Réf
21042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Fès
N° de décision
46
Date de décision
28/06/2006
N° de dossier
82/05
Type de décision
Arrêt
Mots clés
منازعة في الدين, Cautions administratives, Contestation de créance, Déclaration de créance, Libération du garant, Mainlevée de l'administration, Opposabilité aux tiers, Procédure collective, Publication Bulletin Officiel, Remplacement de syndic, Vérification de créance, Attestations officielles, أتعاب خبرة, إشهار بالجريدة الرسمية, تحقيق الديون, تصريح بالدين, حلول سنديك محل آخر, خصم الدين, رفع اليد عن الكفالة, سنديك التسوية القضائية, شواهد إدارية, صوائر الدعوى, كفالات إدارية, إجراءات جماعية, Absence d'expertise
Base légale
Article(s) : 693 - 695 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.
La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).
Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.
Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.
ان استبدال السنديك بمقتضى حكم، فانه لا يمكن ان يحتج بذلك في مواجهة الاغيار ولا سيما الدائنين الا بعد نشره بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة به، وطالما ان التصريح الثاني الذي قدم للسنديك الاول الذي كان قد اعلن عنه كسنديك بالجريدة الرسمية والذي احاله بدوره على السنديك الجديد يكون هذا التصريح قد تم وفقا لما يقتضيه القانون صفة واجلا.
محكمة الاستئناف التجارية بفاس
قرار رقم 46 صادر بتاريخ 28/06/2006
ملف عدد 05/82
التعليل:
حيث تعيب الطاعنة على الأمر المطعون فيه كونه أجحف بحقوقها للعلل والأسباب المحددة أعلاه.
وحيث إن استبدال السنديك عبد الله (ا. ل.) بالسيد شكيب (أ. ع. س.) بمقتضى الحكم رقم 30-2004 وتاريخ 2004/07/07، فإنه لا يمكن أن يحتج بذلك في مواجهة الأغيار ولا سيما الدائنين إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية حتى يفترض علم الكافة به، وطالما أن التصريح الثاني الذي تم بتاريخ 2004/07/12 قدم للسنديك الأول الذي كان قد أعلن عنه كسنديك بالجريدة الرسمية عدد 4777 الصادرة بتاريخ 2004/05/19 والذي أحاله بدوره على السنديك الجديد يكون هذا التصريح قد تم وفقا لما يقتضيه القانون صفة وأجلا وأن ما دفعت به المستأنفة بهذا الخصوص في غير محله.
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن السنديك قام بتحقيق الدين المصرح به تطبيقا للمادة 693 من مدونة التجارة بحضور رئيس المقاولة الذي نازع في الدين، وقام السنديك بإخبار الدائن بذلك بعدما حدد مبلغ الدين الذي تم اقتراحه وتقدم الدائن بملاحظاته وتمسكه بالدين خلال أجل الثلاثين يوما حسب الثابت من الرسالة التي توصل بها السنديك والمدلى بها في الملف مما يبقى معه دفع المستأنفة بهذا الخصوص غير مؤسس.
وحيث إنه بالرجوع إلى التصريح بالدين والذي تم قبوله بمقتضى الأمر المطعون فيه يتبين أنه محدد في مبلغ 1.545.973,03 درهما منه مبلغ 766.065,64 درهما عن الكفالات الإدارية، والتي تدخل بمقتضاها البنك المستأنف عليه لصالح المقاولة المستأنفة اتجاه الإدارة، ويقتصر هذا التدخل مبدئيا على مجرد التزامه بتوقيع لفائدة هذا الزبون لأجل دعم الثقة التي يفتقر إليها لدى دائنيه ومن ثم فهذه الكفالة الإدارية هي بمثابة ضمان للإدارة على حسن تنفيذ الأشغال أو لتعويض الإدارة ضد الأخطار التي يمكن أن تتبع سواء بسبب عجز المقاولة في فترة تنفيذ الصفقة أو بسبب عدم كفاية الوسائل التقنية أو لأي سبب آخر.
وحيث إن الكفيل الذي يمنح الكفالة للإدارة لا يتحرر من التزامه طبقا للقانون المغربي إلا إذا قامت الإدارة بتسليم رفع اليد إلى عميله وذلك خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء الأشغال أي التسليم المؤقت وهو ما نص عليه الفصل 48 من المرسوم 65 – 209 وتاريخ 1965/10/19 المتعلق بكناش الشروط الإدارية العامة.
