foncière). Elle a validé la nullité de l’acte de vente, fondée sur l’absence de mandat valable de la personne ayant signé l’acte au nom de la société. Les juges ont notamment relevé que la production de simples copies non authentifiées et le non-respect des formalités requises pour un mandat de vente justifiaient le rejet des arguments du demandeur, y compris celui relatif au mandat apparent.

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