وحيث إن براءة ذمة المتعهد وبالتالي كفيله تتوقف على إبراز وثيقة رسمية من الإدارة المختصة تشهد أن المكفول بريء الذمة لأنه نفذ تعهده على أحسن وجه وهو ما حصلت عليه المستأنفة من بعض المؤسسات العمومية والتي أدلت بشواهد تحرير الكفالات، الأمر الذي يبقى معه دفع المستأنف عليه بكون هذه الشواهد المدلى بها لا تقوم مقام رفع اليد في غير محله ما دامت الشواهد المذكورة أوضحت فيه الإدارة بأن الكفولة بريئة الذمة لأنها نفذت تعهدها على أحسن وجه كما أفادت إحدى الشواهد بأن البنك حر من الكفالة التي أنشأها وهذا أيضا ما يتطابق مع النص القانوني للمرسوم أعلاه.
وحيث إن المدينة – المستأنفة – سبق لها أن نازعت في الدين سواء في إطار المادة 693 من مدونة التجارة أمام السنديك أو أمام السيد القاضي المنتدب عند نظره في اقتراحات السنديك وإصدار أمره طبقا للمادة 695 وما يليها من مدونة التجارة وحتى أمام المرحلة الاستئنافية وإن إدلاءها بشواهد تحرير الكفالات ومطالبة خصمها لا يعتبر طلبا جديدا ما دامت المنازعة تمت خلال جميع المراحل الأمر الذي يتعين معه وتبعا للمعطيات أعلاه خصم الكفالات التي تم تحريرها وهي الكفالة موضوع الصفقة 1/1999 بها مبلغ 27.530,48 درهما، والكفالة موضوع الصفقة رقم 2/1996 والتي أنشأها البنك المستأنف عليه بتاريخ 1998/12/22 بها مبلغ 156.405,01 درهما التي أنشئت بتاريخ 1997/04/29 درهما، والكفالة رقم Z/125891 بها مبلغ 144.517، والكفالة رقم EB 02142 وتاريخ 1995/11/10 بها مبلغ 61.936 درهما فيكون مجموع الكفالات الإدارية التي تم تحريرها محددا في مبلغ 457.488,49 درهما الأمر الذي يتعين خصمه من المبلغ الإجمالي للكفالات المذكورة والمحدد في 766.065,64 درهما مما تكون معه المستأنفة مدينة بخصوصها بمبلغ 308.577,15 درهما ويبقى تبعا لذلك دين الدائن (ت. و. ب.) المقبول ضمن قائمة الديون محصورا في مبلغ 1.088.484,5 درهما.
وحيث إن المحكمة بتوفرها على العناصر الكافية للبت في الطلب لم تكن في حاجة إلى المزيد من التحقيق بإجراء خبرة وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره رقم 13 بتاريخ 2005/01/05 في الملف التجاري عدد 2004/2/3/404 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 9 شتنبر 2005 ص 112 وما بعدها، الأمر الذي يبقى معه طلب المستأنفة بهذا الخصوص في غير محله.
وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.
لهذه الأسباب:
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فإن محكمة الاستئناف التجارية بفاس
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر:
تأييد الأمر المستأنف مع حصر دين (ت. و. ب.) المقبول ضمن قائمة الديون في مبلغ مليون وثمانية وثمانون ألفا وأربعمائة وأربعة وثمانون درهما وخمسون سنتيما (1.088.484,50 درهما) وجعل الصائر امتيازيا.
Cour d’appel de commerce de Fès
Arrêt n° 46 en date du 28/06/2006
Dossier n° 05/82
Motifs:
La requérante reproche à l’ordonnance attaquée de porter préjudice à ses droits pour les causes et motifs susmentionnés.
Attendu que le remplacement du syndic Abdallah (E. L.) par Monsieur Chekib (A. A. S.) en vertu du jugement n° 30-2004 en date du 07/07/2004 ne peut être opposé aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel, afin que la connaissance en soit présumée par tous ; et dès lors que la seconde déclaration, effectuée le 12/07/2004, a été présentée au premier syndic dont la désignation avait été publiée au Bulletin Officiel n° 4777 du 19/05/2004, lequel l’a à son tour transmise au nouveau syndic, cette déclaration a été faite conformément aux exigences légales de qualité et de délai, et ce que la demanderesse en appel a soulevé à cet égard est mal fondé.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que le syndic a procédé à la vérification de la créance déclarée, en application de l’article 693 du Code de commerce, en présence du chef d’entreprise qui a contesté la créance ; que le syndic en a informé le créancier après avoir déterminé le montant de la créance proposée, et que le créancier a formulé ses observations et maintenu sa créance dans le délai de trente jours, ainsi qu’il ressort de la lettre reçue par le syndic et versée au dossier, de sorte que l’argumentation de l’appelante à cet égard demeure non fondée.
Attendu qu’en revenant à la déclaration de créance, qui a été admise par l’ordonnance attaquée, il apparaît qu’elle est fixée à un montant de 1.545.973,03 dirhams, dont 766.065,64 dirhams au titre des cautions administratives, en vertu desquelles la banque intimée intervient en faveur de l’entreprise appelante vis-à-vis de l’administration ; cette intervention se limite en principe à son engagement de signature au profit de ce client afin de renforcer la confiance qui lui fait défaut auprès de ses créanciers ; dès lors, cette caution administrative est une garantie pour l’administration du bonne exécution des travaux ou une indemnisation de l’administration contre les risques pouvant survenir soit en raison d’une défaillance de l’entreprise pendant la période d’exécution du marché, soit en raison de l’insuffisance des moyens techniques, soit pour toute autre cause.
Attendu que la caution qui accorde la garantie à l’administration ne se libère de son engagement, conformément au droit marocain, que si l’administration délivre une mainlevée à son client, et ce dans les trois mois suivant l’achèvement des travaux, c’est-à-dire la réception provisoire, ce qui est prévu par l’article 48 du Décret n° 65-209 du 19/10/1965 relatif au Cahier des Clauses Administratives Générales.
Attendu que la décharge du contractant et, par conséquent, de sa caution, dépend de la production d’un document officiel de l’administration compétente attestant que le cautionné est libéré de toute obligation parce qu’il a exécuté son engagement de la meilleure façon, ce que l’appelante a obtenu de certaines institutions publiques qui ont produit des attestations de mainlevée des cautions ; de sorte que l’argument de l’intimée selon lequel ces attestations produites ne tiennent pas lieu de mainlevée est mal fondé, étant donné que lesdites attestations ont clairement indiqué que l’administration considère que la caution est libérée de toute obligation car elle a exécuté son engagement de la meilleure façon, et l’une des attestations a également affirmé que la banque est libérée de la caution qu’elle avait constituée, ce qui est également conforme au texte légal du décret précité.
Attendu que la débitrice – l’appelante – avait précédemment contesté la créance, que ce soit dans le cadre de l’article 693 du Code de commerce devant le syndic, ou devant Monsieur le Juge-commissaire lors de l’examen des propositions du syndic et de l’émission de son ordonnance conformément aux articles 695 et suivants du Code de commerce, et même au stade de l’appel ; et que la production par elle des attestations de mainlevée des cautions et la demande de compensation de sa créance ne constituent pas une demande nouvelle, dès lors que la contestation a eu lieu à toutes les étapes ; en conséquence, et au vu des éléments susmentionnés, il convient de déduire les cautions qui ont été libérées, à savoir la caution relative au marché n° 1/1999 d’un montant de 27.530,48 dirhams, la caution relative au marché n° 2/1996 constituée par la banque intimée en date du 22/12/1998 d’un montant de 156.405,01 dirhams, la caution constituée en date du 29/04/1997 d’un montant de 144.517 dirhams (il semble y avoir une erreur dans le texte original concernant l’unité), et la caution n° Z/125891 d’un montant de 61.936 dirhams, et la caution n° EB 02142 en date du 10/11/1995 d’un montant de 61.936 dirhams (le montant est le même que le précédent, il peut y avoir une erreur dans le texte original ou une répétition) ; le montant total des cautions administratives libérées s’élève donc à 457.488,49 dirhams, montant qu’il convient de déduire du montant total des cautions susmentionnées, fixé à 766.065,64 dirhams, de sorte que l’appelante reste débitrice à ce titre d’un montant de 308.577,15 dirhams, et par conséquent, la créance du créancier (T. W. B.) admise dans la liste des créances est limitée à 1.088.484,5 dirhams.
Attendu que la Cour, disposant des éléments suffisants pour statuer sur la demande, n’avait pas besoin d’un complément d’instruction par expertise, ce que la Cour suprême a confirmé dans son arrêt n° 13 en date du 05/01/2005 dans le dossier commercial n° 2004/2/3/404 publié dans la Revue Marocaine de Droit des Affaires et des Entreprises n° 9, septembre 2005, p. 112 et suivantes, de sorte que la demande de l’appelante à cet égard est mal fondée.
Attendu qu’il convient de rendre les dépens privilégiés.
Par ces motifs:
Après délibération conformément à la loi.
La Cour d’appel de commerce de Fès,
Statuant définitivement, publiquement et contradictoirement:
En la forme: par l’acceptation de l’appel.
Au fond:
Confirme l’ordonnance entreprise tout en limitant la créance de (T. W. B.) admise dans la liste des créances à un million quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-quatre dirhams et cinquante centimes (1.088.484,50 dirhams) et rend les dépens privilégiés.
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
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16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales
35718
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35722
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35716
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35714
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33280
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